Supreme Court of Canada
Moreau v. Labelle, [1933] S.C.R. 201
Date: 1933-02-27.
Rodolphe Moreau (Defendant)
Appellant;
and
Joseph Labelle (Plaintiff)
Respondent.
1932: November 10; 1933: February 27.
Present: Rinfret, Lamont, Smith, Cannon and
Crocket JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—Master and servant—Use of motor
car—Disobedience—Act in course of employment—Master’s liability—Distinction
between “in the performance of the work” and “during the period of work”—Art.
1054 C.C.
The appellant was receiving guests at dinner,
at his home, on New Year’s eve. One C. had been invited with his wife, but she
had been unable to come as she found the distance too great for walking. The
appellant then offered to C. the use of his automobile to go and get her. C.
took the car, but stopped on his way. One R.M., nephew of the appellant but not
his employee as chauffeur or otherwise, happened to pass on the street where
the car was parked, and, seeing nobody in charge, thought fit to notify his
uncle by telephone. The appellant then gave the following instructions to his
nephew: “Take
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my automobile and bring it back here
immediately and don’t go anywhere else.” The nephew took the car, but, instead
of bringing it back immediately to his uncle’s home, he left the direct route
towards it and drove off to a neighbouring town, with friends. After having
left them there, he started his return trip alone; and, on his way back, he
overtook a sleigh driven by the respondent, hit it from the rear and upset all
the passengers including the respondent’s minor daughter, who had to be
extricated from under the sleigh and suffered serious injuries. The accident
occurred before R.M. had reached the intersection of the road which would have
been the direct road between the place where the appellant’s car was parked and
the latter’s home. The respondent’s action in damages was maintained for $4,000
by the trial judge, which judgment was affirmed by the appellate court.
Held, reversing
the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 52 K.B. 183), that the
appellant was not liable, for, at the time of the accident, the appellant’s
nephew was not “in the performance of the work” which had been entrusted to
him. (Art. 1054 C.C.).
In interpreting the meaning of the last
paragraph of article 1054 C.C., it would be an error in law to assimilate to an
offence committed by a servant or workman “in the performance of the work for
which they are employed,” a similar offence committed “during the period” of
that work. Plump v. Cobden ([1914] A.C. 62) ref.
Curley v. Latreille (60 Can. S.C.R. 131),
Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt
([1923] S.C.R. 414), Cox v. Hall (Q.R. 39 K.B. 231), Clermont Motor Ltd. v. Joly
(Q.R. 45 K.B. 265) and Prain v. Bronfman (Q.R. 69 S.C. 187) referred to and
valuable comments made upon these decisions.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, Appeal Side, Province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court, Martineau J., and maintaining the respondent’s action in damages for
$4,000.
The material facts of this case and the
question at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment
now reported.
Aimé Geoffrion, K.C., and Leon Garneau,
K.C., for the appellant.
A. Fournier, K.C., for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret, J.—Le problème qui nous est soumis va
apparaître immédiatement par le simple exposé des faits essentiels. Nous en
empruntons le récit au jugement de première instance:
Le défendeur donnait un dîner chez lui le soir
du Jour de l’An. Il avait invité
entre autres un nommé Charron avec
son épouse. M. Charron étant venu seul parce que Madame Charron n’avait pu se
rendre à
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pieds, le défendeur demanda à M. Charron de l’aller
chercher avec son auto. M. Charron prit l’auto, mais arrêta en chemin. Le nommé
Réné Moreau, neveu du défendeur, passant près de l’endroit où Charron avait
laissé l’auto et la voyant sans conducteur, en avertit son oncle par téléphone.
Celui-ci lui répondit de la ramener tout de suite et de ne pas aller ailleurs.
Le neveu prit l’auto, mais au lieu de la ramener au défendeur tout de suite,
alla reconduire quelques amis à Hull. C’est sur le retour, qui eut lieu sans
plus de retard, que conduisant son auto à une très grande vitesse ou de façon
absolument aveugle et imprudente, et venant dans la même direction que le
demandeur (ès-qualité), il frappa sa voiture à l’arrière, où était assise (sa
fille) mineure avec quelques autres personnes qui n’eurent pas le temps de
sauter et furent projetées sur le pavé;
Comme conséquence de cet accident, Lucienne Labelle
eut les deux jambes fracturées; et la preuve indique qu’elle restera infirme.
La faute et la responsabilité de René Moreau, le
neveu du défendeur, ne fait aucun doute. La question est de savoir si, dans les
circonstances qui viennent d’être relatées, le défendeur lui-même peut être
tenu responsable.
Le demandeur, qui a poursuivi en qualité de tuteur
à sa fille mineure, a invoqué contre le défendeur le dernier paragraphe de l’article
1054 du code civil:
Les maîtres et les commettants sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l’exécution
des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.
Le procès s’est débattu et a été jugé uniquement
sur le principe énoncé dans ce paragraphe.
