Supreme Court of Canada
Valois v. de Boucherville, [1929] S.C.R. 234
Date: 1929-02-05
Dame M. A. L. Valois (Plaintiff) Appellant;
and
J. B. de Boucherville and Others (Defendants) Respondents.
1927: October 1; 1927; December 16; 1928: November 14, 15; 1929: February 5.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret, Lamont and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Will—Action to annual—Residuary legacy—Whether vague, uncertain and not susceptible of enforcement—Legacy for charitable purposes-Validity—Fiduciary legatee—Discharge releasing him from rendering account—Jurisdiction of the Superior Court to supervise execution of will—Power of the Attorney General to intervene in the interest of undefined beneficiaries—Arts. 831, 840, 869, 916, 921 C.C.—Art. 50 C.C.P.—R.S.Q. [1925], c. 16, s. 5 (1).
Dame Philomène Valois, widow of the late Paul Lussier, died at Montreal on September 26, 1920, without issue, leaving an estate amounting to $925,825.55. According to the terms of her last will, dated May 8, 1913, she devised that part of her property derived from the estate of her father among the members of the Valois family. As for the residue of her property, estimated at $497,436.79, the testatrix, under clause 15 of her will, directed that it be liquidated by the testamentary executors and the proceeds handed over by them to the respondent de Boucherville, whom she named fiduciary legatee for the purpose of distributing the same as he may deem advisable, “pour être par lui seul employés et distribués comme il le jugera opportun en oeuvres de charité, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres.” The testatrix also stipulated in the same clause that the fiduciary legatee would be accountable to his own conscience only in the fulfilment of his trust, “sans qu’aucune personne puisse lui en demander compte ou explication.” The appellant, a next of kin of the testatrix, brought an action attacking the validity of the residuary legacy made to the respondent de Boucherville as being null, illegal and irregular because it was too vague, uncertain and not susceptible of enforcement, and also because the real legatees were not designated.
Held, that since the coming into force of the Civil Code, as well as under the old law anterior to the Code, the law of the province of Quebec has always been that public charitable bequests should not be set
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aside for want of certainty, provided it is at all possible to carry out the intention of the will.
Held, also, that clause 15 of the will was valid and that the disposition therein contained was for charitable purposes within the meaning of article 869 C.C. The terms of the clause: “en oeuvres de charité, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres” fell sufficiently within the terms “fins de bienfaisance ou autres fins permises” contained in article 869 C.C., specially if those terms are read in conjunction with the comments of the Commissioners of Codification (4 & 5 Rep., 180) on that article.
Held, also, that the disposition in the will, by Which the fiduciary legatee was dispensed with rendering an account of his administration, was not in contravention with the civil law of Quebec, being on the contrary in conformity with articles 831, 840, 916, 921 C.C.
Held, further, that the Superior Court had no jurisdiction, under article 50 C.C.P. or any other provision of the law of the province, to supervise the carrying out of the charitable bequest of the testatrix, or to itself proceed to the distribution of the funds.
The majority of the court expressed no opinion on the question whether the Attorney General of Quebec had, under s. 5 (1), R.S.Q. 1925, c. 16, or otherwise, a status to intervene in this case in order to protect the interests of the undefined beneficiaries of the charitable disposition of the testatrix, and whether he was under an obligation to do it, similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England. Anglin C.J.C. and Smith J. dubitantes; Mignault J. expressing the opinion that the Attorney General of Quebec has not that power.
Observations upon the decision of this court in Ross v. Ross (25 Can. S.C.R. 307): It was not held that the word “poor” was “too vague and uncertain to have any meaning attached to it” as contained in the head-note. The majority of the court, in that case, expressly declared that the construction of the provisions of the will ás to the legacies to “poor relations” and charities was left “open for future consideration”; and the dissenting judge, Fournier J., stated that the terms “poor relations” were vague and uncertain not on account of the word “poor” but owing to the difficulty in ascertaining what “relations” the testator had in mind.
The Royal Institution for the advancement of learning v. Desrivières (Stuart K.B. 224); Desrivières v. Richardson (Stuart K.B. 218); Freligh v. Seymour (5 L.C.R. 492); Abbott v. Fraser (20 L.C.J. 197); Brosseau v. Doré (Q.R. 13 K.B. 538; 35 Can. S.C.R. 307); Molsons Bank v. Lyonnais (3 L.N. 82; 26 L.C.J. 278; 10 Can. S.C.R. 535); McGibbon v. Abbott (8 L.N. 267); Stevens v. Coleman (Q.R. 16 K.B. 235); Latulippe v. La fabrique de l’église méthodiste de. Mégantic (Q.R. 43 S.C. 380); Cinq-Mars v. Atkinson (Q.R. 24 K.B. 534; Q.R. 46 S.C. 226); Lyman v. The Royal Trust (Q.R. 50 S.C. 480); Hastings v. Macnaughton (Q.R. 51 S.C. 174) also discussed.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.H. 42 K.B. 319) aff.
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APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming a judgment of the Superior Court (Ph. Demers J.) and dismissing the appellant’s action with costs.
Dame Philomène Valois, widow of the late Paul Lussier, died at Montreal on the 26th of September, 1920, without issue. She left a considerable estate amounting, according to the statement prepared for purposes of succession duties, to the sum of $925,825.55. According to the terms of her will, executed on the 2nd of March, 1898, before Maîtres Pepin & Hetu, notaries, that part of her property derived from the estate of her father, Simon Valois, is distributed among the members of the Valois family; as for the balance, the testatrix bequeaths the same to the two testamentary executors, the Rev. Kavanagh and the Rev. Duckett, priests, to be expended or employed by them for benevolent work. According to a second will, revoking the previous one, executed on the 23rd day of May, 1904, before Maîtres Cox & Charbonneau, notaries, the testatrix made a new distribution among members of the Valois family of the property which she received from her father; as for the balance, she ordered that the testamentary executors hand over the proceeds thereof to the Reverends Kavanagh and Duckett, whom she named fiduciary legatees, to be employed by them for charitable work and work of a similar nature. Finally, the testatrix made a third and last will, revoking all the others; it was executed before Maîtres Brunet and Ogden on the 8th of May, 1913. It contains dispositions identical to that of the other wills in reference to members of the Valois family. The respondents are named testamentary executors, with full power to sell and realize upon the assets and make a distribution thereof. As for the residue of her property, the testatrix, under clause 15 of her will, directs that it be liquidated by the testamentary executors and the proceeds thereof handed over by them to the respondent, J. de Boucherville, whom she names fiduciary legatee, for the purpose of distributing the same as he may deem advisable, for charitable or devotional work, to alleviate the sufferings of humanity and to educate young people in straitened circumstances: “pour
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être par lui seul employés et distribués comme il le jugera opportun en oeuvres de charité, en oeuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres.” * * * The value of that part of the estate bequeathed to the Valois family is $415,560, and the portion devolving to the respondent, de Boucherville, as fiduciary legatee, is $497,436,79. The testamentary executors took possession of all the property comprised in the estate, realized upon the same, and turned over the proceeds of the residue thereof to the respondent, de Boucherville, in conformity with clause 15. The appellant is a cousin in the first degree of the testatrix and at the time of the latter’s death, was her next of kin, as she was the only cousin german then living; and, by her action, she attacked the validity of the residuary legacy made to the respondent, de Boucherville, as being null, illegal and irregular because it was too vague, uncertain and not susceptible of enforcement, and also because the real legatees are not designated. The trial judge dismissed the action on the ground that the clause contained an absolute legacy in full ownership in favour of the respondent, de Boucherville. The Court of King’s Bench affirmed this judgment but on different grounds; it held that the legacy was valid according to the terms of article 869 of the Civil Code.
In the Supreme Court of Canada, the case was first argued on October 21, 1927; and the Court reserved judgment. On December 16, 1927, the following judgment was rendered by the Court:—
“After consideration the Court is of the opinion that this appeal should not be disposed of without the Attorney General of the province of Quebec being notified of its pendency and of the nature of the questions presented and given an opportunity, if so advised, to intervene.
“Inasmuch as the respondent, while admitting his moral obligation, asserts a right to receive the property in question as a personal bequest and free from any legal obligation, as a trustee or otherwise, to distribute the same amongst the charitable objects of the bounty of the testatrix, it would seem reasonably clear that he cannot adequately represent these prospective beneficiaries.
“The validity of the bequest in their favour is contested and an intestacy as to the subject of such bequest is asserted by the appellant as one of the heirs of the testatrix.
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“Has the Attorney General of Quebec, under the R.S.Q., 1925, c. 16, s. 5 (1), or otherwise, a status to intervene in these proceedings; and has he an obligation to protect the interests of the undefined beneficiaries of the charitable disposition of the testatrix similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England?
“Has the Superior Court jurisdiction under article 50 C.C.P., or any other provision of the law of the province of Quebec, to supervise the execution of the charitable bequest of the testatrix, or to compel its being carried out either by holding the respondent accountable to it, or to its officers, or otherwise?
“It will be realized that if the foregoing questions are determined in the negative, the testatrix’s charitable purpose may fail; and, if so, the result in law may be either an absolute gift to the respondent, or an intestacy as to the subject of the bequest.
“Such are the points to which the Court deems it proper that the attention of the Attorney General of Quebec should be drawn. To permit of his dealing with the matter by intervention, or otherwise, as he may be advised, the Court directs that a copy of this memorandum be transmitted to him, that this appeal shall stand over to be re-argued at the February term and that it be placed for that purpose on the docket for that term at the head of the list of cases from the province of Quebec.”
On November 14 and 15, 1928, re-argument took place before the full court, when counsel for the appellant, for the respondent and for the Attorney General of Quebec were heard. On February 5, 1929, the Supreme Court of Canada delivered judgment dismissing the appeal with costs.
Aimé Geofirion K.C. for the appellant.
C. Laurendeau K.C. for the respondents.
E. Lafleur K.C. and C. Lanctot K.C. for the Attorney General of Quebec.
The judgment of the court was delivered by Rinfret J.; but Anglin C.J.C. and Mignault and Smith JJ., while concurring with the opinion of Rinfret J., also delivered written judgments.
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The Chief Justice.—I regard this case as, in some of its aspects, transcending in importance any that has in recent years come before this court from the province of Quebec. That importance is due not chiefly to the fact that the value of the public charitable bequests involved is said to aggregate upwards of $400,000, but rather to the questions raised in respect of which the court deemed it advisable to bring the appeal to the attention of the Attorney General of Quebec, in order to afford him an opportunity, if so advised, to seek to intervene—namely, whether or not he is, as Attorney General, invested with the powers and charged with the duties in regard to such bequests which appertain to the office of Attorney General in England; and to what extent, if at all, the Superior Court of the province of Quebec possesses the right of supervision over the administration of public charitable bequests, which is exercised by the English High Court of Justice as the successor of the former Court of Chancery. Owing to the substantial amount at issue and still more so because of the unimpeachable integrity of the gentleman designated as fiduciary, in whom the testatrix has reposed such unbounded confidence, we thought it opportune to suggest consideration of these matters on the present appeal.
I have had the advantage of reading the exhaustive opinion prepared by my brother Rinfret, in which I understand my brother Mignault concurs, and I fully accept his conclusion that the impugned bequests are valid and that the respondent takes the property bequeathed to him solely as a fiduciary and in no event as a beneficiary. But for the very explicit language of article 916 C.C., however, which I read as applicable to a testamentary trustee, I am by no means certain that I should not have regarded the extraordinary provisions of the will now before us, which purport to relieve the respondent from all the obligations of accountability and from all subjection to curial control (which to one trained in English law seems incompatible with the existence of a trust), as giving the respondent a possible interest in conflict with his duty and attaching to the bequests “conditions contrary to public order and good morals” within the meaning of article 831 C.C. (8 Pothier
(Ed. Bug.), p. 288, no. 227; 22 Demolombe, no. 119; 4 Marcada, no. 158; 14 Laurent, 386; Dalloz, 1846, 1, 155),
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with the result that, while the conditions would fail because invalid, the fiduciary bequests would stand freed from them.
