Supreme Court of Canada
Le Séminaire de Québec and Chauveau v. La Cité de Lévis, [1928] S.C.R. 187
Date: 1928-03-05
Le Seminaire De Quebec (Defendant) Appellants;
and
C. A. Chauveau (Intervenant)
and
La Cite De Levis (Plaintiff) Respondent.
1928: February 22; 1928: March 5.
Present: Anglin C.J.C. and Mignault, Rinfret, Lamont & Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal corporation—Taxes—Exemption—Industrial company—Cessation of operations—Immovables remaining in same condition—Right to exemption—Cities and Towns Act, R.S.Q. (1909) s. 5775.
In order to continue to be entitled to the benefit of an exemption from municipal taxes granted under the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1909, s. 5775), a person must actually carry on the industry, trade or enterprise in respect of which the exemption was granted; and the benefit of such exemption is suspended while the industry, trade or enterprise ceases to operate, although the immovables remain available for the same industry. La Cie de Jésus v. La Cité de Montréal ([1925] S.C.R. 120) foll.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 44 K.B. 165) aff.
[Page 188]
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Magistrate Court for the district of Quebec, Gagnon J., and maintaining the respondent’s action for taxes.
The material facts of the case are stated in the judgment now reported.
Aimé Geoffrion K.C. and Antoine Rivard for the appellants.
V. A. de Billy K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—La cité de Levis réclame deux années d’arrérages de taxes sur des immeubles appartenant au Séminaire de Québec. L’appelant invoque en défense la résolution suivante:
Qu’une exemption de taxes, sauf la taxe d’eau, pour une période de cinq ans, à partir du premier mai mil neuf cent dix-neuf (1919), soit accordée à MM. William H. Hutchison, de Londres, Angleterre, Horace Dussault, de Lévis, entrepreneur et Charles-Auguste Chauveau, de Québec, avocat, faisant affaires à Lévis comme constructeurs de navires et exploitant en la cité de Lévis des chantiers maritimes sur les lots qu’ils occupent comme locataires, et portant les numéros quatre cent vingt-trois (423), trois cent quatre-vingt-quinze (395), trois cent quatre-vingt-seize (398), quatre cent douze (412) et quatre cent treize (413) du cadastre officiel du quartier St-Laurent, en la cité de Lévis, la dite propriété étant connue sous le nom de St. Lawrence Dock. Adoptée sur division, l’échevin Roy votant contre.
Les taxes sont réclamées pour les années 1922-23 et 1923-24. Les immeubles à raison desquels elles ont été imposées sont ceux qui sont mentionnés dans la résolution ci-dessus. MM. Hutchison, Dussault et Chauveau en sont les locataires en vertu d’un bail du 10 février 1919, mais ils avaient commencé à occuper les immeubles l’automne précédent et ils én étaient déjà en possession lorsque la résolution d’exemption fut adoptée. L’un d’eux, M. Chauveau, est intervenu dans les procédures pour appuyer la défense du Séminaire de Québec.
Le bail entre le Séminaire de Québec et MM. Hutchison, Dussault et Chauveau portait une clause par laquelle
les taxes municipales et scolaires dues pour cette propriété seront, pendant toute la durée du présent bail, payées par les locataires.
[Page 189]
(Le 27 mai 1921, la propriété a été sous-louée à MM. Bishop et Fletcher, avec l’assentiment du Séminaire de Québec; mais les taxes sont restées à la charge de MM. Hutchison, Dussault et Chauveau (ou, si l’on veut, de leur successeur, The St. Lawrence Dock & Shipbuilding Company).
La cité de Lévis a opposé plusieurs moyens à la défense du Séminaire de Québec et à l’intervention de M. Chauveau:
La résolution était ultra vires.
L’exemption ne s’appliquait pas aux taxes sur les immeubles, mais seulement aux taxes imposées contre les locataires.
L’exemption était personnelle à MM. Hutchison, Dussault et Chauveau et n’avait pu être valablement transférée à MM. Bishop et Fletcher.
L’exemption était subordonnée à la condition que la propriété continuât d’être exploitée comme chantier maritime. Cette exploitation avait cessé et, par le fait même, l’exemption ne pouvait plus être invoquée.
La plupart de ces moyens avaient déjà été soulevés dans les années précédentes. Deux jugements étaient intervenus, le 22 février et le 18 octobre 1922; et le Séminaire a répondu que ces jugements avaient définitivement décidé, contrairement aux prétentions de la cité,
1° que la résolution d’exemption était valide;
2° que cette exemption s’étendait aux taxes foncières;
3° qu’elle subsistait malgré la sous-location à Bishop et Fletcher.
Suivant le Séminaire, il y avait donc chose jugée entre les parties sur ces différents points.
D’après la façon dont nous envisageons la cause, nous n’aurons pas à nous prononcer sur chacune de ces questions, et nous croyons que le jugement de la Cour du Banc du Roi, qui a infirmé celui du tribunal de première instance et qui a maintenu l’action de la cité de Lévis, doit être confirmé pour la raison suivante:
Comme le dit très bien Monsieur le Juge Dorion,
les deux jugements invoqués laissent intacte la question de savoir si l’exemption est sujette à la condition que les locataires, quels qu’ils soient, devront exploiter des chantiers maritimes.
