Supreme Court of Canada
Employers' Liability Assur. Co. v. Lefaivre, [1930] S.C.R. 1
Date: 1929-05-27
The Employers’ Liability Assurance Company (Defendant). Appellant;
and
R. Ernest Lefaivre (Plaintiff) Respondent.
1929: February 19. 1929: May 27.
Present: Duff, Mignault, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Workmen’s Compensation Act—Insurance company—Indemnity policy—Minimum and estimated premiums mentioned in the policy—Supplementary premium fixed and payable after the expiry of policy—Accident to employee during life of the policy—Notice to insurer after supplementary premium is due—Liability of the insurance company—Insolvency of the employer—Fyling of claim with the trustee for supplementary premium—Compensation between premium and indemnity.
The appellant company insured one Dubé under an indemnity policy against liabilities resulting from the Workmen’s Compensation Act for a period of one year from the 26th of January, 1924. The premium was based upon the whole remuneration of the insured’s employees during the period of the policy as follows: a “minimum” premium and an “estimated premium” were stipulated to be paid, and were in fact paid, in advance by the employer, and, at the expiry of the policy, an adjustment was to be made so that a supplementary premium may then be due by the insured or a reimbursement may be made by the company, according to the amount of wages paid by the insured during the life of the policy; but, in any case, the “minimum” premium was to be retained by the company. On the 2nd of August, 1924, an employee of Dubé, one Lévesque, was injured, but a petition to sue the employer under the Act was served only on the 28th of January, 1925, and, on the same day, Dubé made an assignment in bankruptcy. Lévesque, having been granted permission to sue the trustee, one Gagnon, obtained judgment for $5,300 and costs against the present respondent who had succeeded Gagnon as trustee. On the 27th of January, 1925, one day after the expiry of the policy and one day prior to the service of the petition on Dubé, an adjustment had been made as provided for in the policy and a supplementary premium of $1,020.58 was thereby shown to be due by Dubé. On the 22nd of January, 1927, the respondent sued the appellant company
[Page 2]
for the payment of $6,490, being Lévesque’s claim of $5,300 and the costs, under the judgment secured against the respondent which he had not yet paid. The appellant company repudiated its liability on the ground that the supplementary premium of $1,020.58 had not been paid by the insured.
Held, Mignault J. dissenting, that the appellant company was liable for the amount claimed by the respondent. Under the terms of the policy, the obligations of each party were not simultaneous and that of the insurer to indemnify was not made subject to the obligation of the insured to pay the supplementary premium. The appellant’s liability was complete and absolute on the date of the accident, i.e., on the 2nd of August, 1924; on that day, the appellant, having received all the premiums then due, became bound to pay to the employer the amount of the indemnity to be awarded to the injured employee under the Workmen’s Compensation Act.
Held, also, that, at all events, the company could not repudiate the claim while it asserted its right to keep the premiums already paid and also while it persisted in maintaining a claim, filed with the trustee in bankruptcy, for the supplementary premium.
Held, also, that the supplementary premium may not be deducted from the indemnity on the ground of compensation, as at no time, before the bankruptcy, were they equally liquidated and demandable.
Per Mignault J. (dissenting).—The appellant company had a right to oppose the respondent’s action with a plea of non adimpleti contractus, i.e., to ask that its liability to pay the amount claimed should be postponed until the payment by the insured of the supplementary premium. A right of action against the insurer does not exist in favour of the employer until the injured employee has filed his claim for compensation. On the date of the service by Lévesque of his petition to sue Dubé, the supplementary premium of $1,020.58 was due and unpaid by the latter and, therefore, the insurance company was not liable. It is not the accident itself, but the notice of the accident to the insurer, which creates against the latter an obligation to pay under the policy.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.O.R. 45 K.B. 224) aff., Mignault J. dissenting.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Stein J., and maintaining the respondent’s action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Gustave Monette for the appellant.
P. E. Gagnon K.C for the respondent.
The judgment of the majority of the Court (Duff, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.) was delivered by
[Page 3]
Rinfret, J—Duncan N. Dubé, un industriel d’Amqui, province de Québec, avait pris une police d’assurance de la compagnie appelante contre tous les accidents du travail qui se produiraient dans son usine depuis le 26 janvier 1924 jusqu’au 26 janvier 1925.
