Supreme Court of Canada
Gilbert v. Lefaivre, [1928] S.C.R. 333
Date: 1928-04-24
R. O. Gilbert (Defendant)
Appellant;
and
R. E. Lefaivre (Plaintiff)
Respondent.
1928: February 23; 1928: April 24.
Present: Duff, Mignault, Rinfret, Lamont and
Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Hypothecary action—Payment by president of
company with the latter’s funds of an hypothecary claim against the company
with transfer of the claim to the president on behalf of the company—Company
insolvent—Claim of the president against the company—Transfer occurring three
months before insolvency—Insolvency of the president—Transfer to president set
up by president’s trustee against the insolvent company—Bankruptcy Act, R.S.C.
1927, c. 11, s. 64—Arts. 1212, 1716 C.C.
Vaillancourt & Co., Limited, had
purchased an immovable hypothecated in favour of two creditors, Mercier and Grégoire,
to whom different instalments of the original purchase price had been assigned.
Payment of these instalments was further secured by a right of cancellation of
the sale, stipulated by the original vendor, the assignor of these instalments.
One Dubé was president and a large shareholder of Vaillancourt & Co.
Limited. Two of the instalments payable to Mercier were in arrears in October,
1924, and an instalment assigned to Grégoire was to fall due on November 1 of
that year. The company had enough of funds to pay Mercier, but was not in
position to meet the instalment payable to Grégoire, who threatened proceedings
[Page 334]
to enforce payment. Under these
circumstances, it was agreed between the company and Dubé that the latter would
pay Mercier with the company’s moneys and would take from him a transfer of his
hypothecary claim, which he would hold for the benefit of the compan3’, this
being done with the hope that Dubé would thus be in a better position to
negotiate for delay with Grégoire. This transfer of Mercier’s claim to Dubé was
made on October 29, 1924. Less than three months afterwards both Dubé and the
company made an authorized assignment for the benefit of their creditors under
the Bankruptcy Act. The evidence was that the company was insolvent at
the date of the transfer by Mercier to Dubé to the knowledge of the latter.
After the assignment of the company and of Dubé under the Bankruptcy Act, Dubé’s
trustee, the respondent, brought an hypothecary action against the company’s
trustee, the appellant, with the usual conclusions. On this action the Superior
Court and the Court of King’s Bench came to the conclusion that the transfer
from Mercier to Dubé was a simulated transaction, and that in view of this
simulation the rule applicable was that laid down by art. 1212 C.C., with
respect to the effect of contre-lettres, so that, the creditors of Dubé being
third parties, the appellant, trustee of the company, could not set up against
the respondent the fact that Dubé had acquired and held Mercier’s claim for the
benefit of the company, and not for himself.
Held (without
deciding whether or not simulation had been established, or whether or not the
mandate between the company and Dubé could be set up against the latter’s
creditors), that Dubé, being the president of the company, and having moreover
acquired Mercier’s claim with the company’s moneys, could not obtain for
himself any benefit, or acquire any right of action against the company, out of
the transfer to him of Mercier’s claim, and that Dubé’s trustee, even as
representing the latter’s creditors, had no right of action against the
insolvent company’s estate, to enforce payment of the claim acquired by Dubé from
Mercier.
Held, also,
that these transactions having taken place less than three months before the
authorized assignment of the company, the transfer against the company obtained
by Dubé from Mercier, could not be set up by Dubé’s trustee against the
insolvent estate of the company (Bankruptcy Act, R.S.C., 1927, c. 11, s.
64).
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
43 K.B. 557) rev,
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court, Stein J., and maintaining the
respondent’s action.
The material facts of the case and the
question at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment
now reported.
[Page 335]
Geo. A. Campbell K.C. and P. E. Gagnon
K.C. for the appellant.
R. Taschereau and
P. Audet for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Mignault J.—Ce litige s’est engagé entre deux syndics autorisés sous la Loi de
Faillite, et de part et d’autre on invoque les droits des créanciers des
faillis qui, le même jour, le 28 janvier 1925, ont fait cession de leurs biens
pour le bénéfice de leurs créanciers respectifs. L’appelant est syndic à la
faillite de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, et l’intimé est syndic à la
faillite de Duncan Napoléon Dubé, le président et l’un des principaux
actionnaires de cette compagnie. Voici, aussi brièvement que possible, les
faits qui ont donné lieu au procès.
