Supreme Court of Canada
The
Queen v. Gagnon, [1956] S.C.R. 635
Date:
1956-06-11
Her Majesty The Queen Appellant;
and
Gerard Gagnon Respondent.
1956: March 19, 20; 1956: June 11.
Present: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Fauteux and Abbott
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
OF QUEBEC
Criminal law—Conspiracy to commit offence—Method of
proof— Ss. 471(b)(c)(e) and 573 of the Criminal Code.
The respondent was convicted of having conspired with others
to commit the offences covered by s. 471(b) (c) and (e) of
the Criminal Code. The conviction was quashed by a majority in the Court
of Appeal on the ground that there was no evidence to support it.
Held: The appeal should be allowed.
In law, it is not a valid objection to a conviction for
conspiracy to contend that the accused was obliged to meet the proof of the
substantive offence of which, however, he was not charged. Likewise, it matters
little that in the description of the substantive offence, as is the case for
the offences created by s. 471, the accused has the burden of justifying
certain acts which, without that justification, are deemed criminal. Those who
conspire to commit these acts and commit them are liable to be prosecuted for
conspiracy, and the theory of the law on conspiracy, as well as on the 'methods
of proof, is the same.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, Province of Quebec ,
quashing, Rinfret J.A. dissenting, the respondent's conviction on a charge of
conspiracy to commit an offence under s. 471 of the Criminal Code.
P. Miquelon, Q.C. and A. Dumontier, Q.C. for
the appellant.
R. Cannon, Q.C. and L. Corriveau for
the respondent.
The judgment of the Court was delivered by:—
Fauteux J.:—A l'issue d'un procès expéditif, l'intimé fut déclaré coupable sur
un acte d'accusation libellé comme suit:—
1° Entre le premier novembre 1952 et 4 mars
1953, à Québec, à St-Gabriel de Valcartier, dans le district de Québec et
ailleurs dans la Province de Québec, GERARD GAGNON, de la cité de Québec, a
comploté avec André de Lachevrotière alias André de Chavigny et Paul de
Lachevrotière alias Paul de Chavigny et autres personnes à être identifiées
ultérieurement pour commettre un acte criminel, à savoir: pour employer
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des plaques ou matière quelconque sur
lesquelles est gravé ou tracé quelque chose qui est supposé la totalité ou
quelque partie d'un billet de banque ou qui paraît destiné à y ressembler dans
le but d'imprimer quelque partie d'un billet de banque, C. Cr. 471(b) (c)—
573; et
2° entre le premier novembre 1952 et le 4 mars
1953, à Québec, à St-Gabriel de Valcartier, dans le district de Québec et
ailleurs dans la Province de Québec, GERARD GAGNON, de la cité de Québec, a
comploté avec André de Lachevrotière alias André de Chavigny et Paul de
Lachevrotière alias Paul de Chavigny et autres personnes à être identifiées
ultérieurement pour commettre un acte criminel, à savoir: utiliser du papier
destiné à imiter le papier à billets d'une corporation poursuivant les
opérations de banque, à savoir: la Banque du Canada, C. Or. 471(e)—573.
Par jugement formel, déclarant "qu'il n'y
a aucune preuve de nature suffisante pour justifier le jugement de
culpabilité", la Cour d'Appel, par une majorité, a acquitté l'intimé et
cassé la sentence prononcée contre lui.
De ce jugement, la Couronne se pourvoit devant
cette Cour, ayant préalablement obtenu permission de soumettre que la Cour
d'Appel avait erré sur les points suivants:—
(a) In interpreting the charges as alleging a
conspiracy to issue counterfeit money, and in dealing with the issue from that
point of view;
(b) In disregarding certain evidence of acts of the
accused and the named co-conspirators constituting elements of the offence
alleged to be the objects of the conspiracy, as being in the circumstances
inadmissible to either charge of conspiracy;
(c) In holding that through the admission of evidence
of the acts mentioned in (b), the accused was denied a trial according
to law by being forced in effect to defend himself against both the charges of
conspiracy and of the substantive offence;
(d) In acquitting the accused on the ground that
after excluding the evidence of the acts mentioned in (b) there was then
before the Court no evidence of any agreement between the alleged conspirators
either to effect an illegal object or by means of illegal means to accomplish a
legal object;
(e) In holding or assuming that, the alleged purpose
of printing in whole or part the bank note or notes, i.e. to demonstrate the
effectiveness of the subject-matter of the Serre patent either to the alleged
co-conspirators or to trust or other companies or persons interested in the
issue of securities, was a defence;
(f) In holding, on the assumption stated in (e),
that after excluding the evidence of the acts mentioned in (b), the
proof was equally consistent with the innocence of the accused;
(g) In holding on the evidence, after
excluding that on the whole of the evidence adduced the proof was equally
consistent with the innocence of the accused;
(i) In holding that the trial judge improperly
refused to allow the defence to introduce certain evidence offered to establish
legal justification or excuse for making the plate.