Notwithstanding the great deference which is due to the considered opinions of my esteemed colleagues from the province of Quebec, I am not wholly convinced that the law of that province is so defective as to provide no adequate means for the supervision of the carrying out of a public charitable bequest such as that now before us. The remedies afforded by arts. 981 (d) and 981 (h) C.C., I regard as quite inadequate. Arts. 981 (1) and 981 (m) are probably inapplicable to cases within art. 916 C.C. The statutory provision now found in s. 5 of the R.S.Q., 1925, c. 16 (notwithstanding the presence in it of the words “in so far as the same are applicable in this province”) I rather think was enacted with a view to conferring upon the Attorney General of Quebec, inter alia, some of the responsibility of the Attorney General of England in regard to such matters. Whether any part of the jurisdiction of the former Court of Chancery in England in regard thereto is vested in the Superior Court of the province of Quebec by article 50, C.C.P., is, no doubt, much more doubtful, as there appears to be no law envisaging the “manner and form” of its exercise; and no other statutory provision conferring such jurisdiction was cited, nor was any instance of its attempted exercise referred to.
But whatever, and however strong, might be my personal views on these subjects, it would, in my opinion, be improper to determine that such functions exist as incidental to the office of the Attorney General for the province of Quebec in view of the doubts of my colleagues; and still more so to assert a jurisdiction in the Superior Court which they deny. In bringing these important questions to the attention of the law officers of the province and in suggesting that they should consider the advisability of legislation to provide clearly for the effectual supervision of the administration of public charitable trusts, and perhaps also of the property of persons non sui juris, we have probably done all that the circumstances of the case at bar now require.
Duff J. concurred with Rinfret J.
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Mignatjlt, J.—Je concours entièrement dans le jugement de mon collègue, M. le Juge Rinfret, et je n’aurais rien ajouté à son exposé des questions soulevées dans le procès, si, accessoirement à ces questions, il ne s’était présenté de nouveaux problèmes qui sont d’un intérêt considérable.
L’espèce même que nous avons à juger n’offre rien de bien anormal, si ce n’est qu’il s’agit d’une somme très élevée, au delà de $400,000, dont les pauvres bénéficieront si le legs du résidu est déclaré valable. Cependant, les questions de droit à résoudre seraient les mêmes, et elles mériteraient la même attention de notre part, si l’enjeu n’était que d’un faible montant, au lieu d’être de près d’un demi-million.
Madame Valois, la testatrice, n’avait pas d’enfants et laissait une fortune très considérable. Elle pouvait en disposer “sans réserve, restriction, ni limitation” (art. 831 C.C.).’ Elle jouissait donc de ce qu’on appelle la liberté illimitée de tester, et les seules entraves à ce droit sont les prohibitions du code et ce que défendent l’ordre public et les bonnes moeurs. Elle a fait des legs particuliers à des parents collatéraux, et elle voulait laisser le résidu de sa succession aux pauvres. C’était son droit.
Elle a donc fait un legs résiduaire pour des fins de bienfaisance tel qu’expressément autorisé par l’art. 869 C.C., c’est-à-dire par l’entremise d’un légataire fiduciaire ou simple ministre, M. de Boucherville. Mais elle a donné à ce dernier une discrétion absolue quant à la distribution de son legs à des pauvres individuels, et en cela elle ne faisait qu’exercer la liberté de tester telle que reconnue par le code.
Elle était encore dans les limites de son droit quand elle a déclaré que son légataire fiduciaire ne devrait compte qu’à sa conscience pour l’accomplissement de sa charge, “sans qu’aucune personne puisse lui en demander compte ou explication”.
En cela, elle ne dépassait pas les bornes de la liberté de tester, car pouvant donner ses biens à M. de Boucherville en toute propriété, elle pouvait le charger d’en distribuer une partie ou même la totalité aux pauvres. Aucun de ses héritiers légaux ne peut lui chercher querelle à cet égard.
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Du reste, la dispense de rendre compte est expressément autorisée par l’article 916 C.C., dont l’interprétation offre certaines difficultés. Ce qui paraît clair, cependant, c’est que le testateur peut exempter l’exécuteur testamentaire de l’obligation de faire inventaire et de rendre compte, et il peut aussi le constituer légataire de ce qui lui restera en mains après avoir acquitté les charges et payé les legs mentionnés au testament. Entre ces deux alternatives, il y en a une troisième, car l’exécuteur testamentaire peut être exempté de faire inventaire et de rendre compte, sans qu’il soit légataire du résidu qui demeure en sa possession. Alors, dit l’article, la décharge de faire inventaire et de rendre compte n’emporte pas décharge “de payer ce qui lui reste en mains”. Pour déterminer quel montant “lui reste en mains”, il est évident que les tribunaux permettront la preuve par tous moyens légaux. La décharge de rendre compte dans ce cas ne paraît être que de la procédure spéciale de l’action en reddition de compte, avec ses débats de compte et ses soutènements. Mais tout de même le compte véritable du résidu resté aux mains de l’exécuteur s’établira en justice s’il y a procès. Voilà l’interprétation raisonnable de l’article 916 C.C., et, ajoutons-le, cet article n’a rien d’extraordinaire, ni d’incompatible avec la liberté de tester, “sans réserve, restriction, ni limitation” de l’art. 831 C.C.
La question accessoire, mais de très grande importance, qui s’est soulevée devant cette cour est de savoir si le procureur général a qualité pour surveiller la distribution d’un legs pour des fins de bienfaisance comme celui de Madame Valois, et si la cour supérieure peut, au cas où M. de Boucherville ne ferait pas la distribution ordonnée, le forcer de distribuer, ou bien faire la distribution elle-même.
Je ne crois pas que le procureur général ait ce pouvoir en la province de Québec. Le statut invoqué (chap. 16 des statuts refondus de Québec, 1925) ne lui donne les pouvoirs du procureur général d’Angleterre qu’en tant qu’ils sont applicables en cette province. Or, on ne trouve, ni dans le code civil, ni dans le code, de procédure civile, aucune disposition prévoyant une telle intervention du procureur général. Mais ce qui est décisif, c’est que le mécanisme pour une intervention efficace manque. La cour supérieure n’a pas la juridiction des cours de chancellerie en Angleterre. En
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dehors des cas enumeres où elle exerce la juridiction gracieuse, elle n’a que la juridiction contentieuse, c’est-à-dire elle juge les procès instruits devant elle. Elle pourrait bien destituer un fiduciaire infidèle, elle ne peut elle-même faire la distribution qu’il refuse de faire.
Il est bien important, cependant, de dire que nous avons ici un fiduciaire qui ne demande pas mieux que de distribuer le résidu suivant les instructions de la testatrice, et qui a été empêché de le faire par ce procès. Dans un cas comme celui qui nous occupe, ni le procureur général, ni la cour de chancellerie n’interviendraient en Angleterre.
Cependant, je crois—s’il m’est permis de le dire respectueusement—qu’il serait sage de donner effet à la suggestion des codificateurs et de rétablir en la province de Québec quelque chose de semblable à l’ancienne juridiction des procureurs du roi, en augmentant au besoin les pouvoirs de la cour supérieure. Le besoin s’en fait sentir beaucoup moins dans un cas comme celui-ci, où nous avons un fiduciaire intègre qui ne demande qu’à accomplir son devoir, que dans les cas ordinaires où il s’agit de la protection des incapables, ou bien lorsqu’un fiduciaire essaie d’échapper à ses obligations. Quand il est question de vendre ou d’hypothéquer les immeubles d’un incapable, la consultation du conseil de famille est bien souvent une garantie insuffisante, car il est notoire que, contrairement aux articles 251-253 C.C., on appelle fréquemment à y siéger, comme amis, des gens qui ne connaissent même pas l’incapable. Et la décision est donnée, dans bien des cas, par un fonctionnaire, un député protonotaire, qui peut bien n’être pas un avocat, et non pas par un juge. Il est clair que la consultation obligatoire d’un ministère public ou d’un procureur du roi serait une garantie autrement sérieuse que celle qu’offre maintenant, sans une consultation semblable, le conseil de famille. Le danger serait moins grand si dans tous les cas où il s’agit des droits des incapables, le jugement, après consultation du conseil de famille, ne pouvait être rendu que par un juge.
Je renverrais donc l’appel avec dépens.
Newcombe J. concurred with Rinfret J.
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Rinfret, J.—L’appelante attaque l’article quinzième du testament de Dame Philomène Valois, veuve de feu Paul Lussier, reçu le 8 mai 1913. Cet article se lit comme suit:
Je veux et ordonne que tous mes autres biens, soit personnels, soit provenant de la succession de feu mon frère, le Révérend Etienne Avila Valois, prêtre, ou d’autres sources, soient réalisés aussitôt que possible après mon décès par mes exécuteurs testamentaires, de la manière qu’ils l’entendront, sans le concours d’autres personnes et sans formalité judiciaire, et après avoir pourvu de la manière qu’ils jugeront convenable pour le paiement des legs aux institutions ci-dessus nommées et aux personnes n’appartenant pas à la famille Valois, et pour le paiement des annuités ci-haut mentionnées ainsi qu’au paiement de la rémunération ci-après stipulée en faveur de mes exécuteurs testamentaires, ces derniers devront remettre les produits desdits biens, au moment que tels produits seront disponibles, entre les mains dudit Joseph B. de Boucherville, avocat et conseiller du roi, de la cité de Montréal, que je nomme à cette fin mon légataire fiduciaire qui sera dès lors saisi des produits de mes tels biens pour être par lui seul employés et distribués comme il le jugera opportun en œuvres de charité, en œuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres, voulant surtout qu’il affecte une somme de cinq mille piastres à la fondation d’une bourse perpétuelle dont le revenu servira à l’éducation d’un ecclésiastique pauvre au Collège Canadien, à Rome, dirigé par les prêtres de Saint-Sulpice, suivant le choix de monsieur le Supérieur du Séminaire de Montréal, et aussi qu’il verse entre les mains de la fabrique de la paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge d’Hochelaga, une somme de cinq cents dollars dont le revenu sera employé à perpétuité au soutien des pauvres de ladite paroisse, le partage de ce revenu devant être fait par monsieur le curé de la paroisse.
Si, au moment de mon décès, je n’avais pas encore disposé de tous les effets ayant servi à l’usage personnel de mon frère ainsi que les objets religieux, ornements sacerdotaux, vases sacrés servant à ma chapelle, ainsi que les reliques et autres objets pieux ou religieux, je prie mes exécuteurs testamentaires de remettre sans délai ces choses à mon dit légataire fiduciaire qui devra faire don de ces choses à des prêtres pauvres ou à des communautés religieuses, suivant son jugement, car ces choses devront être données et non vendues.
En outre, je veux que le légataire fiduciaire ci-dessus nommé ne doive compte qu’à sa conscience pour l’accomplissement de sa charge, sans qu’aucune personne puisse lui en demander compte ou explication.
Arrivant le décès, disparition, refus ou incapacité d’agir de mon dit légataire fiduciaire, je veux et ordonne qu’il se nomme par acte authentique un remplaçant, et même je recommande à mon légataire fiduciaire de nommer à l’avance par acte authentique celui qui devra le remplacer, arrivant le cas de sa disparition, et tel remplaçant aura tous les pouvoirs que je confère à mon légataire fiduciaire ci-dessus nommé.
Comme rémunération pour telle charge de légataire fiduciaire ledit Joseph B. de Boucherville, mon légataire fiduciaire ci-dessus nommé, aura droit à une somme de dieux mille dollars ($2,000) qu’il se paiera à même les montants qu’il aura reçus de mes exécuteurs testamentaires.
La testatrice a nommé des exécuteurs testamentaires qui ont réalisé les biens mentionnés dans l’article 15 et ont fait remise du produit à l’intimé, Joseph B. de Boucherville.
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Il est admis qu’au moment du décès de dame Philomène Valois l’appelante était parente de la testatrice à un degré successible. L’intérêt qu’elle prétend invoquer n’est donc pas discutable. Elle allègue que le legs résiduaire contenu dans l’article 15
est nul, illégal et irrégulier, étant trop vague, incertain, et n’étant pas susceptible d’exécution forcée.