Le 12 mai 1920, François Vaillancourt, fils, a
vendu à Joseph Vaillancourt plusieurs lots de cadastre avec les bâtisses y
érigées, ainsi que des pouvoirs d’eau, chevaux, voitures, animaux de ferme,
etc., et les droits du vendeur en vertu d’un grand nombre de contrats, le tout
pour le prix de $25,000, payable comme suit: $3,000 le 1er novembre 1920, et
$3,000 le 1er novembre de chacune des années suivantes jusqu’à parfait
paiement, avec intérêt à six pour cent. Le vendeur a réservé son privilège pour
le paiement du prix et a stipulé la résolution de plein droit de la vente à
défaut par l’acheteur de payer à l’échéance deux versements consécutifs du
prix.
Quelques jours plus tard, le 19 mai 1920, Joseph
Vaillancourt vendit à Duncan Napoléon Dubé les deux tiers indivis de ce qu’il
avait acquis de François Vaillancourt, pour les deux tiers du même prix,
payable aux mêmes échéances, et Joseph Vaillancourt et Dubé convinrent d’exploiter
ensemble ces propriétés, leur part dans leur société étant d’un tiers pour
Joseph Vaillancourt et de deux tiers pour Dubé. Cette société fut subséquemment
changée en une compagnie à fonds social, Vaillancourt et Compagnie, Limitée, à
qui Dubé et Joseph Vaillancourt vendirent les mêmes propriétés pour un prix
déclaré avoir été payé comptant. Cette vente fut faite avec garantie, mais l’appelant
n’a pas opposé, à l’action hypothécaire que l’intimé exerce du chef de Dubé, l’exception
de garantie de l’article 2068 du Code Civil. Il n’y a donc pas lieu de se
demander
[Page 336]
si le syndic de Dubé pouvait, à raison de cette
promesse de garantie, évincer Vaillancourt et Compagnie, Limitée.
Par l’effet de la vente entre Joseph et François
Vaillancourt, celui-ci était créancier de huit versements de $3,000, payables le 1er
novembre des années 1920, 1921,
1922, 1923, 1924, 1925, 1926 et 1927,
et d’un versement de $1,000 devant échoir le 1er novembre
1928. Le premier versement fut
payé. François Vaillancourt transporta à Alfred Mercier, avec garantie de
fournir et faire valoir et bénéfice de la condition résolutoire, les trois
versements échéant en 1921, 1922 et
1923. Plus tard, il céda à
Napoléon Grégoire, également avec garantie de fournir et faire valoir et
bénéfice de la condition résolutoire, les trois versements de $3,000 qui étaient payables en 1925, 1926 et 1927, et le dernier versement de $1,000 échéant le 1er novembre 1928. Il garda pour lui le versement du 1er novembre 1924, mais il le céda ultérieurement à Napoléon Grégoire. Le premier
versement de $3,000 transporté à
Alfred Mercier, celui du 1er novembre
1921, lui fut payé par Joseph
Vaillancourt. Les deux autres versements de la créance de Mercier ne furent pas
rencontrés à leur échéance.
En octobre 1924, la Compagnie Vaillancourt se trouvait dans une situation embarrassante.
Mercier n’avait pas été payé des versements échus en 1922
et 1923, et
il pouvait se prévaloir de la clause résolutoire. Le 1er
novembre 1924, le premier des versements dont Grégoire était créancier devenait
exigible. La Compagnie Vaillancourt avait suffisamment de fonds pour payer
Mercier, mais ne pouvait rencontrer le versement qui allait devenir dû à
Grégoire. Si elle éteignait la dette de Mercier, la créance de Grégoire, qui
déjà commençait à faire des menaces, aurait été la première réclamation contre
sa propriété. Dans ces circonstances, Dubé, le président de la compagnie, et
Joseph Vaillancourt, son gérant, s’avisèrent, sur le conseil d’un avocat, de
satisfaire à la réclamation de Mercier, tout en laissant subsister sa créance
contre l’immeuble. Dubé reçut $6,600 de la compagnie et paya à Mercier $6,992, se faisant transporter la créance de celui-ci. La date du transport et
du paiement des $6,600 est le 29 octobre 1924. Dubé dit qu’il voulait protéger la compagnie et ses créanciers. Il
ajoute qu’en devenant titulaire de la créance de Mercier, il pensait être en
meilleure posture pour négocier avec Grégoire
[Page 337]
et obtenir de lui un sursis afin de permettre à
Vaillancourt et Compagnie, Limitée, de faire assez de profits pour payer la
créance de Grégoire.
