Supreme Court of Canada
Daoust, Lalonde & Cie., Ltée v. Ferland, [1932]
S.C.R. 343
Date: 1932-03-15.
Daoust, Lalonde
& Cie. Ltee (Defendant) Appellant;
and
Dame Rose A.
Ferland (Plaintiff) Respondent;
and
New York Life
Insurance Co. (Mise-en-cause)
1931: November 10; 1932: March 15.
Present:—Anglin C.J.C. and Duff, Rinfret,
Smith and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Husband and wife—Life insurance policy—Wife
as beneficiary—Transfer by husband and wife as security for debts of
husband—Validity—Doctrine of stare decisis—Finding of fact—Art. 1301 C.C.
When a transfer by a married woman of an
insurance policy on her husband’s life, under which she is the beneficiary, has
been found by the trial judge, which judgment was affirmed by the appellate
court, to have been made as collateral security for the husband’s debt, such
transfer will be held to be null and void as being in contravention of the
provisions of article 1301 C.C. Klock v. Chamberlin (1887) 15
Can. S.C.R. 325; Laframboise v. Vallières [1927] Can. S.C.R. 193;
Rodrigue v. Dostie [1927]
Can. S.C.R. 563; Banque Canadienne Nationale v. Carette [1931]
Can. S.C.R. 33; Banque Canadienne Nationale v. Audet [1931] Can.
S.C.R. 293.
Cannon J., dubitante, as to whether
the evidence had clearly established that the transfer, being absolute on its
face, had been made by the wife to secure the husband’s debt, and also, whether
the appellant, being a creditor contracting in good faith and having paid the
premiums, should not be entitled to receive the benefit of the amendment to
art. 1301 C.C., enacted in 1904 by 4 Ed. VII, c. 42.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
51 KB. 193) aff., Cannon J. dubitante.
[Page 344]
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Tessier J., and
maintaining the respondent’s action.
On the 23rd December, 1907, Joseph A.
Bilodeau, the respondent’s husband, took out a policy of insurance upon his life
with the New York Life Insurance Company in the sum of $5,000, and the policy
itself indicated as beneficiaries the wife of the assured, the present
respondent, together with a daughter of the assured by a previous marriage in
equal shares. The policy provided that it would lapse in the event of failure
to pay the premiums within thirty days of their maturity, and would then have
no cash surrender value. The assured was engaged in business, and in course of
time became indebted to the appellant company to a considerable extent. On the
15th December, 1925, the assured, together with the two-named beneficiaries,
executed a transfer of the policy to the appellant company to which, at that
date, the assured was indebted in the sum of $7,500. During the year 1926 the
assured made an authorized assignment in favour of his creditors and in the
month of August, 1929, he died. The premiums of insurance payable in respect to
this policy, for the last three years prior to the death of the assured, were
paid by the appellant company. The insurance company, on or about the 31st August, 1929, paid to the appellant
company, in virtue of the transfer above referred to, the sum of $5,026.62. In
the month of October of that year, the respondent instituted proceedings against
the appellant company, asking that she be declared the beneficiary under this
policy and entitled to the proceeds thereof; that the transfer in favour of the
appellant be declared illegal, null and void; that the payment made by the
insurance company to the appellant be declared null and void; and that the
appellant be condemned to pay to her the sum of $5,200.
L. E. Beaulieu K.C. for the appellant.
E. J. Flynn for
the respondent.
[Page 345]
Anglin C.J.C.—Although impressed by the views of Mr. Justice Howard in the Court
of King’s Bench, I find it impossible to follow him to his conclusions. To give
effect to them here, I think, would be to exhibit a vacillation in the opinion
expressed by this court on the subject of the scope and application of Art. 1301
C.C., which could not fail to be disastrous. We might as well at once forego
any idea that the doctrine of stare decisis (Stuart v. Bank of
Montreal) forms
part of our jurisprudence.
As Mr. Justice Howard, the dissenting judge in
the Court of King’s Bench, points out, parol evidence given to shew the true
purpose and character of the instrument,— which, in form, is as absolute as a
transfer can be made, and was executed by Mr. and Mrs. Bilodeau and their
daughter, Marie Antoinette Bilodeau, the interest of the latter being similar
to that of Mrs. Bilodeau,—was clearly admissible (Rodrigue
v. Dostie);
although that learned judge differs from the majority in his court as to the
effect of such evidence. The learned dissenting judge seems to agree, however, that
this latter question depends largely on the view taken as to the meaning and
effect of the testimony of the appellant Daoust. As put by him, “this document
is in terms an absolute alienation” by the respondent Rose-Anna Ferland
(Bilodeau) of all her interest in the policy to the appellant, a document
which, if intended to operate according to its form, it was entirely competent
for her to execute (Laframboise v. Vallières;
Banque Canadienne Nationale v. Carette). However, it is
open, in any case where the validity of a document is challenged on a ground of
public policy (as it is here under Art. 1301 C.C.), for the person so
challenging to adduce oral evidence at the trial to shew what was the true and
real purpose or intention of the transaction which resulted in its being given.