Elle demande, en conséquence, que la cour déclare que les biens mentionnés dans cet article font partie de la succession légale de dame Philomène Valois et que l’intimé, qui les a reçus, soit tenu d’en rendre compte à cette succession pour qu’ils soient distribués aux héritiers conformément à la loi.
La Cour Supérieure a envisagé cette partie du testament comme ayant l’effet de constituer l’intimé légataire et propriétaire des biens dont il est disposé dans cette clause; elle jugea que la testatrice avait le droit d’imposer à la conscience de l’intimé les charges qui y sont mentionnées et de stipuler que personne ne pourrait lui demander compte de l’accomplissement de ce fidéicommis; que la disposition testamentaire dont il s’agit ne violait aucune prohibition contenue dans le code civil et n’était contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.
La Cour du Banc du Roi a unanimement confirmé le dispositif de ce jugement, sains admettre que monsieur de Boucherville était un légataire propriétaire. Elle a été d’avis que le legs résiduaire contenu dans le testament était permis en vertu de l’article 869 C.C.
La question est d’importance à cause de la portée générale des principes de droit qu’elle soulève. Elle l’est également par suite de la valeur des biens en litige qui, au moment de l’enquête, s’élevait à la somme de $497,436.79, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts.
La disposition fondamentale de la loi de la province de Québec sur les testaments est contenue dans l’article 831 C.C. qui se lit comme suit:
831. Tout majeur sain d’esprit et capable d’aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage, ou de l’un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d’aoquérir et de posséder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce Code, et les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
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Cet article prend sa source dans l’Acte de Québec de 1774 (14 Geo. III, c. 83, s. X) par lequel les entraves maintenues par les anciennes lois civiles françaises furent abolies dans les termes suivants:
Provided also, that it shall and may be lawful for every person that is owner of any lands, goods or credits, in the said province, and that has a right to alienate the said lands, goods or credits, in his or her lifetime, by deed of sale, gift, or otherwise, to devise or bequeath the same át his or her death, by his or her last will and testament; any law, usage or custom here to before or now prevailing in the province, to the contrary hereof in any wise notwithstanding.
Ces dispositions ont été confirmées par le parlement du-Bas Canada en 1801 par le statut XLI Geo. III, c. 4.
Il. est convenu que l’article 831 C.C. accorde la liberté illimitée de tester (“sans réserve, restriction ni limitation”), sauf certaines “prohibitions, restrictions et autres causes de nullité”. Mais c’est dans le code seulement, dit l’article, qu’il faut trouver ces “prohibitions, restrictions et autres causes de nullité”, parmi lesquelles le texte de l’article range immédiatement “les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs”.
Le code donne effet, suivant des règles qu’il établit, aux
dispositions à cause de mort, soit de tous biens, soit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicile, et soit en termes d’institution d’héritier, de don, ou de legs, soit en d’autres termes propres à exprimer la volonté du testateur * * * (art. 840 C.C.).
Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pour avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à quelque loi prohibitive ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers (art. 872 C.C.).
L’appelante ne prétend pas que la clause quinzième du testament contient une disposition ou une condition contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il lui faut donc trouver ailleurs dans le code la prohibition, la restriction ou la cause de nullité qui aurait pour effet de mettre à néant le legs résiduaire qu’elle demande à la cour d’annuler. Elle prétend la trouver dans l’article 838 du Code Civil, parce que, suivant elle, les bénéficiaires du legs ne sont pas désignés et identifiés d’une manière suffisante et que la disposition testamentaire dont il s’agit est faite en faveur de personnes indéterminées, à savoir:
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en œuvres de charité, en œuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres.
Il est à remarquer qu’elle ne se plaint pas du legs de $5,000
à la fondation d’une bourse perpétuelle dont le revenu servira à l’éducation d’un ecclésiastique pauvre au Collège Canadien, à Rome, dirigé par les prêtres de Saint-Sulpice, suivant le choix de monsieur le Supérieur du Séminaire de Montréal;
ni du legs qui doit être versé
entre les mains de la fabrique de la paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge d’Hochelaga (d’) une somme de cinq cents dollars dont le revenu sera employé à perpétuité au soutien des pauvres de ladite paroisse, le partage de ce revenu devant être fait par monsieur le curé de la paroisse;
non plus que de l’autre legs des
effets * * * objets religieux, ornements sacerdotaux, vases sacrés * * * reliques et autres objets pieux ou religieux
qui est fait par l’intermédiaire du légataire fiduciaire
à des prêtres pauvres ou à des communautés religieuses, suivant son jugement.
Ces trois derniers legs sont du même ordre que le legs résiduaire qui est attaqué. Nous soulignons le fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion à leur égard, simplement afin d’expliquer pourquoi ils ne seront pas discutés dans la suite de ce jugement.
Les dispositions testamentaires en faveur de personnes indéterminées ont fait déjà l’objet de quelques décisions de nos tribunaux. Il convient cependant de nous borner à celles qui ont trait aux œuvres de charité et de bienfaisance, puisque ce sont les seules que l’on trouve dans la clause du testament en litige; et il importe donc de reproduire ici l’article du code sur lequel s’est basée la Cour du Banc du Roi:
869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers et légataires.
La première cause en date est probablement celle qui a trait à la fondation de l’université McGill, à Montréal. Monsieur McGill avait légué à des légataires fiduciaires une terre de quarante-six acres pour être cédée à The Royal Institution for the advancement of learning, corporation qui n’était pas alors en existence, à la condition qu’elle érigerait, dans les dix ans, une université dont l’un des collèges porterait le nom de McGill. Ce legs fut reconnu
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valide par deux jugements: The Royal Institution for the advancement of learning v. Desrivières, confirmé par la Cour du Banc du Roi (20 novembre 1828) et par le Conseil privé (7 mai 1828); et Desrivières v. Richardson.
La note placée en tête du rapport résume suffisamment l’effet de ces décisions sur le point en discussion:
The bequest of a sum of money to trustees for the benefit of a corporation not in esse but in apparent expectancy, is not to be considered a lapsed legacy.
A simular (bequest, to be applied towards defraying the expense to be incurred in the erection and establishment of a university or college upon condition that the same be erected and established within ten years from the testator’s decease, such condition is accomplished if a corporate and political existence be given to such university or college by letters patent, emanating from the Crown, although a building applied to the purposes of such university or college may not have been erected within that period of time.
Vient ensuite la cause de Freligh v. Seymour. Le testateur y léguait ses biens “for ever upon trust” à un exécuteur testamentaire qui était chargé d’en payer les revenus à Dame Jane Freligh; et, après la mort de cette dernière,
to apply the rents and revenues of the said real and personal property to the tuition and advancement or learning in the aforesaid village of Frelighsburg, wherein a Grammar School shall be established * * * and to and for no other use, intent or purpose whatsoever.
La cour décida “that a bequest in trust is valid in Lower Canada,” mais ne se prononça pas sur la validité du legs pour les fins de l’école parce qu’elle fut d’avis que l’éventualité prévue par le testament ne s’était pas encore présentée. Monsieur le Juge Caron y exprima l’opinion que “le testament était valable même dans cette seconde hypothèse”.
La fondation de The Fraser Institute à Montréal donna lieu à un autre procès où le jugement fut rendu par le Conseil privé le 26 novembre 1874, Abbott v. Fraser. L’une des objections qu’on faisait au testament était la même que celle qu’on avait soulevée dans le cas de l’université McGill. La société “The Fraser Institute”, à qui le legs était fait, n’existait pas à la mort du testateur, et l’on en concluait que le legs était caduc. Le Conseil Privé donna son approbation à l’opinion exprimée, dans la cause
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de Desrivières v. Richardson, par la Cour d’Appel que la méthode adoptée dans le testament McGill et dans le testament Eraser de léguer des biens à des légataires fiduciaires pour le bénéfice de futures institutions que les testateurs entendaient fonder était reconnue par la loi de la province de Québec et que l’article 869 C.C., qui n’était pas en force lors du testament McGill mais qui l’était lors du testament Fraser, “permits the appointment of fiduciary legatees for charitable and other lawful purposes”. Le Conseil Privé maintint le testament parce que c’était
a disposition for a lawful purpose within the meaning of article 869 C.C.; while as to the bequest in favour of a corporation to be thereafter formed, there was no restriction against it to be found in the Code.
Sir Montague Smith, qui prononça le jugement de la cour, fit le commentaire suivant, qu’il convient de reproduire dès maintenant et auquel nous aurons l’occasion de revenir plus loin:
It is evident that the charitable and lawful purposes mentioned in art. 869 C.C. were not meant to be confined to such trusts only as may be created for the benefit of some definite persons. The use of the word “purposes” indicates that bequests may be made to uses for general and indefinite recipients so long as the purpose be charitable or lawful, and the bequest be within the limits permitted by law.
En 1893, dans la cause de Ross v. Ross, la Cour du Banc de la Reine de la province de Québec décida que la disposition testamentaire conçue en ces termes:
I hereby wil and bequeath all my property, assets or means of any kind, to my brother Frank, who will use one-half of them for public protestant charities in Quebec and Carluke, say the Protestant Hospital Home, French Canadian Mission, and amongst poor relatives as he may judge best
était valide et ne saurait être attaquée comme vague et incertaine, comme ne désignant pas suffisamment les bénéficiaires, ni comme laissée à la volonté du légataire Frank Ross.
Le jugement fut unanime. Il fut confirmé par la Cour Suprême, et il est important d’étudier ce dernier jugement avec soin, parce qu’il est (avec Brosseau v. Doré, auquel nous aurons à référer plus tard) le seul jugement de cette cour sur la question qui nous occupe, et parce que certains jugements rendus postérieurement dans la province
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de Québec ont annulé des testaments, en prétendant suivre la doctrine exposée par cette cour dans Ross v. Ross.
Ross était un marchand demeurant à Québec. Se trouvant de passage à New-York, il fit un testament olographe conforme à la loi de la province de Québec. C’était en 1865, et avant la mise en force du Code civil; mais il est admis que le code n’a pas changé la loi. Nous avons donné le texte du testament en résumant la décision de la Cour du Banc de la Reine. L’action principale attaquait le testament parce qu’il n’était pas conforme aux lois de l’Etat de New-York où il avait été fait. On invoquait la maxime: “Locus regit actum”.
Trois personnes intervinrent dans la cause:
1. William Russell Ross, un cousin, qui allégua qu’il était parent et pauvre et réclama sa part en vertu du testament;
2. Morrin College, une institution destinée à l’éducation supérieure et plus spécialement à la préparation des jeunes gens au ministère dans l’Eglise presbytérienne du Canada. Les jeunes gens y étaient reçus gratuitement, et l’instruction y était gratuite ou était payée au moyen de bourses ou “scholarships”;
3. Finlay Asylum, une institution pour le soulagement des vieillards invalides, organisée sous la direction de l’Eglise anglicane.
Le légataire Frank Ross contesta les interventions en prétendant
that the whole estate and succession was absolutely his own and the bequests in favour of public protestant charities and poor relations were void for vagueness and uncertainty * * * and conferred no right whatever in favour of any charity or relations.
Il ajouta:
A testamentary bequest, to be valid, must be the expression of the will of the testator; he cannot make a legacy depend upon the will of a third person, nor can he leave the choice, of the legatee to a third person.
La cour était composée de Sir Henry Strong, juge en chef, et des juges Fournier, Taschereau, Sedgewick et King. La majorité de la Cour Suprême (Sir Henry Strong, juge en chef, Sedgewick et King JJ.) déclara le testament valide, quoique fait à New-York, parce qu’il était en l’une des formes admises par la loi de la province de Québec.
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Monsieur le juge Fournier concourut dans cette partie du jugement, quoique pour des raisons différentes de celles de la majorité. Monsieur le juge Taschereau fut seul d’opinion différente sur ce point. L’action principale en annulation du testament se trouva donc rejetée et le jugement de la Cour du Banc de la Reine sur cette action fut confirmé.
Quant aux interventions où Frank Ross, dans sa contestation, soulevait la nullité des legs pour fins de charité ou aux parents pauvres, voici ce que dit Sir Henry Strong, C.J., qui prononça le jugement de la majorité:
Then as to the interventions. As the principal action was to annul the will, and as that action is dismissed, we are not called upon to interpret the legacies to any greater extent than is rendered necessary for the purpose of disposing of the interventions, but to this extent we must, interpret it in order to ascertain if the parties had any right to intervene.
