Supreme Court of Canada
Corporation d'Aqueduc de St. Casimir v. Ferron, [1931] S.C.R. 47
Date: 1930-06-10
La Corporation D’aqueduc De St. Casimir (Mise-En-Cause) Appellant;
and
Thomas Ferron And Others (Plaintiffs) Respondents;
and
La Corporation Municipale Du Village De St. CASIMIR Defendant.
1930: April 30; 1930: June 10.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Newcombe, Rinfret and Lamont JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal corporation—By-law—Council—Majority of votes of members present—One member present but not voting—Notice of motion—Details—Action to annul by-law—Ultra vires—Effect of by-law, incorporating contract being passed at second meeting necessitated by refusal of mayor to sign at first meeting—Art. 60 C.P.C.—Arts. 107, 122, 869 M.C.
The provision of Art. 122 of the Municipal Code, enacting that “every disputed question is decided by a majority of the votes of the members present” (“toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents”), means the majority of the votes cast at a meeting duly called. Therefore, a by-law passed by a meeting, presided over by the mayor, and at which all six councillors were present, will be held to be regularly adopted if carried by a vote of three in favour and two against, one councillor refusing to vote.
The notice of motion required by Art. 389 of the Municipal Code for the passing of a by-law, which merely mentions the object of the by-law without giving in detail its provisions and conditions, is good within the requirements of that article.
The allegation, that a by-law has not been adopted by a majority vote as required by the Municipal Code, raises a question of ultra vires sufficient to justify the party attacking it proceeding by action before the Superior Court under the provisions of Art. 50 С.P.C.
When a by-law and a contract are approved a second time by a municipal council, under art. 107 M.C., because the head of the council refused to sign them, they are, as a result of the second vote, legal and valid ipso facto as if they had been signed. Therefore, the fact that a notarial deed based on the by-law and incorporating the contract is closed immediately after the second meeting of the council and without awaiting fifteen days after the publication of the by-law, is immaterial and does not affect the validity of the contract.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 48 К.B. 549) rev.
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APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Stein J. and maintaining the respondents’ action to annul a by-law.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
J. L. Perron K.C., A. Galipeault K.C. and Maurice Boisvert for the appellant.
J. A. Prévost K.C. and G. Esnouf for the respondents.
V. de Billy K.C. for the mise-en-cause.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret, J.—Les intimés, en leur qualité de contribuables de la municipalité du village de St-Casimir, demandent l’annulation du règlement numéro 56 de cette corporation municipale par lequel elle a accordé à l’appelante une franchise de vingt-cinq années pour pourvoir à l’exploitation d’un aqueduc et à la fourniture de l’eau pour fins domestiques et publiques.
La corporation de St-Casimir est régie par le code municipal.
Les intimés ont attaqué le règlement au moyen d’une action ordinaire, en vertu de l’article 50 du code de procédure civile. Ils concluent également à la nullité d’un contrat basé sur ce règlement.
Ils ont allégué que le règlement est injuste, illégal, ultra vires et nul pour un bon nombre de raisons qui ont toutes été rejetées par la Cour Supérieure. Ils ont ajouté que le contrat intervenu à la suite du règlement est aussi illégal, nul et inexistant, comme conséquence de la nullité du règlement, et parce qu’il aurait été signé avant que le règlement ne fût en vigueur. La Cour Supérieure a maintenu le contrat, de même qu’elle avait refusé de mettre le règlement de côté.
La Cour du Banc du Roi a infirmé le jugement sur le motif principal que le règlement n’avait jamais été régulièrement adopté. Nous verrons par la suite en quoi consiste ce motif.
