Supreme Court of Canada
Taillon v. Donaldson, [1953] 2 S.C.R. 257
Date: 1953-10-06
Edgar Taillon and Dame Leona Donaldson (Defendants)
Appellants;
and
Marcel Donaldson (Petitioner) Respondent.
and
The Honourable
Maurice Duplessis as Attorney General for Quebec Mis-En-Cause.
1953: June 17; 1953: October 6.
Present: Taschereau, Kellock, Estey, Cartwright
and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Infant—Custody—Habeas Corpus—Child left with uncle and
aunt for seven years—Bight of parents to custody—Interest of child—Whether parents
unfit or incapable—Art. 243 C.C.
The natural right of parents to the custody of their children
as sanctioned by Art. 243 C.C, is displaced where it is shown that they are
unfit or incapable.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec ,
reversing the decision of the trial judge and awarding custody of an infant
child to its father, the respondent.
By way of habeas corpus proceedings, the respondent
sought to obtain custody of his seven year old son whom, at his birth, he had
placed with the appellants, the child's uncle and aunt. The evidence disclosed
that both families lived in the same city and had visited each other frequently
and that the attitude of the respondent and his wife toward the child had up to
the time of these proceedings been one of complete indifference. The trial
judge found that the unfitness of the respondent had been established and that
finding was accepted by this Court (Taschereau and Fauteux JJ. dissenting).
Jean Mercier Q.C. for
the appellants.
Geo. R. Fournier Q.C. for the respondent.
Taschereau, J. (dissenting):—Le principe fondamental qui doit guider les tribunaux
dans une cause comme celle qui nous est soumise, découle non seulement de la
loi naturelle, mais se trouve consacré par les dispositions de l'article 243 du
Code Civil, qui veut que l'enfant demeure sous l'autorité de ses parents
jusqu'à sa majorité.
[Page 258]
Cette autorité parentale ou puissance
paternelle à laquelle est soumis un enfant mineur, comporte pour les parents
différents droits, dont les droits de garde, de direction et de surveillance.
Il peut arriver sans doute en certains cas,
que cette puissance paternelle soit l'objet d'une déchéance, car la
jurisprudence admet que les tribunaux en cas d'abus, peuvent exercer un droit
de contrôle qui les autorise à priver le père ou la mère, selon le cas, de la
puissance paternelle.
Comme l'a dit M. le Juge Philippe Demers dans
la cause de Moquin v. Turgeon :
Le père, et la mère, à son défaut, ont d'après
le droit naturel droit à la garde de leur enfant. Pour qu'ils soient privés de
ce droit, il ne suffit pas d'un caprice de l'enfant; il faut une raison, soit
que le père ait abusé de son droit, soit qu'il soit indigne ou incapable de
l'exercer. Dans ces cas, étant incapable de remplir son devoir, il ne peut
réclamer de son droit. C'est ainsi que les auteurs peuvent logiquement dire que
l'intérêt des enfants doit seul guider le juge.
Se baser sur d'autres principes c'est tomber
dans l'arbitraire. Qui d'ailleurs peut dire ce qui sera en définitive le plus
avantageux pour les enfants, la garde de leur grand'mère ou celle de leur mère?
Dieu seul le sait. Il me paraît plus sage, dans le doute, de suivre la loi
naturelle.
Dans Marshall v. Fournelle , M. le Juge Rivard disait:—
Dans certaines circonstances extraordinaires,
quand les parents sont incapables ou indignes d'exercer la puissance
paternelle, l'intérêt bien compris de l'enfant, d'accord avec la raison, la
morale et l'humanité, peut justifier le pouvoir judiciaire d'intervenir dans
l'organisation de la famille. Ce n'est alors qu'en apparence que le droit naturel
est contrecarré. Le principe reste toujours debout: c'est au père
qu'il appartient d'élever son enfant, et, le père disparu, la mère exerce le
même pouvoir, remplit les mêmes obligations. Telle est la doctrine
consacrée par notre Code Civil (art. 83, 113, 165, 242, 243, 244, 245). Seuls
des motifs impérieux et exceptionnels peuvent incliner les juges à s'en
écarter; car, ainsi qu'un tribunal de France s'est exprimé: "Les droits
qui dérivent de la puissance paternelle sont antérieurs à toute législation et
ont leur source dans la nature; et un intérêt d'ordre public, qui doit dominer
tous les intérêts privés s'oppose à ce qu'il soit porté atteinte à une
institution que le législateur n'a pas établie, mais qu'il ne fait que
consacrer. (Puy, 10 déc. 1869, B.P. 70. 4.64).
Telle est, je crois, la véritable doctrine où
l'on voit que ce n'est que dans les cas d'incapacité ou d'indignité de
leurs parents, que les enfants mineurs sont soustraits à l'autorité paternelle.
