Supreme Court of Canada
Hébert v. Martin, [1931] S.C.R. 145
Date: 1930-04-22
Louis Hébert (Defendant) Appellant;
and
Joseph Martin and Others (Plaintiffs) Respondents.
1930: February 14; 1930: April 22.
Present: Anglin C.J.C. and Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Riot — Mob — Disturbance — Revolver shooting — Unlawful assembly — Peace officer — Discharge of duty — Person injured — Liability.
The necessity of dispersing a riotous crowd, which would become dangerous unless dispersed, and which threatens serious injury to persons and property, justifies a peace officer in using firearms to prevent violent and felonious outrage to persons and property. A ringleader who, under such conditions and while assaulting a peace officer, is shot dead, dies by justifiable homicide; and the peace officer who fired is free from any liability in damages.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Letellier J. and maintaining the respondents’ action in damages.
The respondents were tutors to the minor children of one Médéric Martin and brought action for damages against the appellant, a police officer of a mining town, arising from the death of their father under the following circumstances: At a circus in Thetford Mines, one Alcide’ Martin, brother of the deceased, during discussion with one Dufresne and his wife, fortune tellers, was struck in the face by Dufresne. It is admitted that Alcide Martin stirred up (ameuta) his friends who took up his defence and pulled down Dufresne’s tent. A general disturbance thereupon ensued having all the appearances of a riot. The appellant went home to get his revolver and returned with it to establish order. He mounted a box and commanded the crowd to keep the peace: failing by this method to restore order, he discharged his revolver, first into the air and then into the ground. Médéric Martin, a powerful man, approached the appellant and assaulted him, whereupon Hébert, with the probable intention of wounding his assailant and thereby preventing further aggression by him, discharged his revolver and killed him. The evidence established the existence of an unlawful assembly within
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the definition of section 87 Cr. C. at the time and place of the shooting and that this unlawful assembly had already become a riot within the definition of section 88 Cr. C. The evidence showed also that the appellant had reason to believe, and did in fact believe, that his own safety, as well as that of Dufresne, was seriously menaced by the conduct of the crowd by which he was surrounded.
R. Beaudoin K.C. for the appellant.
L. Morin K.C. for the respondent.
The judgment of Anglin C.J.C. and Lamont and Smith JJ. was delivered by
Anglin C.J.C.—I have had the advantage of reading the carefully prepared opinion of my brother Cannon and I agree in his conclusion.
The evidence abundantly establishes the existence of an unlawful assembly, within the definition of s. 87 of the Criminal Code, at the time and place of the shooting of Médéric Martin. Indeed, it justifies the conclusion that this unlawful assembly had already become a riot within the definition of s. 88, Cr. C
As a peace officer, it was the imperative duty of constable Hébert, under s. 94 of the Criminal Code, to endeavour to suppress this riotous assembly and he would have rendered himself liable to a penalty of two years’ imprisonment had he failed to do so.
By s. 125 of the code, a peace officer is authorized
to carry loaded pistols or other usual arms or offensive weapons in the discharge of his duty,
and, by s. 48, he is
justified in using such force as he, in good faith, and on reasonable and probable grounds, believes to be necessary to suppress a riot, and as is not disproportioned to the danger which he, on reasonable and probable grounds, believes to be apprehended from the continuance of the riot.
The questions, therefore, for our consideration would appear to be, whether the evidence supports the finding of the trial judge that the circumstances were such as to justify a reasonable belief in the mind of the constable, and whether he in fact entertained the belief, that the riotous assembly would continue, and would probably result in serious injury to Dufresne and also to himself unless immediate steps were taken to suppress it; and, whether he was likewise justified in believing that the use
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of his fire-arm was, under the circumstances, a means necessary to suppress the riot, and not disproportioned to the danger which he * * * believed to be apprehended * * *.
Having read the evidence through with great care, and considered it in all its aspects, I am of the opinion that this case clearly falls within these statutory provisions and that the conduct of constable Hébert was not only justifiable, but should probably be regarded as unavoidable, in the discharge of the duty imposed upon him by s. 94 of the Code. It would be highly dangerous and most discouraging to peace officers to hold them liable, either criminally or civilly, under circumstances such as those before us, for injuries sustained by one of the ringleaders of a semi-drunken mob of blackguards such as Hébert was called upon to deal with.
The evidence satisfies me that Hébert had reason to believe, and did in fact believe, that his own safety, as well as that of Dufresne, was seriously menaced by the conduct of the crowd by which he was surrounded, and that he was within his rights, as a peace officer, in using his fire-arm as he did, not with the intention of killing Médéric Martin, but possibly of wounding him, and thus putting an end to the danger of further aggression by him. That the danger was imminent, and the necessity for protecting persons and property urgent, the evidence clearly establishes.