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La Cour Supérieure a décidé que les intimés n’avaient offert aucune preuve de quelques-unes de leurs allégations spéciales et généralement qu’ils n’avaient réussi à établir aucun acte ďinjustice ou de manœuvre frauduleuse de la part du conseil municipal. Cette partie du jugement a été confirmée par la Cour du Banc du Roi, et il n’y a pas lieu de s’en occuper ici; d’autant plus qu’il n’en a pas été question devant cette cour. Cela fait disparaître l’argument que le prix fixé pour effectuer l’achat de l’aqueduc est exorbitant et constitue une exploitation des contribuables, celui que le règlement ne pourvoit pas à la protection du village contre l’incendie, et que l’aqueduc, même avec les améliorations projetées, sera insuffisant pour cette fin, et aussi celui qui a trait aux droits conférés à l’appelante de fermer les tuyaux de service des abonnés et de les priver d’eau dans un certain nombre de cas énumérés au règlement. Du moment, en effet, que l’accusation d’injustice est écartée, il ne reste plus, pour chacun de ces points, que la question du pouvoir de la corporation municipale; et les intimés ont été incapables de nous signaler un article du code qui prohibait, à cet égard, les conditions insérées dans le règlement et dans le contrat. La corporation mise-en-cause avait le droit de concéder le privilège exclusif que ces derniers comportent. Dès que les conditions qu’elle a acceptées n’étaient pas défendues par le code municipal et qu’elles n’étaient pas injustes, le conseil était souverain pour juger de leur opportunité. Il va de soi que les tribunaux ne pouvaient en faire un cas d’illégalité, ni intervenir dans la discrétion du conseil municipal.
Nous pouvons de même écarter tout de suite la prétention que l’avis qui a précédé le règlement était insuffisant. Cet avis se lisait comme suit:
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller * * * que le 20 juillet courant, à une séance spéciale de ce conseil, il sera proposé et passé un règlement décrétant soit l’achat de l’aqueduc de la Corporation d’Aqueduc de St-Casimir ou l’octroi d’une franchise à cette même compagnie pour l’approvisionnement d’eau aux contribuables de St-Casimir.
L’objection qui a été faite est que cet avis ne contient pas les détails de toutes les clauses et conditions du règlement. Nous croyons que, sous ce rapport, il est suffisant pour rencontrer les exigences de l’article 359 du Code Municipal. Il suffit qu’il fasse mention de l’objet du règlement qui doit
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être proposé. Il est de la même nature que l’avis de promulgation (art. 366 С.М.). En indiquant l’objet du règlement, ľavis de motion ou l’avis de promulgation informe tous les intéressés de la nature de l’ordonnance municipale projetée ou adoptée et constitue un avertissement qu’elle est susceptible de légiférer sur toutes les questions qui se rattachent à l’objet mentionné. L’avis n’a pas besoin d’aller au delà. Il est facile de voir qu’en poussant la prétention des intimés jusqu’à ses conséquences logiques, toute modification importante du projet de règlement serait prohibée lorsque ce projet viendrait devant le conseil. Les conseillers seraient contraints d’adopter ou de rejeter le règlement en bloc. Un amendement qui ne serait pas couvert en détail par l’avis de motion préalable se trouverait à l’encontre de l’art. 359 tel qu’interprété par l’argument qu’on nous a soumis; et lе règlement ainsi amendé ne pourrait être adopté avant qu’un nouvel avis ne fût donné. Nous sommes d’accord avec la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi pour dire que cela n’est jamais entré dans l’intention du législateur.
Il y a le fait que l’avis a été donné en la forme alternative:
il sera proposé * * * un règlement décrétant soit ľachat de ľaqueduc * * * ou ľoctroi d’une franchise, etc.
Ce moyen n’a été invoqué ni devant nous, ni devant les autres cours. Pour cette raison, nous évitons de nous prononcer là-dessus. Dans le cas actuel, tous les membres du conseil étaient présents lors de la séance convoquée par cet avis. Personne n’a alors soulevé d’objection à l’encontre de l’avis. On a procédé à la discussion en assumant que tout était régulier. Nous n’entendons pas émettre une opinion sur ce point. Nous constatons seulement qu’un avis a été donné; il comprenait l’octroi d’une franchise; le conseil au complet ľa accepté comme satisfaisant. Dans les circonstances, toute irrégularité résultant de cette forme alternative de l’avis serait au moins couverte par l’article 14 du Code Municipal.
