Supreme Court of Canada
Métivier v. Parent, [1933] S.C.R. 495
Date: 1933-05-30.
Philippe Métivier (Plaintiff)
Appellant;
and
Pierre-Aurelius
Parent and Another (Defendants) Respondents
1933: May 17; 1933: May 30.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith, Cannon
and Crocket JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Will—Clauses—Interpretation—Rules as to
contract applicable—Intention of the testator—Literal meaning of the words—Art.
1013 et seq. C.C.
The general provisions of the Civil Code
(Arts. 1013 et seq.) enacting certain rules of interpretation as to contracts
are applicable, by analogy, to arrive at the true meaning of the clauses of a
will, taking into account however the difference existing between a contract
and a will. Therefore, in a will as in a contract, the real intention of the
testator must first be looked for and such intention will be found by giving a
fair and literal meaning to the actual language of the will; and it is only
when the intention is really doubtful that it is permissible to go outside the
literal meaning of the words.
This must be the rule even if the result is
that the clause in the will might thereby become inoperative. Art. 1014 C.C.
applies only when the meaning of a clause is doubtful.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior
Court, D’Auteuil J., and dismissing the appellant’s action.
[Page 496]
The appellant brought an action against the
respondent in order to obtain from the courts an interpretation of a certain
clause of a will and there is no dispute between the parties as to the facts of
the case. Marie-Louise Métivier, widow of Narcisse Rioux, made her will in
authentic form before Joseph Sirois, N.P., the 24th September, 1921. After
having remembered a large number of her relatives by particular legacies in an
amount exceeding $180,000, she bequeathed in equal shares the residue of her
property to her niece, Marie Hélène Larrivée, wife of P. A. Parent, one of the
respondents, and her two nephews, Philippe Métivier, the appellant, and Alphonse
Larrivée the other respondent. The testatrix died December 1, 1921, and the
three legatees survived her and accepted the bequest. Mrs. Parent subsequently
died on December 1, 1930. Before her death she had already received from the
executors a total sum of $36,430. In the antenuptial marriage contract entered
into between Mrs. Parent and her husband, according to the laws of Quebec, it
was provided that the surviving consort would be the universal heir of the
other. The respondent Parent therefore took possession of his wife’s estate
including the sum of $36,430 or whatever might be left of it. The sole question
at issue between the parties was whether or not Mrs. Parent took under her aunt’s
will as institute or grevé de substitution. Appellant contended that she did
and the respondents claimed there was no substitution created by the will and
that none could be implied.
A. Chase-Casgrain K.C. and Chs. Frémont
K.C. for the appellant.
Ls. St.-Laurent K.C. for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—Dans cette cause, les parties ont déclaré qu’elles
n’avaient
pas de preuve à faire, ni d’un côté ni de l’autre,
et (qu’elles) s’en remettaient à la cour sur l’interprétation de l’acte, les
faits étant admis.
L’interprétation dont il s’agit a trait à la clause
XXIII du testament de Marie-Louise Métivier, de la cité de Québec, veuve de M.
Narcisse Rioux. Ce testament a été reçu devant Joseph Sirois et Ernest
Labrèque, notaires, le 24 septembre
1921.
[Page 497]
Voici le texte de cette clause:
XXIII. Je lègue le résidu de tous mes biens
sans exception à ma nièce, Marie-Hélène Larrivée, épouse de P.-A. Parent, de
St-Ulric, à mon neveu, Philippe Métivier, d’Algoma Mills, et à mon neveu,
Alphonse Larrivée, de Beauport, que j’institue mes légataires universels
résiduaires, par parts égales entre eux. Si l’un de mes légataires résiduaires
universels venait à mourir avant moi, laissant des descendants légitimes,
ceux-ci recevront sa part en son lieu et place, suivant les règles de la
représentation, mais la part de celui qui serait décédé sans laisser de
descendants appartiendra avec les réserves ci-après aux autres légataires
résiduaires, à titre d’accroissement. Nonobstant la disposition ci-dessus, je
veux qu’au cas où Madame Parent décèderait sans descendants légitimes son mari
prenne et reçoive en pleine propriété la moitié de la part de Madame Parent
dans le legs universel présentement fait, l’autre moitié seulement accroissant
aux autres légataires résiduaires. Au cas où il décèderait sans enfant, et
nonobstant encore la disposition ci-dessus, j’autorise mon neveu, Philippe
Métivier, à disposer par testament de sa part en faveur de son épouse, lorsqu’il
se mariera, et jusqu’à concurrence de dix mille piastres, et de la balance en
faveur de ses frères et soeurs et neveux et nièces. Ce n’est qu’au cas où mon
dit neveu n’aurait pas ainsi disposé par testament de sa part du legs universel
qu’il y aura accroissement en faveur de mes autres légataires résiduaires.
