Supreme Court of Canada
Hébert v. La Cité de Thetford-Mines, [1932] S.C.R. 424
Date: 1932-03-24.
Louis Hébert (Plaintiff) Appellant;
and
La Cité De Thetford-Mines (Defendant) respondent.
1932: February 23; 1932: March 24.
Present:—Duff, Rinfret, Lamont, Smith and
Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal
corporation—Liability—Constable—Riot—Killing of rioter—Dismissal of suit
against constable—Action by constable against corporation for loss sustained in defending action—Whether constable acted as
municipal officer or minister of the law—Rights as mandatary—Art. 1725 C.C.
The appellant, a constable of the village of
Asbestos, later on annexed to the city of Thetford Mines, but employed and paid
by a circus exhibiting in the village, fired upon a body of rioters and killed
one of them. An action was brought against the appellant and the municipality
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in the interest of the widow and the
children. The action was finally dismissed by this court on the ground that the
appellant was not legally responsible for the death of the victim. ([1931]
S.C.R. 145). The appellant then sued the respondent municipality for indemnity
against loss sustained by him as its mandatary in defending the action brought
against him.
Held that a
constable binds the municipal corporation which has appointed him when he acts
as municipal officer for the purpose of enforcing the observance of the local
ordinances; but he does not bind the corporation when he acts as guardian of the
peace to enforce observance of the laws concerning public order. La cité de Montréal v. Plante (Q.R.
34 K.B. 137) approved.
Held, also,
that the mandatary of several principals binds only the one for whom he acts at
the time when the act causing injury is committed. It is not the regular and
customary employment of the mandatary that must be taken into consideration,
but the quality in virtue of which he really acts at the time of the event
giving rise to the action brought against him.
Held, further,
that the mandatary, who claims the right to be indemnified by his mandator for
the costs awarded to him and taxed against a third party, must, in order to
create a lien de droit, allege that he has tried, but has been unable,
to collect these from that party, or, at least that that party is insolvent and
not able to pay. Such an allegation is essential in order that these costs may
be regarded as “losses caused to him by the execution of the mandate” within
the meaning of Art. 1725 C.C.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
52 K.B. 1) aff.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court, d’Auteuil J., and dismissing the
appellant’s action upon inscription in law.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now
reported.
R. Beaudoin K.C. for
the appellant.
A. Girouard K.C. for
the respondent.
Duff J.—I agree with my brother Rinfret and with his reasons.
The plaintiff, a constable of the village of Amiante,
but employed and paid by a circus exhibiting in the village, fired upon a body
of rioters and killed one of them. An action was brought against the plaintiff
and the municipality in the interest of the widow and the children. The action
was dismissed on the ground that neither defendant was legally responsible for
the death of the victim. The
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plaintiff now sues the municipality for
indemnity against loss sustained by him as its mandatary in defending the
action against him.
He must fail, I think, because he was not the
mandatary of the village. 1st: He was acting under the pay of the circus. 2nd:
In any case, as constable, he was the minister of the law. In repelling the
riot his duty was not to obey the municipality, or the officers of the
municipality, but to act as the law prescribes. The principle is settled by
numerous authorities to which it is not necessary to refer.
The appeal should be dismissed with costs.
The judgments of Rinfret, Lamont, Smith and
Cannon JJ. were delivered by
Rinfret J.—Au milieu d’une émeute qui se produisit, le 17
juillet 1927, sur un terrain occupé par un cirque, dans le village d’Amiante, l’appelant,
qui était constable et gardien de
la paix à cet endroit, dut se servir d’un revolver pour faire cesser le
désordre; et, au cours d’une altercation avec l’un des dirigeants des
émeutiers, il déchargea son revolver, et, par accident, tua son assaillant.
La veuve et les enfants de la victime poursuivirent
alors l’appelant et la corporation du village d’Amiante et leur réclamèrent les
dommages résultant du décès de l’émeutier, qu’ils attribuèrent à la faute de l’appelant
et dont ils tentèrent de tenir responsable la corporation municipale dont ils
alléguaient que l’appelant était le préposé en la circonstance.
Cette action fut renvoyée par la Cour Supérieure
(Letellier, J.), puis maintenue par la Cour du Banc du Roi contre l’appelant
seul (les demandeurs n’ayant pas poursuivi leurs procédures contre la
corporation municipale); et définitivement rejetée par la Cour Suprême du
Canada, qui infirma le jugement de la Cour du Banc du
Roi et rétablit le jugement de la Cour Supérieure. L’appelant, par la suite,
intenta contre l’intimée la présente action, qui a pour but de lui réclamer les
frais et pertes occasionnés par sa défense à l’encontre de la première
poursuite. Cette action est instituée contre la cité de Thetford Mines, à
laquelle,
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dans l’intervalle, le village d’Amiante a été
annexé, et qui est maintenant aux droits et obligations de ce village.
