Supreme Court of Canada
Rousseau v. Bennet, [1956] S.C.R. 89
Date:
1955-12-05
Dame Laurette Rousseau (Plaintiff). Appellant;
and
Herman Bennett And Ulric Nutbrown (Defendants)
Respondents.
1955: November
16; 1955: December 5.
Present: Taschereau, Kellock, Estey, Cartwright and Fauteux
JJ. Estey J. did not take part in the judgment on account of illness.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
OF QUEBEC
Automobiles—Pedestrian injured—Onus of proof—Balance of
probabilities —Presumptions—Article 1242 C.C.—Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941,
c. 142, s. 53.
The appellant's husband stopped his truck on the paved portion
of a road and was standing behind it talking to another person when the truck,
which was without a driver, started forward going down a slight grade. The
husband dashed away towards the road circling the rear of the truck in order to
reach the cab. At the same time, two other trucks, property of the respondent,
were proceeding in the opposite direction, loaded with pulp wood. The husband
was found fatally injured and lying on the road after the two trucks had
passed. No one saw how the accident happened. It is the contention of the
appellant that her husband was struck by the second of these trucks.
The driver of the second truck testified that he suddenly saw
a man, proceeding towards him at a fast pace, come out from the rear of the
stopped truck. He sounded his klaxon, put his brakes on and turned more towards
his right. The man then retreated back, either behind or on the side of the
stopped truck. The driver said that he did not strike the man and that he
proceeded along his route until someone advised him of the accident some two
miles further.
The trial judge divided the liability equally between the
respondent and the victim and maintained the action taken by the appellant on
the ground that the balance of probabilities indicated that the victim was
struck by the second truck. The Court of Appeal reversed this judgment on the
ground that the presumptions were not so strong as to exclude all other
possibilities.
Held: The appeal should be allowed and the judgment at
trial restored.
In cases of automobile accidents, and specially in a case like
the present, it is imperative to rely on what the trial judge saw and heard.
The burden of establishing the contact between the respondent's truck and the
victim, which rested on the appellant, could be met by presumptions of facts,
the appreciation of which is to be left to the discretion of the trial judge
(Art. 1242 C.C.).
There was no error in the exercise of that discretion. In
civil proceedings, the balance of probabilities is the decisive factor. It was
reasonable for the trial judge to find that the presumptions of facts were
strong enough to conclude that the victim was struck by the respondent's
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truck. The relation between the truck and
the damage being established, the presumption of s. 53 of the Motor Vehicles
Act applies and since it has not been rebutted, the liability of the
respondent is engaged.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing the judgment at trial.
P. Miquelon, Q.C. for the appellant.
N. Charbonneau, Q.C. for the respondents.
The judgment of the Court was delivered by:—
Taschereau J.:—La demanderesse tant en sa qualité personnelle qu'en qualité de tutrice
à ses enfants mineurs, et l'autre demandeur Alexandre Rousseau en sa qualité de
curateur d'un enfant à naître, ont poursuivi les défendeurs et ont réclamé la
somme de $49,700, comme résultat d'un accident
d'automobile survenu le 27 novembre 1950, près de Victoriaville sur la route de Warwick.
La victime de cet accident, Wellie Marchand,
époux de la demanderesse, qui était camionneur de son métier, avait stationné
son camion à droite sur la route du Marché, près de Victoriaville dans la
direction nord, à environ soixante-quinze pieds de l'intersection d'une route
qui se dirige vers l'est, et qui est appelée le rang Cinq-Chicots.
La victime était descendue de son camion pour
aller parler à une personne en arrière de ce camion. Comme le camion, stationné
dans une légère pente, n'était pas complètement immobilisé et avançait
lentement, la victime se dirigea vers l'avant du camion pour appliquer
davantage les freins, et au cours de cette opération, elle aurait été frappée
par le camion du défendeur, conduit par Ulric Nutbrown, préposé et employé de
l'autre défendeur Herman Bennett. Comme conséquence du
choc qu'il reçut, Marchand a subi une grave fracture au crâne dont il est
décédé quelques heures plus tard.