Le 2 août 1924—par conséquent, pendant la période de temps couverte par la police et alors que cette police était en vigueur—un ouvrier du nom de Lévesque fut blessé dans l’usine de Dubé. Il fit, le 28 janvier 1925, signifier une requête pour être autorisé à assigner Dubé en recouvrement d’indemnité en vertu de la loi des accidents du travail; mais le même jour Dubé faisait cession de ses biens.
J.-P.-N. Gagnon fut d’abord nommé syndic à la faillite de Dubé; puis, Gagnon étant décédé, il fut remplacé par Lefaivre, le présent défendeur-intimé.
Lévesque avait reçu la permission de poursuivre sa réclamation contre Gagnon en sa qualité de syndic de Dubé, et il avait obtenu un jugement,—ex parte d’abord, puis à la suite d’une contestation par voie d’opposition à jugement, —pour la somme de $5,300 et les frais. La mort de Gagnon était survenue pendant cette dernière contestation, et c’es, son successeur, avait repris l’instance.
Ce jugement définitif en faveur de Lévesque fut rendu le 8 mars 1926, et un bref d’exécution en satisfaction de ce jugement fut même émis contre le syndic le 20 avril de la même année. Il n’apparaît cependant nulle part qu’une saisie ait été pratiquée et nous n’avons au dossier aucun rapport du shérif ou d’un huissier à cet égard.
Les procédures prises par Lévesque ayant été portées à la connaissance de la compagnie d’assurance, elle refusa de s’en occuper, et encore plus de prendre le fait et cause du failli Dubé, en objectant que la prime totale qui était due en vertu de la police d’assurance n’avait pas été payée, soit par Dubé, soit par le syndic à sa faillite. Nous serons amenés par la suite à expliquer et à examiner cette objection davantage. Pour cette même raison, la compagnie d’assurance ne voulut pas payer la somme adjugée en faveur de Lévesque; et le syndic Lefaivre poursuivit alors la compagnie en recouvrement de cette somme en capital, intérêts et frais. La compagnie, par sa défense, réitéra son refus de payer pour les motifs déjà exposés.
[Page 4]
La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont maintenu l’action du syndic. M. le juge Tellier, toutefois, était favorable à l’idée de permettre à la compagnie de déduire le montant de la balance de prime restée impayée.
Pour décider si nous devons confirmer ces jugements, il nous faut premièrement analyser la police d’assurance sur laquelle est basée la poursuite.
On y voit que, de la part de la compagnie appelante, il s’agit d’un engagement envers le patron. C’est avec Dubé qu’elle a contracté et c’est vis-à-vis de Dubé qu’elle a assumé des obligations “en ce qui concerne”, dit la police, les blessures corporelles, y compris la mort qui en est la conséquence, souffertes par les employés dudit patron.
Ces obligations sont:
(a) de payer “à toute personne qui y aura droit en vertu de la Loi des Accidents du Travail, promptement et de la manière y pourvue, le montant payable en entier ou les versements au fur et à mesure qu’ils seront payables, etc.”
Dubé ou son syndic Lefaivre pouvait donc demander, par l’action, que la compagnie fût condamnée à payer à Lévesque lui-même le montant qui est présentement réclamé.
(b) de “dédommager ledit patron des pertes subies à cause de la responsabilité qui lui est imposée par la loi pour les dommages résultant de telles blessures souffertes par ceux desdits employés qui sont légalement employés, quel que soit le local où elles sont souffertes, pourvu que ce soit en dedans des limites territoriales de la Puissance du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique.”
Dubé ou son syndic pouvait donc demander que l’indemnité fût payée directement à eux par la compagnie d’assurance. Cette clause n’exige pas qu’ils aient préalablement payé Lévesque. On peut même ajouter que ce paiement préalable est l’une des choses contre lesquelles Dubé s’assure. Il suffit que la “perte” ait été “subie”, c’est-à-dire que la dette envers Lévesque ait été encourue. Une dette est une diminution de l’actif. Encourir une dette c’est subir une perte. De plus, en vertu de la clause E des conventions, Dubé a le droit de poursuivre pour obtenir ce dédommagement pourvu que
le montant de la réclamation ou de la perte soit fixé ou liquidé par un jugement final rendu contre ledit patron après l’audition de la cause (i.e. de l’action intentée par l’employé contre le patron) ou par un règlement entre les parties auquel la corporation aura donné son consentement par écrit.
[Page 5]
On remarquera que cette clause assimile la “réclamation” de l’employé à la “perte” du patron et n’exige pas le paiement préalable de la réclamation par le patron.
