Supreme Court of Canada
Abran v. Perkins Electric Ltd., [1931] S.C.R. 636
Date: 1931-06-12
Victor Abran (Defendant) Appellant;
and
Perkins Electric Limited (Plaintiff)
and
George F. Perkins (Intervenant) Respondent,
1931: February 26; 1931: June 12.
Present: Duff, Newcombe, Rinfret, Lamont and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KINGAS BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Revendication—Petition to recover goods—Judgment granting it—Intervention by third party claiming ownership or lien—Goods destroyed by fire before judgment dismissing intervention—Right of owner to claim value of goods from third party—Allegation of petition—Whether it constitutes an admission or “aveu”—Litigious rights—Arts. 1200, 1670, 1682 et seq. C.C.
One who, upon legal proceedings being brought against the liquidators of an insolvent estate to recover possession of certain machines, by filing an intervention in the proceedings prevents the owner of the machines from getting immediate possession (to which the liquidators consent), is liable to the owner for the value of the machines if, pending contestation, they are destroyed by fire and the intervention is subsequently dismissed. Per Rinfret and Lamont JJ.: In such a case, the intervenant is not penalized for having had recourse to the courts in an attempt to exercise his rights; but, under 1200 C.C. and foll., he is condemned to fulfill the obligation incurred by reason of the wrongful detention of the property of another, after having been duly put en demeure to deliver it.
The allegation in the respondent’s petition brought against the liquidators for the recovery of the machines, that the goods were in the liquidators’ possession, did not constitute an admission or “aveu” of such a fact; but it was simply an averment of fact, in the nature of an argument, which the liquidators were at liberty to admit or deny. Per Duff, Newcombe and Cannon JJ.—Even if such an allegation could be construed as an admission or “aveu,” it cannot be invoked as such by the appellant and cannot affect the question as to the possession of the goods at the time of the fire, which occurred long after such allegation, inasmuch as it had been made in proceedings taken, not against the appellant, but against the liquidators.
The provisions of the Code relating to retrait litigieux (CC. 1582 & foll.) do not apply to the sale of debts and rights of action of an insolvent estate made, after judicial authorization, by the liquidator of the estate.
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APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Marchand J., and maintaining the respondents intervention.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the judgments now reported.
Gregor Barclay K.C. for the appellant.
H. N. Chauvin K.C. for the respondent.
The judgment of Duff, Newcombe and Cannon JJ. was delivered by
Cannon J.—Cette cause revient pour la seconde fois devant cette cour, après avoir été jugée à deux reprises par la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi. Dans les deux cas, ľappelant, après avoir réussi en Cour Supérieure, s’est vu condamné par la Cour du Banc du Roi à payer aux demandeurs-intimes $2,769, à défaut de la remise de trois appareils de vues animées, propriété des intimés.
Le 9 septembre 1922, la demanderesse produisait une requête dans la faillite de J.-A. Caron et J.-F. Toupin, du Cap de la Madeleine, propriétaires de théâtre, pour être mise en possession de trois appareils cinématographiques dont elle réclamait la propriété. Cette requête était dirigée contre les syndics Damphousse et Hébert, qui ne la contestèrent pas.
Le 10 octobre 1922, ľappelant Abran fit une intervention demandant le renvoi de la requête des demandeurs, prétendant être le propriétaire de certaines machines échangées en paiement partiel des appareils en question, et demandant d’en garder possession, à tout événement, vu l’existence d’un privilège de locateur sur les effets réclamés par ľintimée.
L’intervention de ľappelant fut rejetée par jugement en date du 2 avril 1924.
Les syndics informèrent l’intimée qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de le remettre en possession des appareils, vu qu’ils avaient été détruits par un incendie le 26 décembre 1922, au cours de l’instance. Lors du feu, Abran était propriétaire de l’immeuble, dont il laissait la jouissance aux syndics, qui avaient sous-loué à des tiers. En
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vertu du bail, tous les droits des syndics contre le locataire avaient été transportés à ľappelant depuis le 23 juillet 1922, et ce dernier devenait le locateur ayant droit direct d’action contre le sous-locataire.
