Supreme Court of Canada
Robillard
v. Hydro-Electric Commission, [1954] S.C.R. 695
Date: 1954-11-01
Joseph A, Robillard (Petitioner) Appellant
and
La
Commission Hydroélectrique de Québec (Defendant) Respondent
1954: May 3, 4; 1954: November 1.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Petition of
right—Claim against Quebec Hydro-Electric Commission—Method oj
proceeding—Service of proceedings on Attorney General but not on
Commission—Whether valid summons—Appearance made in name of Commission—Whether
fiat has lapsed—Meaning of words "mutatis mutandis" in s. 16a of the
Quebec Hydro-Electric Commission Act (1944) 8 Geo. VI, c. 22 and (1945) 9 Geo.
VI, c. SO—Attorney General's Department Act, R.S.Q. 1941, c. 46—Articles 88,
117, 174, 176, 1011 to 1024 CP.C.
Section 16a of the
statute creating the Hydro-Electric Commission of Quebec makes applicable,
mutatis mutandis, to actions instituted against the Commission, the provisions
of Articles 1011 to 1024 of the Code of Civil Procedure. In his action
asking for a condemnation in damages against the Commission, the appellant had
the documents mentioned in Article 1017 deposited at the office of the Attorney
General together with a notice requesting in terms from the
latter a contestation on behalf of Her Majesty. Service of the documents
and of the notice requesting contestation was not made upon the Commission, but
an appearance was entered in its name.
The trial judge and the majority in the Court of Appeal
dismissed the action on the ground that, since the Commission was never
summoned, the flat had lapsed after sixty days.
Held (Rand and Cartwright JJ. dissenting), that the
appeal should be dismissed.
Per Rinfret C.J.: By virtue of the principle that no
judicial demand can be adjudicated upon unless the party against whom it is
made has been duly summoned, the appellant, having asked for a condemnation
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against the Commission, should
have served the petition and the other documents upon the Commission. As this
was not done, the Commission was, therefore, never summoned and was never
called upon to produce a contestation. This lack of summons could not be
covered by the appearance made by the Commission.
Per Taschereau and Fauteux JJ.: Section 16a is not
the clear text which would be required to conclude that the legislator, in
providing that Article 1017, with the necessary modifications, applied to an
action against the Commission, intended to do away with the principle that it
is the party being sued which must be notified of the action and called upon to
contest it. It follows that the petition, the fiat and the notice requesting
contestation should have been served upon the Commission. Not only was this not
done but the Commission was never requested to produce a contestation. There
was, therefore, no summons of the Commission and the appearance entered in its
name could not take the place of it.
Per Rand and Cartwright JJ. (dissenting) : The words
"mutatis mutandis" in section 16a do not necessarily require any
change in the wording of Article 1017. The Legislature has provided that a
person claiming monies from the Commission, which is an agent of the Crown,
must do so by a petition of right addressed to Her Majesty. It would,
therefore, require clear words to indicate that the service of all the
documents upon the Attorney General, would not be valid and sufficient service.
It could not be suggested that the procedure followed in the case at bar would
not inevitably result in full notice of the pending proceedings being brought
to the immediate attention of all those having an interest or a duty to resist
the claim.
APPEAL from the
judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec , affirming, Galipeault C.J.A. and Casey J.A.
dissenting, the judgment of the trial judge that the fiat obtained by the
appellant to sue the respondent had lapsed.
Jules Prieur for the appellant.
L. E. Beaulieu Q.C. for the respondent.
The Chief Justice :—Le point important et essential de ce litige
est que la procédure de l'appelant est dirigée contre la Commission
Hydroéletrique de Québec demandant jugement contre cette dernière, la
condamnant à payer l'appelant la somme de $3,175, à titre de dommages-intérêts lui résultant de l'inondation causée par un
barrage appartenant à cette Commission.
L'appelant lui-même a désigné la Commission
comme étant une corporation légalement constituée, ayant son siège social en la
ville et le district de Montréal, par la Loi 8 Geo. VI, c. 22, insérée dans les Statuts Refondus de Québec
1941, comme en étant le chapitre
98a.
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La loi organique de la Commission fut modifiée
en 1945 par le Statut 9 Geo. VI, c. 30.
