Supreme Court of Canada
Rabinovitch v. Chechik, [1929] S.C.R. 400
Date: 1929-03-20
Harry Rabinovitch (Defendant) Appellant;
and
Meyer Chechik (Plaintiff) Respondent.
1929: February 29; 1929: March 20.
Present: Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and La-mont JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Exemplification of judgment obtained in another province—Defence raised in that province—Cross-demand in this province based on similar grounds—Inscription in law—Arts. 211, 212, 217 C.C.P.
Where, upon action brought in the province of Quebec for exemplification of a judgment obtained in another province, the grounds set up in a cross-demand are in substance those of a defence raised, or which could have been raised, by the defendant in the original.action, such cross-demand will be dismissed on inscription in law.
The Supreme Court of Canada will not interfere with the decision of the provincial court to the effect that, in order to adjudicate upon the inscription in law, the Court may take into consideration all the documents filed in support of the statement of claim.
Comments upon the case of Lingle v. Knox (1925) S.C.R. 659) where art. 217 C.C.P. had to be interpreted, while this case requires the interpretation of arts. 211 and 212 C.C.P.—The judgment appealed from is not in contradiction with the above decision, but is rather in conformity with it.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 45 K.B. 129) aff.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec reversing the judgment of the Superior Court, Bruneau J. and maintaining an inscription in law filed by the respondent.
The material facts of the case are stated in the judgment now reported.
P. St-Germain K.C. and M. M. Sperber K.C. for the appellant.
A. Chase Casgrain K.C. and J. J. Spector for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret, J.—L’intimé Chechik a intenté contre l’appelant Rabinovitch, à Montréal, dans la province de Québec, une poursuite au montant de $329,727.79 basée sur un jugement rendu dans la province de Nouvelle-Ecosse.
[Page 401]
La déclaration allègue, mais ne reproduit pas, le jugement de la Nouvelle-Ecosse. Elle se contente de référer à l’exemplification de ce jugement qui fut mise au greffe du tribunal, comme exhibit, en même temps que furent produits le bref et l’exploit d’assignation (Arts. 151-155 C.P.C.). Elle allègue, en outre, que devant la cour de la Nouvelle-Ecosse l’appelant a comparu, a lié contestation et que le jugement y fut rendu après enquête et audition de part et d’autre. Cette dernière affirmation apparaît au jugement lui-même; et, d’ailleurs, elle n’est pas contestée.
Devant la Cour Supérieure de la province de Québec, Rabinovitch comparut et fit motion pour que Chechik reçût l’ordre
to produce the original or an authentic copy of the record in the said case no. 5908 of the records of the Supreme Court for the province of Nova Scotia in the city of Halifax in the said province, wherein the present plaintiff is plaintiff and the present defendant is defendant.
Cette motion fut accordée et Chechik s’y conforma en déposant au greffe tous les documents du dossier de la Nouvelle-Ecosse.
Rabinovitch produisit alors une défense et une demande reconventionnelle. . Chechik plaida en droit, par voie d’inscription, à la défense et à la demande reconventionnelle.
Le juge de première instance a laissé en suspens l’inscription en droit à rencontre de la défense, mais il a rejeté l’inscription en droit à l’encontre de la demande reconventionnelle, en déclarant qu’il s’appuyait sur les articles 211 et 212 du code de procédure civile et sur l’arrêt re Knox v. Lingle rendu par la Cour du Banc du Roi et confirmé par la Cour Suprême du Canada.
La Cour du Banc du Roi a infirmé ce jugement en donnant pour motifs que l’arrêt re Lingle v. Knox n’avait pas d’application en l’espèce, que la demande reconventionnelle n’était qu’une répétition de la contestation qui avait été produite devant la cour de la Nouvelle-Ecosse et que l’inscription en droit qui en demandait le rejet était donc bien fondée et devait être maintenue.