La Cour du Banc du Roi a décidé que ľappelant, lors de ľincendie, était en possession des appareils, en défaut de les remettre à la demanderesse, leur propriétaire, et, qu’en conséquence, vu la perte de la chose, il devait en payer la valeur.
Ľappelant prétend que le jugement de la Cour du Banc du Roi est erroné:
1o En déclarant que ľappelant aurait réclamé, le 10 octobre 1922, la possession des appareils cinématographiques en question;
2° En déclarant que ľappelant était en possession de ces appareils lors de ľincendie, le 26 décembre 1922;
3° Par un factum supplémentaire, ľappelant soulève un point nouveau basé sur le prétendu aveu de ľintimée, dans sa première réclamation, que, en septembre 1922, les machines étaient en possession des syndics; le jugement rendu entre les parties sur l’intervention de ľappelant et celui accordant la requête en revendication de ľintimée ayant acquis ľautorité de chose jugée, militeraient en faveur de ľappelant.
Ce dernier moyen ne semble pas avoir été soulevé devant la Cour du Banc du Roi; et, malgré ľargument ingénieux du procureur de ľappelant, je ne crois pas pouvoir lui donner raison. Lorsque ľintimée a allégué que les syndics étaient en possession le 9 septembre 1922, il ne faisait que constater que ces derniers, malgré ses instances depuis la faillite, au mois d’avril précédent, avaient négligé de remettre ces machines, qui, de toute évidence, en vertu des contrats, n’étaient pas la propriété des faillis et n’auraient jamais dû être considérés comme faisant partie de l’actif cédé. Mais, comme il appert abondamment à la preuve, les syndics, de concert avec l’appelant, dans le but de conserver une valeur au théâtre, propriété de ce dernier, et de lui garder une clientèle en continuant l’exploitation, avaient adopté tous les moyens dilatoires possibles pour conserver les machines absolument nécessaires à cette fin. On avait l’espoir de trouver un acquéreur qui permettrait de désintéresser ľappelant, propriétaire de l’immeuble, et
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payer en même temps la demanderesse, propriétaire des appareils sur lesquels rien n’avait été payé par les faillis. D’ailleurs, lorsque cette allégation fut faite par le procureur de la demanderesse, aucune instance n’existait entre cette dernière et l’appelant. Quand ľappelant eut produit son intervention pour conserver la possession des machines, la demanderesse, dans sa réponse, indique en quoi consistait la prétendue possession des syndics, qui, depuis le 22 avril 1922, avaient refusé ou négligé de lui remettre ces machines, qui n’avaient jamais appartenu à Caron et Toupin, les faillis. Je crois donc que cette allégation, même si elle constituait un aveu, ne saurait être invoquée par l’appelant et ne peut affecter la possession des objets lors de l’incendie, plusieurs mois après cette allégation, vu qu’elle aurait été faite dans une procédure dirigée non contre lui, mais contre les syndics à la faillite. Dans la contestation de l’intervention par la demanderesse, on ne peut relever aucune allégation semblable, et le jugement se contente de renvoyer comme non fondée en fait et en droit l’intervention de ľappelant. Les amendements intervenus après l’incendie ont retroagi jusqu’à la date de la réclamation et ne sauraient aider la prétention de l’appelant. D’ailleurs, suivant Demolombe, vol. 30, n° 450:
Ce qui caractérise donc essentiellement ľaveu, c’est, disons-nous, qu’il est fait avec la volonté formelle, avec l’intention sérieuse, de donner à une autre personne le droit de s’en prévaloir comme d’une preuve, en tenant le fait pour avéré.
D’où il suit que toutes les déclarations,, auxquelles ce caractère manque, ne sauraient légalement constituer un aveu, lors même, bien entendu, qu’elles seraient relatives au patrimoine et aux affaires de celui dont elles émanent.
Telles sont, par exemple, les allégations et les explications fournies par une partie à l’appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense. Ce sont là des armes, qu’elle emploie dans son seul intérêt, et dont elle n’entend certes pas se dessaisir au profit de son adversaire. Ce sont, en un mot, seulement des moyens, des arguments; ce ne sont point des aveux, c’est-à-dire des déclarations faites avec l’intention de fournir une preuve toute faite contre soi à la partie adverse.
