Supreme Court of Canada
Lord v.
Guimond, [1957] S.C.R. 79
Date:
1956-12-21
Wilfrid Lord (Plaintiff), Appellant;
and
Simon Guimond (Defendant) Respondent.
1956: November 28; 1956: December 21.
Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Abbott and Nolan JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Contracts—Potestative condition—Remuneration for
occupation of property depending on the agreement of the parties—No agreement
reached—Property occupied—Courts cannot fix rental but must award indemnity.
A purely potestative condition in a contract to the effect
that after a certain period the monetary consideration will be fixed by
agreement between the parties, will be without effect if at such time an
agreement is not reached. When a property has thereafter continued to be
adversely occupied following the making of such a contract, the Courts cannot
supply such agreement and determine the consideration; but, since obviously the
parties did not intend that one should give and the other receive free
occupation, an indemnity, based on the prejudice suffered, should be awarded.
In 1922, the plaintiff sold his pharmaceutical stock to the
defendant. The contract provided, inter alia, that the defendant would
have the right to occupy part of a building owned by the plaintiff “pour toute
période de temps durant laquelle il exploitera le commerce de la Pharmacie … aux
conditions de soixante dollars par mois. Ce prix pourra être
modifié après cinq ans”. After 7 years the rental was raised to §90. The
following year, the plaintiff tried unsuccessfully to have it raised to $125.
Finally, in May 1949, the plaintiff notified the defendant that the “lease”
would expire in September of that year unless the defendant agreed to a rental
of $225 per month. No agree-
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ment was reached, and the defendant did not leave the
premises. In August 1950, the plaintiff sued for, inter alia, an order
of eviction and damages of $225 a month.
Held: The defendant’s right to occupy the premises
expired in September 1949, as no agreement was reached respecting the
consideration to be paid after that date; the plaintiff was entitled to recover
S200 per month as a fair indemnity for the occupation since that date.
Per Taschereau J.: The convention between the parties
constituted a lease rather than the ancient and seldom used contract of use and
habitation which, like antichresis, is rarely found to-day. All the elements of
a lease were present in this case : the plaintiff granted to the defendant the
enjoyment of part of his building, during a certain time, for a rent or price
of $60 a month, which the latter obligated himself to pay and which could be
modified, after 5 years, but only by mutual agreement.
Contracts—Interpretation—Civil Code, arts.
1013 et seq.
By virtue of art. 1019 of the Civil Code, a contract,
in case of doubt, will be interpreted in favour of the party who contracted the
obligation, but only if a doubt still remains after the Courts have tried to
determine the common intention of the parties under arts 1013 et seq.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen’s Bench,
Appeal Side, Province of Quebec ,
affirming the judgment at trial and dismissing the action. Appeal allowed.
R. E. Parsons, for the plaintiff, appellant.
G. Sylvestre, Q.C., and J. Bertrand, Q.C., for
the defendant, respondent.
Taschereau J.:—Le ler septembre 1922, le demandeur-appelant qui est médecin,
a vendu à l’intimé tout son stock de marchandises pharmaceutiques qui se
trouvait-dans un immeuble situé sur la rue Principale à Granby, pour la somme
de $6,000, payable comptant. Dans la convention intervenue entre les parties,
il a aussi été stipulé que l’intimé aura droit d’occuper une certaine partie de
l’immeuble dont l’appelant était propriétaire, tant pour continuer le commerce
de pharmacie que comme logis pour lui-même et sa famille.
Le document signé par les parties est ainsi
rédigé:
Granby,
le ler septembre 1922
Je reconnais par les présentes avoir vendu à
Simon Guimond mon stock de Pharmacie et fixtures, le tout situé dans l’immeuble
N° 121 rue Principale à Granby. Je reconnais avoir reçu paiement du plein
montant du prix de vente, soit six mille piastres du susdit acquéreur.
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Il est entendu que je fournirai à l’acquéreur
les avantages d’une licence de Pharmacie et que si toutefois l’Association des
Pharmaciens de la Province lui causait du trouble au point de gêner l’exploitation
du susdit stock de Pharmacie, je le rachèterai au prix d’un inventaire fait d’après
les factures et les fixtures devront être cédées sans charges, comme je les
vends par les présentes.