In my opinion, with great respect, the Court of King’s Bench should not have disturbed the findings made by the trial judge on evidence which quite sufficiently justified them. I would allow this appeal and would restore the findings of the trial judge and dismiss the action.
The judgment of Rinfret J. and Cannon J. was delivered by
Cannon J.—Joseph Martin, en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs de feu Médéric Martin et de feue Alfréda St-Pierre, et dame Marie-Ange Lessard, veuve dudit Médéric Martin, tant en sa qualité de tutrice aux enfants mineurs issus de son mariage que personnellement, ont adressé à la corporation du village d’Amiante et à Louis Hébert, constable du même endroit, un avis qu’à l’expiration
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d’un mais une poursuite serait prise contre la corporation et le constable conjointement et solidairement pour une somme de $20,000, dont $10,000 pour lesdits mineurs et $10,000 pour la veuve Marie-Ange Lessard, résultant des circonstances suivantes, savoir:
Le ou vers le 17 juillet 1927, dans un parc d’amusements, dans le village d’Amiante, alors qu’il s’y donnait certaines représentations d’amusements, ledit Louis Hébert, votre employé comme constable, alors en fonctions pour votre corporation, a déchargé une arme à feu (revolver) appartenant à votre corporation et a tué Médéric Martin, père desdits mineurs et époux de ladite dame Marie Lessard, alors qu’il se trouvait dans ledit parc un grand nombre de (personnes entourant le constable et sa victime, et que ledit constable ne se trouvait aucunement dans une situation périlleuse ni dangereuse pour sa personne ni pour sa vie.
Les faits et incidents ci-dessus sont arrivés par la faute de votre corporation d’une manière générale et spécialement pour ne pas avoir mis le nombre de constables requis, en pareille circonstance, pour y maintenir l’ordre; et aussi par le mauvais jugement dudit Louis Hébert, votre constable agissant sous votre responsabilité et que vous avez-vous mêmes armé, tel que dit ci-dessus en lui fournissant un revolver dont il a fait usage sans nécessité, ledit constable n’étant pas compétent et ayant reçu des ordres illégaux.
Le tout causant auxdits mineurs et à leur mère, dame Marie Lessard, les dommages susmentionnés.
Cet avis fut donné à deux reprises, le 2 août et le 26 septembre 1927.
La déclaration, en date du 23 novembre 1927, relate plais en détail les griefs contre la corporation et son constable et conclut à une condamnation conjointe et solidaire contre les défendeurs au montant de $20,000 à être partagés également entre la veuve et les enfants.
La corporation et Hébert ont plaidé séparément, alléguant que le défunt Médéric Martin et ses amis, dans la circonstance en question, ont troublé la paix publique en menaçant de mort un nommé Dufresne et le constable lui-même, qui cherchait à protéger ce dernier, que le constable n’avait fait que son devoir et était justifiable de prendre les moyens qu’il avait adopté pour protéger sa vie et celle du public et que la victime Médéric Martin avait été lui-même, avec ses amis, la cause du trouble qui avait amené sa mort.
Après une longue enquête, le juge de première instance a renvoyé l’action avec dépens, considérant que l’acte du constable était justifiable non seulement au point de vue criminel mais au point de vue civil, et qu’il n’existait
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aucun recours en dommages-intérêts pour les conséquences fatales de son acte.
Le conseil de famille s’étant réuni a autorisé à inscrire en appel,
si opportun, sur l’issue contre Louis Hébert, et à se désister, si opportun, d’une partie seulement de la demande et à ne réclamer en appel que la somme de $9,950 et, alternativement, à inscrire et plaider en appel contre les deux défendeurs, si opportun.
Par leur inscription, les appelants déclarent qu’ils n’appellent que sur Tissue avec le défendeur Louis Hébert et réduisent leur réclamation en dommages à une somme de $9,950 et consentent à l’exécution des frais de la Cour Supérieure.
Par un jugement unanime, la Cour du Banc du Roi, le 28 février 1929, a donné raison à la demande, considérant que “sans cause, ni raison, ni excuse, ni justification, le défendeur a tué brutalement feu Médéric Martin”. Hébert a été condamné à payer aux demandeurs la somme de $9,950
par toutes voies que de droit et même par corps, à être partagée dans la proportion suivante: moitié à la demanderesse, le quart aux enfants du premier mariage de Méderic Martin et le quart aux enfants
de son second mariage. L’honorable Juge Howard, dissident, aurait maintenu l’appel et l’action jusqu’à concurrence de $5,000.
Les griefs d’appel de l’appelant Hébert devant la Cour Suprême sont les suivants:
1o Le jugement de la Cour du Banc du Roi décrète la contrainte par corps contre le constable Hébert, ce qui est contraire à la loi et ultra petita.