The respondent having pledged her oath that, when she executed the document in
question, she did so on the understanding that it was to be used as collateral
security to her husband’s debt, and in no sense for her own benefit, and that
she had, in fact, derived no benefit whatever from the transaction—testimony
fully
[Page 346]
corroborated, quantum valeat, by her
son-in-law, Charles Caron,—as put by Mr. Justice Howard,
there remains to be considered only the
testimony of Mr. Daoust,
a small portion of which he quotes, commenting
thus:—
The respondent has analyzed it, pointing
out that, though Mr. Daoust under examination-in-chief took the position that
the transfer of the policy to the appellant was absolute, he admitted under
cross-examination that it was in reality a transfer for security. With respect,
I do not think that that is the correct conclusion to be drawn from Mr. Daoust’s
evidence. As I read it he maintained throughout that the transfer conveyed to
the appellant the absolute ownership of the policy and that it was accepted and
retained by the appellant as such. He does say that, on a subsequent occasion,
Mr. Bilodeau assured him, that he would pay his debt to the appellant in full
and promised to keep the policy in force in the meantime, and he adds that, if
Mr. Bilodeau had done so, the policy would have been transferred back to him,
because he (Daoust) was unwilling to keep what was not due to him.
“Q. Et s’il vous avait
payé, je comprends que vous lui auriez remis, avec plaisir, sa police que vous
déteniez?
R. Oui, même s’il avait payé les cinq mille
piastres, s’il avait payé * * * disons
qu’il nous devait seulement que deux mille piastres, les héritiers de Bilodeau
auraient retiré la différence. Comprenez-vous? Je ne veux pas avoir ce qui ne m’est
pas du.”
I cannot see in that any admission, direct
or indirect, that the transfer of the policy was anything but an absolute
alienation of it.
The way the appellant subsequently dealt
with this policy is quite consistent with its submission that the policy by the
transfer became its absolute property. It is true that it did not give any
tangible consideration—did not pay anything—for the transfer of the policy even
by way of credit; it did not enter the policy on either side of the ledger in
its account with Mr. Bilodeau;
“R. Il n’a jamais été appliqué comme garantie collatérale.
Q. Mais il n’a jamais été appliqué non plus
comme paiement?
R. Comme paiement, évidemment que non, tant
qu’il ne 6erait pas mort.”
Personally, although the learned appellate
judge, who dissented, declined to accept this testimony, I am prepared to do so
at its face value, in accord with the view of the learned trial judge and with
that of the majority of the Court of King’s Bench. For me, these questions of
the meaning and effect of Daoust’s testimony and of his credibility are purely
matters of fact, on which I am not prepared to reverse the judgment of the
Superior Court, confirmed by that of the Court of King’s Bench.
This case resembles Banque
Canadienne Nationale v. Carette, where Rinfret J., delivering the judgment
of this court, said,
[Page 347]
En plus, la banque, dans son factum, admet “que les polices d’assurance en question ont été données à la Banque
Canadienne Nationale par J.-Ed. Poulin, le mari de l’intimé, pour garantir son
compte général.”
Il en résulte que le litige doit être envisagé
du point de vue d’un transport par une femme mariée en garantie des dettes de
son mari, et non pas, ainsi que la plaidoirie écrite l’avait d’abord soumis,
comme un transport pur et simple d’une femme mariée en paiement des dettes de
son mari.
Cette distinction est très importante; car,
comme nous l’avons fait remarquer entre autres dans la cause de Laframboise v.
Vallières, “l’on est d’accord, en effet, pour
interpréter l’article 1301 du code
civil comme une prohibition à la femme mariée de cautionner, de garantir, de s’engager
pour l’avenir ‘avec ou pour son mari’; et il est admis que l’acte juridique
ainsi proscrit par le législateur est le contrat de garantie ou de sûreté. Le
mot ‘s’obliger’, dans cet article, doit s’entendre comme
indiquant seulement le contrat de cautionnement. (Lebel v. Bradin.”
Par conséquent, si l’intimée avait cédé purement et
simplement ses droits dans les polices, la question de l’application de l’article
1301 C.C. se présenterait sous un
jour tout différent.