Il examine ensuite chacune des trois interventions.
Il considère que celle de William Russell Ross, qui réclame une part du legs comme étant l’un des “poor relations” ne peut être accueillie. En premier lieu, ce n’est pas un legs absolu. La disposition confère au légataire Frank Ross la faculté de choisir parmi les parents pauvres. Le droit de William Russell Ross, même s’il appartenait à la classe de parents décrits dans le testament, serait donc subordonné au choix préalable de Frank Ross. Mais le juge en chef explique que William Russell Ross ne tombe pas dans la catégorie des “relations” et n’est pas un bénéficiaire en vertu du testament.
“Poor relations” (dit-il) must be interpreted as meaning “heirs-at-law”. The word “poor” is too vague and uncertain to have any meaning attached to it, and must therefore be rejected. The word “relations”, than standing alone, must be restricted to some particular class, for if it were to be construed generally as meaning all relatives it would be impossible ever to carry out the directions of the will. The line must therefore be drawn somewhere, and can only be drawn so as to exclude all except those whom the law, in the case of an intestacy, recognizes as the proper class among whom to divide the property of a deceased person who dies intestate, namely, his heirs.
William Russell Ross n’étant qu’un cousin du testateur, la cour en conclut qu’il n’était pas un héritier et, pour cette raison, rejeta son intervention avec dépens.
Il est vrai que l’on trouve dans le passage que nous venons de citer la phrase:
The word “poor” is too vague and uncertain to have any meaning attached to it, and must therefore be rejected;
mais, comme on le voit, ce n’est là qu’un obiter dictum qui n’était pas du tout nécessaire pour les fins du jugement.
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La ratio decidendi de l’intervention de William Russell Ross, c’est qu’il n’est pas une “relation” envisagée par le legs et que, par conséquent, il ne peut tirer aucun bénéfice de la disposition, bien que pauvre, parce qu’il ne fait pas partie de la classe bénéficiaire. On remarquera, que même si l’on attribuait à la phrase incidente sur le mot “poor” une portée qu’elle n’a pas eue sur la décision, le juge en chef n’a pas déclaré le legs nul par suite de l’emploi de ce mot “poor”, qu’il trouvait vague et incertain, mais il l’a tout simplement considéré comme non écrit.
L’intervention du Morrin College fut rejetée parce qu’on fut d’avis qu’il n’était pas une institution charitable dans le sens indiqué dans le testament.
L’intervention de Finlay Asylum fut maintenue.
Et, en conclusion, le juge en chef ajoute:
As I say above, I only interpret the will so far as is necessary for disposing of the interventions. I disclaim any intention of construing its provisions as to these legacies to poor relatives and charities beyond this. I therefore leave open for future consideration, and for a determination in some further action or proceeding if the parties cannot agree, the questions of how far Frank Ross’s powers of selection go; whether he can give to some of the heirs and exclude others, or whether he must give something to all; and I would say the same with reference to the charities.
Ce fut là l’opinion de la majorité de la cour telle qu’elle a été exprimée par le juge en chef, qui parlait en son nom. Nous ne croyons pas que l’on puisse trouver là la doctrine qu’un legs ordonnant à un légataire fiduciaire de distribuer ses biens
en œuvres de charité, en œuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres
est, suivant la loi de la province de Québec, trop vague et incertain pour être valide. Le jugement de Ross v. Ross déclare qu’il ne se prononce pas sur cette question. On ne saurait s’autoriser pour cela de l’allusion à l’emploi du mot “poor” faite en passant par Sir Henry Strong et qui n’était pas nécessaire pour la décision de la cause. Nous croyons, au contraire, que le juge en chef a clairement indiqué qu’il n’entendait pas poser de principes de ce genre en déclarant formellement qu’il se bornait à l’interprétation du testament en autant qu’il le fallait pour juger les interventions; qu’il répudiait toute intention de se prononcer sur la validité des dispositions en faveur des parents pauvres et des œuvres charitables, et qu’il entendait laisser cette question
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ouverte “for future consideration”. C’est dans ce jugement qu’ont concouru messieurs les juges Sedgewick et King.
Même la dissidence de Monsieur le Juge Fournier ne porte pas sur l’incertitude du legs à raison de l’emploi du mot “poor”. Il suffit de voir comment il pose la question dans son jugement:
Le legs aux parents pauvres est aussi nul pour cause d’incertitude. Que doit-on entendre par l’expression “poor relations” (parents pauvres)? Sont-ce les parente aux degrés successibles, ou seulement tous ceux qui pourraient tracer leur descendance d’un ancêtre commun, qui doivent être compris dans ce legs? Ces parents pauvres ne sont aucunement désignés et ne pourraient être reconnus par aucun événement indiqué par le testateur; l’expression vague et incertaine dont le testateur s’est servi rend leur identification impossible et doit être rejetée.
Comme on le voit, la difficulté entrevue par le savant juge ne provenait pas de l’emploi du mot “poor” mais de l’emploi du mot “relations”. Ce fait est à signaler parce que le legs fiduciaire de Madame Valois est pour des fins de charité et de bienfaisance. Nous verrons que la doctrine qui admet la nullité d’une disposition testamentaire pour cause d’incertitude a toujours fait exception en faveur des legs de charité et nous tenons à démontrer que le jugement de la majorité dans la cause de Ross v. Ross, et même le dissentiment de Monsieur le Juge Fournier, n’ont pas eu l’effet d’interpréter la loi de la province de Québec comme s’opposant à cette doctrine d’exception en faveur des legs pour des fins de charité ou de bienfaisance. Suivant nous, l’opinion de Monsieur le Juge Fournier est plutôt à l’effet que le legs dans Ross v. Ross pèche par vice d’obscurité en ce qu’il est impossible de discerner à quels parents le testateur entendait léguer, et non pas à cause de l’incertitude de l’expression “poor”.
Il reste à remarquer que le maintien de l’intervention de Finlay Asylum était au moins une indication que l’opinion de la majorité de la Cour Suprême était favorable au legs contenu dans le testament pour fins de charité.
La cause de Doré v. Brosseau, qui vient ensuite, nous offre l’exemple d’un arrêt où la Cour du Banc du Roi a reconnu la validité d’un legs exprimé dans les termes suivants:
Si, après avoir fait instruire mes neveux et nièces comme susdit, il reste un surplus, je veux que ce surplus soit distribué à mes frères et
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sœurs ou neveux et nièces qui auront le plus besoin, à la discrétion desdits
légataires fiduciaires. Le testateur Brosseau avait procédé ici de la même façon que le testateur Ross. Il avait nommé des exécuteurs testamentaires chargés de réaliser ses biens et de les transmettre ensuite pour fins de distribution à des légataires fiduciaires qu’il nommait. La Cour du Banc du Roi ne trouva pas que les mots “qui auront le plus besoin” invalidaient la disposition pour cause d’incertitude. Elle n’accueillit pas, non plus, l’argument que le choix laissé à la discrétion des fiduciaires était contraire à la loi de la province de Québec. Elle invoqua sur ce point les arrêts de Molsons Bank v. Lionais, où la Cour Supérieure, la Cour du Banc de la Reine et la Cour Suprême s’étaient accordées pour admettre la légalité d’une disposition de ce genre. Elle invoqua également la décision du Conseil Privé dans la cause de McGibbon v. Abbott, où les lords admirent le même principe; et elle s’autorisa également du jugement alors récent de la Cour Suprême dans la cause de Ross v. Ross, dans lequel elle dit que le pouvoir de conférer ce droit d’élection aux fiduciaires avait été reconnu.
La Cour Suprême confirma le jugement de Brosseau v. Doré et déclara la disposition valide. Monsieur le Juge Girouard, parlant au nom de toute la cour, dit que depuis la décision du Conseil Privé dans la cause de McGibbon v. Abbott la question de savoir si un testateur peut conférer le pouvoir d’élire, qui divisait les commentateurs français, “n’est plus susceptible même d’un doute dans la province de Québec”. Il ajouta que la jurisprudence de la Cour Suprême était au même effet, comme le prouvait l’arrêt, de Ross v. Ross. Sur la question d’incertitude, il déclara que les mots “qui en auront le plus besoin” constituaient une direction suffisante pour faire la distribution.
Nous trouvons ensuite, en 1907, l’arrêt de la Cour du Banc du Roi re Stevens v. Coleman, qui maintient comme valide une disposition conçue en ces termes:
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that all my property real and personal be retained in trust for the maintenance of a manual labor school for girls
et confiait à deux personnes
to act as executors of my will and take charge of all property of all kinds which I may leave for the purposes contained or expressed in my will.
L’argument d’incertitude qu’on invoquait contre le legs fut écarté par la Cour du Banc du Roi, qui confirmait en cela la Cour Supérieure.
Le jugement de la Cour de Revision dans la cause de Latulippe v. La fabrique de l’église méthodiste de Mégantic est basé sur des considérations d’ordre différent de celles qui ont fait l’objet des arrêts que nous avons étudiés jusqu’ici.
Le défunt, Louis Turgeon, avait fait un testament olographe par lequel il léguait tous ses biens
à la corporation protestante de la ville du Lac Mégantic à la condition que ce soit pour aider à la construction d’un hôpital protestant dans cette ville.
Ses héritiers attaquèrent le testament en prétendant que cette disposition était vague et incertaine et ne désignait pas suffisamment le bénéficiaire. Trois corporations protestantes contestèrent l’action des héritiers: La fabrique de l’église méthodiste de la ville de Mégantic; La fabrique de l’église presbytérienne de la ville de Mégantic; et La fabrique de l’église anglicane de la ville de Mégantic, chacune d’elles prétendant être la “corporation protestante” désignée dans le testament. Le jugement de la Cour de Revision, prononcé par Monsieur le Juge Délorimier, dit d’abord qu’il est reconnu et admis que” la corporation protestante de la ville de Mégantic n’existe pas et n’a jamais existé”; puis il ajoute qu’il est impossible de choisir entre les trois corporations protestantes qui réclament le legs, parce que la dénomination religieuse n’est pas indiquée dans le testament et qu’aucune d’elles “ni séparément ni collectivement” n’offre les conditions requises pour invoquer le bénéfice de la disposition.
D’après notre interprétation, ce jugement n’est rien autre chose qu’une application de l’exemple donné par Pothier (édition Bugnet, tome 8, n° 73) d’une disposition testamentaire qui serait nulle par vice d’obscurité “lorsqu’on ne
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peut absolument discerner au profit de qui le testateur a voulu la flaire.” Il dit:
Si le testateur avait deux amis qui eussent l’un et l’autre le nom de Pierre, avec lesquels il eût vécu dans la même union, et qu’il eût légué en ces termes: Je lègue une telle chose à mon ami Pierre; s’il ne se rencontre aucune circonstance qui puisse faire présumer qu’il a voulu léguer à l’un des deux Pierre plutôt qu’à l’autre, aucun des deux ne pourra prouver que c’est à lui que le legs a été fait, ce qui est néanmoins nécessaire pour fonder sa demande, et par conséquent, le legs demeurera nul par vice d’obscurité.
Ici ni la fabrique de l’église méthodiste, ni la fabrique de l’église presbytérienne, ni la fabrique de l’église anglicane de la ville de Mégantic n’a pu établir de circonstances qui faisaient présumer que le testateur avait voulu léguer à l’une plutôt qu’à l’autre; et, dans l’impossibilité où la cour était de discerner celle des fabriques que le testateur avait en vue, la cour fut contrainte de déclarer le legs caduc.
C’est là, suivant nous, la véritable raison de cet arrêt. Cela est confirmé par les remarques suivantes que nous trouvons à la fin du jugement:
D’ailleurs il est à remarquer qu’il existe une différence notable entre les causes ci-dessus citées (N.B. Le savant juge vient de citer Stevens v. Coleman et Fraser v. Abbott) et la présente cause, par le fait que. dans toutes ces causes, le légataire fiduciaire y était nommé avec précision et certitude, et qu’il n’y avait, pour les tribunaux, qu’à le remplacer pour donner effet aux volontés clairement exprimées du testateur. Dans la cause actuelle, le cas est bien différent, puisque les corporations défenderesses ne sont aucunement mentionnées audit testament, ni comme légataires, ni comme fiduciaires, ni comme chargées, de l’exécution du testament.