Je veux de plus, que mon autre neveu, Alphonse
Larrivée, puisse disposer par testament en faveur de sa femme d’une somme de
dix mille piastres pour les cas où il décèderait sans enfant, seul le surplus
accroissant à mes autres légataires résiduaires.
Je recommande à ma nièce, Madame P.-A. Parent,
de continuer les bonnes oeuvres que je fais actuellement, et qu’elle connaît.
En vertu de cette clause, Marie-Hélène Larrivée,
Philippe Métivier et Alphonse Larrivée sont institués légataires universels
résiduaires par parts égales entre eux. Tous trois étaient vivants lors du
décès de la testatrice. Mais, subséquemment, Marie-Hélène Larrivée est décédée
sans laisser de descendants, et la
question qui se pose est de savoir à qui, dans les circonstances, sa part du
legs universel résiduaire doit être attribuée.
L’appelant a prétendu que, dans ce cas, cette part
appartenait pour moitié au mari de Marie-Hélène Larrivée et que l’autre moitié
appartenait par parts égales aux deux autres légataires résiduaires. Au
contraire, le mari a prétendu que, Marie-Hélène Larrivée ayant survécu à la
testatrice, elle est devenue, au décès de cette dernière, propriétaire absolue
de sa part du legs universel résiduaire et, par suite, libre d’en disposer à
son gré. Les exécuteurs testamentaires intimés ont adopté ce point de vue. L’appelant
est l’un des deux colégataires de Marie-Hélène Larrivée, et il a institué la
présente action dans le but de faire décider la question ci-dessus.
[Page 498]
La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du
Banc du Roi ont jugé dans le sens des prétentions du mari et des exécuteurs
testamentaires. L’appelant nous soumet que ces jugements sont erronés et
nous demande de les infirmer.
Le code civil édicté certaines règles d’interprétation
des contrats (art. 1013 et suiv.).
Les règles générales posées dans ces articles s’appliquent, par analogie, à l’interprétation
des testaments, sauf à tenir compte de la différence qui sépare le contrat du
testament (Référer sur ce point à la jurisprudence et à la doctrine citées dans
Fuzier Herman, Répertoire du
Droit Français, vbo “Testament,” no 1616).
Dans tout testament, comme dans tout contrat, on
doit d’abord rechercher l’intention des parties. Cette intention doit se
déduire du sens des “termes” du contrat ou du testament (art. 1013 C.C. Carter v. Montreal Trust Co. & Goldstein).
Ce n’est que si l’intention est douteuse que l’on doit s’écarter
du sens littéral des mots. Pothier, dans son Traité des Donations Testamentaires,
au chapitre VII, “De l’interprétation
des legs”, pose la règle suivante
357. Règle II. Il ne
faut pas néanmoins s’écarter de la signification propre des termes du
testament, s’il n’y a de justes raisons de croire que le testateur les a
entendus dans un autre sens que leur sens naturel; non aliter à
significatione verborum recedi opportet, quàm cùm manifestum est aliud sersisse
testatorem.
C’est, en somme, ce que le Conseil Privé a répété re Auger v. Beaudry:
The only safe method of determining what
was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to
the actual language of the will.
Appliquant ces principes à la clause XXIII, voici
la signification qui en résulte:
Le résidu de tous les biens, sans exception, est
légué par la testatrice, par parts égales entre eux, à Marie-Hélène Larrivée,
Philippe Métivier et Alphonse Larrivée.
Si tous trois sont vivants lors du décès de la
testatrice, chacun d’eux recueille sa part et en devient propriétaire
définitif. C’est là la disposition principale. Tout ce qui suit est subsidiaire
et ne prend effet que si l’un ou l’autre des légataires universels ne recueille
pas sa part par suite de son décès antérieur à celui de la testatrice.
Si l’un de ces légataires vient à mourir avant la
testatrice, laissant des descendants légitimes, ceux-ci reçoivent la part
[Page 499]
du légataire décédé en son lieu et place et suivant
les règles de la représentation.
Si l’un de ces légataires vient à mourir avant la testatrice sans laisser de
descendants, “la part de celui qui serait décédé” appartiendra aux autres
légataires résiduaires “à titre d’accroissement,” mais “avec les réserves
ci-après”:
Si c’est Madame Parent (Marie-Hélène Larrivée) qui
est ainsi décédée sans descendants, son mari reçoit en pleine propriété la
moitié de la part de Madame Parent dans le legs universel;
“l’autre moitié seulement accroissant aux autres
légataires résiduaires.”
