Supreme Court of Canada
Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist, [1933]
S.C.R. 382
Date: 1933-04-25.
The Home Fire &
Marine Insurance Company v. Baptist
1933: March 7; 1933: April 25.
Present: Duff, Rinfret, Smith, Cannon and
Crockett JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S
BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Sale—Automobile—Theft—Insurance company
claiming from subsequent buyer—Identification of car—Enactments of the civil
code as to stolen goods modified by the Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1925, c. 35,
as to automobiles—Arts. 1204, 1486 & seq. C.C.
The provisions of the Motor Vehicles Act,
R.S.Q., 1925, c. 35, have had the effect and were enacted for the very
purpose of modifying, with regard to stolen automobiles, the general law
concerning the sale and the revendication of stolen goods as enacted in the
Civil Code (Arts. 1486 and seq. C.C.)—Imperial Assurance Company v. Lortie (Q.R. 50 K.B. 145) followed.
APPEAL by the plaintiff from the judgment of
the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the
judgment of the Superior Court, de Lorimier J., and dismissing the plaintiff's action.
The appellant is the assignee of an automobile,
formerly the property of one Otto Seiss from whom it was stolen, and whom the
appellant had insured against the loss of the automobile by theft. After the
theft, the automobile was located by the appellant in Quebec in the hands of
one Tremblay who had purchased the same, in good faith, from a dealer in
similar articles, namely, the respondent, Baptist, for $2,400. The appellant
revendicated the car from Tremblay upon payment to him of the sum of $2,400
under the provisions of the fourth paragraph of article 2268 of the Civil Code.
Appellant then sought to exercise its recourse against the respondent Baptist,
and his surety, The Toronto Casualty Marine and Fire Insurance Company, the
other respondent, in virtue of section 21 of chapter 35 of the Revised Statutes
of Quebec, 1925. The appellant claimed from the respondents jointly and
severally $2,400, and made a further demand against the respondent Baptist
only, for $400 in reimbursement of expenses alleged to have been necessarily
incurred by it in revendicating the said automobile. The respondents made a
common defence on two principal grounds, firstly that the automobile which the
appellant acquired from Tremblay was not that which was stolen from Seiss, and
secondly that, even if it was, the appellant
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had no right of action against them, inasmuch as
the car had been bought by the respondent Baptist in good faith; in the regular
course of business from a regular dealer in automobiles, and, that, under the
circumstances of the case as alleged by them, the Motor Vehicles Act did
not apply.
The trial judge upheld the respondents' plea
mainly on the second ground, although in his judgment the evidence did not
establish sufficiently the identification of the stolen automobile.
The formal judgment of the majority of the Court
of King's Bench, Tellier C.J. and
Howard and St. Germain JJ., dismissed appellant's appeal on the ground that “there
is no error in the judgment appealed from but Howard and St. Germain JJ. in
their written opinions stated that they arrived at that conclusion exclusively
on the ground that the evidence as to the identification of the car was not
sufficient. The dissenting judges, Bond and Galipeault JJ., would have allowed
the appeal and maintained the appellant's action on the ground that the stolen
car had been sufficiently identified, holding further that there was error in
the decision of the trial judge that the Motor Vehicles Act did not have
the effect of modifying the general law contained in the Civil Code as to the
sale of stolen goods, and adding that such a decision was directly conflicting
with the judgment of the Court of King's Bench in the case of Imperial
Assurance Co. v. Lortie.
On the appeal to this Court, after hearing
argument of counsel, the Court reserved judgment and on a subsequent day,
delivered judgment allowing the appeal with costs and maintaining the appellant's
action for $2,400, as, under the provisions of article 21 of the Motor
Vehicles Act, the appellant was entitled only to be reimbursed the amount
paid to Tremblay. This Court held that the appellant's evidence was the best
available under the circumstances of the case and was sufficient to justify the
maintenance of the action. On the question whether the provisions of the Motor
Vehicles Act had the effect of modifying the enactments of the Civil Code
as to stolen goods, the Court, concurring with the judgment of the appellate
court, held that there was error in the decision of the trial judge. On this
point, Rinfret J., with whom the full Court concurred, in his written reasons
said:
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Le juge de première instance a été d'avis que
l'appelante était “obligée” d'établir les défauts de la “possession ou du titre
de possession du défendeur” (Baptist). Or, a-t-il ajouté, “en supposant que l'automobile était celle dont on
réclame le prix, le défendeur a prouvé qu'elle a été vendue aux enchères, à un
encan public, au nommé Falcon, et
de lui est passée au défendeur par l'entremise de Reid”. Baptist “est devenu propriétaire et possesseur
dans le cours ordinaire de ses affaires”. Baptist, “qui est présumé de bonne foi, jure qu'il ignorait que cette automobile
avait été volée; il est un homme de bonne renommée et doit être cru; de plus, sa possession de la voiture à titre
de propriétaire fait présumer juste titre; (il) a donc établi l'exception
prévue par l'article 1489 du code
civil et c'était à la demanderesse, à son tour, de prouver les vices de la
possession et du titre (de Baptist), ce qu'elle n'a pas fait; elle n'a pas établi que Falcon ou Reid s'étaient entendus avec la
maison U.H. Dandurand Limitée (les encanteurs) pour faire de cette vente par
encan, une vente dolosive et fictive”.
