Supreme Court of Canada
Grondin v. Lefaivre, [1931] S.C.R. 102
Date: 1930-06-10
Siméon Grondin (Petitioner) Appellant;
and
R. Ernest Lefaivre (Trustee) Respondent;
and
Neuville Belleau (Insolvent).
1930: April 30; 1930: May 1; 1930: June 10.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Newcombe, Rinfret and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Stock broker—Orders on New York exchange to Canadian broker—Certificates of stock—Endorsement in blank—Recovery from trustee in bankruptcy—Right to follow proceeds of sale—Not existing in Quebec—Arts. 1017, 1705, 1709, 1713, 1723, 1730, 1735, 1976, 1985, 1994, 2005a C.C.
Oders to sell or to buy shares negotiated on the New York stock exchange, given to a Canadian broker who has no seat on that foreign exchange, must be taken to have been given upon the assumption that the Canadian broker would deal with those shares through New York brokers; and it is an implied condition of the orders that the transactions will be carried out under the rules and customs of the New York Stock Exchange.
The endorsement in blank by the customer of the certificates of stock is sufficient to confer to the stock broker an apparent authorization to make use of the certificates for all purposes (C.C. 1730).
A customer who, upon giving such orders to a Canadian broker, delivered to the latter his certificates of stock endorsed in blank, has no right to revendicate them from the trustee in bankruptcy, after the Canadian broker became bankrupt, unless the certificates can still be identified in the hands of the trustee; and then, only upon paying the trustee all sums due and disbursed on behalf of the customer.
More particularly has the customer no right to revendicate the certificates when it is shown that they were merged in a credit and debit account between the Canadian broker and the New York stock
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brokers, in which all transactions on behalf of the Canadian broker’s customers were dealt with in the sole name of the Canadian broker.
Under those circumstances, the customer’s stock became security for the whole of the New York brokers’ account; and, upon that account being liquidated, if there should remain a surplus standing to the credit of the bankrupt Canadian broker, no individual customer may claim, out of this surplus, an amount alleged to represent his stock; but such surplus must be distributed between the customers of the Canadian broker pro rata and according to bankruptcy rules.
In Quebec, there exists no right to follow (droit de suivre) the proceeds of the sale of a thing, except under art. 2005a C.C., which deals with a special case.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Sir. F. X. Lemieux C.J., and dismissing the appellant’s petition to recover from the respondent, as trustee in the bankruptcy of one Belleau, stock broker, certificates of stock.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Robert Taschereau and Antoine Rivara for the appellant.
J. L. Perron K.C. and Ls. St-Laurent K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret, J.—Nous allons tâcher d’analyser les faits essentiels de cette cause aussi minutieusement que possible, car—ainsi que déjà le laissait entendre l’honorable juge-en-chef de cette cour en autorisant le pourvoi en appel—il semble bien que les divergences d’opinione qui se sont rencontrées en Cour Supérieure et en Cour du Banc du Roi proviennent d’interprétations différentes de la preuve plutôt que de points de vue opposés sur les questions de droit.
M. Neuville Belleau était, à Québec, un agent de change ou un courtier. L’appelant était son client depuis quelques années.
Le 8 septembre 1926, l’appelant remit à Belleau des certificats représentant 100 actions de Union Pacific, 50 actions de New York Central et 200 actions de Wabash. Que les certificats des autres actions aient été déposés en même temps que ceux du Wabash est un fait certain. Il est
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établi par Belleau et son employé Dion, et il est contrôlé par les entrées dans les livres.
En passant, nous signalerons donc que la cause de l’appelant ne pouvait être présentée comme si la transaction, ce jour-là, avait été restreinte aux seules actions du Wabash. Ainsi que nous le verrons, elle embrassait tous les certificats apportés en même temps et il en résulte qu’elle n’a pas tout à fait l’aspect auquel Grondin a voulu la limiter dans ses procédures.