Rabinovitch se pourvoit maintenant en appel devant cette cour en niant l’identité de la contestation dans la cause de la Nouvelle-Ecosse et dans celle de Québec et en
[Page 402]
prétendant, à tout événement, que les raisons invoquées par Chechik ne pouvaient faire l’objet, d’une inscription en droit parce que les faits sur lesquels elles s’appuyaient n’apparaissaient pas dans la déclaration elle-même et que la Cour du Banc du Roi les a trouvés dans les documents qui ont été produits au soutien de cette déclaration, ce qu’elle n’avait pas le droit de faire.
Nous n’entendons nous occuper de cette cause que pour voir si un principe de justice a été violé par le jugement qui nous est soumis et si l’arrêt concordant rendu par la Cour du Banc du Roi et par cette cour dans la cause de Lingle v. Knox (2) contredit le jugement dont il y a maintenant appel; car, pour le reste, il s’agit d’une question de procédure dans laquelle nous considérons que la décision du plus haut tribunal de la province de Québec doit être respectée.
Cette province accorde la finalité aux jugements rendus dans les autres provinces du Canada lorsqu’il y a eu “assignation personnelle”, ou si le défendeur “a comparu lors de l’action originaire” (arts. 211 et 212 C.P.C.). Voici comment se lisent ces articles:
211. La défense qui aurait pu être faite à rencontre de l’action originaire, peut être opposée à la poursuite basée sur un jugement rendu dans une autre province du Canada, s’il n’y a pas eu d’assignation personnelle dans cette province ou s’il n’y a pas eu de comparution du défendeur.
212. Semblable défense ne peut être faite, si le défendeur a été assigné personellement dans cette province, ou s’il a comparu lors de l’action originaire, sauf dans les cas où il s’agit de décider d’un droit affectant un immeuble situé dans cette province, ou de la juridiction d’une cour étrangère concernant ce droit.
Il ne s’agit pas ici
de décider d’un droit affectant un immeuble situé dans cette province ou de la juridiction d’une cour étrangère concernant ce droit.
Il reste donc seulement à s’enquérir si la demande reconventionnelle contre laquelle Chechik a inscrit en droit est une
défense qui aurait pu être faite à l’encontre de l’action originaire.
Si cette condition existe, il y avait lieu à inscription en droit, d’après les termes mêmes de l’article 212 C.P.C. “Semblable défense ne peut être faite” ici parceque Rabinovitch “a comparu lors de l’action originaire”. Il s’agit bien alors purement et simplement d’une question de droit: la défense, dans ce cas, ne peut plus être faite; Rabinovitch n’a pas le droit de produire telle défense.
[Page 403]
À la vue de la déclaration, des documents produits, et surtout des jugements rendus par la cour de la Nouvelle-Ecosse, il est absolument évident que la contestation que Rabinovitch prétend engager au moyen de sa demande reconventionnelle est exactement la même que celle qui a été débattue en Nouvelle-Ecosse.
L’instance originaire était une action pro socio où Chechik demandait:
(a) That the partnerships existing between Plaintiff and Defendant be dissolved and decreed to be at an end.
(b) The appointment of a receiver of the real and personal property and assets of the partnership.
(c) An accounting of the partnership dealings between the Plaintiff and Defendant, and a winding-up of the affairs of the partnership.
Après enquête et audition des parties, la Cour de la Nouvelle-Ecosse a rendu un jugement préliminaire
7. That an account be taken by said Charles F. Tremaine, special referee, of all dealings and transactions of defendant with or concerning or relating to the partnerships between the plaintiff and defendant from 1st of August, A.D. 1919, down to the commencement of this action, and of dealings and transactions between the plaintiff and defendant during the same period; and that what, upon the taking of such account, shall be due from either of the parties to the other of them, shall be certified by said special referee.
8. That the said referee shall have the same powers as the judge or a court in the conduct of proceedings before him, including, without restriction to the generality of the foregoing, the power to subpoena witnesses for attendance before him, with or without documents, etc.; to issue commissions, etc., for the examination of witnesses abroad; to rule on all questions of evidence; to proceed to any place or places in or out of the province of Nova Scotia to hear evidence, and in all things in connection with this action and the issues and accounts referred to him for inquiry and report, to have the same powers as could or might be exercised by the court or a judge.