Il est certain que l'intérêt de l'enfant doit être
considéré, et doit même être le principal souci des tribunaux. En effet, si le
père est incapable ou se montre indigne, l'intérêt
[Page 259]
de l'enfant sera évidemment mis en péril. Mais
l'intérêt et le bien-être de l'enfant, comme l'a justement dit le Juge Rinfret
dans Stevenson v. Florant ,
confirmé par le Conseil Privé ,
ne résident pas surtout dans le confort matériel, mais dans les soins et
l'affection paternels, les avantages de l'éducation familiale et religieuse.
L'intimé a deux autres enfants qui demeurent
avec lui, et avec le concours de son épouse, il les élève convenablement.
Pour les raisons données par mon collègue M.
le Juge Fauteux, je suis d'opinion qu'il n'a pas été démontré que l'intimé soit
indigne ou incapable d'apporter les mêmes soins à l'éducation de celui qu'il
réclame par les présentes procédures.
Je suis d'opinion de rejeter l'appel avec
dépens.
Kellock J.:—This is an appeal from a judgment of the Court of Queen's
Bench, Appeal Side, of the Province of Quebec
reversing a judgment of the Superior Court in favour of the appellants in
custody proceedings instituted by the respondent, the father of the child, a
boy, seven years of age.
It appears that shortly after the birth of the child, the
latter was placed by its parents with the appellants, its uncle and aunt and
godfather and godmother, the female appellant being a sister of the respondent.
In the Superior Court the respondent alleged that the child
had been left with the appellants only temporarily for a few days as a matter
of convenience to the respondent and his wife and that when the respondent in
due time asked for his son, the appellants refused to give him up. The
respondent further alleged that periodically from that time on, throughout the
whole seven years, he had endeavoured to obtain possession of his child but
without success due to the fact that the appellants hid the child and kept him
from the respondent. In November of 1952, the respondent instituted the present
proceedings, having in the previous July instituted proceedings for the same
purpose in the Family Court which terminated adversely to him. The respondent
contends that the last mentioned court was without jurisdiction and I am
content to accept that view.
[Page 260]
The story, as detailed in evidence by the respondent and his
wife as to the events of the seven years and their desire and efforts to obtain
possession of the child, is so improbable on its face that it is not surprising
that it did not find acceptance with the learned trial judge.
The inherent frailty of the story may be demonstrated
without dealing with the whole of it. It appears, even on the respondent's own
showing, that both families lived in the same city, where they met from time to
time. Moreover, for a number of summers they occupied cottages within a few
feet of each other, while during the summer of 1949, both families actually
lived together in the same cottage. This is quite sufficient to show that the
respondent's story, both as to his desire and the lack of opportunity to have
his child, is completely untrue. It was so regarded by the learned trial judge.
The learned judge found, against the denial of the
respondent and his wife, that shortly after the birth, the respondent had asked
the male appellant if he would take the child, as otherwise the respondent
proposed to give him to strangers. These circumstances are deposed to by a
number of witnesses. It will be sufficient to quote the evidence of the
appellant. Edgar Taillon, as to what passed between him and the respondent on
the occasion referred to. The respondent said:
'Edgar, est-ce que tu veux prendre l'enfant'
J'ai dit: 'Pourquoi?' Ah bien, il dit: 'on n'en veut pans.' J'ai dit: 'pourquoi
que tu veux pas de cet enfant-là? Je n'ai pas eu aucune réponse. Il dit: 'si tu
le prends pas, je vais le placer ailleurs.'
It was under such circumstances that the child entered the
household of the appellants, who say, and the learned judge accepts their
evidence, that from that time until the 9th of July, 1952, when they received a
communication from the Family Court, neither the respondent nor his wife made
any request of any kind for the return of the child, both being completely indifferent
to the child, although they had every opportunity not only to see him but have possession
of him had they so desired. In the words of the learned judge:
ce qui appert indubitablement c'est que, sauf
par la présente procédure, le requérant n'a jamais demandé la possession de
l'enfant.
During the whole of this period the respondent
contributed nothing to its support, although he received and retained the
family allowance in respect of the child.
[Page 261]
The attitude of the respondent and his wife having thus been
that of complete indifference toward the child throughout the whole period, the
motive which prompted the launching of these proceedings assumes importance.
The story advanced on behalf of the respondent not having been believed by the
learned trial judge, and in my opinion being incapable of belief, the reason
for their sudden change of front is left completely unexplained so far as the
respondent and his spouse are concerned. There is other evidence in the record,
however, which is significant.
