Supreme Court of Canada
Galt v. Robert, [1933] S.C.R. 516
Date: 1933-06-16.
Stuart A. Galt (Plaintiff) Appellant;
and
Dame Minnie Robert (Defendant)
Respondent.
1933: May 19; 1933: June 16.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith,
Cannon and Crocket JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal law—Action for municipal taxes
before the Superior Court—Execution of judgment—Sale by the sheriff—Right of redemption by the owner—Arts. 600, 780,
708, 760 C.C.P.—Cities and Towns Act, R.S.Q., 1925, c. 102, ss. 564 and seq.
Section 564 of the Cities and Towns’ Act, giving
to the owner of an immoveable the right to redeem it within a year from the
date of its sale for municipal taxes, does not apply in a case of a judicial
sale by the sheriff in execution of a judgment rendered by the Superior
[Page 517]
Court in an action for municipal taxes
brought and proceeded with in accordance with the provisions of the Code of
Civil Procedure.
The Superior Court of Quebec has jurisdiction
to entertain an action for municipal taxes when the amount claimed is $100 or
more.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
54 K.B. 161) affirmed.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the judgment of the
Superior Court, Walsh J., and dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now
reported.
H. Chauvin K.C. and J. Martineau K.C. for
the appellant.
Chs. Laurendeau K.C. and H. Gérin-Lajoie K.C.
for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—L’action qui nous est soumise dans cet
appel a pour but de faire déclarer
qu’un certain immeuble, vendu par le shérif à la suite d’un jugement de la Cour
Supérieure, est sujet au rachat prévu par les articles 564
et suivants de la Loi des cités et villes (1925, S.R.Q., c. 102),
sous prétexte que la réclamation qui avait fait l’objet du
jugement de la Cour Supérieure consistait en une demande de taxes municipales.
Il est exact que l’action originaire intentée par
la ville d’Iberville contre la compagnie “Pyramid
Realty Limited” avait pour but de réclamer des taxes
municipales. Ces taxes s’élevaient à la somme de $352.10.
La ville institua cette action comme une action pour dette
ordinaire devant la Cour Supérieure; et il est indiscutable qu’elle avait le
droit de poursuivre sa réclamation sous cette forme et que la Cour Supérieure
avait juridiction pour entendre la cause et prononcer le jugement.
Sur ce point, malgré l’avis contraire exprimé par
le juge de première instance, la Cour du Banc du Roi a
été unanime dans le sens que nous venons d’indiquer; et c’est la conclusion
inévitable qui résulte à la fois du texte du code de procédure civile (art. 48 et suiv.) ainsi que du jugement du Conseil
Privé dans la cause de Montreal Light, Heat & Power Consolidated v. City of Outremont.
[Page 518]
Il est juste d’ajouter que, devant cette Cour, les
deux parties étaient d’accord sur cette question.
La ville d’Iberville, ayant, conformément au code
de procédure, obtenu son jugement d’une cour compétente sur une action
ordinaire pour dette, procéda, toujours en vertu du même code, à mettre ce
jugement à exécution au moyen d’un bref de saisie au nom du Souverain (Art. 600 C.P.C.). Les procédures de l’exécution
forcée furent strictement suivies. Dans le cours ordinaire des choses, un
immeuble situé dans la ville d’Iberville fut vendu par le shérif d’après les
règles du code de procédure et fut adjugé à l’intimée.
Le bref de fieri facias,
de même que les annonces de vente et les autres
procédures accessoires, se contentaient de mentionner que la saisie avait été
pratiquée et que la vente judiciaire serait effectuée en exécution d’un
jugement, sans indiquer la nature de la réclamation pour laquelle le jugement
avait été obtenu. Cela est d’ailleurs conforme à la pratique et à la loi. En
sorte que le public, et en particulier l’adjudicataire, ne connaissaient rien
de la dette qui avait fait l’objet de la demande originaire. Tout ce qu’ils
savaient, et tout ce qu’ils étaient tenus de savoir, d’après la façon dont on a
toujours procédé dans la province de Québec, c’était qu’il y avait eu un
jugement de la Cour Supérieure suivi d’une saisie dont la vente judiciaire
était la conclusion.