Il nous reste à considérer le point sur lequel la Cour du Banc du Roi s’est appuyée pour infirmer le jugement et le moyen subsidiaire qui concerne seulement le contrat consenti après le règlement.
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L’avis de motion que nous avons reproduit ci-dessus ayant été donné, le conseil s’assembla à une session spéciale le 20 juillet 1928. Tous les membres étaient présents, à savoir: six conseillers et le maire. L’adoption du règlement n° 56 et du projet du contrat qui y était annexé fut proposée. Le secrétaire en fit la lecture, puis voici comment le procès-verbal de la séance rapporte ce qui s’est passé:
On prend le vote sur la proposition de monsieur Gingras. Se prononcent pour l’adoption de ce règlement, M.M. Eudore Gingras, Charles Tessier et Joseph Bourbeau.
Se prononcent contre: MM. Ovide Langlois et Xavier Frenette.
Le conseiller Napoléon Trottier déclare qu’il ne vote pas sur cette question, qu’il a des raisons légales qui l’en empêchent, vu qu’il a eu des menaces.
Le règlement n° 56 est donc adopté sur division. Le secrétaire demande à M. le maire de signer ce règlement, mais celui-ci refuse de le signer séance tenante.
L’article 107 du code municipal (paragraphes 3 et 4) est à l’effet que si le chef du conseil refuse d’approuver et signer un règlement et un contrat, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa session générale suivante, ou, après avis, à une session spéciale. Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau le règlement et le contrat,
ils seront légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et nonobstant son refus.
En conséquence, un avis de convocation fut signifié aux membres du conseil pour une session spéciale qui serait tenue le 30 juillet. Le motif de cet avis était ainsi rédigé:
1. Vu le refus de monsieur le maire de signer le règlement n° cinquante-six accordant une franchise à la Corporation d’Aqueduc de St-Casimir, le dit règlement adopté par le conseil à sa session du 20 juillet courant, ce règlement sera soumis au conseil pour être approuvé de nouveau.
2. Divers comptes approuvés à la session du 20 courant seront de nouveau soumis à l’approbation du conseil pour les mêmes raisons.
3. Le procès-verbal de la session du 20 juillet courant sera aussi soumis à l’approbation du conseil.
Cette session spéciale eut lieu; et, de nouveau, tous les membres du conseil étaient présents. Voici l’extrait du procès-verbal de l’assemblée:
Lecture est donnée de l’avis de convocation et du certificat de signification du secrétaire-trésorier attestant que le dit avis a été signifié à tous les membres du conseil.
Lecture est faite du règlement n° 56 de cette municipalité et du projet de contrat y annexé, et il est proposé par M. Eudore Gingras,
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secondé par M. Charles Tessier, tous deux ‘conseillers, vu le refus de monsieur le maire de signer le règlement n° 56 adopté par le conseil à sa session du 20 juillet courant et octroyant une franchise à la Corporation d’Aqueduc de St-Casimir, que ledit règlement n° 56 et le projet de contrat y annexé soient approuvés tels que déjà approuvés pour leur donner force légale malgré le refus du maire de signer.
Le vote est pris. Se déclarent contre cette proposition MM. les conseillers Ovide Langlois et Xavier Frenette. Votent pour: MM. les conseillers Eudore Gingras, Charles Tessier, Joseph Bourbeau et Napoléon Trottier, cette résolution se trouvant donc adoptée à la majorité absolue des membres du conseil.
A la suite de cette séance, le maire refusa de nouveau de signer le règlement et le contrat, sur quoi, conformément au paragraphe 4 de l’article 107 du code municipal, ce règlement et ce contrat furent considérés
légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil, et nonobstant son refus.