L'honorable Juge de première instance est
arrivé à la conclusion que la faute devait être partagée dans une proportion de
50%, a évalué les dommages à $22,000, dont $10,700 devant être attribués à la
demanderesse personnellement, et $11,300 en sa qualité de
tutrice à ses enfants
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mineurs. Il maintient l'action en conséquence
pour la somme de $11,000 avec intérêts et dépens, y
compris les frais de tutelle et curatelle. La Cour d'Appel a unanimement infirmé ce jugement, et a débouté
la demanderesse de son action tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice.
La véritable question qui se pose, est de
savoir si la victime a été frappée par le camion du défendeur, car aucun témoin
oculaire n'a vu le choc qui aurait causé les blessures mortelles à Marchand.
L'honorable Juge de première instance en vient
cependant à la conclusion que les présomptions sont suffisantes pour établir la
cause de cet accident fatal. Le camion de Marchand était complètement à droite
de la route, n'occupait pas plus de dix pieds de la surface pavée du côté droit
de ladite rue, laissant à sa gauche un espace libre d'au moins quinze pieds, ce
qui était un espace suffisant pour permettre à l'autre véhicule de passer
librement. Il trouve que le chauffeur Nutbrown est passé trop près du camion
stationné, et il en voit la preuve dans le fait que le chauffeur lui-même admit
avoir dévié vers la droite et continué sa route sans se soucier de ce qui
pouvait survenir derrière lui, après avoir aperçu Marchand près de son camion.
D'après la preuve qui lui a été soumise, il conclut que le camion du défendeur
allait à une trop grande vitesse par ce temps brumeux, alors que la visibilité
était mauvaise, qu'il n'a pas gardé le contrôle de son véhicule lourd qui
occupait une trop grande partie de la route, qu'il aurait pu arrêter
immédiatement s'il avait été à une vitesse plus réduite, qu'il a négligé
d'avoir une lumière sur le coin gauche inférieur de la boîte de son camion, ce
qui aurait pu permettre à la victime qui se trouvait à peu de distance, de
constater l'existence d'une charge de bois qui excédait la cabine du camion.
Il conclut également que l'époux de la
demanderesse a commis une imprudence qui a aussi contribué à l'accident, en
partant subitement derrière son camion pour avancer sur la rue en direction du
volant de son véhicule, sans regarder s'il n'y avait pas de voitures qui
circulaient en sens inverse.
La Cour d'Appel a cru qu'il y avait erreur
dans ce jugement parce qu'il n'y avait pas au dossier une preuve directe
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d'un contact entre la victime et le camion des
défendeurs, et qu'il n'y avait pas une série de faits pouvant permettre à la
Cour de conclure à une présomption tellement forte qu'elle excluait toute
autre possibilité. Elle a aussi été d'opinion que la position du corps de
la victime après l'accident, qui était étendu dans une position contraire à
celle qu'il aurait dû avoir normalement, s'il avait été projeté à terre par un
choc avec le camion qui suivait une direction opposée, indiquerait que
l'accident doit être attribué à une autre cause et non pas au fait que la
victime aurait été frappée par le camion.
Je suis d'opinion que l'appel doit être
maintenu et que le jugement du juge au procès doit être rétabli. En ces
matières d'accidents d'automobiles, il est impératif, je crois, surtout dans
des causes comme celle qui nous est soumise, de s'en rapporter en ce qui
concerne les questions de faits, à ce qu'a vu et entendu le juge au procès. Il
est vrai, tel qu'il l'a été dit dans cette Cour dans la cause de Boxenbaum v.
Wise , qu'il doit
nécessairement exister une relation entre le conducteur de l'automobile et le
dommage souffert par la victime. La présomption établie à l'article 53 de la Loi des Véhicules-Moteurs ne s'applique pas pour établir
l'existence du contact, comme dans le cas qui nous occupe. Cette présomption
n'est pas que le conducteur de la voiture a causé un dommage. Il s'agit
purement et simplement d'une présomption légale qu'il est responsable de ce
dommage, quand il est prouvé qu'il l'a causé, et le demandeur a en conséquence
le fardeau d'établir que c'est le défendeur qui a causé le dommage, et qu'il en
est l'auteur. Mais la preuve peut établir des présomptions de faits et
l'article 1242 du Code Civil nous dit comment elles
doivent être appréciées. Cet article se lit ainsi:—
Les présomptions qui ne sont pas établies par
la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal.