La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi en
appel ont maintenu l’action. Le défendeur s’est porté appelant devant cette
Cour, et nous avons à examiner les deux jugements qui nous sont référés.
Pour mieux comprendre la situation, il est
nécessaire de préciser certains détails:
René Moreau, le neveu, n’était ni l’employé, ni le
chauffeur du défendeur appelant.
Pour les fins
de cette cause, les seules relations entre René Moreau et l’appelant étaient
celles qui résultaient du fait que l’appelant avait dit à son neveu de lui
ramener sa voiture “tout de
suite et de ne pas aller ailleurs.”
Au moment où ces instructions furent données, la
voiture de l’appelant était arrêtée devant la “station de pompes” (“power house”)
du village de la Pointe Gatineau, où demeurait l’appelant. La résidence de l’appelant
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où le neveu devait conduire la voiture, était
située sur la même rue que la “station à environ un demi-mille de là; et cette
rue était l’unique chemin pour s’y rendre: “Il n’y a pas même un coin de rue à
faire pour s’en revenir droit”. La ville de Hull, où le neveu s’est rendu avec
ses amis, au lieu de ramener la voiture directement chez l’appelant, est située
dans une direction opposée, à une certaine distance du village de la Pointe
Gatineau. En laissant la “station de pompes” du village pour se rendre chez l’appelant
et en suivant le chemin qui conduisait chez ce dernier, le neveu avait à
dépasser l’endroit où se trouve le point de départ de la route qui relie le
village de la Pointe Gatineau à la ville de Hull. Ce point de départ est un
pont, sur lequel la route vers Hull franchit d’abord la rivière Gatineau. C’est
en arrivant au point de rencontre du pont et de la rue conduisant chez l’appelant
que le neveu aperçut ses amis et qu’il se décida à prendre avec eux la
direction de la ville de Hull—direction tout à fait différente de celle qu’il
lui fallait suivre pour ramener la voiture chez l’appelant, suivant les
instructions de ce dernier. Il ne s’agissait pas là d’une simple déviation, c’est-à-dire:
il ne s’agissait pas simplement du cas d’un conducteur qui, ayant à se rendre d’un
endroit à un autre, a plusieurs routes à sa disposition et en choisit une qui
est plus longue, au lieu de prendre la voie la plus directe. René Moreau, le
neveu, ne pouvait pas se rendre de la “station de pompes” à la résidence de son
oncle en passant par Hull, même en supposant une déviation anormale. La preuve
démontre que, après être allé à Hull, il avait à refaire le même trajet en sens
inverse et à revenir à son point de départ, le pont sur la Gatineau, pour
prendre ensuite la rue qui conduisait à la résidence de l’appelant.
C’est en revenant de Hull, et alors qu’il était
encore à une certaine distance du pont, que l’accident est arrivé.
Les seuls autres faits qu’il pourrait y avoir
intérêt à mentionner sont que René Moreau avait dix-neuf ans et qu’il n’avait
pas de permis de conducteur d’automobile; mais ces deux faits ne peuvent
affecter le résultat de la cause telle qu’elle a été soumise. L’intimé n’a pas
reproché à l’appelant d’avoir commis une faute ou une imprudence en confiant sa
voiture à une personne inexpérimentée ou maladroite et qui ne connaissait pas
le fonctionnement d’une automobile.
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Il n’a pas invoqué l’article 1053 du code civil. D’ailleurs,
René Moreau avait dépassé l’âge requis par la loi pour être autorisé à conduire
un véhicule-moteur, et il est prouvé qu’il savait conduire et était habitué à
conduire. Le fait qu’il n’avait pas de permis ne démontre pas, en soi, qu’il
était inhabile. Il n’a pas été établi en preuve qu’un permis lui avait été
refusé. (City of Vancouver v. Burchill).
L’appelant ne pouvait être condamné que si les
circonstances que nous venons de relater entraînaient l’application du dernier
paragraphe de l’article 1054 C.C. déjà cité plus haut.
Il n’était pas le maître de René Moreau, et ce
dernier n’était ni son domestique, ni son ouvrier; mais l’appelant était un
commettant; et, bien que notre code emploie le mot “ouvriers” au lieu du mot “préposés”
(qui se trouve dans l’article correspondant du Code Napoléon: 1384), il ne
saurait y avoir de doute que, suivant l’esprit de la loi et de la jurisprudence
de la province de Québec, René Moreau, lorsqu’il fut chargé par l’appelant de
lui ramener sa voiture, s’est trouvé placé dans la catégorie de ceux qui
engagent la responsabilité de leurs commettants pour
tout dommage causé * * * dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers (i.e. les
domestiques et les ouvriers) sont employés.
D’autant plus que les règles énoncées à l’article
1054 C.C. s’appliquent de la même façon à la responsabilité des mandants pour
les dommages causés par la faute de leurs mandataires (Art. 1731 C.C.)
La condition de la responsabilité du commettant ou
du mandant, telle qu’elle est posée à l’article 1054 C.C., c’est que le préposé
ou le mandataire ait causé le dommage “dans l’exécution des fonctions
auxquelles il est employé”.
