Supreme Court of Canada
Thiffault v. The King, [1933] S.C.R. 242
Date: 1933-04-15.
Donat Thiffault Appellant;
and
His Majesty The
King Respondent.
1933: April 13; 1933: April 15.
Present: Cannon J. in chambers.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Appeal—Leave to appeal to Supreme Court of
Canada—Criminal law— Court of appeal judgment conflicting with judgment of
another court of appeal in like case—Both judgments not necessarily in similar
cases, but upon similar questions of law—Section 1025 Cr. C.
In order to obtain leave to appeal to the
Supreme Court of Canada in a criminal case under section 1025
Cr. C., it is not necessary that the judgment from
which it is sought to appeal and that of any other court of appeal should have been rendered in cases in all
respects the same; but there should be a conflict between the two judgments
upon a question of law similar in both cases.
Barré v. The
King ([1927] S.C.R. 284) foll.; The King v. Boak ([1926]
S.C.R. 481) and Liebling v.
The King ([1932] S.C.R. 101) ref.
MOTION under section 1025 of
the Criminal Code for leave to appeal to this court from the judgment of the
Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, upholding the
conviction of the appellant. Leave to appeal was granted by the judgment now
reported.
Lucien Gendron K.C. and L. Pinsonneault
for the motion.
V. Bienvenue K.C. contra.
[Page 243]
Cannon J.—Le requérant, se basant sur l’article 1025 du code criminel, demande à un juge de
cette cour permission d’appeler parce que le jugement de la Cour du Banc du Roi
de la province de Québec renvoyant, le 31 mars 1933, son appel en
droit est en opposition avec un jugement de la cour d’appel de la province d’Ontario
dans une cause de même nature. Le requérant allègue que la Cour du Banc du Roi
a énoncé le principe que le juge au procès pouvait exercer sa discrétion quant
à l’admissibilité d’une déclaration comme preuve sans avoir épuisé toutes les
circonstances qui ont entouré sa déclaration. Il cite à l’appui ce qu’a dit l’honorable
juge Galipeault en rendant le jugement de la cour:
Il est évident que le juge a été satisfait que
la déclaration de l’accusé a été faite volontairement et il a pu et dû s’enquérir
par les témoignages de Lemire et de Mitchell de toutes les circonstances dans lesquelles cette déclaration
aurait été faite. S’il n’eût pas été convaincu, il lui aurait été permis de
faire appeler les deux autres témoins qui assistaient à cette déclaration, mais
il a usé de sa discrétion, suivant son droit.
Dans la cause de Seabrooke,
la cour d’appel d’Ontario, le 9 août 1932, a décidé ce qui
suit:
In considering whether statements made by
an accused to the police are admissible in evidence, it is the duty of the
trial judge to inquire thoroughly into their voluntary character, using all
available sources of information, and where on the evidence of only one
detective, the trial Judge admits statements made before five detectives and a
clerk without questioning the others as to their voluntary character or examining
the written report, a new trial was ordered.
Je crois que les deux cours d’appel sont d’accord que, en principe, toutes les
circonstances qui ont entouré la déclaration doivent être scrutées par le juge
présidant au procès, avant qu’il exerce sa discrétion quant à l’admissibilité
de la déclaration du prévenu.
La Cour du Banc du Roi croit que le juge pouvait se
contenter des témoignages de Lemire et de Mitchell pour satisfaire sa conscience, s’il était convaincu que ces deux
témoignages lui fournissaient toutes les circonstances. La cour d’appel d’Ontario,
au contraire, se basant sur le jugement de cette cour dans Sankey v. The King, a dit que le juge présidant au procès
should have had before him the evidence of
the other detectives and the clerk who were present during the interrogation of
the accused and also the written record of the examination made by the clerk,
and should also have afforded the accused the option of giving his version of
the occurrences
[Page 244]
connected with his examination and the
substance of his statements.
Dans l’espèce, la déclaration a été prise par le greffier Chouinard
après une mise en garde par le sous-chef Tremblay.
Répondant aux interrogations du chef Lemire, le prévenu a signé cette
déclaration en présence de deux témoins, Mitchell et Tremblay. C’est cette déclaration portant sa signature qui a été
produite au procès, au cours du témoignage de Lemire, avant d’entendre Mitchell.
L’on reproche au juge d’avoir permis cette
production et la lecture de cette déclaration aux jurés avant d’avoir entendu
le témoin Mitchell, et sans
entendre Tremblay, qui aurait mis en garde le prévenu, ni le greffier
Chouinard, qui aurait clavigraphié les réponses de l’appelant, alors détenu
comme témoin important pendant l’enquête du coroner, mais n’étant pas encore en état d’arrestation, ni accusé du meurtre de
sa femme.