* * *
“La loi concernant les véhiclules automobiles ne
modifie et n'affecte pas le code civil quant aux articles (1487, 1488, 1489, 2202, 2268 et 412) qui s'appliquent dans l'espèce.”
Bien que le jugement formel de la Cour du Banc du
Roi déclare qu'il n'y a pas d'erreur dans le jugement porté en appel, il est à remarquer que ceux
des juges de cette cour formant la majorité qui ont donné des notes s'appuient
exclusivement sur le fait que la preuve d'identification de l'automobile est
insuffisante ou incomplète. Les deux juges de la minorité signalent que la
décision de la Cour Supérieure est directement opposée à l'arrêt de la Cour du
Banc du Roi dans la cause de Imperial Assurance Company v. Lortie (1).
Sur ce point, nous pouvons croire que la Cour du
Banc du Roi était unanime; et nous pensons comme elle qu'il y a erreur dans le
jugement de la Cour Supérieure.
En référant aux articles du code civil concernant
les “choses qui peuvent être vendues” (Arts. 1486 et suiv. C.C.). il est facile de comprendre le but du législateur
lorsqu'il a inséré l'article 21 dans
la loi des véhicules automobiles. Jusque là, la vente de la chose qui
n'appartenait pas au vendeur était nulle (Art. 1487 C.C.). Elle était valide s'il
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s'agissait d'une affaire commerciale ou si le
vendeur devenait ensuite propriétaire de la chose (art. 1488 C.C.). Elle était encore valide si la
chose perdue ou volée avait été vendue sous l'autorité de la loi. Dans ce cas,
elle ne pouvait être revendiquée (art. 1490 C.C.). Enfin, elle était valide si la chose perdue ou volée avait été
achetée de bonne foi, dans une foire, un marché, ou à une vente publique, ou
d'un commerçant trafiquant en semblables matières. Dans ce cas, le propriétaire
pouvait la revendiquer; mais il était tenu, pour rentrer en possession, de
rembourser à l'acheteur le prix qu'il en avait payé (art. 1489 C.C.).
Ce que l'article 21 du statut spécial (S.R.Q. 1925, c 35) a ajouté au code
civil est ceci:
Une vente d'un véhicule automobile faite par une
personne qui n'est pas licenciée sous l'autorité de cet article “n'est pas
censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles”;
ou pour employer l'expression du code civil, par un “commerçant trafiquant en
semblables matières”. Le but évident est d'empêcher l'application de l'article 1489 du code, et, en pareil cas, d'éliminer
l'obligation du propriétaire, en revendiquant la machine qui lui a été volée,
de “rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé” Donc celui qui achète une
automobile d'une personne qui n'est pas licenciée perd la protection de
l'article 1489 du code civil.
D'autre part, si l'acheteur de l'automobile l'a acquise d'une personne
licenciée, “dans ce cas”, dit l'article 21, “le propriétaire (du véhicule automobile volé) “a le droit de réclamer
en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur”.
Dès lors la personne licenciée ou le commerçant et
sa caution doivent effectuer “le remboursement du prix que le propriétaire a
payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession
sur revendication comme chose volée”; et ce remboursement doit être fait dans
tous les cas où se rencontrent les conditions que mentionne l'article 21, sans tenir compte de la bonne foi du vendeur
licencié, ni des circonstances prévues aux articles 1487
et suivants du code civil. Dans les cas spéciaux que cette
législation prévoit, on a voulu précisément éviter l'application des articles
du code. C'est ce que fait très bien voir la Cour du Banc du Roi re Imperial Assurance
v.