See, too, page 39 of the Carette judgment, from
which I take the following extract:
Cependant, l’admission que les transports des polices d’assurance
ont été faits par l’intimée non pas en cession pure et simple à la banque, mais
seulement en garantie collatérale des dettes du mari, entraîne comme
conséquence l’application de l’article 1301 du code civil en vertu duquel
“La femme ne peut s’obliger avec ou pour son
mari qu’en qualité de commune; toute autre obligation qu’elle contracte ainsi
en autre qualité est nulle et sans effet, sauf les droits des créanciers qui
contractent de bonne foi.”
La banque a prétendu que la prohibition
contenue dans cet article ne visait que la garantie personnelle de la femme
mariée et ne comprenait pas la garantie réelle. L’honorable juge Lafontaine, le
présent juge-en-chef de la province de Québec, dans la cause de Joubert et
Turcotte v. Kieffer, a fait de cette question une étude approfondie,
à laquelle nous ne saurions rien ajouter, et où il a démontré que par le mot “s’obliger” il faut entendre “tout
engagement quelconque par lequel une femme mariée prend à sa charge le paiement
d’une dette de son mari, soit qu’elle contracte une obligation personnelle,
comme dans le cautionnement, ou qu’elle engage ses biens seulement, comme dans
le contrat d’hypothèque ou de gage.”
C’est ce que cette cour a décidé dans la cause
de Klock v. Chamberlin, et de nouveau dans la cause de Rodrigue v. Dostie.
As I read the facts and Mr.
Daoust’s testimony, they admit of only one conclusion, viz., that his company
never had any absolute power over the policy, or any unqualified interest in
it, but that interest was always in the nature of collateral security for the
indebtedness of Mr. Bilodeau to his company.
[Page 348]
For instance, when Bilodeau became insolvent,
this policy was not included as part of his estate, and in making claim as
creditor, the appellant “put in” for the whole amount thereof, not taking anything
off on account of the policy, neither making any reduction for it in the amount
of its claim as presented to the assignee, nor making any reference to its
being hold by the company as security or otherwise. Daoust had admitted in his
evidence at the trial that “it had never been applied by him in any way as a
payment”. I agree with the learned trial judge and with the majority of the
Court of King’s Bench that Daoust’s testimony, taken as a whole, is consistent
only with the appellant having had no real title to the policy in question as
owner, but that it held the same always merely as colateral
security for Bilodeau’s debt.
I refer again, for an instant to the judgment of
this court in Banque Canadienne Nationale v. Carette,
Il faut dire, par conséquent, que les
transports d’assuranee dont l’intimé demande la nullité tombent sous le coup de
l’article 1301 du code civil; * * * L’article 1301 du code civil a pour but la protection de la femme mariée contre le
danger d’engager ses biens ou sa responsabilité personnelle, où elle pourrait
se laisser entraîner sous l’influence de son mari ou même par simple affection
pour lui.
In La Banque Canadienne Nationale v. Audet,
my brother Rinfret excludes all cases in which a married woman had been held
not responsible (although she had contracted with (avec)
her husband), where it was demonstrated that she had
herself obtained the benefit of any advance made on her obligation (such as Banque d’Hochelaga v.
Jodoin), and
he proceeds (at pp. 307-8)
Tous ces jugements peuvent s’expliquer par le
motif que ces cas ne tombent vraiment pas sous l’article 1301 du code civil. * *
* Il est conforme à l’histoire de cette législation,
depuis le droit romain jusqu’aux statuts antérieurs au code, de comprendre, par
l’expression “s’obliger” de l’article 1301 CC, uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari.
Cette interprétation est maintenant fixée dans
la jurisprudence Lebel v. Bradin, Cour du Banc du Roi; Laframboise v. Vallières;
Banque Canadienne v. Carette. (Voir 4 Ed. VII, c. 42, qui déclare que l’article 1301 C.C. ne s’est jamais appliqué aux achats, ventes ou échanges d’immeubles,
ni aux baux emphythéotiques faits par la femme mariée.) Il en résulte que l’obligation
de la femme mariée pour ses
[Page 349]
propres affaires ou pour son propre compte, qu’elle
soit ou non commune avec son mari, n’étant jamais, à proprement parler, un
cautionnement de sa part, ne constitue pas un acte où elle “s’oblige” au sens de l’article 1301 C.C.,
et ne tombe pas sous le coup de cet article.
I accept, as applicable to the case now before us, the following passage from La Banque Canadienne Nationale v. Audet, where Rinfret J., delivering the judgment
of this court, says,
Le premier élément dans la présente cause est que l’intimée s’est portée caution avec son mari pour la
dette d’un tiers en une autre qualité que celle de commune en biens. De ce
chef, la cause paraît donc de prime abord être réglée par le principe général
posé dans l’article 1301 du code
civil (Lebel v. Bradin.
and also this passage, from p. 310,
D’autre part, la preuve ne laisse aucun doute
sur le fait qu’elle n’a certainement tiré aucun profit de l’obligation qu’elle
a contractée.
