Supreme Court of Canada
Laframboise v. Vallières, [1927] S.C.R. 193
Date: 1927-02-01
Léon Laframboise (Defendant) Appellant;
and
Dame Vitaline Vallières (Plaintiff) Respondent.
1926: October 18; 1927: February 1.
Present: Anglin C.J.C and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Marriage—Marriage contract—Registration—Rights of the wife after death of husband—Renunciation by the wife—Validity—Arts. 1265, 1301 C.C.
When in a marriage contract duly registered rights of habitation and usufruct of an immovable belonging to the husband have been granted to the wife to be exercised after the death of the husband, the renunciation by the wife to her rights, contained in a deed of sale of the immovable by the husband, is valid, not being in contravention of article 1265 C.C.
Such a renunciation is not void as being prohibited by the terms of article 1301 C.C., the wife by her act not having bound herself either with or for her husband.
A married woman may validly renounce, in favour of a third party, the hypothec granted by her husband in their marriage contract to assure the payment of a gift inter vivos of money and other advantages contained in the said contract.
Provided the personal liability of the husband remains, such a renunciation by the wife to her hypothec is not in contravention of article 1265 C.C.
Neither is it, by itself and in the absence of special circumstances to the contrary, void as prohibited by article 1301 C.C.
The husband who, in a marriage contract, by what is in fact a gift in contemplation of death, has donated to his wife the enjoyment and usufruct of a certain specific property, may nevertheless dispose of it by onerous title and for his own benefit, and in such a case the donation is rendered ineffective (art. 823 C.C.).
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 40 K.B. 525) rev.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side province of Quebec reversing the judgment of the Superior Court at Montreal, Weir J., and maintaining the respondent’s action.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head note and in the judgment now reported.
Eug. Lafleur K.C. and Alph. Décary K.C. for the appellant.
G. A. Marsan K.C. for the respondent.
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The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—Le 14 juillet 1911, Michel Desjardins vendit à Léon Laframboise, l’appelant, avec garantie légale et libre de toutes dettes et hypothèques généralement quelconques, le lot de terre connu sous le numéro 1157 du cadastre de la paroisse de Montréal; et son épouse, l’intimée, agissant avec son autorisation, intervint à l’acte de vente où elle a déclaré
qu’elle renonce spécialement à tous droits qu’elle a sur ledit immeuble, y compris ceux pouvant lui résulter de son contrat de mariage avec le vendeur passé devant Z. N. Raymond, N.P., le vingt-deux novembre mil neuf cent sept et enregistré, etc.
Plus de treize ans après, le 23 septembre 1924, l’épouse du vendeur institua une action contre son mari et l’acheteur concluant
à ce que le susdit acte de vente ainsi fait et passé entre les défendeurs soit résilié, annulé et déclaré nul et de nul effet à toutes fins que de droit; à ce que la radiation et l’annulation de l’enregistrement du susdit acte de vente soient en conséquence ordonnées.
Dans la déclaration où elle prend les conclusions qui précèdent, elle commence par invoquer certaines clauses de son contrat de mariage; et, comme il est essentiel d’avoir sous les yeux le texte de ces stipulations, il vaut autant les reproduire ici, dès le début, en nous limitant, pour le moment, à celles que l’intimée a citées:—
Article 1er. Il y aura séparation de biens entre les futurs époux et ils ne seront pas tenus des dettes Fun de l’autre, créées avant ou pendant leur mariage.
Article 2ème. La future épouse aura l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, avec le droit de disposer de son mobilier et de d’aliéner comme bon lui semblera; et faire tous actes que la loi lui confère sous le régime de séparation de biens en vertu de l’article 1422 et suivants du code civil..
Article 3ème. Les dépenses du mariage seront à la charge du futur époux.
Article 4ème. En considération dudit mariage, le futur époux fait donation entrevifs et irrévocable à la future épouse, ce acceptant, à savoir:
1. D’une somme de mil huit cents piastres ($1,800), qui sera payable à la future épouse, ses hoirs et ayants cause, à même les plus clairs et apparents biens de la succession du futur époux, au décès de ce dernier. Le futur époux devra cependant en payer l’intérêt annuel au taux de trois pour cent, à la future épouse; et ce jusqu’à ce que la future épouse ait retiré le capital dé ladite donation tel que ci-lessus prévu;
2. Au décès du futur époux, la future épouse aura la jouissance et usufruit sa vie durant en par elle gardant viduité, d’un emplacement situé dans la cité de Saint-Henri, sur la rue Agnès, connu et désigné sous le n° 1157, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal et contenant quarante pieds de largeur par quatre-vingt-douze pieds de profondeur,
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mesure anglaise, avec une maison et autres bâtisses dessus construites, ainsi que la jouissance et usufruit sa vie durant, en par elle gardant viduité, de tous les meubles meublants, couvertures de lits, lingeries, ustensiles de cuisine, etc., en un mot de tout ce qui garnira la susdite maison, au décès du futur époux. Le futur époux exemptant la future épouse de faire inventaire et de donner caution.
3. Le futur époux s’engage à recevoir à sa demeure et à sa table les enfants actuels de la future épouse, quand cette dernière manifestera le désir d’avoir avec elle sesdits enfants.
En considération des susdites donations et avantages, la future épouse renonce pour elle et ses enfants à tout douaire.
Après avoir ainsi référé à son contrat de mariage, l’intimée, dans sa déclaration, relata l’acte de vente du 14 juillet 1911 entre son mari et l’appelant et exposa d’abord comme suit la raison pour laquelle elle conclut à la résiliation de cet acte de vente:—
6. Cette vente a été faite en fraude des droits de la demanderesse et est illégale, frauduleuse et doit être annulée.
L’appelant fit motion pour qu’il fut ordonné à l’intimée de déclarer
en, quoi et pourquoi cette vente était faite en fraude de ses droits et était illégale et frauduleuse
et pourquoi elle devait être annulée. Cette motion fut accordée, et un ordre de la cour intervint en conséquence. L’intimée s’y conforma en modifiant le paragraphe 6 de sa déclaration qui, dès lors, se lut ainsi:—
6. Cette vente a été faite en fraude des droits de la demanderesse et est illégale, frauduleuse et doit être annulée parce que la demanderesse a été amenée à signer ledit acte sous le coup de l’erreur, et par suite du dol et des fausses représentations des défendeurs qui lui représentèrent là et alors qu’en signant ledit acte de vente elle n’en éprouverait aucun préjudice, mais qu’au contraire cet acte avait pour effet de protéger ses droits et avantages matrimoniaux.