[Page 190]
L’exemption de taxes a été accordée en vertu de l’article 5775 de la Loi des cités et villes (S.R.Q. 1909). Cet article se lit comme suit:
Sujet aux articles 5929 et suivants, le conseil peut, par une résolution, exempter des taxes municipales, pour une période de vingt ans ou plus, toute personne qui exerce une industrie ou un métier ou se livre à une exploitation quelconque, ou convenir avec cette personne d’une somme de deniers payable annuellement pour un temps n’excédant pas vingt ans, en commutation de toute taxe municipale.
Il peut faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres de la municipalité.
Les exemptions ou conventions autorisées par le présent article ne s’étendent pas aux travaux à faire aux cours d’eau, fossés de ligne, clôtures, égouts, trottoirs ou chemins dépendant des biens imposables ainsi exemptés ou commués.
Comme on le voit, le pouvoir qui est conféré au conseil municipal en vertu de cet article est celui d’exempter une personne qui exerce une industrie ou un métier, ou se livre à une exploitation. Le pouvoir du conseil municipal est subordonné à cette condition (Corporation de Cartierville v. Compagnie des Boulevards). En outre, l’article implique que cette condition doit persister pendant la durée de l’exemption de taxes.
Dans la cause de la Compagnie de Jésus v. La cité de Montréal, il s’agissait surtout de décider si l’appelante était l’ayant-cause de M. Edouard Gohier, en faveur de qui l’exemption de taxes avait été accordée par la ville de Notre-Dame des Neiges à lui-même, “ses successeurs ou ayants-cause”; mais cette cour a alors posé le principe que le statut subordonne la continuation de l’exemption de taxes à la continuation de l’exploitation elle-même. L’exemption est autorisée à persister seulement aussi longtemps que l’industrie, le métier ou l’exploitation persiste. En l’absence de l’exercice de l’industrie, du métier, ou de l’exploitation, la raison d’être de l’exemption cesse d’exister.
Or, durant les années 1922-23 et 1923-24, pour lesquelles la cité réclame des taxes de l’appelante, les chantiers maritimes, à raison desquels l’exemption avait été accordée, avaient cessé d’être exploités par qui que ce soit sur la propriété du Séminaire de Québec. Il n’était pas suffisant que les immeubles fussent restés affectés à la
[Page 191]
destination qui avait amené la cité à accorder l’exemption; il fallait que les chantiers fussent en opération. Ils ne l’étaient plus. Il n’y avait pas de commandes et il n’y avait pas d’ouvrage. Les employés avaient été congédiés. Pendant la première partie de cette période, il n’y avait plus sur les chantiers que le gérant, M. Baker; le comptable, M. Odell; et le gardien. M. Baker partit au commencement de l’année 1923, de sorte qu’il ne resta plus que le comptable et le gardien.
A peine, pendant tout ce temps, The Fletcher Ship Repairing Company, qui occupait les chantiers comme sous-locataire de MM. Hutchison, Dussault et Chauveau, entreprit-elle de réparer le vapeur “l’Etoile.” Cette tentative d’opération dura tout au plus quinze jours et fut abandonnée
because the company was not in a financial position to carry (on the) work on her,
dit le secrétaire-trésorier de la compagnie. Il nous faut accepter le témoignage de ce dernier, car le comptable Odell était sur les lieux, à Lévis, mais “la finance était faite à Montréal,” et Odell est forcé d’admettre qu’il est incapable de dire si “la compagnie avait des fonds.”
La situation, à partir de 1922, est décrite par le secrétaire-trésorier dans les termes suivants:
During 1922, there were (sic) a quantity of survey work done on a number of cases, many surveys done after. I say, after the middle of 1922, or, in fact, during the whole of 1922, the company was not in a financial position to undertake any work, but Mr. Odell who was acting in charge of the company here, was naturally very interested in endeavouring to see the company carry on and it was most entirely on his efforts to secure work for the company.
The last case in which, to my knowledge, this occurred was in October, 1922, but this was in connection with the s/s L’Etoile and the company was not in a financial position to carry work on her. As the result, an action was taken against the company, which has been settled out of Court and the Company has paid $300 damages. After that, the only thing that was carried on by the Fletcher Repairing Ship Company was to endeavour to dispose of the plant.
Q. And you disposed of the majority of the plant as fast . . .
A. As fast as we could find a buyer.
Un peu plus loin, il ajoute:
At that time (May, 1922) the reports were not coming in as regularly as they should have been, because the company was practically bankrupt
[Page 192]
and there was little or no interest being taken by the principals in the operations of the company. Therefore these reports were not followed through our demand.
Et encore:
The company had no asset, except the lease * * *. The company did not have enough money to pay outstanding accounts.
Cette preuve établit donc non-seulement qu’il n’y a eu aucune opération des chantiers maritimes pendant les années 1922-23 et 1923-24 (sauf l’incident de L’Etoile), mais que la compagnie n’était pas en mesure d’exercer l’exploitation. Le comptable Odell tente bien d’expliquer que, s’il y avait eu de l’ouvrage, MM. Bishop et Fletcher personnellement auraient pu lui procurer l’argent nécessaire; mais cet espoir problématique ne saurait prévaloir à l’encontre des faits positifs dont a témoigné le secrétaire-trésorier.
Il en résulte qu’il n’y a eu, pendant les années 1922-23 et 1923-24, aucune exploitation au sens de l’article 5775 de la loi des cités et villes, et que l’exemption de taxes accordée à raison de cette exploitation ne peut donc être invoquée pour ces années.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi, qui a maintenu l’action, doit être confirmé avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Chauveau & Rivard.
Solicitors for the respondent: Bernier & de Billy.