Il faut donc décider que l’appelante était dès lors tenue de payer, à moins que nous ne trouvions dans la suite de la police une condition qui vienne modifier cette convention principale. Par son texte, cette police se distingue de celle qui fut interprétée par cette cour dans la cause de Melukhova v. The Employers’ Liability-Assurance Corporation et présente plutôt de l’analogie avec celle de North American Accident Insurance Company v. Newton.
Cette condition qui modifierait son obligation de garantir et de payer Dubé, l’appelante nous invite à la trouver dans la stipulation relative au paiement de la prime. Cette clause est la suivante:
A.—La prime est basée sur la rémunération totale gagnée pendant la période de la police par tous les employés dudit patron engagés dans les opérations industrielles décrites dans lesdites déclarations, et dans celles qui y sont nécessaires, incidentes ou accessoires, localisées dans lesdites usines, ateliers ou chantier ou tout autre local en rapport avec eux; avec l’exception, toutefois, de la rémunération du président, du vice-president, du secrétaire et du trésorier dudit patron, si celui-ci est une corporation, à moins que cesdits officiers ne remplissent les devoirs de surintendant, de contremaître ou d’ouvrie r. Si des opérations telles que ci-dessus définies sont entreprises par ledit patron et ne sont pas décrites ni fixées quant aux taux dans lesdites déclarations, le patron consent à en payer la prime, au moment de l’ajustement définitif, d’après la condition “C” ci-après énoncée, au taux du “Manuel de Taux”, employé par la corporation au moment de l’émission de cette police, et selon les règlements y contenus. La période de la police terminée, le montant effectif de la rémunération gagnée par les employés pendant cette période sera exhibé à la corporation selon la condition “C” ci-dessous, et la prime acquise sera ajustée proportionnellement, d’après ce montant, aux conditions et aux taux ici énoncés. Si la prime acquise, ainsi calculée, dépasse la prime payée d’avance, le patron paiera immédiatement à la corporation le montant additionnel; si elle est moindre, la corporation rendra au patron la partie non acquise; mais en tout événement la corporation retiendra le montant de la prime minimum mentionnée dans lesdites déclarations. Toute prime pourvue par cette police ou par un supplément y annexé, sera considéré comme effectivement acquise, même dans le cas où la Loi des Accidents du Travail serait déclarée invalide ou inconstitutionnelle, en tout ou en partie.
Au moment de l’émission de la police, Dubé a donc payé la prime alors convenue. Moyennant cette prime, qu’elle a acceptée, la compagnie a pris les engagements que nous venons de voir. Et la clause A stipule que
[Page 6]
la période de la police terminée * * * la prime acquise sera ajustée proportionnellement d’après * * * le montant effectif de la rémunération gagnée par les employés durant cette période.
Cet ajustement a eu lieu. Il a démontré que la compagnie avait droit à une prime supplémentaire. Ce supplément n’a pas été payé par Dubé et, comme conséquence, la compagnie refuse maintenant de remplir son obligation d’indemniser Dubé pour l’accident de Lévesque et demande le renvoi de l’action. Nous comprenons qu’elle présente son argument sous la forme de l’exception non adimpleti contractus et qu’elle affirme son droit au paiement intégral de la prime supplémentaire avant d’être appelée à exécuter ses obligations en vertu du contrat d’assurance.
Nulle part notre code civil n’a posé le principe général sanctionné par cette exception du droit romain. La Cour du Banc du Roi a été d’avis qu’à tout événement il n’y avait pas lieu à son application à l’espèce. Le contrat y aurait pourvu dans les circonstances spéciales de cette cause. Si la compagnie n’a pas été payée par Dubé, et si elle ne l’a pas encore été par le syndic, si même elle risque de ne pas être entièrement payée, c’est à cause de la banqueroute de Dubé. Or, le contrat stipule:
En cas de la banqueroute ou de la faillite dudit patron, la corporation ne sera pas relevée de l’obligation de payer l’indemnité qui serait autrement payable en vertu de cette police.
M. le juge Rivard, parlant au nom de la majorité de la Cour du Banc du Roi, a interprété cette clause comme voulant dire que, nonobstant l’inaccomplissement des obligations de l’assuré, et, en particulier, nonobstant son défaut de payer la prime supplémentaire comme conséquence de sa banqueroute ou de sa faillite, la compagnie d’assurance serait quand même tenue de payer l’indemnité. C’est donc précisément contre l’exception que l’appelante veut maintenant invoquer que le contrat aurait stipulé, dans le cas où surviendrait la banqueroute de l’assuré. Il serait impossible d’assigner un autre but à cette clause de la police; et sans cela, elle n’aurait aucun sens. En effet, la banqueroute ou la faillite ne pouvait pas d’elle-même mettre fin aux engagements de la compagnie. La raison d’être de cette stipulation serait donc de pourvoir contre le cas où la banqueroute empêcherait l’assuré de payer la prime additionnelle.