En vertu de l'article 16a de ce statut,
Nul recours en justice de quelque nature que
ce soit ne peut être exercé contre la Commission autrement que par pétition de
droit adressée à Sa Majesté et requérant l'autorisation d'exercer le recours
désiré contre la Commission.
Les articles 1012 à 1023, inclusivement du
Code de procédure civile sont applicables, mutatis
mutandis, à cette pétition de droit.
Par application des articles 1017 et 1018 du Code de procédure civile, une copie de la pétition de droit
et de l'ordre du Lieutenant-Gouverneur, certifiée par le protonôtaire, est
déposée au bureau du Procureur général, avec un avis requérant la production
d'une contestation dans les trente jours de la signification d'icelui. Ces
documents doivent être déposés au bureau du Procureur général dans les soixante
jours de la date de l'ordre du Lieutenant-Gouverneur que droit soit fait. Si ce
dépôt n'a pas été fait dans ce délai, l'ordre est périmé de plein droit et le
requérant ne peut pas procéder sur la pétition de droit. Si, dans ce délai de
trente jours, qui doit être établi par la production d'un certificat de la
signification de la pétition, de l'ordre et de l'avis, il n'est pas produit de
contestation, le requérant procède comme dans une cause par défaut.
Ce sont là les prescriptions des articles 1017 et 1018 du Code de procédure civile. Et les procédures subséquentes sont
les mêmes que dans une cause contestée ordinaire, sauf que l'audition ne peut pas
se faire devant un jury.
Il s'ensuit que la procédure prévue contre la
Commission Hydroélectrique de Québec est une pétition de droit, mais c'est là
tout simplement le nom donné par le statut au document par lequel la poursuite
contre la Commission est initiée. En pareil cas, la pétition de droit remplace
le bref de sommation et la déclaration par lesquels toute action ordinaire est
commencée dans la province de Québec.
Cette pétition de droit est tout d'abord dans
le but de requérir de Sa Majesté l'autorisation d'exercer en justice contre
l'intimée. Du moment que cette autorisation est accordée, au moyen du fiat habituel dans toute pétition de droit,
l'instance en devient une exclusivement entre le pétitionnaire et la Commission
Hydroélectrique de Québec. Dès que l'autorisation est donnée, Sa Majesté est
hors de
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cause et ne devient nullement partie à
l'instance qui se poursuit ensuite exclusivement entre le pétitionnaire et la
Commission Hydroélectrique de Québec.
D'ailleurs, la procédure qui fait l'objet de
l'appel ne contient aucune conclusion contre Sa Majesté ou contre le
Gouvernement de Québec. La demande de condamnation s'adresse uniquement à la
Commission Hydroélectrique de Québec. Dès lors, ce sont les articles 1012 à 1023 du Code de procédure civile qui régissent le litige en y faisant
les changements nécessaires {mutatis mutandis) pour les adapter à un recours exercé non pas contre le Gouvernement de
Québec, mais contre la Commission Hydroélectrique.
L'appelant a bien déposé au bureau du
Procureur général une copie de la pétition de droit et de l'ordre du
Lieutenant-Gouverneur certifiée par le protonotaire. Mais il n'a jamais
signifié cette pétition de droit et cet ordre à l'intimée et il n'a jamais
donné à cette dernière l'avis requérant d'elle la production d'une contestation
dans les trente jours de la signification d'icelui, ainsi que l'exige l'article
1017 C.P.C. Il s'ensuit que
l'intimée n'a jamais été assignée et n'a jamais été saisie de l'obligation de
produire une contestation dans les trente jours, tel qu'exigé par les articles 1017 et 1018 du Code de procédure civile.
Dans cette situation, l'intimée produisit
alors une motion basée sur l'article 1017 du Code de procédure civile concluant à ce qu'il soit déclaré
que le fiat ou l'ordre du
Lieutenant-Gouverneur se trouvait périmé de plein droit et à ce que la pétition
de droit soit rejetée et renvoyée avec dépens.
Le juge de première instance, dans un jugement
très élaboré et fortement raisonné, a accueilli la motion de l'intimée et a
déclaré périmée et éteinte la procédure de l'appelant. Il l'a rejetée sans
frais.
Ce jugement a
été confirmé par la Cour du Banc de la Reine du district de Montréal avec la dissidence de l'honorable Juge en chef de
cette Cour et celle de M. le juge Casey.