L’acquéreur aura droit à l’usage de la
Pharmacie (soit le N° 121 et en cas de changement soit le N° 123 rue
Principale) et au logis N° 119 rue Principale pour toute période de temps
durant laquelle il exploitera le commerce de la Pharmacie à lui vendue aux
conditions de soixante dollars par mois. Ce prix pourra être modifié après cinq
ans. Je m’engage à aider l’acquéreur par des renseignements qui pourront
lui être nécessaires pour l’exploitation de son commerce de Pharmacie.
L’acquéreur aura droit à l’usage de la cave et
des installations faites pour recevoir les produits pharmaceutiques. Toutefois
ce droit ne sera pas exclusif, mais raisonnable et basé sur bonne entente avec
le propriétaire ou locataire de l’immeuble en partie loué à l’acquéreur. J’aurai
le droit de communiquer à la grand’rue par la pharmacie, de mon bureau et vice
versa, ainsi que mes clients.
WILFRID
LORD, M.D.
SIMON GUIMOND
(Les italiques sont de moi.)
Des difficultés se sont élevées entre les
parties, et au cours du mois d’août 1950, l’appelant a institué contre l’intimé
une action dans laquelle il demande l’annulation de la convention du ler
septembre 1922, à compter du ler septembre 1949, une déclaration à l’effet
que depuis cette dernière date, le défendeur-intimé occupe illégalement les
lieux, une ordonnance d’éviction, et enfin une somme de $2,925 pour loyer dû et
dommages. Par demande incidente formulée en janvier 1951, l’appelant réclame
additionnellement $1,125, soit le loyer à raison de $225 par mois depuis
septembre 1950 jusqu’à janvier 1951 inclusivement.
L’intimé a contesté l’action principale ainsi
que la demande incidente, et a consigné avec son plaidoyer $1,080 et $540, montants
qu’il croyait devoir tant sur la demande principale que sur la demande
incidente. La Cour Supérieure a rejeté les prétentions de l’appelant, a déclaré
bonnes et valables les offres faites par l’intimé, et la Cour du Banc de la
Reine a
unanimement confirmé ce jugement.
La convention ne manque pas d’ambiguïté, et
les parties ne s’entendent guère quant à son interprétation. Il est en
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preuve qu’au mois de septembre 1922, l’intimé
a pris possession des lieux, et jusqu’au mois de septembre 1929, il a payé à l’appelant
la somme de $60 par mois, montant stipulé à la convention. A cette dernière
date, d’un commun accord, le prix d’occupation fut porté à $90 par mois.
Subséquemment, soit le 21 mars 1930, l’appelant par lettre ecommandée, a
informé l’intimé qu’à partir du ler mai 1930, le prix d’occupation
serait de $125 par mois. Sur le refus de l’intimé de payer cette somme, le
demandeur-appelant a pris une première action contre le défendeur-intimé pour
lui réclamer la somme de $500, mais M. le juge Walsh de la Cour Supérieure a
jugé que le délai mentionné à l’avis était insuffisant et a en conséquence
rejeté l’action. Le 13 mai 1949, l’appelant a de nouveau fait parvenir à l’intimé
un avis lui signifiant que le “bail” de septembre 1922, affectant la pharmacie
et le logement, se terminerait le ler septembre 1949. Il lui a aussi
fait savoir que s’il continuait à occuper les lieux après cette date, le “loyer”
serait de $225 par mois. L’intimé a répondu qu’il considérait le bail toujours
en vigueur, et qu’il désirait s’en tenir exclusivement aux conditions qui y
sont contenues. C’est alors qu’au mois d’août 1950, l’appelant a institué les
présentes procédures.
C’est la prétention de l’appelant qu’il s’agit
d’une convention qui a créé entre les parties des relations de locateur et de
locataire, et que les dispositions du Code Civil relatives à ce contrat
doivent s’appliquer. L’appelant soutient aussi que les mots “ce prix pourra
être modifié après cinq ans” permettent non pas seulement une unique
modification du prix, comme la chose a été faite en 1929, mais justifient aussi
des modifications que des conditions changeantes et aléatoires peuvent exiger.
La conclusion de l’appelant est que le bail a
pris fin à l’expiration des cinq premières années, soit en 1927, qu’il n’y a eu
subséquemment qu’une occupation par tolérance, et qu’il était en conséquence
justifié, ayant donné les avis nécessaires, devant avoir effet le ler
septembre 1949, de réclamer comme il le fait, depuis cette date, la somme de $225
par mois, soit la valeur de l’occupation des lieux.