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Lortie. Les notes des juges y sont
claires, complètes et convaincantes. Nous ne désirons rien y ajouter. Mais il
s'ensuit que les intimés ne pouvaient invoquer l'exception prévue par l'article
1489 du code civil, que
l'appelante n'avait pas à prouver les vices de la possession et du titre de Baptist, et que le jugement de la Cour
Supérieure qui a décidé le contraire ne pouvait être maintenu, au moins sur ce
point.
Nous pouvons maintenant en venir au premier moyen
invoqué dans le plaidoyer des intimés, c'est-à-dire le défaut d'identification
de l'automobile en litige. Ce moyen est resté dans l'ombre dans le jugement de
la Cour Supérieure, qui y fait seulement une rapide allusion (“La preuve à
cette fin n'est pas catégorique, certaine, convaincante et suffisante; elle est contradictoire; de plus, la demanderesse était obligée
d'établir les défauts de la possession ou du titre de possession du défendeur,”
etc.) pour passer immédiatement, comme on peut le voir, à la discussion de la
question de droit qui est devenue la véritable ratio decidendi du jugement. Pour cette raison
spéciale, nous croyons pouvoir intervenir dans la décision de cette question
d'identité, de même que l'a fait la Cour du Banc du Roi, d'autant plus que le
savant juge de première instance ne s'est pas prononcé sur la crédibilité des
témoins, et qu'il a naturellement pesé les faits du point de vue de l'opinion
qu'il émettait sur la question de droit.
La méthode d'enregistrement adoptée à l'usine de
fabrication des voitures Cadillac a été expliquée à l'enquête:
Each car has a separate combination part number.
When the car is assembled there is a record made which is called the assembly
record, and it appertains to a particular motor number, and the serial number
of the car when it is sold.
Q. And each car has a different assembly
record ?
A. Yes, each car has a different assembly
record.
Q. In your long experience you must have
acquired some knowledge as to the manner in which numbers are stamped on different
parts of cars?
A. Yes.
Q. When numbers are stamped by the factory,
how are those numbers applied? What I mean is, are they applied regularly or
irregularly?
A. They are regularly applied, all the
figures being the same height and the same width.
Q. Are they on the same line?
A. On the same line.
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La voiture volée à Seiss et revendiquée de Tremblay
était une automobile de la marque Cadillac. Elle avait donc son; “assembly record” (enregistrement). Ce “record”
a été établi par Seiss et par le témoin Horan. Nous admettons que la preuve qui
en a été offerte n'était pas la meilleure dont le cas était susceptible (art. 1204 C.C.). On aurait pu faire venir comme
témoin celui qui est préposé à la garde des enregistrements à la compagnie
Cadillac et lui demander d'apporter le “record” de l'automobile vendue à Seiss;
mais Horan avait vu le “record” et il
avait vérifié personnellement les numéros attribués à chaque pièce de
l'automobile de Seiss. Il a fait cette preuve devant la cour sans objection. La
légalité de cette preuve ne pouvait plus être contestée devant les tribunaux
d'appel (Schwerzenski v.
Vineberg; Gervais v. McCarthy.
D'ailleurs, à l'audition, le procureur des intimés n'a pas
attaqué la légalité de cette preuve, mais il s'est borné à en discuter la
valeur probante.
* * *
(Here the judgment deals with the facts of the
case, and then concludes as follows.)
La majorité de la Cour du Banc du Roi semble avoir
procédé de l'idée qu'il fallait que l'identité de la voiture fût établie
jusqu'à la démonstration. Nous croyons respectueusement qu'on ne pouvait en
exiger autant de la demande, que la preuve qu'elle a offerte était la plus
satisfaisante dont le cas était susceptible et qu'elle était suffisante pour le
maintien de l'action. En envisageant l'ensemble de la preuve, nous ne pouvons
en venir à une autre conclusion.
Nous sommes donc d'avis que l'appel devrait être
maintenu; mais le montant dont l'appelante peut demander le remboursement en
vertu de l'article 21 de la loi
des véhicules automobiles est seulement le prix qu'elle a payé à Tremblay. Elle
devra donc avoir jugement pour la somme de $2,400 avec intérêts et les dépens dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
F. Philippe Brais K.C. for the appellant.
C. A. Seguin K.C. and E. Langlois for the
respondent.