Telle que l'affaire se présente maintenant
devant la Cour Suprême du Canada, l'appelant nous demande, en somme, d'infirmer
les deux jugements des Cours de la province de Québec et de rendre un jugement
condamnant l'intimée sans
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que cette dernière ait jamais été assignée. Il
faut insister sur ce point qu'il ne s'agit pas ici d'une signification
irrégulière ou illégale, mais qu'il s'agit d'une absence totale de
signification, ou, en d'autres termes, d'un défaut d'assignation.
Cette remarque dispose de l'objection de
l'appelant que ; l'intimée aurait
dû procéder par exception à la forme. On invoque par exception à la forme
l'irrégularité ou l'illégalité d'une signification, mais cette procédure ne
s'applique pas à un défaut complet d'assignation (C.P.C. 174, par. 1).
L'appelant n'aurait jamais pu procéder contre
l'intimée dans l'état où il avait laissé la cause et lorsqu'il aurait voulu
procéder contre elle par défaut, le seul acte qu'aurait pu poser le tribunal
saisi de cette demande eût été que jugement ne pouvait être rendu contre une
personne qui n'avait pas été assignée.
Il n'est pas
besoin, en cette Cour, de référer à d'autres décisions sur ce point que celle
qui a été rendue tout récemment sur l'appel de l'Alliance des Professeurs
catholiques de Montréal v. Quebec Labour
Relations Board . Il ne peut être adjugé sur une demande judiciaire
sans que la partie contre laquelle elle est formée ait été entendue ou dûment
appelée (C.P.C. 82). C'est là un principe fondamental basé sur
l'équité naturelle et dont l'inobservance détruit la juridiction du tribunal et
entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes, y compris le
jugement. Ce principe a été établi chaque fois qu'il a été soulevé et a été
appliqué par les tribunaux d'une façon constante.
C'est à raison de ce principe que l'appelant,
ayant demandé une condamnation contre l'intimée, c'est à l'intimée que devait
être signifiée la pétition de droit et les autres documents qui doivent
l'accompagner et c'est au bureau de la Commission que pareille signification
doit être faite.
La prétention de
l'appelant que l'intimée, en l'espèce, est réellement la Couronne ne saurait
être entretenue. La Commission Hydroélectrique de Québec est, comme je le
disais au commencement, une corporation indépendante et qui doit être traitée
d'une façon distincte de la Couronne elle-même (Salomon v. Salomon ).
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Le statut
incorporant l'intimée lui donne tous les pouvoirs et les prérogatives d'une
compaignie 'indépendante de la Couronne. Elle possède des biens et c'est sur
ces biens que la jugement rendu contre elle peut être exécuté.
L'autre
objection résultant du fait que l'intimée a produit . une comparution ne peut non plus être considérée. L'article 176 du Code de procédure dit bien que les
irrégularités dans la signification sont couvertes par la comparution du
défendeur et son défaut de les invoquer dans les délais fixés, mais ici, je le
répète, il ne s'agit pas d'une signification irrégulière mais d'une absence
complète de signification.
Dans les circonstances, je suis d'avis de
rejeter l'appel avec dépens.
The judgment of
Taschereau and Fauteux JJ. was delivered by:
Fauteux J,:—Je concours dans le rejet de cet appel et
désire tout simplement indiquer quelques-uns des motifs m'amenant à cette
conclusion.
La Commission Hydroélectrique de Québec,
ci-après appelée la Commission, est une corporation ayant son siège social à
Montréal ; elle est l'agent de la
Couronne mais, nonobstant cette qualité, elle peut être personnellement
traduite devant les tribunaux. Elle a donc une entité juridique manifestement
distincte de celle de la Couronne. Pour exercer un recours contre la
Commission, le Législateur, cependant, a fait exception à la procédure de droit
commun et statué: (i) que nul recours en justice, de quelque nature que ce
soit, ne peut être exercé contre la Commission autrement que par pétition de
droit adressée à Sa Majesté et requérant l'autorisation d'exercer le recours
désiré contre la Commission ; (ii)
que la plupart des dispositions du Code de procédure civile régissant la
pétition de droit, soit celles des articles 1012 à 1023 inclusivement, sont
applicables à cette pétition de droit; (iii) mais que l'application de ces
dispositions doit être faite mutatis mutandis, c'est-à-dire en apportant à chacune de ces prescriptions établies en
fonction d'un recours pourvu contre Sa Majesté, tous les changements qui y sont
nécessaires pour les rendre effectives dans un recours dirigé contre la
Commission. La procédure n'est donc pas modifiée dans le principe; au
contraire, elle demeure
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puisqu'elle doit s'appliquer. Mais les
dispositions qui l'organisent devront être modifiées dans la mesure où il est
nécessaire pour les adapter en plénitude à une entité juridique autre que celle
pour laquelle elle est normalement établie.
