Supreme Court of Canada
Warré v. Bertrand, [1929] S.C.R. 303
Date: 1929-03-20
L’abbé Émile Warré (Plaintiff) Appellant;
and
Albert Bertrand and Another (Defendants) Respondent.
1929: February 21; 1929: March 20.
Present: Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Agreement—Mandate—Exclusive agency for the sale of goods—Revocation—Consent of both parties—Art. 1756 C.C.
When in an agreement a person binds himself to buy and advertise the goods of a proprietor of patent medicines for a certain period and within a defined territory and is also appointed his sole agent and representative, such an agreement cannot be revoked at the will of the proprietor without the consent of the other party, article 1756 C.C. respecting the termination of mandate not being applicable in such a case.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 44 K.B. 453) aff.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Surveyer J. and dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
R. Langlais K.C. for the appellant.
P. Lacoste K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Mignault J.—L’appelant, qui demeure en France où il fabrique des médicaments et des produits alimentaires, a fait, dans l’automne de 1922, un contrat avec les intimés, qui résident à Montréal, pour la vente de ses produits.
D’après ce contrat, il est convenu que les intimés achèteront au comptant, et en quantités pour au moins 1,000 francs l’achat simple, les produits de l’appelant aux prix stipulés dans une lettre de ce dernier. Ils achèteront également au comptant et en lots à leur convenance le livre “La Santé” publié par l’appelant, et cela aux prix mentionnés dans la même lettre. Enfin, ils s’engagent à dépenser
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en publicité, annonces, etc., au moins $1,000 par année, à commencer un an après la signature du contrat.
De son côté, rappelant nomme les intimés ses agents, représentants et dépositaires exclusifs pour la vente de ses produits pour tout le Canada et les Etats-Unis, durant vingt années à compter de la signature du contrat. Il les autorise à faire enregistrer au Canada et aux Etats-Unis le livre “La Santé”, à en faire publier une traduction anglaise, et à se servir pour toutes fins commerciales et enregistrer comme raison sociale le nom “Les Warrécures-Canada”, de même que le mot “Warrécures” pour toutes autres fins de publicité.
Quelques mois plus tard l’appelant révoqua le contrat qu’il avait avec les intimés. Puis il intenta contre eux la présente action, où il demanda l’annulation du contrat, alléguant que les intimés n’en avaient pas rempli les obligations, notamment quant au paiement au comptant du montant de leurs commandes de marchandises.
La Cour Supérieure ne s’est pas prononcée sur les griefs invoqués par l’appelant contre les intimés, mais envisageant le contrat comme un mandat révocable au gré du mandant aux termes de l’article 1756 C.C., elle a décidé que la révocation de l’appelant était effective et, pour ce seul motif, elle a maintenu l’action.
La Cour du Banc du Roi a infirmé ce jugement. Elle a été d’avis que l’article 1756 C.C. ne s’applique pas à un tel contrat qui est synallagmatique de sa nature et fait pour l’avantage des deux parties. Elle a trouvé mal fondés les griefs que l’appelant invoque, et elle a renvoyé son action.
L’appelant se pourvoit maintenant devant nous en appel de ce jugement.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi nous paraît entièrement bien fondé. Le contrat en question est d’un type bien connu en ce pays. Il comporte le droit exclusif, dans le Canada et les Etats-Unis, de vendre les produits de l’appelant que les intimés doivent acheter de lui en quantités représentant au moins 1,000 francs la commande. Les marchandises que les intimés achètent et qu’ils paient comptant avant l’expédition leur appartiennent. Ils les vendent comme ils le veulent et n’en sont pas comptables envers l’appelant. La clause qui les nomme les agents et
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représentants de ce dernier, n’est un mandat que de nom, car les intimés ne gèrent aucune affaire pour l’appelant (art. 1701 C.C., définition du mandat), et malgré que la clause dise que les intimés sont les agents de l’Abbé Warré pour la vente de ses produits, ils ne peuvent obtenir ces produits qu’en les payant d’avance, et alors c’est leur propre marchandise qu’ils vendent. Même si on envisageait cette clause comme contenant un véritable mandat, ce mandat serait une stipulation accessoire ou une condition d’un contrat synallagmatique entre l’appelant et les intimés, et partant serait irrévocable par le mandant seul (Aubry et Rau, 5 éd., t. 6, 185). Le droit de révocation que la Cour Supérieure reconnaît à l’appelant n’existe donc pas dans l’espèce, et l’article 1756 C.C. est hors de cause.
Nous sommes également d’avis que l’appelant n’a prouvé aucune inexécution par les intimés de leurs obligations contractuelles. Il est possible qu’il reste dû à l’appelant une somme très minime, mais ce n’est pas là une cause suffisante d’annulation du contrat, et l’appelant peut réclamer ce solde de compte dans une autre action, si les intimés ne le lui paient pas.
Les intimés avaient soulevé la question de juridiction, prétendant qu’il n’y avait en litige aucun montant suffisant pour les fins de l’appel à cette cour. Vu le doute qui existait sur la question de savoir si le droit de révocation qu’invoque l’appelant peut être évalué à au delà de $2,000, la motion pour casser l’appel a été continuée à l’audition au mérite. Cette audition ayant démontré que l’appel est visiblement mal fondé, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point.
L’appel sera renvoyé avec dépens, mais chaque partie payera ses frais sur la motion pour casser l’appel.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Langlais, Godbout & Tremblay.
Solicitors for the respondents: Lacoste & Lacoste.