La portée de cette disposition du code civil a été
étudiée à fond par cette Cour dans la cause de Curley v. Latreille. Les notes des juges qui ont rendu ce
jugement sont complètes et nous dispensent d’avoir à revenir sur la discussion
de l’aspect général de cette question. Tant que le texte du code civil
demeurera la même, ou tant que l’interprétation qui en a été donnée dans cet
arrêt n’aura pas été modifiée par un tribunal supérieur, cette Cour devra
considérer qu’elle est liée par la décision qu’elle a rendue; et il restera
seulement à appliquer les principes qui y ont été
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posés aux faits particuliers de chaque cause qui
nous sera soumise.
En effet, comme l’a fort bien vu le savant juge qui
a rendu le jugement de la Cour Supérieure qui nous est soumis: “Chaque cause en cette matière devient, en consequence, une question d’espèce”. Et c’est précisément ce qu’avait déjà
signalé notre collègue, M. le juge Duff, dans son jugement dissident re The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt. Nous nous permettrons de citer de copieux extraits de ce jugement parce
qu’il explique clairement le point de vue auquel nous nous plaçons; quoique,
dans la cause de Vaillancourt, son appréciation personnelle de la preuve et
des circonstances avait conduit M. le juge Duff à un résultat différent de celui de la majorité. Notre collègue
commence par mettre en regard les textes du dernier paragraphe de l’article 1054 C.C. en français et en anglais; puis il
dit:
There does not appear to be any necessary
inconsistency between the French text and the English text. They are to be read
together, and (if interpretation be necessary) each as explanatory of the
other. City of Montreal v. Watt & Scott Ltd.. I doubt myself if exposition could make
the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait
dommageable must be something done in the execution of the servants’
functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing
done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the
class of things falling within l’exécution des fonctions, then by the
plain words of the text responsibility rests upon the employer. Whether that is
so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question
of fact, and although in cases lying near the border line decisions on
analogous states of fact may be valuable as illustrations, it is not, I think,
the rule itself being clear, a proper use of authority to refer to such
decisions for the purpose of narrowing or enlarging the limits of the rule.
I am emphasizing this because, in cases
arising under these paragraphs, as in other cases under article 1054 C.C.,
counsel are accustomed to fortify their arguments by copious references to
decisions of the French courts, many of which appear to be of little value
either as illustrations of the application of the text or otherwise. In France
the doctrine has been widely accepted and was more than once affirmed by the
highest tribunal that the employer is responsible for acts done by his employee
à l’occasion of his service. It cannot be insisted upon too strongly
that an act done by an employee à l’occasion of his service may or may
not be one for which the employer is responsible under article 1054 C.C.,
depending in every case upon the answer to the question: “Was the act done in the
execution of the employee’s service or in the performance of the work for which
he was employed?”
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Puis, après avoir référé à quelques arrêts, M. le juge Duff poursuit:
On the other hand, if. the act of the
servant causing the injury complained of is an act having no relation to the
duties of his employment as, for example, where two servants momentarily
discontinue their work to engage in some sort of a frolic, then, although it
might not improperly be said that the injurious act is something done à l’occasion
of their employment, it would appear to be an abuse of language to describe
it as done dans l’exécution des jonctions or in performance of the work
for which they were employed.
Such cases are no doubt near the line, and
the nearer the line one gets the greater the room of course for difference of
opinion as to the application of the words of the text. But in substance the
solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of
the facts in their relation to the rule. There seems to be an increasing
tendency in France (see Planiol, Revue Critique de Législation, vol. 38, pp.
298, 301) to refer the paragraph under discussion as well as the opening
paragraph of Article 1384 C.N. to a doctrine of social responsibility,
according to which the risk of injury arising from the prosecution of an
enterprise, should fall upon the entrepreneur or proprietor because he
enjoys the profits arising from it. I do not think considerations derived from
this mode of reasoning can legitimately be applied in controlling the
interpretation or the application of the text now under consideration.
Des citations qui précèdent, il convient de rapprocher une partie du jugement de M. le
juge Mignault dans la même cause. Elle nous paraît d’autant plus importante qu’elle
définit l’opinion du savant juge en référant au jugement qu’il avait rendu dans
la cause de Curley v. Latreille.
De cette façon, nous avons l’avantage de trouver dans les
termes qu’il a lui-même employés l’exposition de la doctrine qui découle des
deux jugements rendus dans Curley v. Latreille et dans Governor &c v. Vaillancourt, auxquels ont référé, dans leurs notes sur la
cause actuelle, la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi. Voici le
passage en question (p. 427):
Dans Curley v. Latreille, après
avoir rapporté certaines solutions de la jurisprudence française et fait
observer que la responsabilité de la faute d’autrui est de droit strict, je me
suis exprimé comme suit sur la portée de l’article 1054
C.C., avec le plein concours de mon honorable collègue, M.
le juge Anglin:—
“Etant donné que l’interprétation
stricte s’impose en cette matière, je ne puis me convaincre que le texte de
notre article nous autorise à accueillir toutes les solutions que je viens d’indiquer.