En conséquence, je ne puis voir que par
l'article 16(a), établissant cette procédure d'exception
au droit commun pour ester en justice contre la Commission, le Législateur ait
entendu déroger, autrement que pour fins d'adaptation, à ce principe dominant
toute procédure d'ordre judiciaire, déjà implicitement mais clairement mis en
œuvre et précisé par les dispositions ci-après de l'article 1017 pour les fins d'une pétition de droit contre Sa Majesté, soit à ce
principe général et d'ordre public sanctionné à l'article 82 du Code de procédure civile, édictant qu'il ne peut être adjugé
sur une demande judiciaire sans que la partie contre laquelle elle est
formée ait été entendue ou dûment appelée. C'est ainsi que le premier
paragraphe de l'article 1017 édicte:—
Une copie de la pétition et. de l'ordre du
lieutenant-gouverneur, certifiée par le protonotaire, est déposée au bureau du
procureur général, avec un avis requérant la production d'une contestation dans
les trente jours de la signification diicelui.
Le texte de
cet avis, apparaissant au Code de procédure civile immédiatement après
l'article 1017, est libellé comme suit:—
A l'honorable procureur général de la province
de Québec.
Le requérant demande une défense ou
contestation de la part de Sa Majesté, dans les trente jours de la
signification de la pétition de droit ci-dessus; sans quoi il procédera comme
dans une cause où le défendeur fait défaut de comparaître.
Ces dispositions de l'article 1017
rappellent donc substantiellement celles propres au bref
d'assignation dans une cause ordinaire, et aux termes desquelles le défendeur, étant
d'abord informé de la demande faite contre lui, est mis en demeure de
comparaître dans un délai de six jours de la signification de cette demande et
de la contester, sans quoi jugement pourra être rendu contre lui. Sans la
présence et le respect des dispositions de l'article 1017, il est évident qu'il n'y aurait aucune procédure établie au titre de la
pétition de droit permettant au procureur général, jurisconsulte officiel de Sa
Majesté et de son gouvernement (S.R.Q. 1941, ch. 46),
de connaître: (i) que le privilège de poursuivre accordé par le
lieutenant-gouverneur est, en fait, exercé par
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celui qui
l'a obtenu et (ii) de savoir également qu'on requiert dans un délai courant du
moment où il en est ainsi informé par la signification de cet avis, qu'il doit,
pour éviter qu'il soit procédé à jugement comme dans une cause où le défendeur
fait défaut de comparaître, produire une défense ou une contestation de la part
de Sa Majesté. Ainsi est mis en œuvre et précisé pour les fins d'une pétition de
droit contre Sa Majesté, le principe d'ordre public voulant que la partie
contre laquelle une demande judiciaire est formée, soit entendue ou dûment
appelée. Il faudrait, je crois, un texte clair pour conclure que le
Législateur, en édictant que les dispositions de l'article 1017 s'appliquent dans une poursuite dirigée contre la Commission, tout en
prescrivant que ces dispositions soient modifiées pour les adapter à cette
poursuite', ait voulu déroger au principe voulant que ce soit la partie
poursuivie qui soit notifiée de l'action et mise en demeure de contester. Cette
intention n'est certainement pas exprimée par le texte de l'article 16(a) de la loi régissant la Commission. Et, en tout respect, pour affirmer
qu'elle doit être inférée, en s'inspirant de motifs qui n'apparaissent pas dans
cet article, il faudrait écarter l'obligation qui y est mentionnée, i.e., celle d'adapter à un recours dirigé contre la Commission, la procédure
établie pour ester en justice contre Sa Majesté.