L’intimé soutient qu’il s’agit non pas d’un
contrat de louage, mais bien d’un contrat d’usage et d’habitation, où
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les règles du louage ne trouvent pas leur
application; que les mots “ce prix pourra être modifié après cinq ans” ne
peuvent justifier qu’une seule modification, ce qui d’ailleurs a été fait
quand, en 1929, de consentement mutuel, le prix de $90 a été déterminé. Ce prix
serait donc final tant que le défendeur exploitera le commerce de pharmacie, et
sa prétention est donc que le contrat n’a pas pris fin et qu’il subsiste
toujours moyennant le paiement de cette mensualité.
Je suis clairement d’opinion que dans l’occurrence,
il s’agit bien d’un bail, et que les éléments constitutifs de l’usage et de l’habitation
ne se rencontrent nullement dans la convention intervenue. L’usage en effet est
une sorte d’usufruit restreint, un démembrement de la propriété. C’est un droit
réel temporaire et viager, qui se termine comme se termine l’usufruit. Il donne
à l’usager la faculté de se servir de la chose d’autrui et aussi celle d’en
percevoir les fruits, mais jusqu’à concurrence seulement de ses besoins et de
ceux de sa famille. Ce droit d’usage prend le nom de droit d’habitation lorsqu’il
est appliqué à la jouissance totale ou partielle d’une maison d’habitation. Le
droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de
celui à qui ce droit est accordé et de sa famille. Comme le droit d’usage, il
ne peut être ni cédé ni loué: Code Civil, arts. 487, 496 et 497.
Comme l’antichrèse, l’usage et l’habitation
sont des vestiges d’un droit antique et suranné dont l’application se rencontre
rarement de nos jours.
Quand le commerce de pharmacie a été vendu par
l’appelant à l’intimé pour la somme de $6,000, et que par convention
accessoire, l’intimé, moyennant paiement, a obtenu un droit d’occupation de
certaines parties de l’immeuble, il s’agissait bien d’un bail. Le louage des
choses en effet est un contrat par lequel l’une des patries appelée locateur,
accorde à l’autre, appelée locataire, la jouissance d’une chose pendant un
certain temps, moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige de lui
payer.
Tous ces éléments se rencontrent dans le
présent cas. L’appelant en effet a accordé à l’intimé la jouissance de partie
de son immeuble, pour un certain temps, en considération du paiement de $60
par mois, que l’intimé avait
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l’obligation de payer. Le prix stipulé est de $60
par mois pour les cinq premières années seulement. Après cette période, le prix
peut être modifié, mais seulement comme résultat d’une entente, d’un
consentement mutuel. Aucune des parties ne peut arbitrairement et
unilatéralement augmenter ou diminuer le prix de location. Il n’appartient pas
en effet au locateur, et ce serait futile de le soutenir, d’en augmenter le
prix, ni au locataire d’exiger une diminution. Il faut une entente, et à défaut
d’entente, le locataire n’est plus tenu de rester dans les lieux, et le
locateur est donc libéré de ses obligations, et de nouvelles relations prennent
alors naissance entre les parties.
Le prix de location a été augmenté en 1929 à $90
par mois, et ceci comme résultat d’une commune volonté. Mais à mon sens, cette
première augmentation n’épuise nullement le droit des parties de demander des révisions
additionnelles de ce loyer, qui cependant, devra être déterminé par entente, et
à défaut de quoi le prix cesse d’être déterminé.
Comme conséquence de l’accord intervenu en 1929,
alors que le loyer a été porté à $90 par mois, il me semble indiscutable que
les deux parties ont maintenu leurs relations légales de locateur et de
locataire jusqu’en 1949, alors que le 13 mai 1949, l’appelant a fait signifier
un nouvel avis à l’intimé. Il s’autorisait évidemment de la clause de la
convention, relative à la révision du montant du loyer, et adressa alors à l’intimé
là lettre suivante:
Granby le
13 mai 1949.
Monsieur SIMON GUIMOND,
Granby, Que.
Monsieur,
Votre bail pour le local de la pharmacie et du
logis privé, lesquels portaient respectivement, autrefois, les numéros 123 et 119,
et qui portent, maintenant, les numéros 145 et 141 de la rue Principale à
Granby, se terminera le ler septembre 1949.