Lesdits défendeurs profitant, dans les circonstances, du mauvais état de santé de la demanderesse pour l’inciter à signer l’acte de vente du 14 juillet 1911 qui la dépouillait de la seule garantie de l’exécution de ses avantages matrimoniaux, ce dont la demanderesse n’était pas alors en état de se rendre compte à cause de l’état délabré de santé qui l’a maintenue dans une grande faiblesse, santé qui depuis lors ne s’est pas améliorée.
Ce paragraphe constitue l’unique motif allégué par l’intimée pour justifier les conclusions de son action.
On était donc en présence d’une demande, par voie d’action directe, de l’annulation d’une acte reçu devant notaire pour cause d’erreur de la part de la partie qui se plaint et de dol ou fraude de la part de l’autre partie.
Le procès-verbal des procédures faites à l’audience relate que “la demanderesse déclara ne pas avoir de preuve à faire”.
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L’appelant offrit son témoignage pour établir certains faits qui s’étaient passés lors de la réception de l’acte par le notaire. Ce témoignage fut donné sous réserve des objections de l’intimée. Le procès-verbal établit que l’enquête fut ensuite déclarée close et que la cause fut prise en délibéré.
La Cour Supérieure annula dans son entier l’acte de vente entre Laframboise et Desjardins. Le jugement s’appuie sur les articles 1265 et 1301 du code civil et quelques arrêts que nous aurons à examiner par la suite. Il est motivé comme suit:—
Considering that the renunciation by a wife of a mortgage granted by her husband in the marriage contract, to assure the payment of a sum of money and other advantages, is a derogation of their marriage covenants, prohibited by law; and is void and of no effect, especially as under the circumstances of this case, both the defendants knew that the husband of the plaintiff benefitted by the said renunciation.
La Cour du Banc du Roi fut d’avis que la renonciation de l’intimée aux droits et avantages qui lui sont conférés par son contrat de mariage n’affectait en aucune façon la validité de la vente entre le vendeur et l’acheteur. En conséquence, le jugement de la Cour Supérieure fut infirmé et la vente fut maintenue. La cour ne vit, non plus, dans la renonciation de l’intimée aucune infraction à l’article 1301 C.C.; mais elle considéra toutefois que cette renonciation était contraire aux dispositions de l’article 1265 C.C.
La cour se demanda cependant si, dans l’espèce, l’intimée (qui avait pris l’initiative de demander à la cour la résiliation de l’acte en alléguant uniquement que le consentement qu’elle y avait donné avait été vicié par une erreur de sa part et par les fausses représentations, le dol et la fraude de la part des défendeurs) pouvait réussir à faire maintenir son action pour une . autre cause que celle qu’elle avait alléguée.
M. le juge Tellier était d’avis que non. Suivant lui, il n’était pas possible
de donner au jugement une autre base que celle sur laquelle reposait l’action. Une telle action ne peut être maintenue que s’il y a preuve d’erreur, de dol ou de fraude.
Une action est comme un syllogisme et l’on ne peut arriver
à la conclusion qu’en établissant les prémisses.
Si les prémisses manquent, le demandeur n’a pas droit à ses conclusions.
Permettre ainsi de substituer d’autres prémisses à celles qui servaient de fondement à la demande, c’est “ouvrir la
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porte à toutes sortes de surprises et d’abus.” Il aurait donc fait droit à l’appel, et il aurait rejeté l’action.
Mais la majorité de la cour opina dans le sens contraire. Voici les raisons qu’en donne M. le juge Allard:—
Les conclusions qu’elle (l’intimée) a prises demandant la nullité dudit acte de vente comportent certainement des conclusions à l’effet que la renonciation qu’elle a faite à sesdits droits soit annulée. Le plus comporte le moins. De sorte que, dans mon opinion, l’action de la demanderesse, si elle est (fondée en droit, peut être maintenue quant à ce qui a rapport à la renonciation de ses droits.
Ce raisonnement nous paraît juste, mais il ne répond pas à l’objection soulevée par l’appelant, et adoptée par M. le juge Tellier. On pouvait dire, en effet, qu’il n’y avait plus d’allégations pour justifier les conclusions; qu’il ne suffit pas de conclure: il faut alléguer; et que l’illégalité résultant des articles 1265 et 1301 C.C. n’était pas seulement un moyen nouveau, c’était une demande nouvelle.
Cette objection, nous l’avouons, nous paraît avoir beaucoup de force et aurait mérité la plus sérieuse considération; mais nous croyons qu’il n’y a pas lieu de la discuter, à cause de notre façon de voir sur la question principale de l’appel qu’il nous reste à examiner.
La Cour du Banc du Roi n’a vu dans l’intervention de l’intimée aucune violation de l’article 1301 du code civil. L’on est d’accord, en effet, pour interpréter cet article comme une prohibition à là femme mariée de cautionner, de garantir, de s’engager pour l’avenir “avec ou pour son mari”; et il est admis que l’acte juridique ainsi proscrit par le législateur est le contrat de garantie ou de sûreté. Le mot “s’obliger”, dans cet article, doit s’entendre comme indiquant seulement le contrat de cautionnement. (Lebel v. Bradin; Cour du Banc du Roi. C’est là l’esprit du droit romain et c’est le sens de l’ancien droit auquel les codificateurs n’ont pas entendu innover. On ne veut pas que la femme mariée puisse engager ses biens; mais elle conserve le droit de les aliéner. La raison de cette distinction, qui peut paraître subtile, est donnée par Pothier, à la suite de Ulpien: c’est qu’il est plus facile d’obtenir de la femme une promesse qu’une donation. Nous sommes d’accord sur ce point avec la Cour du Banc du Roi: il n’y a pas eu, dans la renonciation dont il s’agit, un acte par lequel
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l’intimée s’est obligée avec ou pour son mari. L’article 1301 C.C. n’a donc pas d’application.