Ainsi, dans la province de Québec, le maître et le commettant sont responsables
du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l’exécution des
fonctions auxquelles ces derniers sont employés, ou, pour citer la version
anglaise de l’article 1054 C.C. ‘in the performance of the work for which they are employed.’ Ceci
me paraît clairement
[Page 208]
exclure la responsabilité du maître pour un
fait accompli par le domestique ou ouvrier à l’occasion seulement de ses
fonctions, si on ne peut dire que ce fait s’est produit dans l’exécution de ses
fonctions. Il peut souvent être difficile de déterminer si le fait dommageable
est accompli dans l’exercice des fonctions ou seulement à leur occasion, mais,
s’il appert réellement que ce fait n’a pas été accompli dans l’exécution des
fonctions du domestique ou ouvrier, nous nous trouvons en dehors de notre
texte. l’abus des fonctions, si
le fait incriminé s’est produit dans l’exécution de ces fonctions, entre au
contraire dans ice texte et
entraîne la responsabilité du maître.”
Je suis encore du même avis, et il ne me
semble pas inutile de le dire encore à raison de certaines solutions de la
jurisprudence française qu’on a invoquées pour donner à l’article 1054 C.C., quant à la responsabilité des
maîtres et commettants, une interprétation extensive qu’il ne comporte pas dans
mon opinion. Il faut bien reconnaître que la jurisprudence française a pris
depuis quelques années une orientation qui l’écarte de plus en plus de la doctrine
traditionnelle. Elle admet de nouvelles théories en matière de responsabilité
civile, comme l’abus du droit, l’enrichissement sans cause et la responsabilité
des irresponsables, enfants en bas âge et insensés (Phaniol, t. 2, no. 878). On peut même dire qu’elle tend à faire abstraction de la faute et à la
remplacer par une conception du risque. Mais n’oublions pas que nous avons un
code dont le texte doit nous servir de règle, et que si les opinions des
auteurs et les décisions de la jurisprudence française ne peuvent se concilier
avec ce texte, c’est le texte et non pas ces opinions et ces décisions que nous
devons suivre. Je ne serais certainement pas partisan d’une interprétation de
notre code qui en ferait prévaloir la lettre sur l’esprit, mais quand le texte
est clair et sans équivoque on n’a pas besoin de chercher ailleurs.
Nous inspirant des principes posés et de l’interprétation
qui a été donnée par cette Cour au texte du Code qui s’applique à l’espèce
actuelle, nous sommes d’avis que l’appelant dans la présente cause n’est pas
responsable du dommage qui a été causé à la fille de l’intimé par René Moreau
parce que ce dernier n’était pas, au moment de l’accident, “dans l’exécution des fonctions auxquelles” il avait été préposé.
Nous devons suivre le jugement de cette Cour dans
la cause de Curley v. Latreille. Nous ne considérons pas que la loi concernant la responsabilité des
maîtres et commettants a reçu, de la part de cette Cour, une interprétation
plus extensive dans la cause de Vaillancourt. Et nous sommes d’ailleurs d’avis que les faits de la cause actuelle
sont encore plus favorables à Moreau qu’ils n’étaient favorables à Latreille
dans la cause de Curley.
Bien respectueusement, nous allons tâcher de le
démontrer en faisant l’analyse des jugements de Curley v. Latreille et de Governor
&c v. Vaillancourt, à laquelle nous
[Page 209]
sommes d’ailleurs contraints par suite de la portée
qui nous paraît avoir été donnée à ces arrêts dans le jugement qui nous est
maintenant déféré.
On se rappelle les faits dans la cause de Latreille. En voici le résumé d’après le rapport du
jugement de la Cour du Banc du Roi.
Latreille demeurait à Montréal. Il avait à son
service, depuis à peu près six mois, un chauffeur du nom de Lauzon, qui lui
donnait généralement satisfaction. Le soir du 4 décembre 1915, le fils de
Latreille, après s’être fait conduire par le chauffeur, lui ordonna de
reconduire l’automobile au garage. La preuve était contradictoire sur la
question de savoir si le chauffeur conduisit l’automobile au garage et la
reprit ensuite, ou s’il se contenta de se rendre près du garage puis de
procéder dans une autre direction. Après une étude attentive des jugements de
la Cour du Banc du Roi et de ceux de cette Cour, nous croyons pouvoir affirmer
que cette différence de détails n’a pas influé sur la décision concordante qui
a été rendue par les deux cours. Ni l’une, ni l’autre des cours n’ont cru
nécessaire de fixer exactement ce point de fait. Dans la soirée, étant resté en
possession de l’automobile, le chauffeur partit avec des amis; et, entre minuit
et une heure du matin, alors qu’il descendait le Boulevard Saint-Laurent à
grande vitesse, arrivé à la rue Saint-Viateur, où un tramway était stationné,
au lieu d’arrêter pour obéir à la loi, il continua son chemin sur le côté
gauche de la rue et frappa le fils de Madame Curley, lui infligeant des
blessures graves dont il mourut quelques heures plus tard. Après l’accident,
Lauzon abandonna sa victime et fila à toute vitesse. Le jury décida que le
chauffeur était, au moment de l’accident, dans l’exécution de ses fonctions. Le
juge président le procès référa la cause à la Cour de Révision, qui donna effet
au verdict, et maintint l’action.