Le jour même, le contrat fut clos devant Mtre Joseph Lacoursière, N.P. Le 4 août, le règlement fut publié; et, suivant la loi, il vint en vigueur 15 jours après sa promulgation, c’est-à-dire le 19 août 1928 (arts. 365 et 366 С.М.). Les demandeurs-intimés ont prétendu que le règlement
n’a pas été adopté à la session du 20 juillet 1928, étant donné qu’il n’a recueilli l’adhésion que de trois membres du conseil, alors que le conseil siégeait au complet;
que, tel que constaté le 30 juillet 1928, il a été frappé du véto du maire, qui a refusé de signer; que ce véto n’a jamais été purgé conformément à la loi, le règlement n’ayant pas été de nouveau soumis au conseil après le 30 juillet; et que, à la date où le contrat a été signé par les parties, il n’était autorisé de la part de la corporation municipale par aucun règlement régulièrement adopté par son conseil, vu que même le prétendu règlement du 30 juillet n’avait pas été publié et n’était pas encore en vigueur.
Il est évident que si l’adoption du règlement à la séance du 20 juillet a été régulière, celle du 30 juillet a rencontré toutes les exigences de la loi, malgré le refus du maire; et il s’ensuit que si nous partageons l’opinion de la Cour Supérieure, cela dispose de toutes les autres prétentions des demandeurs en ce qui concerne le règlement. L’allégation que les parties ont signé prématurément le 30 juillet n’affecte que la validité du contrat.
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L’argument des intimés est basé sur l’article 122 du code municipal:
122. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où les règlements ou une disposition de la loi exigent un plus grand nombre de voix concordantes.
Il est nécessaire de reproduire également la version anglaise, parce que le texte n’en est pas semblable:
122. Every disputed question is decided by a majority of the votes of the members present, excepting in cases where any by-law or provision of law requires a greater number of concordant votes.
On remarque qu’il n’y a pas dans la version française de mots correspondant à “of the votes” dans la version anglaise. Nous émettrons tout d’abord l’opinion que, malgré l’absence de ces mots, les deux versions ont le même sens et veulent dire la même chose; mais il n’y a pas à nier qu’il existe “une différence entre les textes français et anglais”. Dans ce cas, l’article 15 du code municipal édicte la règle qu’il faut suivre:
15. Lorsqu’il y a une différence entre les textes français et anglais du présent code, dans quelque article fondé sur les lois existantes à l’époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.
Le code municipal actuel est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 1916. Il succédait au code de 1871, où les articles correspondants se lisaient comme suit:
133. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf les cas où le vote des deux tiers des membres du conseil ou des membres présents est requis par les dispositions de ce code.
133. Every disputed question is decided by a majority of the votes of the members present, excepting in cases where in conformity with the provisions of this code, the votes of two-thirds of the members of the council or of the members present are required.
La même difference existait donc entre les deux articles. Là encore, le code de 1871 indique la règle à suivre (art. 18) et elle est la même que celle qui nous est donnée par l’article 15 du présent code. Il faut donc recourir aux “lois existantes” à l’époque de la promulgation du code de 1871; et c’est le texte le plus compatible avec ces lois qui doit prévaloir. C’était l’Acte des Municipalités et des Chemins du Bas-Canada, de 1855 (Statuts du Canada, 18 Victoria, c. 100). Au titre “Sessions des conseils municipaux, art, XII, parag. 6, on trouve ce qui suit:
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6. Toutes questions contestées seront décidées par la majorité des voix des membres présents, non compris le président; et, au oas de partage égal des voix, le président aura voix prépondérante.
Le texte angais est:
6. All disputed questions shall be decided by a majority of the votes of the members present, not including the chairman; and when the votes are equally di vised, the chairman shall give the casting vote.
Conformément à la règle posée dans l’article 15 du présent code, c’est donc la version anglaise de l’article 122 qui doit prévaloir, si l’on croit que vraiment la version française doit recevoir une interprétation différente.
Cette constatation simplifie singulièrement la solution de la question soulevée par les demandeurs. Ils affirment que, en vertu de l’article 122 du code municipal, une question contestée ne peut être décidée que par la majorité absolue de tous les membres présents. En se bornant au texte français, les intimés prétendent que, à la séance du 20 juillet, il eût fallu dès lors quatre votes au moins pour constituer la majorité requise. La loi étant exprimée par la version anglaise, elle exige seulement “a majority of the votes of the members present”. Grammaticalement et littéralement, cela veut dire: la majorité de ceux qui votent. Or, le 20 juillet, le règlement n° 56 a obtenu cette majorité. Il a donc été adopté régulièrement.