Je vous donne, par les présentes, avis que si
vous entendez occuper lesdits lieux, votre bail sera au mois et le loyer
mensuel en sera $225, chauffage et taxe d’eau compris, payable tous les mois, d’avance,
le premier de chaque mois.
Veuillez me dire par la malle, d’ici cinq
jours, si vous acceptez ces conditions, et à défaut par vous de ce faire, vous
aurez à quitter lesdits lieux, le ou vers le premier septembre 1949, votre bail
devant être, alors, considéré comme terminé à toutes fins que de droit.
Votre tout dévoué,
DR. WILFRID LORD
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A cause du refus de l’intimé de se rendre à
cette demande, l’appelant lui adressa, le 2 septembre, la, lettre suivante:
Granby, 2
septembre 1949.
Monsieur Simon Guimond,
Granby, P.Q.
Monsieur,
Pour faire suite à l’avis qui vous a été donné
le 13 mai 1949, concernant le logement et le magasin que vous occupez en vertu
d’un bail qui vous a été consenti le ler septembre 1922, et afin d’éviter
tout malentendu, je désire vous aviser de nouveau, par les présentes, que je m’oppose
au renouvellement de ce bail par tacite reconduction.
Je veux qu’il soit, bien compris entre nous
que si vous entendez continuer d’occuper les lieux loués ce sera pour le loyer
mentionné dans la lettre que je vous adressais le 13 mai 1949, et cela à partir
du ler septembre 1949.
Je vous donne donc le présent avis
conformément aux dispositions des articles 1609 et 1610 du code civil.
Votre dévoué,
WILFRID LORD,
M.D.
A partir de la date que porte cette lettre, je
crois que les relations de locateur et de locataire entre l’appelant et l’intimé
ont pris fin. Comme conséquence des dispositions des arts. 1609 et 1610 du Code
Civil, l’intimé ne peut invoquer la tacite reconduction, et quoiqu’il ait
continué à occuper les lieux, le bail ne s’est pas renouvelé. L’occupation s’est
faite contre le gré du locateur et nullement par tolérance. Il s’ensuit donc,
parce qu’il n’y a pas eu d’entente quant au loyer après l’avis donné le 13 mai 1949,
que le demandeur avait droit de mettre fin au bail comme il l’a fait, de faire
constater par le tribunal cette résiliation, et de demander l’expulsion de l’intimé
des lieux loués. A mon sens, c’est à tort que ces recours lui ont été refusés.
Voici ce que dit Planiol et Ripert, Droit
Civil, 2e éd. 1952, Vol. 10, p. 602:
470. Caractère déterminable du prix.—Le prix
du bail doit être non seulement sérieux, mais certain, c’est-à-dire déterminé
ou tout au moins déterminable. Par suite, si les parties, après s’être mises d’accord
sur le principe de la conclusion d’un bail, oublient d’en fixer le prix ou n’arrivent
pas à se mettre d’accord à son sujet, le prétendu bail sera frappé d’une
nullité absolue, faute de prix. C’est ainsi que sera nul le contrat prévoyant
que les parties se mettront amiablement d’accord sur le prix, si cet accord n’intervient
pas. Si le preneur s’était en fait mis en possession du bien, il ne devra au
bailleur aucun loyer, mais une indemnité d’occupation représentative du
préjudice subi.
[Page 86]
Il reste la question du montant que peut
réclamer l’appelant. Il a sans doute droit à une compensation raisonnable pour
l’occupation des lieux par l’intimé depuis le ler septembre 1949, jusqu’au
mois de janvier 1951 inclusivement, soit une période de 17 mois. Comme résultat
de la terminaison du bail, cette compensation ne sera pas basée sur le prix
fixé par consentement en 1929, mais doit être représentée par la valeur locative
des lieux occupés. La preuve, et particulièrement le témoignage de monsieur
Meunier, évaluateur en chef de la Cité de Granby, me convainc que les fins de
la justice seront bien servies en fixant cette valeur locative à $200 par mois,
ce qui fait un total de $3,400. De cette somme, cependant, il faudra déduire le
montant consigné avec le plaidoyer à la demande principale, ainsi qu’à la
demande incidente, soit $1,620, laissant une balance de $1,780.