On peut donc en conclure que s’ils eussent été en présence d’une nomination de légataires fiduciaires précise comme dans le cas actuel, et s’ils avaient trouvé possible de discerner à laquelle des trois corporations protestantes de la ville de Mégantic le testateur avait entendu léguer ses biens, les mêmes juges en seraient venus à une conclusion différente.
Nous arrivons maintenant à l’arrêt re Cinq-Mars v. Atkinson, décidé par la Cour du Banc du Roi en 1915. La clause du testament était la suivante:
Je veux et ordonne qu’au décès de ma fille, les biens présentement donnés en usufruit soient distribués en œuvres de charité, par mon exécuteur testamentaire ci-après nommé, à sa discrétion.
La légataire universelle a intenté une action pour faire annuler cette clause comme vague et incertaine. L’exécuteur
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testamentaire a contesté Taction et a soutenu la validité de cette disposition.
La Cour Supérieure (Monsieur le Juge Fortin) a maintenu la clause comme valide et légale en se basant sur l’article 869 C.C. La Cour de Revision infirma ce jugement et annula la clause du testament, en déclarant que l’arrêt de la Cour Suprême dans Ross v. Ross ne s’appliquait pas, et en paraissant s’appuyer sur l’arrêt de Latulippe v. La fabrique méthodiste de Mégantic que nous venons d’analyser.
En Cour du Banc du Roi, nous avons les notes de Monsieur le Juge Lavergne, qui semble parler au nom de la cour, et de Monsieur le Juge Pelletier. Monsieur le Juge Lavergne s’appuie uniquement sur l’arrêt de Ross v. Ross, et Monsieur le Juge Pelletier donne surtout pour raison que
la testatrice laisse à la discrétion, de son exécuteur testamentaire le soin de distribuer les biens en question, en œuvres de charité, comme l’exécurteur le jugera opportun, à sa discrétion.
Nous sommes d’accord avec Monsieur le Juge Létourneau dans la présente cause pour dire que l’arrêt de la Cour Suprême re Ross v. Ross n’a pas la portée que la Cour du Banc du Roi lui a donnée dans Cinq-Mars v. Atkinson, comme nous avons tâché de la démontrer par l’analyse que nous en avons faite.
Quant au motif invoqué par Monsieur le Juge Pelletier, il n’est par opportun de le discuter ici, puisque la clause, en ce qui concerne le légataire fiduciaire de Boucherville, est rédigée d’une façon différente de celle qui était contenue dans le testament Atkinson et ne nous paraît enfreindre aucune des prescriptions de la loi, surtout si l’on tient compte de l’article 916 C.C.
Il reste les deux jugements de la Cour Supérieure re Lyman v. The Royal Trust et Hastings v. MacNaugton.
Dans la première cause, il y avait trois legs contestés. Le premier avait pour but d’aider “à Montreal public library”. Il pourvoyait à un fonds de $25,000 dont on devait laisser accumuler le revenu annuel
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till such time as a sufficient amount has been subscribed and) paid in to responsible trustees to make with the bequest not less than $1,000,000 when the amount of my bequest with all increment may be handed over to the said trustees.
Le testament ne nommait par les “responsible trustees” et il n’en existait pas. Le juge dit dans son jugement:
No such library exists or is in sight and there is no reasonable certainty that such a library will be established in Montreal within any reasonable time.
Ce cas était bien loin de celui du Fraser Institute, où les fiduciaires étaient nommés et la corporation destinée à administrer la bibliothèque était sur le point d’être organisée. En réalité, nous avons ici ce que les lords du Conseil Privé avaient envisagé dans cette cause du Fraser Institute (Abbott v. Fraser), lorsqu’ils disent:
Their Lordships consider that an impossibility to apply the property in accordance with the will would in this case arise, if the trustees failed, after the lapse of a reasonable time, to obtain a charter or act of incorporation, and that in that event the property would pass to the heirs under the above article.
L’article en question est l’article 964 C.C. Ici, non seulement il n’y a pas apparence de la possibilité de mettre le legs à exécution dans un délai raisonnable; mais il n’y avait pas de fiduciaires à qui les exécuteurs pouvaient remettre le legs. Le jugement de la Cour Supérieure sur ce point a seulement fait l’application du principe posé par le Conseil Privé dans le passage que nous venons de citer.
Les deux autres legs contenus dans le testament étaient faits à la “Tuberculosis League, or similar works”, et “for missionary purposes”. La “Tuberculosis League” avait cessé d’exister, et la cour déclara le legs caduc Quant aux mots “similar works” et “for missionary purposes”, la cour les trouva trop vagues, en s’appuyant sur les arrêts de Ross v. Ross, de Latulippe v. La Fabrique de l’Eglise méthodiste de Mégantic et de Cinq-Mars v. Atkinson. Ce que nous avons déjà dit de ces trois arrêts nous dispense de revenir là-dessus.
La clause en litige dans Hastings v. MacNaughton se lisait:
The remainder of my estate to go to some derserving charity, the election of which I leave to my executors.
Elle fut rejetée du testament comme trop vague. Ce jugement a été rendu quelques mois après celui de Lyman
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et s’appuie sur le même raisonnement et vraisemblablement sur les mêmes autorités que ce dernier arrêt.
Cela complète notre revue de la jurisprudence de la province de Québec sur la question qui nous est soumise. Ce qui s’en dégage est la tendance marquée d’envisager avec faveur les legs pour fins de bienfaisance et de charité et de donner l’interprétation la plus large possible à l’article 869 C.C. Dès que l’on trouve dans le testament la nomination d’un ministre, qu’il soit légataire fiduciaire, exécuteur testamentaire, ou qu’il soit héritier ou légataire tout simplement, à qui peuvent être remis les biens destinés à la charité et qui devra les administrer et les distribuer, les jugements se montrent disposés à maintenir le legs, même lorsque la volonté du testateur est exprimée dans les termes les plus généraux, pourvu qu’aucune ambiguïté ou obscurité n’empêche de discerner, entre plusieurs bénéficiaires possibles, à qui la description du bénéficiaire peut s’appliquer, et lequel est le véritable destinataire dans l’esprit du testateur.
Un moment seulement cette tendance a paru s’arrêter, lorsque la Cour du Banc du Roi, dans Atkinson v. Cinq-Mars, a cru devoir donner à la décision de la Cour Suprême dans la cause de Ross v. Ross une interprétation et une portée que—comme nous croyons l’avoir démontré—elle ne comporte pas. En plus de tout ce que nous en avons déjà dit, il est important de faire remarquer que le juge en chef Strong, lorsqu’il a inséré dans son jugement, The word “poor” is too vague and uncertain to have any meaning attached to it and must therefore be rejected
s’adressait à l’expression du testament “poor relations”. Il s’agissait donc là simplement d’un legs qu’on pourrait appeler, tout au plus, de charité privée. Or, la doctrine a toujours fait la distinction entre une disposition de charité privée et une disposition pour fins de charité, ou charité publique. C’est cette dernière seulement qui bénéficie de la faveur d’exception qui l’exclut de la règle rendant invalide les legs incertains ou indéterminés. Par conséquent, même en donnant à la phrase incidente du juge en chef Strong une portée qu’elle n’a pas dans le jugement de Ross v. Ross, cette opinion n’affecterait que les legs de charité
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privée, et non pas les legs de charité en général, comme l’indique bien d’ailleurs la façon différente dont le jugement traite l’autre partie de la clause testamentaire en faveur des “public protestant charities”.
Depuis la mise en vigueur du codé, de même que dans le droit antérieur, la loi de la province de Québec a toujours été que les legs pour fins de charité en général ne peuvent pas être mis de côté pour cause d’incertitude, pourvu que l’exécution en fût possible. Les legs qui permirent la fondation du McGill College et du Fraser Institute, quoique aucune corporation n’existât pour les accepter lors de la mort du testateur, parurent susceptibles d’exécution par suite de la nomination de légataires fiduciaires qu’ils contenaient et furent maintenus par le Conseil Privé.
Nous ne saurions mieux définir la situation qu’en empruntant à Flaniol, Droit civil, tome 3, n° 3344, le passage suivant:
3344. Quand on y réfléchit, on voit que l’obstacle qui empêche de réaliser d’une manière directe une fondation par testament, ne vient pas d’une prohibition de la loi, puisque cette même fondation aurait peut-être été approuvée avec empressement et encouragée par l’administration, si le fondateur avait voulu ou pu l’organiser de son vivant. L’obstacle vient de ce que, le jour de son décès, ses biens vont se trouver vacants et sans maître: ils ne seront pas encore la donation d’un établissement qui n’existe pas; ils ne sont à personne. Dès lors un moyen très simple s’offre non pas d’ “éluder Ha loi”, comme on 3e dit à tort, car la loi ne défend rien ici, mais de tourner la difficulté: c’est de charger queulqu’un de faire, après la mort du testateur, ce que celui-ci aurait pu faire de son vivant; cette personne sera, en quelque sorte, le dépositaire des biens destinés à la fondation et ele les possédera sous le titre de légataire, tenu d’exécuter certaines charges à lui imposées par le défunt.
Ce que Planiol dit d’une fondation particulière est également vrai des legs pour la charité en général.
Disposer de ses biens (dit Demolombe, vol. 22, n° 81), dans le sens élevé de ce mot n’est pas seulement les donner, c’est en commander un emploi quelconque reconnu par la loi et qui devra être fait après le décès du disposant de eo quod quis, post mortem suam, fieri velit.
C’est pour cela, avait-il dit antérieurement (vol. XXII, n° 2), que la loi permet
la nomination de l’exécuteur testamentaire par lequel le testateur se survit pour ainsi dire à lui-même dans ce mandataire de son choix, qui le représente, après son décès, pour procurer l’accomplissement de ses dernières volontés.
L’ancien droit français a toujours admis les legs pour des fins de charité ou de bienfaisance, quoiqu’ils fussent faits à des personnes indéterminées.
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Furgole, Testaments (vol. 1), écrit en 1745:
L’incertitude ne rend pas non plus les dispositions nulles lorsqu’elles sont faites en faveur de l’église, de l’hôpital, des pauvres, des captifs * * * (p. 418).
Les dispositions testamentaires, générales ou particulières, en faveur des pauvres sont bonnes et valables, et l’on ne peut point les attaquer sous prétexte d’incertitude (24 Co. de Episcopis et Clericis: id quod pauperibus testamenti, vel codicillis relinquitur, non sit incertis personis relictum evanescat) ce qui a lieu quoiqu’un hôpital n’ait point été désigné, ni que l’on n’ait point exprimé la qualité des pauvres auxquels les libéralités sont faites, et dans ce cas les libéralités appartiennent aux pauvres du lieu où le testateur avait son domicile, etc. (p. 391).
Et Ricard, parlant des legs au profit des pauvres dans son Traité des donations, en 1652 (partie I, chapitre III, sect. XIII, n° 603, dit:
Les lois ont non seulement autorisé les donations et les legs faits à leur profit quoique en nom collectif; mais elles les ont même déclarés les plus favorables de toutes les dispositions.
Il réfère alors au même texte latin que Furgole et il poursuit:
Et pour éviter l’inconvénient qui procède de l’incertitude des personnes, entre lesquelles la distribution de semblables legs doit être faite, il se pratique de la laisser à la discrétion des exécuteurs testamentaires, ou des personnes publiques, si le testateur n’en a autrement disposé.
“Legs pieux” et “destinés aux bonnes œuvres” ont “plusieurs prérogatives” et “sont toujours valables”, d’après Ferrière, dans son Dictionnaire du Droit, vol. II, page 109 (1749).
Nous n’avons pas d’ailleurs à insister sur la démonstration de ce principe. Pothier, dans son Traité des donations testamentaires (édition Bugnet, vol. 8, p. 251, n° 93) dit:
Les legs faits aux pauvres sont aussi valables, quoiqu’ils ne le fussent pas par l’ancien droit, les pauvres étant regardés comme personnes incertaines; car ce legs part d’un motif plausible qui est le motif de charité. Quand Pothier parle de l’ancien droit, il va sans dire qu’il réfère au droit romain, où les règles étaient plus rigoureuses.