Le “special referee”, après avoir accompli ce qui lui était ordonné par ce jugement, fit un rapport à la suite de quoi le jugement final fut rendu déclarant
that the partnerships at any time existing between the plaintiff and defendant are, and each of them is, dissolved;
et, comme conséquence du rapport du “referee”, Rabinovitch fut condamné à payer à Chechik $309,229.99 représentant le solde qu’il lui devait à la suite du débat de compte.
Ce jugement et ce rapport portaient sur toutes les transactions des sociétés qui ont existé entre Rabinovitch et Chechik depuis le 1er août 1919 jusqu’au 28 juin 1924. Ce sont exactement les mêmes transactions que Rabino-
[Page 404]
vitch entend remettre en question et au sujet desquelles il prétend rouvrir les débats de compte au moyen de la demande reconventionnelle qu’il produit maintenant. Il est donc clair que la contestation qu’il veut soulever est absolument la même que celle qui a été tranchée par la cour de la Nouvelle-Ecosse.
Il n’est même pas nécessaire d’aller aussi loin; et il suffirait de se demander si la contestation offerte par cette demande reconventionnelle est celle “qui aurait pu être faite à l’encontre de l’action originaire”, car c’est là tout ce que les articles 211 et 212 du code de procédure exigent.
Nous constatons que le litige en Nouvelle-Ecosse était une action pro socio où les sociétés existant entre les parties ont été déclarées dissoutes et des débats de comptes ont été ordonnés pour liquider et fixer l’avoir de chacune des parties. Il s’ensuit que c’est lors de ces débats de comptes que Rabinovitch aurait dû faire valoir les moyens qu’il invoque maintenant dans sa demande reconventionnelle. Il n’est pas nécessaire de constater s’il l’a fait, mais simplement de savoir s’il aurait pu le faire. La Cour du Banc du Roi a décidé dans l’affirmative et nous sommes en tous points de son avis.
La question est différente de celle qui s’est posée dans la cause de Lingle v. Knox.
Le présent litige exige une interprétation des articles 211 et 212 du code de procédure. Lingle v. Knox comportait plutôt une interprétation de l’article 217 C.P.C. Il s’agissait là d’une action basée sur un jugement rendu dans la province de la Colombie-Britannique. Knox Brothers, sans produire de défense, offraient à rencontre de la demande principale une demande reconventionnelle réclamant compensation judiciaire pour une somme supérieure à celle de la demande principale.
Lingle, feignant d’ignorer la demande reconventionnelle, avait inscrit ex parte pour jugement sur la demande principale. La Cour Supérieure condamna Knox Brothers par défaut de plaider à payer à Lingle la somme réclamée, sans tenir aucun compte de la demande reconventionnelle “dont elle ne paraît pas avoir soupçonné l’existence”. On peut voir par les notes des juges de la Cour du Banc du Roi que
[Page 405]
la principale question qui s’est débattue a été de savoir si la Cour Supérieure avait le droit de rendre jugement pari défaut de plaider sans prendre en considération la demande reconventionnelle. Par là, la cour fut amenée à décider la portée de l’article 217 du code de procédure, qui se lit comme suit:
217. Le défendeur peut exercer par demande reconventionnelle toute réclamation qui résulte en sa faveur de la même source que l’action principale, et qu’il ne peut faire valoir par défense.
Dans le cas où la demande principale tend à une condamnation en deniers, le défendeur peut aussi former une demande reconventionnelle pour une réclamation de deniers qu’il peut avoir résultant d’autres causes; mais cette demande reconventionnelle est distincte de l’action principale et ne peut la retarder.
Lorsque le tribunal adjuge sur les deux demandes en même temps, il peut déclarer qu’il y a compensation.