Si ces vues sont fondées, c'est donc au siège
social de la Commission à Montréal et non au bureau du procureur général, comme
il a été fait, que la copie de la pétition et de l'ordre du
lieutenant-gouverneur, certifiée par le protonotaire, avec l'avis requérant la
production d'une contestation dans les trente jours de sa signification, devait
être déposée. Il en résulte que, non seulement les dispositions de l'article 1017,
ainsi adaptées, n'ont pas été suivies, mais que, de plus,
l'appelant, suivant le libellé de l'avis par lui envoyé au bureau du procureur
général, étant au texte celui de l'avis apparaissant au Code de procédure
civile, n'a jamais requis la Commission de se défendre ou de contester. Il
est donc vrai de dire qu'en ce qui regarde la Commission, il n'y a jamais eu
d'assignation.
On ne saurait corriger la situation en
prétendant qu'une signification de l'avis au procureur général équivalait
virtuellement à une signification à la Commission. Cette prétention, on
voudrait l'appuyer, en droit, sur des motifs que
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l'article 16(a) de la loi
organique de la Commission ne manifeste ni expressément, ni implicitement, et
en fait, sur la présomption que la pétition, l'ordre et l'avis ainsi déposés et
signifiés au bureau du procureur général à Québec aient été, une ou plusieurs
journées après—on ne s'en soucie pas—, transmis au bureau de la Commission à Montréal. En tout respect, je ne
puis accéder à cet argument car il reste que l'avis ainsi porté à la
connaissance de la Commission ne requérait pas cette dernière de contester la
demande dirigée contre elle mais requérait du procureur général une
contestation de la part de Sa Majesté contre laquelle aucune conclusion n'était
adoptée dans la pétition. De plus, s'il fallait tenir cette remise de documents
par le procureur général à la Commission comme équivalant à une signification à
cette dernière, se poserait la question suivante: A partir duquel de deux
moments, celui de la signification de l'avis au procureur général ou celui de
la réception subséquente de cet avis par la Commission, devrait commencer à
courir ce délai de trente jours pour contester, quand la loi dit que ce délai
se compute du jour de la signification, laquelle, en
l'instance, a été faite au procureur général et non à la Commission. Dans Turcotte
v. Dansereau ,
il y avait eu signification de l'action à un tiers. Rendant le
jugement pour la Cour, M. le Juge Taschereau, tel qu'il était alors, s'exprime
ainsi sur la question, à la page 586:—
The appellant was the defendant in the Superior Court at
Three Rivers in an action by the respondent on two promissory notes instituted
on September 26th, 1888. The service of this action on the appellant, it is
conceded, was absolutely illegal. It was served upon a third party, not at the
appellant's domicile, and though the documents eventually reached the
appellant, (when and whether before or after the return of the writ does not
appear) yet he had the right to disregard it and treat it as a nullity.
En la présente instance et "sous toute réserve que de droit", la
Commission a comparu, par procureur. Mais je ne vois pas que
cette comparution puisse être invoquée pour en déduire le fait d'une
assignation qui jusque-là n'existait pas. Car, au mieux, tout ce que la
Commission peut être présumée avoir reçu du procureur général sont des
procédures par lesquelles elle était informée que ce dernier avait été requis
de produire une défense ou une contestation de la part de Sa Majesté, dans
les trente jours suivant le moment
[Page 704]
où pareille
procédure lui avait été signifiée. En somme, la situation résultant de la
procédure adoptée par l'appelant équivaut à peu près à celle où une action
dirigée contre Paul serait signifiée à Pierre et où Pierre, ainsi informé de
cette demande, serait requis de produire de sa part une contestation pour
éviter un jugement qu'on ne recherche pas contre lui mais contre Paul
seulement. En telle occurence, on ne saurait prétendre que Paul a été
régulièrement ou même irrégulièrement assigné puisqu'il ne l'a été aucunement.
Je suis donc d'avis que l'appel doit être
renvoyé avec dépens.
The judgment of Rand and
Cartwright JJ. (dissenting) was delivered by:
Cartwright
J.:—In this appeal I am in general
agreement with the reasons which led Galipeault C.J. and Casey J. to the
conclusion that the service of duly certified copies of the petition of right
and the fiat of the Lieutenant-Governor together with a notice requesting a
contestation made at the office of the Attorney-General was a sufficient
compliance with the terms of Article 1017 of the Code of Civil Procedure construed
in accordance with the provisions of Section 16a of the Act to Establish the
Quebec Hydro-Electric Commission, 8 George VI Cap. 22 (1944) as amended by
9 Geo. VI Cap. 30, section 5. It therefore becomes unnecessary for me to
examine the second ground upon which they would have allowed the appeal, i.e.,
that the fact that an appearance was entered in the name of the respondent was,
in the circumstances of this case, fatal to the success of its motion.