C’est bien ainsi, d’ailleurs, que tout le conseil du village de St-Casimir l’a compris, tel que cela apparaît par les procès-verbaux des sessions des 20 et 30 juillet, et par l’avis de convocation à cette dernière séance. Le résultat auquel cette cour en arrive est exactement celui que le conseil de St-Casimir avait en vue lorsqu’il a tenu ses deux séances.
Le procès-verbal de la séance du 20 juillet déclare que le règlement a été adopté ce jour-là par le conseil. L’avis de convocation de la session du 30 juillet fait la même déclaration et est donné pour se conformer à la procédure prévue par l’article 107 C.M. Enfin, le procès-verbal de la session du 30 juillet démontre également que, à cette date, le conseil entendait suivre les prescriptions de cet article; et la résolution qui a été adoptée par la majorité absolue porte
que ledit règlement n° 56 et le projet de contrat y annexé sont approuvés tels que déjà approuvés pour leur donner force légale malgré le refus du maire de signer.
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Nous soulignons ces faits simplement pour indiquer que, de la part du conseil et de la corporation de St-Casimir, on a bien considéré le règlement comme adopté dès la séance du 20 juillet, et l’on a tenu celle du 30 juillet uniquement pour purger le refus du maire.
Nous avons dit au commencement de cette discussion que, à notre avis, malgré la différence du texte, la version française ne devrait pas être interprétée dans un sens plus restreint que la version anglaise. Il y a des cas où le code exige pour la décision d’une question la majorité absolue de tous les membres du conseil. Il y en a d’autres où il requiert le concours des deux tiers de tous les membres. Même sans la disposition prevalente du texte anglais, nous aurions été disposés à envisager les mots “la majorité”, dans le texte français, comme ayant trait à la majorité des votes; et les mots “des membres présents” comme ayant pour but d’indiquer qu’il ne sera pas nécessaire que ce vote représente la majorité de tous les membres du conseil présents ou non.
La suite de l’article 122 C.M. l’indique, en ajoutant: “sauf dans le cas où les règlements ou une disposition de la loi exigent un plus grand nombre de voix concordantes”. Cela résulte également de l’article 123 С.М., qui dit que
le chef du conseil ou le président ne peut voter qu’en cas de partage égal des voix.
Le chef du conseil ou le président sont des membres du conseil. Ils sont compris dans le terme “membres présents” de l’article 122 C.M. Il n’est pas plausible de penser que le législateur eût voulu que le maire ou le président comptât dans le nombre des membres présents pour former la majorité exigée, malgré que le code ne lui permît pas de voter.
Il existe une autre considération pour adopter cette interprétation. C’est l’importance de sauvegarder les intérêts et les droits des tiers. Il est désirable que ceux-ci, en recevant la copie certifiée d’une résolution d’un conseil municipal, puissent la considérer comme ayant la régularité nécessaire. Ils ne peuvent être appelés à procéder à une enquête pour savoir si l’un ou plusieurs des conseillers étaient intéressés dans le vote qui s’est donné ou s’ils se sont à bon droit abstenus de voter. Les questions de ce genre doivent être tranchées immédiatement à la séance
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même du conseil et par le conseil lui-même, afin que, une fois le vote donné, sa légalité sous ce rapport ne soit plus en doute. L’article 124 du Code municipal le démontre. Il défend à un membre du conseil de voter sur une question dans laquelle il a un “intérêt personnel distinct de l’intérêt général des autres contribuables”; mais si, à raison de cet intérêt, le droit de vote du conseiller ou du maire sont mis en doute, il faut qu’il y ait objection; et cette objection est décidée immédiatement par le conseil lors du vote. Cette décision du conseil est, dans un certain sens, finale (Provost v. Corporation de la Paroisse de Sainte-Anne de Varennes). En effet, si le conseil décide que le membre a un intérêt personnel, il ne vote pas. S’il vote sans objection, malgré son intérêt personnel, il est passible d’une amende; mais
ce vote ne vicie pas les procédures du conseil à ľégard des tiers de bonne foi.