La demande reconventionnelle produite par Knox Brothers, d’après le rapport de l’arrêt, était une réclamation qui résultait en leur faveur “de la même source que l’action principale”. Il fallait donc décider si une réclamation de ce genre incorporée dans une demande reconventionnelle retardait l’action principale. La Cour du Banc du Roi fut d’avis que seule, en vertu de l’article 217 C.P.C., la “demande reconventionnelle pour une réclamation de deniers * * * résultant d’autres causes” est distincte de l’action principale et ne peut la retarder. Elle décida que cette prescription, qui se trouve seulement dans le deuxième paragraphe de l’article, ne s’applique pas à la demande reconventionnelle prévue par le premier paragraphe, lequel a trait à une réclamation résultant de “la même source que l’action principale”. (Lepitre v. The King, International Land & Lumber Company v. Martel. Il s’ensuivait que, d’après le sens de l’article 217 C.P.C., une demande reconventionnelle contenant une réclamation qui résulte de la même source que l’action principale retarde cette action, et que la Cour Supérieure n’aurait pas dû rendre jugement sur l’action principale de Lingle sans tenir aucun compte de la demande reconventionnelle de Knox Brothers.
C’est ce qui ressort absolument du jugement de la Cour du Banc du Roi, qui n’est pas reproduit dans le rapport de cette cause et qui se lit en partie comme suit:
[Page 406]
Considérant que l’appelante par sa demande reconventionnelle, réclamant des dommages des intimés par suite de l’inexécution par les intimés de leurs obligations de vendeurs, exerce aux termes de l’article 217 C.P. “une réclamation de la même source que l’action principale” laquelle l’appelante ne pouvait faire valoir par défense, suivant les règles de notre droit civil, qui n’admet la compensation légale que dans les cas où la réclamation opposée en compensation est claire et liquide;
Considérant que les intimés au lieu de lier contestation avec l’appelante sur le mérite de cette demande reconventionnelle l’ont ignorée, en inscrivant purement et simplement la cause pour jugement ex parte sur la demande principale et que le tribunal pareillement en ne rendant jugement que sur l’action principale a ignoré la demande reconventionelle dont il ne paraît pas avoir soupçonné l’existence, d’où il est résulté qu’il n’a, statué que sur une partie du litige, privant ainsi l’appelante de son droit d’être entendue sur sa demande reconventionnelle en même temps que les intimés seraient entendus sur leur action principale, afin de faire prononcer la compensation judiciaire par elle réclamée au cas où les allégations de la demande reconventionnelle seraient prouvées.
C’est ce jugement qui a été confirmé par la Cour Suprême, qui fut d’avis que le texte de l’article 217 C.P.C. seems clearly to be open to the interpretation adopted by the Court of King’s Bench; and, on the whole, there appears to be no solid ground for differing from this view.
La discussion sur la nature de la demande reconventionnelle produite par Knox Brothers, dans les notes des juges, n’était pas tant pour décider si une demande reconventionnelle peut être considérée comme rentrant dans la catégorie des défenses “qui auraient pu être faites à l’encontre de l’action originaire”, au sens des articles 211 et 212 du code de procédure, que pour savoir s’il s’agissait d’une demande reconventionnelle “résultant de la même source que l’action principale” et qui retardait cette action, ou une demande reconventionnelle “résultant d’autres causes” et qui ne pouvait la retarder.
L’effet de l’arrêt re Lingle v. Knox a été que la demande reconventionnelle de Knox Brothers “résultant de la même source” et se trouvant au dossier, la Cour Supérieure avait commis une erreur en la traitant purement et simplement comme inexistante. Elle n’en pouvait être séparée et le tribunal devait en disposer en même temps que de l’action principale. (Voir notes de M. le Juge Tellier et de M. le Juge Guérin, pp. 328 et 330). Le dossier devait donc être retourné à la Cour Supérieure pour que l’on y dispose de la. demande reconventionnelle en même temps que de l’action principale. Mais cela ne
[Page 407]
voulait pas dire que cette demande reconventionnelle constituait réellement une contestation qui n’aurait pu être faite à l’encontre de l’action originaire en Colombie-Britannique. La Cour Supérieure, à qui le dossier fut retourné, conservait, suivant nous, le droit de la rejeter de ce chef. C’est bien ce qui est indiqué par ce passage du jugement de notre collègue, Monsieur le Juge Duff, parlant au nom de la cour:
A question may arise whether the claim under par. 5 of the cross-demand is not one which, in substance (as a claim in respect of diminution in value resulting from breach of the contract of sale), might, on the principle of Mondei v. Steele, have been set up, in whole or in part, as a defence to the British Columbia action; see Bow McLachlan & Co. v. The Ship “Camosun”. From this point of view, the relevancy of art. 212 C.P.C., as respects this claim, may have to be considered; but it seems more convenient that any such question should be reserved for the trial.