Les instructions étaient de vendre à certains prix fixés les valeurs ainsi remises et d’acheter d’autres valeurs. “Ce n’était pas avec le Wabash particulièrement, c’était avec toutes les valeurs “, dit l’appelant, marquant ainsi lui-même la nature collective de la transaction. Et, dans son témoignage, il caractérise le rôle que jouaient les valeurs qui devaient être vendues à l’égard de celles qui devaient être achetées:
Q. Votre compte était suffisamment protégé?
R. Il était plus que protégé. De tout l’argent que j’ai donné, j’ai reçu cent cinquante (150) parts de St-Louis & San Francisco qui représentaient à peu près—à cent un (101)—je pense, ç’a été vendu quinze mille piastres ($15,000), et puis j’ai dû lui donner pour vingt-cinq mille piastres à trente mille piastres ($25,000 à $30,000), je ne peux pas dire exactement.
Q. En argent?
R. En valeurs qu’il a vendues ou devait acheter.
Q. Il appliquait cela à votre compte spéculatif?
R. Non, ce n’était pas mon compte spéculatif. Je lui donnais de l’argent pour acheter telle, telle chose, telle valeur…
Q. (Par Me A. Galipeault, C.R.) De l’argent ou des valeurs?
R. Des valeurs qu’il a converties en argent.
* * *
R. Je payais avec les valeurs qu’il a vendues.
Q. Mais cela c’est une autre transaction, à part de la transaction du Wabash?
R. Cela n’avait rien à voir avec cela.
Q. Vous aviez des valeurs suffisamment pour payer toutes les valeurs que vous aviez achetées, à part du montant du Wabash. C’est-à-dire que le produit de la vente du Wabash n’était pas nécessaire pour acheter les autres valeurs que vous avez achetées?
R. Cela, je ne suis pas capable de dire cela. Parce que j’achetais * * * J’aurais dû recevoir les choses, mais je ne les ai pas reçues.
On remarque la tentative, dont nous parlions plus haut, de séparer les actions Wabash d’avec les autres valeurs déposées le 8 septembre, mais, dès la suite de l’interrogatoire, les choses sont rétablies:
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Q. En résumé, toutes les valeurs qu’il (Belleau) avait en mains venant de vous devaient être vendues par lui, n’est-ce pas, pour en acheter d’autres?
R. Oui.
La signification de cette admission est que, entre les mains de Belleau, les certificats devenaient de l’argent avec lequel il devait faire l’acquisition des autres valeurs qu’il avait reçu instructions d’acheter, à la seule restriction que ces certificats seraient comptés à un prix respectivement fixé pour chacun d’eux.
Les valeurs que l’appelant donnait ordre d’acheter pour lui étaient: 125 actions de Pan-American Petroleum, 300 actions Royal Dutch Petroleum et 150 actions de St-Louis et San Francisco. En prenant le prix exact du coût d’achat chargé à Grondin dans les livres—car, dès les 8, 9 et 10 septembre, tout l’ordre d’achat était exécuté—ces valeurs représentaient une somme de $39,568.75. “Il n’y a pas de doute”—comme le dit M. Dion—”qu’il y aurait eu un certain montant de demandé, en argent, pour couvrir ou pour payer les valeurs”, si en même temps que Grondin donnait ses instructions d’acheter, il n’avait pas remis les actions d’Union Pacific, de New York Central et de Wabash. Ges actions constituaient le fonds avec lequel Belleau était chargé d’acheter. Converties en argent par la vente au prix indiqué, elles le remboursaient des avances faites pour les achats effectués. En attendant d’être ainsi converties, elles pouvaient être traitées comme de l’argent et, à tout événement, restaient garantes pour les avances ainsi faites sur la foi des actions ainsi déposées. Suivant l’expression de Belleau: “Ça servait de garantie collatérale en attendant.” Cela est conforme aux “usages bien connus de la Bourse”, tels qu’ils sont établis dans la cause. Nous ajouterons: c’est là la nature de la transaction du 8 septembre entre Grondin et Belleau, telle qu’elle se déduit de ce qui s’est dit et de ce qui s’est fait.
Aussi, les certificats remis par Grondin—et qui étaient des titres nominatifs—furent-ils par lui endossés généralement, “pour qu’ils soient négociables”, admet Grondin lui-même.