The respondent in attempting an explanation why he had not
instituted proceedings at an earlier date deposed that "j'ai essayé à
maintes reprises" but "dans le temps que mon père vivait" he had
counselled the respondent "mène donc pas de chicane dans la famille" and
that "c'est pour pas faire de chicane" that he had acted on this
advice. It appears, however, that upon the death, the family immediately began
quarrelling over the estate of the father, the respondent and his wife being
ranged on one side and the appellants and the respondent's mother on the other
side.
Counsel for the respondent, in the course of the trial,
referred to this "chicane ouverte" in the
family which had broken out upon the inheritance by the respondent upon the death
of his father of certain property of the latter. In the words of
respondent's counsel
depuis ce temps-là, entre ce clan Donaldson et le fils Donaldson, il y a eu un débat.
It is contended for the appellant that the existence of this
quarrel furnishes the explanation for the seeming change of heart on the part
of the respondent and for the institution of these proceedings. The record
contains no other explanation. In the course of his judgment the learned trial
judge found:
Qu'il est plus avantageux à l'enfant de le
laisser entre les mains des intimés, que de lui bouleverser la vie en
l'enlevant d'un milieu où il est tenu en affection par des gens dévoués, qui
lui ont prodigué leurs soins, leur affection et leurs biens pendant sept ans,
pour le renvoyer dans un milieu où évidemment il n'existe aucune affection
ni égard selon ce qui appert depuis ces sept années;
It will be observed that this finding completely negatives
any suggestion that the institution of these proceedings was due to the
existence of any bona fide parental feeling on the part of the respondent
toward his child. In my respectful opinion this appraisal of the evidence by
the
[Page 262]
learned trial judge is eminently sound and, in the interests
of the child, ought not to have been disturbed.
In the Court of Appeal, Galipeault C.J., refers to the
finding of the learned trial judge set out above and adds:
En autant que l'intérêt de l'enfant est
concerné, je partage en tout l'opinion du savant juge.
Il est extraordinaire que pendant sept ans, le
père et mère de l'enfant se soient si peu intéressés à ce dernier, bien qu'il
ait vécu bien près d'eux, dans l'entourage de sa propre famille, y compris ses
frères, lui ont témoigné si. peu d'affection. Pendant sept ans, et il n'y a pas
contradiction sur le point, le père et la. mère n'ont pas songé non seulement à
se donner le moindre souci pour agrémenter le sort et la vie de l'enfant, à lui
procurer le moindre petit cadeau aux jours d'anniversaire, de Noël ou du Jour
de l'An, si ce n'est lors de la dernière année alors qu'on lui aurait fait
parvenir une somme de $5.00 qui a été employée à l'achat de choses utiles.
Ils n'ont jamais, sauf en ces derniers temps,
sérieusement songé à reprendre leur fils avec eux.
* * *
Au cours même des dépositions de Marcel Donaldson
et de son épouse, on ressent bien que ce n'est pas l'affection qui les guide
pour réclamer l'enfant: il n'est pas permis d'en discerner. Il est bien sûr que
le procès, la mise en exercice de l'autorité paternelle ou la revendication de
l'enfant proviennent d'une mésentente entre le père et la mère d'un côté,
l'oncle et la tante de l'autre. Un drame de famille dont, à mon avis, l'enfant
sera victime.
Il a aujourd'hui sept ans, l'âge de raison, et
l'on sait ce qui peut naître et croître dans le cerveau d'un enfant de cet âge
quand il se croit injustement traité, victime d'injustice. Ayant reçu pendant
sept ans beaucoup d'affection, quelle pourra être l'influence sur sa
personnalité s'il ne rencontre que de l'indifférence. Jusqu'ici, pour ses père
et mère, il a été un étranger.
* * *
Existe-t-il suffisamment au dossier pour en
venir à la conclusion que l'appelant et son épouse sont indignes d'exercer
l'autorité paternelle? J'avoue que ce serait mon avis, et le juge de première
instance qui ne l'a pas déclaré expressément, le laisse bien entendre dans le
Considérant que j'ai rapporté ci-dessus.
Notwithstanding, however, the learned Chief Justice felt
that the authorities did not permit him to act upon this view and he therefore
concurred in allowing the appeal, but he did so
Avec beaucoup d'hésitation et de répugnance,
je crois devoir ne pas enregistrer une dissidence à l'encontre de l'information
du jugement.
In my respectful view, the authorities, properly understood,
required a different conclusion upon the facts of this case.
St-Jacques J., with whom Gagné J., concurred,
was influenced in the conclusion to which he came by certain evidence given by
the female appellant in which she had said that if the parents of the child had
ever asked for his
[Page 263]
return, she would have acceded to it. The learned judge
found it difficult to accord this evidence with the course followed by the
appellants in defending the proceedings when actually brought.
