Supreme Court of Canada
Lanctôt v. Corporation de St. Constant, [1931] S.C.R.
614
Date: 1931-06-12
Philoclès Lanctot (Plaintiff) Appellant;
and
La Municipalité De St-Constant
(Defendant) Respondent.
1931: May 19; 1931: June 12.
Present: Anglin С. J.C. and Newcombe,
Rinfret, Smith and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal corporation—Improved
road—Department of roads—Maintenance and repairs—Levy of costs—By-law—Owners of
boundary properties—R S.Q., 1925, с. 91, s. 69.
When a municipal corporation has passed a
resolution placing under the control of the Minister of Roads (Q. 12 Geo. V, c.
42) the maintenance and repairs of an improved road, the costs incurred by the
corporation are levied only on the properties whose owners are bound to
maintain the road, if there is a by-law then in force to that effect,
notwithstanding the facts that the resolution of the corporation was adopted
years after the enactment of the by-law and that the cost of improvements made
under the authority of the Minister was higher than anticipated by the
ratepayers, when they petitioned for an improved road, and by the by-law
describing the work and imposing the expense on certain interested landowners.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
48 K.B. 145) aff.
APPEAL from the decision of the Court of
King’s Bench appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the
Superior Court, Duclos J. (1) and dismissing the appellant’s
action, which asked the annulment of a collection roll for the payment of the
costs of maintenance and repairs made by the provincial department of roads on
an improved municipal road.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Gustave Mouette for
the appellant.
Chas. Laurendeau
K.C. and V. Dupuis for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Cannon J.—La Cour du Banc du Roi de la province de Québec, par un jugement du 23 novembre 1929 a permis
à l’appelante de nous soumettre l’arrêt de cette même cour
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de 29 octobre
1929, maintenant, avec la
dissidence de MM. les juges Tellier et Rivard, ľappel de la
municipalité défenderesse et rejetant, avec dépens, l’action du demandeur
intimé, qui avait réussi devant la Cour Supérieure. La permission d’appeler a
été accordée parce que la cour de dernier ressort de la province de Québec
considère qu’il s’agit d’une matière importante intéressant non seulement
l’appelant mais aussi plusieurs autres propriétaires contribuables de la
municipalité de St-Constant, et que la question en est une d’intérêt général,
dont la solution a suscité une divergence d’opinions considérable parmi les
juges du présent litige.
Le conseil municipal de St-Constant, à la demande
du demandeur et d’un certain nombre d’autres intéressés, a, par règlement, le 4 novembre 1912, pourvu au macadamisage du chemin du rang St-Pierre, situé dans cette
municipalité, et à son entretien à l’avenir, suivant certaines spécifications,
stipulant que les dépenses pour lesdits travaux ne devraient pas dépasser
chaque année la somme de $6,000 et
qu’
il serait prélevé chaque année par le conseil
sur les biens-fonds imposables des contribuables obligés à ce chemin, par voie
de taxation directe, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir aux frais
de la confection et de l’entretien dudit chemin macadamisé.
Il était décrété par le même règlement que cette
route et ce chemin seraient faits et entretenus à l’avenir comme route et
chemin macadamisés. Les améliorations prévues furent faites avec l’aide de la
province.
Subséquemment, en 1922, l’entretien du chemin du rang St-Pierre ayant été négligé et n’étant
pas de la qualité requise par la voirie publique, a été, suivant la
contestation telle qu’engagée, mis légalement sous le contrôle du ministère de
la voirie par une résolution du conseil municipal à sa séance du 3 avril 1922. En conséquence, les travaux de réfection du chemin furent faits suivant
les exigences du département de la voirie et en vertu de la loi passée par la
législature pour assurer l’uniformité et la qualité de la voirie dans toute
l’étendue de la province; et ce, dans l’exercice de l’hégémonie que l’on a cru
devoir accorder au département de la voirie en centralisant la confection et
l’entretien des chemins et en abandonnant le système, qui avait prévalu
jusqu’alors, de la décentralisa-
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tion et du contrôle municipal;
voulant évidemment ne pas laisser ce service important à la merci de l’apathie
et des diverses exigences locales.
Le département, s’étant rendu à la prière de la
municipalité de St-Constant, a accordé un contrat pour les travaux nécessaires
pour l’entretien et la réparation de la route en question, qui, d’après
l’article 2041nn de 12 Geo. V, c. 42, comprend, entre autres, “l’huilage,
le goudronnage et la réfection des macadams; le rechargement des gravelages; le renouvellement en général des
revêtements des chaussées”.
Les travaux coûtèrent au total $56,017.83, qui furent payés par le
gouvernement, sauf une somme, finalement réduite à $12,088.76,
que la province, en vertu de la loi, a droit de recouvrer
de la municipalité intimée. Comme le dit parfaitement l’honorable juge
Létourneau, toute la cause repose sur l’interprétation et l’application qu’il
faut faire de l’article 2041qq de 12 Geo. V, с 42, qui était encore en vigueur le 3 avril 1922, lorsque, par
résolution, la municipalité a soumis au contrôle du ministre de la voirie le
chemin dont il s’agit.
Cette disposition a été reproduite par 13 Geo. V, c. 34, et se retrouve au chapitre 91 des statuts revisés de la province de Québec
de 1925, sec. 69:
69. Aussitôt que le
trésorier de la province lui a indiqué le montant dû par une corporation
municipale en vertu d’un certificat émis par le ministre de la voirie, sous
l’autorité des articles 62 et 66, le secrétaire-trésorier ou greffier de
cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du code
municipal ou de la loi régissant cette corporation, préparer un rôle spécial de
perception et prélever le montant réclamé, soit sur toute la municipalité, soit
seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du
chemin où les travaux ont été exécutés, suivant que l’exigent des règlements de
voirie en vigueur dans la municipalité.