Toute cette question est résumée par Planiol dans son Traité Elémentaire de Droit Civil (8e éd., vol. 3) d’une façon que nous préférons reproduire parce qu’elle nous dispensera d’insister davantage:
Des libéralités faites aux pauvres.
A.—Aptitude légale des pauvres à recevoir des libéralités. 2991. Importance des legs charitables.—Depuis l’avènement du christianisme les libéralités au profit des pauvres ont été de tout temps très nombreuses. Dès le Ve siècle, les empereurs Valentinien et Marcien décidaient qu’un legs fait aux pauvres était valable (Code. liv. 1. tit. 3, loi 23)
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et il est probable que depuis longtemps des libéralités charitables étaient faites aux églises, à qui Constantin avait permis d’adresser des legs par une constitution de l’an 321 (Code. liv. 1. tit. 2, loi 1). Au moyen âge, un testateur n’aurait pas voulu écrire ses dernières volontés sans y insérer quelques legs pieux, destinés à de bonnes œuvres et au soulagement des pauvres. De nos jours encore rien n’est plus fréquent que de voir des libéralités souvent considérables faites aux pauvres par testament.
2992. Capacité de recevoir reconnue aux pauvres.—Les pauvres sont-ils des personnes incertaines? Le droit romain les considérait certainement comme tels, et s’il a permis de leur faire des legs, c’est en introduisant en leur faveur une véritable exception inspirée par l’influence chrétienne. Mais, comme on l’a vu plus haut (n° 2926), la prohibition ancienne de gratifier des personnes incertaines, au sens romain du mot, n’existe plus en droit français; il ne subsiste qu’un obstacle de fait tenant à l’indétermination des bénéficiaires. Or, il est permis d’adresser un legs à toute une catégorie de personnes, pourvu que cette catégorie soit elle-même déterminée, car le nombre des légataires appelés à bénéficier d’une libéralité n’est pas limité par la loi. Il ne Teste donc plus qu’a rechercher si la catégorie des pauvres est suffisamment déterminée pour recevoir des legs. On ne saurait dire où commence et où finit la pauvreté; les limites de cette classe sont indécises; les pauvres ne se reconnaissent pas à des signes certains, comme le seraient des personnes habitant telle commune ou exerçant telle profession.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de s’embarrasser du défaut de détermination, et cela pour une double raison.
1°. Si la classe des pauvres n’est pas déterminée par des limites tranchées, elle n’en a pas moins une existence réelle, et il serait aussi odieux qu’absurde d’empêcher des libéralités faites aux pauvres parce que la détermination des bénéficiaires pauvres pourra, dans certains cas, comporter une appréciation de fait par ceux qui seront chargés d’employer les fonds. Je dis “dans certains cas”, car pour la grande majorité de ceux qui se présenteront l’état de détresse et de misère sera évident.
2°. En fait, la classe des pauvres est secourue par la charité tant publique que privée, et puisque des secours lui sont journellement distribués pour des sommes considérables, il est évidemment permis de contribuer volontairement à augmenter ces distributions par des legs. Le droit serait la forme de l’injustice, si ses principes aboutissaient à paralyser la charité.
2993. Etat des textes—Du reste, la question n’est pas douteuse, l’aptitude des pauvres à recevoir n’a jamais cessé depuis le jour où les empereurs romains l’ont reconnue (Pothier, Donations testamentaires, n° 93), et le Code civil la suppose en réglant, dans ses art. 910 et 937, la façon dont doivent être acceptées les libéralités faites “aux pauvres d’une commune". Les auteurs qui écrivent sur le droit administratif disent couramment que les pauvres forment une “personne civile” (Tissier, n° 125), Formule inutile: je puis léguer mon bien à six personnes; pourquoi pas à cinq cents?
2994. Interprétation des dispositions vagues.—Les libéralités faites aux pauvres sont donc possibles, à une condition, toutefois, c’est que la catégorie de pauvres appelée à en bénéficier soit déterminée. Ordinairement, le disposant a soin de s’expliquer sur ce point. Quand il ne l’a pas fait, on n’annule pas pour cela la libéralité faite aux pauvres d’une manière vague: on cherche, par interprétation du testament, quels sont ceux que le disposant a entendu gratifier; ordinairement, ce sont les pauvres d’une région déterminée, par exemple, ceux de sa commune ou de sa paroisse.
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Les legs faits aux pauvres sans autre détermination donnent lieu à des difficultés d’interprétation qui ont été résolues différemment. Jadis on les attribuait volontiers aux pauvres de la commune où le testateur se trouvait lorsqu’il a testé (Avis du Conseil d’Etat, du 12 août 1834). D’autres préfèrent le. lieu de son domicile ou de sa résidence (Pothier, Cout. d’Orléans, introd. au tit. XVI, n° 38; Demolombe, t. XVIII, n° 812; Laurent, t. XI, n° 312; Metz., 10 mai 1844). Cela paraît avant tout une question de fait et le juge doit statuer selon les circonstances (Paris, 7 et 20 mai 1885, Gazette des Tribunaux, 24 juin 1885; Douai, 20 nov. 1803, D. 04, 599).
L’exposé que nous venons de faire de la doctrine reconnue par l’ancien droit français antérieurement au code de la province de Québec est utile pour nous aider à comprendre le sens de l’article 869 C.C. Le but de cet article est évidemment de permettre des legs à des personnes indéterminées pour des fins qui ne sont pas précisées autrement que par l’indication qu’elles seront affectées à la charité ou à la bienfaisance. C’est déjà ce qu’avait signalé le Conseil Privé, dans ce passage de son jugement re Abbott v. Fraser, qu’il est opportun de répéter ici:
It is evident that the charitable and lawful purposes mentioned in art. 869 were not meant to be Confined to such trusts only as may be created for the benefit of some definite persons. The use of the word “purposes” indicates that bequests may be made to uses for general and indefinite recipients so long as the purpose be charitable or lawful, and the bequest be within the limits permitted by law.
Cela équivaut à dire qu’il est permis de faire des legs pour fins de bienfaisance ou fins analogues sans identifier les personnes avantagées, en en laissant le choix à un légataire fiduciaire, et qu’il suffit d’en indiquer la nature et le caractère (purpose)—fins de bienfaisance ou de charité— sans en préciser la description: églises, hôpitaux, hospices, institutions de charité, maisons d’éducation. S’il n’avait en vue que des bénéficiaires—individus ou institutions—qui seraient nommés dans le testament ou des fins de bienfaisanse qui y seraient déterminées, l’article 869 C.C. serait inutile. Les autres articles du code y pourvoient déjà.
L’appelante objecte que cette interprétation aurait pour effet de légaliser tous les legs incertains, parce que l’article ne mentionne pas seulement les “fins de bienfaisance” mais aussi “les autres fins permises”. Les legs de Madame Valois sont des legs charitables. Ils sont donc couverts par l’expression: “fins de bienfaisance”, qui comprend la charité mais qui nous paraît avoir un sens plus étendu. Il n’est donc pas nécessaire, en cette cause, de définir la portée
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des mots: “autres fins permises”. Une trop grande généralisation pourrait être empêchée par l’application de la règle ejusdem generis. Il nous suffit de savoir que l’article s’adresse à toutes fins semblables aux “fins de bienfaisance”, qui y sont expressément mentionnées. Cela nous est rendu bien clair par ce passage du Cinquième Rapport des Codificateurs (p. 189) qui réfère à l’article 869 C.C.:
L’article 134 bis (c’est le numéro qui lui est donné dans le rapport), qui se trouve en son rang parmi les précédents, expose en abrégé la loi sur les legs pour des objets pieux, de charité, ou de bienfaisance; elle n’a pas été changée par la nouvelle législation sur lies testaments, qui au contraire était de nature à l’étendre.
Voilà donc qui est très explicite. Les Commissaires ont voulu, par cet article, introduire dans le code la loi qui jusque-là régissait les legs pour des objets pieux, de charité ou de bienfaisance. C’est donc l’ancien droit en matière de charité, tel que nous venons de l’exposer et qui permettait des legs en faveur de personnes indéterminées, que l’article 869 C.C. reproduit. Par l’emploi des mots “ou autres fins permises”, l’article n’a pas voulu étendre à toutes les fins l’exemption à la règle d’incertitude. Les commissaires précisent que l’article expose “la loi sur les legs pour objets pieux, de charité ou de bienfaisance”. Cela confirmerait qu’il faut entendre les “autres fins permises” comme signifiant autres fins du même genre. Les commissaires euxmêmes voulaient pourvoir aux cas des legs pieux, de charité et de bienfaisance. Ils ne mentionnent dans l’article que les fins de bienfaisance; les “autres fins permises” incluraient au moins les legs pieux et de charité.
Ils ne s’expliquent pas sur le sens de l’expression “dans les limites voulues par les lois”. Cette expression ne peut cependant être interprétée comme excluant les legs de bienfaisance à des personnes indéterminées, par application de l’article 838 C.C. Ce serait là enlever à l’article 869 C.C. tout son effet qui est précisément, en matières de bienfaisance et autres du même genre, de permettre ces sortes de legs. Cette expression a trait aux restrictions exposées dans le code relativement à la substitution, à la capacité de recevoir par testament, plus particulièrement sans doute à la capacité des corporations de mainmortes qui, en vertu de l’article 836 C.C.
ne peuvent recevoir par testament que dans la limite des biens qu’ils peuvent posséder.
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On remarquera que l’article 836 C.C. emploie le même mot (“limite”) que l’article 869 C.C. Que ce soit là ce que les commissaires avaient en vue lorsqu’ils ont proposé le texte: “dans les limites voulues par la loi”, nous paraît la chose la plus vraisemblable lorsque l’on songe à la préoccupation retracée chez les commentateurs du Code Napoléon et la plupart des auteurs antérieurs de prévenir la fraude à la loi en empêchant les corporations de mainmortes de posséder par des moyens indirects ou détournés des biens d’une valeur supérieure à la limite qui leur était imposée par les lois.
Nous nous contenterons, sur ce point, de référer à Pothier, éd. Bugnet, vol. 1, page 412, et surtout peut-être à Laurent, vol. 11, n°s 317 à 328.
Après le passage que nous venons de citer dans le Cinquième Rapport, les commentateurs continuaient:
Il est à remarquer que dans certains cas des dispositions de cette nature, bien que tout à fait permises, pourraient se trouver sans effet parce que d’après les technicalités du testament il ne se trouverait personne d’habile à exercer le droit. Il en est de miême de beaucoup d’autres intérêts légitimes qui apparaissent et qui cependant ne sont pas et ne peuvent être protégés d’après notre pratique judiciaire, par exemple, dans le cas de non-nés, de mineurs, d’absents. Sous l’ancien droit de hauts fonctionnaires de l’ordre judiciaire représentaient devant les tribunaux ceux qui ne pouvaient y agir autrement; en ce pays ce fonctionnaire était appelé le procureur du roi. Sans vouloir que les cours prennent d’elles-mêmes l’initiative pour l’exercice des droits particuliers, sans requérir davantage dans toutes les causes comme autrefois l’intervention et les coruclusions du ministère public, ill serait peut-être important de rétablir à cet effet à certains égards les fonctions de l’ancien procureur du roi, soit en commettant des devoirs de surveillance et d’action à une personne préposée exprès, ou aux officiers en loi qui ordinairement représentent la Couronne, soit même en chargeant les tribunaux d’ordonner que communication de la cause leur soit faite lorsque la justice le requerra. Sous les lois anglaises la cour de chancellerie et ses membres exercent de tels pouvoirs protecteurs. Les Commissaires ne se sont pas crus autorisés à recommander dans le code le rétablissement d’une organisation qui tient de si près à l’ordre public, mais ils signalent le sujet à l’attention des autorités compétentes. Les dispositions adoptées pourraient ensuite être intercalées dans le code de procédure.
Que devons-nous déduire de ce qui précède? A quoi nous conduit ce rapprochement fait par les commissaires entre l’article 869 C.C., qu’ils introduisent dans le code, et la législation française et anglaise sur le même sujet?