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Pour déterminer cette cause, il n'est pas
nécessaire d'entrer dans le détail de chacun de ces points. Il suffit des
considérations suivantes.
Aux raisons de jugement de la majorité, on
reconnaît que l'intimé a commis l'offense substantive faisant l'objet du
complot dont il a été accusé. C'est ainsi qu'on dit:—
Le juge (au procès), comme l'avocat de la
Couronne d'ailleurs, s'est attardé à exposer, à déduire et à conclure que
l'appelant avait, sans autorisation ni excuse légitime, imprimé le verso d'un
billet de banque. Il n'y a aucun doute que rappelant l'a fait, en partie.
Et plus loin:—
Sans doute qu'elle (la Couronne) a prouvé que
l'appelant, à la connaissance des deux Chavigny, a imprimé le verso d'un billet
de banque de dix dollars.
On reconnaît également l'existence d'une
entente, entre Gagnon et les frères Chavigny, n'ayant d'autre objet que l'acte
ci-dessus imputé à Gagnon, même si, par ailleurs, on prête, en fait, à cette
entente, un motif qui, en droit, soumet-on, la rendrait non criminelle.
Jamais, dit-on, n'ont-ils (les Chavigny) admis
une entente quelconque pour imprimer de la fausse monnaie. Bien au contraire,
ils ont compris que l'appelant tentait de se servir de son brevet comme moyen
de déceler les faux billets de banque et—ajoutent-ils—on espérait pouvoir le
céder contre considération avantageuse, l'un des Chavigny participant au profit
anticipé en donnant à l'appelant une part substantielle d'actions d'une
exploitation minière.
A aucun moment, en aucune occasion, les frères
Chavigny ont-ils admis avoir formé une entente avec l'appelant pour
l'impression de papier monnaie.
* * *
Le brevet que possédait l'appelant avait pour
but de déceler la fausse monnaie. Ce brevet n'est pas fallacieux car il est
exploité dans certains pays européens. C'est sur cette base et avec l'espoir
raisonnable qu'on pouvait en attendre que les frères Chavigny furent convenus
d'échange matériel réciproque avec l'appelant.
* * *
Dans l'espèce, on ne peut hésiter un moment à
conclure que les frères Chavigny n'ont conclu avec l'appelant qu'une entente se
rapportant à l'exploitation de son brevet, lequel avait précisément pour but
d'intégrer dans les billets de banque un dessin particulier et exclusif.
La preuve révèle que pour l'obtention du
matériel requis à l'exécution de leur entente, l'intimé et les Chavigny ont eu
recours à la supercherie, à de fausses représentations et à l'emploi de noms
fictifs. A cette preuve, on ne trouve aux raisons de la majorité, aucune
référence. Pour sa part, le Juge au procès en a déduit que l'intimé et ses
complices
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étaient conscients qu'aucune autorité ou
excuse légitime ne couvrait ni leurs agissements ni l'entente y présidant.
Concluant qu'il y avait eu complot pour mettre en circulation de faux billets
de banque, il a trouvé l'intimé coupable de l'accusation telle que portée, soit
de complot avec d'autres personnes pour faire certains de ces actes qui
conduisent à la mise en circulation de faux billets de banque et que, pour
cette raison, la loi défend spécifiquement, à l'article 471 du Code
Criminel.
La majorité en Cour d'Appel aurait, aux vues
de l'appelante, erronément interprété l'acte d'accusation comme comportant une
accusation de complot pour mettre en circulation de faux billets de banque.
Certes, certains passages des raisons de jugement supportent cette prétention;
mais il n'est pas nécessaire de s'y arrêter. Dans les vues de la majorité,
"l'erreur fondamentale de jugement de première instance" résiderait
dans les faits suivants:—
Dana l'espèce, dit-on, l'appelant fut cité en
justice pour avoir conspiré avec d'autres personnes dans le but d'imprimer, en
totalité ou en partie, de faux billets de banque sans autorisation légale et
sans excuse légitime. On saisit immédiatement que si la poursuite, loin de se
restreindre à la preuve d'une entente, entre dans le champ de la preuve du
délit même, l'accusé est acculé à se défendre à la fois de deux délits: le
premier, susceptible de s'établir sans qu'il ait a offrir une défense (la
conspiration), et l'autre qui peut être prouvé (le délit même), s'il n'offre
pas une défense pour le repousser, c'est-à-dire s'il ne tente la justification
de son acte.