In Trust and Loan v. Gauthier,
Lord Lindley, in giving the
judgment of the Judicial Committee, said,
Except in dealing with their common
property, she is not to bind herself with him, i.e., she is not to join in any
obligation which affects him.
and, at p. 101,
Their Lordships gather from the decisions
referred to in the argument and in the published commentaries on the Code Civil
that the words “for her husband” are now judicially held to mean generally in
any way for his purposes as distinguished from those of his wife; and that
ignorance on the part of her obligee (créancier) cannot avail him, if it is
proved that she in fact bound herself for her husband. These conclusions are,
in their Lordship’s opinion, sound and in accordance with the language of art.
1301 and with its evident object.
As to the history, purpose and purport of the
amendment to article 1301 C.C., enacted in 1904 (4 Ed. VII, c. 42), and said to have been passed in consequence of the
judgment of the Privy Council in Trust and Loan v. Gauthier, I cannot do better than refer again to the following passage from the
decision of this court in Banque Canadienne Nationale v. Audet, in
which my brother Rinfret deals, entirely to my satisfaction, with that
amendment and its effect. He says,
Dans la cause de Leclerc v. Bédard,
la Cour de Révision à Québec (Dorion J.) s’est demandé
quelle était la portée de cet amendement. Elle fait remarquer avec justesse qu’il
“ne peut pas être question de bonne foi lorsque le contrat prend la forme d’un
cautionnement par la
[Page 350]
femme de l’obligation du mari. C’est là ce qui
est expressément prohibé par la loi.”
Lorsque l’obligation a été contractée avec le
mari, l’amendement vient certainement confirmer le droit du créancier de
prouver que la femme s’est obligée pour sa propre affaire. Mais ce droit avait
déjà été reconnu au créancier par la jurisprudence.
Il reste le cas où la femme mariée s’oblige
seule avec l’autorisation de son mari. Les tribunaux ont toujours annulé cette
obligation lorsqu’il était démontré à leur satisfaction que nonobstant ses
termes apparents, l’obligation avait été assumée par la femme, suivant l’expression
du Conseil Privé “in any way for her husband’s purposes”.
Mais le jugement du Conseil Privé dans lequel cette
expression se rencontre (Trust & Loan v. Gauthier) ajoutait:
“Ignorance on the part of the lender that the money was borrowed
for the husband’s purposes is of no avail, and the burden is on him to prove
that it was not so borrowed.”
Leclerc v. Bédard a donc décidé que l’amendement de la loi 4 Ed.
VU, c. 42, s. 1, fait naître la présomption que le prêt fait
à la femme séparée seule, quoique autorisée de son mari, lui a profité à
elle-même. Par suite, si elle invoque la nullité de son obligation pour
violation de l’article 1301 C.C.,
c’est sur elle que tombe le fardeau de la preuve que le prêt a profiité à son
mari à la connaissance du prêteur.
The learned judge says, at p. 312,
Le jugement de la Cour du Banc du Roi dans la
cause de Lebel v. Bradin, dont nous avons déjà parlé, contient une étude très complète de toutes
les questions qui se soulèvent en vertu de l’article 1301
C.C., et de l’amendement de 1904. Sa conclusion est que, sous l’effet de cet amendement, le créancier qui
prête à la femme mariée séparée de biens seule, pour être réputé de bonne foi,
doit verser le produit de l’emprunt à la femme elle-même, et il doit ignorer et
n’avoir aucune raison de croire que cet argent pourra servir les intérêts du
mari. Le créancier, dans ce cas, n’est pas responsable si subséquemment la
femme remet les fonds empruntés à son mari; car depuis l’amendement il n’est
plus tenu de surveiller l’emploi des deniers provenant du prêt qu’il lui a
fait.
Rinfret J. then condudes as follows:
Il n’est pas nécessaire de dire que les
définitions que nous venons de rapporter épuisent tous les cas où le créancier
pourra, en vertu de l’amendement, établir une bonne foi suffisante pour
sauvegarder ses droits à l’encontre de la nullité édictée par l’article 1301 C.C. Mais à la suite de ces définitions, l’on
doit sûrement décider qu’il ne peut être question de bonne foi dans le cas d’une
obligation contractée expressément par la femme séparée pour son mari. Dans le
cas d’une obligation contractée par la femme mariée seule, soit expressément
soit apparemment pour elle-même, les droits du créancier seront sauvegardés
même si l’argent est subséquemment employé pour les fins du mari, lorsque les
circonstances établiront les éléments de bonne foi indiqués par la Cour du Banc
du Roi dans la cause de Lebel v. Bradin.
Dans le cas où la femme s’oblige avec son
mari, l’amendement permet d’établir la bonne foi du créancier. Mais la loi
présume contre lui; et c’est donc à lui qu’il incombe de la prouver.