La Cour du Banc du Roi en appel infirma le jugement
de la Cour de Révision et débouta la demanderesse de son action.
La Cour Suprême du Canada confirma ce dernier
jugement. L’action
se trouva donc définitivement rejetée.
[Page 210]
Dans cette cause, toute la question de l’abus dans
les fonctions fut carrément posée par le résumé du juge au jury et fit l’objet
de la discussion dans les notes des juges de la Cour du Banc du Roi, et de la Cour Suprême.
En Cour Suprême, l’honorable juge Brodeur était
dissident; mais la lecture de son jugement est très importante, parce qu’elle
fait voir qu’il s’appuie sur la théorie de l’abus, telle qu’elle s’est
développée dans la jurisprudence contemporaine en France, et que c’était là
précisément le point de divergence entre lui et ses collègues de la cour. Il
voulait envisager la promenade de Lauzon somme un simple abus des fonctions du
chauffeur, qui n’avait pas eu pour effet de soustraire le cas à l’application
du dernier paragraphe de l’article 1054 C.C. Pour cette raison, il aurait
maintenu l’action contre Latreille.
En somme, la Cour du Banc du Roi et la Cour Suprême
décidèrent que Latreille, le propriétaire de l’automobile, n’était pas
responsable de l’accident causé par la faute de son chauffeur, parce que, au
moment de l’accident, il n’était pas dans l’exécution de ses fonctions. L’accident
avait été causé au cours d’une promenade que le chauffeur effectuait avec ses
amis hors la connaissance de son maître; et il n’existait aucune relation entre
cette promenade et les fonctions du chauffeur.
A cause de la tournure prise par la cause actuelle
devant la Cour Supérieure et devant la Cour du Banc du Roi, il est intéressant
de référer à certains passages des jugements dans la cause de Latreille.
Ils font sentir d’une manière très nette l’erreur qui assimilerait au délit
commis dans l’exécution des fonctions du préposé le délit commis pendant le
temps de ces fonctions.
L’honorable juge Cross, qui a rendu le principal
jugement en Cour du Banc du Roi, rapporte certains exemples qui avaient été
donnés par le président de la Cour de Révision et fait remarquer qu’il y a des
cas où une simple déviation de la route que le chauffeur a reçu instruction de
suivre “does not amount to a getting out of the scope of the service”; mais que
c’est “a fundamental misconception”
de dire que, dans le cas du chauffeur de Latreille,
[Page 211]
the master left the chauffeur in possession
of the car and that possession did not, on the evening in question, cease until
long after ten o’clock, although perhaps it ought to have done so.
D’après M. le Juge Cross, il était évident que,
dans les circonstances
Lauzon’s use of the car * * * while he was
driving (his friends) here and there through the streets of the city, was no
continuation of the possession which his master had given him, but was as much
a. new and distinct exploit as if he had first housed the car in the garage and
had afterwards broken into the garage and taken it out. It does not appear that
the learned judges who gave judgment in review addressed themselves to the
question whether Lauzon’s tort was done in the performance of the work for
which he was engaged, though it is true that they say, with the jury, that it
was done while he was doing that kind of work (p. 396).
La distinction qu’il faut
faire nous paraît marquée d’une façon à la fois claire et concise dans un
passage du jugement de Lord Dunedin dans la cause de Plump v. Cobden Flour Mills Company, cité par M. je juge Martin, et que nous
aimons à reproduire parce qu’il nous paraît définir la situation d’une façon
très heureuse:
there are prohibitions which limit the
sphere of employment, and prohibitions which only deal with conduct within the
sphere of employment. A transgression of a prohibition of the latter class
leaves the sphere of employment where it was, and consequently will not prevent
recovery and compensation. A transgression of the former class carries with it
the result that the man has gone outside the sphere.
Et nous pouvons terminer cette revue de la cause de Curley v. Latreille par la conclusion que tire M. le juge Mignault. Après avoir exposé les circonstances de la cause, il continue:
Je suis forcé de dire qu’aucun jury ne
pouvait, dans l’espèce, raisonnablement arriver à la conclusion que Lauzon,
lors de l’accident, “was performing work for which he
was engaged by the defendant.” Il ne s’agit pas ici d’un
cas d’abus, par le serviteur, des fonctions que son maître lui a confiées, mais
d’un acte accompli entièrement en dehors de ces fonctions, etc.
