Supreme Court of Canada
Shawinigan Engineering Co. v. Naud, [1929] S.C.R. 341
Date: 1929-03-20
Shawinigan Engineering Company (Defendant) Appellant;
and
Louis N. Naud (Plaintiff) Respondent.
1929: February 21; 1929: March 20.
Present: Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Evidence—Expert witnesses—Value of their evidence before the courts-Workmen’s Compensation Act—Changes between earlier and existing law—Onus upon the injured to prove accident and its connection with his sickness or incapacity.
The law makes no distinction between the evidence given by experts and that given by ordinary witnesses: the testimony of experts must be appreciated and weighed by the courts in the same manner as that of any other witness. A judgment would therefore be wrong, if based upon the sole fact that the successful party had a greater number of experts testifying on his behalf.
Notwithstanding the enactment of the Workmen’s Compensation Act, the evidence, in actions for accidents to workmen under that Act, remains subject to art. 1203 C.C. The element of fault alone has been eliminated from the earlier law and the theory of the professional risk has been substituted for it. The onus is still upon the claimant to prove that the accident occurred by reason of, or in the course of, the work and to establish the connection between the accident and his sickness or incapacity.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Belleau J. and maintaining the respondent’s action in toto.
The material facts of the case are stated in the judgment now reported.
A. Savard K.C. for the appellant.
R. Blanchet for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—L’intimé était à l’emploi de l’appelante comme journalier travaillant à la construction d’un barrage.
Le 14 janvier 1,927, le soir, en allant boire, il glissa sur une pièce de bois, tomba d’une hauteur de cinq à six pieds sur le bord d’un mur en ciment et roula à la rivière.
[Page 342]
Il fut retiré de cette position; et, le lendemain matin, il tenta de se remettre à l’ouvrage, mais il dut abandonner le travail. Il fut alors traité par le médecin de la compagnie, le docteur Desjardins, et fut examiné aux rayons X par le docteur Fortier. Durant les deux mois qui suivirent l’accident, il passa trente-huit jours au lit; et lorsque, le 30 novembre 1927, il poursuivit l’appelante en vertu de la loi des accidents du travail de la province de Québec, il était encore incapable de travailler.
C’est ce que la Cour Supérieure a reconnu en lui accordant une indemnité pour incapacité temporaire absolue jusqu’à une date postérieure à l’institution de l’action.
La compagnie a acquiescé à cette décision et a payé cette indemnité.
Mais la Cour Supérieure a refusé d’accorder la réclamation de l’intimé pour incapacité partielle permanente. La majorité de la Cour du Banc du Roi a infirmé ce jugement et a reconnu le droit de l’intimé à une rente dont elle a fixé le capital à $2,687.04, C’est dans ces circonstances que la cause nous est soumise.
Il est admis que l’intimé souffre de périgastrite. Il s’agit de décider si cette condition est le résultat de l’accident. Deux médecins tiennent pour l’affirmative; trois médecins tiennent pour la négative. Aucun d’eux n’a traité l’intimé à la suite de sa chute. Ils se prononcent après un ou deux examens faits un grand nombre de mois après l’accident. Les docteurs Desjardins et Fortier, qui l’ont soigné dans la période qui a immédiatement suivi, n’ont pas été appelés à rendre témoignage. Leur absence de l’enquête n’est pas expliquée. La tâche du juge de première instance n’en a donc été que plus difficile. Dans ses notes de jugement, que nous avons lues avec beaucoup d’attention, il réfère presque exclusivement aux opinions des cinq médecins entendus et il dit:
On: ne doit pas s’attendre que je prenne parti entre deux opinions diamétralement opposées Tune à l’autre, et formulées par des professionnels d’expérdence et de compétence reconnues, et dont je n’ai pas raison de suspecter la droiture et la sincérité.
D’après la règle ordinaire d’appréciation de la preuve, les témoignages des trois médecins, qui nient catégoriquement que la périgastrite dont souffre le demandeur ait aucune relation avec l’accident qu’il a subi, doivent l’emporter sur le témoignage du seul médecin qui l’affirme et cela règle la question d’indemnitié pour incapacité partielle permanente.
[Page 343]
Il faut reconnaître le grand embarras où les tribunaux se trouvent parfois placés par le manque d’accord entre les professionnels qui expriment des vues différentes en matière scientifique; et, comme il est arrivé en particulier dans l’espèce actuelle, en matière médicale, Mais—sauf peut-être le cas où la question leur a été référée en expertise (art. 391 et suiv. C.P.C.), sur lequel nous n’avons pas à nous prononcer ici—la loi ne fait aucune distinction entre les professionnels et les autres témoins. Leurs témoignages doivent être appréciés comme les autres, et le tribunal est tenu de les examiner et de les peser comme toute autre preuve faite dans la cause (The Tobin Manufacturing Company v. Lachance. Nous croyons donc respectueusement que le savant juge de première instance a fait erreur en posant comme “règle ordinaire d’appréciation de la preuve” que la théorie de la défense devait l’emporter parce qu’elle était défendue par un plus grand nombre de médecins.
En outre, lorsque, comme ici, tout un ensemble de faits et de circonstances que ont précédé, accompagné ou suivi l’accident a été mis en preuve, il est essentiel que le juge leur accorde toute la considération nécessaire. Sans doute, il doit les envisager à la lumière de la preuve médicale; mais il ne saurait en abandonner exclusivement l’appréciation aux médecins, et c’est à lui qu’il incombe de les contrôler souverainement et de se prononcer en dernier ressort. Le jugement de la Cour Supérieure omet de nous donner cette appréciation personnelle. Il paraît s’en rapporter exclusivement à celle des médecins. Puis, comme les opinions de ceux-ci sont partagés et qu’il évite de choisir entre elles, le jugement arrive en définitive à un résultat négatif, parce qu’il ne comporte pas de décision sur les faits.