[Page 7]
Nous sentons toute la force de cet argument et nous nous serions rangés de son côté, s’il ne nous paraissait pas faire abstraction, dans la clause en question, du membre de phrase: “qui serait autrement payable en vertu de la police”.
Suivant nous, ces derniers mots ont l’effet de restreindre la portée générale de la clause. La banqueroute ou la faillite ne doit pas empêcher l’effet de la police d’assurance pourvu que, indépendamment de cette banqueroute ou de cette faillite, elle soit “autrement” en vigueur; et l’indemnité sera quand même payable, si, par ailleurs, la police est en règle. Si elle n’est pas “autrement” en règle, l’indemnité ne sera pas payable. Et le but de cette stipulation s’explique par la suite de la clause, qui doit se lire avec elle. Pour le démontrer, nous allons reproduire toute la clause:
En cas de la banqueroute ou de la faillite dudit patron, la corporation ne sera pas relevée de l’obligation de payer l’indemnité qui serait autrement payable en vertu de cette police. Dans le cas où, à cause de telle banqueroute ou faillite, une exécution contre ledit patron serait rapportée non satisfaite, dans une action intentée par le blessé ou par toute autre personne qui réclame en vertu d’un droit dérivant de lui, alors une action pourra être maintenue contre la corporation, en vertu des dispositions de cette police, pour le montant du jugement dans ladite action, jusqu’à concurrence du montant de cette police.
On ne saurait, suivant notre humble opinion, chercher le sens du premier membre de phrase en le détachant de son contexte. Il faut lire la clause dans son ensemble et alors son véritable sens devient clair. C’est une stipulation pour autrui. Dans le cas de banqueroute ou de faillite et dans les conditions spécifiées, elle donne à l’employé accidenté (ou à toute autre personne réclamant en vertu de la loi des accidents du travail) un recours direct et personnel contre la compagnie d’assurance.
Elle n’a donc pas pour effet d’écarter l’exception non adimpleti contractus si, par ailleurs, cette denière s’applique à l’espèce.
Mais, sans nous demander pour le moment si cette exception doit trouver place dans notre droit (et nous savons qu’il existe en faveur de l’affirmative des expressions d’opinion absolument respectables — voir Kuppenheimer v. MacGowan — nous sommes d’avis qu’elle est repoussée ici par les conditions mêmes du contrat.
[Page 8]
Dès que l’accident fut arrivé à Lévesque, l’obligation de dédommager Dubé a existé. Il y avait certaines formalités à remplir, mais la compagnie ne se plaint pas qu’elles ne l’aient pas été. Il restait encore à fixer le montant du dédommagement—et la police prévoit qu’il pourra l’être
par un jugement final rendu contre le patron * * * ou par un règlement entre les parties auquel la corporation (compagnie d’assurance) aura donné son consentement par écrit (Clause E),
mais, dès le moment de l’accident (2 août 1924), l’obligation de l’appelante, à raison de cet accident, fut complète et absolue. Elle ne pouvait être remplie immédiatement et son exécution restait suspendue jusqu’à ce que le montant fût liquidé. Cependant, l’obligation était entière dans ce sens que, en vertu du contrat, l’appelante ne pouvait plus s’y soustraire. Elle était dès lors liée envers l’assuré à lui payer le montant de l’indemnité dès qu’il serait établi. Rien de ce qui pouvait se passer ultérieurement ne pouvait plus priver Dubé de ce droit acquis. D’ailleurs, la fixation même du montant de l’indemnité avait, dans ce cas, un caractère rétroactif (Art. 1085 C.C.).
Le droit était entier dès l’accident. Autrement, il faudrait décider que l’existence de ce droit dépendrait des délais de procédure, comme, par exemple, si la compagnie eût été poursuivie dès l’accident mais que la cause n’eût pas été en état avant l’échéance de la prime supplémentaire, la compagnie eût pu, suivant cette prétention, faire valoir ce moyen avec succès par voie de plaidoyer puis darrein continuans.
D’accord avec tous les juges qui nous ont précédés en cette cause, nous croyons qu’il ne saurait en être ainsi.