D’après le procès-verbal de vente dressé par le
shérif, l’adjudication a transféré tous les droits inhérents à l’immeuble vendu
et que le saisi pouvait exercer, ainsi que les servitudes actives qui y étaient
attachées (c’est le texte même de l’article 780 du code de procédure civile). L’intimée, s’étant portée adjudicataire,
paya le montant de son enchère (art. 758 C.P.C.) et reçut du shérif un contrat de vente (art. 760 C.P.C.) dont les termes étaient:
* * * autant que je
puis le faire légalement, je cède, abandonne, vends et transporte au dit
adjudicataire, ses hoirs et ayant cause, tout le dit-immeuble (suit la
description) et tous et chacun les
droit, titre, intérêt, propriété, et demandes quelconques, de ma part en vertu
du dit bref relativement au dit immeuble.
Pour avoir et tenir le dit immeuble
sus-mentionné et décrit avec ses accessoires, par le dit adjudicataire, ses
hoirs et ayant cause, pour leur propre usage et bénéfice à toujours.
Cette cession est aussi complète qu’elle peut l’être.
Elle est d’ailleurs en la forme habituelle du contrat de vente judiciaire. S’il
est une chose bien établie dans la province
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de Québec, c’est que la vente du shérif,
régulièrement faite, comporte une cession absolue et constitue le titre le plus
sûr et le plus solide que Ton puisse posséder.
L’intimée étant devenue propriétaire en la forme et
manière que nous venons d’exposer, vendit plus tard la propriété à un tiers.
Mais il n’est pas nécessaire d’aller plus avant dans l’histoire de ce litige,
vu que les procédures supplémentaires auxquelles cette affaire a donné lieu ont
été définitivement réglées par la Cour du Banc du Roi et qu’il n’y a pas d’appel
de cette partie du jugement.
L’appelant, créancier de “Pyramid
Realty Limited,” invoquant alors les articles 564, 565, 566 et 567 de la Loi des cités et villes, s’est adressé à l’intimée pour
racheter ou retraire l’immeuble au nom et pour le profit de la compagnie qui en
était propriétaire au temps de l’adjudication. L’intimée a refusé; et l’action
a été intentée contre elle pour la contraindre à effectuer la rétrocession de l’immeuble.
La sanction suggérée par l’appelant, si l’intimée persistait dans son refus,
était que le jugement définitif tienne lieu d’acte de rétrocession et, au moyen
de l’enregistrement, opère la radiation de tous les actes qui sont intervenus à
la suite de l’adjudication. La Cour Supérieure a maintenu l’action, mais la
majorité de la Cour du Banc du Roi a infirmé cette décision.
Pour mieux comprendre la prétention soulevée par l’appelant,
il vaut mieux reproduire d’abord l’article de la Loi des cités et villes sur
lequel il s’appuie:
564. L’immeuble vendu
pour taxes peut être racheté par le propriétaire ou ses représentants légaux,
en tout temps durant Tannée qui suit la date de l’adjudication, sur paiement à
l’adjudicataire du prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication,
avec intérêt à raison de dix pour cent par an, une fraction de l’année étant
comptée pour l’année entière.
Nous sommes d’avis que la Cour du Banc du Roi a eu
raison de décider que cette disposition de la Loi des cités et villes ne
s’appliquait pas à une vente judiciaire effectuée par le shérif en exécution d’un
jugement de la Cour Supérieure.
La première considération qui nous amène à cette
conclusion est que l’article 564 se
trouve dans une loi spéciale et que, à moins que l’intention contraire n’y soit
formellement exprimée ou ne découle nécessairement des termes
[Page 520]
employés, il ne doit pas être interprété comme
devant s’appliquer à des cas autres que ceux auxquels pourvoit la loi spéciale.
Ce principe a d’autant plus de force, en l’espèce, que la loi spéciale ici
vient en conflit avec le code de procédure civile, qui est, dans la province de
Québec, la loi fondamentale d’application générale. Or, l’adjudication à l’intimée
n’a pas été faite en vertu de la Loi des cités et villes—loi spéciale où se trouve l’article 564—, mais elle a été faite en vertu du code de
procédure civile, loi générale où aucune disposition de ce genre ne se
rencontre. Sans doute, le texte de l’article 564 est plutôt large. Mais cela n’empêche pas le fait qu’il est contenu
dans la Loi des cités et villes, sans aucune référence à la loi
générale, et qu’il doit être entendu comme étant, dans l’intention du
législateur, destiné à s’appliquer uniquement aux cas prévus par la loi dans
laquelle il a été inséré. En l’absence d’indications précises à cet effet, l’on
ne saurait traiter l’article’ 564 de
la même manière que s’il faisait partie du code de procédure civile et, pour
ainsi dire, comme s’il était incorporé à ce code.