With respect, I think that what the witness was saying was
that if the parents of the child had shown any genuine interest in him
throughout the seven years of his life before the proceedings were launched,
the appellants would have acceded to their desire, but that the attitude of the
parents being what it was, the proceedings were not the result of any genuine
parental affection for the child but were prompted by the ulterior motive which
the evidence reveals. In such circumstances the appellants had defended.
In my respectful opinion, the real effect of all the
evidence as well as the findings of the learned trial judge were not properly
appreciated in the court below and there was resulting error.
It is well settled that the normal right of the parents to
the custody of a child is displaced where it is shown that "indignité"
or unfitness to have such custody exists. The fact that the respondent
and his wife were bringing up two other children and had not been shown "indigne" with respect to them appears to have had
considerable weight in the court appealed from. It is to be observed, however,
that the fitness of the parents to have custody of those children was not an
issue in these proceedings, nor does it follow that merely because a parent may
be fit to have the custody of some of his children the question is thereby
concluded as to all. As was said by the present Chief Justice of this court in Dugal
v. Lefebvre :
Sans chercher à accabler le requérant, dont il
faut, par ailleurs, reconnaître les nombreux mérites et qui évidemment a fort
bien élevé ses autres enfants, il est malheureusent difficile (parce que c'est
notre devoir) de lui éviter le reproche qu'il paraît avoir négligé et abandonné
l'enfant qui est en cause …
Rinfret J., as he then was, went on
to say:
L'autorité paternelle n'accorde pas seulement
des droits, elle comporte aussi des devoirs. Ils sont inscrits dans le code. Et
si les parents désirent que les tribunaux les aident à conserver l'affection et
l'attachement de leurs enfants, il faut au moins qu'eux-mêmes s'y intéressent.
In the same case Cannon J., said, at p. 510:
Je crois qu'il est maintenant admis par la
doctrine que les droits et pouvoirs du père et de la mère sur la personne des
enfants mineurs ne leur sont accordés que comme conséquence des lourds devoirs
qu'ils ont à
[Page 264]
remplir et n'ont d'autre but que de leur
rendre possible l'entretien et l'éducation de l'enfant. C'est pour la
protection de l'enfant que l'autorité 'parentale' existe.
And at page 511:
L'esprit de la loi—et le requérant l'a oublié—n'est
pas favorable à l'exercice arbitraire de son autorité quand les circonstances
exigent de fortes raisons pour bouleverser la situation faite au mineur par l'acte
même du père en le confiant, dès son bas âge, à des parents de sa défunte
femme.
In Dugal's case the child there in question, who was
over fifteen, did not desire to return to the father. That element is not
present in the case at bar, which falls to be decided upon the fitness or
otherwise of the respondent. In my opinion, if the findings of the learned
trial judge be accepted, as in my opinion they should be, such unfitness has
been fully made out. I would allow the appeal and restore the judgment at trial
with costs.
Estey, J.:—The
respondent, the father of Joseph-Edgar-Michel Donaldson (hereafter referred to
as Michel), by way of habeas corpus proceedings seeks to obtain possession of
Michel who, since the date of his birth, has resided with the appellants, his
aunt and uncle, Mme. Taillon being the sister of the
respondent.
Michel was born October 18, 1945, and was at the time of the
trial a little more than seven years of age. The parties hereto have apparently
been friendly throughout these seven years and, while the evidence at the trial
was most contradictory on many relevant points, it is clear that on the date of
his baptism his father asked the appellants to care for him at least for a
short ime.
Michel, after his birth, was retained at the hospital for
some time and taken directly therefrom by his father to the home of the
appellants. The latter have in every way cared for him and provided for his
keep. He has always been known by his own name and was so registered at church
and school. While the parents have received the mother's allowance, apart from
the sum of $5.00 they have contributed nothing to his upkeep. They contend that
throughout the years they have been repeatedly refused the custody of their
child by the appellants and that the latter have, at times, sought to hide and
conceal Michel from them. On the other hand the appellants depose that the
parents have never requested his custody and had they done so they
[Page 265]
would have surrendered him. Moreover, they depose that they
have taken him to visit with his parents at the latter's home, but that his
parents have at all times looked to the appellants to care and provide for him.
The evidence is in many respects most contradictory and it
is a case in which the language of my Lord the Chief Justice (then Rinfret J.)
in Dugal v. Lefebvre ,
is applicable:
La décision qu'il s'agit de rendre est souvent
fort délicate et dépend dans une large mesure de l'exercice d'une sage
discrétion—discrétion judiciaire, bien entendu, mais que le juge de première
instance est mieux placé pour exercer, parce qu'il a l'avantage de voir les
personnes et qu'il est mêlé de plus près aux circonstances spéciales de chaque
cause.
