Supreme Court of Canada
Racine
v. Rousseau and Equipement Moderne Limitée, [1956] S.C.R. 470
Date:
1956-03-28
Paul Racine (Defendant)
Appellant;
and
Dame Eliette Rousseau (Plaintiff)
Respondent;
and
Equipement Moderne Limitée Mis En
Cause.
1956: March 16; 1956 : March 28.
Present: Taschereau, Rand, Kellock, Fauteux
and Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Wife—Separate as to property—Transfer of immoveable as
security for husband's debt—Art. 1301 C.C.
To help her husband whose financial situation was bad and from
whom the appellant was pressing the payment of a debt of $4,500, the
respondent, separate as to property, signed a contract of sale of her
immoveable property in favour of the appellant for $6,027, of which $4,500 was
payable to her and the remainder to another creditor She did not receive the
money but gave receipt for it. The appellant signed a cheque for $4,500 to the
order of the respondent which she endorsed and gave to her husband's solicitor
who, in turn, made out a cheque of $4,500 payable to the appellant. The
evidence showed that the respondent believed that the transfer of property was
not in payment of her husband's debt but as security for it.
Held (affirming the judgment appealed from): That the
appeal should be dismissed.
The Courts below were right in maintaining the action taken by
the respondent to annul the transfer as what was attempted to be done was
prohibited by Art. 1301 C.C. (Larocque v. Equitable Life Assurance [1942]
S.C.R. 205 and Kelly v. C.P.R. [1952] 1 S.C.R. 521 referred to).
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec ,
affirming the judgment at trial.
J. Sabourin, Q.C. for the appellant.
J. P. Gravel for the respondent.
The judgment of Taschereau, Rand, Fauteux and. Abbott JJ.
was delievered by:—
Taschereau J.:—La demanderesse-intimée Eliette Rousseau est mariée à Henri
Boulianne sous la régime de la séparation de biens. Dans le contrat de mariage
intervenu.
[Page 471]
entre les parties, l'époux a fait donation à
son épouse d'un immeuble situé à Arvida, dans le district de Chicoutimi, et
dont il était propriétaire avant la signature du contrat.
Boulianne, le mari de l'intimée et plombier de
son métier, avait contracté plusieurs dettes dont l'une de $4,500 vis-à-vis
Equipement Moderne Ltée, une compagnie à fonds social dont Racine était le
président. Menacé de poursuites judiciaires, Boulianne rencontra l'appelant, et
tous deux cherchèrent à trouver une solution à ce problème financier que
Boulianne ne pouvait pas résoudre de ses propres deniers.
Les parties se sont alors rendues à Arvida, et
devant notaire, l'on suggéra de transporter à Racine la propriété d'Arvida qui
avait auparavant fait l'objet de la donation en vertu du contrat de mariage
intervenu entre l'intimée et son époux. Comme par ce contrat, l'immeuble était
la propriété de l'intimée, le notaire et l'avocat consultés par les parties ont
évidemment émis des doutes sur la légalité de leur transaction. Quoi qu'il en
soit, le 8 avril 1949, un acte de vente a été passé, cédant à Racine l'immeuble
en question, pour le prix de $6,027.56, dont $4,500 comptant, soit le montant
de la dette due par Boulianne à Equipement Moderne Ltée, et la balance devant
être payée à un créancier hypothécaire.
Il appert que le même jour, un transfert de
chèques eut lieu dans le bureau de Mtre Simard, avocat. Un chèque au montant de
$4,500 signé par Paul Racine, à l'ordre de l'intimée, fut endossé par elle, non
encaissé, et fut remis à Paul Racine. Mtre Simard émit lui-même un chèque de $4,500,
toujours à l'ordre de Paul Racine, que ce dernier a endossé mais n'a pas
encaissé et a remis à Mtre Simard. Toujours le même jour, soit le 8 avril 1949,
l'appelant Racine, supposé acquéreur de la propriété de l'intimée, s'engagea
par écrit à donner à Boulianne la préférence de racheter l'immeuble, qui
cependant était la propriété de son épouse. Il fut stipulé à l'acte que si
l'appelant vendait la propriété à un prix plus élevé que $6,000, l'excédent
dans le prix de la vente sera versé à la compagnie Northern Electric de
Montréal à l'acquit de la compagnie Henri Boulianne Ltée, représentée par Henri
Boulianne personnellement.
La preuve révèle hors de tout doute que
l'intimée n'a su que le 8 avril 1949 que son mari était endetté vis-à-vis
[Page 472]
Equipement Moderne Ltée, qu'il a été compris
par elle et convenu qu'il ne s'agissait que d'une garantie qui devait être
donnée à l'appelant, que la propriété serait rétrocédée quand Boulianne aurait
payé sa dette tel que promis, et que le transport de cette propriété ne
constituait nullement un paiement de la dette de Boulianne à Equipement Moderne
Ltée.
Il est certain qu'une femme peut légalement
payer la dette de son mari, mais l'article 1301 C.C. lui défend de s'obliger
pour ou avec lui. (Vide Larocque v. Equitable Life Assurance ; Kelly v. C.P.R. ).
Il est aussi élémentaire qu'il ne faut pas
seulement examiner la forme des actes qu'on a donnée à une transaction, mais
qu'il est permis d'examiner la véritable nature du contrat intervenu. L'article
1301 C.C. comporte une nullité d'ordre public, que rien ne peut couvrir, et
quand la preuve révèle une dissimulation ou une obligation autre que celle qui
apparaît à l'acte, et qu'il s'agit d'une violation de l'article 1301, celui-ci
trouve son application dans toute sa rigueur.
Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas eu
de paiement au sens de la loi. Si véritablement l'on avait entendu faire un
paiement, il était facile de consentir purement et simplement une dation de
l'immeuble. Mais, ce n'est pas ce qui a été fait, et la demanderesse-intimée
n'a que garanti avec espoir de retour de l'immeuble, la dette de son mari. Ceci
constitue une illégalité et la loi frappe un acte semblable dé nullité absolue.
C'est donc avec raison que la Cour Supérieure et la Cour du Banc de la Reine
ont maintenu l'action de la demanderesse-intimée qui a voulu faire prononcer la
nullité des contrats, et qui a demandé la revendication de la propriété qu'elle
n'avait pas le droit de céder ainsi en garantie.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire dans le
présent jugement de déterminer les droits de l'appelant de réclamer de
l'intimée ou de son époux les paiements qu'il aurait pu faire au créancier
hypothécaire.
L'appel doit donc être rejeté avec dépens.
[Page 473]
Kellock J.:—This
case involves a pure question of fact. The trial judge and the Court of Appeal
held that the transaction, while in the form of a sale from the respondent to
the appellant, was, in fact, a transaction of guarantee under which the
respondent conveyed the property to the appellant as security for her husband's
debt, to be re-conveyed upon payment of that debt, which it was expected would
be within two or three months. What was thus attempted to be done was
prohibited by the terms of 1301 C.C. Accordingly, the appeal should be
dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant : Ivan Sabourin.
Solicitor for the respondent: Jean Paul Gravel.