L’appel doit donc être maintenu. Le bail
intervenu entre les parties est résilié, à toutes fins que de droit; ordre est
donné à l’intimé de quitter les lieux loués dans un délai de trente jours de la
date du présent jugement. Les offres et consignations au montant de $1,620 que
l’appelant est autorisé à retirer, sont déclarées insuffisantes, et l’intimé
devra payer la balance de $1,780, plus les intérêts au taux de 5 pour cent,
depuis la date du jugement de la Cour Supérieure. Tous les droits de l’appelant
pour les montants échus depuis le mois de janvier 1951 sont réservés.
L’intimé paiera également les frais de toutes
les Cours.
The judgment of Locke, Fauteux and Nolan JJ. was delivered
by
Fauteux J.:—Le ler septembre 1922, l’appelant, qui est médecin,
reconnaissait avoir vendu les marchandises et fixtures d’une pharmacie par lui
exploitée au rez-de-chaussée d’un immeuble lui appartenant, à l’intimé, son
beaufrère, à qui il concédait, à titre onéreux, le droit d’occuper, tant qu’il
y poursuivrait cette exploitation, le local de cette pharmacie et un logement y
attenant; le tout aux termes et conditions apparaissant à un écrit rédigé par
lui, signé par les deux parties et se lisant comme suit:
Granby,
le ler septembre/22
Je reconnais par les présentes avoir vendu à
Simon Guimond mon stock de Pharmacie et fixtures, le tout situé dans l’immeuble
N° 121 rue
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Principale à Granb. Je reconnais avoir reçu
paiement du plein montant du prix de vente, soit six mille piastres du susdit
acquéreur.
Il est entendu que je fournirai à l’acquéreur
les avantages d’une licence de Pharmacie et que si toutefois l’Association des
Pharmaciens de la Province lui causait du trouble au point de gêner l’exploitation
du susdit stock de Pharmacie, je le rachèterai au prix d’un inventaire fait d’après
les factures et les fixtures devront être cédées sans charges, comme je les
vends par les présentes.
L’acquéreur aura droit à l’usage de la
Pharmacie (soit le N° 121 et en cas de changement soit le N° 123 rue
Principale) et au logis N° 119 rue Principale pour toute période de temps
durant laquelle il exploitera le commerce de la Pharmacie à lui vendue aux
conditions de soixante dollars par mois. Ce prix pourra être modifié après cinq
ans. Je m’engage à aider l’acquéreur par des renseignements qui pourront lui
être nécessaires pour l’exploitation de son commerce de Pharmacie.
L’acquéreur aura droit à l’usage de la cave et
des installations faites pour recevoir les produits pharmaceutiques. Toutefois
ce droit ne sera pas exclusif, mais raisonnable et basé sur bonne entente avec
le propriétaire ou locataire de l’immeuble en partie loué à l’acquéreur. J’aurai
le droit de communiquer à la grand’rue par la pharmacie, de mon bureau et vice
versa, ainsi que mes clients.
(signé) WILFRID LORD, M.D.
SIMON GUIMOND
Depuis le ler septembre 1922, date
de cette convention, à ce jour, l’intimé a exploité cette pharmacie et occupé
ce logement. Il a payé à l’appelant $60 par mois jusqu’au ler
décembre 1929, alors que, d’un commun accord, la considération mensuelle fut
portée à $90. Les quelques tentatives faites par l’appelant depuis lors, pour
obtenir de l’intimé un autre accord sur le prix, ont été sans succès.
Eventuellement, et par une lettre en date du 13 mai 1949, l’appelant avise l’intimé
que “le bail” ayant pour objet la pharmacie et le logement prendra fin le ler
septembre suivant. Il précise les conditions et le prix auxquels l’intimé
pourra, s’il le désire, continuer l’occupation des lieux et l’avise qu’à son
défaut d’accepter ces conditions fixant le prix mensuel à $225, il devra, le ler
septembre 1949, évacuer les lieux. Dans une réponse dont le laconisme manifeste
la profonde division entre les parties, l’intimé informe l’appelant qu’il ne
consent pas “à l’annulation du bail” et qu’il s’en “rapporte à ces termes et
conditions”. Advenant le 2 septembre 1949, l’appelant avise l’intimé que s’il
continue d’occuper les lieux, ce sera, à compter du ler septembre 1949,
au prix mentionné dans sa lettre du 13 mai 1949. A ceci l’intimé n’a jamais
consenti.
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Le 25 août 1950, l’appelant prend une action
en expulsion et en dommages contre l’intimé, joignant subséquemment une demande
incidente à sa demande principale. Le tout est rejeté par la Cour Supérieure
dont le jugement est maintenu par la Cour d’Appel . D’où le pourvoi devant cette
Cour.