La conclusion irrésistible, c’est que, en rédigeant l’article 869 C.C., ils ont voulu reconnaître la validité de legs en faveur de personnes indéterminées et pour des fins de charité
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ou de bienfaisance d’une façon aussi étendue que la chose était permise sous l’ancien droit et qu’elle est admise en Angleterre. Un legs de la nature de celui qui se trouve dans le testament de Madame Valois n’offrait aucune difficulté en France, même avant l’organisation des bureaux de bienfaisance. De même, en Angleterre, on ne songeait jamais à mettre un pareil legs de côté, même avant l’adoption des “charitable trust acts” et des autres lois relatives aux “charities”.
Et ce que les commissaires disent dans leur explication, c’est que, par le moyen de l’article 869 C.C., ils entendent permettre ces mêmes legs indéterminés qui étaient bons et reconnus valides en France et en Angleterre, que dans ces derniers pays un mécanisme existait, que dans la province de Québec ce mécanisme n’existe pas, qu’ils ne le créent pas dans le code, mais qu’ils signalent à l’attention des autorités compétentes l’opportunité de le créer plus tard. Les mêmes legs qui seraient valides en France et en Angleterre sont donc valides dans le Québec par l’article 869 C.C., avec la différence qu’en France et en Angleterre un mécanisme de procédure existe, tandis que dans le Québec ce mécanisme n’existait pas, au moins lorsque le code a été adopté. Nous aurons à examiner plus loin s’il existe maintenant; mais nous insistons sur le point que la validité de ce genre de legs n’a pas été, dans l’article 869 ou dans la loi du Québec, subordonnée à la création du mécanisme.
A cause de l’existence dans le code français actuel des articles 810 et 837, qui sont plutôt des lois prohibitives, et à cause de l’organisation spéciale relativement aux libéralités faites aux pauvres, nous croyons que, pour les fins de notre discussion, il ne peut résulter aucun avantage d’une comparaison avec la doctrine et la jurisprudence modernes en France.
Par suite de tout ce que nous venons de dire, nous sommes donc d’avis que l’article quinzième du testament de Madame Valois est valide en vertu de l’article 869 du Code civil. Nous croyons que les termes de cette clause
en œuvres de charité, en œuvres pies, au soulagement des souffrances de l’humanité, à l’éducation de jeunes gens pauvres
tombent suffisamment dans le cadre du teste de l’article 869 C.C., “fins de bienfaisance ou autres fins permises”, suivant le sens que les commissaires ont eu en vue, d’après l’explication
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qu’ils donnent dans leur Quatrième Rapport. Les expressions “œuvres de charité”, “œuvres pies”, sont celles-là mêmes qui sont employées dans le rapport. “L’éducation de jeunes gens pauvres” a toujours été considérée comme rentrant dans la catégorie des œuvres de charité ou. de bienfaisance. L’expression “soulagement des souffrances de l’humanité” est apparemment plus indéfinie; mais il faut l’entendre dans le sens général de la disposition. Il est clair que la testatrice avait en vue la charité en général. La règle invariable est que ce genre de legs doit recevoir l’interprétation la plus large et la plus favorable. On l’a vu dans Planiol: toute difficulté d’interprétation est considérée avant tout comme “une question de fait sur laquelle le juge doit statuer selon les circonstances”. Par tous les moyens possibles, les tribunaux, en pareils cas, cherchent à mettre à exécution la volonté du testateur et n’acceptent l’invalidité ou la caducité du legs que lorsqu’ils y sont contraints par l’impossibilité de satisfaire à ses conditions.
Il reste à répondre à l’objection que le testament n’est pas susceptible d’exécution forcée, ou, en d’autres termes, que le légataire fiduciaire ne pourra être contraint à exécuter la volonté de la testatrice.
Dans la clause du testament Ross, le légataire fiduciaire était chargé de faire la distribution aux “public protestant charities * * * as he may judge best”. On fit la même objection. Sir Alexandre Lacoste, prononçant le jugement de la Cour du Banc de la Reine, n’a vu là aucune difficulté d’ordre légal. Cette situation est bien exposée par Planiol, Droit Civil, vol. 3, n° 3021:
3021. Cas où il y a charge sans obligation envers personne. Jusqu’ici nous avons supposé que la charge apposée à une libéralité profitait à un tiers que l’on pouvait considérer comme créancier. C’est une condition qui n’est pas toujours réalisée; il se peut que le donataire ou le légataire tenu de la charge n’ait devant lui personne qui puisse lui en réclamer l’exécution. Ceci peut se produire de deux façons différentes:
1°. Il est possible que le légataire soit chargé de faire fonctionner une œuvre qui ne sera pas revêtue de la personnalité civile et qui ne constituera pas un établissement distinct. Ainsi un legs à un évêché, à charge d’entretenir un orphelinat, a été validé (Amiens, 16 févr. 1893, D. 94, 2, 67, S. 93, 2, 253). L’orphelinat n’était pas reconnu d’utilité publique; c’était une œuvre privée entretenue par l’évêché; il n’y avait donc pas, aux yeux de la loi, une personne bénéficiaire de la charge.
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2°. Il se peut que la charge dont le légataire est grevée ne constitue pas pour lui une obligation proprement dite et juridiquement définie. Le disposant se contente parfois d’exprimer un désir, ou de demander à son légataire un simple engagement d’honneur, dont la réalisation est laissée à sa discrétion. Voyez Cass., 7 janv. 1902, D. 1803. 1.302. Il n’y a alors qu’un simple fidéicommis non obligatoire, qui est possible (Paris, 17 juin 1892, D. 92.2.381), mais dont la loi n’a pas à s’occuper.
Dans la première hypothèse, la seule sanction qui puisse forcer le légataire ou le donataire à exécuter les charges est l’action en résolution qui appartient au disposant ou à ses représentants. Dans la seconde hypothèse, il n’y a pas de sanction du tout.
On se rappelle que les codificateurs ont envisagé cette possibilité. Dans le passage de leur rapport que nous avons cité, ils ont prévu que
des dispositions de cette nature, bien que tout à fait permises, pourraient se trouver sans effet, parce que, d’après les technicalités du testament, il ne se trouverait personne d’habile à exercer le droit.
Cela ne les empêche pas de dire que les dispositions de ce genre sont tout à fait permises et de maintenir le texte de l’article 869 C.C. qu’ils proposaient, nonobstant la crainte de cette possibilité. Il faut en conclure que la loi, telle qu’elle a été adoptée par la mise en vigueur du code et de l’article 869 C.C., considérerait ce genre de legs comme valide, même s’ils devaient rester sans effet.
Dans le testament de Madame Valois, cependant, il semble que cette question ne doive pas nous préoccuper, car la testatrice paraît avoir consenti d’avance aux risques de sa disposition testamentaire et avoir accepté les conséquences qui pourraient en résulter. Nous venons de voir qu’elle pouvait, en vertu de l’article 869 C.C., établir Monsieur Joseph B. de Boucherville légataire seulement fiduciaire pour les fins qui sont mentionnées dans la clause 15, vu qu’elles étaient des fins de charité et de bienfaisance. La testatrice stipule, en outre, que
les produits de ces biens (seront) par lui seul employés et distribués comme il le jugera opportun,
mais, bien entendu, dans le cadre que le testament indique. Cette discrétion laissée au légataire fiduciaire est admise par la doctrine, reconnue par la jurisprudence et n’est couverte par aucune prohibition, restriction, ou cause de nullité contenues dans le code (831 C.C.). En outre, la testatrice déclare expressément:
Je veux que le légataire fiduciaire ci-dessus nommé ne doive compte qu’à sa conscience pour l’accomplissement de sa charge, sans qu’aucune personne puisse lui en demander compte ou explication.
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Il est impossible de dire que cette clause est contraire au Gode civil de Québec. Les six juges de cette province qui ont entendu cette cause avant nous ont été d’accord sur ce point, et nous partageons leur opinion. Nous n’y pouvons voir aucune restriction ou cause de nullité prévue par le code; et, au contraire, nous trouvons la justification de cette disposition de la testatrice dans les articles 831, 840, 916 et 921 C.C. Nous avons déjà reproduit les articles 831 et 840 C.C. Voici le texte des articles 916 et 921 C.C.:
916. Le testateur peut limiter l’obligation qu’a l’exécuteur testamentaire de faire inventaire et de rendre un compte de l’exercice de sa charge, ou même l’en dispenser entièrement.
Cette décharge n’emporte pas celle de payer ce qui lui reste entre les mains, à moins que le testateur n’ait voulu lui remettre la disposition des biens sans responsabilité, le constituer légataire, ou que les termes du testament ne comportent autrement la décharge de payer.
921. Le testateur peut modifier, restreindre, ou étendre les pouvoirs, les obligations et la. saisine de l’exécuteur testamentaire et la durée de sa charge. Il peut constituer l’exécuteur testamentaire administrateur des biens en tout ou en partie, et même lui donner pouvoir de les aliéner, avec ou sans l’intervention de l’héritier ou du légataire en la manière et pour les fins par lui établies.
L’article 916 C.C. ne laisse pas de doute sur le pouvoir de Madame Valois d’effectuer son legs fiduciaire à Monsieur de Boucherville en la forme qu’elle a exprimée, et l’article 872 C.C. nous dit que
les règles qui concernent. les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant Fexpression formelle ou autrement suffisante de cette volonté. Après tout, les tribunaux n’ont pas d’autre chose à faire qu’à chercher la volonté du testateur et à lui donner effet, dans les limites imposées par la loi.
Il est possible que, comme conséquence de la dispense de faire inventaire et de rendre compte, de la décharge de payer, du fait qu’un testateur remet “la disposition des biens sans responsabilité”, de la discrétion laissée au fiduciaire et de sa soustraction voulue à tout contrôle quelconque, il en résulte que, dans certains cas, la fiducie n’existe que de nom (Mignault, Droit Civil, vol. 5, p. 171). Mais l’on ne peut éviter d’admettre que ces dispositions et ces décharges sont autorisées par le code. Après tout, la loi du Québec comporte la liberté illimitée de tester, restreinte seulement par le code. Dans le cas qui nous occupe, les biens qui font l’objet de la disposition contenue dans la clause 15 appartenaient à la testatrice. Elle a voulu en disposer comme elle l’a fait. Elle n’a voulu subordonner
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son légataire fiduciaire à aucun contrôle. Elle s’en est rapportée à sa discrétion et a déclaré qu’elle avait en lui une confiance absolue. S’il ne distribue pas les biens suivant les indications contenues dans la clause 15, il trahira cette confiance; mais, d’après les termes mêmes du testament, “il n’en devra compte qu’à sa conscience”. Les tribunaux n’ont pas à s’immiscer là dedans. Ils ne doivent pas respecter à moitié seulement la volonté de la testatrice. Pourvu qu’elle soit légale, ils doivent la respecter dans son intégrité.
La clause 15 du testament Valois n’offre vraiment pas une grande différence avec “l’engagement d’honneur” dont parle Planiol, dans le passage cité plus haut (n° 3021) ou avec un legs en pleine propriété, suivant la décision de la Cour Supérieure. Même le paragraphe de la clause qui pourvoit à un remplaçant et celui qui attribue un salaire au légataire fiduciaire ne faisaient pas nécessairement obstacle à cette intervention, puisque cette cour, dans la cause de Masson v. Masson, a fait reposer la propriété des biens de la succession Masson sur la tête de légataires fiduciaires au remplacement de qui le testament pourvoyait et qui étaient, eux aussi, indemnisés pour leurs services. Au cours du jugement rendu en cette cause par Sir Charles Fitzpatrick, on trouve les deux passages suivants exprimant des vues qui ont également été adoptées par la majorité de la cour:
On the other hand, the Quebec law says that a testator may name legatees who shall be merely fiduciary, or simply trustees for charitable or other lawful purposes within the limit prescribed by law, and by taking advantage of that provision it was open to the testator to vest his estate in the appellants, (fiduciary legatees), who are merely heirs for a special purpose, and to charge them, as mere trustees, to administer his property and to employ it, in accordance with his will. And that is what, in my opinion, the testator has done.