Ceci se passait moins de trois mois avant la mise
en faillite de Dubé et de la compagnie, car leurs cessions de biens ont été
faites le 28 janvier suivant. Il est d’ailleurs certain que la compagnie
Vaillancourt était insolvable, à la connaissance de Dubé, à la date du paiement
des $6,600 et du transport consenti par Mercier. Il est également établi que
Dubé se faisait faire ce transport pour le compte de la compagnie et comme
mandataire de cette dernière. Il détenait donc la créance hypothécaire de
Mercier pour Vaillancourt et Compagnie.
L’intimé s’empare maintenant de ce transport de
Mercier à Dubé, et, en sa qualité de syndic à la faillite de celui-ci, intente
contre la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limitée (qui n’avait pas assumé l’obligation
personnelle de payer le prix de vente stipulé par François Vaillancourt), une
action hypothécaire avec les conclusions usuelles de délaisser l’immeuble
hypothéqué, si mieux n’aime la défenderesse, c’est-à-dire l’appelant ès
qualité, payer la dette en capital, intérêts et frais.
Si la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limitée,
paye cette dette, elle l’aura payée une seconde fois. Et si la faillite Dubé
reçoit ce paiement—ou si, ce qui revient au même, elle l’obtient par la vente
en justice de l’immeuble hypothéqué—elle recevra de nouveau ce que Dubé a déjà
reçu de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, précisément pour obtenir pour cette
dernière le transport de la créance de Mercier. Cette créance, disons-le
encore, aura été payée deux fois, une fois à Mercier, et l’autre fois au
cessionnaire de Mercier, mais chaque fois à même les deniers de Vaillancourt et
Compagnie, Limitée.
On ne peut s’empêcher de trouver choquant ce
résultat qui enrichirait les créanciers de Dubé aux dépens des créanciers de la
faillite Vaillancourt. Et on peut bien se demander si les principes de droit
que la cour supérieure et la cour du Banc du Roi invoquent justifient le
jugement qu’elles ont rendu en faveur de l’intimé.
Les deux cours ont appliqué dans l’espèce les
règles de la simulation, ce qui est beaucoup la faute de l’appelant qui, à l’audition
en cour de première instance, et pour ouvrir la
[Page 338]
porte à la preuve testimoniale, a prétendu qu’il s’agissait
d’un contrat simulé. Et se plaçant dans l’hypothèse de la simulation, les deux
cours ont jugé que la règle à suivre est celle de l’article 1212 du Code Civil,
qui dit que
les contre-lettres n’ont leur effet qu’entre
les parties contractantes; elles ne font point preuve contre les tiers.
Or, ajoutent-elles, les créanciers de Dubé sont des
tiers, et on ne peut leur opposer ce qu’on appelle la contre-lettre, c’est-à-dire
le fait que Dubé agissait comme mandataire et non pas pour lui-même et pour son
bénéfice personnel.
Il ne paraît pas nécessaire de déterminer s’il y a
eu ou non simulation dans l’espèce. Même en supposant qu’on ne saurait opposer
aux tiers, ou aux créanciers de Dubé, le mandat qui est intervenu entre Dubé et
la Compagnie Vaillancourt, il reste acquis que c’est avec les deniers de
celle-ci que Dubé, le président de la compagnie, a payé la créance de Mercier.
