Supreme Court of Canada
St. Denis v. Thibodeau, [1929] S.C.R. 346
Date: 1929-04-30
Rev. Joseph St-Denis and Another (Plaintiffs) Appellants:
and
Dame Olivine Thibodeau and Others (Defendants) Respondents,
1929: February 25; 1929: April 30.
Present Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Notary—Drawing of will—Clause directing his employment to execute the will—Impropriety—Notary receiving instructions from beneficiary—Consent given by testator after reading of the will—Serious possible difficulties arising out of such action.
There is impropriety, to say the least, for a notary to insert in a will passed before him a clause by which the testator directs that the executors and the heirs shall employ him for the execution of the will. It is consonant to sound legal principle, and even to public order, that a deed passed before a notary do not contain any stipulation in his favour.
Comments upon the serious difficuilties that may be created through the action of a notary who, after receiving instructions for the drawing of a will from the wife of the testator, she being favoured by its terms, merely registers the consent of the testator given after the reading of the will to him.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 44 K.B. 207) aff..
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APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec affirming the judgment of the Superior Court, Boyer J., and dismissing, the appellants’ action.
An action was brought by the appellants asking for the annulment of two wills and two codicils made by the late Edouard St-Denis who died on the 25th of March, 1926, the statement of claim alleging undue influence and mental incapacity.
L. E. Beaulieu K.C. and Armand Mathieu K.C. for the appellants.
O. P. Dorais K.C. for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Mignault, J.—L’appelante, Emma Saint-Denis, épouse d’Edouard Marceau, était la fille de feu Edouard Saint-Denis, ancien marchand de Montréal, décédé le 25 mars 1926 à l’âge de 92 ans et quelques mois. Outre l’appelante, feu Edouard Saint-Denis laissait un fils, l’abbé Joseph Saint-Denis, qui mourut lui-même quand cette cause était pendante devant la cour du Banc du Roi, nommant par son testament olographe sa sœur comme sa légataire universelle, et Emma Saint-Denis a repris, au nom de son frère, l’instance qu’elle poursuivait conjointement avec lui. Edouard Saint-Denis s’est marié trois fois; la première fois avec Dame Mathilda Mailloux, la mère de Joseph et Emma Saint-Denis, la deuxième fois avec Dame Emma Saneer, et la troisième fois, en décembre 1913, alors qu’il avait près de 80 ans, avec l’intimée, Dame Olivine Thibodeau, qui, elle, avait 70 ans environ. Il n’a eu d’enfants qu’avec sa première femme, la mère des demandeurs.
Quelques semaines après la mort d’Edouard Saint-Denis, Joseph et Emma Saint-Denis intentèrent cette action demandant l’annulation, pour cause de suggestion et d’incapacité testamentaire, de deux testaments et de deux codicilles d’Edouard Saint-Denis, laissant en vigueur un premier testament qui avait été reçu devant Mtre Eustache Prud’homme le 26 avril 1918. Il faut dire ici que par son contrat de mariage avec l’intimée, Edouard Saint-Denis avait conféré à celle-ci certains avantages, notamment la
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propriété des meubles-meufolants dans la résidence des époux, la jouissance d’une rente annuelle de $300 pendant le mariage, et l’usufruit, après le décès du futur époux, de la somme de $5,000.
A l’occasion de ce procès pour annulation de dispositions testamentaires, lés parties ont donné libre cours aux griefs qu’elles avaient les unes contre les autres, et il en est résulté une très longue enquête. De tout cela nous n’avons que faire. Les seconds mariages de vieillards sont rarement chanceux, soit pour les époux eux-mêmes, soit pour les enfante issus d’un mariage précédent. Dans ce cas, l’histoire s’est répétée une fois de plus, et elle l’a fait à satiété. Il n’importe guère de dire qui a raison et qui a tort. Probablement il y a eu des torts des deux côtés. Encore une fois, cela ne nous intéresse pas. Il n’y a qu’une question de validité de testaments à juger.
Les dispositions testamentaires attaquées sont: 1° un testament du 23 septembre 1921, devant le notaire Lionel Trempe; 2° un testament du 9 mai 1923, devant Eustache Prud’homme, N.P.; 3° un codicille du 10 mars 1924, P. G. Coupai, N.P.; 4° un codicille du 15 mars 1926, devant le notaire Isidore Coupai, dix jours avant le décès du testateur.