Les valeurs dont il fut question le 8 septembre—celles qu’il s’agissait d’acheter comme ceifes qu’il s’agissait de vendre—se négociaient exclusivement sur les marchés des Etats-Unis. Il est raisonnable d’affirmer que les parties
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pour leurs transactions avaient en vue la bourse de New-York. Belleau n’étant pas un agent de change accrédité à cette bourse, il s’ensuivait que, à la connaissance de Grondin et comme conséquence du mandat confié à Belleau, ce dernier emploierait des courtiers de New-York, et les relations d’affaires entre ces courtiers et le mandataire Belleau seraient régies par les règles et les usages de la bourse de New-York. On peut dire que c’était là une condition implicite de la convention (art. 1017 C.C.).
Il y a, au dossier, une preuve de ces règles et usages. Elle est à l’effet que les courtiers de New-York, en recevant les certificats endossés généralement, comme l’étaient ceux du Dr Grondin, les envoient aux agents de transfert pour les faire mettre à leur nom ou au nom d’une autre maison de New-York, et qu’il est d’habitude de s’en servir dans leur finance jusqu’à ce que la transaction ait été complétée et terminée avec leur client.
Rien dans la preuve que nous avons devant nous ne laisse présumer qu’il en a été autrement dans le cas qui nous occupe, mais (bien que toutes les circonstances nous justifieraient de l’assumer) nous n’en tiendrons pas compte dans notre décision.
Il reste acquis que Grondin savait que Belleau serait forcé d’employer des courtiers de New-York et, en lui confiant son mandat, il l’investissait, sans les spécifier, de tous les pouvoirs qui, dans le cours ordinaire des affaires, s’inféraient de la nature même de ce mandat (art. 1705 C.C.).
Les courtiers de Belleau, à New-York, étaient MM. Post & Flagg. Belleau avait avec eux un arrangement au moyen duquel il négociait sur les marchés des Etats-Unis toutes les affaires de ses clients. Un seul compte était ouvert au nom de N. Belleau & Co., qui seuls étaient connus de Post & Flagg. Toutes les transactions de bourse aux Etats-Unis confiées à la maison Belleau étaient transigées par l’intermédiaire de Post & Flagg, qui achetaient et vendaient au propre nom et pour le compte de Belleau uniquement.
Ce compte est produit depuis le 1er septembre 1926 jusqu’à sa clôture après la faillite. On y voit les achats, les ventes, les crédits, les débits, les titres reçus, les titres en mains, les titres délivrés, les avances, les paiements, etc., etc., tous entrés chronologiquement, en traitant Belleau
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comme le seul et unique client, sans aucune référence à aucun des mandants de Belleau et sans la moindre marque d’identité de ceux qui avaient confié les titres à Belleau. Cеla constituait un compte général d’avoir et de débit qui, en droit, ne pouvait se liquider autrement que par une reddition de compte, pour établir la balance qui reviendrait à l’un ou à l’autre des intéressés.
Post & Flagg, recevant des titres ou valeurs de la maison Belleau, endossés en blanc, ne savaient pas et n’avaient pas à savoir à qui ils appartenaient. L’endos général était suffisant pour conférer une autorisation apparente à toutes fins (art. 1730 C.C.). Et de même que les achats ou les titres délivrés ou les avances de fonds ou les chèques expédiés étaient débités au compte de Belleau; de même les ventes, les titres reçus, ou l’argent déposé lui étaient crédités. Tout ce compte formait un ensemble dont chaque opération répondait l’une pour l’autre, les titres et les fonds en mains constituant la garantie collatérale pour les avances, les achats et les remises d’argent.
C’est ainsi que Belleau décrit la nature de ses relations avec Post & Flagg. Mais le compte lui-même est là et il est facile de constater que cela est exact.