La théorie de l’exécution simultanée, dans l’esprit même de ceux qui la préconisent,
ne s’applique qu’autant que la volonté des parties ne l’a pas écartée en réglant l’ordre d’exécution des obligations réciproquement assumées.
(Capitant—De la cause des obligations—1923—p. 264; Colin et Capitant—Droit civil Français, 5e éd., vol, 2, p. 336; Cassin, De l’exception tirée de l’inexécution, pp. 531 et 537.
Ici l’intention des parties n’était pas de subordonner une prestation à l’autre. L’engagement de la part de Dubé de payer la prime supplémentaire n’est pas le fondement de l’engagement de la compagnie d’assurance. La considération de l’engagement pris par la compagnie a été la prime
[Page 9]
fixe qui a été payée au début. Moyennant le paiement de cette somme, la compagnie a assumé les obligations de la police et elle a consenti à devenir responsable du paiement des indemnités avant que la prime supplémentaire ne fût acquittée. En sorte que l’acquittement de ce montant additionnel n’était pas une condition préalable—ce qui est évident, puisqu’il ne devait s’effectuer qu’après l’expiration de la police—ni même une condition subséquente à laquelle fut subordonnée l’obligation de dédommager ou d’indemniser. La compagnie a entrepris de remplir cette obligation indépendamment de cette prime supplémentaire, pour laquelle elle s’en est rapportée exclusivement à la promesse de Dubé. Comme le dit l’appelante dans son factum:
The assurer agreed to take the risk, on a chance of being paid at the end of the policy.
En plus, si, comme le fait remarquer Baudry-Lacantinerie (Traité de Droit civil, Des obligations, Tome 2, p. 143), l’exception peut être envisagée comme une forme adoucie du droit de résolution, et vu que la prime supplémentaire n’est payable qu’après le terme de la police, il est difficile de voir comment la compagnie pourrait en l’espèce obtenir la résolution du contrat pour cause d’inexécution d’une obligation postérieure à l’expiration du contrat. Elle ne peut opposer cette obligation à celle qu’elle a contractée de garantir et d’indemniser Dubé pendant la durée du contrat. Ce serait admettre que la résolution pourrait lui être accordée au détriment des droits acquis de Dubé.
En effet, il ne s’agit pas ici d’un défaut absolu de paiement; et il y a lieu de souligner la contradiction dans l’attitude de la compagnie d’assurance qui garderait la prime qu’elle a reçue lors de l’émission de la police, qui toucherait en outre sa part de dividende sur la prime supplémentaire et qui, malgré cela, n’aurait aucune obligation envers le syndic de son assuré.
Cette prime supplémentaire est devenue due la veille de la mise en banqueroute de Dubé. Ce jour-là, il ne pouvait payer la compagnie sans faire un paiement préférentiel, donc illégal. Par la suite, la compagnie n’avait pour cette prime aucune créance privilégiée. Elle l’a reconnu, en produisant elle-même entre les mains du syndic une réclamation ordinaire. Le syndic ne refuse pas de la reconnaître.
[Page 10]
Il a offert et il offre de la colloquer à son rang. C’est d’ailleurs son devoir.
La compagnie, qui refuse d’exécuter son contrat, n’en persiste pas moins dans le maintien de sa réclamation. Elle demande d’être payée sur le même plan que les autres créanciers. Bien plus, elle a reçu la prime initiale. Elle n’offre pas de la rembourser. Elle entend la garder. Cependant, restant en possession de cette prime, réclamant en outre suivant la loi de faillite la prime additionnelle et supplémentaire, elle prétend être en droit de répudier ses engagements. Comme les deux cours qui nous ont précédés, nous pensons que cela n’est pas possible en loi.
Nous en concluons que l’appelante est tenue de payer l’indemnité réclamée par l’intimée. Le quantum lui-même n’en a pas été discuté devant cette cour, sauf la question de savoir s’il y a lieu d’en déduire le montant de la prime supplémentaire. Cette déduction n’a pas été demandée par les plaidoiries écrites, et le procès ne s’est certainement pas engagé dans ce sens, la compagnie soutenant qu’elle n’était tenue à aucune obligation et concluant au rejet de l’action. Le jugement de la Cour Supérieure n’en contient aucune mention, non plus que celui auquel s’est ralliée la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi. Mais c’est là le point qui fait l’objet de la dissidence de M. le juge Tellier. Il aurait déclaré les deux dettes compensées pro tanto parce qu’elles procèdent l’une et l’autre d’un même contrat. Nous croyons que cette suggestion se heurte à une objection de principe. A aucun moment avant la faillite de Dubé, les deux dettes n’ont été également liquides et exigibles (Arts. 1187 et suiv. C.C.). Après la faillite, la compensation n’était plus possible.