* * *
Then, after having provided for the appointment of their successors, he proceeds to say in the following paragraph:
“Auxquels dits fidéicommissaires, remplaçants ou successeurs je donne et lègue, à titre de fidéicommis, tous mesdits biens meubles et immeubles, propres, etc., etc.”
that is to say, the universality of his estate. By those words, the whole estate of the deceased—the universality in capital and revenue—was vested in the fiduciary legatees, as such, to administer and hold indefinitely, or as long as the law will permit; so that, on the death of the testator, they were seized alone of the property, rights and actions, of the deceased.
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Mais nous sommes d’accord avec M. le Juge Létourneau pour dire que,
dans l’espèce, l’intention, qui se dégage de la clause 15 du testament est * * * exclusivement en faveur de “fins de bienfaisance” et de “fins de charité”; la testatrice y a recours là l’intimé, plutôt qu’elle ne songe à le favoriser. Elle prend la responsabilité de s’en remettre à lui, parce qu’elle est certaine qu’il accomplira la mission qu’elle lui confie.
Nous adoptons donc la position prise par la Cour du Banc du Roi.
Nous rendons ce jugement après avoir entendu le procureur général de la province de Québec à qui la cour, à la suite d’une première audition de la cause, avait fait parvenir le mémoire suivant:
After consideration the court is of the opinion that this appeal should not be disposed of without the Attorney General of the Province of Quebec being notified of its pendency and of the nature of the questions presented and given an opportunity, if so advised, to intervene.
Inasmuch as the respondent, while admitting his moral obligation, asserts a right to receive the property in question as a personal bequest and free from any legal obligations, as a trustee or otherwise, to distribute the same among the charitable objects of the bounty of the testatrix, it would seem reasonably clear that he cannot adequately represent those prospective beneficiaries.
The validity of the bequest in their favour is contested and an intestacy as to the subject of such bequest is asserted by the appellant as one of the heirs of the testatrix.
Has the Attorney General of Quebec, under E.S.Q., 1925, c. 16, s. 5 (1), or otherwise, a status to intervene in these proceedings; and has he an obligation to protect the interests of the undefined beneficiaries of the charitable disposition of the testatrix similar to that which attaches, under like circumstances, to the office of the Attorney General of England?
Has the Superior Court jurisdiction under Article 50 C.C.P., or any other provision of the law of the province of Quebec, to supervise the execution of the charitable bequest of the testatrix, or to compel its being carried out either by holding the respondent accountable to it, or to its officers, or otherwise?
It will be realized that if the foregoing questions are determined in the negative, the testatrix’s charitable purpose may fail; and, if so, the result in law may be either an absolute gift to the respondent, or an intestacy as to the subject of the bequest.
Such are the points to which the Court deems it proper that the attention of the Attorney General of Quebec should be drawn. To permit of his dealing with the matter by intervention, or otherwise, as he may be advised, the court directs that a copy of this memorandum be transmitted to him, that this appeal shall stand over to be re-argued at the February term and that it be placed for that purpose on the docket for that term at the head of the list of cases from the province of Quebec.
A la suite de cet avis, le procureur général a demandé à intervenir et a soutenu devant nous la validité du legs qui faisait l’objet du litige. Sur ce dernier point, notre jugement est donc conforme aux vues qu’il a exprimées.
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Voici maintenant les autres conclusions qu’il a prises dans son intervention:
(1) That he may be permitted to intervene in this cause in order to exercise the prerogative right of the Crown to seek the enforcement of the charitable trust contained in the said will;
(2) That the trustee be ordered within a delay to be fixed by the court to complete the distribution of the moneys entrusted to him by the testatrix for the said charitable purpose;
(3) That in default of the trustee making such distribution within such delay the said trustee be removed and replaced by the court, or such other appropriate remedy may be applied as to this honourable court may seem fit.
L’appelante a déclaré que la question de l’intervention du procureur général ne l’intéressait pas. Si la clause du testament était annulée, il n’y avait pas lieu à cette intervention. Si, au contraire, la clause était déclarée valide, elle cessait personnellement d’avoir aucun intérêt dans la façon dont les biens seraient distribués.
Le légataire fiduciaire a pris la position que l’intervention du procureur général serait au moins prématurée, et il a versé au dossier la déclaration suivante:
If the Attorney General has a right of supervision and control, that right cannot be exercised by way of intervention before this Honourable Court nor at this time. At the present moment the legatee is no way in fault and all the defendants have scrupulously fulfilled all the obligations imposed by the said will, and if the moneys donated to charity have not been distributed it is because the ownership of these moneys has been challenged.
The legatee avers that he never for one moment thought of appropriating to his own use the moneys which he is charged to distribute, and that he always recognized the obligation he was under of making the distribution in the manner indicated. If the defendants in answer to the plaintiff’s action did, among other grounds, plead that the will creates a legacy with a moral obligation only to the legatee, they did so because to the best of their belief it was the true construction to put upon the will. It is a pure question of law. The legatee, as representing those to whom the moneys will be ultimately distributed, considered to be his duty to put his views or their views before the courts.
The legatee sincerely declares that it is indifferent to him whether or not the Attorney General has in this matter a right of supervision or control. Even if the Attorney General has no such right, the legatee invites the Attorney General to come as often as he may deem fit and look over and examine all the books, receipts and all other documents relating to the said estate, and to the distribution of the moneys. And the same invitation is made to all those who may desire to do so. The legatee will be anxious to show how that distribution to charity will be made.
The legatee has already made a similar offer to the plaintiff in his plea and hereby renews that offer.
Cette déclaration donne à l’affaire un aspect qu’elle n’avait pas au moment où la cour a cru devoir informer le
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procureur général du litige pendant devant elle. On peut voir que les seules conclusions expresses du procureur général ont été, en dehors de l’affirmation de son droit d’intervention, de demander à la cour de fixer un délai pour l’emploi des deniers de la testatrice aux fins de charité et de bienfaisance, et d’ordonner qu’à défaut par le fiduciaire d’avoir complété sa distribution dans ce délai, il soit destitué et remplacé par la cour.
A l’audition, Monsieur Lafleur, qui représentait le procureur général, n’a pas pris de conclusions additionnelles. Il a admis formellement que la Cour Supérieure de la province de Québec n’avait pas le pouvoir de légiférer et qu’il ne trouvait rien dans les lois de cette province qui donnât aux tribunaux le droit de procéder eux-mêmes à faire la distribution des deniers prévue par le testament. Il a avoué qu’il n’existait aucun mécanisme semblable à celui qui fonctionne en France et en Angleterre, et que, depuis le quatrième rapport des commissaires, aucune législation n’avait été adoptée pour introduire un mécanisme de ce genre dans la province.
Nous croyons sur ce point devoir accepter les vues du procureur général; et d’ailleurs nous ne trouvons rien dans les lois de la province de Québec qui nous permette d’adopter un point de vue différent. L’article 50 C.P., qui donne à la Cour Supérieure et à ses juges un droit de surveillance et de réforme sur les autres tribunaux, personnes, corps politiques et corporations dans la province, à l’exception de la Cour du Banc du Roi, est limité par la prescription que ce pouvoir de contrôle doit s’exercer “en la manière et la forme que prescrit la loi”. La loi ne prévoit nulle part une manière ou une forme qui permette à la cour de proceder à une distribution de deniers en vertu d’un testament. Déjà ce fut l’opinion exprimée par Monsieur le Juge Fournier dans la cause de Ross v. Ross et par la Cour du Banc du Roi dans la cause de Cinq-Mars v. Atkinson. Mais, dans l’état actuel de la législation, le contrôle des tribunaux se borne au pouvoir de destitution et de remplacement prévu par les articles 917, 924, 981 (c) et 981 (d) C.C., nous pensons, comme l’intimé, qu’il n’est pas à propos dès maintenant que cette cour donne des ordres à cet égard.
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Pour la justifier d’agir dans ce sens, il faudrait qu’il fût démontré que le légataire fiduciaire a donné lieu à l’application de ces articles. Ce n’est pas à ce sujet que le litige s’est engagé; et il n’est nullement question de cela dans cette cause où le moindre soupçon n’est pas même soulevé contre l’intégrité du légataire fiduciaire. Ce n’est pas ici, mais devant la Cour Supérieure, et à la suite d’allégations formelles suivies d’enquête établissant des faits qui le justifieraient, qu’un ordre tel que celui qui est demandé par le procureur général pourrait émaner.
Nous obéirons davantage à la volonté de la testatrice en laissant le légataire fiduciaire procéder à l’exécution du testament librement et sans entraves et en réservant à ceux à qui il appartient le droit de se plaindre régulièrement devant les tribunaux s’il ne remplit pas la charge qui lui a été confiée par la testatrice, comme il le promet et comme il le doit. Tout ordre immédiat de la nature de celui qu’on nous demande serait certainement prématuré.
Il ne reste donc plus dans l’intervention que la question de savoir si, comme elle le prétend, la Couronne a ici des prérogatives qui autoriseraient le procureur général à intervenir.
Cette question soulève des points de la plus haute importance et il faudrait l’envisager tant au point de vue des droits de la Couronne que des pouvoirs du procureur général; sans compter, en l’espèce, qu’il faudrait tenir compte de la discrétion absolue que la testatrice a conférée à son légataire fiduciaire. Comme nous venons de conclure que cette intervention ne saurait pour le moment apporter aucun avantage efficace, il n’y a aucun intérêt à aborder et à discuter ici le droit d’intervention de la Couronne. C’est une règle sage qui veut que les tribunaux se bornent à trancher les points de droit qui sont nécessaires à la solution des litiges qui leur sont soumis.
Dans cette cause, il s’agissait de savoir si le legs fiduciaire était valide, et nous avons donné notre solution à cette question.
Comme conséquence de l’ordre interlocutoire de la cour, il s’agissait, en plus, de savoir si la loi de la province de Québec autorisait le procureur général à s’immiscer dans, l’exécution du legs fiduciaire et permettait à la Cour Supérieure de surveiller et de contrôler cette exécution, ainsi
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que, au besoin, de procéder elle-même, à la distribution des deniers.
Nous constatons que ces pouvoirs n’existent pas, mais qu’ils se bornent au droit de destitution dans les cas où le fiduciaire dissipe, gaspille ou dilapide les biens reçus ou néglige de mettre à exécution les dispositions du testament. Nous avons vu que cette raison d’intervenir n’existe pas dans le moment. Il n’est pas démontré que l’intervention, à cette phase de l’affaire, pourrait amener d’autres résultats immédiats. Il n’y a donc aucune utilité pour cette cour à se prononcer sur le droit abstrait de la Couronne.
Ce point important pourra être tranché lorsque sa solution sera nécessaire à la décision d’un procès et susceptible d’apporter des résultats d’ordre pratique. Tel n’est pas le cas ici où nous pouvons juger la cause sans entrer dans ces considérations. Le but de la cour a été atteint; le procureur général est informé de la situation; il pourra prendre en temps et lieu les procédures qui pourront s’imposer; et tous ses droits à cet égard seront expressément réservés par le jugement, qui n’entend se prononcer en aucune façon sur la nature de ses pouvoirs et de ses attributions en la matière. La cour désirait savoir si, dans son jugement, qui a pour effet de confirmer la saisine des biens au légataire fiduciaire, elle pouvait, dans les limites permises par la loi, insérer des mesures qui auraient garanti et assuré davantage l’exécution de la volonté de la testatrice. Ces pouvoirs ne paraissent pas exister. C’est au procureur général qu’il appartiendra de juger si, en s’inspirant des suggestions faites par les commissaires du Code civil, il y a lieu d’adopter plus ample législation pour l’avenir.
L’appel est rejeté avec dépens; et la cour déclare qu’il n’y a pas lieu pour le moment de recevoir l’intervention du procureur général, mais lui réserve tous ses droits à cet égard pour l’avenir.
Lamont J. concurred with Rinfret J.
Smith J.—I agree with what has been written by my brother Rinfret, and with the observations added by My Lord the Chief Justice.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Geoffrion & Prud’homme.
Solicitor for the respondents: Joseph B. de Boucherville.
Solicitor for the Atty. Gen. of Quebec: Charles Lanctot.