La cause de Latreille fut décidée par la Cour du
Banc du Roi en 1918, et par la
Cour Suprême du Canada en 1920. Quelques
années plus tard, la Cour du Banc du Roi fut saisie d’un cas semblable dans la
cause de Cox v. Hall: (MM. les juges Dorion, Tellier, Rivard et Hall, M. le juge-en-chef
Lafontaine étant dissident). L’honorable juge Demers, en Cour Supérieure, avait
rejeté l’action du demandeur. M. le juge Tellier (maintenant juge-enchef
[Page 212]
de la province de Québec), au cours de ses notes,
dit ceci (p. 233):
Le chauffeur n’allait pas aux affaires de son
maître, mais à ses amusements à lui. Il n’était pas dans l’exécution de ses
fonctions. Même cas absolument que celui de Curley v. Latreille,
dans lequel la Cour Suprême a exonéré le maître. Cette
décision doit être suivie, elle fait jurisprudence.
Comme on l’aura remarqué, M. le juge Tellier
déclare que, dans cette cause de Cox v. Hall,
il s’agit d’un “même cas absolument que celui de Curley
v. Latreille”.
M. le juge Dorion fait le même rapprochement et dit
(p. 234):
D’après ce précédent, qu’il est inutile de
discuter, Hall n’a pas encouru la responsabilité du dernier paragraphe de l’article
1054 C.C. Brooks
(le chauffeur) n’était pas, au moment de l’accident, dans
l’exécution des fonctions auxquelles il était employé.
Quant à M. le juge Rivard, il commence par faire
allusion aux arrêts des tribunaux d’Angleterre et à la cause de Harparin v. Bulling, cause venue du Manitoba, puis il ajoute
ce qui suit:
Ces décisions ne sauraient nous affecter; mais
le jugement de la Cour Suprême, dans la cause de Curley v. Latreille, nous
concerne; et spécialement pour les raisons données par M. le juge Mignault, je
pense qu’il doit être suivi dans la présente espèce.
* *
* * *
Alors que la doctrine française étend l’application
de la règle à tout ce qui se rattache aux fonctions par quelque manière, et
cela en conformité du texte du Code Napoléon, la rédaction de notre article 1054 nous force à restreindre les cas de
responsabilité aux faits qui constituent l’exercice même des fonctions.
Encore un peu plus tard, en 1928, la Cour du Banc du Roi est de nouveau
saisie de la même question dans la cause de Clermont
Motors Ltd. v. Joly (MM. les
juges Howard et Cannon, M. le juge
Létourneau dissident). Les faits de cette cause sont quelque peu différents;
mais les jugements rapportés sont intéressants parce qu’ils contiennent la
discussion des arrêts re Curley v. Latreille et re
Cox v. Hall et la comparaison avec l’arrêt re Governor &c. v. Vaillancourt qui avait été prononcé par cette Cour quelque
temps auparavant. Le jugement re Clermont Motors souligne le fait que, dans cette cause, l’employé
had taken the Hudson car not for any
purpose connected with the business of the (master) but expressly for a purpose
of his own (p. 266).
[Page 213]
Monsieur le juge Cannon, maintenant notre collègue,
et qui faisait partie de la majorité de la Cour du Banc du Roi, nous paraît
indiquer correctement la distinction qu’il faut faire entre la cause de Latreille
et la cause de Vaillan-court:
Il me semble que l’espèce actuelle diffère
essentiellement de la cause de Vaillancourt, car
ce dernier avait été blessé d’un coup de revolver par l’agent de la compagnie
de la Baie d’Hudson dans l’établissement même de cette dernière, et, comme le
dit le juge Mignault, l’abus de son autorité par l’agent de la compagnie entraîne
la responsabilité de cette dernière, si le fait incriminé s’est produit dans l’exécution
de ses fonctions.
Le savant juge réfère ensuite au passage du
jugement de l’honorable juge Rivard dans la cause de Cox v. Hall,
que nous venons de citer; et, après l’examen des faits et de la doctrine, il
conclut, d’après la preuve, que Morency (l’employé) n’était certainement pas
dans l’exécution de ses fonctions suivant le sens de l’article 1054 du code
civil et l’interprétation qu’il convient de lui donner conformément au jugement
de Cox v. Hall.
La référence faite par M. le juge Cannon à Governor
&c v. Vaillancourt nous amène maintenant à l’analyse de
ce jugement qui, à moins que nous ne fassions erreur, paraît avoir été d’un
grand poids dans la décision rendue par la Cour du Banc du Roi dans la cause
actuelle.
Il n’est pas nécessaire de rappeler les faits de
cette cause, qui sont relatés au long dans le rapport. Ils
sont tout à fait différents des faits de la cause actuelle. Un point de
divergence important est que, comme le fait remarquer M. le juge Mignault (p.