Dans la cause actuelle, le jugement de la Cour du Banc du Roi, pour une cause de droit, dispose de la demande reconventionnelle avant d’adjuger sur l’action principale. Cette méthode de procéder, loin de lui être contraire, est absolument conforme au principe posé re Lingle v. Knox.
Il reste que la Cour du Banc du Roi, pour maintenir l’inscription en droit, ne s’est pas appuyée uniquement sur les allégations de la déclaration et de la demande reconventionnelle, mais qu’elle a pris en considération les pièces produites au soutien de la déclaration. Elle paraît, en cela, avoir tranché une question de procédure qui était jusqu’ici controversée.
La jurisprudence de la Cour Suprême est d’intervenir dans les
questions of practice (only) when they involve substantial rights or the decision appealed from may cause grave injustice.
Février v. Trépannier; Lambe v. Armstrong; Eastern Townships Bank v. Swan; Higgins v. Stephens; McKay v. Academy Apartment.
L’appelant n’a pu nous démontrer que le jugement dont il se plaint enfreint “the rules of natural justice” ou que, suivant l’expression connue et qu’il a employée, “he had not had his day in court”.
[Page 408]
Il a prétendu qu’en se servant des exhibits pour décider l’inscription en droit la Cour du Banc du Roi s’était appuyée sur des documents dont l’authenticité n’avait pas été établie. C’est lui-même qui, par sa motion, a demandé la production de ces documents avant de produire sa défense et sa demande reconventionnelle. Le jugement qui fut rendu sur cette motion ordonnait qu’on verse au dossier
the original or an authentic copy of the record in the said case no. C 5908 of the records of the Supreme Court for the province of Nova Scotia in the city of Halifax in the said province.
Ce sont ces documents authentiques qui paraissent avoir été produits. Ils faisaient preuve prima facie de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l’officier qui en avait la garde légale (art. 1220 C.C.). S’il en contestait l’authenticité, l’appelant devait se pourvoir en vertu de l’article 209 du Code de procédure. Il ne l’a pas fait. Au contraire, il a tenu tous ces documents pour exacts, puisqu’il a considéré que l’ordre de la cour qui avait ordonné la mise au dossier de “copies authentiques” avait été obéi et qu’il a procédé à produire sa défense et sa demande reconventionnelle. Il n’a pas songé à soulever ce prétendu défaut d’authenticité avant d’être rendu devant la Cour Suprême. D’ailleurs, il n’affirme même pas que ce défaut existe; il se contente de dire que la chose serait possible. Il a eu plus que le temps nécessaire pour s’en assurer avant de venir ici et pour adopter les procédures nécessaires, s’il y avait lieu, pour faire rejeter ces pièces du dossier. Rien n’indique qu’il a émis ce doute devant la Cour du Banc du Roi où la question s’est débattue telle qu’elle a été jugée. Il nous est impossible de découvrir la moindre injustice pour l’appelant dans la façon dont la procédure a été conduite. Par conséquent, nous déclarons ne pas devoir intervenir dans le jugement de la Cour du Banc du Roi qui a décidé que, pour les fins de l’inscription en droit, elle pouvait prendre en considération les pièces produites au soutien de la déclaration; et, sur tous les autres points, nous confirmons ce jugement avec dépens.
Appealssw dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Weinfield & Sperber.
Solicitors for the respondent: Bercovitch, Cohen & Spector.