Ce souci de protéger les tiers, comme il est naturel, apparaît constamment dans le code municipal; et, pour en donner un exemple, on trouve dans le rapport des commissaires relatif au code de 1916, les passages suivants:
The amendment made by article 14 to article 16 of the old code tends to make it more difficult to annul municipal proceedings because of non-observance of formalities.
* * *
Article 124 amends article 135 of the old code in such a way as to protect third parties in good faith who negotiate with municipal corporations.
C’est la situation que nous avons ici. La corporation d’Aqueduc de St-Casimir, l’appelante, est un “tiers de bonne foi” qui a négocié avec une corporation municipale. Ces déclarations des commissaires, exprimées d’ailleurs dans le texte même de l’article 124 С.М., ont d’autant plus d’importance que c’est précisément cet article que la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont discuté relativement au cas du conseiller Trottier et de sa déclaration qu’il s’abstiendrait de voter parce qu’il avait “des raisons légales qui l’en empêchent, vu qu’il a eu des menaces”.
Ici le conseiller Trottier a fait sa déclaration. Aucun membre du conseil n’a soulevé d’objection à ce qu’il s’abstienne de voter. Il n’y a donc pas eu d’enquête devant le
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conseil pour savoir quelle était la portée des menaces qu’on lui avait faites. Tout le conseil a accepté sa déclaration, et ľon a procédé au vote sans tenir compte de sa présence. Nous ne sommes pas prêts à dire, en l’absence de preuve faite en cette cause sur la nature et le but des menaces qui avaient été faites, qu’il ne s’agissait pas là d’un cas prévu par ľarticle 124 (voir Guay v. Corporation du Village de la Malbaie; Bélair v. Royal Electric Co.. Apparemment le conseil fut de cet avis, comme le prouve le fait qu’il a accepté la déclaration. Rien dans le dossier n’est venu démontrer que Trottier avait eu tort de considérer qu’il ne devait pas voter, et que le conseil s’était trompé en se rangeant à son avis. Or, s’il ne devait pas voter, conformément à l’article 124 С.М., cela nous ramène de nouveau à l’interprétation de l’article 122, pour dire qu’en pareil cas, et même indépendamment de la version anglaise, il doit être évident qu’un conseiller qui n’a pas le droit de vote ne peut pas être inclus parmi les “membres présents”, dont la majorité doit décider une question.
Pour ces raisons également, nous serions d’avis que le vote du 20 juillet était suffisant pour adopter le règlement n° 56. Comme la Cour Supérieure, nous ajouterions que, pour les fins de ce vote, Trottier devait être présumé absent. A vrai dire, d’ailleurs, cette solution est dans l’intérêt général, puisque de cette façon la présence de membres du conseil qui s’abstiennent de voter ne peut contribuer à former le quorum et empêche ainsi une question d’être décidée par un nombre de membres inférieur à celui qui est requis pour tenir une session du conseil et expédier les affaires.
Il suit de tout ce que nous venons de dire que nous sommes d’avis que le règlement numéro 56 a été régulièrement adopté à la séance du 20 juillet. Le maire ayant refusé de signer le règlement et le contrat après leur adoption par le conseil, nous avons vu qu’à une séance suivante régulièrement convoquée la majorité absolue des membres du conseil a de nouveau approuvé le règlement et le contrat. En pareil cas, suivant l’article 107 du code municipal, paragraphe 4,
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tels règlement et * * * contrat sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et nonobstant son refus.
Cette disposition de la loi écarte ľobjeetion soulevée par les demandeurs-intimes à l’encontre du contrat et basée sur le fait que ce dernier aurait été signé par les parties le jour même de ľadoption définitive du règlement, le 30 juillet, sans attendre l’expiration des quinze jours après ľavis de publication.