Les moyens d’annulation invoqués sont la suggestion et l’absence de capacité testamentaire. La preuve volumineuse au dossier ne nous autoriserait pas à dire que l’intimée a exercé une pression directe sur le testateur, mais la question de suggestion, telle que l’appelante la formule, se confond plutôt avec celle de la capacité de tester. En d’autres termes, le testateur, qui est mort d’une urémie dont il souffrait depuis environ cinq ans, avait-il suffisamment d’intelligence, d’entendement et de mémoire, et aussi de liberté, pour pouvoir disposer de ses biens?
Prenons d’abord le testament Trempe, fait près de cinq ans avant le décès d’Edouard Saint-Denis. Absolument rien ne démontre que le testateur n’eût pas alors le plein usage de ses facultés mentales. Et le testament a été si peu suggéré par l’intimée, que cette dernière n’en a eu connaissance qu’après sa confection. D’ailleurs, le testament Trempe importe peu, car il a été révoqué par le testament Prud’homme.
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Le testament Prud’homme est en date du 9 mai 1923. Edouard Saint-Denis jouissait alors de toutes ses facultés, et n’a été l’objet d’aucune suggestion. Le témoignage du, notaire Prud’homme, vieil ami du testateur et âgé de plus de 80 ans, supporte pleinement ce testament, et le fait que le Dr Georges Dupont, dont il sera question plus loin, a servi de témoin testamentaire, prouve bien que dans son opinion le testateur pouvait alors tester. Saint-Denis a discuté longuement avec le notaire la rédaction de ce testament. Il voulait empêcher son gendre, Marceau, de se mêler de l’administration de ce qu’il donnerait à sa fille, et, d’après le conseil de M. Prud’homme, il a décidé de créer une substitution portant sur la part de Mme Marceau. Tout démontre qu’il avait alors pleine capacité testamentaire, et l’intimée n’a rien eu à faire avec la préparation du testament, M. Prud’homme ayant eu soin de l’écarter quand il s’agissait des instructions que le testateur lui donnait pour ce testament.
La période plus douteuse commence quelques mois après ce testament. M. Saint-Denis avait dit au notaire Prud’homme qu’il voulait laisser une vingtaine de mille dollars pour des œuvres de charité, et le notaire lui avait exposé que, pour éviter des procès, il fallait nommer les institutions bénéficiaires du legs, ce que Saint-Denis promit de faire. Celui-ci se transporta au bureau du notaire pour lui donner ce renseignement, mais à peine rendu il avait oublié le nom des institutions qu’il voulait favoriser, et M. Prud’homme en conclut que Saint-Denis n’avait plus de mémoire et que son esprit n’était pas suffisamment lucide pour pouvoir tester. Il déclina donc de recevoir un codicille pour lui, et sur les conseils et par l’initiative d’un père oblat qui le visitait, Saint-Denis fut mis en rapports avec un jeune notaire, P. C. Coupai, qui reçut le codicille du 10 mars 1924, auquel son frère, Isidore Coupai, alors étudiant, comparut comme témoin.
Tout ce que ce codicille ajoute au testament Prud’homme, c’est le legs en faveur de l’intimée d’une maison sur la rue Chambord, à Montréal, d’une valeur, dit-on, d’environ $5,000. Il n’est pas douteux que depuis un certain temps Saint-Denis songeait à donner cette maison à sa femme, car il en avait parlé au notaire Prud’homme. C’était deux ans avant le décès de Saint-Denis, qui sortait
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encore en voiture, ét il n’y a aucune preuve de pression ou de suggestion frauduleuse dé la part de l’intimée. D’après le notaire et les personnes qui l’ont vu, le testateur comprenait bien ce qu’il faisait. Ces témoignages ont été acceptés par le juge du procès et par la cour d’appel.
Venons-en au dernier codicille, celui reçu dix jours avant le décès du testateur par Isidore Coupai, qui depuis peu avait été admis à l’exercice de la profession de notaire, et qui visitait souvent les époux Saint-Denis. Ce codicille contient deux clauses. La première dispense l’intimée de l’obligation de rendre compté aux héritiers du testateur des sommes qu’elle aurait reçues du testateur ou qu’elle aurait dépensées provenant de ses fonds. La seconde exprime la volonté du testateur que ses héritiers et son exécuteur testamentaire se servent du notaire instrumentant pour l’entière exécution de ses dispositions testamentaires.
Cette dernière clause a-t-elle été suggérée au testateur par le notaire instrumentant? Celui-ci l’explique en affirmant que Saint-Denis lui avait souvent dit qu’après sa mort, il (le notaire) devrait avoir soin de Mme Saint-Denis, qu’il serait, à cause de sa situation à Montréal, celui le plus en vue pour avoir soin de ses affaires. On ne peut cependant se défendre de penser que le notaire lui-même n’a pas été étranger à l’insertion de cette clause au testament. Il y avait inconvenance, pour dire le moins, pour le notaire instrumentant, de stipuler ainsi, ou de laisser stipuler, en sa faveur dans un testament qui se faisait par son ministère.