A l’audition, le procureur des intimés a admis le bienfondé de ce grief. Le jugement devrait donc être modifié à tout événement de façon à faire disparaître du dispositif la condamnation de Hébert à la contrainte par corps. La déclaration ne Ta jamais demandée; et c’est un moyen d’exécution qui ne peut être obtenu que d’après une procédure spéciale subséquente au jugement dans la cause.
2° Voici comment l’appelant exprime son deuxième grief d’appel:
L’obligation est éteinte. Les intimés n’ont pas de recours contre le constable, et il y a chose jugée sur ce point.
Voici maintenant les faits qui ont donné lieu à cette prétention de l’appelant:
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L’action a été prise à la fois contre l’appelant et contre la corporation du village d’Amiante, qu’on a voulu tenir conjointement et solidairement responsable pour l’acte de son constable.
Le juge de première instance a décidé que l’action était mal fondée en fait et en droit.
Les demandeurs ont accepté cette décision quant à la municipalité; et sur ce point le jugement de la Cour Supérieure a acquis l’autorité de la chose jugée entre la corporation et eux. Ils ont porté la cause en appel contre le constable Hébert seulement. La question qui se pose est donc: Le fait d’avoir accepté le jugement qui libérait la corporation municipale, en déclarant justifiable l’acte de son constable, empêche-t-il les demandeurs de continuer leur appel contre le constable lui-même? Lorsque l’employé et le patron sont poursuivis solidairement pour l’acte de l’employé, dans la même action, et que cette action est rejetée en vertu d’une décision qui déclare que l’acte de l’employé n’était pas répréhensible, un demandeur peut-il accepter ce jugement quant au patron et tenter de le faire infirmer quant à l’employé seulement, sans s’exposer à l’exception de chose jugée? Il y a là une question de droit qu’il n’est pas cependant nécessaire de résoudre, si cette cour donne raison à l’appelant sur le troisième grief qui nous est soumis comme suit:
3° En fait et en droit, l’action telle qu’originairement intentée est mal fondée, comme l’a jugé l’honorable juge Letellier en première instance, parce que le constable pouvait et devait agir comme il l’a fait.
L’intimé, dans son factum, prétend que le nommé Dufresne, par sa conduite en attaquant brutalement et sans justification Alcide Martin, frère du défunt, ameuta les amis de ce dernier qui prirent fait et cause pour lui et jetèrent bas la tente de Dufresne, et il cite le témoignage d’Albert Drouin:
Combien voulaient battre le père Dufresne?—R. A peu près quatre ou cinq.
Cette admission serait suffisante pour nous justifier d’appliquer les articles 87 et 88 du code criminel concernant les attroupements illégaux.
87. Un attroupement illégal est la réunion de trois personnes ou de plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, se réunissent ou se conduisent, une fois réunis, de manière à faire craindre aux personnes qui
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se trouvent dans le voisinage de cet attroupement, pour des motifs plausibles, que les personnes ainsi réunies vont troubler la paix publique tumultueusement, etc.
88. Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler tumultueusement la paix publique.
Sur ce point, je citerai quelques témoignages:.
Hébert:
Q. Qu’est-ce que ça criait? Est-ce que vous avez compris?—R. Ils voulaient le tuer.
Q. Ils le disaient?—R. Oui. Ils étaient vingt-cinq à trente, le moins, qui criaient, qui voulaient le tuer.
* * *
Q. Sacraient-ils?—R. Oui, ils sacraient; ça criait. J’ai embarqué debout sur la boîte, j’ai tiré un coup en haut en disant de se tenir tranquilles. J’ai tiré un coup en haut en disant de se tenir tranquilles. J’ai tiré en bas; ça n’arrêtait pas. J’ai tiré un deuxième coup en bas, en disant de se tenir tranquilles.
Q. En disant de se tenir tranquilles?—R. Oui. Là, Médéric était à peu près à cinquante pieds plus loin. Il dit: “Toi, mon christ d’Hébert, tu vas mourir.” Là, j’ai sauté en bas, j’avais mon revolver à la main, comme de raison, dans le dos, j’ai envoyé mon revolver dans le dos.
Q. Pointé vers la terre?—R. Oui.
Q. Qu’est-ce que Médéric a fait?—R. Il était avec moi, je lui ai dit de se tenir tranquille.
Q. Vous touchait-il?—R. Oui, il me tenait et me secouait. J’ai dit: “Tiens-toi tranquille, c’est tout ce qu’on te demande.” Il continuait toujours la même chose. La troisième fois qu’il m’a poigné j’ai pointé mon revolver pour le blesser à la jambe. Comme de raison, il m’a poussé comme ça, la main m’a manqué de même * * *
* * *
Q. Martin, tout le temps, vous tenait-il?—R. Oui.
Q. Et il sacrait?—R. Il sacrait: “Mon christ, tu vas mourir.”
Q. Lui-même, Martin?—R. Oui, monsieur.
* * *
R. Il y en avait d’autres en arrière, de l’autre côté de la roue, qui criaient: “Tuerie, ce vieux christ-là.”
Q. Il y avait beaucoup de monde?—R. Ah! oui.
Q. Dans ceux qui criaient et faisaient le train, étaient excités, étaient-ils nombreux?—R. Dans les vingt-cinq à trente; ils entouraient la roue.