Au cours de l’argument, une question a été soulevée qui relève des conclusions de l’action. Le syndic y demande que la somme réclamée soit payée par l’appelante “pour le bénéfice de la faillite”. L’accidenté Lévesque n’a pas été payé. Comme il s’agit d’une police de garantie, nous croyons que l’intention du contrat est que le montant de l’assurance soit versé pour le bénéfice de la victime. Nous ne partageons pas la crainte de la compagnie qu’elle soit exposée à payer deux fois. Nous croyons que le droit de poursuite, qui est donné à l’employé dans le cas que nous avons discuté, ne constitue qu’une obligation alternative,
[Page 11]
et que la compagnie est libérée en faisant l’une des deux choses qui en forme l’objet (Art. 1093 C.C.). Mais l’intérêt de la justice et l’esprit de la convention exigent que le montant de l’assurance serve à payer l’indemnité due à la victime de l’accident du travail. Les deux parties l’ont reconnu. L’appelant dit:
Of course, the assured has a right of enforcement of that obligation, that is an action to force the assurer to pay direct to the beneficiary, at the assured’s discharge, the amounts owing, but the assured has no right, under that obligation, to claim for him for the benefit of his bankrupt estate the amounts stipulated in the policy to be paid to third parties.
L’intimé dit:
We submit that even on a judgment in favour of the trustee in our case it might give the capital direct to the injured plus the trustee’s costs, in execution of the judgment.
But, at all events, the trustee is an officer of justice acting under the authority of the court, guaranteed by a bond; he could not attribute legally the money paid by the assurance co. to any other purpose than the payment of Lévesque, a guaranteed creditor under the Workmen’s Compensation Act and under the Bankruptcy Act. Any interested party could oppose the bordereau, if money should be applied to any other purpose.
Lévesque n’étant pas en cause, nous entrevoyons des difficultés d’exécution si nous ordonnions de payer à lui directement. Mais comme le demandeur est un officier de justice, nous maintenons l’action en déclarant cependant que le syndic recevra l’indemnité pour le bénéfice du créancier Lévesque et avec instruction de le tenir à part des autres fonds de la faillite, et d’en faire remise à Lévesque.
L’appel est rejeté avec dépens.
Mignault, J. (dissenting).—L’appelante aurait pu éviter tout ce litige en prenant la précaution d’insérer, dans la police de garantie qu’elle a émise, une clause qu’on trouve dans la plupart des polices d’assurance, savoir que le droit de l’assuré de se faire indemniser serait subordonné au paiement intégral de la prime. Elle avait assuré pour une année le nommé Duncan N. Dubé, industriel, contre la responsabilité qui incombe aux patrons en vertu de la loi des accidents du travail. Il est vrai que la prime dans l’espèce présentait cette particularité que son montant ne pouvait être déterminé qu’à la fin de l’année d’assurance, car elle était basée sur la somme globale que l’assuré aurait payée à ses employés durant l’année. Le contrat fixait d’abord une prime minimum, dans l’espèce $125, et ensuite ce qu’on appelait une “prime estimée", savoir $228, que
[Page 12]
l’assuré payait à rémission de la police. A la fin de l’année d’assurance il se faisait un ajustement, c’est-à-dire on calculait le montant entier de la prime proportionnellement aux salaires payés par le patron durant l’année. Si ce montant dépassait la “prime estimée”, le patron payait immédiatement la différence, savoir un supplément de prime. Si le montant calculé était inférieur à la “prime estimée”, l’assureur faisait une remise à l’assuré de tout ce qui dépassait la prime minimum, mais il gardait cette dernière prime quel que fût le résultat du calcul. Il y avait donc une prime minimum définitivement acquise à l’assureur, une “prime estimée” payable d’avance, et, si cette “prime estimée” se trouvait inférieure au montant calculé à la fin de l’année d’après les salaires payés par le patron, un supplément de prime que le patron devait immédiatement, c’est-à-dire aussitôt que le montant en serait déterminé, verser à l’assureur.