Aubry & Rau, vol. 8, sec. 751, p. 167, ajoute:
L’aveu (hoc sensu) est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il résulte de cette définition, que toutes espèces de déclaration faites par une personne relativement à ses affaires ne constituent point des aveux, et qu’on ne doit considérer comme tels que les déclarations faites d’une manière sérieuse, et avec la pensée que celui au profit duquel elles ont eu lieu se trouvera, en les invoquant,, dispensé de prouver les faits
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qui en forment l’objet. Ainsi, les allégations faites par une partie à l’appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense ne sont point à considérer comme des aveux, alors même que ces allégations se trouveraient consignées dans un interrogatoire sur faits et articles, et qu’elles auraient été répétées à l’audience. Ainsi encore, les déclarations faites par un témoin, dans une procédure civile ou criminelle, ne forment pas des aveux.
Du moment que nous éliminons le troisième moyen soulevé par le procureur de ľappelant, l’appel doit nécessairement être renvoyé, conformément aux deux jugements unanimes rendus en cette cause par la Cour du Banc du Roi.
En demandant à cette cour de déclarer qu’il n’était pas en possession lors de ľincendie, Abran nous invite à trouver contraire à la vérité sa réclamation pour la valeur des machines, dans laquelle il affirmait que ces machines étaient dans la bâtisse incendiée, lui appartenaient et étaient en sa possession à la date du feu. D’ailleurs, sans tenir compte des droits de retention qu’il alléguait pour empêcher les syndics de remettre à l’intimée sa propriété, le seul fait qu’il réclamait un privilège de locateur démontre qu’il avait, comme tel, la possession de facto des machines qui garnissaient son immeuble.
Comme je l’ai déjà exposé, dans une cause de Manson v. Hartney Company Ltd. and Mayer:
Cette mise en gage des objets apportés par le locataire remonte au droit romain et au droit coutumier. Ce gage s’établit tacitement par le seul fait de l’entrée en possession du preneur et l’on peut dire qu’il y a deux possessions superposées; celle du locataire et celle du bailleur; ce dernier acquiert sur les meubles de son locataire un titre de possession indirecte résultant de cette circonstance que ces meubles se trouvent dans son immeuble. De plus, le privilège frappe les meubles garnissant les lieux loués qui appartiennent à un tiers ou qui ont été confiés par ce tiers au locataire, à moins que le tiers propriétaire ait notifié au bailleur son droit de propriété avant l’introduction de l’objet dans les lieux loués.
L’honorable juge-en-chef Lafontaine, Re: Miller v. Williams & Clement disait:
Il est de principe que le privilège du locateur frappe dès leur entrée dans l’immeuble loué les meubles qui le garnissent, même lorsqu’ils appartiennent à des tiers et que ce privilège a pour base un nantissement de fait qui subsiste aussi longtemps que le locateur d’une part conserve la possession, à titre de propriétaire, de l’immeuble loué et aussi longtemps d’autre part que les meubles qui l’ont garni y restent déposés, le locateur étant dans la situation d’un créancier gagiste, dont le privilège demeure et
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se conserve par lui-même, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure judiciaire, aussi longtemps que le gage a été mis et est resté en la possession d’un créancier gagiste.
Il me paraît évident que, par son intervention, ľappelant a voulu, au moins, garder la possession des machines qu’il considérait comme gage garantissant son loyer. Il est bien vrai que cette intervention et cette demande étaient clairement de mauvaise foi. Il savait, depuis la première assemblée des créanciers, que ces appareils appartenaient à la demanderesse; et, par sa lettre du 30 mars 1922, adressée à la demanderesse,, il informait cette dernière qu’il était devenu propriétaire du Théâtre National, au Cap de la Madeleine, et qu’il désirait la voir le plus tôt possible au sujet des machines. L’appelant savait donc, avant même de donner à bail ce théâtre, que les machines qui s’y trouvaient étaient la propriété de la demanderesse. Il a voulu, de concert avec les syndics, garder et utiliser, de propos délibéré, pour son profit et avantage, le bien d’autrui, sans en payer le prix.