Mais la renonciation de l’intimée est-elle contraire aux dispositions de l’article 1265 C.C.? Il se lit comme suit:—
1265. Après le mariage, il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement pas même par don mutuel d’usufruit, lequel est aboli.
Les époux ne peuvent non plus s’avantager entrevifs si ce n’est conformément aux dispositions de la loi qui permettent au mari, sous certaines restrictions et conditions, d’assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants.
Par le contrat de mariage, dont une partie était alléguée par l’intimée, le futur époux a fait donation, 1° d’une somme de mille huit cents piastres ($1,800); 2° de la jouissance et usufruit de l’emplacement situé dans la cité de Saint-Henri et portant le numéro 1157 du cadastre de la paroisse de Montréal.
C’est l’emplacement qui a fait l’objet de l’acte de vente entre le mari et l’appelant.
En considération de ces donations et avantages, la future épouse a renoncé, pour elle et ses enfants, à tout douaire. En outre, par une clause également contenue au contrat de mariage, mais que l’intimée n’avait pas invoquée dans sa déclaration (ce qui souligne davantage le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’alléguer la violation de l’article 1265 C.C.), l’emplacement portant le numéro 1157 du cadastre de la paroisse de Montréal est déclaré affecté et hypothéqué
pour garantir la fidèle exécution des susdites charges et obligations par le futur époux.
Au moyen de son intervention dans la vente à l’appelant, l’intimée
renonce spécialement à tous droits qu’elle a sur ledit immeuble, y compris ceux pouvant lui résulter dé son contrat de mariage avec le vendeur (son mari).
Sa renonciation, il est important de le noter, se borne donc aux droits qu’elle a sur l’immeuble. Elle n’abandonne rien à son mari. Elle renonce seulement en faveur d’un tiers. La donation de la jouissance et usufruit de l’emplacement connu sous le numéro 1157 est une donation à cause de mort. L’acte dit:—
Au décès du futur époux, la future épouse aura la jouissance et usufruit sa vie durant en par elle gardant viduité, d’un emplacement, etc.
Il n’y a pas de désaisissement actuel. C’est un gain de survie. La future épouse n’en sera saisie qu’advenant la mort
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de son mari avant la sienne. (XV Laurent, n° 309). Les donations à cause de mort ou les donations de biens à venir sont permises dans les contrats de mariage. Elles peuvent être faites par les parents, en général, et même par les étrangers. Les futurs époux peuvent également, par leur contrat de mariage, se faire respectivement de pareilles donations; et ces dernières sont sujettes aux mêmes règles que celles qui sont faites par les parents ou par des étrangers (art. 819 C.C.).
Mais il y a cette distinction à faire entre la donation ordinaire de biens présents par contrat de mariage et la donation à cause de mort que la première ne peut être révoquée
si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée;
tandis que la seconde, tout en défendant au donateur de disposer des biens donnés par donation entrevifs ou par testament
si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement,
le laisse
libre d’aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés (art. 823 C.C.)
Il va de soi qu’il n’appartient pas aux parties, par la qualification qu’elles lui auraient donnée, de modifier le caractère de leur donation (20 Demolombe, n° 405; Robitaille v. Lemieux (Cour Supérieure). Ce n’est donc pas parce que le contrat de mariage dont nous nous occupons aurait attribué à la donation d’usufruit dont il s’agit la fausse appellation de “donation entrevifs” que le caractère de cette donation serait pour cela changé.
Une donation de biens déterminés n’empêche pas qu’elle soit faite à cause de mort. Elle peut comprendre les biens que le donateur laissera à son décès, l’universalité ou une partie de ces biens, mais elle peut être également de
biens particuliers individuellement désignés, des corps certains ou des quantités, comme, par exemple, tels chevaux, telle maison, etc.
23 Demolombe, n° 279; 15 Laurent, n° 193. Laurent exprime même l’avis (vol. 15, n° 309) qu’entre époux on pourrait plutôt poser la règle qu’ils sont censés avoir voulu faire une donation de biens à venir;
ils n’ont pas de raison de se faire une donation actuelle puisque régulièrement ils jouissent en commun de leurs biens.
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Dans la donation à cause de mort, le donataire n’a aucun droit actuel sur les biens donnés, pas même un droit conditionnel. Laurent enseigne (vol. 15, n° 319) que si les créanciers provoquent la vente, le donataire ne peut pas s’y opposer; à la rigueur, il ne peut pas même faire d’actes conservatoires. C’est également la doctrine de Demolombe, vol. 23, n° 323.
L’article 823 C.C. déclare que le donataire à cause de mort demeure propriétaire à tous égards, sauf qu’il ne peut disposer des biens donnés à titre gratuit.
A ce sujet, il est intéressant de référer à l’arrêt de Boissy v. Daignault où, dans son contrat de mariage, la future épouse avait donné au futur époux la jouissance, sa vie durant, d’une terre qui y était décrite ainsi que des meubles et agrès d’agriculture qui la garnissaient et qui étaient désignés dans une liste annexée. Le tribunal, voyant dans la donation une institution contractuelle, ou donation à cause de mort, fit application de l’article 823 C.C. et annula une saisie conservatoire par laquelle l’époux donataire voulait empêcher sa femme de vendre les biens sujets à son usufruit.
Cette interprétation d’un article du code civil, dont les termes d’ailleurs paraissent clairs, s’est développée dans la province de Québec, où il ne semble plus discuté que la donation à cause de mort n’entrave pas la liberté du donateur. Proulx v. Klineberg & Sheffer; Dorval v. Préfontaine.