Notre point de vue est bien exprimé dans Maxwell,
On the interpretation of statutes, 7th ed., p. 71:
General words and phrases, however wide and
comprehensive they may be in their literal sense, must usually be construed as
being limited to the actual objects of the Act and as not altering the law
beyond them.
L’auteur, au moment où il formule ce principe général, vient de faire observer que l’on ne
saurait présumer que le parlement aurait eu l’intention, sans le dire
expressément, de modifier la loi commune
beyond the immediate scope and object of
the statute. In all general matters outside those limits, the law remains
undisturbed.
L’on ne doit pas perdre de vue que, dans une loi
spéciale, l’esprit du législateur est dirigé uniquement sur l’objet de cette
loi. Même lorsqu’il emploie les termes les plus généraux, il n’a quand même en
vue que le sujet particulier dont la loi s’occupe; et il n’entre pas dans ses intentions de légifiérer sur d’autres
matières. Il faut éviter, si le législateur ne l’a dit lui-même, d’interpréter
une disposition contenue dans une loi spéciale de façon à lui donner une portée
qui la ferait sortir du cadre de cette loi.
En plus de la première considération que nous
venons d’exposer, il nous paraît y avoir plusieurs autres raisons, pour arriver
à la même conclusion.
[Page 521]
On connaît bien le but de l’article 564. La méthode spéciale pourvue par les lois
municipales de Québec pour permettre de percevoir les taxes comprend, d’abord,
la saisie et la vente des biens meubles appartenant à ceux qui doivent des
taxes et se trouvant dans la municipalité (Loi des cités et villes, art.
542 et suiv.; Code municipal, art.
718 et suiv.). A l’encontre de la
procédure dans les cas ordinaires, telles saisie et vente sont faites en vertu
de mandats signés par le maire ou par le préfet, suivant le cas, adressés à un
huissier et exécutés par cet officier. Il s’agit là de tous les meubles
saisissables appartenant au contribuable débiteur et qui se trouvent dans la
municipalité.
Il y a, en plus, la vente et l’adjudication des
immeubles, soit en vertu des articles 726 et suivants du code municipal, soit en vertu des articles 548 et suivants de la Loi des cités et
villes; mais là il ne s’agit plus de la vente de tous les immeubles du
contribuable. Cette procédure spéciale ne s’applique qu’aux “immeubles sur
lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées”; et c’est là une différence
essentielle entre la vente pour taxes effectuée en vertu des lois municipales
et la vente judiciaire en exécution d’un jugement. La première ne peut être
effectuée que sur l’immeuble qui doit la taxe, tandis que, lorsqu’une
municipalité a procédé à prendre jugement pour ses taxes comme sur une action
de dette ordinaire, son jugement’ est exécutoire contre tous les biens meubles
et immeubles du contribuable, sans tenir compte de la question de savoir si les
immeubles saisis sont les mêmes que ceux sur lesquels les taxes étaient
imposées et à raison desquels le jugement a été rendu. La vente municipale est
limité à l’immeuble imposé, tandis que la vente judiciaire s’applique à tous
les biens du contribuable.