Bien plus, il a eu l’audace d’assurer cette machinerie contre le feu comme étant sa propriété. Il en a reçu la valeur des compagnies d’assurance; et il prétend aujourd’hui ne pas être tenu d’indemniser le propriétaire, qui, n’eût été son intervention évidemment vexatoire dans la faillite, aurait obtenu dès septembre 1922, avec le consentement des syndics, sous l’autorité de la Cour Supérieure, remise des machines. Par cette réclamation intempestive, l’appelant s’est mis lui-même en demeure et en défaut et doit, en conséquence, subir les conséquences de la perte par incendie des objets qu’il détenait injustement. Il n’a ni allégué, ni prouvé, cas fortuit ou que la chose aurait également péri en la possession du créancier (art. 1200 C.C.). Il est clair, d’après les témoignages des syndics, que les locataires et sous-locataires détenaient et exploitaient les machines pour Abran, qui produisit son intervention pour justifier et prolonger le retard des syndics à se rendre à la juste demande de l’intimée.
L’appelant, à l’audition orale, a suggéré que le demandeur par intervention fait valoir un droit d’action qui ne saurait être cédé et, qu’à tout événement, il a acquis un droit litigieux, sujet à certaines restrictions. Son. mémoire supplémentaire ne mentionne pas ces deux moyens. Je ne
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sais s’il y renonce implicitement, mais je les crois mal fondés. L’intimé a acquis l’universalité des biens et créances de la compagnie demanderesse en liquidation au cours de l’instance et avait droit de se substituer à elle pour obtenir jugement sur l’action originaire demandant livraison des machines détenues illégalement ou leur valeur (art. 1200 C.C). Nous pouvons dire que toutes les créances qui font partie d’un patrimoine peuvent, à moins d’une exception formelle contenue dans une disposition législative, être l’objet d’une cession-transport. Dans l’espèce, nous avons l’acte des liquidateurs qui autorise précisément la vente de l’actif d’une compagnie; et, d’après la décision de la Cour du Banc du Roi re Brossard v. Banque du Peuple et DeSerres,
la vente et le transport en bloc des biens, effets et droits mobiliers de la compagnie, soit aux enchères publiques, soit par vente privée, est un moyen de liquidation autorisé par la loi et l’autorité judiciaire; cette liquidation, nécessaire et en obéissance à la loi, participe beaucoup du caractère des ventes judiciaires, et il répugnerait de considérer pareille vente comme celle de droits litigieux.
Mais l’article 1582 C.C. ne peut être appliqué à l’espèce, car le défendeur n’a jamais demandé le retrait et offert de rembourser à l’intervenant intimé le prix de vente avec frais et loyaux coûts et les intérêts. L’appelant a contesté la créance au mérite et jusqu’à l’argument devant cette cour, il n’a jamais été question de retrait; or, роur exercer ce retrait, il faut le demander par la défense. Le but du retrait litigieux étant de mettre fin au procès, il est inadmissible que le retrayant pousse le procès jusqu’au bout et n’exerce le retrait qu’après que le droit aura cessé d’être litigieux par la décision sur le fond. 19 Baudry-Lacantinerie et Saignat, p. 952; 7 Mignault, 203.
Je n’ai donc aucune hésitation à renvoyer l’appel avec dépens.
The judgment of Rinfret and Lamont J.J. was delivered by
Rinfret J.—Les faits de ce litige sont compliqués. La multiplicité des procédures et les nombreux amendements n’ont pas eu pour résultat de simplifier la situation.
Tel qu’il se présente à cette cour, après deux appels à la Cour du Banc du Roi et au moment de ce second appel à
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la Cour Suprême, l’intervenant George F. Perkins demande que le défendeur Abran soit condamné à lui payer la valeur de certains appareils cinématographiques qui ont été détruits dans un incendie, alors que, suivant la prétention de Perkins, Abran était en demeure de lui en faire la livraison.
La Cour du Banc du Roi a maintenu l’intervention et a condamné Abran à payer. Ce dernier a prétendu que le jugement devrait être infirmé, pour plusieurs raisons dont nous avons maintenant à décider si elles sont fondées.