La donation de biens faite à la femme par contrat de mariage comme gain de survie ne prend effet qu’au décès du mari. Du vivant de ce dernier, la femme n’a aucun droit sur ces biens. Elle n’a pas qualité pour former opposition à la saisie et vente qui est faite par le créancier du mari.
Quant au donateur, il a pleine liberté de faire des actes à titre onéreux en vendant ou en hypothéquant. Il peut rendre la donation inefficace, car il n’a conféré qu’un droit de succession; et le donataire prend cette succession dans l’état où elle se trouvera à la mort du disposant (Mignault, vol. 4, p. 216).
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Vainement l’intimée prétendrait-elle que cette donation était irrévocable. Les auteurs enseignent (9 Durant on, n° 713; 23 Demolombe, n° 314; 15 Laurent n° 215) que le donateur à cause de mort peut vendre nonobstant toute convention contraire. Il ne pourrait même renoncer d’avance, dans le contrat de mariage, à son droit d’aliéner à titre onéreux.
Il en résulte que l’intimée en la présente cause ne peut se plaindre de la vente faite par son mari à l’appelant de la propriété portant le numéro 1157 du cadastre de la paroisse de Montréal. L’institution contractuelle ou donation à cause de mort de la jouissance ou usufruit de cette propriété ne faisait pas obstacle à cette vente par le mari, qui était demeuré propriétaire et libre d’aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage. L’intervention de la femme sur ce point n’a rien ajouté au titre que le mari a conféré à l’appelant.
Cependant, par sa renonciation, l’intimée a en plus abandonné l’hypothèque qui garantissait à la fois son usufruit ainsi que le paiement de la somme de dix-huit cents dollars ($1,800) stipulée au contrat de mariage.
Cette dernière libéralité est bien une donation entrevifs. Le contrat de mariage la rend payable à la future épouse, ses hoirs et ayants cause. L’époque où le capital de la somme devra lui être remis est fixée à la date du décès du mari. Dans l’intervalle, cependant, ce dernier doit en payer l’intérêt annuel au taux de 3 pour 100 à la future épouse. Il ne s’agit plus donc là, comme dans la stipulation d’usufruit, d’une simple expectative de créance sur les biens de la succession du donateur, mais de la donation irrévocable d’une chose présente dont toutes les circonstances sont de nature à imprimer à l’acte le caractère d’une donation actuelle. 20 Demolombe, n° 405; 7 Aubry et Rau, 4e éd., pp. 150-151.
L’intimée n’a pas renoncé à cette somme. Son mari est demeuré débiteur de l’obligation personnelle. Il reste à considérer si, comme l’ont décidé la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi, la renonciation à l’hypothèque qui garantissait l’usufruit et cette somme de dix-huit cents dollars ($1,800) constitue un changement aux conventions matrimoniales contenues au contrat de mariage entre les époux, ou un avantage entrevifs contraire aux dispositions
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de l’article 1265 C.C. Il s’agit ici, bien entendu, d’une renonciation en faveur d’un tiers et non pas d’une renonciation en faveur du mari.
Pour décider que la renonciation de l’intimée en faveur de l’appelant était illégale, les jugements qui nous sont maintenant soumis se sont principalement appuyés sur l’arrêt de la Cour d’Appel dans la cause de La Banque de Montréal v. Roy. Les faits étaient assez semblables à ceux de la présente cause. Le contrat de mariage stipulait séparation de biens et renonciation au douaire. En considération du mariage, il y avait donation d’une somme de $2,000 à prendre sur les plus clairs et apparents biens du futur époux. Le contrat de mariage renfermait, en outre, la donation à la future épouse de la jouissance et usufruit, sa vie durant, d’une propriété dont la désignation était contenue au contrat. Enfin cette même propriété, ainsi donnée en usufruit à la future épouse, était affectée hypothécairement au paiement de la somme de $2,000 qui faisait l’objet de la donation, entrevifs.
Trois ans plus tard, le mari vendit la propriété ainsi hypothéquée. Il déclara ne savoir signer, en présence de son épouse qui signa avec l’acquéreur. Six mois après, l’épouse renonça, en faveur du même acquéreur, à ses droits d’usufruit sur la propriété en déclarant que cette renonciation était faite dans le but de donner effet à la vente antérieure.
En considération de cette renonciation de la part de l’épouse et pour remplacer l’usufruit auquel elle renonçait, son mari lui céda et abandonna la jouissance d’une autre propriété.
Le litige surgit lorsque l’immeuble affecté hypothécairement au paiement de la somme de $2,000 donnée à l’épouse par le contrat de mariage fut vendu en justice. Un projet de distribution fut préparé par le protonotaire, où l’épouse fut colloquée en vertu de cette donation. Ce projet de distribution fut contesté par la Banque de Montréal, à qui le mari avait transporté tous les droits qu’il pouvait avoir sur l’immeuble en question, ainsi que la balance du prix de vente qui lui était due par l’acquéreur. Les moyens de contestation de la Banque de Montréal furent que la donation
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de la somme de $2,000 était une donation à cause de mort et que le mari, en disposant à titre onéreux de Timmeuble hypothéqué, avait, par là, fait disparaître la garantie donnée; que, dans tous les cas, réponse avait renoncé validement à son hypothèque. Il convient de noter immédiatement que la renonciation à l’usufruit, gain de survie de l’épouse, ne fut nullement discutée dans cette affaire.
Le jugement de la cour fut que la donation de la somme de $2,000 était une donation entrevifs. Il s’ensuivait que l’article 823 C.C. ne pouvait pas lui être appliqué. Passant ensuite.à l’examen de la question subsidiaire, Sir Horace Archambault, juge-en-chef, parlant au nom de la cour, déclare que les actes auxquels l’épouse avait participé ne contenaient de renonciation, ni formelle, ni présumée, à l’hypothèque qui lui était garantie par son contrat de mariage. La présence de l’intimée à ces actes s’expliquait autrement. Dans l’acte de vente, elle était intervenue pour attester la marque de son mari, qui ne savait pas signer; dans l’acte subséquent, elle avait renoncé à son usufruit. Il n’y avait nulle part de renonciation à l’hypothèque.