[Page 351]
Nous ne trouvons pas, en l’espèce, la
rencontre des éléments nécessaires pour arriver à la conclusion que rappelante
peut invoquer le bénéfice de l’amendement. Dès l’époque où furent signés les
deux actes de garantie, elle connaissait toutes les circonstances qui
entraînent la nullité de ces actes: le fait que l’intimée était mariée à l’un
des cosignataires et le fait que son mari était actionnaire dans la compagnie
pour laquelle elle se portait caution. Par suite, il est impossible de dire que
l’appelante a contracté de bonne foi. Il s’agit, bien entendu, de la bonne foi
au sens légal et suivant le texte de l’article 1301 du code civil.
I agree with Mr. Justice Hall’s view in the case at bar, who, concurring in the judgment of Mr. Justice Bond, says,
Further, it is, in my opinion, evident that
Bilodeau always intended to pay his debt during his life time. He was perhaps
over-optimistic in his expectation that he would be able to do so, because,
shortly afterwards, he went into bankruptcy. Nevertheless, there is nothing to
suggest that either Mr. Daoust or Bilodeau himself anticipated that the
company-appellant would be obliged to hold the policy and keep it in force
until the latter’s death, at which time only would it acquire any definite
value. This view is borne out by Mr. Daoust’s own admission that he was always
ready and willing to return the policy at any time on the payment of the debt,
and it is further borne out by the fact that he made several demands upon
Bilodeau for the payment of the premiums which matured subsequent to the
assignment. He even goes so far as to say that it was agreed that the premiums
should be paid by Bilodeau.
That agreement was entirely incompatible
with Mr. Daoust’s contention that his company had become the absolute owner of
the policy, as a payment, rather than as security for the debt.
In the case at bar, being perfectly satisfied
that the document in question was a violation of Art. 1301 C.C., it would never
do, because of the extremely high character of the appellant Daoust, or of the
patent honesty of the respondent’s husband, to make an exception from the clear
rule laid down by this court in Carette’s case. Nor will it do to say that, although stare
decisis may be a good enough doctrine for the rest of Canada, it forms no part of Quebec jurisprudence and it, therefore,
should not be applied in this court to cases from that province. Here, the old
idea, ubi jus est aut
vagum aut incertum, ibi maxima servitus praevalebit, still obtains. In my opinion, the doctrine of stare decisis must
equally apply in the determination of any case which comes before this court,
whatever may be the province of its origin.
For the foregoing reasons, I would dismiss this
appeal with coste
[Page 352]
Duff and
Rinfret JJ.—We agree with the conclusion of our brother
Smith, and with his reasons. It is settled by-several decisions of this court
that the ambit of article 1301 is not restricted to personal obligations; a
real guaranty falls within its scope. Only one question can be regarded as
susceptible of debate. That question is, whether or not the instrument of 15th
December, 1925, would, but for the disability imposed by that article, have
effected a transfer of the respondent’s rights under the policy of insurance to
the appellants, as security for her husband’s debt.
It seems to us to be a case of res ipsa
loquitur. By the policy, the New York Life Insurance Company promised to
pay, on proof of the death of the husband, at the expiration of a stipulated
period, the sum of $5,000, less any moneys due the company, to the respondent
and to Marie-Antoinette Bilodeau, the respondent’s daughter, in equal shares.
By the document of 15th December, 1925, the husband, the wife and the daughter
executed a transfer in these terms:
Pour valeur reçue, nous majeurs, cédons,
transfère et abandonne par les présentes à Daoust, Lalonde et Cie de Montréal,
Carré Victoria, Qué., la police
d’assurance portant le numéro 4050533, émise par la New York Life Insurance Company sur la vie de Joseph
Aliace Bilodeau, de Québec, Qué., 161 Grande-Allée, ainsi que tous droits,
titres, bénéfices et intérêts qui s’y rattachent ou qui résultent, et ce, sous
réserve des conditions de ladite police et sans préjudice des règles de la
compagnie.
This transfer, with the policy, was delivered to
the appellants, to whom the husband was indebted in some $7,500, and who,
thereafter, paid the premiums, and, on the death of the husband, collected the
proceeds.
Let it here be observed, that it was in virtue
of the respondent’s transfer of her rights under the policy to them, that the
appellants were entitled to demand, and did in fact demand, from the insurance
company, the moneys which, by the terms of the policy, had, in the event which
happened, become payable to her. It was the transfer which enabled them to
obtain payment to themselves of these moneys. It is self-evident that they must
have accepted the transfer either in payment or in part payment of the debt, or
as security. It is, of course, not suggested that it was given or accepted as a
gift. It is, moreover, admitted, and it is indisputable, in fact, that it was
not accepted as payment in whole or in part. Indeed, it is plain, on the
[Page 353]
face of the facts, that the appelants accepted the transfer with the
intention of making use of it just as they did— namely, to collect any moneys
which might, during the currency of the debt, become payable under the policy
to any of the transferors, and to apply these moneys in payment, or part
payment, of the debt. This is really not disputed. They ‘accepted, that is to
say, the transfer of the respondents’ rights under the policy, as security for
the payment of the husband’s debt.