Le juge de première instance a-t-il eu tort de se
déclarer satisfait de la preuve faite par le seul Lemire pour conclure à l’admissibilité
de cette déclaration écrite signée par le prévenu, ou aurait-il dû épuiser d’abord
toutes les sources d’information, c’est-à-dire examiner, non seulement Lemire,
mais aussi Mitchell, Tremblay et
le greffier Chouinard?
A première vue, la décision dans l’affaire de Seabrooke,
qui est une cause de même nature, même si l’analogie n’est
pas parfaite avec celle qui nous occupe, semble opposée à la procédure suivie
par le juge en la présente cause avec l’approbation de la cour d’appel. La
question a beaucoup d’importance. Le conflit apparent de ces deux points de vue
au sujet de l’étendue de l’enquête, ou de la nature et de l’espèce de preuve
que le juge présidant au procès doit imposer à la Couronne, à qui incombe
totalement ce fardeau, avant de permettre la preuve d’admissions ou de
déclarations faites par l’accusé à une personne en autorité devrait, je crois,
être soumise à cette cour pour établir une pratique uniforme pour toutes les
provinces. Il est important de décider si, oui ou non, la règle posée par cette
cour re Sankey est d’application générale et a été posée comme condition préalable à l’exercice
de la discrétion du juge quant à l’admissibilité de la déclaration. Voici ce que disait le juge-en-chef Anglin
à la page 441:
We think that the police officer who
obtained that statement should have fully disclosed all that took place on each
of the occasions when
[Page 245]
he “interviewed” the prisoner; and, if
another policeman was present, as the defendant swore at the trial, his
evidence should have been adduced before the statement was received in
evidence. With all the facts before him, the learned judge should form his own
opinion that the tendered statement was indeed free and voluntary as the basis
for its admission, rather than accept the mere opinion of the police officer,
who had obtained it, that it was made “voluntarily and freely.”
It should also be borne in mind that while,
on the one hand, questioning of the accused by the police, if properly
conducted and after warning duly given, will not per se render his
statement inadmissible, on the other hand, the burden of establishing to the
satisfaction of the court that anything in the nature of a confession or
statement procured from the accused while under arrest was voluntary always
rests with the Crown. The King v. Bellos; Prosko v. The King. That burden can rarely, if ever, be
discharged merely by proof that the giving of the statement was preceded by the
customary warning and an expression of opinion on oath by the police officer,
who obtained it, that it was made freely and voluntarily.
Pour exercer l’autorité que
me confère l’article 1025 du Code criminel, je ne me préoccupe en aucune façon du bien ou du mal
fondé du jugement a quo; mais on doit me démontrer que ce jugement entre en conflit avec l’arrêt
d’un autre tribunal d’appel. Il n’est pas nécessaire que cet arrêt ait été
prononcé dans une cause identique; mais il faut, au moins, qu’une question de
droit analogue, servant de base à chacun des arrêts, ait été tranchée par
chaque cour d’appel dans un sens différent. Barré v. The King; The
King v. Boak; Liebling v. The King.
La question à décider, où il paraît y avoir
conflit, serait donc la suivante:
Le juge présidant au procès doit-il, pour se rendre
compte de toutes les circonstances qui ont précédé et accompagné une
déclaration de l’accusé, épuiser toutes les sources d’information,
examiner tous les témoins disponibles, même si la déclaration â été
signée par l’accusé lui-même et commence par une mise en garde de ne tenir
compte d’aucune promesse ou menace qui aurait pu lui être faite et un
avertissement du danger que cette déclaration pourrait être utilisée au procès
contre lui? Ou bien, peut-il se contenter de cette déclaration écrite après
avoir entendu un témoin pour prouver les circonstances de l’interrogatoire, la
prise et la lecture de la déclaration et l’apposition de la signature du
prévenu devant témoins, sans entendre l’officier qui
[Page 246]
aurait mis le prisonnier en garde, ni le greffier
qui aurait pris la déclaration, ni l’officier ayant eu sous sa garde le prévenu
après son arrestation et avant son interrogatoire?
Je n’exprime aucune opinion quant au mérite; mais
je crois devoir accorder et j’accorde la permission d’appeler. Cette cause
devra être inscrite pour audition en tête de la liste de la province de Québec
au prochain terme de cette cour.
Motion granted.