L’interprétation donnée par la cour aux contrats auxquels avait participé l’épouse mettait fin à la contestation de la Banque de Montréal. Il n’était plus nécessaire de décider si la renonciation à l’hypothèque était contraire à l’article 1265 C.C., puisque la cour décidait qu’il n’y avait pas eu telle renonciation.
Sans doute, le jugement ajoute que cette renonciation, si elle avait eu lieu, n’aurait eu aucune valeur en droit parce qu’elle aurait constitué un changement aux conventions matrimoniales. Mais il reste qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur cette question pour décider le litige. A ce titre, cette partie du jugement peut être traitée comme obiter dictum et n’a pas la même force et la même autorité comme interprétation de l’article 1265 C.C. En outre, elle s’appuie sur un passage de Laurent (n° 78 du vol. 21) qui est cité en entier. Le même auteur, dans un article subséquent du même volume, atténue la rigueur du principe général qu’il pose dans l’article 78 cité par le jugement. Il convient d’y référer pour mieux comprendre l’ensemble de son opinion:—
83. Les époux peuvent-ils disposer des biens qui leur ont été donnés par contrat de mariage? On suppose que le contrat de mariage ne prohibe
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pas la disposition des biens dotaux dans l’intérêt de la femme dotale. Ainsi posée, la question n’en est réellement pas une; les biens donnés entrent dans le patrimoine propre des époux ou dans le patrimoine commun s’il y a communauté; ces biens restent dans le commerce, donc les époux donataires en peuvent disposer sans que l’on puisse dire qu’il en résulte un changement aux conventions matrimoniales: exécuter ces conventions, ce n’est certes pas les changer.
La jurisprudence est en ce sens. Des époux se donnent par contrat de mariage l’usufruit de tous leurs biens au profit du survivant. Lors du mariage de leurs enfants, la mère renonce à cet usufuit en faveur de son fils. Cette renonciation à un avantage stipulé par contrat de mariage était-elle un changement aux conventions matrimoniales? La cour de cassation répond que la renonciation est plutôt une exécution du contrat de mariage qu’une convention qui y déroge. Cela est très juridique, quoique, au premier abord, la décision paraisse contraire au principe que nous avons posé aux renonciations (n° 78). La renonciation à un avantage que les conjoints se font par contrat de mariage est nulle; tel est le principe admis par la doctrine et par la jurisprudence. Or, dans l’espèce, la mère renonce à un usufruit stipulé à titre d’avantage. Pourquoi la cour de cassation déclare-t-elle cette renonciation valable? La renonciation est nulle quand elle contient l’abdication d’un droit; dans ce cas, elle abroge une clause du contrat de mariage, donc elle est nulle. La renonciation que la mère fait à son usufruit en faveur de son fils est une libéralité, la mère dispose donc de son droit; or, disposer de son droit, ce n’est pas y renoncer; c’est, au contraire, l’exercer, et il est permis à toute personne de disposer d’un droit qui lui appartient.
Par contrat de mariage, de futur donne à son épouse un domaine à titre de gain de survie. Lors du mariage de sa fille, le père lui donne la nue propriété de ce domaine, et la mère renonce à l’usufruit éventuel, contre l’engagement de son mari de lui assurer une pension viagère de 800 francs. Cette renonciation fut attaquée comme constituant un changement aux conventions matrimoniales. La cour d’Agen décida que la renonciation de la femme, loin de présenter aucun changement à la clause de gain de survie stipulée dans son contrat de mariage, en était, au contraire, l’exécution anticipée. Pourvoi en cassation; la cour se borne à dire que l’arrêt attaqué a fait une juste appréciation de la renonciation litigieuse. On prétendait que la renonciation contenait un pacte successoire; la cour répond que la femme n’étant pas héritière de son mari, on ne pouvait pas dire qu’elle eût fait un traité sur sa succession future. Ici encore il y a des nuances; il y a des cas où la renonciation constitue un pacte successoire (n° 78); dans d’autres cas, il n’y a pas de pacte successoire; nous avons examiné ailleurs ces questions difficiles.
Si, cependant, malgré les réserves que nous venons de faire, il nous fallait considérer l’arrêt re La Banque de Montréal v. Roy comme ayant l’autorité d’un précédent sur la question qui nous occupe, nous ne saurions éviter la remarque qu’il ne tient aucun compte de toute la jurisprudence antérieure, à laquelle d’ailleurs il ne fait aucune allusion. A cette époque (1917) elle était cependant solidement établie.
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C’était au point que le juge-en-chef actuel de la province de Québec, M. le juge Lafontaine, qui n’a pas siégé dans la présente cause, disait, dans un arrêt très étudié rendu en 1916 re Joubert et Turcotte, Allan & Company v. Kieffer:—
Il ne fait plus de doute, aujourd’hui, non plus, le point ayant été souvent décidé dans le même sens par une longue suite de décisions qui datent des premiers temps de la loi 4 Vict., c. 30, s. 36, d’où a été (tiré notre article 1301, comme aussi depuis le code, qu’une femme peut renoncer aux droits d’hypothèque et privilège qu’elle possède pour la garantie de ses créances contre son mari ou de ses droits matrimoniaux, et céder une priorité d’hypothèque à un créancier de son mari. Voir Boudria v. McLean (Cour du Banc de la Reine); Hamel v. Panet (Conseil Privé); In re Hogue; Dupuis v. Cousineau (M. le juge Jetté). La même règle et les mêmes décisions s’appliqueraient pareillement au cas de la remise d’un gage par une femme créancière, comme le dit la loi romaine et les auteurs qui l’ont commentée.
L’arrêt de Boudria v. McLean, mentionné par M. le juge Lafontaine, fut rendu par la Cour du Banc de la Reine le 4 mars 1862. Les appelants avaient contracté mariage sous le régime de la communauté par contrat reçu devant notaire. L’intimé était on possession d’un immeuble hypothéqué pour reprises matrimoniales de l’épouse et qui avait été vendu par le mari durant l’existence de la communauté L’épouse avait un droit d’hypothèque aussi étendu que le conférait l’ancien droit à tout porteur d’acte notarié. Par acte de ratification, elle avait confirmé en tout son contenu et suivant sa formule et teneur la vente faite par son mari. Le jugement de première instance affirma qu’en ratifiant l’acte de son mari elle avait renoncé à son hypothèque. La majorité de la Cour du Banc de la Reine décida que cette renonciation était valide.