Les ordres d’achat et de vente de Grondin furent immédiatement transmis à Post & Flagg par la maison Belleau, pas au nom de Grondin mais au nom de Belleau, suivant le cours ordinaire des affaires. Le même jour (8 septembre), les 50 actions de New-York Central étaient vendues et 100 actions de St. Louis & San Francisco étaient achetées par Post & Flagg. Le lendemain, tous les autres ordres d’achat de Grondin étaient exécutés, sauf 70 actions de Royal Dutch Petroleum qui ne furent achetées que le 11 septembre. Dans les livres de la maison Belleau, cette vente et ces achats furent, dès leurs dates, entrés au compte de Grondin. A la suite de ces transactions, et en autant qu’il s’agissait des affaires entre Grondin et Belleau, ce dernier apparaissait comme créancier pour un montant de $25,128.13 et comme débiteur de Grondin pour 100 actions Barnsdall, 100 Union Pacific, 200 Wabash, 125 Pan American Petroleum, 300 Royal Dutch et 150 St. Louis & San Francisco. C’était là de la tenue de livres.
Les faits révélés par la preuve sont que les certificats ou titres que Grondin avait endossés généralement le 8
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septembre furent, le soir même et dans le cours ordinaire des affaires, expédiés à Post & Flagg, à New-York, au nom et pour le compte de la maison Belleau et sans en aucune façon dévoiler le nom de Grondin. Et si maintenant nous nous reportons à New-York, en envisageant cette fois les affaires entre la maison Belleau et Post & Flagg, nous constatons (sans nous occuper, comme nous le pourrions, des règlements et usages de la bourse de New-York; mais uniquement en tenant compte des conventions prouvées entre Belleau et Post & Flagg) que, à ces dates, Post & Flagg achetèrent pour le compte de N. Belleau & Co. les actions St. Louis & San Francisco, et les Pan American et les Royal Dutch dont il a été question, et qu’ils vendirent 50 actions New York Central, et qu’ils reçurent les certificats de New York Central, de Wabash et de Union Pacific.
Dans leurs livres, Post & Flagg débitèrent Belleau pour les achats faits et les créditèrent pour les ventes ou pour les certificats déposés. De cette façon et conformément aux conventions existant entre Belleau et Post & Flagg, les 100 actions de Union Pacific et fes 200 actions de Wabash devinrent englobées dans le compte général de N. Belleau & Co. (les 50 actions de New York Central ayant déjà été vendues). En effet, à la date du 11 septembre, on trouve les entrées qui correspondent à ces transactions. Il est possible—il est même probable, d’après la coutume établie —que Post & Flagg firent transférer les certificats en leur nom. Il est suffisant de dire que, entre ces courtiers de New-York et la maison Belleau, ces certificats furent depuis ce moment détenus en garantie collatérale du compte de Belleau et qu’il devint dès lors le droit absolu de Post & Flagg d’en rendre compte non plus comme d’une transaction isolée et détachée mais comme d’une transaction faisant partie de l’ensemble des opérations entre les deux maisons. C’est là une situation de fait prouvée par Dion et admise par Belleau. Grondin peut contester le droit qu’avait Belleau d’en agir ainsi, mais il ne peut nier le fait que c’est ainsi que les choses se sont passées.
Pour tout ce qui va suivre, même pour les relations entre Post & Flagg et Belleau et leur effet en vertu des lois de New-York ou des Etats-Unis, nous pouvons nous guider sur la loi de la province de Québec, car il n’y a au dossier aucune preuve de la loi étrangère. Belleau a conféré à
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Post & Flagg un gage valide sur les actions de Grondin, en supposant toujours que les certificats eux-mêmes n’aient pas été transférés au nom de Post & Flagg. Comme nous l’avons indiqué plus haut, ce pouvoir était implicitement compris dans son mandat (art. 1705 C.C.). Mais, écartant au besoin cette première raison, ce pouvoir lui avait été ostensiblement octroyé par Grondin en endossant les certificats généralement (art. 1730 C.C.). De plus, nous sommes d’accord avec la majorité de la Cour du Banc du Roi pour dire que cette mise en gage était valable en vertu des articles du code civil concernant les courtiers, facteurs et autres agents de commerce (arts. 1735 et suivants).