La police d’assurance expirait le 26 janvier 1925. A cette époque, on fit l’ajustement prévu, et Dubé se trouva alors débiteur envers l’appelant de la somme de $1,020.58, supplément de prime, payable immédiatement. Deux jours plus tard, le 28 janvier 1925, Dubé tomba en faillite sans avoir payé ce supplément de prime.
Or, durant l’année d’assurance, au mois d’août 1924, un nommé Lévesque, employé par Dubé, avait été victime d’un accident du travail. Il n’appert pas que Dubé ait donné à l’appelante l’avis de cet accident comme l’exigeait la police. L’appelante, cependant, ne se plaint pas de ce défaut d’avis comme cause d’annulation du contrat, mais c’est une circonstance qu’on doit mentionner dans l’exposé des faits de la cause. Le dossier ne fait pas voir non plus si Lévesque avait fait une réclamation contre Dubé antérieurement au 28 janvier 1925, date de la cession de biens de Dubé, alors qu’il lui fit signifier une requête pour permission d’intenter une poursuite sous la loi des accidents du travail. Il n’appert pas non plus qu’avis de cette requête ait été donné à l’appelante. Enfin, le 5 mars 1925, Lévesque demanda la permission de poursuivre le syndic de Dubé, et cette fois copie de la deuxième requête de Lévesque fut transmise à l’appelante.
Cependant, dans l’intervalle, savoir le 9 février 1925, l’appelante avait produit entre les mains du gardien provisoire
[Page 13]
de Dubé une réclamation dite non garantie pour le supplément de prime. En recevant du syndic copie de la deuxième requête de Lévesque, l’appelante répondit qu’elle se chargerait de la défense de la faillite Dubé sur paiement du supplément de prime, à quoi le syndic répliqua qu’elle serait payée avec les autres créanciers “au marc la livre”. Le 18 mars 1925, Lévesque intenta une action contre le syndic, et ce dernier en envoya copie à l’appelante, qui réitéra qu’elle ne défendrait la faillite Dubé que sur paiement de la prime. La poursuite de Lévesque suivit donc son cours et le demandeur obtint, le 19 mai 1925, un jugement ex parte contre le syndic pour $5,300. Alors celui-ci produisit une opposition à jugement, mais sur nouvelle instruction de la cause, Lévesque obtint, le 8 mars 1926, un nouveau jugement pour le même montant, avec, bien entendu, de nouveaux frais contre le syndic. Le 20 avril 1926, un bref d’exécution fut émis contre le syndic, mais on ne paraît pas avoir donné effet à ce bref.
Le 22 janvier 1927, le syndic poursuivit l’appelante lui réclamant, en vertu de la police d’assurance, $6,490 qu’il devait à Lévesque pour capital, intérêt et frais, et par ses conclusions il demanda que l’appelante fût condamnée à lui payer cette somme pour le bénéfice de la faillite Dubé.
L’appelante, en réponse à l’action, oppose à l’intimé l’exception dite de non adimpleti contractus, mais à tort elle s’en autorise pour demander le rejet pur et simple de la demande de l’intimé. Il est à remarquer que l’effet de cette exception est de suspendre l’exécution de l’obligation, et non pas d’anéantir l’obligation elle-même. On ne peut opposer l’exception que lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, et que les prestations des deux parties sont également exigibles. Pour emprunter le langage de Planiol (Traité élémentaire de Droit civil, 10e édition, avec la collaboration de Georges Ripert, t. 2, n° 949), “dans tout rapport synallagmatique, chacune des deux parties ne peut exiger la prestation qui lui est due que si elle offre elle-même d’exécuter la sienne”. Ainsi le vendeur n’est obligé de livrer la chose vendue sans terme que si l’acheteur en paie le prix (art. 1496 C.C.), et l’acheteur qui a juste sujet de craindre d’être troublé par une action hypothécaire ou en revendication, peut différer le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur fasse cesser le trouble ou lui
[Page 14]
fournisse caution (art. 1535 C.C.). Dans l’un et l’autre cas il n’y a que suspension de l’exécution de l’obligation.
Dans l’espèce qui nous est soumise, le supplément de prime n’était dû qu’à l’expiration de l’année, ce qui était moins un terme accordé à l’assuré que la fixation d’une date où il serait possible de calculer le montant de ce supplément. Cependant, durant l’année d’assurance, toutes les obligations de l’assureur existaient et, le cas échéant et aux conditions stipulées, l’assuré aurait pu en exiger l’accomplissement. Donc la possibilité que l’assuré se trouverait plus tard redevable d’un supplément de prime n’aurait pas permis à l’assureur, avant tout défaut de la part de l’assuré, de lui refuser l’exécution de son obligation.