M. Coupai était alors un tout jeune notaire, et on peut facilement croire qu’il manquait d’expérience. Le code civil (art. 846) ne met pas de côté le testament qui contient un legs en faveur du notaire instrumentant, mais se contente d’annuler le legs lui-même. La stipulation au bénéfice de M. Coupai n’est pas précisément un legs, mais c’est une clause qui était censée lui conférer un certain avantage, partant une clause à l’insertion de laquelle il avait intérêt. Il est de principe, et nous pourrions ajouter presque d’ordre public, que l’acte reçu par un notaire ne contienne pas une stipulation en sa faveur. La loi défend au notaire de recevoir un acte ou contrat dans lequel il est une des parties
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contractantes (S.R.Q. 1925, c. 211, art. 38). Il est impossible, donc, de ne pas regarder comme une circonstance aggravante l’insertion d’une telle clause dans le deuxième, codicille, mais il n’en résulte pas que le codicille lui-même soit nul si le testateur qui y a consenti avait alors une capacité testamentaire suffisante pour le comprendre. Et quant à la clause elle-même, elle ne peut plus avoir d’effet, car le délai pour exécuter le testament est expiré depuis longtemps. Il serait donc inutile maintenant de l’annuler, bien que cette annulation ait été demandée par l’appelante.
Nous pouvons faire une autre observation au sujet de ce deuxième codicille. Le notaire paraît avoir reçu ses instructions pour la préparation de ce codicille de l’intimée, et tout ce qu’il peut dire dans son témoignage, c’est que le testateur y a pleinement consenti, quand il lui a lu le codicille. C’était, pour dire le moins, un moyen d’agir très périlleux, et si le codicille avait contenu une disposition importante des biens du testateur, l’objection aurait pu être très grave. Mais il s’agit ici d’un testateur qui avait déjà disposé de ses biens par un testament et un premier codicille que nous croyons inattaquables. On lui rappelle qu’il y a danger que sa femme soit troublée après sa mort par une action en reddition de compte à raison de transactions d’argent qu’elle a eues avec lui. Si le testateur, même dans son état très affaibli, pouvait comprendre l’opportunité de soustraire sa femme à de tels ennuis, nous ne croyons pas qu’on doive mettre de côté la clause en faveur de l’intimée, alors même que nous serions d’avis que le testateur n’aurait pu alors faire une disposition importante de ses biens.
Il y a une autre considération. Une telle décharge était très raisonnable dans les circonstances. La preuve constate que Saint-Denis et sa femme se prêtaient mutuellement des fonds quand l’un ou l’autre en avait besoin. L’intimée avait un petit capital. Elle avait probablement aussi le goût de la spéculation, sur une échelle d’ailleurs bien modeste. Elle payait toutes les dépenses de la maison, y compris les médecins et la garde-malade. Saint-Denis lui a fait de temps à autre des avances d’argent qu’elle dit avoir employées pour des dépenses de maison, ou qu’elle lui aurait remboursées. Tout se faisait comme d’ordinaire
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entre mari et femme, sans que ni l’un ni l’autre ait tenu des livres ou exigé des reçus. Dans ces circonstances, il
était éminemment raisonnable que le mari mourant ait voulu éviter à sa femme l’ennui d’une poursuite en reddition de compte de la part de ses enfants, poursuite que les relations très tendues entre l’intimée et les demandeurs rendaient assez facile à prévoir. Il n’y avait en cela rien de compliqué, ni de difficile à comprendre, même pour un homme très affaibli par la maladie, s’il n’était pas d’ailleurs en état d’alliénation mentale.
Nous pouvons en dire autant de tous les legs que l’intimée a reçus par les deux testaments et le premier codicille attaqués. Ces legs étaient raisonnables tant par leur montant que par les biens qui en étaient l’objet. L’intimée était très vieille, et Saint-Denis laissait une succession qu’on évalue à $150,000, dans laquelle, s’il n’y avait eu aucun testament, l’intimée aurait été héritière pour un tiers (art. 6246 C.C.). Les biens que reçoit l’intimée sont des maisons, la résidence des époux et une autre maison, dont le revenu lui permettra de vivra. Son mari lui lègue, en outre, tout le contenu de la résidence commune, son automobile, et une somme de $300 pour son deuil, et tous ces legs ont été faits à la condition expresse qu’elle renonce aux avantages stipulés en son contrat de mariage. L’ensemble légué se monte à une somme d’environ $25,000, et on ne saurait regarder une telle somme comme déraisonnable.