Telle était donc la situation à la date du 11 septembre 1926; et telle elle est restée jusqu’à la faillite de Belleau, le 27 novembre 1926. Dans l’intervalle, les 100 actions de Union Pacific avaient été vendues et crédit en fut donné à Grondin; mais cela n’affecte pas le présent litige. Cette situation, on le remarque, a été créée par Grondin lui-même, et elle résulte de la nature même de ses relations avec Belleau. Elle existait avant la faillite. Elle n’a pas été amenée par cette dernière; au contraire, la faillite en a hérité. Le syndic intimé n’y a en rien participé: c’est un état de choses qui lui est dévolu avec tous les droits et les obligations qu’il pouvait comporter.
Le syndic n’a donc pas eu la possession des actions Wabash et encore moins celle des certificats déposés le 8 septembre par Grondin et qui font l’objet de sa requête en revendication. Il a été saisi des droits que Belleau lui-même aurait pu exercer et, vis-à-vis de Grondin, il est devenu responsable des obligations ou des dettes de Belleau, mais dans la mesure seulement où l’état de faillite survenu depuis et la loi de faillite lui permettaient de les satisfaire.
Quels, sont donc les droits qui, de cette situation, découlaient en faveur de l’appelant?
Il aurait pu avant la faillite exiger de Belleau, son mandataire, une reddition de compte et obtenir un jugement pour le reliquat établi en sa faveur, s’il y en avait un. Même pendant que Belleau avait encore le certificat du Wabash en sa possession, Grondin pouvait en exiger la remise, mais à la condition de rembourser à Belleau “ses déboursés et son dû à raison de l’exécution du mandat “
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(arts. 1713, 1723 C.C.). A la date de la faillite, le montant en était de $8,378.28. Antérieurement à la vente des actions Union Pacific, ce montant avait atteint environ $25,000.
Après que le certificat du Wabash eût été transféré à Post & Flagg, Grondin ne pouvait plus le revendiquer de ces derniers purement et simplement, car ils avaient acquis une possession légale et qu’ils pouvaient valablement lui opposer. Exerçant peut-être les droits de Belleau, Grondin eût pu obtenir de Post & Flagg la remise de son certificat, s’il était encore susceptible d’identification entre leurs mains, mais toujours à la condition de payer à ces derniers le montant de leurs déboursés et avances à la maison Belleau (arts. 1713, 1723 C.C.). Et cela voulait dire le montant du compte total, car le gage est indivisible (art. 1976 C.C.). Du 8 septembre au 26 novembre, ce montant a oscillé entre $434,730.39 et $353,315.23. U suffit de mentionner la chose pour démontrer combien elle était hors de question.
Grondin pouvait encore tenter une action en dommages contre Belleau, s’il prétendait que celui-ci avait excédé son mandat et avait illégalement engagé les actions Wabash (art. 1709 C.C.).
Ce sont là, croyons-nous, les seuls recours qu’il avait à sa disposition. Il n’en a adopté aucun; mais ce qu’il est surtout important de constater, c’est que aucun de ces recours ne correspond à celui qu’il veut maintenant faire accueillir contre le syndic.
En plus, il ne faut pas oublier que ces recours ont depuis été modifiés, et que l’efficacité en a été diminuée par suite de l’état de faillite qui est survenu. Toutefois, il est certain que Grondin n’a pas plus de droit contre le syndic qu’il n’en avait contre Belleau. U s’ensuit que sa requête actuelle, qui n’aurait pu réussir contre Belleau, peut encore moins être maintenue contre le syndic, et que la Cour d’Appel a eu raison de la rejeter.
Le syndic n’a jamais eu la possession du certificat de Wabash. Par la faillite de Belleau, il a été saisi des droits de ce dernier contre Post & Flagg. Ces droits consistaient à obtenir une reddition de compte à l’amiable ou en justice. La première était la plus désirable et la plus pratique. C’est celle qui été sanctionnée par l’ordonnance du
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Registraire en date du 3 décembre 1926. Il n’y a pas eu d’appel de cette ordonnance (Loi de faillite—art. 159-3, Règle 67) et la régularité on l’honnêteté de la reddition de compte faite au syndic par Post & Flagg ne sont pas attaquées, ni mises en doute. Bien au contraire, l’appelant adopte le montant de $14,800 auquel ses actions Wabash sont supposées avoir été vendues. La liquidation qui a été effectuée de cette façon a produit un surplus qui a été remis au syndic. Ce surplus constitue un fonds commun. Il est certain que Grondin n’a pas droit à une partie spécifiée de ce fonds. Aucune portion spéciale du reliquat de compte versé par Post & Flagg entre les mains du syndic n’est directement attribuable à la vente des actions. Wabash qui appartenaient à Grondin. Роur revendiquer ses certificats, même en remboursant Post & Flagg, il était essentiel que l’appelant pût les retracer et les identifier. Nous ne croyons pas que cette identification soit évidente dans le dossier que nous avons devant nous.