Or, le code municipal et la Loi des cités et
villes, clans des chapitres spéciaux, règlent minutieusement la procédure
qui doit être suivie lorsque la corporation municipale décide de procéder à la
vente des immeubles sur lesquels des taxes sont imposées. Ce ne sont pas les
officiers de justice qui agissent dans ces procédures. Suivant le cas, c’est le
secrétaire-trésorier du comté ou le greffier de la ville. C’est lui non
seulement qui exécute toutes les procédures, mais c’est lui également qui
dresse et signe le certificat d’adjudication d’abord, puis l’acte de vente
après que la période de
[Page 522]
retrait est expirée. C’est une procédure très
sommaire. Il n’y a pas de saisie. Il n’y a que la publication d’avis aux
endroits spécifiés par la loi municipale. Dans le code municipal, l’adjudication
est faite à celui qui offre de payer le montant des deniers à prélever, y
compris les frais, pour la moindre partie de l’immeuble sur lequel il est dû
des taxes (art. 732 code
municipal). En vertu de la Loi des cités et villes, le greffier vend les
immeubles au plus haut enchérisseur; mais
il est spécifié qu’il ne s’agit que des “immeubles sur lesquels il est encore
dû des taxes” (art. 552). Dans
chacun des cas, l’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son
adjudication; et, sur paiement, il reçoit seulement un certificat constatant
les particularités de la vente, en vertu duquel il est dès lors saisi de la
propriété de l’immeuble adjugé; et il peut en prendre possession, mais “sujet
au retrait qui peut en être fait” dans l’année, pour les villes, et dans les
deux années suivantes pour les corporations régies par le code municipal (C.M.
art. 734-735 et 736; Loi des cités et villes, art. 553-554 et 555). Ce n’est que si l’immeuble adjugé n’a pas
été racheté ou retrait dans le délai prévu que l’adjudicataire devient
propriétaire absolu ou irrévocable (Code municipal, art. 740; Loi des cités et villes, art. 558). Au contraire,
dans la vente judiciaire en vertu du code de procédure civile, dès que l’adjudicataire
a payé son prix d’achat, le shérif, comme officier de la cour, lui consent un
acte absolu et définitif.
On voit donc la différence essentielle entre les
deux méthodes de procédure; et cela permet de comprendre le sens exact des mots
employés dans l’article 564 de la Loi
des cités et villes. Il nous paraît clair que, lorsque le législateur, dans
cet article, s’est servi de l’expression “l’immeuble vendu pour taxes”, il a
voulu exprimer par là exclusivement l’immeuble vendu conformément aux
dispositions des articles 548 et
suivants de la Loi des cités et villes, parce que c’est uniquement à ce
genre de vente que l’expression s’applique. Les mots “vente pour taxes” ont un
sens bien spécial dans le langage municipal de la province, et ils sont compris
couramment comme voulant dire: la
vente effectuée suivant la méthode particulière qui est pourvue au code
municipal ou dans la Loi des cités et villes. C’est le seul cas, en
effet, où l’on puisse dire véritablement qu’un immeuble est “vendu pour taxes”.
Dans
[Page 523]
les autres cas, sans doute la dette pour laquelle l’action a été intentée a pu être une taxe, mais
cette taxe est transmuée dans le jugement qui intervient. Elle devient une
dette judiciaire semblable à toutes les autres dettes judiciaires; et lorsque
la saisie et la vente s’ensuivent, ce n’est plus une vente pour taxes, mais c’est
une vente en exécution du jugement obtenu sur l’action. La distinction que nous
faisons n’est pas arbitraire, puisque précisément elle est marquée par les mots
employés par le législateur luimême dans les expressions différentes qu’il a
employées aux articles 564 et 546 de la Loi des cités et villes. A l’article
564, comme nous l’avons signalé,
il parle de “l’immeuble vendu pour taxes”, tandis qu’à l’article 546, lorsqu’il réfère à la vente du shérif ou d’un
autre officier, à la suite d’une action intentée devant les tribunaux, il la
définit comme “la vente * * * en
exécution d’un jugement obtenu”.
Par conséquent, en analysant le texte même de l’article
564 et en donnant aux mots de ce
texte leur sens usuel et courant, on arrive encore à la conclusion adoptée par
la Cour du Banc du Roi que “l’immeuble vendu pour taxes” se réfère à la vente
particulière réglée par les lois municipales, et non pas à la vente judiciaire
effectuée en exécution d’un jugement. Cela est confirmé encore par l’emploi
dans l’article des mots “certificat d’adjudication”, qui, évidemment, s’adressent
au certificat donné par le greffier dans une vente municipale. Ce dernier point
cependant est moins significatif, parce que l’on pourrait tout de même
prétendre que, si l’on applique l’article à une vente judiciaire par le shérif,
il faudrait alors l’entendre mutatis mutandis, et, dans ce cas, remplacer les mots “certificat d’adjudication” par les
mots “contrat de vente”. Ce serait sans doute, en l’espèce, une méthode d’interprétation
défectueuse, puisque le contrat de vente du shérif est définitif, tandis que le
certificat d’adjudication du greffier est un titre uniquement temporaire. Mais
comme il est nécessaire de faire cette substitution de mots pour permettre l’opération
du droit de retrait dans les ventes faites à la suite d’un jugement de la cour
de magistrat, ou des cours de circuit, ou de la cour du recorder, en vertu de l’article
546, l’argument tiré de l’emploi
des mots “certificat d’adjudication” dans l’article 564,
pour écarter son application à une vente faite à la suite
d’un jugement de la Cour Supérieure, perd
[Page 524]
nécessairement de la force que cet argument
pourrait autrement avoir.