Si c’est Philippe Métivier qui est décédé, une
partie de sa part “jusqu’à concurrence de dix mille piastres” ira à son épouse,
et la balance à ses frères et soeurs, et neveux et nièces, pourvu qu’il en ait
disposé de cette façon par testament. S’il n’en a pas ainsi disposé par
testament, “il y aura accroissement en faveur (des) autres légataires
résiduaires.”
Si c’est Alphonse Larrivée qui est décédé sans
enfant, une partie de sa part ira à sa femme (jusqu’à dix mille piastres),
pourvu qu’il en ait ainsi disposé par testament en faveur de cette dernière; “seul
le surplus accroissant (aux,) autres légataires résiduaires.”
C’est là, suivant nous, le seul sens que la clause
XXIII peut avoir, si l’on donne un emploi à tous les mots qui s’y trouvent et
si l’on donne à ces mots leur sens usuel et littéral. Dans ces conditions, les
prétentions des intimés sont exactes et les jugements de la Cour Supérieure et
de la Cour du Banc du Roi doivent être maintenus.
La clause est formée d’une disposition principale:
le legs universel à trois légataires nommés; et d’une disposition subsidiaire
avec “réserves” ou restrictions spécifiées qui pourvoit aux conditions dans
lesquelles s’opérera le droit d’accroissement.
Pour donner raison à l’appelant, il faudrait que l’on
interprétât les trois “réserves” ou restrictions comme étant des dispositions
distinctes et indépendantes de la disposition subsidiaire. Or, ces restrictions
ne sont pas indépendantes et distinctes de la disposition subsidiaire. Elles
sont reliées à cette dernière et elles y sont incorporées par les mots “avec
les réserves ci-après” qui s’y trouvent, par le mot “nonobstant” qui est répété
dans chacune des “réserves”
[Page 500]
relatives à Madame Parent et à Philippe Métivier,
et par les mots “de plus” dans la “réserve” relative à Alphonse Larrivée.
Traiter ces restrictions comme distinctes de la disposition d’accroissement,
ainsi que le veut l’appelant, aurait pour effet d’éliminer complètement tous
ces mots et de lire la clause entière comme s’ils ne s’y trouvaient pas. Ce
serait aller formellement à l’encontre des règles que nous venons de voir
concernant l’interprétation des contrats et des legs.
Ce serait, en plus, imposer à la clause XXIII une
intention que, évidemment, elle n’a pas. En effet, il serait inexact de dire
que les deux colégataires de Marie-Hélène Larrivée recevront sa part dans tous
les cas où elle décèderait sans descendants légitimes. La seule partie de la
clause qui attribue cette part aux deux autres légataires résiduaires est celle
où il est dit:
Mais la part de celui qui serait décédé sans
laisser de descendants appartiendra avec les réserves, ci-après, aux autres
légataires résiduaires à titre d’accroissement.
Et cette disposition ne prend effet que moyennant
trois conditions expresses:
(1) Que
Marie-Hélène Larrivée meure avant la testatrice (“avant moi”);
(2) Que
ce soit “à titre d’accroissement”;
(3) Que
cet “accroissement” se produise seulement “avec les réserves ci-après”.
Il n’y a donc pas droit d’accroissement absolu. C’est
un droit d’accroissement “avec les réserves ci-après”.
Les “réserves ci-après” sont des conditions
imposées à l’existence même du droit d’accroissement. Ce sont des restrictions
au droit d’accroissement; ce ne sont pas des restrictions au legs initial. Ces
mots: “avec les réserves ci-après” ont pour effet d’insérer dans la disposition
subsidiaire, à titre d’exception, chacune des restrictions subsé- . quentes,
lesquelles, par le fait même, sont incorporées dans cette disposition
subsidiaire. Ces exceptions sont donc nécessairement subordonnées à la
condition essentielle qui est que l’un des colégataires universels résiduaires
(ou, dans l’espèce, Marie-Hélène Larrivée) “décéderait” avant la testatrice et
sans laisser de descendants. Ce n’est que dans ce cas que l’accroissement prend
effet en faveur des autres colégataires et ce n’est donc également que dans ce
cas qu’il peut y avoir lieu de tenir compte des exceptions. Dès que chaque
légataire universel, ou, pour le cas actuel, dès
[Page 501]
que Marie-Hélène Larrivée a survécu à la
testatrice, elle a ipso facto eu la saisine de son legs universel; il n’y
avait plus lieu à accroissement; et
les cas particuliers de réserves ou d’exceptions ne pouvaient plus se
présenter. En d’autres termes: L’évènement supposé dans la disposition
subsidiaire, à savoir: le décès de l’un des légataires universels avant la
testatrice, n’ayant pas eu lieu, cette disposition est devenue inopérante; et,
comme conséquence, les “réserves” ou restrictions sont tombées avec elle.