Comme le signale Kenny, dans Outlines
of Criminal Law, 13e éd. page 294, il est rare que l'on puisse
établir par des preuves directes le fait même du complot ; car, en raison de
leur nature même, ces accords sont généralement conclus d'une manière aussi
sommaire que secrète. Aussi ne peut-on, le plus souvent, les établir, qu'en les
déduisant de la conduite des parties. Parfois un acte manifeste de celles-ci
tend incontestablement à la réalisation du but allégué, au point de faire
supposer que cet acte est la conséquence d'un accord conclu en vue dudit but.
De plus, en contractant l'accord, chaque partie adopte tous ses complices en
qualité d'agents chargés de l'aider à en assurer la réalisation. Aussi en vertu
des principes relatifs au principal et à l'agent, tout acte accompli dans ce
but par l'un des agents peut-il être invoqué comme preuve contre l'auteur
principal. Cette théorie s'applique naturellement, dit l'auteur, à tous les
délits dans lesquels plusieurs personnes sont mises en cause.
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et non aux seuls procès pour complot.
Cette dernière proposition a été particulièrement approuvée par cette Cour dans
Koufis v. His Majesty the King .
Aussi bien, en droit, on ne peut reconnaître comme grief valide le fait que
dans un procès pour complot, un accusé soit dans l'obligation de faire face à
la preuve de l'offense substantive dont, cependant, il n'est pas accusé. Il
importe peu également que dans la description de l'offense substantive, comme
c'est le cas pour les offenses créées par l'article 471, soit imposé à l'accusé
le fardeau de se justifier d'avoir commis des actes qui, sans cette justification,
sont tenus comme criminels. Ceux qui s'entendent pour commettre ces actes et
les commettent sont passibles d'être poursuivis pour complot et la théorie de
la loi sur le complot, aussi bien que sur les méthodes de preuve, demeure la
même. D'ailleurs, en l'espèce, il apparaît clairement du jugement de première
instance, que si le Juge a conclu à la culpabilité de l'accusé, ce n'est pas en
raison d'une simple absence de preuve de justification, mais en raison de la
présence au dossier d'une preuve positive qu'aucune autorité ou excuse légitime
ne couvrait les agissements de l'intimé et de ses complices, ou l'entente y
présidant. "Il n'y a aucun doute", dit le Juge en conclusion,
"que le 3 mars 1953, lorsque la police faisait irruption à Valcartier, elle
découvrait un repaire de faussaires."
En présence de cette preuve de supercherie,
d'emploi de noms fictifs, de fausses représentations, pour voiler leur
participation dans l'obtention des matériaux requis à l'exécution de leur
entente, le Juge de première instance n'a pas ajouté foi aux motifs par eux
invoqués pour tenter de justifier cette entente et les actes en découlant. Le
Juge n'était pas lié, comme on semble vouloir l'impliquer au jugement a quo,
par les affirmations des Chavigny ou de l'intimé sur le point. Qu'un témoin
soit produit par la Couronne ou par l'accusé, peu importe, son témoignage peut
être accepté ou rejeté, en totalité ou en partie; et si, particulièrement,
certaines affirmations sont contredites ou sont suspectes au regard de toute la
preuve, on ne peut reprocher au Juge du procès de les avoir écartées.
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Au jugement de la majorité, on reproche aussi
au Juge de première instance et à la Couronne d'avoir refusé à l'accusé la
faculté de soumettre certains éléments de preuve. On admet, cependant, qu'on
"ne connaît ni l'étendue ni la valeur de ces preuves". Sur le point,
l'intimé n'a pu nous éclairer et a éventuellement abandonné ce grief. Enfin,
s'il faut dire que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré inadmissible
au dossier une certaine preuve apportée par Suzanne Perrault, il ne fait aucun
doute, aux raisons de jugement du Juge de première instance, que sans cette
preuve, ses conclusions eussent été les mêmes.
Je maintiendrais l'appel.
Appeal allowed.
Solicitors for the appellant: P. Miquelon and A.
Dumontier.
Solicitors for the respondent: R. Cannon and L.
Corriveau.