La franchise a été octroyée à ľappelante par la corporation du village de St-Casimir en vertu des pouvoirs accordés par le paragraphe 2 de ľarticle 408 du code municipal. Ces pouvoirs s’exercent par règlement. Le règlement était tout ce qu’il fallait pour accorder cette franchise. Il suffisait que l’appelante en acceptât les conditions pour que le contrat fût complet. Cette acceptation pouvait prendre n’importe quelle forme; et il n’était pas nécessaire de l’incorporer dans un document notarié, comme la chose a été faite. Celui qui a été reçu le 30 juillet par devant maître Joseph Lacoursière, N.P., reproduisait, pour ainsi dire, mot pour mot le texte du règlement n° 56. Ce contrat n’était donc pas nécessaire et il était surerogatoire. Les relations entre la Compagnie d’Aqueduc et la Corporation Municipale de St-Casimir eussent été exactement les mêmes si ce document n’eût pas existé, à la seule condition que la compagnie eût manifesté à la corporation municipale son acceptation des termes du règlement.
Dans les circonstances, l’attaque contre le contrat, dès que le règlement est maintenu, n’a plus aucune importance; et nous aurions pu lui appliquer ce passage du jugement de M. le Juge Rivard dans la cause de Roy v. Corporation ď Aubert Gallion:
Tout paraît avoir été fait ouvertement à la connaissance du conseil et même du public, sans fraude et de bonne foi. Il n’en est, du reste, résulté rien dont les contribuables puissent se plaindre.
En vertu de ľarticle 107, la seconde approbation donnée par la majorité des membres du conseil le 30 juillet a eu pour effet de rendre le règlement numéro 56 et le contrat qui y était annexé ipso facto
légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le chef du conseil et nonobstant son refus.
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En pareil cas, de la part de la corporation du village de St-Casimir, le contrat n’avait plus besoin d’être signé, puisque la résolution qui ľapprouvait pour la seconde fois avait le même effet qu’une signature. Naturellement, le tout restait subordonné à ce que le règlement fût publié. Règlement et contrat n’ont eu force et effet que quinze jours après cette publication.
Il en résulte que nous sommes d’avis que le jugement de la Cour du Banc du Roi doit être infirmé, le jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli, et l’action des demandeurs-intimes doit être rejeté avec dépens dans toutes les cours.
La conclusion à laquelle nous en sommes arrivés nous dispense de discuter le point qui a été soulevé de savoir si les demandeurs, en l’espèce, pouvaient se pourvoir au moyen de l’action directe devant la Cour Supérieure, en vertu de l’article 50 du Code de Procédure Civile, et s’ils n’auraient pas dû suivre la méthode pourvue par les articles 430 et suivants du Code municipal. Qu’il nous suffise de dire que, suivant nous, l’allégation que le règlement n° 56 n’aurait pas été adopté par la majorité requise en vertu du code soulevait un cas d’ultra vires qui justifiait la procédure adoptée en l’espèce, conformément à l’arrêt du Conseil Privé dans la cause de Shannon Realties Co. v. Ville de St-Michel, tel qu’il a été subséquemment appliqué par cette cour dans les causes de Côté v. Corporation du Comté de Drummond, et Donohue v. Corporation of the Parish of St. Etienne de la Malbaie. A cela vient s’ajouter le fait que les intimés demandaient l’annulation d’un contrat et qu’il n’y a pas ouverture à une action de ce genre en vertu de l’article 430 du code municipal.
Une objection plus sérieuse eût été que les demandeurs n’ont pas invoqué d’intérêt direct, immédiat, spécial et distinct des autres contribuables. Le seul des trois demandeurs qui a été entendu a déclaré: “Je suis intéressé comme tout contribuabil.” Si nous étions arrivés à la conclusion que l’action des demandeurs était bien fondée au mérite, il nous eût fallu examiner la question de savoir
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jusqu’à quel point, en leur seule qualité de contribuables et d’électeurs, ils avaient un status suffisant, et si cette action devant la Cour Supérieure se heurtait au jugement de cette cour dans la cause de Robertson v. City of Montreal and Canadian Autobus Company .
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Galipeault, Boisvert & Galipeault.
Solicitors for the respondents: Esnouf, Cantin & Paquin.
Solicitors for the mise-en-cause: Bernier & de Billy.