Le 26 août 1921, J.-A. Caron, alors seul propriétaire du Théâtre National, situé au Cap de la Madeleine, province de Québec, a acheté de George F. Perkins, qui faisait alors affaires sous le nom de Perkins Electric Company, des machines de cinéma, qu’il installa dans son théâtre. Cette acquisition fut faite au moyen d’un de ces contrats en vertu desquels le vendeur demeure propriétaire jusqu’à paiement intégral du prix de vente.
Alors que le prix de vente n’avait pas encore été payé et que, par conséquent, Perkins Electric Company était encore propriétaire des machines, J.-A, Caron, le 20 décembre 1921, vendit son théâtre à réméré au docteur C.-A. Bouchard. Les machines étaient dans le théâtre au moment de cette vente.
Le 21 janvier 1922, J.-A. Caron fit un acte de société avec J.-Henri Toupin, sous le nom de Caron & Toupin. Dans l’intervalle, Perkins Electric Company était devenu The Perkins Ladd Electric Limited.
Le 24 février 1922, la société Caron & Toupin acheta de The Perkins Ladd Electric Limited les trois machines cinématographiques dont il s’agit dans la présente cause. Elle le fit au moyen d’un contrat semblable à celui qui était intervenu dans le premier cas, c’est-à-dire que le vendeur demeurait propriétaire des machines jusqu’à ce qu’elles fussent entièrement payées par les acheteurs. En plus, The Perkins Ladd Electric Limited reprit les machines qui avaient été vendues à Caron le 26 août 1921. Il est à noter qu a cette date le prix d’achat de celles-ci n’avait pas encore été complètement acquitté et que Caron, ou la société Caron & Toupin, n’en était pas encore devenu propriétaire. Aussi The Perkins Ladd Electric Limited se contenta-t-elle de créditer sur le prix d’achat des nouvelles machines
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le montant qui avait jusqu’alors été payé en acompte en vertu du premier contrat.
Caron négligea d’exercer son droit de réméré, et le docteur Bouchard devint le propriétaire irrévocable du théâtre (art. 1550 C.C.). Le 25 mars 1922, il vendit le théâtre à Abran.
Le 22 avril 1922, la société Caron & Toupin fut déclarée en faillite, et MM. Damphousse & Hébert furent nommés syndics. Par lettres patentes supplémentaires, le nom The Perkins Ladd Electric Limited avait été changé en celui de Perkins Electric Limited. Dès la première réunion des inspecteurs de la faillite, à laquelle Abran assistait, Perkins Electric Limited fit valoir ses droits de propriétaire aux machines cinématographiques qui étaient dans le Théâtre National. Ces droits furent expliqués et établis; et, de ce moment, Abran en fut pleinement informé.
Par diverses lettres écrites directement, ou par l’entremise de ses avocats, Perkins Electric Limited réclama la possession des machines. Mais les syndics à la faillite de Caron & Toupin et le propriétaire du théâtre, Abran, se rendant compte qu’ils pourraient faire une vente plus avantageuse si les machines restaient dans le théâtre, agirent de concert pour en retarder la remise aussi longtemps que possible. C’est alors que Perkins Electric Limited fit une requête demandant qu’il fût déclaré qu’elle était la propriétaire des machines cinématographiques en question, et que la possession lui en fût attribuée.
Cette requête était dirigée contre les syndics. Ils décidèrent de ne pas la contester et de la laisser accorder. Sur présentation de la requête, ils consentirent à ce que la compagnie Perkins reprit possession; mais la compagnie en fut empêchée par suite du refus d’Abran, qui, effectivement, produisit une intervention demandant le renvoi de la requête. Les raisons qu’Abran invoquait étaient les suivantes:
Comme subrogé aux droits de son vendeur Bouchard, il était propriétaire des machines qui avaient fait l’objet du premier contrat avec la compagnie Perkins et que cette dernière avait reprises lors de la deuxième vente. Il ajourtait
que même si la requérante (Perkins Electric Limited) était propriétaire des machineries qu’elle réclame, l’intervenant aurait son privilège de locateur sur lesdits effets mobiliers n’ayant jamais connu le fait que ladite requérante était propriétaire desdits effets.
