Supreme Court of Canada
Dépatie v. Herbert, [1933] S.C.R. 355
Date: 1933-04-25.
Joseph Onesime Depatie
(Plaintiff) .Appellant;
and
F. J. Herbert (Defendant)
and
Dupuy & Freres and Others (Mis-en-cause)
Respondents.
1933: March 25; 1933: April 25.
Present: Duff, Rinfret, Lamont, Smith and
Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Building—Advances made by builder
to contractor by way of mortgage—Transfer
of the mortgage to third party—Notice
to be served by transferer to
debtor—Evidence—“Contradicting or varying terms of writing”—Arts. 1156 (3), 1190, 1234, 1571, 2013 (d) (e)
C.C.
The appellant D., by private writings,
entered into a contract on the 6th of July, 1929, whereby H. the defendant
undertook to build tenements for $10,900 and agreed as to the mode of payment
with moneys secured through hypothecs on the improved property. On the 14th of
September, work being sufficiently advanced, D. gave a first mortgage of $6,750
from the proceeds of which he paid H. $6,503.68. On the 20th of September, H.,
representing that he needed a further guarantee for the benefit of his
creditors, prevailed upon D., although the work was not completed, to give a
second mortgage for $4,150, which was executed on that day and registered on
the 14th of October. The appellant D., on the 16th of November, caused a
protest to be served upon H., which was registered on the 18th, notifying him inter
alia that the sum due under the second mortgage was not to be paid unless
H. paid the overdue accounts for work and material and requesting him not to
negotiate the same in any manner. But H., who was indebted to the (respondents)
mis-en-cause D. & F., had
transferred and assigned to them on the 29th of October this second mortgage as
collateral security for his indebtedness; however, it was not until the 9th of
December that the respondents D. & F. served upon the appellant D.
notification of this transfer. H. absconded some days after receiving the
protest of the 18th of November and left the contract uncompleted. The
appellant D. then discovered that the settlement of privileged claims
registered against the property and the cost of the uncompleted work increased
the cost of the buildings to a sum exceeding the contract price, and that therefore
the debt guaranteed by the second mortgage of $4,150 was extinguished. D. took
the present action against H. as defendant, and D. & F. as mis-en-cause,
for a declaration that the mortgage if not null and void should be cancelled or
paid by compensation, with an order to the registrar to enter such cancellation
in his book.
Held, reversing
the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 53 K.B. 81) that the appellant’s
action should be maintained.—The principle laid down in Lamy v. Rouleau
([1927] S.C.R. 288), where it was held that “the transferee acquires
possession available against (the debtor) only upon service of the transfer
being made upon the debtor,”
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applied. Accordingly D. & F. were in
the same position towards D. as if the deed of transfer to them had been passed
on the day of its service to D., i.e., on the 9th of December, 1929. Therefore
any cause of extinction of the debt in whole or in part operating between H. &
D. and anterior to such service has had the effect of liberating D.—Article
1234 C.C. does not apply to the evidence adduced to prove such extinction as
between D. and H., as such evidence does not “contradict or vary the terms of”
the second mortgage, but on the contrary has the effect of affirming that deed
by proving its extinction.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court, at Montreal, Désaulniers J.,
and dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now
reported.
O. P. Dorais K.C. for the
appellant.
Chs. Champoux K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Cannon J.—Appel d’un jugement de la Cour du Banc du Roi
confirmant, avec la dissidence de MM. les juges Hall &
Létourneau, le jugement de la Cour Supérieure renvoyant,
quant aux mis-en-cause, l’action en
radiation d’hypothèque du demandeur-appelant.
Le défendeur Herbert, par écrits sous seing privé,
s’engagea, en juillet 1929, à
construire pour l’appelant une maison à trois logements pour le prix de $10,900; et le mode de paiement fut réglé comme
suit:
1. The owner will mortgage the property,
and will pay to the contractor, the full amount of the said first mortgage.
2. The balance of the money due to the
contractor when the building is completed, will be converted into a second
mortgage in favour of the contractor. The owner will there make equal payments
of about $50.00 per month (Feb. 14) until the amount of the second mortgage and
the interests computed at 7 per cent have been entirely paid for. The interest
will be paid every six months.
The amount to be covered by the second
mortgage, will depend on the amount of the first mortgage, and the final
details will be settled when the deed of the second mortgage is prepared for
signature by both parties.
Le 20 septembre
1929, la seconde hypothèque prévue
fut consentie en faveur de l’entrepreneur pour $4,150, que l’appelant
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reconnut avoir reçu et promit de rembourser à
raison de $50.00 par mois,
commençant le 1er décembre 1929, avec intérêt à 7%
du 1er novembre
1929 payable semi-annuellement.
