Supreme Court of Canada
Hudon v. Tremblay, [1931] S.C.R. 624
Date: 1931-06-12
Médard Hudon and Others
(Plaintiffs) Appellants;
and
Dame Emilie Tremblay (Defendant) Respondent;
and
La Corporation Du Canton Tremblay (Mise-en-cause).
1931: May 26; 1931: June 12.
Present: Anglin C. J. C. and Newcombe, Rinfret, Smith and
Cannon. JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Appeal—Jurisdiction—Petition in revocation
of judgment (requête civile) —Judgment maintaining it—Whether it is a “final
judgment” or a judgment
“directing a new trial”—Supreme
Court Act, s. 2 (e) and s. 36 (a) and (b)—Arts. 1177 et
seq. C.C.P.
A judgment of the Court of King’s Bench,
maintaining the “rescindant” conclusions of a petition in revocation of judgment
(requête civile) and annulling the judgment of the Superior Court, so as
to place the parties in the same position as they were before that judgment and
continue the suit, is not a “final judgment” within section 36 (a) and 2
(e) of the Supreme Court Act nor a “a judgment * * * directing a
new trial” within section 36 (b).
MOTION to quash for want of jurisdiction on
appeal from a decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, maintaining the
conclusions of a petition in revocation of judgment (requête civile).
A. Talbot for the
appellant.
J. A. Gagné for
the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Cannon J.—L’intimée, par sa motion, demande le renvoi et la cassation,
à toutes fins que de droit, de l’appel interjeté par les
demandeurs intimés du jugement de la Cour du Banc du Roi, rendu à Québec, le 31 mars 1931, qui se lit comme suit:
Attendu que par jugement de la Cour
Supérieure, Phydime Gauthier, ancien secrétaire-trésorier de la Corporation du
Canton Tremblay, a été condamné à payer à cette dernière, une somme de $1,143.68, plus $610.90
[Page 625]
frais d’audition, sur poursuite des intimés,
contribuables, en réclamation des sommes pour lesquelles le défendeur en sadite qualité aurait été déficitaire;
Attendu que l’appelante, légataire
(universelle de son mari, reprenant l’instance, se pourvoit par requête civile,
alléguant la découverte depuis le jugement d’une pièce décisive et d’une preuve
concluante qui, sі elles
eussent été connues en temps, auraient provoqué un jugement différent;
Attendu que les conclusions de la requête
civile sont à l’effet que le jugement soit rétracté et que les parties soient
placées dans le même état où elles se trouvaient avant ledit jugement;
Attendu que ladite requête civile n’a été contestée
que verbalement, les procureurs des intimés se contentant de transquestionner
les témoins produits par la requérante;
Attendu que par jugement de la Cour
Supérieure, la requête civile a été rejetée, le tribunal se prononçant à la
fois sur le rescindant et sur le rescisoire;
Considérant que la requérante a fait plus
qu’une preuve prima facie des
allégués de sa requête civile;
Considérant que la preuve des allégués de la
requête civile aurait pour effet de faire rendre un jugement différent du premier;
Considérant que l’article 1175 du C.P.C., dans rémunération des cas qu’il
prévoit, n’est pas limitatif, mais simplement illustratif;
Considérant que la requérante se trouve dans
les conditions voulues pour le remède de la requête civile;
Considérant que les conclusions de la requête
ne vise qu’à la rétractation du jugement et à la continuation de l’instance;
Par ces motifs, fait droit à l’appel, infirme
le jugement de la Cour Supérieure, et maintient les conclusions de la requête
civile, et ordonne que le jugement soit rétracté et que les parties soient
placées dans le même état où elles se trouvaient avant ledit jugement, le tout
avec dépens.
D’après l’intimée, cette cour devrait renvoyer l’appel pour défaut de juridiction, parce que
1o la somme ou
valeur en litige ne dépasse pas la somme de $2,000 et est même moindre que cette somme, soit $1,754.58;
2° le jugement de la Cour
du Banc du Roi accordant la requête de ľintimée ne décide pas du fond du litige, et partant n’est pas un jugement
final;
3° les appelants n’ont pas
droit à un appel de plano devant cette cour et ne sont dans aucun des
cas prévus par la loi pour en appeler devant nous.