C’est la prétention de l’intimé que l’accord
du ler décembre 1929, portant le prix initial à $90, est et demeure
depuis cette date la loi des parties; en stipulant, dit-on, Ce prix pourra
être modifié après cinq ans, les parties n’ont envisagé qu’une seule
modification et celle faite le ler décembre 1929 est définitive. De
son côté, l’appelant soumet qu’en raison de leurs relations, du caractère et
des termes de leur convention, les parties n’ont voulu déterminer le prix d’occupation
que pour une période de cinq années, entendant que, par la suite, ce prix
initial prévaudrait jusqu’au moment où l’une des parties en rechercherait la
modification alors qu’à l’amiable les parties devaient s’entendre sur la question,
i.e. le prix et le terme pour lequel il prévaudrait.
La disposition de ce litige dépend donc (i) de
l’interprétation de la convention et (ii) des conséquences juridiques en
résultant.
L’interprétation.—Comme en a jugé la Cour d’Appel,
il ne paraît pas nécessaire de décider, à l’instar du juge de première
instance, si le droit d’occupation concédé à l’intimé est, de sa nature, un
droit d’habitation ou un droit résultant d’une location. A la vérité, et dans
les deux cas, ce droit d’occupation résulte d’une convention dans laquelle les
parties se sont obligées réciproquement l’une envers l’autre, la première à
fournir les lieux, la seconde à en payer le prix; c’est cette dernière
obligation qui fait l’objet du litige et qui. requiert, en conséquence, d’être
précisée en interprétant la convention « sur le point litigieux.
La commune intention des parties lorsque
douteuse doit, suivant les directives données aux juges, être recherchée et
déterminée par une interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du
contrat, dont toutes les clauses doivent s’interpréter les unes par les autres
en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; et ce n’est que
[Page 89]
si le doute survit à cet examen qu’il y a lieu
de le résoudre en faveur du débiteur de l’obligation dont le créancier
recherche l’exécution: Code Civil, arts. 1013 et seq.
En stipulant Ce prix pourra être modifié
après cinq ans, les parties ont prévu, vu la longévité possible de leurs
relations, l’éventualité qu’au cours d’icelles, l’une d’elles pourrait se
croire lésée par le maintien d’un prix immuable ; aussi bien, et animées par
cet esprit de bonne entente manifesté dans d’autres dispositions de la
convention, elles n’ont voulu se lier que pour cinq ans, entendant que si, par
la suite, cette éventualité se présentait, elle devait être résolue par accord
à l’amiable. Voilà, je crois, ce qui résulte de l’acte entier. L’intimé ne nie
pas que l’accord du ler décembre 1929, portant la mensualité à $90, eut
lieu en exécution de la convention, mais pour prétendre que cet accord épuise
la stipulation, il s’appuie en substance sur les deux raisons motivant le
jugement de la Cour d’Appel, soit:—(i) Sur le fait que la stipulation commence
par les mots “Ce prix” et non “Le prix.” et qu’elle n’est pas
suivie des mots “de temps à autre” ou autres au même effet; et (ii) sur l’impossibilité
de concilier “l’obligation de l’appelant de fournir une sorte d’usage perpétuel
des lieux” avec “le pouvoir exclusif et discrétionnaire d’exiger d’année en année
une augmentation du prix”.
En tout respect, je ne puis partager ces vues.
Le premier motif s’inspire en partie d’une interprétation strictement littérale
et par ailleurs non concluante. Si la stipulation n’est pas qualifiée par les
mots “de temps à autre”, elle ne l’est pas davantage par les mots “une seule
fois”. A la vérité, elle n’est qualifiée que par le texte de la convention dans
laquelle elle se trouve et rien n’y indique qu’elle doive recevoir la
limitation qu’on lui donne en méconnaissant, je crois, l’esprit conciliant qui
préside à toute la convention et sur lequel on a cru sage de miser pour son
maintien. Quant au second motif, il se fonde sur un caractère de permanence qu’on
prête à l’obligation de l’appelant de fournir l’usage des lieux à l’intimé. Dès
après cinq ans, rien ne devenait plus précaire que la durée de cette
obligation. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à considérer ce qui serait arrivé
de la convention si les négociations conduisant à l’accord de 1929 eussent pris
fin
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sans qu’une entente intervienne. Faute d’entente
sur la considération de l’obligation, l’obligation elle-même eut disparu. Voilà
pourtant ce dont les parties avaient convenu. Elles ont conditionné la
survivance de leurs relations contractuelles à celle de leur esprit de
conciliation. L’intimé, d’ailleurs, bien qu’invité à ce faire, n’a pu suggérer
aucune raison supportant la proposition que les parties aient voulu écarter ce
principe à la base de leur convention dès l’avènement d’une première
modification du prix pour que, dès lors, ce dernier devienne définitif, que ce
soit pour 10, 20 ou 30 ans à venir.