Dans ces circonstances, Dubé n’aurait pu, sans fraude tant à l’égard de
Vaillancourt et Compagnie, Limitée, que de ses créanciers, garder pour lui-même
le bénéfice de la créance qu’il a payée. Et comment son syndic peut-il invoquer
le transport Mercier à l’encontre de la faillite Vaillancourt sans se rendre
lui-même coupable de fraude à l’égard de cette dernière?
Dans ces circonstances, il est clair que Dubé n’aurait
pas pu poursuivre Vaillancourt et Compagnie, Limitée, sur le transport qu’il a
obtenu de Mercier, et je suis d’avis que son syndic, même comme représentant
ses créanciers, ne peut faire valoir, du chef de Dubé, une réclamation que Dubé
n’a jamais eue. Ce syndic dérive son titre de la cession de biens que Dubé lui
a faite sous l’empire de la Loi de Faillite, et l’action qu’il prétend
exercer en cette cause ne faisait pas légalement partie du patrimoine cédé.
Elle ne rentre pas, non plus, dans le
cadre des actions que la Loi de Faillite permet au syndic de faire
valoir au nom des créanciers.
Je n’ai donc pas besoin d’exprimer une opinion sur
les principes de droit que les jugements invoquent, ni sur les autorités que
lés savants juges citent. Ces principes et ces autorités sont sans application
dans cette cause, et certaines solutions de la jurisprudence française moderne,
dont on fait état, me paraissent assez discutables. Il y a, surtout en matière
de mandat, des différences notables entre le
[Page 339]
Code Civil de la province de Québec et le Code
Napoléon. Ainsi nos articles 1716 et 1727, pour ne parler que de ceux-là, n’existent
pas dans le code français. En France, les tiers qui traitent avec un prête-nom,
ou avec un mandataire qui parle en son propre nom, n’ont pas d’action directe
contre le mandant (Planiol, 8e éd., t. 2, n° 2271; Dalloz, Répertoire pratique,
vo. Mandat, n° 301). Il en est autrement sous notre code (art. 1716
C.C.) qui s’inspire de la doctrine de Pothier (Mandat, n° 88). La situation
apparente, en France, semble avoir une importance, en regard de la situation
réelle, qu’elle n’a peut-être pas dans notre droit où nous n’avons pas la
règle, si importante en matière mobilière, possession vaut titre (art.
2279 C.N. et art. 2268 Code civil, Québec). Sur tout cela je crois devoir faire
des réserves, car la question peut se présenter de nouveau d’une manière
concrète, mais pour le moment je n’ai pas à trancher le débat.
Il y a du reste une raison additionnelle dans cette
cause pour rejeter l’action de l’intimé. Les transactions en question sont
intervenues dans les trois mois qui ont précédé la mise en faillite de Dubé et
de Vaillancourt et Compagnie, Limitée. Ce serait contraire aux dispositions
formelles de la Loi de Faillite que de permettre à Dubé ou à son syndic
de garder une partie importante de l’actif de Vaillancourt et Compagnie,
Limitée, qui était insolvable à la connaissance de Dubé lors de la remise des
$6,600, soit à titre de paiement d’une dette, ce qui serait un paiement
préférentiel, soit à tout autre titre (art. 64 Loi de Faillite, chapitre
11, S.R.C., 1927). Et les principes fondamentaux de cette loi s’opposent
également à ce que le syndic à la faillite Dubé puisse réclamer de Vaillancourt
et Compagnie, Limitée, également en faillite, une dette qu’elle a déjà payée. A
tous égards l’action de l’intimé ne peut réussir.
Il y a eu une objection à la preuve du mandat
intervenu entre Dubé et Vaillancourt et Compagnie, Limitée, dans le but d’obtenir
le transport, pour cette dernière, de la créance Mercier. L’intimé n’a pas
insisté sur cette objection devant nous, et je crois que la preuve du mandat
était admissible en vue des aveux de Dubé, la partie adverse (art. 1233 Code
civil).
[Page 340]
Avec beaucoup de respect, ma conclusion est que l’appel
doit être maintenu et que l’action doit être renvoyée, avec les frais de toutes
les cours.
Appeal alloived with costs.
Solicitors for the appellant: Gagnon & Simard.
Solicitors for the respondent: Shink & Audet.