Supreme Court of Canada
D'Amours v. Darveau, [1933] S.C.R. 503
Date: 1933-06-16.
Ferdinand D’Amours (Plaintiff) Appellant;
and
Henri Darveau (Opposant) Respondent.
and
Léon D’Amours & Fils Ltée. (Mise-en-cause).
1933: May 10, 11; 1933: June 16.
Present: Duff C.J. and Smith, Cannon and
Crocket JJ. and Rivard J. ad hoc.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Sale—Entire stock in trade—Purchaser to pay
liabilities—Purchase price —Not paid in money, but by delivery of capital stock
of purchasing company—Whether arts. 1569 (a) to (d) C.C. (Bulk Sales) apply—
Bulk sale without affidavit (art. 1569 (b) ) not void de piano, but voidable
only.
By notarial deed, L.D. sold to L.D. & F.
Ltée. his manufacturing plant as a going concern, comprising certain lands,
stock in trade, goods on hand, accounts due and bills receivable, his good will
and certain specified patent rights; it was also provided by the deed that the
purchaser would pay all the liabilities of the vendor. The consideration or
purchase price did not consist in money, but in the above undertaking and in
the issue to the vendor of virtually the whole of the capital stock of the
purchasing company which had been incorporated precisely to carry on the
business of the vendor.
Held that the
provisions of the civil code as to bulk sales (arts. 1569 (a) to (d) do
not apply to such a transaction. Mathieu v. Martin (29 R.L.n.s.
111) foll.
Per Smith and
Cannon JJ. and Rivard J. ad hoc.—A bulk sale, which is not accompanied
with an affidavit as required by art. 1569 (b) is not void de piano but
voidable only. Mathieu v. Martin, supra, foll.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
reversing the judgment of the Superior Court, Fortier J., and dismissing the
appellant’s contestation.
The appellant, Ferdinand D’Amours, having
obtained judgment against Léon D’Amours personally, seized in execution all the
goods belonging to the company mise-en-cause, to which Léon D’Amours had
previously sold and transferred his manufacturing plant as a going concern, on
condition that it would pay his debts. But, previous to that seizure, the
company had borrowed moneys by issuing debentures and had hypothecated in a
trust deed all its
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goods as warranty. The respondent Darveau, as
trustee of the debenture holders, filed an opposition to annul the appellant’s
seizure and claimed possession of the goods seized. The appellant contested the
opposition on the ground that the sale of the stock in trade by Léon D’Amours
to the company, being a bulk sale, was null for the reason that the formalities
required by arts. 1569 (a) and seq. C.C. had not been complied with.
Alex. Michaud K.C. for the appellant.
R. Taschereau K.C. and P. Rousseau for
the respondent.
The judgment of Duff C.J. and Crocket J. was
delivered by
Duff C.J.—The ground upon which in my opinion this appeal should be
dismissed can be stated very shortly.
The cardinal question appears to be whether
chapter 9 (a) (arts. 1569 (a) to (d) C.C.) applies to a
transaction such as that impeached in this litigation. By
that transaction Léon D’Amours sold to Léon D’Amours et Fils, Ltée.,
(1) Certain lands described;
(2) Tout le roulant du fonds de commerce et
toutes les marchandises en mains, contrats en cours, comptes et billets
recevables;
(3) His goodwill; and
(4) Certain specified patent rights.
It is provided by the deed that the purchaser
shall pay the liabilities of Léon D’Amours. The consideration consists in this
undertaking and the issue to Léon D’Amours of virtually the whole of the
capital stock of the purchasing company.
This is not, it seems to me, a transaction of
the character contemplated by chapter 9 (a). The language of arts. 1569
(a) and (b) point to the conclusion that the transactions in view
are only those of a very simple character,—those, probably, in which there is a
“purchase price” in the strict sense, that is, a price in money. The provisions
of the succeeding articles tend strongly to confirm this view of the scope of
the chapter. It would be extremely difficult indeed to apply art. 1569 (d)
in any other case than a case of sale for money. This would be particularly
difficult in a
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transaction such as that before us where the
whole of the consideration consists in the issue of shares to the seller and an
undertaking to pay the liabilities of the seller. Such a case is, I think,
outside the scope of the chapter.
In truth, where the contract of transfer imposes
upon the purchaser the obligation to pay the debts of the seller, it, in
itself, virtually arms the creditors of the seller with the chief practical
redress given by the statute. In other words, such a transaction does not
appear to fall within the mischief the chapter aims to correct.
This is the view expressed by Mr. Justice
Rinfret in his judgment in Mathieu v. Martin, with which I entirely agree.
The appeal should be dismissed with costs.