I wish merely to emphasize one or two of the matters which
are fully dealt with in the reasons of the minority in the Court of Queen's
Bench.
Accepting the view that
the respondent while an agent of the Crown is not merely a department or branch
of the government but is a corporation having a distinct legal existence, the
fact remains that in all its activities it acts as agent of the Crown. It has
possession, no doubt, of property moveable and immoveable and of money but
everything which it possesses belongs not to it but to the Crown.
[Page 705]
If a judgment is
rendered against it it is from funds in its hands which are owned by the Crown
that payment will be made.
The form of section 16a
above referred to is significant. This legislation does not merely require the
consent of the Lieutenant-Governor as a condition precedent to the commencement
of an action in the ordinary form against the respondent corporation. It
provides that the only form of procedure against it shall be by petition of
right and expressly stipulates that such petition shall be addressed to Her
Majesty.
I am unable to convince
myself that the words mutatis mutandis in section 16a necessarily
require any change in the wording of Article 1017 of the Code of Civil
Procedure. A claim is made that the appellant is entitled to be paid
certain monies by the agent of the Crown out of the monies of the Crown. The
Legislature has provided that this claim may be asserted before the Courts only
by a petition of right addressed to Her Majesty. It would, I think, require
clear words to indicate that the service of such a petition and the
accompanying documents upon the Attorney-General, who is normally both by
Statute and tradition the Officer of State charged with the duty of enforcing
and protecting the rights of Her Majesty in the Courts, would not be valid and
sufficient service. I would respectfully adopt the following passage from the
reasons of Casey J.:—
Were Respondent a corporate entity acting for its own account,
I could easily come to the conclusion that because of the words "mutatis
mutandis" C.C.P. 1017 would have to be read so as to exact that the
deposit of the documents therein mentioned be made at its office. But
Respondent is not acting for its own account. It is the Crown's agent in the
operation and administration of assets which belong to the Crown and it is
undoubtedly because of this that the Legislator has removed it from the
operation of the ordinary rules of procedure and has enacted that it can only
be sued when and if such suit is authorized by the Lieutenant-Governor. No
doubt it is because the Legislator intended that it should never be anything
more than a wholly controlled agent that it enacted the special provisions to
which the Chief Justice has referred. The mere reading of these sections brings
the conviction that Respondent's activities have been seriously hobbled and
that it is the jealously guarded creature of the Crown.
What then could be more
logical than that the Crown should want immediate knowledge of the fact that
the person to whom permission to sue had been granted had in fact proceeded
with his action? How can one imagine a more effective way of acquiring that
knowledge than by having all such actions served on the Attorney-General?
Viewed against
[Page 706]
this background, the
argument based on mutatis mutandis loses its force and it becomes
evident that the deposit at the office of the Attorney-General is not one of
those details which must necessarily be changed to make the rules governing
petitions of right applicable to Respondent.
The primary purpose of service of process in all legal
proceedings is to ensure that a person's rights shall be dealt with by the
Courts only after he has had notice of what is claimed against him and a full
opportunity to be heard. It is not, and could not be, suggested that the procedure
followed by the appellant in the case at bar would not inevitably result in
full notice of the pending proceedings being brought to the immediate attention
of all those having an interest or a duty to resist the appellant's claim. If
the appearance entered has no other bearing on the problem before us it at
least furnishes conclusive evidence that in this case the procedure followed
did have this result. This procedure was in complete accord with the provisions
of Article 1017, unless it can be said that a change in those provisions was
necessitated by the words "mutatis mutandis" in Section 16a. I think
that such a change can not be said to be necessary so long as it is clear' that
although no change is made prompt and complete notice will be received by those
whose duty it is to see that the claim is defended.
I conclude, as did the
minority in the Court of Queen's Bench, that the service made in this case was
valid and sufficient under the relevant statutory provisions.
I would allow the appeal
with costs throughout.
Appeal
dismissed with costs.
Solicitor for the
appellant: J. Prieur.
Solicitor for the respondent: L.
E. Beaulieu.