L’appelant a prétendu qui si l’on interprète ainsi
la clause XXIII, il en résultera que l’autorisation donnée à Philippe Métivier
et à Alphonse Larrivée de disposer par testament d’une partie de leur part
serait contraire à l’article 1061 du code civil qui défend de faire une
stipulation sur * *
* une succession non ouverte * *
* excepté par contrat de mariage.
Pour le moment, nous n’avons pas à nous prononcer
sur la légalité de ces “réserves” ou restrictions. Il ne serait pas juste d’exprimer
une opinion sur ce point, au sujet duquel le litige ne s’est pas engagé et où
les parties intéressées n’ont pas été entendues. Nous nous contentons de dire
ceci—car c’est tout ce qui est
nécessaire pour décider la cause actuelle: Il faut interpréter la volonté de la
testatrice conformément aux termes qu’elle a employés dans son testament, dût
cette interprétation entraîner l’annulation des stipulations ou “réserves”
spéciales qui concernent Philippe Métivier et Alphonse Larrivée (Cass. D. 67-1-30). Il en résulterait simplement que
ces conditions particulières du testament seraient considérées comme non
écrites (art. 760 C.C.).
L’appelant nous a référé à l’article 1014 du code civil et a fait observer qu’on
doit plutôt entendre une disposition dans le sens
avec lequel elle peut avoir quelque effet que
dans le sens avec lequel elle ne pourrait en avoir aucun.
Nous répétons que nous ne nous prononçons pas sur
la question de savoir si l’autorisation de tester accordée à Philippe Métivier
et à Alphonse Larrivée peut être considérée comme valide. Il suffit de dire que
la règle posée à l’article 1014 C.C.,
et que l’appelant invoque, s’applique seulement “lorsqu’une clause est
susceptible de deux sens”. Elle ne s’applique donc pas ici. La volonté de la
testatrice a été exprimée d’une façon qui n’est pas douteuse. S’il en résulte
qu’une partie des stipulations qu’elle a volontairement
[Page 502]
insérées dans son testament ne peut recevoir son
exécution, parce que la loi le défend, cela n’est pas une raison, dans l’espèce,
pour modifier l’interprétation de l’intention qu’elle a exprimée. En ce qui
concerne le cas de Madame Parent, qui fait l’objet du présent litige, la
disposition n’est pas susceptible de deux sens; et, en plus, elle peut avoir
tout son effet sans se heurter à aucun article du code. (Voir les décisions de
la Cour de Révision dans les causes de: Montreal Canada Fire Insurance
Company v. Richmond & al., et Lemarier & al v. Corporation
de Ste-Angèle:
Quand un texte est précis, ne prête à aucune
équivoque, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit.
Le raisonnement qui précède acquiert encore plus de
force par suite de l’emploi, dans la disposition subsidiaire et dans chacune
des “réserves”, du mot “accroissement”. C’est un mot dont le sens est précis
dans le code et dont la portée est bien connue dans le droit civil. En l’espèce,
il est employé dans un document authentique reçu devant des notaires qui en
connaissaient exactement la signification et qui, nous en sommes certains,
appréciaient toutes les conséquences
du terme qu’ils ont choisi. Le droit d’accroissement est celui en vertu duquel
des cohéritiers ou des colégataires recueillent comme venant se réunir aux
leurs les parts de ceux de leurs colégataires qui ne peuvent les recueillir ou
qui y renoncent. En ce qui concerne Marie-Hélène Larrivée, l’accroissement ne
pouvait exister que dans le cas où elle n’aurait pas recueilli sa part par
suite du fait qu’elle serait décédée avant la testatrice. Elle a survécu à la
testatrice; et, en vertu des termes du testament et de la loi, elle a eu la
saisine de sa part. A partir de ce moment, le mot “accroissement”, tel qu’il est
employé au code et dans le sens bien connu qu’il a dans le droit civil, n’était
plus un terme approprié pour indiquer une disposition telle que la suggère l’appelant.
Au contraire, il est un terme éminemment propre à exprimer la disposition telle
que nous l’interprétons, à laquelle il s’adapte parfaitement.
Pour ces raisons, l’appel doit être rejeté avec
dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Guay & Frémont.
Solicitors for the respondents: St.
Laurent, Gagné, Devlin &
Taschereau.