Médard Hudon, par un affidavit,
cherche à établir que le montant en litige dans cette
cause dépasse $2,000 parce que dans
le montant payé en satisfaction du jugement qui a été rescindé par la Cour du
Banc du Roi seraient compris:
[Page 626]
Capital
…………………………………………………………………… $1,754 58
Intérêts
............................................................................................. 199 18
Frais taxés ………………………………………………………………. 478 05
auxquels il
faudrait ajouter le surplus auquel l’appelante
aurait droit, d’après les allégués de la requête civile ………………. 856 32
$3,288 13
Même en admettant ces chiffres, qui, en ajoutant
les frais, semblent contraires à l’article 40 de la loi de la Cour Suprême, qui décrète que lorsque le droit d’appel
dépend de la somme ou valeur de l’affaire en litige dans l’appel, cette somme
ou valeur peut se prouver par attestation sous serment, mais elle ne doit pas
comprendre l’intérêt postérieur à la date du prononcé du jugement porté en
appel, ni aucuns frais, on pourrait peut-être dire qu’il n’y a aucun intérêt
pécuniaire directement en litige. On ne saurait donner une valeur précise en
argent au droit réclamé par l’intimée et accordé par la Cour du Banc du Roi de
faire rétracter le jugement en Cour Supérieure pour remettre les parties dans
l’état où elles étaient avant jugement et compléter l’enquête. Le remboursement
par la mise en cause des montants payés, si l’intimée réussit plus tard en Cour
Supérieure sur le rescisoire, est une conséquence possible du jugement frappé
d’appel, mais ce n’est pas le jugement.
Il n’est pas nécessaire, cependant, de décider
définitivement cette question, vu que, dans notre opinion, nous ne sommes pas
en présence d’un jugement final ou définitif, aux termes de l’article 36 de la loi de la Cour Suprême.
L’article 2, paragraphe (e), signifie
tout jugement, règle, ordonnance ou décision
qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d’une des parties au
procès dans une procédure judiciaire.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi, tout en
accordant, dans l’exercice de sa discrétion, le rescindant, a expressément
réservé le rescisoire et ordonne seulement que le jugement soit rétracté et
place les parties dans le même état où elles se trouvaient avant le jugement.
Je ne crois pas que cette décision puisse être interprétée comme décisive
concernant les droits de l’une ou l’autre des parties au premier litige devant
le tribunal de première
[Page 627]
instance. Il est vrai que la controverse est réouverte et que toute la question, qui semblait
avoir été vidée définitivement par le premier jugement de la Cour Supérieure,
sera de nouveau décidée après la réouverture de l’enquête. Je ne crois pas que
nous soyons en présence d’un jugement final, suivant les données qui nous sont
fournies par la Cour d’Appel en Angleterre dans Salomon v. Warner:
No order, judgment or other proceeding can
be final which does not at once affect the status of the partus for whichever
side the decision may be given; so that if it is given for the plaintiff it is
conclusive againts the defendant, and if it is given for the defendant it is
conclusive against the plaintiff, and no order in an action will be found to be
final unless a decision upon the application out of which it arises, but given
in favour of the other party to the action, would have determined the matter in
dispute.
Et Lord Esher, dans cette cause, nous
dit:
If the decision, whichever way it is given,
will, if it stands, finally dispose of the matter in dispute, I think that for
the purposes of the rule it is final. On the other hand, if the decision if
given in one way will finally dispose of the matter in dispute, but if given
in the other will allow the action to go on, then I think it is not finad but interlocutory.
Si la Cour du Banc du Roi avait renvoyé l’appel et maintenu le jugement de la Cour
Supérieure renvoyant la requête civile, on pourrait dire qu’elle aurait réglé
définitivement et finalement le procès en refusant le dernier recours utile
contre le jugement. Mais le jugement dont on veut appeler étant favorable à la
requérante et n’ayant pas d’autre effet que de lui permettre de réouvrir
l’enquête et de continuer le procès, sans déterminer le bien ou le mal fondé dû
droit réclamé par les demandeurs appelants dans leur action, n’a pas les
éléments nécessaires pour en faire un jugement final et définitif au sens de
l’article.
Je crois bon de mentionner que l’article 36 (b) donne juridiction à cette cour
lorsque le jugement de la plus haute cour établie dans une province accorde une
motion de désistement ou ordonne un nouveau procès. Pouvons-nous, vu que la
requête civile a été accordée et le jugement mis de côté à cause de la
découverte d’une nouvelle pièce, considérer ce jugement comme ordonnant un
nouveau procès aux termes de ce sous-paragraphe 36 (b)?
Je serais porté à conclure dans l’affirmative, si ce
sous-paragraphe, tel que rédigé, pouvait s’appliquer à un arrêt admettant le
rescindant sur une requête civile, procédure toute spéciale au
[Page 628]
regime légal de la province
de Québec. Il ne s’agit pas exactement d’un nouveau procès, mais de la
continuation de ľenquête en plaçant les parties dans le même état où
elles étaient avant le jugement, avec permission de produire une nouvelle
preuve pour compléter le même procès et obtenir un nouveau jugement dans la
même instance.
Pour ces raisons, je crois que la motion devrait
être accordée et ľappel renvoyé
pour défaut de juridiction, le tout avec dépens contre les appelants.
Motion granted
with costs.