Q. Vous étiez tout seul?—R. Oui.
Q. Ces gens-là avaient-ils l’air d’être en boisson?—R. Ils n’avaient pas toute leur tête, c’est bien mon idée.
Q. Avez-vous eu peur?—R. Oui, j’ai eu peur.
Q. Peur de quoi?—R. J’ai eu peur de me faire tuer. C’est tout juste.
Q. Vous connaissiez Martin avant ça?—R. Oui.
Q. Il vous connaissait?—R. Oui, il me connaissait et je le connaissais.
Q. C’est un gars qui était plus gros que vous?—R. Oui.
Q. Plus fort?—R. Oui, il pouvait en battre deux comme moi.
Q. Il était beaucoup plus jeune que vous?—R. Oui, il était plus jeune que moi.
Q. Qu’est-ce qui, sous votre serment, monsieur Hébert, qu’est-ce qui vous a fait craindre de vous faire tuer? Qu’est-ce qui vous a fait penser
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que vous étiez exposé à la mort?—R. S’il m’avait frappé là et que les autres seraient venus, toute la gang qu’ils étaient là.
Q. Est-ce que ces gens avaient l’air de vouloir se ranger contre vous?—R. Comme de raison, du moment qu’ils ont venu me bâdrer, M. Dufresne a débarqué de la roue, ils l’ont poigné cinq ou six et lui ont noirci les deux yeux. * * *
* * *
Q. Vous ne savez pas qui a fait arrêter la roue?—R. Non, je ne sais pas.
Q. Pendant qu’il était dans la roue, le père Dufresne, et que la roue tournait, est-ce que ces gens-là faisaient des menaces?—R. Ils lui criaient. Q. Quoi?—R. “Amène-le qu’on le tue.”
Q. Àvez-vous déjà vu des bagarres, des grosses batailles, avant celle-là?—R. Non, je n’en ai jamais vu.
Q. Celle-là vous a paru considérable?—R. Oui.
Q. Vous avez dit tout à l’heure, monsieur Hébert, que vous étiez à l’emploi de la municipalité. Comme question de fait, vous n’avez pas de salaire de la municipalité?—R. Non.
Q. Ils vous paient quand ils ont besoin de vous?—R. Oui, monsieur.
Q. Dans cette affaire-là, vous étiez employé par les “Bosco”?—R. Oui.
Q. C’est Bosco qui vous payait ?—R. Oui.
Q. Vous n’aviez pas de compte à rendre à la corporation de ce temps-là?—R. Non, rien du tout.
Q. Aucun échevin, ni le maire, ni le secrétaire, pas un vous a dit de vous servir de votre revolver?—R. Non.
Q. Vous avez agi d’après votre propre jugement?—R. Oui, monsieur.
Q. Maintenant, quel âge avez-vous, monsieur Hébert?—R. Cinquante-six ans.
* * *
Q. Pouvez-vous donner un fait arrivé à votre connaissance, qui pourrait démontrer que la populace vous en voulait?—R. Dans une émeute semblable, des fois ça ne prend pas de temps de se virer sur une personne et la battre. On ne connaît pas tout le monde qui arrive dans une émeute, ça ne prend pas de temps à se soulever, à sauter sur un homme; c’est ça.
J’ai cité abondamment la version du constable pour démontrer que ce dernier avait lieu de s’alarmer de la situation, en présence d’une foule avinée et ameutée, alors qu’il était seul pour remplir le devoir que lui imposait l’article 94 du code criminel qui dit:
Est coupable d’un acte criminel et passible de deux ans d’emprisonnement celui qui * * * étant agent de la paix * * * est notifié de l’existence d’une émeute dans la localité où il a juridiction et s’abstient, sans excuse raisonnable, de remplir son devoir en réprimant cette émeute.
Et voici maintenant le témoignage de Dufresne:
Q. Y avait-il bien du tapage?—R. Oui, il y avait bien du tapage: des lions, c’était comme des lions, une gang de lions.
Q. Qu’est-ce que c’a paru?—R. Une guerre.
Q. Par conséquent quelque chose de dangereux?
Objecté de la part du demandeur à cette preuve.
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Q. Avez-vous eu peur?—R. J’ai eu peur, pour le sûr que j’ai eu peur.
Q. Avez-vous été menacé?—R. Oui, j’ai été menacé. Q. Beaucoup?—R. Bien * * *
Q. Qu’est-ce qu’ils vous ont dit?—R. “Si tu peux débarquer, on va t’en donner une bonne.” Quand j’ai débarqué ils m’ont poigné et amené en arrière, ils m’ont tapoché tant qu’ils ont pu.