Ce que la loi a voulu c'est que ces
présomptions soient laissées à la discrétion du juge qui voit et entend les témoins,
et pour qu'une Cour d'Appel intervienne dans l'exercice de cette discrétion, il
faut nécessairement trouver une erreur de la part du juge au procès, erreur
qu'on ne trouve pas dans le cas présent.
L'honorable Juge de première instance a jugé
suivant la balancé des probabilités, ce qui est la preuve requise en
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matière civile, et je crois que le jugement de
la Cour d'Appel est erroné en droit quand cette dernière conclut qu'il n'y a
pas de présomption tellement forte qu'elle exclut toute autre possibilité.
Ce n'est pas ce que la loi requiert. Il y a une distinction fondamentale qu'il
faut faire entre le droit ' criminel et le droit civil. En
matière criminelle, la Couronne doit toujours prouver la culpabilité de
l'accusé au delà d'un doute raisonnable. En matière civile, la
balance des probabilités est le facteur décisif. Comme le disait M. le Juge
Duff dans la cause de Clark v. Le Roi :
Broadly speaking, in civil proceedings
the burden of proof being upon a party to establish a given allegation of fact,
the party on whom the burden lies is not called upon to establish his
allegation in a fashion so rigorous as to leave no room for doubt in the mind
of the tribunal with whom the decision rests. It is, generally speaking,
sufficient if he has produced such a preponderance of evidence as to
shew that the conclusion he seeks to establish is substantially the most
probable of the possible views of the facts.
Les tribunaux doivent souvent agir en pesant
les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé. (Jérôme
v. Prudential Insurance Co. of America , Richard Evans &
Co. Ltd. v. Astley ,
New York Life Insurance Co. v. Schlitt , Doe D. Devine v. Wilson ).
Il était raisonnable je crois, pour le juge au
procès, de conclure comme il l'a fait, et de trouver que les présomptions
étaient suffisantes pour lui permettre de dire que c'est bien le camion du
défendeur qui a frappé la victime et qui a causé la mort. En effet, le
chauffeur du camion admet avoir vu la victime à une courte distance de lui, et
afin de l'éviter, a subitement incliné vers la droite alors que les deux
camions n'étaient qu'à quelques pieds l'un de l'autre seulement, ce qui indique
qu'il y avait amplement de place du côté droit de la route. Le corps de la
victime a été trouvé gisant sur le pavé de la route quelques secondes plus
tard. Il est raisonnable de penser, et c'est la conclusion la plus probable
qu'il est logique de tirer, que la victime a été frappée par le côté gauche du
camion ou par un billot qui dépassait la cage de ce même camion, et que c'est à
cela qu'il faut attribuer l'accident. Toute autre conclusion ne
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reposerait que sur une hypothèse ou ne serait
que du domaine des conjectures. Entre une probabilité et une conjecture, c'est
de toute nécessité la probabilité qui doit être acceptée. Je ne crois pas que
la position du cadavre sur le sol ait aucune signification. Il est clair que
quand la victime a été frappée, elle a pu pivoter sur elle-même, et la façon
dont le corps a été retrouvé n'indique en aucune façon la manière dont s'est
produit l'accident.
La preuve qu'il a existé une relation entre le
conducteur de la voiture de l'intimé et le dommage qui en est résulté, ayant
été faite, l'article 53 de la Loi des Véhicules-Moteurs
(c. 142 S.R.Q. 1941) trouve alors son
application (Boxenbaum v. Wise cité
supra). Cet article est à l'effet que quand un
véhicule-automobile cause une perte ou un dommage à quelque personne dans un
chemin public, le fardeau de la preuve que cette perte ou ce dommage n'est
pas dû à la négligence ou à la conduite répréhensible du
propriétaire ou de la personne qui conduit ce véhicule-automobile, incombe au
propriétaire du véhicule ou à son conducteur.
Il me semble clair que cette présomption n'a
pas été détruite. La défense repose principalement sur le fait que le camion
n'aurait pas frappé la victime, et c'est le contraire qui est révélé par la
preuve. Il s'ensuit donc que la responsabilité des défendeurs est engagée.
L'appel doit en conséquence être maintenu, et
le jugement du juge au procès rétabli avec dépens de toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Miquelon &
Perron.
Solicitors for the respondents: Charbonneau,
Charbonneau & Charlebois.