The learned trial judge accepted the
evidence of the appellants wherever there was conflict and finds:
il n'existe aucune affection ni égard selon ce
qui appert depuis ces sept années.
The relevant law is stated by my
Lord the Chief Justice (then Rinfret J.) in Stevenson v. Florant :
L'intérêt de l'enfant, qu'il faut prendre en
considération, son bien-être, ne résident pas surtout dans le confort matériel,
mais dans les soins et l'affection paternels, dans les avantages de l'éducation
familiale et religieuse. Le chagrin passager que l'enfant va, sans doute,
ressentir en laissant ceux avec qui il a vécu et qui furent bons pour lui, et
en changeant d'entourage, ne saurait se comparer à la satisfaction permanente
et au bonheur solide qu'il ne tardera pas à éprouver en réalisant qu'il est
désormais chez lui, dans sa demeure, par droit de naissance et non plus en
vertu de la bienfaisance d'un étranger qui n'a pas envers lui d'obligation
légale; (Brown v. Partridge, 1925—1 W.W.R. 378, confirmé par cette cour le 13 mai
1925) ; en grandissant dans l'honneur et le respect pour ses parents (art. 242 C.C.),
à l'ombre de leur autorité (art. 243 et seq.). C'est là l'intérêt bien
compris de l'enfant d'accord avec celui de la famille et de l'état.
The evidence does not disclose any particular difference
between the ability of the respective parties hereto to contribute to the
material well-being of Michel but, upon the finding of the learned trial judge,
which is supported by the evidence, there does not appear to be present at the
home of the respondent that natural parental care and affection which the
foregoing statement of the law contemplates but which is present at the home of
the appellants. In this regard the learned trial judge stated as follows:
… il est tenu en affection par des gens
dévoués, qui lui ont prodigué leurs soins, leur affection et leurs biens
pendant sept ans, pour le renvoyer dans un milieu où évidemment il n'existe
aucune affection ni égard selon ce qui appert depuis ces sept années.
[Page 266]
While the interests of an infant may normally best be served
in the home of his parents, in circumstances such as here present, where the
child's welfare must be the paramount consideration, the finding of the learned
trial judge, who had the advantage of seeing and hearing the witnesses, that
there is absent from the home of his parents one of the most important
essentials in the life of a child but which is present in the home of those in
whose custody he has been, ought to be accepted, unless there is in his finding
some manifest error. In this case the conduct of the appellants, from the date
of Michel's birth until at least a short time before these proceedings were
commenced, supports the learned trial judge's finding. Moreover, the record
does not disclose any fact or circumstance which it can be said the learned
trial judge has overlooked or misconstrued and that might constitute a manifest
error.
In my opinion the appeal should be allowed and the judgment
of the learned trial judge restored.
Cartwright J.:—The
relevant facts out of which this appeal arises are set out in the judgment of
my brother Kellock. I agree with his reasons and with those of my brother Estey
and I wish to add only a few words.
In my opinion the principles of law applicable to a case in
which the Court is called upon to decide whether an infant child is to be
returned to the custody of its parents or to remain in that of others with whom
it has lived for a long period are well settled. As was said by Middleton J. in
re Steacy :
In all the law relating to the custody of children, the true
welfare of the child is being ever more clearly written as the fundamental
axiom to which all other considerations must in the end yield.
It is equally well established that the parental right to
the custody of a child is not to be interfered with unless there exist reasons
for so doing which are, to use the words of Rinfret J., as he then was, in Dugal
v. Lefebvre , "sérieuses et exceptionnelles", or, to use those of
Lord Esher M.R. in The Queen v. Gyngall "very serious and
important."
I find nothing in the reasons of the learned trial judge to
suggest that he did not apply these rules. The salient facts, established by
the evidence which he believed, are
[Page 267]
that, for some reason which does not appear, the parents of
this child have been throughout his life devoid of all natural affection for
him and that they now seek his custody not because of any belated awakening of
such affection but by. reason of a disagreement with the appellants, who
admittedly love the child as dearly and have cherished him as carefully as if
he were their own and desire to continue to do so. It is not surprising to find
that there was no contradiction of the evidence of the doctor who has attended
the child throughout his life-time and expressed the opinion that his removal
from the only home he has ever known to that of his parents would cause him
grave injury. In the facts thus briefly summarized the learned trial judge, who
has had great experience and who had the advantage of seeing all the parties,
found the very serious and important reasons necessary to require the Court to
refuse to give effect to the prima facie right of the parents to have
the custody of their child. In my respectful view his decision was right.
I would dispose of the appeal as proposed by my brother
Kellock.