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L’intervention ďAbran porte la date du 10 octobre 1922. Elle fut rejetée par un jugement, en date du 2 avril 1924, qui déclarait que Perkins Electric Limited avait toujours été propriétaire des machines qu’elle réclamait par sa requête, qu’Abran n’avait nullement justifié ses prétentions, qu’il n’avait aucun droit sur les machines originaires ou sur celles qui les avaient remplacées, qu’il n’avait pas prouvé qu’il lui fût dû quoi que ce fût pour loyer au moment de la requête de Perkins Electric Limited, et que son intervention était mal fondée en fait et en droit. Il n’y eut pas d’appel de ce jugement.
Mais, lorsque Perkins Electric Limited vint subséquemment pour prendre possession de ces machines, elle fut informée que, au cours de la contestation, à savoir le 26 décembre 1922, le théâtre et les machines avaient été détruites par un incendie.
C’est dans ces circonstances que Perkins Electric Limited intenta son action contre Abran, concluant que ce dernier fût condamné à lui payer la valeur des machines.
Il n’est pas nécessaire de relater toutes les procédures et les appels qui se sont produits depuis. Ils n’ont pas modifié la nature de cette action par laquelle la demanderesse alléguait qu’Abran était en demeure de lui remettre la possession des machines lorsqu’elles furent détruites par l’incendie et que, par conséquent, il était maintenant tenu d’en payer la valeur.
Par deux fois la Cour Supérieure a décidé dans la négative et la Cour du Banc du Roi a unanimement décidé dans l’affirmative. Le jugement de la Cour Suprême qui est intervenu entre les deux appels avait simplement ordonné un nouveau procès par suite d’insuffisance dans les allégations et dans la preuve.
Depuis que la présente cause a été commencée, George F. Perkins a été substitué à Perkins Electric Limited par suite du fait que cette dernière avait été mise en liquidation et que, le 25 octobre 1926, le liquidateur lui avait cédé.
all the assets of the said Perkins Electric Limited in liquidation, including * * * bills and accounts receivable * * * the good will of the business, all claims, demands and rights of action, bad debts and other assets belonging to, or possessed by the said company * * * with an absolute right on the part of the purchaser to ask, demand, sue for and recover the said debts, claims and demands, and every one of them, and to give effectual receipts and discharge thereof.
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Cette vente fut effectuée par le liquidateur avec ľavis des inspecteurs de la liquidation et à la suite d’une autorisation judiciaire qui lui fut donnée par la Cour Supérieure du district de Montréal.
A l’audition devant cette cour, ľappelant Abran a prétendu que Perkins n’était pas valablement saisi de la créance; que c’était d’ailleurs un droit litigieux qui ne pouvait faire l’objet d’une cession; qu’il ne pouvait être tenu responsable en dommages du fait qu’il aurait fait valoir ses droits devant les tribunaux; que, lors de l’incendie, il n’était pas en possession des machines, et que, sur ce point, il pouvait invoquer l’admission de la compagnie Perkins elle-même dans sa requête pour réclamer les machines des syndics.
La seule objection d’Abran qui mérite notre attention est celle où il nie sa responsabilité sous prétexte qu’il n’était pas en possession des machines lors de ľincendie.
Nous pouvons très rapidement disposer de toutes les autres. Le liquidateur de Perkins Electric Limited a vendu à Perkins toutes les créances et droits d’actions de la compagnie. La validité d’une pareille vente est reconnue par la loi (art. 1570 C.C.) et fut autorisée par la cour. La réclamation dont il s’agit tombait dans la catégorie des créances et droits d’actions. La compagnie Perkins avait même déjà intenté son action lors de la vente de cette créance par le liquidateur à Perkins. Ce dernier a acquis un titre parfaitement légal et valide. Il ne lui restait plus qu’à faire la procédure nécessaire, comme il l’a fait, pour que son nom fût substitué à celui de Perkins Electric Limited.
Il est vrai qu’au moment de cette vente le droit était incertain, disputé par son débiteur, et que la demande en était déjà intentée en justice. Le droit était donc réputé litigieux (art. 1583 C.C.). Mais
la cession par adjudication de créances litigieuses dépendant d’une faillite, ou la cession de créances comprises dans la vente d’une universalité de biens ou de créances, n’est pas soumise au retrait.