It is argued that the appellants are protected
by the reservation, in the article, in favour of creditors dealing in good
faith. The onus is, of course, upon the creditor who takes refuge under that
reservation, to shew that the circumstances bring his case within it. Knowledge
must be imputed to him of the facts appearing plainly on the face of the
transaction. In the present case these included, first, the fact that the debt
was the debt of the husband, and second, the fact that the rights which were
transferred by the respondent as security for that debt (and of which the appelants now claim the benefit), were her
personal rights. In these circumstances, and in the absence of some evidence
shewing that they were under some delusion touching the actual facts, they
cannot escape from the operation of the articles. It is to be noted, moreover,
that Daoust was called as a witness, and that he did not state that he was
ignorant of a single fact necessary to bring the transfer within the article.
His defence, as put by himself, was a justly unsuccessful attempt to convince
the court that he had not accepted the transfer as security.
The appeal should be dismissed with cost.
Smith J.—On the 23rd December, 1907, Mr. Joseph A. Bilodeau took out a policy
of life insurance with the New York Life Insurance Co. in the sum of $5,000—the
beneficiaries named being, his wife, the respondent, and a daughter of the
assured by a previous marriage.
On the 15th December, 1925, Bilodeau was
indebted to the appellant company in the sum of $7,500, and on that date he,
his wife the respondent, and the daughter Marie-Antoinette Bilodeau, joined in
a transfer of the policy, which was then in fonce, to the appellant, the operative words of which are as follows:—
Pour valeur reçue, nous majeurs, cédons,
transfère et abandonne par les présentes à Daoust, Lalonde et Cie de Montréal,
Carré Victoria, Qué.,
[Page 354]
la police d’assurance portant le numéro 4050533, émise par la New York Life Insurance
Company, sur la vie de Joseph Aliace Bilodeau, de Québec, Qué., 161 Grande-Allée,
ainsi que tous droits, titres, bénéfices et intérêts qui s’y rattachent ou qui
résultent, et ce, sous réserve des conditions de ladite police et sans
préjudice des règles de la compagnie.
En foi de quoi ma signature; fait ce quinze
décembre mil neuf cent vingt-cinq.
(Sgd.)
Joseph Aliace Bilodeau,
(Sgd.)
Rose-Anna Ferland-Bilodeau,
(Sgd.)
Marie-Antoinette Bilodeau.
In the year 1926 the
assured, Joseph A. Bilodeau, made an authorized assignment in favour of his
creditors and the appellant filed with the assignee a
claim for the full amount of his account, upon which
the liquidator awarded him a dividend of $209.85.
The assured Bilodeau died in August, 1929. He
had failed to pay the annual premiums subsequent to the assignment of the
policy and these were paid by the appellant.
The insurance company paid the amount of policy
to the appellant in virtue of the transfer referred to, and the respondent then
brought this action, claiming to be declared beneficiary under the policy and
entitled to the proceeds thereof and asking that the transfer in favour of the
appellant, as against her, be declared null and void under the provisions of
Article 1301 C.C., which provides as follows:
A wife cannot bind herself either with or
for her husband, otherwise than as being common as to property; any such
obligation contracted by her in any other quality is void and of no effect,
saving the rights of creditors who contract in good faith.
Evidence was adduced at the trial on behalf of
the respondent to shew that the real object of the transaction was to guarantee
an existing debt of the respondent’s husband and, on objection taken to this
evidence, the trial judge held that, a matter of public order being at stake,
evidence was admissible to shew the true nature of the transaction
notwithstanding that the assignment was in form absolute, and this ruling seems
not to be seriously challenged.
Coupling the document with the evidence of the
surrounding circumstances connected with the making and delivery of the
document, and the other evidence, the trial judge held that the transfer was
made to secure the debt of the husband owing to the appellant, and this finding
is concurred in by four of the five judges of the Court of King’s Bench of
Quebec.
[Page 355]
It seems to me that the only question involved
in the present appeal is whether or not this finding should be upheld or
reversed.
I am unable to discover any ground upon which it
should be reversed. Daoust himself testifies that the assignment was not made
in payment of the debt or in payment of any part of it. It was not made in
consideration of an extension of time for payment of the debt, and it cannot be
contended that it was made as a gift to the appellant.