Fauteux J. (dissenting) :—Il s'agit d'un appel d'un jugement unanime de la Cour
du Banc de la Reine de la province de Quebec maintenant,
avec dépens, un bref d'habeas corpus. Ce bref, émis à l'initiative de l'intimé
Marcel Donaldson, employé civil, pour contraindre les appelants à lui remettre
son enfant, Michel, âgé de sept ans, fut contesté avec succès, en Cour Supérieure,
par ces derniers. En défense, ils plaidèrant, en substance, (i) quant à la
procédure :— qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, au bref d'habeas corpus,
l'enfant n'étant pas privé de sa liberté et demeurant libre de retourner chez
ses père et mère, s'il le désirait, et (ii) qu'au mérite:— le père était
indigne de la garde de cet enfant, abandonné dès sa naissance et, depuis lors,
l'objet du désintéressement de ses père et mère.
La Cour Supérieure donna raison aux appelants
pour le motif suivant:—
CONSIDÉRANT qu'il est plus avantageux à
l'enfant de le laisser entre les mains des intimés, que de lui bouleverser la
vie en l'enlevant d'un milieu où il est tenu en affection par des gens dévoués,
qui lui ont
[Page 268]
prodigué leurs soins, leur affection et leurs
biens pendant sept ans, pour le renvoyer dans un milieu où évidemment, il
n'existe aucune affection ni égard selon ce qui appert depuis ces sept années.
La Cour d'Appel, cassant ce jugement, et
maintenant le bref, déclara au jugement formel et unanime:—
CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le
requérant est un homme de bonne réputation, qu'il gagne honorablement sa vie et
celle de sa famille et qu'il est digne de reprendre son enfant pour l'élever
avec deux autres frères plus jeunes.
CONSIDÉRANT que l'autorité paternelle du
requérant est absolue qu'il avait droit d'exercer le recours du bref d'habeas
corpus au moment où il l'a fait émettre.
Sur la procédure. La disposition du premier
moyen invoqué au plaidoyer des appelants n'offre aucune difficulté. En fait, il
n'apparaît pas que cet enfant ait la discrétion requise pour exercer un choix
judicieux entre les parties. Il n'a pas témoigné et le dossier n'indique pas,
par ailleurs, qu'il ait été appelé à faire cette option. Ces deux faits
constituent une distinction à noter entre cette cause et la décision de cette
Cour dans Dugal v. Lefebvre , où
il s'agissait d'un enfant de quinze ans ayant fait un choix, d'ailleurs non
désapprouvé par la Cour. En droit, le fait pour un enfant en bas âge d'être
sous la garde d'une personne autre que celle à qui la loi confère cette
autorité et ce contrôle, est assimilé à une privation de liberté donnant lieu
au bref d'habeas corpus. Voir les autorités citées par M. le Juge Rinfret,
maintenant Juge en chef de cette Cour, dans Stevenson v. Florant . D'ailleurs, à l'audition devant
cette Cour, cette proposition de droit n'a été l'objet d'aucune discussion.
Au mérite. Dans la considération de pareils
litiges, les tribunaux seraient impuissants à se libérer de l'angoisse
s'attachant à la responsabilité de la décision à rendre, n'était-ce la clarté
avec laquelle les principes, auxquels ils doivent recourir, ont été établis. On
les retrouve formulés particulièrement aux décisions suivantes:— Stevenson
v. Florant (supra) confirmée par le comité judiciaire du
Conseil Privé ; Marshall
v. Fournelle , confirmant
le jugement des Cours inférieures ; Kivenko
v. Yagod ; Dugal
v. Lefebvre (supra). De la jurisprudence, il apparaît
clairement que ce qui domine la question, c'est l'intérêt de
[Page 269]
l'enfant. Il ne s'agit pas, cependant, d'un
intérêt purement matériel, passager ou en quelque sorte étranger à
l'organisation de la famille. Dans toutes ces dispositions du Code Civil
sanctionnant la reconnaissance, le maintien et le développement de cette
institution naturelle qu'est celle de la famille, l'intérêt de l'enfant a été
l'objet d'une particulière considération du Législateur et, de cet intérêt, on
ne saurait conséquemment se faire une conception nettement juridique sans tenir
compte des droits et obligations qui y sont établis. Bref, on peut difficilement
traduire et résumer le véritable esprit de la loi sur le point en termes
meilleurs que ceux employés par M. le Juge Rivard, de la Cour d'Appel, dans la
cause de Marshall v. Fournelle (supra), termes approuvés
par cette Cour dans Dugal v. Lefebvre (supra):—
Dans certaines circonstances extraordinaires,
quand les parents sont incapables ou indignes d'exercer la puissance
paternelle, l'intérêt bien compris de l'enfant, d'accord avec la raison, la
morale et l'humanité, peut justifier le pouvoir judiciaire d'intervenir dans
l'organisation de la famille. Ce n'est alors qu'en apparence que le droit
naturel est contrecarré. Le principe reste toujours debout; c'est au père
qu'il appartient d'élever son enfant, et, le père disparu, la mère exerce le
même pouvoir, remplit les mêmes obligations. Telle est la doctrine
consacrée par notre Code Civil (art. 83, 113, 165, 242, 243, 244, 245). Seuls
des motifs impérieux et exceptionnels peuvent incliner les juges à s'en
écarter; car, ainsi qu'un tribunal de France s'est exprimé: "Les droits
qui dérivent de la puissance paternelle sont antérieurs à toute législation et
ont leur source dans la nature ; et un intérêt d'ordre public, qui doit dominer
tous les intérêts privés s'oppose à ce qu'il soit porté atteinte à une
institution que le législateur n'a pas établie, mais qu'il ne fait que
consacrer." (Puy, 10 déc. 1869, B.P. 70.4.64).