Conséquences de la convention ainsi
interprétée.—La mensualité de $90 a prévalu, par entente, jusqu’au ler
septembre 1949; depuis lors, aucun accord n’est intervenu sur un prix. C’est à
cette date qu’a pris fin la convention. C’est là, je crois, la conséquence de
ce contrat en lequel les parties ont assujetti le maintien, après 5 ans, de
leurs obligations réciproques à une condition purement potestative, soit celle
de donner ou refuser un acquiescement à un prix modifié: Code Civil, art.
1081. Et c’est à bon droit que l’appelant a demandé l’expulsion de l’intimé et
recherché contre lui, par son action, la condamnation au paiement d’une
indemnité pour cette occupation adverse des lieux depuis le ler
septembre 1949.
Planiol et Ripert, Droit civil, 2e éd. 1952, vol.
10, p. 602, n°470:
C’est ainsi que sera nul le contrat prévoyant
que les parties se mettront amiablement d’accord sur le prix, si cet accord n’intervient
pas. Si le preneur s’était en fait mis en possession du bien, il ne devra au
bailleur aucun loyer, mais une indemnité d’occupation représentative du
préjudice subi.
Guillouard, Traité du contrat de louage, 3e
éd. 1891, tome 1, p. 80, n° 66:
Si aucun prix n’avait été déterminé, bien qu’il
n’y ait pas convention valable de louage, celui qui aurait joui de l’immeuble
pendant un certain temps, en vertu de cette convention imparfaite, devrait
payer au propriétaire une indemnité qui serait fixée par les tribunaux. Il est
certain que les parties n’ont pas entendu l’une concéder, et l’autre recevoir
une jouissance gratuite, et s’il est impossible de suppléer à leur volonté en
fixant le prix pour l’avenir, il est possible et légitime de fixer le taux de l’indemnité
due pour le passé au propriétaire, dépouillé de la jouissance de son immeuble.
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L’appelant mesure son préjudice sur la valeur locative
des lieux qu’il estime à $225 par mois, chauffage et taxe d’eau y compris. Une
revue de la preuve et, en particulier, du témoignage de l’évaluateur Meunier,
justifie de réduire ce chiffre à $200. La période totale d’occupation adverse
pour laquelle il a réclamé en son action est de 17 mois. Sur cette base, l’indemnité
de l’appelant s’établit à $3,400. Il touchera $1,620, somme des montants
consignés en Cour par l’intimé qui devra lui payer, en outre, la différence,
soit $1,780. Le dossier ne permet pas d’accorder à l’appelant l’indemnité
additionnelle de $225 réclamée pour perte anticipée de revenus durant le mois
suivant l’évacuation des lieux.
Je maintiendrais l’appel et, réservant les
droits de l’appelant, déclarerais que: (i) la convention du ler
septembre 1929 a pris fin le ler septembre 1949 et, par la suite, l’intimé
a occupé illégalement les lieux y mentionnés; (ii) l’indemnité est fixée à $3,400
et l’offre de la somme de $1,620, que l’appelant aura droit de retirer, est
insuffisante; j’ordonnerais à l’intimé de quitter les lieux dans les 30 jours
du jugement et le condamnerais en outre à payer à l’appelant la somme de $1,780,
avec intérêts depuis le 19 décembre 1951, date du jugement de première
instance. Le tout avec dépens de toutes les Cours.
Abbott J. :—I
am in agreement with the reasons of my brothers Taschereau and Fauteux and
would dispose of the appeal as proposed by my brother Fauteux.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the plaintiff, appellant: Hugessen,
Macklaier, Chisholm, Smith & Davis, Montreal.
Solicitor for the defendant, respondent: G.
Sylvestre, St. Hyacinthe.