429); dans les espèces où un chauffeur d’automobile a causé à une tierce
personne un dommage dont cette dernière veut tenir le maître responsable,
on ne trouve pas la particularité que présente
la cause (de Vaillancourt,), c’est-à-dire la subordination entre
la victime et le préposé qui a commis le délit, le maître commun ayant placé
cette victime sous les ordres de ce préposé.
Mais ce qui est essentiel, dans le cas où l’on
tente de faire un rapprochement entre la cause de Vaillancourt
et la présente cause, c’est de voir le motif qui a induit la majorité de cette
cour à rendre le jugement qui a condamné la compagnie de la Baie d’Hudson, et
le principe sur lequel, d’après son appréciation des faits, cette majorité s’est
appuyée.
[Page 214]
M. le juge Idington a vu, dans l’acte de Wilson
the mode of discipline the drunken agent in
charge of the premises and all therein, including respondent, sought to apply
to his subordinate (p. 415).
M. le juge Brodeur dit que Wilson, d’après ses
fonctions, avait le suprême commandement; qu’il a vu dans l’acte de son
subalterne un mépris de son autorité; et qu’il a voulu, en faisant usage de son
arme à feu, affirmer cette autorité.
C’était évidemment pour lui un acte d’autorité
devenu désirable pour le prestige de la compagnie qu’il représentait. (Et plus
loin:) Le préposé a cru nécessaire d’avoir recours à la force brutale pour
accomplir les fonctions qui lui avaient été confiées.
Quant à M. le juge Mignault (pp. 426-432), il
déclare que
en rapport avec sa gérance, (Wilson) avait
autorité sur l’intimé et sa mère, également employés de l’appelante, qui
étaient tenus d’obéir à ses ordres légitimes.
Il dit qu’il ne s’agit pas d’un délit dont le
préposé s’est rendu coupable en dehors de ses fonctions, puisque Wilson pouvait
réprimer l’injure ou le manque de respect par des remontrances ou autres moyens
raisonnables. Il a voulu les réprimer par des voies de fait. C’était l’exercice
abusif de son autorité; mais c’était, quand même, de sa part, un acte par
lequel il entendait exercer son autorité.
Après cette analyse peut-être longue, mais
nécessaire, des deux arrêts prononcés par cette cour et auxquels la Cour du
Banc du Roi s’est référée en rendant le jugement qui nous est soumis, il nous
reste à appliquer aux faits de la cause actuelle les principes que nous avons
trouvés exposés au cours de la revue que nous venons de faire.
Le savant juge de première instance a considéré
que, dans les circonstances, l’accident qui est arrivé à la fille de l’intimé a
été causé par la faute de René Moreau “qui était alors le préposé du défendeur
et dans le cours de l’exécution de ses fonctions.” Nous ne pensons pas
qu’en employant l’expression: “dans le cours de l’exécution,” le savant juge
ait voulu indiquer une interprétation extensive de l’article du Code civil qui
se lit: “dans l’exécution des fonctions.” Cependant, dans ses notes, le savant
juge dit que
d’après la doctrine et la jurisprudence, le
propriétaire d’une auto est responsable de l’acte dommageable commis par le
préposé au cours de la possession qu’il en a légalement eue, si elle a
été continue et ininterrompue, à moins que le propriétaire ne prouve qu’au
moment de l’accident son préposé avait absolument fait sienne cette possession
en convertissant l’auto à son usage exclusif.
[Page 215]
Nous sommes d’avis qu’en l’espèce il faut décider
que la possession légale du neveu de l’appelant n’a pas été continue et
ininterrompue. Elle a cessé lorsqu’il s’est dirigé vers la ville de Hull, car,
à partir de ce moment, il ne se servait plus de l’automobile pour les fins de
son commettant mais il s’en emparait pour ses propres fins. Pour employer les
expressions qu’on rencontre au cours des jugements de Curley v. Latreille:
he was not performing the work which had
been entrusted to him; * * * it was no continuation of the possession which his
employer had given him; but it was a new and distinct exploit.
Il n’était pas dans l’exécution de ses fonctions.
En plus, nous devons faire remarquer, comme nous l’avons
mentionné au commencement, que le cas de l’appelant en cette cause-ci est plus
favorable que celui de Latreille. Lauzon, qui a causé l’accident au fils de
Madame Curley, était le chauffeur, c’est-à-dire l’employé régulier de Latreille.
Toutes les causes qu’on nous a citées sont des causes où le dommage a été causé
par le chauffeur ou l’employé régulier.
Ici, le neveu n’était ni le chauffeur ni l’employé
régulier. Il était seulement chargé d’une tâche spéciale et précise. Il devait
ramener la voiture de la “station de pompes” à la résidence de l’appelant.