* * *
Q. Ils avaient peut-être un petit coup de trop?—R. Oui.
Q. Avaient-ils l’air d’en avoir pris?—R. Oui; je leur en ai vu prendre moi-même.
Q. Plusieurs?—R. Non, seulement un; je l’ai remarqué.
Q. Où c’était?—R. Droit en face, lorsque j’étais près de la roue.
Q. A travers tout le monde?—R. Oui.
Q. C’était une grosse bagarre?—R. Oui.
Ce témoignage est confirmé par celui de Mme Dufresne, par Robert Roy, mécanicien, et Paul-Emile Lafontaine. Le témoignage de ce dernier doit être cité, je crois:
Q. Quand êtes-vous arrivé là?—R. Je suis arrivé là quand le défunt Martin est arrivé. Quand je suis arrivé là, Martin arrivait de East Broughton, en automobile, avec M. Vachon.
Q. Etait-il chaud?—R. Je ne pourrais pas dire qu’il était chaud; il m’a paru chaud.
Q. Qu’est-ce qui s’est passé, quand il est arrivé?—R. Quand il est arrivé, son frère lui a dit …
Q. Quel frère?—R. Alcide a dit à Médéric: “Le vieux m’a battu.” Il dit: “On va arranger ça.” Ils sont allés à la cabane, en fin de compte, le cabane est tombée à terre. Ils se sont mis à chanter et se sont payé la traite.
Q. Etaient-ils plusieurs?—R. Ils paraissaient être une dizaine.
Q. Vous les avez vus prendre un coup?—R. Oui.
Q. Médéric aussi?—R. Tous.
Q. Les avez-vous vus jeter la tente à terre?—R. La tente, elle a été jetée par en arrière, ces gars-là étaient de côté.
Q. Après ça, qu’est-ce qui est arrivé?—R. Ils ont demandé si M. Dufresne était sorti d’en dessous la tente. Il était sorti et se sauvait dans la roue. Là, il y a quelqu’un qui a crié: “Le bonhomme se sauve !” Ils sont partis après.
* * *
R. Oui. J’ai resté avec lui; on est allé voir M. Marcotte. Il lui a dit que ça regardait bien mal. Il a demandé de l’aide à la ville. Il m’a dit que ça faisait deux fois qu’il demandait de l’aide, il ne pouvait pas en avoir, ils n’étaient pas assignés par le village. Il a dit: “Cet homme-là est sur nos charges, il faut le protéger.” Je suis parti avec M. Hébert; quand il est revenu, ils ont crié: “Dépêchez-vous !” La roue était arrêtée, M. Dufresne, ils commençaient à le tirer par les jambes.
Q. Qui?—R. Je ne peux pas dire qui, il y en avait deux.
Q. C’était-il deux qui étaient dans le groupe?—R. Oui; le groupe qui était dans le bout de la roue. On ne comprenait rien.
Q. Ça criait beaucoup?—R. Pas mal. Là, M. Hébert, il y a quelqu’un—je crois que c’est M. Beaudoin—a dit: “Tirez en l’air pour apaiser les choses.” L’effet que ça fait: ça les a enragés, ça criait plus fort.
Q. Qu’est-ce que ça criait?—R. Après le bonhomme: “Poignez-le! poignez-le! poignez-le!” M. Dufresne criait: “Défendez-moi, tirez,
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tirez!” M. Hébert a tiré un coup à terre, je crois qu’il en a frappé un au pied, que j’ai su après.
Q. S’est-il reculé?—R. Je crois. Et puis, quand il a vu ça, le défunt Martin a sauté sur les “crêtes”, M. Hébert était monté dessus. Il a dit à M. Hébert: “T’as pas d’affaire ici à nous bâdrer, va t’en.” M. Hébert a sauté à terre; là, ils se sont poignés par les bras, le revolver était en l’air, au bout du bras.
Q. Au bout du bras d’Hébert?—R. Oui, le bras était en l’air.
Q. Puis?—R. M. Martin a lâché M. Hébert. J’ai pris M. Martin par le bras en disant: “Fais pas de folie, il vient pour mettre la paix.” Il m’a donné un coup et il est retourné trouver M. Hébert, il lui a mis une main à l’épaule et l’autre au collet. Le revolver était pointé vers la terre, au bout du bras. Je n’ai pas resté là parce que je trouvais que c’était dangereux pour moi, je me suis tiré de côté. La première chose que j’ai sue, le revolver était levé et le coup est parti.