What, then, was the object of the transfer? The
appellant did not release his debt against the deceased Bilodeau, or any part
of it, but retained all his rights to collect the full amount of the debt
against the deceased, just as if no assignment of the policy had been made. He
filed his claim with the assignee
for $7,494.71, without making any mention of the policy or giving any credit on
the account, by reason of the transfer to him of the policy and received a
dividend on that full amount.
If the dividend paid by the liquidator had
reduced the indebtedness to less than the amount of the moneys received on the
policy, it seems clear that the appellant could not have retained the surplus
as his own but would have been obliged to account for it to the assignors of
the policy.
It is argued that he would, in such a case, have
been obliged to account to the deceased Bilodeau or his estate only, and that
because of having joined in the absolute transfer, the respondent would have no
right to call for such accounting.
The transfer is made by all three parties to the
policy and if it was made as a security for the account by one of these
parties, it was to the same effect as to all three. It seems to me impossible
to say that this single document, signed by the three parties, took effect as
an absolute assignment by one and an assignment as security by the others.
I am of opinion that the trial court and the
Court of King’s Bench properly found that the transfer was made by all three
parties as a security for the debt of the husband Bilodeau and, that being the
fact, article 1301 C.C. applies as was held by this court in La Banque Canadienne Nationale v. Carette.
[Page 356]
There, as here, the transfers of four policies
were absolute in terms, on their face, and imposed no personal liability on the
wife. The assignee, however, admitted that they were, in fact, given as
security for the husband’s debt. It was because of the fact established by the
admission that it was held that
article 1301 C.C. applied. The only difference here is that the fact is
established by evidence instead of by admission.
In my opinion the appeal should be dismissed
with oosts.
Cannon J. (dubitante).—L’appelante
se plaint d’un jugement en date du
7 octobre 1930
de la Cour Supérieure du district de Québec, confirmé,
sauf le dissentiment de l’Honorable Juge Howard, par un arrêt de la Cour du
Banc du Roi du 31 mars 1931, annulant le transport-cession d’une
police d’assurance qui lui avait été consenti par les bénéficiaires, l’intimée
et une fille de l’assuré, conjointement avec ce dernier, feu Aliace Bilodeau,
en son vivant marchand, de la cité de Québec, client de l’appelante, compagnie
manufacturière de chaussures. Le jugement annula et mit à néant, quant à l’intimée,
le transport consenti par elle en faveur de l’appelante et condamna cette
dernière à payer à l’intimée la somme de $2,031.96 avec intérêt et les dépens.
I.
Il serait inutile d’exposer de nouveau la doctrine
que cette cour a adoptée dans plusieurs arrêts: Klock
v. Chamberlin;
Laframboise v. Vallières;
Rodrigue v. Dostie;
Banque Canadienne Nationale v.
Carette; Banque Canadienne Nationale v. Audet. Je ne saurais rien ajouter à ce qui a été
dit, et je me contente, pour éviter les répétitions, d’y référer. Il ressort de
ces décisions que si le transport de cette police d’assurance a été fait par l’intimée,
non pas en cession pure et simple à l’appelant, mais seulement en garantie
collatérale des dettes du mari, cela entraînerait comme conséquence l’application
de l’article 1301, en vertu duquel
la femme ne peut s’obliger avec ou pour son
mari qu’en qualité de commune; toute obligation qu’elle contracte ainsi en
autre qualité est nulle et sans effet, sauf les droits des créanciers qui
contractent de bonne foi.
[Page 357]
Cette cour a déjà adopté l’opinion de l’honorable
jugeen-chef Lafontaine, de la
province de Québec, dans la cause de Joubert et Turcotte v. Kieffer,
démontrant que par le mot “s’obliger” il faut
entendre
tout engagement quelconque par lequel une
femme mariée prend à sa charge le paiement d’une dette de son mari, soit qu’elle
contracte une obligation personnelle, comme dans le cautionnement, ou qu’elle
engage ses biens seulement, comme dans le contrat d’hypothèque ou de gage.
D’après la preuve, sommes-nous en présence d’une
renonciation de la part de l’épouse, d’un abandon et d’une cession de ses
droits, suivant le texte du document, ou, au contraire, ce texte est-il simulé
et l’intimée a-t-elie, en réalité, engagé ses biens avec l’idée de retour?
Avait-il été convenu entre les parties que les biens transportés devaient
revenir à l’intimée si les dettes du mari étaient par ailleurs payées? Enfin, l’appelante
a-t-elle contracté de bonne foi?
Examinons le dossier pour déterminer la réponse à
ces questions dont dépend le sort de l’action.