L’intimée a opposé à l’action de l’appelant une
inscription en droit alléguant qu’il appert des circonstances invoquées, et qui
font la base de son action, que ce dernier agissait alors en sa qualité de constable en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi criminelle, et en aucune façon sous la responsabilité de la
corporation du village d’Amiante.
L’inscription en droit a été maintenue par le motif
que
bien que nommé par la défenderesse, le
demandeur tient son autorité et son pouvoir de la loi, et la défenderesse n’est
pas responsable envers lui des risques de sa fonction, surtout lorsqu’il n’allègue
pas qu’elle lui a commandé l’acte qui donne lieu à son recours.
Ce jugement a été confirmé par la majorité de la Cour
du Banc du Roi (Guerin, J., dissident) et nous est maintenant soumis.
La déclaration que l’appelant a annexée au bref de
sommation allègue les faits sur lesquels il entend appuyer ses conclusions, et
réfère aux plaidoiries écrites et aux jugements de la première cause, en disant
qu’il les “produit comme s’ils
étaient ici récités au long”. Il s’ensuit qu’il les a incorporés dans sa
déclaration et qu’il faut lire cette dernière comme si elle contenait les
plaidoiries écrites et les jugements en question.
En ce sens, il n’est même pas nécessaire d’invoquer
le jugement de Chechik v. Rabinovitch pour savoir si, afin de décider sur l’inscription en droit, la cour
pouvait référer aux pièces invoquées par la déclaration. Dans le cas actuel, à
cause de la rédaction que lui a donnée l’appelant, les pièces font partie de la
déclaration elle-même. Or, si on lit—comme on doit le faire—la
déclaration comprenant les pièces produites, on voit reproduit au long dans le
jugement de monsieur le juge Letellier le plaidoyer écrit que l’appelant a
produit dans la première instance. Dans ce plaidoyer, pour faire repousser la
première action, l’appelant allègue:
1. Qu’il était à
remploi, comme gardien de la paix sur les terrains, d’une compagnie locataire
desdits terrains, laquelle compagnie donnait des attractions et des amusements
pour le public;
2. Qu’il avait agi
comme tel depuis plusieurs jours pour ladite compagnie, et qu’en plusieurs
circonstances, les années précédentes, il n’avait jamais eu de trouble ni de
difficulté à maintenir le bon ordre;
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Le plaidoyer continue en relatant les circonstances
de rémeute; puis il reprend comme suit:
5. Que c’est à ce
moment, qu’après avoir tiré plusieurs coups de revolver à terre et en l’air pour tâcher de remettre l’ordre et de
défendre sa personne, qu’une balle atteint ledit Médéric Martin;
6. Que le coup fatal
partit au moment où Martin lui-même avait réussi à attrapper le poignet du
défendeur et essayait de lui enlever son arme, lui disant à peu près ceci: “Tu as voulu défendre le vieux, c’est toi qui
va y passer.” Le défendeur était justifiable de se défendre par les moyens qu’il
a pris et de protéger sa vie et la vie du public;
7. Que ledit Médéric
Martin, la victime, a été lui-même avec ses amis la cause de tout le trouble,
et conséquemment la cause de sa propre mort;
8. Que le défendeur ne
peut être tenu responsable en dommages envers les demandeurs, et c’est pourquoi
il a refusé de payer lesdits dommages;
Et le défendeur conclut au renvoi de la
présente action, quant à ce qui le concerne, avec dépens;
Dans ce plaidoyer, l’appelant a donc pris la
position que, lors de l’émeute, il se trouvait sur le terrain, non pas comme l’employé
de la corporation municipale, mais comme l’employé de la compagnie du cirque,
et que, lorsqu’il a tiré le coup fatal, il a agi comme gardien de la paix, à la
fois pour défendre sa personne et pour protéger sa vie et la vie du public. L’attitude
de l’appelant est d’ailleurs conforme à celle que la corporation du village d’Amiante
a prise ellemême dans le plaidoyer séparé qu’elle a alors produit; et les
allégations de la corporation viennent confirmer celles de l’appelant. Il faut
ajouter à cela que le jugement de monsieur le juge Letellier n’a pas modifié la
situation invoquée par les parties elles-mêmes quant à la nature des relations
qui existaient entre elles lors de l’émeute.
Il est inexact de dire que ce jugement constitue
chose jugée sur ce point entre l’appelant et la cité de Thetford Mines. La
première cause, où le jugement de monsieur le juge Letellier a été prononcé, n’était
pas une cause entre les parties actuelles. C’était une cause entre la veuve et
les enfants de l’émeutier d’une part, l’appelant et le village d’Amiante (que
représente maintenant l’intimée) d’autre part. L’appelant et l’intimée étaient
tous deux défendeurs dans la première cause, et le jugement n’a pas prononcé
entre eux (Art. 1241 C.C.).