Il s’agissait bien là de la validité d’une renonciation aux droits assurés par le contrat de mariage. Les appelants exposaient ainsi leur prétention:—
La première question consiste donc à savoir si ces termes contiennent une renonciation de la part de l’appelante aux droits personnels que lui assurait son contrat de mariage.
Ce jugement fut rendu avant la mise en force du code civil; mais on ne prétend pas que le code ait innové sur la loi antérieure.
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En 1871, dans la cause de Lagorgendière v. Thibaudeau, la Cour du Banc de la Reine se prononça de nouveau dans le même sens. Par le contrat de mariage, les époux avaient convenu qu’ils seraient communs en biens et qu’il serait loisible à l’épouse d’accepter la communauté ou d’y renoncer. En cas de renonciation, elle devait reprendre franchement et quittement, tout ce qu’elle pouvait avoir apporté en mariage à la communauté et tout ce qui, pendant le mariage, lui écherrait par succession, donation, legs ou autrement,
dont elle serait garantie et indemnisée par reprises et hypothèques sur tous les biens présents et futurs du futur époux.
Un immeuble dont le mari était propriétaire et en possession lors de la passation et de l’enregistrement du contrat de mariage fut subséquemment vendu par le shérif, et l’épouse fit une opposition afin de conserver ses droits fondés sur son contrat de mariage comme créancière hypothécaire, et en préférence à tous les autres créanciers de son mari dont les créances étaient postérieures à l’enregistrement de ce contrat de mariage. On lui opposa que dans un acte notarié antérieur elle avait
volontairement renoncé formellement et solennellement à son douaire et à tous droits aux douaire, avantages et réclamations généralement quelconques, présents et futurs, voulant et consentant que ladite terre sushypothéquée soit dès ce jour purgée et déchargée de tous et tels douaires, hypothèques et autres réclamations généralement quelconques pour et en faveur dudit sieur créancier, ses hoirs et ayants cause.
L’appelant répondit en invoquant la nullité absolue de cette renonciation de sa part.
La Cour Supérieure avait décidé que rien dans la loi n’empêchait la femme de renoncer à l’exercice de ses droits hypothécaires pour reprises matrimoniales sur les biens aliénés par son mari. Les appelants, devant la Cour du Banc de la Reine, posèrent la question suivante:—
A quoi bon permettre à la femme de stipuler en son contrat de mariage, qu’en cas de renonciation à la communauté elle reprendra franchement et quittement ce qu’elle aura apporté en mariage et ce qu’elle aura reçu depuis, si on lui permet d’un autre côté de renoncer à son hypothèque légale pour ses reprises, à la demande de son mari et pour lui?
Ils ajoutaient:—
On permettrait ainsi à la femme de faire indirectement ce que la loi lui défend de faire directement, cautionner son mari et d’avantager pendant le
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mariage, deux choses également prohibées par le code civil (art. 1265 C.C.)
Le jugement de la Cour Supérieure, qui avait déclaré la renonciation valide, fut confirmé.
Les causes de Boudria v. McLean et de Lagorgen-dière v. Thibaudeau furent débattues principalement sur l’effet de l’article 1301 C.C. ou de la loi 4 Vict. c. 30, s. 36, d’où cet article tire son origine; mais l’on voit, par le résumé que nous venons d’en faire, que l’on n’a pas manqué, au sujet de cette renonciation par la femme, d’en envisager les conséquences possibles à l’encontre des prohibitions contenues dans l’article 1265 C.C. L’on ne saurait d’ailleurs supposer que ces conséquences auraient échappé à la perspicacité des avocats qui ont préparé ces causes, ou des tribunaux qui les ont décidées; et il n’est pas à présumer que, dans ces deux espèces, les renonciations de la femme mariée eussent été déclarées valables et légales si on les eût considérées susceptibles de contestation en vertu de l’article 1265 C.C.
Dans la cause de Lagorgendière v. Thibaudeau, il s’agissait clairement d’une hypothèque consentie par le contrat de mariage. D’ailleurs, l’on ne s’est pas mépris sur la porté de ces deux jugements. A la suite de celui de Boudria v. McLean, M. le juge Smith, re Armstrong v. Rolston, eut à décider d’une opposition à une saisie d’immeubles où l’épouse avait renoncé
à son douaire coutumier, avantages et réclamations qu’elle peut ou pourrait avoir par sondit mariage sur l’immeuble mentionné.
L’opposante prétendait qu’elle n’avait pu en loi et n’avait de fait renoncé par cet acte
q’uau douaire coutumier qu’elle avait ou pouvait avoir sur l’immeuble vendu en cette cause et non à tous avantages et réclamations qu’elle avait ou pouvait avoir lui résultant de son mariage… que telle renonciation ne pourrait valoir en loi vu qu’elle comporterait un avantage en faveur de sondit époux durant le mariage et que tel avantage durant le mariage est réprouvé par la loi.
Le jugement avait tenu la renonciation pour valide en s’appuyant sur plusieurs autorités françaises et sur l’arrêt de Boudria v. McLean. Il admettait, entre autres propositions:—
The renunciation of her hypothec is not an indirect advantage, since the personal liability remains.
