Supreme Court of Canada
Paradis
v. Lemieux, [1955] S.C.R. 282
Date: 1955-03-17
Romeo Paradis (Defendant) Appellant;
and
Dame Alphonsine
Lemieux (Plaintiff) Respondent.
1955: March 10; 1955: March 17.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and
Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Divorce—Obtained by husband—Adultery of wife—Whether
husband can oppose demand of wife for partition of common property—Civil Code,
Art. 209.
The husband, who obtained a Canadian parliamentary divorce on
the ground of the adultery of his wife, cannot, in an action subsequently
instituted by the latter for partition of the common property, allege in
defence the fact of this misconduct in order to have a judgment declaring,
under Art. 209 C.C. that she has for that reason forfeited her right to demand
partition. Such a divorce dissolves the juridical tie of marriage and this
dissolution operates the dissolution of the community of property.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the trial judge in
an action for partition of common property taken by a divorced wife against her
husband.
Yves Laurier, Q.C. for the appellant.
Marin Dion for the respondent.
[Page 283]
The judgment of the Court was delivered by:—
Fauteux J.:—L'appelant se pourvoit contre un jugement
unanime de la Cour du Banc de la Reine confirmant le jugement de première
instance et décidant que le mari, qui a obtenu du Parlement un divorce motivé
par l'adultère de sa femme, ne peut opposer à la demande de partage de la
communauté, subséquemment institutée par cette dernière, le fait de cette
inconduite pour obtenir un jugement prononçant la déchéance autorisée par
l'article 209 C.C. dans le cas de
séparation de corps.
Les Juges de la Cour d'Appel ont pertinemment
rappelé que ce divorce parlementaire a emporté comme conséquence la rupture du
lien juridique résultant du mariage des parties et que de cette dissolution du
mariage résulte inévitablement la dissolution de la communauté légale
jusqu'alors existant entre elles. La justesse de ces vues a été reconnue par
l'appelant à l'audition devant nous.
Dès lors, et dans cette situation des parties,
sur quelle règle de droit peut-on fonder l'ajournement de la poursuite du
partage des biens de cette communauté dont le principe même, le lien juridique
du mariage, a été, et à jamais, dissous par la loi? Par quelle exception
l'intimée peut-elle désormais être contrainte à demeurer temporairement dans
l'indivision? Comment justifier le
prononcé de la déchéance d'un droit quand les conditions dans lesquelles ce
prononcé est recherché ne sont pas celles fixées par le texte de la loi
l'autorisant?
Partageant les raisons exprimées aux notes
supportant le jugement a quo, nous sommes tous d'opinion de rejeter cet appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Y. Laurier.
Solicitors for the respondent: Levesque &
Dion.