Ce n'est donc que dans des circonstances
extraordinaires et pour des motifs impérieux et exceptionnels, telles
l'incapacité ou l'indignité du titulaire légal aussi bien que naturel du droit
à la puissance paternelle, que les Juges peuvent s'écarter de ces principes.
En l'espèce, on ne conteste pas que le père
ou, à son défaut, la mère, soit capable d'exercer la puissance paternelle.
On a concédé également, à l'audition, que
l'intimé et son épouse élèvent très bien leurs deux autres enfants, les deux
frères de Michel. C'est là reconnaître qu'ils sont dignes,—au moins à l'égard
de ces deux fils,—de remplir les charges et d'exercer les droits à eux conférés
par le droit naturel et reconnus par la loi.
[Page 270]
Quant au cas de Michel, le reproche
d'indignité formulé par les appelants reposerait, en substance, sur la double accusation
(i) qu'ils l'auraient abandonné quelques jours après sa naissance et (ii)
qu'ils s'en seraient, depuis lors, totalement désintéressés.
La preuve ne permet pas d'affirmer que cet
enfant a été abandonné à sa naissance par ses parents quand, de fait,— et c'est
là l'expression du Juge de première instance,—il a été confié par eux à
ses oncle et tante, les appelants, et ce dans des circonstances dont il faut
tenir compte. A ce temps, les deux époux Donaldson n'avaient pas leur propre
résidence. On vivait chez les grands-parents. De plus, la mère était de santé
précaire et avait déjà sous ses soins un bébé de dix-sept mois, lui-même
malade. Ceux à qui ils confièrent alors leur enfant, soit les appelants, outre
d'être oncle et tante de l'enfant, étaient également ses parrain et marraine.
Etant eux-mêmes sans enfant et, de toute apparence, sans soucis financiers, ils
paraissent avoir accepté cette addition à leur foyer comme un bonheur comblant
un vide et compensant plus que la charge nouvelle. Somme toute, il faut
reconnaître que meilleur foyer, pour leur enfant, ne pouvait être trouvé par
les intimés dans les circonstances. Il est vrai que, suivant certains témoins
dont l'hostilité s'avère à son égard, le père aurait, en l'occurrence, fait
certaines déclarations qui, tenues comme prouvées et prises au pied de la
lettre aussi bien que sans tenir compte des circonstances ci-dessus, seraient
aptes à mettre en doute les sentiments qu'il pouvait avoir alors à l'égard de
cet enfant. Ces témoignages ne correspondent pas, cependant, au récit de
l'incident fait par lui et son épouse. A cela, on pourrait ajouter que la
preuve, d'autre part, révèle également certaines déclarations des appelants
eux-mêmes à l'enfant Michel,—c'est une dame Beaulieu qui en témoigne, —déclarations
dont l'effet est manifestement d'enlever le respect que cet enfant doit à son
père et dont la teneur est loin de suggérer l'affection des appelants vis-à-vis
l'enfant. Aussi bien, cette accusation d'abandon ne peut être tenue comme
sérieuse.
Quant au reproche que, durant sept ans, les
intimés n'auraient fait aucune démarche pour reprendre leur enfant en leur
domicile et s'en seraient en quelque sorte désintéressés, il faut reconnaître
que, dans une certaine mesure, il
[Page 271]
n'est pas sans fondement. Durant cette
période, les appelants affirment avoir régulièrement conduit l'enfant en visite
chez ses père et mère et, de cela, ces derniers paraissent bien, généralement,
s'être satisfaits. Et ce n'est que quelques mois avant l'émission du bref
qu'ils ont manifestement fait des démarches sérieuses pour reprendre leur
enfant. La nécessité des procédés par eux adoptés à la Cour du Bien-Etre
Social, avant d'initier la présente action, suggère bien, cependant, la
résistance anticipée des appelants à leur remettre leur enfant. Toutes les
circonstances révélées par la preuve permettent-elles de frapper, et à tout
jamais, les intimés d'indignité de reprendre leur enfant et satisfaire à son
endroit à leurs obligations naturelles aussi bien que légales? En présence de
l'admission faite à l'audition par les appelants que les intimés élèvent bien
leurs deux autres fils et, conséquemment, qu'ils sont dignes de la garde de ces
derniers, comment conclure que cette indignité n'existerait que quant à Michel?