Q. Au moment où le coup est parti, dans quelle position étaient Hébert et Martin?—R. La distance?
Q. De quelle manière se tenaient-ils?—R. La distance à peu près au bout des bras.
Q. Martin le tenait-il encore?—R. Par le bras et par l’épaule.
Q. Puis?—R. Quand le coup a été tiré, Martin sa porté sa main ici.
Q. A la plaie?—R. Oui.
Q. Y a-t-il eu une bousculade générale, des sacres?—R. C’était en arrière, à la roue.
Q. Le défunt sacrait-il?—R. Le défunt sacrait dans le temps après M. Hébert, en voulant l’envoyer.
Q. Qu’est-ce qu’il disait?—R. Mon christ d’Hébert, va t’en chez vous, t’as pas d’affaire à venir nous bâdrer.
* * *
Q. Hébert était exposé lui-même?—R. Pareil; si le revolver avait tourné, il l’aurait eu pareil.
Q. Y avait-il rien que cela de dangereux sur le terrain, le danger du revolver?—R. Non; il y avait les menaces qui étaient dangereuses.
Q. Y en avait-il plusieurs qui menaçaient?—R. Pour le moins, ils étaient toujours une vingtaine.
J’attache aussi beaucoup d’importance au témoignage du notaire Côté:
J’ai approché du trouble qu’il y avait—il y avait du trouble, il y avait un groupe qui était réuni vers une tente qui était installée vers le bord du terrain, je suppose. Là, j’ai rencontré l’avocat Beaudoin qui m’a dit: “Tantôt, il va y avoir du trouble, c’est évident.” J’ai circulé sur le terrain. Après, je me suis aperçu que la tente, occupée par M. Dufresne était tombée. Là, je suis allé vers la tente qui était tombée par terre; je m’occupais de la lever pour sortir de dessous M. Dufresne dans le temps je ne savais pas son nom,—M. Dufresne et sa femme. A un moment donné, la tente a été soulevée de quelque manière et M. Dufresne est disparan; je l’ai revu dans la roue, ce qu’ils appelaient le “fairway”. Au bout de quelques minutes, j’ai été vers cette grande roue du côté droit, la face dirigée vers la personne du côté droit de la roue. A ce moment, il y a un groupe d’individus que je ne connaissais pas du tout, qui criaient, qui vociféraient, etc., qui paraissaient vouloir faire un mauvais parti à l’homme qui était dans la roue, M. Dufresne.
* * *
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Il y a eu une mêlée, je sais qu’il y en a un qui est parti et qui a foncé sur M. Hébert—pour dire lequel, je ne peux pas le dire. Dans le temps je ne connaissais pas les gens, j’étais trop nouveau.
Q. Avez-vous entendu les paroles que cet individu-là a prononcées; qui a sauté sur Hébert?—R. J’ai entendu quelque chose comme ceci: “Mon christ, tu veux nous tuer, ça va être toi qui vas y passer”, quelque chose dans ce sens-là.
Q. Des menaces?—R. Des menaces.
Q. Qu’est-ce que les émeutiers faisaient pendant ce temps-là?—R. Pendant ce temps-là et avant ce temps-là, ça vociférait, ça hurlait. Ils en voulaient à celui dans la roue, c’était évident.
Q. Avez-vous entendu un seul coup de revolver?—R. Au moins trois coups—je n’ai pas compté, ça peut être plus—pas moins.
Q. Avant de tirer du revolver, avez-vous dit que Hébert avait demandé la paix?—R. Oui, monsieur, certainement qu’il l’a demandée, je le jure positivement.
Q. Ces gens-là paraissaient-ils chauds?—R. Il y en avait certainement de chauds.
Q. En avez-vous vu de ces gens-là prendre de la boisson?—R. Oui, monsieur, j’en ai vu, il y en avait qui avait une bouteille, je ne sais pas ce qu’il y avait dedans, ça ne devait pas être de l’eau bénite. Je dis de la boisson, je ne sais pas.
Q. A Thetford, ce n’est pas la coutume que des gens sortent avec des bouteilles pleines d’eau?—R. Ça n’a pas coutume.
Q. Qu’est-ce que vous avez conclu de ce que vous avez vu? Qu’est-ce que vous avez conclu par rapport à Hébert et au père Dufresne?—R. C’est que la position de M. Dufresne était dangereuse, très dangereuse même; et M. Hébert, étant donné qu’il était en autorité dans le moment, comme police, et qu’il n’était pas écouté, ça devenait un désordre et que partout où il y a désordre, il y a danger.
Q. Avez-vous trouvé que c’était une émeute qu’il y avait là?—R. Certainement.
Q. Sérieuse?—R. Sérieuse, à mon point de vue.
Q. Pouvant inspirer des craintes?—R. Certainement.
Le témoin Louis Deshaies décrit la scène et nous dit qu’apparemment la foule voulait prendre le contrôle de tout ce qu’il y avait là, que c’était même prémédité et que de bonne heure ce soir-là on rencontrait des gens qui, si on les regardait de travers une fois, disaient: “Tu me regardes, je vais te sacrer une claque. Laisse-moi.” “Ils avaient l’air chauds”, et, d’après lui, le défunt et ses amis menaçaient Hébert.