Il est cependant deux autres motifs d’approuver le
jugement de la Cour du Banc du Roi, que nous tirons de l’article 546.
Cet article déroge au code de procédure civile. Il
permet de réclamer, par une action intentée devant la cour de magistrat, ou la
cour de circuit du comté ou du district, ou la cour du recorder, le paiement
des taxes municipales, quel que soit le montant de Faction.
Précisons que la raison d’être de cet article dans
la Loi des cités et villes est uniquement ce fait: que l’action peut
être intentée, dans ce cas, quel que soit le montant des taxes réclamées. N’eût
été cette raison, le premier paragraphe de l’article eût été inutile, car le
code de procédure civile attribuait déjà aux cours qui y sont mentionnées le droit de connaître de ces actions dans la limite
de leur juridiction ordinaire. En vertu du code de procédure civile, la
corporation municipale avait droit d’instituer son action en réclamation de
taxes jusqu’à concurrence des montants prévus, soit devant chacune de ces
cours, soit devant la Cour Supérieure. Le but principal de l’article 546 a donc été de faire exception à la loi
générale pour permettre aux corporations municipales de poursuivre le
recouvrement des taxes devant les tribunaux inférieurs sans aucune limite quant
au montant réclamé.
Une disposition de ce genre existait depuis
longtemps dans la Loi des cités et villes (Voir les statuts refondus de 1909, art. 5755, et les statuts antérieurs). Mais, jusque-là, il demeurait bien clair
que tout immeuble soumis à une vente en exécution d’un jugement—même si le
jugement avait été rendu sur une action en réclamation de taxes municipales—n’était pas soumis au retrait qui, au
contraire, était autorisé par la loi dans tous les cas de vente par le greffier
de la municipalité. C’est en 1922, lors d’une refonte de la loi concernant les cités et villes, que l’on
introduisit pour la première fois (S.R.Q. 13 Geo. V, c. 65, art. 535) la prescription que la vente d’un immeuble
par le shérif, ou autre officier, en exécution d’un jugement obtenu devant les
tribunaux inférieurs, serait sujette au droit de retrait, de la même manière et
dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
[Page 525]
Le texte de l’article 535 de la loi de 1922 est le
même que le texte de l’article 546 de la Loi des cités et villes actuelle; et l’on peut en tirer immédiatement deux déductions:
1° Jusqu’à cet amendement,
les immeubles vendus en exécution d’un jugement, qu’il fût des tribunaux
inférieurs ou de la Cour Supérieure, n’étaient pas susceptibles de retrait. La
loi de 1922 a modifié la situation
en disant expressément que le retrait s’appliquerait désormais aux jugements
obtenus sur une action devant les tribunaux inférieurs. Elle a donc laissé
subsister la loi antérieure quant aux jugements obtenus devant la Cour
Supérieure, qui n’est pas mentionnée dans la nouvelle législation.
2° En plus, l’amendement de
1922 reproduit dans l’article 546 de la loi actuelle est à l’effet que la
vente en exécution d’un jugement des tribunaux inférieurs
est sujet au droit de retrait de la même
manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la
municipalité.
Or, le seul article qui permet ce droit de retrait
est l’article 564; et c’est donc
cet article que le législateur a entendu désigner lorsqu’il parle du
droit de retrait de la même manière et dans le
même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Cela souligne bien que, dans son intention, le
retrait dont il est question dans l’article 564 est celui qui opère dans “les ventes faites par le greffier de la
municipalité”. Cet article, par lui-même, ne s’applique qu’à ces ventes; et le
retrait dont il parle s’applique également aux ventes en exécution d’un
jugement des tribunaux inférieurs uniquement en vertu de la référence qui se
trouve dans l’article 546 de la Loi
des cités et villes. Comme l’on ne saurait trouver de référence analogue en
ce qui concerne les ventes faites en vertu d’un jugement de la Cour Supérieure,
il s’ensuit que le droit de retrait ne s’applique pas à ces ventes.