Le secrétaire-trésorier s’est-il conformé à cet
article et a-t-il prélevé le montant réclamé sur les immeubles dont les
propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été
exécutés suivant les règlements de voirie alors en vigueur dans la
municipalité?
Le demandeur-appelant, propriétaire de 165 arpents en superficie, devrait la somme de $558.60 pour sa quote-part d’une somme totale
de $8,111.65 répartie entre les
contribuables du rang St-Pierre.
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Par son action, le
demandeur, sans contester la légalité des procédures mettant sous le contrôle
du département les chemins de la municipalité, ni la validité de la réclamation
provinciale contre la municipalité intimée, nous dit que le contrat passé entre
le ministre de la voirie et O’Connors Ltd peut bien lier légalement la municipalité défenderesse, mais ne lie
nullement les intéressés du rang St-Pierre, le demandeur en particulier, tous
affectés par des règlements spéciaux dont les spécifications n’auraient pas été
observées par la défenderesse. Il allègue que les travaux publics sont à la
charge de tous les contribuables de la municipalité intéressée, à moins que des
règlements spéciaux les aient mis à la charge d’un groupe particulier de
contribuables; et, dans ce dernier cas, encore faut-il que les conditions desdits
règlements spéciaux aient été respectées. Les spécifications contenues au
règlement municipal alors en vigueur pourvoyant à la confection et à
l’entretien des chemins du rang St-Pierre peuvent-elles prévaloir contre les
dispositions de la loi qui laissent au ministre de la voirie la décision quant
à la nature et à l’étendue des travaux qu’il convient de faire pour entretenir
les chemins dans l’état jugé convenable par l’administration?
Je crois que nous sommes en présence d’un des cas
où l’intérêt particulier doit s’effacer devant l’intérêt général; et la
législature a statué:
1o Les
spécifications locales ne sauraient prévaloir ni être maintenues à l’encontre
des exigences du département pour atteindre au degré de perfection uniforme
voulu par l’administration;
2° Le secrétaire-trésorier
a été désigné pour répartir, par un rôle special, la partie du coût des travaux exigibles de la municipalité, et ce
conformément au mode prévu aux règlements alors en vigueur dans la
municipalité.
Or, quelle était la législation municipale de
St-Constant au moment où cet officier a dû préparer ce rôle spécial? D’après la
loi, le montant réclamé devait être prélevé: 1o
soit sur toute la municipalité; 2°
soit seulement sur les immeubles tenus à l’entretien du
chemin où les travaux avaient été exécutés et ce, dans les deux cas, suivant
les règlements de voirie en vigueur dans la municipalité. Cette disposition
doit se relier à l’article 463 du
code municipal qui donne à toute corporation le pouvoir d’ordonner, par
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résolution ou par règlement, 1o que les travaux
d’entretien d’un chemin macadamisé seront faits par les contribuables eux-mêmes
désignés dans la résolution ou le règlement, ou à leurs frais, ou 2° aux frais et à la charge de la corporation
intéressée, au moyen de deniers prélevés par taxation directe sur tous les
biens-fonds imposables dans՝ la municipalité; mais, dans tous les cas, sous le contrôle de la
municipalité dans les limites de laquelle se trouve le chemin en question.
Il ressort de cette législation, comme des articles
533 et 535
(a) de l’ancien code municipal en vigueur en 1912, qu’un règlement est nécessaire pour
déterminer si les travaux d’entretien d’un chemin macadamisé sont à la charge
de la corporation et payables à même les deniers prélevés sur tous les
biens-fonds de la municipalité, ou si, comme dans notre espèce, les travaux
d’entretien doivent être faits par les contribuables désignés dans le règlement
et à leurs frais.
Il est incontestable que les seuls règlements en
vigueur lors de la préparation du rôle de perception dans cette municipalité
concernant la route St-Pierre sont ceux invoqués par le demandeur dans son
action. Il veut les maintenir en vigueur pour la nature et le coût des travaux,
nonobstant la législation intervenue.
D’après moi, la loi a maintenu ces règlements en
vigueur seulement pour permettre au secrétaire-trésorier de déterminer le mode
de perception et prélever le montant réclamé par le gouvernement, soit sur
toute la municipalité, quand un règlement le dit, soit seulement sur les
immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin, quand un
règlement à cet effet existe dans la municipalité.
Le demandeur se plaint d’être appelé à payer un
montant plus considérable qu’il n’aurait eu à débourser si les travaux avaient
été limités au macadamisage, tel que prévu en 1912. Il ne faut pas oublier cependant que, dès cette date, des intéressés
prévoyaient une dépense possible de $6,000 par année. Dans l’espèce, pour des travaux plus complets, on ne charge
à cet arrondissement, déduction faite de la contribution de l’état, qu’un
montant total de $8,111.65, soit $2,111.65 de plus que les $6,000 prévus au règlement dont se réclame le
demandeur. Mais, même si la loi telle qu’adoptée avait des conséquences plus
dures
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pour ľappelant, il nous faudrait tout de même l’appliquer; c’est la raison d’être des
tribunaux.
Pour ces raisons et celles des honorables juges
Létourneau et Hall, je suis d’avis que cet appel doit être renvoyé avec dépens.
Appeal dismissed
with costs.
Solicitors for the appellant: Patenaude, Mouette,
Filion & Boyer.
Solicitors for the respondent: Dupuis & Venne.