The judgment of Smith and Cannon JJ. and Rivard
J. ad hoc was delivered by
Rivard J. ad hoc.—(Saisie mobilière et
immobilière de la part de Ferdinand D’Amours, en exécution d’un jugement
prononcé contre Léon D’Amours.—Opposition
afin d’annuler par Henri Darveau en qualité de fiduciaire pour les porteurs des
obligations émises par la compagnie Léon D’Amours et fils limitée.—Contestation par le demandeur saisissant,
maintenue par la Cour supérieure de la province de Québec, rejetée par la Cour
du Banc du Roi.—Appel à la Cour
suprême du Canada, interjeté par le demandeur-contestant.)
Le 28 novembre
1928, par acte notarié, Léon D’Amours,
un négociant, avait vendu à la compagnie Léon D’Amours et fils limitée,
présente mise-en-cause, divers immeubles lui appartenant, y compris les
constructions, usines, machines, machineries et accessoires qui s’y trouvaient,
de même que ses droits dans certains brevets énumérés, et “tout le roulant de
son fonds de commerce et toutes les marchandises en mains, contrats en
cours, comptes et billets recevables”, avec “l’achalandage dudit fonds de
commerce”; cette vente avait été faite pour le prix de $99,000,
payé par la livraison de 990 actions acquittées de la compagnie, dont quittance, et “à la charge par
l’acquéreur de payer et acquitter, pour et à l’acquit du vendeur, tous les
comptes et billets payables dus par ledit sieur Léon D’Amours * * *”
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La compagnie Léon D’Amours et fils limitée,
constituée en corporation par lettres-patentes du 1er août 1928, avait
précisément été établie pour acquérir les biens de Léon D’Amours et continuer
son commerce. En effet, la vente du
28 novembre 1928 comprenait tout l’actif
de Léon D’Amours, fonds de commerce, immeubles, droits et créances; et, d’autre
part, la compagnie se chargeait de tout le passif du vendeur, y compris la
créance, dont le recouvrement est poursuivi par le présent appelant, Ferdinand
D’Amours, et qui est antérieure à la vente du 28 novembre 1928.
Cependant, la compagnie Léon D’Amours et fils
limitée avait émis des obligations, garanties en la manière ordinaire par un
acte de fiducie sur ses biens, y compris ceux qu’elle avait acquis de Léon D’Amours;
et la compagnie ayant fait défaut de rencontrer ses paiements, s’étant même
déclarée insolvable, l’intimé Darveau avait, en sa qualité de fiduciaire, pris
possession, le 20 juillet 1930, de tout l’actif mobilier et immobilier de la
compagnie. Et, quand le demandeur-appelant, Ferdinand D’Amours, eut fait saisir
les biens en exécution de son jugement contre Léon D’Amours, l’intimé Darveau,
invoquant l’acte de fiducie et ses droits de fiduciaire, fit à la saisie une
opposition afin d’annuler, dont la contestation par l’appelant, maintenue en
première instance et rejetée en appel, est maintenant soumise au jugement de la
Cour suprême.
La Cour supérieure avait maintenue la contestation,
pour la raison que la vente par Léon D’Amours à la compagnie constituait une
vente en bloc aux termes des articles 1569A et suivants du code civil et que, n’étant
pas accompagnée de l’affidavit requis, cette vente était nulle.
La même contestation a été rejetée, en appel, par
le motif que les articles 1569A et suivants du code civil ne s’appliquent pas à
la vente en bloc d’un fonds de commerce dont l’acheteur se charge de payer les
dettes, et que les dispositions de ces articles ne s’adaptent pas au cas d’une
vente de l’actif à charge du passif.
Deux des juges de la Cour du Banc du Roi étaient d’opinion
que la vente du 28 novembre 1928 devrait être traitée comme une vente en bloc
au sens des articles 1569A et suivants du code civil quant à ce qui
constituait, dans les biens vendus, le fonds de commerce et les marchandises;
ils
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n’auraient apparemment déclaré l’opposition fondée
que pour le reste; il semble donc que le jugement, qui rejette la contestation
en son entier, ne soit pas une décision unanime de tous les juges d’appel.
Cependant, aucune dissidence n’a été enregistrée, et le motif ci-dessus
rapporté est le seul qui se trouve au jugement formel. C’est aussi le seul
auquel s’attaque l’appelant.
Les articles 1569A et suivants s’appliquent-ils
à la vente en bloc, quand l’acheteur s’est chargé du passif? C’est là le seul
point à décider dans cette cause, dit-il. Il n’y en a pas d’autre.
Il y en a d’autres, mais celui-là suffit, en effet.
Le chapitre de la vente en bloc, ajouté au
code civil par la loi I Geo. V, c. 39, et qui se compose des articles 1569A à
1569E, a pour objet d’ouvrir en faveur des créanciers un recours de la nature
de l’action paulienne, mais qui n’est pas assujetti aux conditions des articles
1033 et suivants C.C.