Nous dirions d’ailleurs, indépendamment du
raisonnement qui précède, que le fait même de spécifier le droit de retrait
dans le cas de vente à la suite de jugements des tribunaux inférieurs implique
nécessairement l’exclusion de ce droit lorsqu’il s’agit de jugements de la Cour
Supérieure.
Ajoutons, en plus, ceci:
L’article 10 du chapitre 7 de la loi de
Québec 31 Vict. prescrit que
[Page 526]
nul acte ou nulle disposition de la
législature en aucune manière aura force à l’encontre (d’un article du code de
procédure civile), à moins que tel article n’ait été spécialement désigné dans
tel acte.
Un arrêt de la province de Québec, Giroux v. Quebec, Montreal & Southern Railway, a décidé que cet article était encore en
vigueur. Cette opinion a été approuvée par quelques-uns des juges de la Cour du
Banc du Roi qui ont rendu jugement dans cette cause-ci; et elle a également été
adoptée par l’appelant dans son factum et lors de l’audition devant cette cour, bien qu’il s’en soit servi
pour appuyer un autre point de la cause. Si cela est exact, il semblerait qu’il
en résulte que les dispositions du code de procédure civile quant à une vente
judiciaire en exécution d’un jugement de la Cour Supérieure et tous les
articles qui s’y rapportent, n’étant nulle part “spécialement désignés” dans la
Loi des cités et villes, continuent d’avoir leur plein effet conformément
au code de procédure civile, et ne sont nullement affectés par les
prescriptions relatives au retrait contenues dans cette loi spéciale.
Il ne reste plus qu’à considérer deux objections
soulevées par l’appelant.
Jusqu’à la loi de 1922, les articles des lois successives qui prescrivaient le rachat des
immeubles vendus pour taxes contenaient l’expression: “Vendu par le greffier du
conseil en vertu des dispositions précédentes”, ou quelque expression
équivalente; tandis qu’en 1922 on
a retranché ces expressions.
Leur disparition peut certainement s’expliquer par
le fait que c’est au même moment que la législation nouvelle a étendu le droit
de retrait aux ventes faites en exécution des jugements des tribunaux
inférieurs. Mais même si cette modification du texte ne s’expliquait pas de
cette façon, nous n’y verrions pas, quand même, l’indication d’un changement
dans l’intention du Parlement. La présomption qu’un changement d’intention
résulte d’une modification du texte n’est jamais décisive; et l’on doit adopter
sur ce point le principe posé par le Conseil Privé dans son arrêt re Brown v. McLachlan que:
in dealing with a statute which professes merely
to repeal a former statute of limited operation and to re-enact its provisions
in an amended form, (we) are not necessarily to presume an intention to extend
the operation of those provisions to classes of (matters) not previously
subject to
[Page 527]
them, unless the contrary intention is
shewn; but (we) are to determine on a fair construction of the whole statute,
considered with the surrounding circumstances, whether such an intention
existed.
L’appelant a attiré notre attention
sur le fait que les articles 568 à 571 de la Loi des
cités et villes sembleraient impliquer que l’article 564 doit recevoir une application générale.
Nous ne le croyons pas. Ces articles traitent de l’achat
par la municipalité des immeubles vendus pour taxes. Ils permettent à la
municipalité d’enchérir et d’acquérir ces immeubles lorsqu’ils sont mis en
vente; la municipalité peut ainsi enchérir et acquérir ces immeubles à toute
vente du shérif et à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif;
puis ces articles prévoient la façon de procéder “si le droit de retrait est
exercé” et stipulent que, s’il n’est pas exercé, “le greffier, le shérif, le
protonotaire ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en
faveur de la municipalité et le fait enregistrer”. La mention de “toute autre
vente ayant l’effet d’une vente du shérif” et celle du protonotaire ou syndic
dans les articles 568 et 570, supposeraient, suivant l’appelant, que le
législateur aurait prévu que le droit de retrait pourrait s’exercer dans d’autres
cas que ceux d’une vente par le greffier ou d’une vente en exécution d’un
jugement des tribunaux inférieurs. Nous ne croyons pas que cette conséquence
résulte du texte de ces articles.