Cet acte porte hypothèque sur les lots 162-1824, 1825,
1826 et 1827 du
cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, “with
a three tenement building now in
course of construction thereon erected.” Le
propriétaire-appelant souscrivit à la condition suivante:
The borrower shall not permit any builder’s
privilege to be created upon the said property under pain of causing the
present loan to become forthwith exigible.
Cette obligation hypothécaire fut enregistrée le 14 octobre 1929. La
construction et les paiements par l’entrepreneur n’allant pas à sa
satisfaction, l’appelant fit protester, le 16 novembre 1929, le
défendeur d’avoir à payer toutes les réclamations en souffrance pour matériaux
ou main-d’œuvre relatifs à la construction, le notifiant qu’il le tenait
responsable de toute somme qu’il était appelé à payer, de même que du coût des
travaux qui restaient à faire, lui enjoignant aussi de ne pas négocier ou se
dessaisir en aucune manière de la somme de $4,150 faisant l’objet de l’obligation susmentionnée. Ce protêt fut enregistré
le 18 novembre 1929. Le défendeur, à la suite du protêt,
abandonna complètement les travaux, et semble avoir laissé la province. Ce n’est
que le 9 décembre 1929 que l’appelant reçut signification, de la
part de Dupuy & Frères, les
mis-encause intimés, d’un acte notarié du 29 octobre 1929, leur
transportant en garantie collatérale cette créance de $4,150.
Ce transport fut enregistré le 30 octobre 1929, et comporte,
en faveur des intimés, une subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du
cédant Herbert en vertu du dit acte d’obligation.
Le demandeur-appelant s’est pourvu en justice pour
mettre de côté cet acte, alléguant mauvaise foi et dol de la part de l’entrepreneur et faisant de plus valoir, à l’encontre de
l’obligation et de l’hypothèque, son accessoire, si valides, les paiements qu’il
a été obligé de faire aux ouvriers et aux fournisseurs de matériaux au lieu et
à l’acquit du défendeur et pour terminer le contrat que ce dernier avait
abandonné.
Devant le juge de première instance, le demandeur
a, en fait, essayé de prouver que l’obligation hypothécaire sous forme de prêt
n’était, en réalité, que l’exécution de la promesse écrite faite à Herbert de
lui consentir une seconde
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hypothèque pour lui faciliter le paiement des frais
de construction. L’on a refusé d’admettre une preuve à rencontre de la cause ou
considération mentionnée à l’écrit, mais le demandeur a pu prouver les
réclamations privilégiées et le paiement qu’il avait allégués dans son action,
et nous demande aujourd’hui, non pas de lui accorder toutes les conclusions de
son action, mais de déclarer que la créance de Herbert constatée par l’obligation
était éteinte au temps de la prise de possession effective par les
mis-en-cause, et qu’en conséquence ces derniers doivent voir cette cour dire et
déclarer que, à la date de la signification du transport, le débiteur cédé ne
devait rien au prétendu créancier cédant.
Dans l’affaire Lamy v. Rouleau,
cette cour a décidé ce qui suit:
When a debt is transferred, the debtor is a
“third person” within the meaning of art. 1571 C.C., and the transferee
acquires possession available against him only upon service of the transfer
being made upon the debtor. Mere registration of the transfer is not
sufficient.
So long as the transfer has not been served
(or has not been accepted by the debtor) the transferor, with regard to third
persons, remains the possessor and the owner of the debt.
As a result, the debtor is liable to the
transferee only in so far as he is obligated to the transferor at the time when
the transfer is served. As against the debtor, the transfer must be considered
as having taken place only on the date of its signification to him.
Any mode of extinction of the debt (as, for
example, compensation) operating between the debtor and the transferor previous
to the service of the transfer upon the debtor has the effect of discharging
the debtor, even as against the transferee.
En vertu de cette décision, Dupuy & Frères sont donc dans la même position,
vis-à-vis de Dépatie, que si le transport avait eu lieu le jour de la
signification, à savoir le 9 décembre
1929. Jusque là, pour Dépatie, le
créancier était Herbert. Le paiement à ce dernier l’eût libéré. Toute
extinction de la créance due à Herbert devait profiter à Dépatie, car le
paiement n’est que l’une des manières par lesquelles l’obligation s’éteint.
Tout autre mode d’extinction de la créance opérant entre Herbert et Dépatie
antérieurement à la signification doit logiquement avoir le même résultat; et,
comme le dit Pothier, vol: 3, no. 558:
Le débiteur peut opposer au cessionnaire la
compensation de tout ce que lui devait le cédant avant la signification du transport.
C.C. 1192 (2). Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été signifié,
n’empêche que la compensation des dettes du cédant postérieures à cette
signification.