Mais, comme nous l’avons vu, nous devons prendre
les plaidoiries écrites et le jugement dans la première cause comme faisant
partie de la déclaration dans la cause
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actuelle, et nous devons envisager les allégations
qui s’y trouvent telles qu’elles ont été faites. C’est de cette façon qu’il
faut nécessairement décider l’inscription en droit. Si donc l’on prend les
faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble
des documents produits à titre de déclaration par l’appelant, il en résulte que
l’appelant était sans doute, de façon générale, l’employé de la corporation du
village d’Amiante, mais qu’il avait été nommé constable
et gardien de la paix et que, lors de l’émeute,
il était à l’emploi, comme gardien de la paix
sur les terrains, d’une compagnie locataire desdits terrains;
qu’il avait été, pour employer l’expression de
monsieur le juge Letellier,
choisi par le conseil lui-même comme l’homme
que la compagnie du cirque devait engager pour tenir l’ordre,
qu’il était
payé par la compagnie qui donnait ce cirque.
Il était en autorité et avait le droit et le devoir de tenir l’ordre sur le
terrain et de protéger les propriétaires et les personnes qui faisaient partie
de ce cirque;
et que la violence de l’émeute “lui donnait raison de craindre pour sa vie” et qu’il “était en légitime défense lorsque l’accident
fatal est survenu”.
Il ne nous est pas permis, sur cette inscription en
droit, de référer aux notes des juges de la Cour Suprême pour y constater les
motifs qui les ont amenés à rétablir le jugement de la Cour Supérieure, car ces
notes n’ont pas été produites avec la déclaration de l’appelant; et seule la
minute du jugement de la Cour Suprême se trouve au dossier.
A ce qui précède il faut ajouter que l’appelant n’allègue
pas, dans sa déclaration, que la corporation du village d’Amiante aurait
autorisé, approuvé ou adopté l’acte à raison duquel il a été poursuivi et il a
encouru les frais et pertes qu’il réclame maintenant. Il appert, au contraire,
de la plaidoirie écrite de la corporation d’Amiante, dans la première cause, et
qui fait partie de la déclaration dans la présente cause, que cette corporation
avait alors répudié l’acte de l’appelant et affirmé qu’elle
n’avait absolument rien à faire avec le
défendeur Hébert, qui n’était pas à son emploi, n’était pas payé par elle, et n’avait
reçu, ni ne devait recevoir d’elle aucune instruction.
En plus, il ne faut pas oublier que la réclamation
en dommages de l’appelant comprend des frais qui ont été distraits et taxés
contre les demandeurs dans la première
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cause; et il n’allègue pas
qu’il a tenté de les percevoir, ou que ces demandeurs sont insolvables et
incapables de les payer.
Cette allégation était essentielle pour que ces
frais pussent être considérés comme “des pertes * * * essuyées”
par l’appelant (Art. 1725 C.C.).
Mais cette dernière remarque ne s’adresse qu’à une
partie de la réclamation, et il n’est pas nécessaire d’y insister, vu que nous
sommes d’avis que l’inseription en droit totale a été, à juste titre, maintenue
par la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi.
Résumons, en effet, la position de l’appelant,
ainsi qu’elle ressort de l’action telle qu’il a jugé à propos de la rédiger: Il
était généralement l’employé de la corporation du village d’Amiante; il était constable; et, sur les terrains du cirque, il
était l’employé de la compagnie du cirque.
Ainsi que l’observe monsieur le juge Rivard dans
son jugement:
La question de la responsabilité des
corporations municipales pour les actes des constables qu’elles ont nommés, selon qu’ils agissent comme sergents de ville pour faire respecter les ordonnances
locales, ou comme gardiens de la paix pour faire observer les lois concernant l’ordre
public, en d’autres termes selon qu’ils agissent comme agents de la corporation
ou comme officiers de l’Etat, s’est plus d’une fois présentée devant nos
tribunaux. La doctrine, en cette matière, telle qu’arrêtée par une
jurisprudence constante, se trouve pleinement exposée dans la cause de Cité
de Montréal vs Plante, avec mention des principaux arrêts qui l’ont
consacrée et développée.
Nous dirons, en plus, qu’il serait inutile pour
nous de tenter d’ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit par les juges de
la Cour du Banc du Roi dans cette
affaire de Cité de Montréal vs Plante (l), où les principes qui doivent nous guider sont exposés d’une façon
précise et complète.
La décision dans Doolan v. Corporation of Montreal, qui a été citée par le procureur de l’appelant,
est bien antérieure (1868) à celle
de la Cour du Banc du Roi dans Cité de Montréal vs Plante (1922). Si l’on y
trouvait une contradiction avec ce dernier arrêt, elle ne saurait prévaloir
contre lui.