Cette distinction a son importance pour décider si le jeune Moreau était dans l’exécution
de ses fonctions. En effet, un employé qui n’exécute pas les ordres de son
maître ne cesse pas pour cela d’être son employé; mais il ne manque pas de cas
où un simple préposé, investi d’un mandat spécial, qui n’exécute pas les ordres
qu’il a reçus, cesse par le fait même d’être un préposé. Cela va de soi: les
fonctions d’un préposé spécial sont beaucoup plus restreintes que les fonctions
d’un employé régulier. Pour rapprocher cette idée du cas qui nous occupe: Les
fonctions d’un chauffeur régulier sont évidemment plus étendues que l’étaient,
en l’espèce, celles de Moreau, qui avait simplement reçu instructions de
conduire la voiture de la “station” à la résidence de son commettant tout de
suite, et de ne pas aller ailleurs.
Notre problème nous paraît donc se ramener aux
questions suivantes:
Quelles sont les fonctions d’un chauffeur qui est
un employé régulier? Elles consistent à prendre soin de la
[Page 216]
voiture de son maître et à conduire cette voiture
pour les fins de son maître.
Lauzon, au moment de l’accident qui a causé la mort
du fils de Madame Curley, ne conduisait pas la voiture pour les fins de son
maître. Il était en dehors de ses fonctions et Latreille a été exonéré de toute
responsabilité.
Quelles étaient les fonctions de Wilson, l’employé
de la compagnie de la Baie d’Hudson? Elles consistaient à gérer l’entrepôt et à
exercer son autorité sur les employés de la compagnie. Dans l’acte qu’il a
commis, il a voulu exercer son autorité; et bien qu’il l’ait fait d’une façon
abusive et exagérée, il était quand même dans l’exécution de ses fonctions; et
c’est là le principe en vertu duquel la compagnie a été tenue responsable.
Quelles étaient les fonctions de René Moreau? Elles
consistaient uniquement à ramener l’automobile de la “station de pompes” à la
résidence de l’appelant. Il n’y avait qu’une manière de remplir cette fonction,
en tenant compte de l’état des lieux: c’était de suivre l’unique route qui
conduisait de la “station” à la résidence de l’appelant. Il n’y en avait pas d’autres.
Encore une fois, ce n’est pas le cas où le préposé a plusieurs routes à sa
disposition, où le commettant lui donne instructions de suivre l’une d’elles,
et où, en désobéissance à ces instructions, le préposé suit une route
différente qui mène au même but. Le jeune Moreau a abandonné complètement la
route qu’il devait suivre pour rester dans l’exécution de ses fonctions et il
en a pris une autre pour des fins entièrement différentes et qui n’avaient rien
à voir avec la fonction dont il était chargé. Il agissait donc en dehors de ses
fonctions et, comme l’accident est arrivé pendant cette période de temps, les conditions
exigées par l’article 1054 C.C. ne se rencontrent pas et le commettant (ou l’appelant)
n’est pas responsable du dommage qui a été causé.
Nous ne sommes pas en présence du cas où le préposé
accomplit mal ou d’une façon abusive une charge qui lui a été confiée. Ici, le
préposé n’accomplissait pas ce qu’il avait été chargé de faire. Il faisait
quelque chose de différent et qui n’avait rien à voir avec ce qu’il avait été
chargé de faire.
Il nous faut dire un mot du jugement de l’honorable
juge Greenshields dans la cause de Prain v. Bronfman
sur
[Page 217]
lequel le savant juge de première instance a appuyé
sa décision. Nous ne sommes pas d’avis que les circonstances de cette cause en
font une espèce semblable à celle qui nous occupe. Lors de l’enquête, le
chauffeur avait disparu et n’a pas été retracé. Il n’a pas été entendu comme
témoin; et personne n’a pu raconter ce qui s’était passé entre le moment où il
avait laissé son maître et le moment de l’accident. Au moment même de l’accident,
dit M. le juge Greenshields,
he was proceeding to the garage to complete
the performance of the work for which he was employed, viz: the storing of the
car in the garage.
Cette circonstance nous paraît avoir été décisive
dans le jugement de cette cause, puisque l’honorable juge y dit, au cours de
ses notes:
Again, I concede that the extent of the
deviation (i.e. celle d’un chauffeur qui s’écarte de sa route régulière) may be
and should be considered.
Dans la cause actuelle, la
preuve ne permet pas de décider si, au moment de l’accident, le jeune Moreau
avait l’intention de se rendre à la résidence de son oncle. Il se dirigeait
peut-être vers la route qui y conduisait et qu’il avait laissée dans le but d’aller
à Hull; il revenait peut-être vers
le point où il avait cessé d’exercer ses fonctions, mais il ne les avait pas
encore reprises; et, au contraire, il se trouvait à un endroit où il n’avait
aucune affaire à aller pour accomplir la mission que l’appelant lui avait
confiée et pour rester dans l’exécution de ses fonctions.
Nous avons tâché d’exposer l’enseignement qui,
suivant nous, se dégage des jugements dans les causes de Latreille et de Vaillancourt. C’est
cet enseignement que cette Cour doit suivre; et, en conséquence, l’appel doit
être maintenu et l’action de l’intimée doit être rejetée avec dépens devant
toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Dessaulles,
Garneau & Hébert.
Solicitor for the respondent: Alphonse Fournier.