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Et dans la cause de Hogue v. Cousineau, l’épouse apportait en mariage une somme de 5,000 francs qu’elle stipulait propre. Pour lui assurer le remboursement de cette somme, son mari lui donna, par le contrat de mariage passé entre eux, une hypothèque sur un immeuble situé sur la rue Beaudry, à Montréal. Il vendit cet immeuble. Sa femme donna mainlevée de l’hypothèque qu’elle avait pour garantir le remboursement des cinq mille francs; mais, pour remplacer cette hypothèque sur l’immeuble vendu, il affecta un autre emplacement acquis par lui à Mascouche. Plus tard, le mari vendit cet emplacement et son épouse intervint de nouveau pour donner mainlevée de cette nouvelle hypothèque. Par la suite, l’épouse réclama ses droits hypothécaires sur ces immeubles en prétendant que ces renonciations étaient nulles. On contesta cette prétention et l’on ajouta que, quant à la seconde hypothèque substituée à la première stipulée par le contrat de mariage, elle n’avait aucune existence parce que le mari n’avait pas le droit de la créer au profit de sa femme.
M. le juge Jetté, en rendant le jugement, pose carrément la question:—
C’est un principe parfaitement admis que la femme ne peut avantager son mari en quoi que ce soit. Or, ici, il y a renonciation non seulement au douaire mais aux droits hypothécaires, de la femme sut l’immeuble du mari, c’est-à-dire à ses droits hypothécaires qui lui avaient été accordés pour lui garantir ses deniers dotaux. Cette renonciation est-elle valable? Si oui, n’est-il pas clair qu’elle confère ainsi un avantage évident à son mari?
Il réfère alors à l’arrêt de Boudria v. McLean, et il dit que la doctrine consacrée par ce jugement est que la femme mariée peut faire les actes qui n’exigent ou ne contiennent de sa part aucune obligation.
C’est pourquoi (ajoute-t-il) les empereurs Philippe disent dans un rescrit adressé à une femme au sujet du sénatus-consulte Velléien qui défendait aux femmes de s’obliger pour autrui: Il est constant en jurisprudence que, même durant le mariage, les droits d’hypothèque et de gage peuvent être remis au mari. (6 Pandectes de Pothier, p. 251).
Il dit ensuite que cette doctrine a été consacrée de nouveau en 1871, par la Cour du Banc de la Reine, dans la cause de Lagorgendière v. Thibaudeau; et il en conclut que si la femme ne peut s’obliger à payer autrement que comme commune en biens et non au delà,
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sa renonciation à ses droits (hypothécaires, comme nous l’avons vu, est légale et valable.
Ce jugement fut confirmé par la Cour du Banc de la Reine, composée des honorables juges Dorion, Monk, Ramsay, Tessier et Cross.
De nouveau, en 1880, re Homier v. Renaud, le même juge est saisi d’une question semblable. En vertu de son contrat de mariage, l’épouse avait une hypothèque sur un immeuble pour garantir le paiement d’une rente annuelle et pour la jouissance d’un appartement dans la bâtisse construite sur cet immeuble. L’immeuble était saisi par le créancier d’une obligation; et, dans l’acte créant cette obligation, l’épouse avait cédé priorité d’hypothèque pour le paiement de cette créance. Le rapport fait voir que les droits hypothécaires de la femme garantissaient
le remboursement de ses deniers dotaux et autres avantages stipulés à son contrat de mariage.
On chercha à établir une distinction entre cette cause et les espèces précédentes parce que dans ces dernières
la femme était commune en biens avec son mari, tandis qu’ici elle est séparée de biens.
Le jugement déclare qu’il n’y a pas lieu de faire cette distinction et maintient la doctrine déjà exposée par le même juge dans la cause de Hogue v. Cousineau.
Nous avons tenu à mentionner ces différents jugements de la Cour Supérieure pour indiquer le sens que les tribunaux donnaient alors aux arrêts de la Cour du Banc de la Reine re Boudria v. McLean et Lagorgendière v. Thibaudeau. Or, le Conseil Privé fut saisi de ces questions dans la cause de Hamel v. Panet. Le mari, pour assurer et garantir le paiement d’une somme de £930, avait hypothéqué spécialement des terrains décrits dans l’acte notarié. Son épouse intervint à l’acte pour l’approuver, le confirmer et le ratifier, et consentit
à décharger, comme par ces présentes elle décharge, les droits et hypothèques qu’elle a et peut avoir sur les immeubles ci-dessus désignés et spécialement hypothéqués par son mari (et) à renoncer, comme elle renonce par les présentes, à l’exercice d’aucuns droits soit réels de propriété, soit hypothécaires, et tous autres qu’elle aurait droit d’exercer sur les biens de son mari, et sur lesquels elle accorde priorité et rang antérieur à elle et auxdits créanciers.
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La convention contenue dans leur contrat de mariage était que, arrivant la dissolution de la communauté, la future épouse serait libre de l’accepter ou de la refuser; puis, dans le cas de renonciation, de reprendre “franchement et quittement” tout ce qu’elle justifiera avoir apporté à la communauté, et
elle en sera garantie et indemnisée par et sur les biens dudit futur époux qui y sont de ce jour hypothéqués.
Dans la déclaration qui accompagnait son action, l’épouse invoqua son contrat de mariage et prétendit que, nonobstant son intervention à l’acte, vu qu’elle avait renoncé à la communauté de biens, elle avait droit de reprendre l’immeuble libre de l’hypothèque à laquelle elle avait accordé priorité et rang antérieur.
A l’argument devant le Conseil Privé, M. Benjamin, qui représentait les appelants, invoqua les arrêts de la Cour du Banc de la Reine pour soumettre la proposition que la femme mariée pouvait renoncer à son hypothèque sur les propriétés de son mari.
Le jugement du Comité Judiciaire fut prononcé par Lord Selborne et contient le passage suivant:—
The other authorities also go to the effect that, although there may be in a deed an ineffectual attempt to bind a married woman by words of obligation, yet a renunciation of this kind in the same deed is perfectly good. Two decisions of the Courts of Lower Canada are referred to in the record; both of which determined that the renunciation and the consent of the wife to her husband’s act, as against such rights as she might have under a marriage contract, whether of hypothec or of reprise, may be good, although she could not bind herself by a direct contract, which she had attempted to do in the same deed. Their Lordships see no reason to differ from those decisions.