L’art. 1569A C.C. dit d’abord ce qu’il entendre par
vente en bloc, en vue des dispositions qui suivent: c’est toute vente ou
tout transport de fonds de commerce ou de marchandises, en dehors du cours
ordinaire des opérations commerciales du vendeur.
Suivent les règles applicables à cette sorte de
vente:
1569B: L’acheteur doit, avant de payer le prix, en
partie ou en totalité, obtenir du vendeur une déclaration assermentée des
créanciers du vendeur et de la somme due à chacun d’eux, ainsi que de la nature
des créances.
1569C: Si une partie quelconque du prix d’achat est
payé, sans que cet affidavit ait été obtenu, la vente est
réputée frauduleuse et, à l’égard des
créanciers du vendeur, nulle et de nul effet, à moins que tous les créanciers
du vendeur ne soient payés en entier à même le produit de cette vente.
1569D: Si l’affidavit a été obtenu, deux
alternatives sont prévues: a) ou bien l’acquéreur se conforme aux
indications que comporte cette déclaration: alors, il doit payer à chacun des
créanciers indiqués la somme qui lui est due, si le prix de vente est assez
élevé pour les désintéresser tous, et sinon, une proportion déterminée par le
rapport de chaque créance à la totalité du prix d’achat; b) ou bien l’acquéreur
ne se conforme pas à cette règle: il est alors personnellement responsable,
envers les créanciers indiqués, des sommes portées en regard de leurs noms
respectifs.
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Il est indéniable que la vente en bloc, non
accompagnée de l’affidavit requis par l’art. 1569B C.C., n’est pas nulle de
plein droit, est annulable seulement, et que son annulation doit être déclarée
par l’autorité judiciaire (cf. Mathieu vs Martin; Ramsay vs Turcotte; Montreal Abattoirs vs Picotte; Benoit vs Dieulefet.). Pareille vente doit-elle être déclarée
frauduleuse, quand elle ne comporte aucune fraude dont le créancier puisse
souffrir, lorsqu’elle a pour conséquence exactement le résultat que la loi a
voulu lui faire produire, et qu’elle évite précisément ce que le législateur a
voulu prévenir? Telle est, en effet, la position créée par la vente du 28
novembre 1928.
L’opération s’est faite ouvertement, sans rien qui
révèle la moindre intention frauduleuse, et simplement dans le dessein avoué de
transporter les droits et les obligations de Léon D’Amours à une compagnie
destinée à continuer son commerce.
La présomption de fraude voulue par l’art. 1569B
C.C., en l’absence d’affidavit, ne peut s’élever; le législateur a établi cette
présomption pour la protection des créanciers qui, par suite d’une vente en
bloc des biens de leur débiteur, verraient l’actif de ce dernier, leur gage
commun, évanoui, et leur recours pratiquement anéanti. En ce cas, la loi veut
que leur droit d’être payés à même cet actif soit sauvegardé, soit qu’à défaut
d’affidavit la vente puisse être annulée et que l’actif retombe dans le
patrimoine du débiteur, soit que l’acquéreur les paye sur le prix de son achat
ou qu’à défaut il devienne personnellement tenu d’acquitter les dettes du
vendeur.
Cette dernière alternative est, pour les
créanciers, la plus favorable de toutes: ils gardent leur recours contre le
débiteur originaire, ils en acquièrent un nouveau; ils peuvent exercer leurs
droits sur les biens vendus et de plus sur les autres propriétés de l’acquéreur.
C’est précisément la situation où se trouvent les créanciers de Léon D’Amours,
après la vente du 28 novembre 1928, par laquelle, sans novation, la compagnie
Léon D’Amours et fils limitée a pris à sa charge les dettes de Léon D’Amours.
Dans ces conditions, les articles 1569A C.C., et
suivants ne s’appliquent point, sauf, pourrait-on dire, que la responsabilité
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statutaire du dernier paragraphe de l’art. 1569D se trouve en quelque sorte suppléée
par la responsabilité contractuelle. Même si les art. 1569 A C.C. et suivants
étaient applicables, et même si un affidavit avait accompagné la vente, les
créanciers n’auraient pas eu de droits plus étendus, ni l’acheteur plus d’obligations.
En somme, il n’y a pas lieu d’appliquer les art. 1569A C.C. et suivants, et les créanciers n’ont
pas d’intérêt à se prévaloir de ces dispositions, dans le cas de la vente d’une
entreprise en exploitation, comprenant l’actif et le passif, à une compagnie
formée pour continuer le commerce du vendeur.
L’appel doit être rejeté.
Appeal dismissed
with costs.
Solicitor for the
appellant: Alex. Michaud.
Solicitors for the respondent: Rousseau, Rousseau & Paré.