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En l’espèce, comme dans celle de Lamy v. Rouleau,
il s’agit donc de savoir si, avant la signification du
transport, quelque chose s’est produit entre Dépatie et Herbert qui a eu pour
effet d’éteindre la créance. La preuve des paiements faits a été admise par la
cour de première instance; car il s’agissait, non pas de contredire l’écrit ou
de nier l’obligation constatée par l’écrit, mais de la confirmer en en prouvant
l’extinction, par ce qui s’est passé entre créancier et débiteur du 30 septembre au 9 décembre 1929. Nous
pouvons donc éliminer, et nous éliminons pour la décision de cette cause, l’article
1234 C.C., car nous la décidons en
adoptant un point de vue qui ne comporte aucune contradiction de l’écrit
suivant sa forme et teneur.
Mais, nous dit l’intimé, à chaque jour suffit sa
peine. Vous pourrez faire valoir cette extinction, ce paiement par compensation
ou autrement le jour où les mis-en-causes voudront exiger paiement de l’obligation.
Vous n’avez pas intérêt à prendre l’initiative pour demander que cette obligation
soit déclarée éteinte et que l’hypothèque soit radiée.
Les mis-en-cause ayant fait enregistrer cette
créance sur les immeubles en question, le demandeur appelant a un intérêt
actuel à faire disparaître cette charge qui diminue d’autant la valeur de sa
propriété et qui devenait due et exigible dès qu’un privilège était enregistré
sur la propriété.
Il nous faut donc constater, par la preuve au
dossier, si possible, de quel montant le demandeur-appelant et Herbert se
trouvaient mutuellement débiteur et créancier l’un de l’autre le 9 décembre 1929, afin de déterminer jusqu’à quel point la compensation s’est opérée de
plein droit de façon à éteindre les deux dettes jusqu’à concurrence de leurs
montants respectifs. Cette compensation, d’après 1190 C.C., a lieu quelle que soit la cause ou considération des dettes ou de
l’une ou de l’autre, excepté dans trois cas qui ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il ne faut pas oublier, en cette matière, qu’après la signification, le
cessionnaire reste vis-à-vis du débiteur le simple représentant du cédant; le
débiteur cédé ne doit payer au cessionnaire que ce qu’il doit au cédant resté
son créancier, et garde vis-à-vis de celui-là toutes les exceptions qu’il
pouvait opposer à celui-ci, d’où la conséquence que s’il ne doit rien au
cédant, il n’a rien à payer au cessionnaire. La bonne foi du cessionnaire ne
peut
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rien changer à ces règles. Il a cru que le cédant
était véritablement créancier? Cela ne suffit pas pour que la dette existe; et
si le débiteur, lors de la signification du transport, ne devait rien au
cédant, il ne peut se trouver obligé de l’acquitter.
Ceci ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1881, dans la cause de Goin et consorts c. Hons
Olivier, où il a été statué:
Attendu, en droit, qu’il est de principe que
nul ne peut céder à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même; qu’en matière
de cession de droits incorporels, le cessionnaire, nanti par la cession de tous
les avantages afférents à la créance cédée, est aussi passible des exceptions
que le débiteur cédé pouvait opposer au cédant; qu’il importe peu que la
cession ait été signifiée au débiteur, si celui-ci ne s’est pas, en acceptant
la cession, rendu débiteur personnel du cessionnaire, la signification
prescrite par l’article 1690 (C.N.)
n’ayant d’autre effet que de saisir le cessionnaire vis-à-vis du débiteur cédé,
comme de tous autres, des seuls droits qu’avait le cédant; que, si la bonne foi
du cessionnaire doit lui assurer un recours contre celui-ci, elle ne saurait
obliger le débiteur envers lui, plus qu’il ne l’était envers le cédant;
Quelle était la situation respective de l’appelant
et de son . entrepreneur lorsque
ce dernier, après la signification du protêt, abandonna son contrat de disparut
complètement? Il n’y a pas de doute, d’après les conventions de juillet 1929, que les deux hypothèques sur le terrain
où devaient se faire les constructions ont été données pour procurer à Herbert
l’argent et le crédit dont il avait besoin pour acheter les matérieux et payer
ses ouvriers. Sur la première hypothèque, le demandeur paya directement à
Herbert $5,600, plus $600 sur un billet de $2,000
qu’il lui avait consenti. Lors de la disparition du
défendeur, le demandeur, comme propriétaire, fut assailli de réclamations
privilégiées de la part de ceux dont le débiteur semblait avoir quitté la
province de façon à leur faire perdre leur recours contre lui. En vertu de l’article
2013(d) du Code civil, le
propriétaire, qui était en même temps son propre architecte, avait le droit de
retenir, pendant toute la durée et à la fin des travaux, sur le prix du
contrat, un montant suffisant pour acquitter les créances privilégiées; et le
constructeur Herbert ne pouvait exiger aucun paiement sur le prix du contrat
avant d’avoir fourni au propriétaire un état, sous sa signature, de tous les
montants dus par lui pour construction et matériaux. Et, sous l’article 2013(e) du même code, pour
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faire face aux créances privilégiées des
fournisseurs de matériaux, le demandeur avait le droit de retenir sur le prix
du contrat de construction un montant suffisant pour le payer; et ce tant que
le défendeur ne lui aurait pas remis soit une quittance, soit une renonciation
à leur privilège signée par eux.