(Guilbault v. Desmarais; Brossard v. Banque du Peuple et Gaspard Deserres).
En outre, même lorsqu’il s’agit d’un droit litigieux soumis au retrait, celui de qui il est réclamé peut en être déchargé seulement.
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en remboursant à ľacheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait. (Art. 1582 C.C.)
et, pour bénéficier de cette disposition de la loi, le débiteur doit s’en prévaloir dès le début du litige en faisant des offres pures et simples et sans condition du prix de vente qu’il lui incombait ainsi de rembourser (McNaughton v. Irvine). Le but de cette disposition de la loi est de mettre fin au procès à son origine. Si le débiteur ne s’en prévaut pas in limine, ce but ne peut plus être atteint; et il est trop tard pour essayer de faire valoir ce moyen après que le débiteur a contesté l’action (19 Baudry-Lacantinerie, p. 952; 24 Laurent n° 602). Nous mentionnons ce dernier précepte uniquement pour démontrer les limites de ce moyen de défense. Nous n’avons même pas besoin d’en parler ici, puisque, à aucune phase de la procédure et pas même depuis que la cause est en délibéré devant nous, ľappelant n’a rempli les conditions nécessaires pour être en mesure d’invoquer le bénéfice des articles 1582 et suivants. La question du retrait litigieux ne se pose même pas.
Il en est de même de la prétendue admission que Perkins Electric Limited aurait faite dans sa requête originaire pour revendiquer la possession des machines. Elle a allégué que, lors de la faillite de Caron & Toupin, les syndics avaient pris possession et avaient depuis conservé possession des machines. Une allégation n’est pas une admission: elle est une prétention de fait ou un argument de droit. Elle ne constitue un aveu que si (suivant l’expression de Aubry & Rau, vol. 8, p. 167, n° 751) elle
reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre (la personne qui la fait) des conséquences juridiques.
C’est ainsi que l’entend Pothier (Obligations, n° 831). Il n’y avait aucun aveu dans l’allégation de la compagnie Perkins que les syndics étaient en possession des machines. Elle invoquait par là un simple moyen de fait, que les syndics pouvaient ou non contester, mais dont, au moins pour les fins de ce litige, il n’y avait pas lieu de demander acte. D’ailleurs, comme nous allons le voir plus loin, toute cette situation a été changée par le fait même de l’appelant, lorsqu’il a jugé à propos d’intervenir sur la requête pour possession.
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Enfin, traiter Faction de Perkins comme une demande en dommages résultant du fait que ľappelant aurait tenté d’exercer un droit devant les tribunaux, c’est déplacer complètement la question. Il ne s’agit pas ici d’une action en dommages; et Perkins ne demande pas une pénalité contre Abran pour avoir contesté sa requête en possession. Il réclame l’exécution d’une obligation en vertu de laquelle Abran est devenu son débiteur, l’obligation de remettre les machines qu’il détenait. “A la place d’une exécution réelle, qui n’est plus possible”, Perkins exige “une exécution fictive, une exécution en argent” (Baudry-Lacantinerie, 2e éd. tome 3, n° 1918). Comme conséquence du jugement de la cour, Abran ne sera pas puni; il sera simplement contraint à exécuter son obligation de la seule façon dont cette exécution soit encore possible, c’est-à-dire en payant l’équivalent pécuniaire de la valeur des machines détruites par l’incendie. L’effet de la demeure est de le rendre tenu d’indemniser “encore qu’il n’y ait aucune faute de sa part.” (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 8e éd. vol. 2, n° 625).
Bien que l’objet ait péri, l’obligation subsiste. Elle est “perpétuée”, suivant l’expression des jurisconsultes romains (Baudry-Lacantinerie, loco citato). L’action que prend le créancier, en pareil cas, n’est rien autre chose qu’une demande de l’exécution de l’obligation.
Il ne reste plus qu’à se demander si, en l’espèce, comme l’a décidé la Cour du Banc du Roi à deux reprises, l’action était justifiée. Nous sommes d’avis qu’elle l’était.