En vertu du code de procédure civile (art. 1146 et suiv.), même à la suite d’un jugement
de la cour de circuit, le bref pour l’exécution d’un immeuble est rapportable à
la Cour Supérieure du district où le jugement a été rendu; et toutes les
procédures incidentes à la saisie ou à la vente des immeubles saisis sont du
ressort de la Cour Supérieure, où le bref est rapportable, de la même façon que
si le jugement y eût été originairement rendu. Il s’ensuit que, dans les cas
prévus par l’article 546 de la Loi
des cités et villes, et comme conséquence du jugement rendu par la cour de
circuit, le shérif et le protonotaire sont les officiers qui doivent agir. En
plus, lorsque le shérif est intéressé, c’est le protonotaire ou son député qui
agit en ses lieu et place (art. 35 et 36 C.P.C.). L’emploi
des mots “shérif” et “protonotaire” n’implique donc pas nécessairement une
vente qui aurait été faite en exécution d’un jugement de la Cour Supérieure.
[Page 528]
Il y a l’emploi du mot “syndic” qui, nous l’avouons,
n’est pas facile à expliquer. Les avocats de l’un ou de l’autre côté ont été
incapables de nous signaler un cas où un syndic serait appelé à agir lorsqu’un
immeuble situé dans une cité ou une ville est mis en vente pour taxes
municipales. Le savant procureur de l’intimée a suggéré que l’article 568 prévoit également tous les cas d’immeubles
mis en vente et sur lesquels seraient dues des taxes municipales. Il se peut
que ce soit là l’intention du législateur; mais cette intention ne résulte pas
clairement de la phraséologie qu’il a adoptée. Dans un cas où la question se
présenterait carrément, les tribunaux seraient peut-être contraints de lui
attribuer ce sens, s’il fallait réellement en venir à la conclusion que, en
dépit du texte, il ne peut avoir d’autre sens, et que l’on soit incapable de
trouver un cas où un immeuble serait mis en vente pour taxes municipales par un
syndic.
Pour le moment, il suffit de dire que le seul
emploi de ce mot dans l’article 570 n’a sûrement pas pour effet d’introduire la Cour Supérieure dans les
clauses de la Loi des cités et villes qui concernent le droit de
retrait. Un syndic n’a rien à voir avec une vente en exécution d’un jugement de
la Cour Supérieure.
Et d’ailleurs, la loi n’indique
pas de quel syndic il s’agit. Il n’est pas probable que ce soit le syndic de
faillite. Cet officier existe en vertu d’une loi fédérale; et il semblerait que
si c’est à lui qu’on a voulu faire allusion dans une loi provinciale, on l’aurait
indiqué par une désignation plus claire. On lui aurait donné tout son nom de “syndic
de faillite”. Il est plus vraisemblable qu’il s’agisse des syndics scolaires,
ou des syndics nommés en vertu des lois paroissiales. En effet, c’est à ces syndics
que réfère un article de la même loi dans la sous-division précédente, à l’article
563.
De plus, l’on remarquera que l’article 568, qui parle de l’achat par la municipalité
des immeubles vendus pour taxes, mentionne indistinctement les taxes municipales
et les taxes scolaires. L’article 570, qui le suit, par l’emploi du mot “syndic”, aurait donc eu pour but d’indiquer
les syndics scolaires, en assumant qu’il pourrait se présenter des cas où ces
syndics seraient appelés à agir et à dresser et signer un acte de vente en
faveur de la municipalité en vertu de l’article 570.
[Page 529]
Quoi qu’il en soit de la portée exacte de cette
prescription, nous sommes décidément d’avis qu’elle ne crée certainement pas
une présomption suffisante pour prévaloir à rencontre de toutes les raisons
démontrant que le droit de retrait ne s’applique pas dans les cas d’immeubles
vendus en exécution d’un jugement de la Cour Supérieure.
Nous croyons donc que la décision de la Cour du
Banc du Roi doit être confirmée avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Chauvin, Walker,
Stewart & Martineau.
Solicitors for the respondent: Lajoie, Lajoie, Gélinas & McNaughton.