Enfin, Sir A. A. Dorion, re The Bank of Toronto v. Perkins, fut amené à considérer cette question et dit au cours de son jugement où il exprime l’opinion unanime de la Cour du Banc de la Reine:—
I am of opinion that a married woman separated as to property could give to a creditor of her husband priority over her own claims on his property. This is not a liability which she contracts for the debt of her husband, and which is prohibited by article 1301 C.C. There is nothing in the law to prevent her from paying the debts of her husband or from disposing of her property to do so. Here she has merely relinquished a right of preference which she had and this is not prohibited by law.
Et il réfère à la jurisprudence que nous venons de résumer.
On peut ajouter à ce qui précède l’arrêt re Donnelly v. Cooper.
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Tous ces jugements pouvaient d’ailleurs se réclamer de l’autorité de Pothier, dans son Traité des donations entre mari et femme (Bugnet, 3e éd., vol. 7, n° 31):—
La remise qu’une femme fait à son mari d’un droit d’hypothèque qu’elle a sur un héritage de son mari, en consentant à la vente qu’il en fait, est valable, et n’est point regardée comme une donation prohibée entre mari et femme: Si pignus vir uxori vel uxor marito remiserit, verlor sententia est nullam fieri donationem existimantium; L. 18, ff. quœ in fraud. La raison est que la remise qui est faite au conjoint de ce droit d’hypothèque, n’apportant aucune diminution à sa dette, ne le rend pas plus riche qu’il ne l’était auparavant. Or, c’est un principe de droit romain, qu’il n’y a de donations prohibées, entre homme et femme, que celles par lesquelles l’un s’enrichit aux dépens de l’autre: Ubicumque non deminuit de facultatibus suis qui donavit; vel etiam si deminuat, locupletior tarnen non sit qui accepit, donatio valet: L. 6, parag. 16, ff de Donat. inter vir. et ux.
Nous croyons donc que l’intimée pouvait, sans violer l’article 1265 du code civil, valablement renoncer, dans l’acte de vente de son mari à l’appelant, à l’hypothèque qui lui avait été consentie par son contrat de mariage. Cela résulte d’une jurisprudence établie depuis au delà de cinquante ans et confirmée par le Conseil Privé. Cela s’accorde d’ailleurs avec le principe de la libre disposition des biens qui tend à interpréter strictement les articles de la loi prescrivant l’inaliénabilité.
Comme le dit Laurent (vol. 21, n° 73, 2e alinéa):—
L’irrévocabilité de ce qui est convenu par contrat de mariage n’est pas l’incapacité de contracter, en laissant ces conventions intactes. Sinon on aboutirait à immobiliser la condition des biens, tels qu’ils existent lors de la célébration du mariage: les époux ne pourraient vendre, ni donner à bail, ni faire aucune espèce de convention relative à ces biens, parce que toute nouvelle convention apporte une innovation à l’état de choses qui existait lors du contrat de mariage. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi en principe, et la chose n’est pas douteuse, (Bruxelles, 9 mars 1853. Pasicrisie, 1853, 2, 186.)
Et nous pourrons terminer en citant ce passage de Bau-dry-Lacantinerie:—
En posant la règle générale qui domine tout notre sujet, nous avons eu soin de faire remarquer que, si le donataire ne peut pas abdiquer ni compromettre son droit, il lui est au contraire permis de l’exercer et de le transférer.
Les actes à titre onéreux ou à titre gratuit, passés pendant la durée du mariage, non avec le donateur mais avec des tiers par l’époux donataire, ne sont donc pas contraires à l’article 1395. Ces actes seront, le plus souvent, l’exercice normal du droit du donataire, et cela, alors même qu’ils affecteraient la forme d’une renonciation. Renoncer au profit d’un tiers ne constitue point une simple abdication, mais bien un acte de disposition. En effet, pour en assurer le bénéfice à d’autres qu’à ceux qui devraient en profiter si la renonciation était pure et simple, ou même pour le répartir
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entre eux autrement, le prétendu renonçant doit d’abord accepter le droit, puis en faire donation. Il y a là, comme Ta dit la cour de cassation, “un acte personnel de libéralité qui n’est que l’exercice même du droit qui en est l’objet”. (Civ. cass., 1 juill. 1889, S. 91. 1. 101, D. 90. 1.123). Traité de Droit Civil, vol. 16. Du contrat de mariage, tome 1er, n° 113.
Nous n’avons pas parlé de la prétention de l’appelant que les avantages conférés à l’intimée par son mari dans le contrat de mariage avaient été stipulés pour tenir lieu de douaire, d’où l’appelant tirait la conclusion que la renonciation à ces avantages pouvait se justifier par l’article 1444 du code civil.
Le contrat de mariage en l’espèce ne dit pas que par les donations conférées par le mari à sa femme les époux ont entendu constituer un douaire prefix. Au contraire, le contrat dit que,
en considération des susdits donations et avantages, la future épouse renonce pour elle et ses enfants à tout douaire.
Admettre la prétention de l’appelant sur ce point équivaudrait à dire que chaque fois que les conventions matrimoniales confèrent un avantage à la femme en considération de sa renonciation à son douaire, on a entendu par là accorder un douaire prefix. Nous croyons qu’il faut une clause expresse. En l’absence d’une indication spéciale, même si les avantages matrimoniaux sont considérables, ils ne peuvent faire présumer que l’on a voulu exclure le douaire coutumier. (Guyot, Répertoire, verbo Douaire, pp. 282, 283 et 284.)
De la même façon,-il est nécessaire de mentionner dans le contrat de mariage, lorsque le mari confère des avantages et des libéralités à sa femme, qu’il entend par là constituer un douaire prefix (Vallières v. Villeneuve.)
Mais l’appelant doit réussir pour les autres raisons que nous avons exposées dans ces notes; et nous sommes donc d’avis de faire droit à l’appel et de renvoyer l’action avec dépens tant devant la Cour Supérieure que devant cette cour. Les frais devant la Cour du Banc du Roi ont déjà été accordés à l’appelant et il n’y a donc pas lieu de modifier le jugement de cette cour sur ce point.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Décary & Décary.
Solicitor for the respondent: G. A. Marsan.