Mais il n’existe aucune divergence entre les deux
décisions.
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Dans la cause de Doolan,
la Court de Revision avait jugé:
That a city corporation may be sued in
damages for assaults committed by its servants, such as policemen, when the
assaults are approved and attempted to be justified by the corporation.
De même, dans la cause de Plante,
on avait jugé (pp. 137 et 150) :
Qu’une corporation municipale est aussi
responsable de l’acte dommageable commis par ses officiers de police, même si
ceux-ci agissent comme gardiens de la paix, lorsqu’elle a autorisé, approuvé ou
adopté cet acte.
Comme nous l’avons vu, non seulement cette
allégation manque dans l’action de
l’appelant, mais il résulte du plaidoyer de la corporation d’Amiante, incorporé
dans la déclaration, que la corporation municipale, au contraire, affirmait n’avoir
eu “absolument rien à faire” avec l’acte de l’appelant.
Quant à l’arrêt dans la cause de Talbot v. La Compagnie d’Assurance de
Montmagny, également invoqué par le savant procureur de
l’appelant, sans tenir compte de la différence qu’il peut y avoir entre une
corporation publique et une corporation privée, il suffit de lire le rapport du
jugement pour constater que si la compagnie d’assurance a été condamnée à
indemniser la demanderesse des frais de défense encourus par son défunt mari en
faisant repousser une action en dommages dirigée contre lui par une personne qu’il
avait dénoncée comme se donnant faussement pour sous-agent de ladite compagnie,
ce fut parce que la cour décida, en fait, qu’il avait agi en sa qualité de
secrétaire-trésorier gérant avec l’autorisation de la compagnie, et que le
bureau de direction avait approuvé ses actes “et fait enregistrer une
résolution dans le registre de ses délibérations”. Il est également juste d’ajouter
que, dans cette espèce, la déclaration alléguait que les frais de défense, dans
l’action originaire, n’avaient pas pu être payés au mari de la demanderesse,
parce que celui contre qui ils avaient été adjugés était insolvable.
Il nous paraît donc que les jugements de la Cour
Supérieure et de la Cour du Banc du Roi sont bien fondés. Lots de l’émeute, l’appelant
agissait comme constable
dans l’accomplissement du devoir que la loi
lui impose pour le maintien de la paix, le respect de l’ordre public et la
prévention ou la punition des crimes.
[Page 432]
C’est à cause de cela que la Cour Supérieure et la
Cour Suprême ont trouvé son acte justifiable et l’ont reconnu indemne de toute responsabilité criminelle ou civile. C’est la
raison pour laquelle l’action intentée contre lui par la veuve et les enfants
de l’émeutier a été rejetée. Il ne peut, à la fois, avoir reçu et accepté le
bénéfice de cette position, puis tenter d’en éluder les conséquences.
A tout événement, s’il ne devait pas être considéré
comme ayant agi, dans les circonstances, en sa qualité d’officier de l’Etat, ce
ne serait pas, quand même, la responsabilité de la corporation du village d’Amiante
qu’il aurait engagée et avec laquelle se serait établi le lien de droit qu’il
invoque; mais ce serait avec la compagnie du cirque, si l’on tient compte—et cela est inévitable—de l’allégation que nous avons reproduite au commencement de ce
jugement à l’effet
qu’il était à l’emploi, comme gardien de la
paix, sur les terrains, d’une compagnie locataire desdits terrains, laquelle
compagnie donnait des attractions et des amusements pour le public.
Cette allégation comporte, en effet, que l’appelant,
lors des événements qui ont donné lieu au litige, était l’employé temporaire de
cette compagnie et que la compagnie était son patron momentané.
Cela découle (dit Tessier, Responsabilité de
la puissance publique, p. 196)), du
principe élémentaire que le préposé de divers commettants engage la
responsabilité de celui dont il fait l’affaire au moment de l’acte dommageable;
et ce principe a été reconnu et appliqué par la
Cour Suprême et le Conseil Privé dans la cause de Bain v. Central Vermont Railway Co..
Ce qu’il importe de regarder dans la présente
cause, ce n’est pas l’emploi ordinaire et régulier de l’appelant, mais c’est la
qualité en laquelle il agissait vraiment lors des événements à raison desquels
il prétend maintenant recouvrer les frais et dépenses qu’il a encourus. Or, d’après
ses allégations, au moment de l’émeute, il agissait connue officier de l’Etat,
ou, tout au plus, il était le préposé, le mandataire ou l’employé de la
compagnie du cirque.
L’appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Rosaire Beaudoin.
Solicitor for the respondent: Arthur Girouard.