Un autre témoin désintéressé, Dickenson, qui assistait à la scène de sa galerie, nous dit:
Q. What did the general appearance look like, at that distance?—R. It looked bad for a while.
Q. Why?—R. I saw a tent fall down. That is all I could see.
Q. Could you see who was making the row?—R. No. They were -shouting.
Q. Could you see if there was a crowd?—R. There seemed to be a crowd.
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Q. You say they were shouting?—R. Yes.
Q. Could you hear what they said?—R. No. I saw constable Huard in an automobile.
Q. You could not hear whether there were threats?—R. No. I was about at two hundred feet.
Q. Did the whole affair look dangerous?—R. Yes, at that time it did, in my own opinion.
* * *
R. I was asked to telephone.
Q. By whom?—R. Mr. Devault; he came to my house and asked me to telephone to the police, because the situation looked dangerous. I telephoned, the reply was: “I have no business there.”
Q. Hébert was left alone?—R. Yes.
Wilfrid Drouin nous dit qu’il y avait une trentaine d’individus qui menaçaient, qui criaient, dont plusieurs étaient “chauds”.
Les témoins des demandeurs disent de même. Odilon Desrosiers admet qu’il y avait pas mal de monde de “chauds” dans la “gang”, d’après ce qu’il a pu voir.
Robert Mercier nous dit qu’il a eu connaissance de la bagarre et il admet que ça avait l’air bien dangereux pour le père Dufresne.
Albert Drouin admet qu’il y avait beaucoup de batailleurs, que c’était menaçant, que c’était une bagarre pas mal considérable.
Je crois donc, en présence de ces témoignages, que le juge de première instance a eu raison de constater comme un fait l’existence d’un attroupement illégal ayant commencé et continuant à troubler la paix publique. Nous avons donc les éléments essentiels de l’émeute, telle que définie dans notre code criminel. Il nous suffit de nous en tenir à cette définition, sans la rechercher dans les rapports de décisions rendues en Angleterre ou ailleurs. Comme les intimés l’ont dit dans leur avis d’action, la situation était tellement grave que la présence de plus d’un constable était requise pour maintenir la paix. Il était peut-être difficile de prévoir qu’une émeute éclaterait soudainement à propos d’un incident assez insignifiant. Quoi qu’on puisse penser de la responsabilité de la corporation sur ce point, elle a été mise hors de cause par l’acceptation du jugement de première instance quant à elle par les intimées. Il reste acquis que Hébert se trouvait seul pour faire face à cette foule ameutée. Certains des honorables juges de la Cour du Banc du Roi semblent attacher beaucoup d’importance au fait, et lui reprochent fortement d’être
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allé, au cours de la soirée et après s’être consulté avec le secrétaire-trésorier de la municipalité, chercher son revolver à la maison. Le port d’armes ne saurait lui être reproché, puisque l’article 125 du code criminel fait une exception en faveur des agents de la paix, qui peuvent sans contravention “porten dies pistolets chargés * * * dans l’exercice de leurs fonctions”. La section 48 du même code nous dit que tout agent de la paix est justifiable d’employer la force qu’il croit, de “bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, nécessaire pour la répression d’une émeute, et qui n’est pas hors de proportion avec le danger qu’il peut, pour des motifs raisonnables et plausibles, appréhender de la continuation de cette émeute”.
Le plaidoyer de Hébert équivaut à invoquer cet article pour justifier son acte et le mettre à couvert des conséquences et des dommages encourus. C’est de ce point de vue que, en tout respect, la Cour du Banc du Roi ne semble pas avoir suffisamment tenu compte. Elle a traité la cause comme celle d’un particulier qui aurait tué et invoquerait le cas de légitime défense. Mais, comme le dit la Cour Supérieure,
l’appelant était en autorité et avait le droit et le devoir de tenir l’ordre sur le terrain et de protéger le propriétaire et les personnes qui faisaient partie de ce cirque.
Il était “dans l’exercice de (ses) fonctions”; et nous devons nous demander si Hébert s’est trouvé dans les circonstances prévues par l’article 48 du code criminel que l’appelant peut invoquer pour sa justification, alors qu’il se pourrait que ce moyen de défense ne fût pas à la disposition du citoyen ordinaire.
Après avoir lu attentivement la preuve, je crois devoir adopter les constatations et les conclusions du juge de première instance. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de contradictions dans les témoignages quant au nombre de personnes qui troublaient la paix, ni quant aux menaces adressées à Hébert, et qui devaient lui faire craindre des blessures sérieuses. Médéric Martin, son agresseur, qui non seulement troublait la paix mais voulait empêcher le constable de remplir son devoir et probablement lui enlever son arme, a été victime de sa propre conduite. Il ne s’agit pas de juger après coup, froidement, les mesures que
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Hébert a cru devoir prendre. Nous devons nous demander s’il a eu raison de croire et s’il a cru que la situation était assez sérieuse pour lui permettre de se servir de son arme à feu en tirant d’abord en l’air pour demander la paix et en cherchant à blesser Médéric Martin, un colosse beaucoup plus fort que lui, qui essayait par violence d’expulser du terrain le représentant de l’autorité publique.