La compagnie Perkins a réclamé la possession de ces machines par requête devant la cour. Les syndics ont immédiatement consenti à ce que les machines fussent remises. En autant qu’ils avaient la possession, comme représentant les droits de Caron & Toupin, ils l’ont abandonnée et en ont effectué la délivrance à la compagnie, au sens même du code. Ils ont “consenti qu’elle en prenne possession, tous obstacles en étant écartés”. (Art. C.C. 1493.) Ils n’avaient plus l’animus possidendi.
A partir de ce moment, rien n’empêchait plus la compagnie Perkins de prendre les machines et de les transporter dans ses magasins. Si elles eussent été là lors de l’incendie du Théâtre National, elles n’auraient pas péri.
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Mais Abran est intervenu. Il a contesté le droit de la compagnie à la possession des machines. Il en avait, en somme, la possession physique, puisque les machines étaient dans son théâtre. Du moment qu’il a produit son intervention, il en a, au moins, assumé la détention au sens de la loi. Il affirmait son droit à cette détention sous prétexte qu’il n’était pas tenu de les laisser aller avant que la compagnie Perkins eût remis les machines qu’elle avait reprises lors du second contrat, et sous prétexte également qu’il avait un droit privilégié pour le paiement du loyer qu’il prétendait lui être dû.
Le litige pour la possession des machines s’est donc engagé de ce moment entre la compagnie Perkins, qui les réclamait, et Abran, qui les détenait et qui ne voulait pas les laisser aller.
En gardant et en retenant les machines, Abran encourait l’obligation de les remettre si le jugement sur la requête en revendication les attribuait à la compagnie Perkins.
C’est ce qui s’est produit. La cour a reconnu les droits de propriété de la compagnie et a ordonné de la remettre en possession des machines. Cet ordre s’adressait à la seule personne qui avait contesté le droit à la possession et qui les détenait depuis que la contestation était liée sur l’intervention. Cet ordre s’adressait donc à Abran.
Son intervention n’avait pas été produite dans le but d’appuyer les droits des syndics, que d’ailleurs ces derniers avaient cessé d’affirmer. Son intervention avait été faite pour son propre compte, dans le but de faire reconnaître ses droits à lui. Etant le seul qui, dès lors, gardait et retenait les machines, il encourait par le fait même l’obligation de les rendre, du moment que son droit de rétention n’était pas reconnu. Le jugement sur la requête en revendication ayant déclaré qu’il n’avait pas de droit de rétention, il est devenu débiteur de l’obligation de rendre; et c’est là que l’article 1200 du code civil entre en jeu.
Au moment où il a été tenu d’accomplir l’obligation de rendre, les machines qui faisaient l’objet de cette obligation avaient péri. Il a donc invoqué l’impossibilité d’exécuter son obligation. Mais l’article 1200 du code civil dit que, en pareil cas, l’obligation est éteinte seulement lorsque “l’objet * * * périt * * * avant que (le débiteur) soit en demeure”, ou “lors même que le débiteur est
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en demeure, dans le cas où la chose serait également périe en la possession du créancier”.
Même en admettant—ce qui dans la présente cause n’est ni allégué, ni prouvé, et ce qui ne peut se présumer—que l’incendie fût un cas fortuit, Abran ne peut pas l’invoquer ici, parce que, par son intervention, il s’est mis en demeure de livrer les biens revendiqués, au cas où le jugement lui serait défavorable.
Comme il n’est pas “dans le cas où la chose serait également périe en la possession du créancier”, il n’est pas libéré de l’obligation de rendre; et il doit la valeur des machines, non pas comme punition pour avoir eu recours aux tribunaux, mais comme conséquence de l’obligation dont l’exécution est demandée par l’action et qui, dans les circonstances, s’est “perpétuée”. Il n’est pas dans un des cas prévus par l’article 1200, .où le. débiteur est libéré de son obligation pour cause d’impossibilité d’exécution par suite de la perte de la chose.
C’est donc à bon droit que la Cour du Banc du Roi l’a condamné à payer à Perkins la valeur des machines détruite, et son jugement doit être confirmé avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Lafleur, MacDougall, MacFarlane & Barclay.
Solicitors for the respondent: Chauvin, Meagher, Walker & Stewart.