La question restait donc complètement ouverte lorsque la cause a été portée devant la Cour du Banc du Roi. A son tour, cependant, cette cour, pour infirmer le jugement de la Cour Supérieure, déclare se baser non pas sur l’appréciation des faits, mais sur une prétendue présomption légale qui, en vertu de la loi des accidents du travail, imposerait au patron le fardeau de la preuve. Voici comment le jugement s’exprime:
[Page 344]
Considering that the plaintiff has proved that, whilst employed by the company defendant as a workman at the time and place and in the manner above mentioned, an accident happened to him in the course of his work which caused him physical injury;
Considering that this proof entails a presumption of responsibility in favour of the workman, which the defendant must rebut by establishing that the accident is due to a cause which has no relation to the work at which the plaintiff was engaged when the accident happened;
Considering that the burden of making such proof rests upon the employer, and that the defendant has not discharged itself of this burden which the law imposed upon the company defendant, to show that the accident resulted solely from a cause which has no connexity with the work at which the plain/tiff was employed at St. Alban in January, 1927;
Considering that the defendant has failed to prove that the perigastritis from which the plaintiff suffers results from a cause which has no connexity with the work which the plaintiff was doing at the time the accident happened;
Il est peut-être juste d’ajouter que ces motifs se retrouvent seulement dans les notes de .l’un des deux juges qui ont formé la majorité de la Cour du Banc du Roi; mais il n’en reste pas moins que la ratio decidendi est ainsi formulée dans le jugement de la cour.
C’est avec raison, suivant nous, que l’appelant a combattu cette doctrine. Les accidents du travail, après l’adoption de la législation spéciale qui les concerne, ont continué d’être soumis, au point de vue de la preuve, à l’article 1203 du Code civil. Seul l’élément de faute a été éliminé et la théorie du risque professionnel lui a été substituée. C’est à l’accidenté qu’il incombe de démontrer qu’il y a eu accident du travail et de faire la preuve de la relation existant entre cet accident et la maladie ou l’incapacité (Loubat, Traité sur le risque professionnel, 3ème édition, n° 546; Sachet, Traité sur les accidents du travail, 7ème édition, vol. 1, n° 439). Sans doute, cette preuve est susceptible d’être établie par les moyens ordinaires, y compris les présomptions; mais le fardeau n’en a pas été déplacé; et, à l’exception de l’élément de faute, la preuve à faire sous la loi des accidents du travail est régie par les mêmes règles que dans toute autre cause.
Il nous faut donc écarter le motif du jugement de la Cour du Banc du Roi; mais un examen critique de la preuve nous conduit à la même conclusion que celle qui a été adoptée par cette cour.
L’appelant avait toujours été en excellente santé jusqu’au moment de l’accident. A partir de ce moment, il a souffert de l’estomac, à l’endroit où il a reçu le coup. Dès
[Page 345]
les premières heures qui ont suivi sa chute, et toujours depuis, il a ressenti “des déchirements d’estomac” qui, dans les premiers jours, se manifestaient “toutes les quinze, vingt minutes Le traitement du docteur Desjardins était pour l’estomac. C’est cet organe que le docteur Fortier a examiné aux rayons X. Les médecins qui ont été entendus de la part de l’intimé s’accordent pour dire que la péri-gastrite dont il souffre peut être provoquée par un accident comme celui qu’il a subi. En se basant sur les faits dont l’accidenté et son père ont témoigné à l’enquête, et principalement sur la circonstance qu’il n’avait jamais auparavant souffert de l’estomac, ces deux médecins déclarent que la lésion qui est constatée dans l’estomac de la victime est “rattachable à l’accident”, et que “l’accident seul peut expliquer tout".
D’autre part, les trois médecins qui ont été appelés par la compagnie appuient trop évidemment leur témoignage sur une version de l’accident et de l’historique du cas qui est consignée dans un rapport qu’ils ont préparé ensemble à l’époque où ils ont fait l’examen de la victime, mais qui ne s’accorde pas sur des points essentiels avec la preuve faite sous serment au cours de l’enquête en cette cause. Cela, et le fait que, tout en soutenant que la maladie de l’intimé n’est pas le résultat de sa chute, ils se déclarent incapables d’en découvrir une autre cause, affaiblit la valeur probante de leur opinion. L’affirmation contraire nous paraît mieux s’accorder avec l’enchaînement logique des circonstances et la succession des symptômes qui se sont manifestés. Ces circonstances et ces symptômes sont suffisamment graves, précis et concordants pour nous permettre de décider que l’intimé a fait la preuve, qui lui incombait, de la relation entre la maladie dont il souffre et l’accident qu’il a subi, surtout lorsque cette conclusion est d’accord avec celle de deux médecins “d’expérience et de compétence reconnues” et dont nous n’avons “pas raison de suspecter la droiture et la sincérité”, suivant le témoignage accordé par le juge du procès à tous les médecins qui ont été entendus en cette cause.
L’appelante n’a pas contesté le degré d’incapacité permanente dont l’intimé est atteint, non plus que l’indemnité qui lui a été accordée par la Cour du Banc du Roi; elle s’est contentée de nier la relation de cause à effet entre cette
[Page 346]
incapacité et l’accident. Comme nous sommes d’avis que r cette relation a été prouvée, nous devons donc, avec les restrictions que nous avons indiquées, confirmer avec dépens les conclusions du jugement de la Cour du Banc du Roi.
Appeal dismissed with costs:
Solicitors for the appellant: Savard & Savard.
Solicitors for the respondent: Blanchet, Bilodeau & Roy.