On nous a dit que Hébert aurait dû se contenter de se servir de son bâton et qu’il n’était pas nécessaire de recourir au pistolet. L’argument ne me convainc pas. Si en se servant du pistolet à deux reprises avant de tirer sur Médéric Martin, ce dernier et la foule n’ont pas été intimidés, il semble difficile de croire qu’un bâton de policier aurait été suffisant pour rétablir l’ordre.
Nous avons une décision déjà ancienne dans la cause de Stevenson v. Wilson, dans laquelle les honorables juges Day, Smith et Mondelet ont décidé:
A magistrate charged with the preservation of the peace in a city, who causes the military to fire upon a person, whereby the latter is wounded, is not liable in an action of damages at the suit of the injured party, if it be made to appear that though there was no necessity for firing, yet the circumstances were such that a person might have been reasonably mistaken in his judgment as to the necessity for such firing.
Et j’attire l’attention sur les remarques suivantes des juges:
Day, J.—It is true that when calmly reviewing the occurrence by the light of subsequent information, we are inclined to think that no serious riot existed at the time the order was given; but the question was not what was the true state of affairs at that time, but whether a magistrate acting in exercise of his discretion at a time of great difficulty had reasonable grounds for doing what he did.
Smith, J., said the position of the magistrate in this case was one of peculiar difficulty, and he was entitled to claim the protection of the law when acting in the exercise of his. discretion. Unless there could be shown such an absolute want of discretion on his part as almost amount to malice, the court would not hold him responsible for the consequences of what occurred. The evidence on this point must be strong and conclusive.
L’on peut voir, en lisant le rapport de cette cause, que la cour a semblé arriver à la conclusion que le maire de Montréal, lors de ces émeutes, avait commis une erreur de jugement en ordonnant ou en demandant à la troupe de faire feu sur la foule, mais n’était pas tout de même
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responsable en dommages pour cette erreur de jugement, qui était excusable dans les circonstances.
Je crois que Hébert était plus sérieusement menacé dans l’exercice de ses fonctions que le maire de Montréal ne l’était par l’émeute Gavazzi et qu’il avait parfaitement raison, dans les circonstances, d’avoir recours à son pistolet pour affirmer son autorité et se débarrasser de Médéric Martin, son agresseur. Il est parfaitement établi que ce dernier était un homme très fort, beaucoup plus jeune que le constable, et que ce dernier ne pouvait pas en avoir raison sans avoir recours à son arme. Il n’a certainement pas voulu le tuer; sur ce point son témoignage est accepté de part et d’autre; il avait simplement l’intention de le blesser pour le mettre hors de combat. Est-ce un mouvement de la victime qui lui tenait le poignet à ce moment-là qui a fait dévier l’arme et la direction de la balle? Nous ne pouvons que faire des conjectures à ce sujet. Une chose certaine, c’est que les autorités publiques n’y ont vu aucun acte criminel, et que ni le coroner, ni le procureur général n’ont cru que la responsabilité de Hébert était engagée au point de vue criminel.
M’inspirant du rapport du comité parlementaire sur l’émeute de Featherstone (Pari, Papers Imp. 1893-94, c. 7234), je dirais:
The taking of life can only be justified by the necessity for protecting persons or property against various forms of violent crime, or by the necessity of dispersing a riotous crowd which is dangerous unless dispersed. * * *
Dans l’espèce actuelle, nous avons aussi
a crowd which threatened serious injury, amounting to felony, to property and persons, and it became the duty of all peaceable subjects to assist in preventing this. The necessary prevention of such outrage on persons and property justifies the guardians of the peace in the employment against a riotous crowd of even deadly weapons.
A guilty ringleader who under such conditions is shot dead dies by justifiable homicide * * * The reason is that the soldier who fired had done nothing except what was his strict legal duty.
Je crois, comme le juge de première instance, que Hébert s’est justifié, qu’il n’a commis, eu égard aux circonstances et à sa position de constable, aucun acte illicite, partant aucun délit, ni quasi-délit; et sa responsabilité n’a jamais été engagée envers les représentants légaux de feu Médéric Martin.
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Je crois que l’appel d’Hébert devrait être acueilli favorablement et le jugement de la Cour Supérieure rétabli quant à lui, avec dépens en Cour Supérieure, en Cour du Banc du Roi et devant cette cour contre les intimés.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellant: R. Beaudoin.
Solicitor for the respondents: L. Morin.