Reste la question de savoir si le testateur avait, à la date du dernier codicille, une capacité testamentaire suffisante pour accorder à sa femme la dispense de rendre compté, car il serait téméraire de lui nier cette capacité aux autres dates dont il est question ici, surtout en vue des jugements des deux cours qui ont expressément reconnu l’existence de cette capacité.
Sous ce rapport, nous constatons ici—chose assez ordinaire d’ailleurs—une opposition marquée entre le témoignage des experts médicaux et autres, et les dires des personnes qui ont vécu avec le testateur, ou qui l’ont fréquemment rencontré dans les affaires usuelles de la vie.
La preuve médicale, celle des docteurs Georges Dupont, Adonias Lussier et Eugène Virolle,—et on peut assimiler à
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la preuve médicale le témoignage de la garde-malade, Mme Pilon,—est défavorable à l’existence chez le testateur de la capacité de tester à l’époque du second codicille. Saint-Denis est tombé malade de sa dernière maladie en novembre 1925, mais depuis cinq ans il était atteint d’urémie. Le Dr Dupont dit que le testateur, lors du dernier codicille, n’avait pas la capacité de tester, qu’il était devenu enfant, qu’il se croyait pauvre, ne se rappelait pas où il avait mal, et que sa volonté était presque nulle. Le Dr Dupont avait refusé de servir de témoin au dernier codicille. Les autres témoins médicaux disent à peu près la même chose, mais le Dr Virolle reconnaît que dans cette maladie, l’urémie, il y a des poussées aiguës et des intervalles d’accalmie, et que dans ces intervalles le malade peut reprendre son intelligence et comprendre les choses, surtout lorsqu’elles sont simples.
Par contre, le Père Legault (celui-là même qui l’avait mis en rapports avec les MM. Coupai) visitait Saint-Denis plusieurs fois par année. Il l’a vu quelques jours avant sa mort et il dit qu’il n’a constaté aucune différence quant à son état mental, qu’il a conversé avec lui et que Saint-Denis a parfaitement compris tout ce qu’il lui avait dit. Rousseau, un voisin, a vu le testateur à peu près un mois avant sa mort, et il lui a paru absolument normal comme d’habitude. Marchildon, aussi un voisin, a visité le testateur dans sa dernière maladie, et trois ou quatre jours avant sa mort celui-ci, en réponse à une question de Marchildon de savoir s’il le connaissait, a dit “ioui”, et il s’est mis à épeler son nom. Rivard, son chauffeur, le voyait tous les jours jusqu’à sa mort, et il affirme que le testateur a toujours eu sa lucidité d’esprit, d’après ce qu’il a pu voir.
Il y a bien aussi le témoignage du notaire Isidore Coupai et des témoins instrumentales. Ces derniers, bien que médecins, n’ont fait aucun examen médical du testateur. Cependant, leur témoignage, ainsi que celui du notaire, ont été accueillis favorablement par le premier juge.
Dans les circonstances, le témoignage de gens absolument désintéressés qui ont vu le testateur durant sa dernière maladie ayant été accepté par la cour supérieure et la cour du Banc du Roi, il est difficile pour cette deuxième cour d’appel de ne pas en tenir compte. Il s’agissait pour
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le testateur d’une chose bien simple, dispenser sa femme de l’obligation de rendre compte à ses héritiers des fonds qu’elle avait reçus de lui au cours de la vie commune. La preuve acceptée par les deux cours permet de dire que le testateur pouvait comprendre la portée d’une telle décharge.
Encore une fois, il ne s’agit ici que d’une question de fait. Les deux cours sont d’accord pour déclarer que les demandeurs n’ont pas prouvé leurs allégations de suggestion frauduleuse ou d’absence de capacité testamentaire, et, dans un tel cas, même s’il pouvait y avoir des différences d’opinion dans l’appréciation des faits, cette cour n’a pas l’habitude d’intervenir, pas plus que le Conseil privé d’ailleurs. Voy. Robins v. National Trust Co. (1).
L’appel est renvoyé, mais ayant égard à toutes les circonstances de cette cause nous ne croyons pas devoir accorder de frais à l’intimée devant cette cour.
Appeal dismissed without costs.
Solicitor for the appellants: Armand Mathieu.
Solicitors for the respondents: Dorais & Dorais.