Le Juge de première instance n'a pas voulu prendre la responsabilité d'exprimer
ce motif pour asseoir son jugement. Son refus à ce faire est significatif. Et
la Cour d'Appel, dans son jugement formel et unanime, en est venue à conclure :
… que, la preuve démontre que le requérant
(l'intimé, père de Michel) est un homme de bonne réputation, qu'il gagne
honorablement sa vie et celle de sa famille et qu'il est digne de reprendre son
enfant pour l'élever avec ses deux autres frères plus jeunes.
Dans les difficultés qui se seraient élevées
entre les parties autour d'une affaire de piètre importance se rattachant à une
succession, on a voulu deviner un motif, et même l'unique motif, inspirant les
intimés à reprendre leur enfant. Pourrait-on également y trouver celui
promouvant l'obstination des appelants à ne pas le rendre? En cela, je ne puis,
pour ma part, soit dit en toute déférence, trouver aucun appui pour troubler
l'ordre juridique et affecter fondamentalement les droits des parties. En fait,
et s'il faut nécessairement, de cette chicane d'affaires entre les parties,
déceler des motifs, je croirais plutôt que l'animosité en résultant, et qui
aurait elle-même comme conséquence,—suivant la prétention des appelants,—ce
débat sur la personne de l'enfant, ne pourrait, si ce dernier continue de
demeurer hors son foyer naturel, que se perpétuer au grand désavantage de ce
dernier.
[Page 272]
Reconnaître que les appelants ont traité cet
enfant comme s'il avait été le leur suscite naturellement à leur endroit une
juste sympathie qui ne saurait, cependant, autoriser la mise à l'écart des
droits et obligations supérieurs et permanents du père et de la mère, suivant
les principes auxquels il a été référé. Également, la reconnaissance du même
fait n'ajoute rien à la preuve soumise par les appelants contre les intimés et
ne justifie pas, contre ces derniers, une conclusion d'indignité. La loi
présume la dignité des parents. Celui qui invoque l'indignité doit la prouver.
Devant cette présomption et la gravité de la matière, une preuve claire et
solide s'impose. Je ne puis accepter comme suffisante la preuve offerte par les
appelants. Le bref d'habeas corpus doit donc être maintenu.
Sans doute l'enfant, comme il arrive en tous
ces cas, en subira certains désavantages, mais ces désavantages qu'il faut
anticipier, pas plus que ceux que l'expert entendu, à l'initiative des
appelants, envisage comme possibles, ne doivent faire obstacle au droit et
faire oublier totalement la considération des avantages d'ordre fondamental et
permanent que l'enfant doit raisonnablement trouver au foyer naturel avec ses
père et mère et ses deux frères. Comme il fut signalé par cette Cour dans la
cause de Stevenson v. Florant:—
Le chagrin passager que l'enfant va, sans
doute, ressentir en laissant ceux avec qui il a vécu et qui furent bons pour
lui, et en changeant d'entourage, ne saurait se comparer à la satisfaction
permanente et au bonheur solide qu'il ne tardera pas à éprouver en réalisant
qu'il est désormais chez lui, dans sa demure, par droit de naissance et non
plus en vertu de la bienfaisance d'un étranger qui n'a pas envers lui
d'obligation légale (Brown vs Partridge, confirmé par cette Cour, le 13 mai 1925);
en grandissant dans l'honneur et le respect pour ses parents (art. 242 C.C.) à
l'ombre de leur autorité (arts 243 et seq.). C'est là l'intérêt bien compris de
l'enfant d'accord avec celui de la famille et de l'État." Suivant le mot du chancelier Boyd, in re: D'ANDREA:
the normal well ordered home is unquestionably
preferable to the foster home, however well ordered. Ce que
LAURENT exprime en d'autres termes (vol. LV, p. 368); "Mais il ne s'agit
pas ici de la liberté individuelle; il s'agit de sanctionner un droit qui est
établi dans l'intérêt même de l'enfant. Son droit à lui consiste à être élevé;
or, pour qu'il puisse l'être, il faut qu'il soit sous la garde de son père."
Je confirmerais le jugement de la Cour du Banc
de la Reine et renverrais l'appel, avec dépens.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellants: Mercier
& Cantin.
Solicitor for the respondent: Geo. R. Fournier.