Le demandeur a prouvé sans contradiction que ces réclamations
privilégiées à lui dénoncées se montent à $1,547.19, plus $3,513.93, formant un
total de $5,061.12, que le
demandeur propriétaire avait droit de retenir dès avant le transport et qu’il a
effectivement été obligé de payer au lieu et à l’acquit de son entrepreneur en
fuite. Il n’y a pas de doute que le demandeur était tenu de payer ces dettes à
même les argents du contrat dont partie était le montant de la deuxième
hypothèque qui nous occupe. Il était tenu en vertu de la loi de retenir ces
montants pour les créanciers de son entrepreneur “avec qui ou pour qui il était tenu de payer ces dettes, qu’il avait
intérêt d’acquitter.” La subrogation s’est donc opérée en sa faveur par l’effet
de la loi et sans demande (Art. 1156 par. 3 C.C.) contre le
cédant défendeur et ses représentants mis-en-cause.
Malheureusement pour les mis-en-cause Dupuy & Frères, comme nous l’avons exposé plus
haut, ils ne peuvent exercer plus de droits que ceux possédés par le cédant
contre le demandeur le 9 décembre 1929. A cette date, l’obligation du 20 septembre 1929, au montant de $4,150 était
éteinte, vu la co-existence de deux dettes liquides et exigibles laissant en
faveur du demandeur une différence de $911.12. Je ne tiens pas compte de la somme de $755 que le demandeur pourrait réclamer pour les déboursés à faire pour
compléter la construction que le défendeur s’était obligé de lui livrer pour $10,900. Je ne crois pas qu’au 9 décembre cette réclamation en dommages pour
inexécution partielle du contrat fût suffisamment liquide et exigible pour être
sujette à une compensation de plein droit. Ce montant, d’ailleurs, n’était pas
nécessaire pour éteindre, dès avant le 9 décembre, toute réclamation que le défendeur Herbert aurait pu essayer
de faire valoir en vertu de la deuxième obligation hypothécaire contre le
cédant.
D’après l’arrêt de la Cour de cassation cité plus
haut, même la bonne foi du cessionnaire ne saurait le mettre dans une situation
meilleure que celle du cédant; et, à moins
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d’une acceptation formelle par le débiteur qui
équivaut à une promesse de payer au nouveau créancier, et à une renonciation
aux exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son premier créancier, nous ne
pouvons ignorer les responsabilités de Herbert vis-à-vis du demandeur découlant
de sa conduite qui pourrait, sans exagération, être qualifiée de dolosive et
malhonnête. Dès que le demandeur s’est aperçu qu’il était victime d’un abus de
confiance, il a pris les mesures voulues pour se protéger et protéger le
public, en enregistrant le protêt du 16 novembre 1929 et en
retenant l’argent que le défendeur n’avait pas le droit de recevoir au
détriment de ceux qui avaient réellement érigé l’édifice mentionné à l’hypothèque.
Peu importe que cet enregistrement ait été connu de Dupuy & Frères. A cette date, et jusqu’au 9 décembre, le demandeur appelant pouvait et
devait les ignorer.
Nous sommes donc d’avis que l’action aurait dû être
maintenue en partie et que le demandeur a droit à ce qu’il soit dit et déclaré
qu’il ne doit pas au défendeur, ni aux mis-en-cause la somme de $4,150, montant de l’obligation du 20 septembre 1929; à ce qu’ordre soit donné au régistrateur du comté de Chambly d’en
radier l’enregistrement sur la propriété du demandeur, savoir les lots de terre
connus et désignés sous les numéros dix-huit cent vingt-quatre, dix-huit cent
vingt-cinq, dix-huit cent vingt-six et dix-huit cent vingt-sept de la
subdivision officielle du lot originaire numéro cent soixante-deux (nos. 162-1824, 1825, 1826 et 1827) des plan et livre de renvoi officiels de
la paroisse de St-Antoine de Longueuil, comté de Chambly, de même que l’enregistrement
des deux transports en faveur des mis-en-cause; et à ce que l’enregistrement du
présent jugement équivaille à la
radiation de la dite obligation et des deux transports; le tout avec dépens
contre les mis-en-cause dans toutes les cours.
Appeal allowed
with costs.
Solicitor for the appellant: J. H. O.
Papillon.
Solicitor for the respondent: Chs. Champoux.