Cette situation, cependant, se changeait du moment que le supplément de prime devenait exigible. Si après l’échéance de ce supplément, à un moment donc où l’assuré en était débiteur, il était survenu une réclamation contre l’assureur à raison d’une stipulation du contrat d’assurance, l’assureur, me semble-t-il, aurait pu suspendre l’exécution de son obligation jusqu’à ce que l’assuré eût rempli la sienne en versant le montant du supplément de prime. Je crois qu’il est indubitable que si Dubé n’eût pas fait faillite, toute réclamation de sa part en vertu d’un droit d’action prenant naissance au moment où Lévesque fit signifier sa requête pour permission de poursuivre en vertu de la loi des accidents du travail, aurait été subordonnée au paiement du supplément de prime.
En tout cela il ne s’agit pas de compensation, car il n’y a pas de compensation possible entre les prestations réciproques des parties en vertu d’un même contrat (Aubry et Rau, 5e éd., t. 4, p. 374, note 5bis; Demolombe, t. 28, n. 506; Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, t. 3, no. 1825 in fine). Nous sommes en présence ici de prestations échues et qui doivent s’exécuter en même temps, et le défaut de l’une des parties de remplir sa part d’obligation autorise l’autre à suspendre l’exécution de la sienne.
La faillite change-t-elle cette situation? Je ne le crois pas. Ainsi supposons que le failli, avant sa faillite, avait acheté une maison. Pouvait-il en demander livraison sans en payer le prix? Certainement que non. Ou bien, le failli avait obtenu une promesse de vente; pouvait-il exiger la passation d’un contrat de vente sans offrir le prix? Qu’on
[Page 15]
ne dise pas que payer ce prix serait un paiement préférentiel et partant impossible, car le failli, pas plus que tout autre, ne peut exiger l’accomplissement d’un contrat synallagmatique à moins de fournir la prestation que le contrat lui impose.
Revenons maintenant aux faits de cette cause. La réclamation de Lévesque n’est faite qu’après l’échéance de l’obligation de Dubé de payer le supplément de prime. L’accident seul ne fait pas naître une obligation à la charge de l’assureur, il faut encore qu’avis de cet accident lui ait été donné (Cassation, 27 janvier 1925, Sirey, 1925, 1, 14). Or, l’intimé ne prétend pas que cette notification ait été fournie à l’appelante. Tout ce qui appert au dossier, c’est que celle-ci a reçu, plusieurs semaines après l’échéance du supplément de prime, copie d’une requête par laquelle Lévesque demandait à être autorisé à poursuivre le syndic de Dubé. Il est vrai que l’appelante a produit à la faillite sa réclamation pour le supplément de prime, mais elle l’a fait avant toute notification de l’accident survenu à Lévesque, et, dans ces circonstances, la production de sa réclamation est sans portée décisive contre elle.
Quand même il s’agirait ici d’une créance payable à terme, il est certain qu’après l’échéance du terme la créance devient pure et simple (Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, n° 1000). Et permettre à l’une des parties, après cette échéance, d’exiger l’accomplissement des obligations de l’autre partie sans fournir en même temps la prestation qu’elle avait elle-même promise, serait contraire à la règle qui exige l’exécution simultanée des obligations qui découlent d’un contrat synallagmatique.
Je regrette beaucoup de ne pouvoir partager l’opinion de mon collègue M. le juge Rinfret. Je ne crois pas qu’il y ait divergence entre nous quant aux principes que j’ai exposés plus haut. Je diffère de sa manière de voir parce que le droit d’action en vertu de la police, dans mon opinion, n’a pris naissance que lorsque Dubé était déjà en défaut de payer le supplément de prime.
Je puis terminer en citant un dictum du juge Brewer de la cour suprême des Etats-Unis dans la cause de Mutual Life Insurance Co. v. Hill
[Page 16]
Courts have always set their faces against an insurance company which, having received its premiums, has sought by technical defences to avoid payment, and in like manner should they set their faces against an effort to exact payment from an insurance company when the premiums have deliberately been left unpaid.
Je ferais droit à l’appel avec les frais de toutes les cours, et je n’obligerais l’appelante à indemniser l’intimé du jugement que Lévesque a obtenu contre elle que sur paiement intégral du supplément de prime.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Patenaude, Mouette, Filion & Boyer.
Solicitors for the respondent: Gagnon & Simard.