D’autre part, les 200 actions Wabash de Grondin ne sont pas les seules actions de cette compagnie que Post & Flagg aient reçues de Belleau ou qui aient fait l’objet de transactions entre les deux maisons. On en trouve d’autres dans l’état de compte qui est produit. La veille du jour où figure ľentrée qui paraît se rapporter aux actions de l’appelant, on voit (10 sept.) une autre entrée pour 100 Wabash reçues. Mais, à tout événement, les valeurs qui ont été successivement vendues pour liquider le compte appartenaient indifféremment à tous les clients de Belleau, au même titre que les Wabash appartenaient à Grondin. “C’étaient toutes des valeurs de clients qu’il y avait là”, affirme le syndic. Ces valeurs, la preuve l’établit, avaient été transmises à Post & Flagg au moyen d’une “transaction identique à celle qui a été faite dans le cas du Wabash, les parts du Dr Grondin”. C’est le produit global de la vente de toutes ces valeurs qui a servi à les dégager et à établir le fonds commun dont le syndic dispose, après avoir liquidé définitivement le compte de Post & Flagg. D’après les principes généraux de la loi de la province de Québec, il n’existe pas de droit réel ou droit de suite sur l’argent ou le prix provenant de l’aliénation d’une chose. Exceptionnellement,
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le propriétaire de la chose qui ľa prêtée, louée ou donnée en gage, et qui n’en a pas empêché la vente, a droit d’en toucher le produit après collocation des créances énoncées aux articles 1995 et 1996, et de ce qui est dû au locateur (art. 1994 C.C., parag. 8a; art. 2005a C.C.).
Ici, le moms qu’on puisse dire c’est que ce droit appartient à tous les clients de Belleau dont les valeurs ont été vendues dans les mêmes conditions que celles de l’appelant et dont le produit a contribué à former le fonds commun et indivis (art. 1985 C.C.). Nous ne voulons pas nous prononcer là-dessus, car il ne serait pas équitable que, dans cette cause où les seuls droits de Grondin ont été discutés, le jugement décide des questions dans lesquelles tous les autres créanciers de Belleau peuvent avoir un intérêt.
Il est au moins un fait acquis, c’est que le fonds venant de Post & Flagg est insuffisant pour payer tous les créanciers qui sont dans le même cas que l’appelant. Reconnaître, comme il le demande par sa requête, son droit d être payé à même ce fonds du plein montant de sa créance, ce serait le traiter par préférence alors que ses co-créanciers ne pourraient plus recevoir qu’une partie de ce qui leur est dû. En d’autres termes, ce serait autoriser précisément ce que la Loi de Faillite a pour but d’empêcher. L’appelant se heurte au fait matériel que son débiteur est en faillite et que tous ceux qui sont dans son cas doivent être traités sur le même pied. A cette fin, la procédure indiquée par la loi est le bordereau de distribution. (Loi de Faillite, art. 37.) Comme chacun des créanciers aura le droit de contester ce bordereau de distribution, et qu’aucun d’eux n’a eu l’occasion en cette cause de faire valoir ses prétentions individuelles, nous devons nous abstenir d’exprimer une opinion sur la façon dont la distribution devra se faire. Toutes ces questions restent ouvertes. Ce que nous en avons dit était simplement pour démontrer que la requête de l’appelant ne pouvait être accordée. Ses droits sont réservés pour discussion sur le bordereau de distribution; et l’appel est rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Chauveau, Rivard & Blais.
Solicitors for the respondent: Galipeault, Boisvert & Galipeault.