Le 13 décembre
1907, Joseph Aliace Bilodeau
obtint de la New York Insurance Company une assurance de $5,000 et désigna comme bénéficiaires sa femme
séparée de biens, la présente intimée, et sa fille, Marie-Antoinette Bilodeau,
à parts égales, sous réserve du droit de révocation, ce qui permettait à l’assuré
de désigner un nouveau bénéficiaire aux lieu et place de l’intimée, sujet aux
restrictions de la loi concernant l’assurance sur la vie des maris et parents,
devenus le chapitre 244 des
Statuts Refondus de Québec, 1925.
Une autre condition de cette police, qui ne pouvait
être remise pour être payée comptant du vivant de l’assurée (no cash surrender value), exigeait le paiement à l’avance des primes, à peine de
déchéance après un délai de trente jours.
Bilodeau, l’assuré, semble avoir payé ses primes
régulièrement jusqu’au 13 décembre
1925 inclusivement. A cette
dernière date, l’intimée avait certains droits éventuels pour une période d’une
année en vertu de la police, sujet aux conditions suivantes: 1o que Bilodeau
ne révoquât pas, en faveur de sa fille, ce bénéfice éventuel de l’intimée pour
la moitié du produit de l’assurance; 2° que l’intimée survécût à son mari, s’il décédait pendant l’année.
[Page 358]
Jusqu’à 1898, le statut qui permettait, contrairement au principe général posé à l’article
1265 du code civil, à un mari d’avantager
sa femme durant le mariage au moyen d’une police d’assurance, décrétait que les
polices d’assurances régies par la loi ne seraient pas saisissaibles pour
dettes dues soit par la personne assurée, soit par la personne devant
bénéficier de la police, et seraient incessibles par toutes telles personnes.
La loi 61 Victoria, c 40, a permis la cession et a ajouté à l’article
5604 des Statuts Refondus de 1888 les mots
L’assuré et les parties avantagés peuvent de
concert transporter la police.
Cette loi est maintenant l’article 30 du chapitre 244 des Statuts Refondus de 1925.
Le 15 décembre
1925, l’intimée signa le document
suivant:
Pour valeur reçue, nous majeurs, cédons,
transfère et abandonne (sic) par les présentes à Daoust Lalonde et Cie de
Montréal, Carré Victoria, Qué., la
police d’assurance portant le numéro 4050533, émise par la New York Life Insurance Company, sur la vie de Joseph
Aliace Bilodeau, de Québec, Qué., 161 Grande-Allée, ainsi que tous droits,
titres, bénéfices et intérêts qui s’y rattachent ou qui résultent, et ce, sous
réserve des conditions de ladite police et sans préjudice des règles de la
compagnie.
En foi de quoi ma signature: fait ce quinze
décembre mil neuf cent vingt-cinq.
Joseph
Aliace Bilodeau
Rose-Anna
Ferland Bilodeau
Marie-Antoinette
Bilodeau
lequel fut accepté par la mise-en-cause et transmis
à l’appelante. Comme la demanderesse-intimée l’admet, ce document constitue, à
sa face même, une renonciation par l’intimée à ses droits comme bénéficiaire.
Mais peut-on dire, comme elle l’allègue et comme
les jugements le décident, que la preuve verbale faite par l’intimée et M.
Daoust, président de la compagnie appelante, démontre que cet abandon ou
renonciation fut simulé et ne fut consenti par elle que pour garantir la dette
de son mari? La demanderesse, après avoir allégué que ce document fut signé et
consenti sur les instances du gérant de l’appelante, a seulement prouvé, par
son propre témoignage, que son mari lui aurait dit qu’il voulait sa signature
pour garantir ce qu’il devait à Daoust, Lalonde et Cie. Elle ajoute que son
mari lui disait: “Je rembourserai et je te retournerai la police.”
[Page 359]
Cette preuve verbale a été admise, malgré l’objection
des procureurs de rappelante, bien qu’elle semblât contredire l’écrit signé par
la défenderesse; et je crois, vu qu’il s’agit de l’application possible d’une
loi d’exception, mais d’ordre public, que le juge de première instance a
probablement eu raison d’accueillir cette preuve testimoniale. Mais ces
conversations entre mari et femme, en l’absence de M. Daoust et en dehors de la
connaissance de l’appelante, ne sauraient lier cette dernière, qui a simplement
reçu, sans l’avoir sollicitée de son débiteur, la police d’assurance avec le
transport pur et simple et l’acceptation de l’assureur. M. Daoust, dans son
témoignage, après avoir relaté que ce document lui a été adressé spontanément
par son débiteur, a bien ajouté qu’il ne pouvait le considérer comme un
paiement en acompte de sa créance, vu qu’il n’a retiré et ne pouvait recevoir
aucun argent du vivant de l’assuré, mais il déclara aussi qu’il aurait été
disposé, sans y être obligé par aucune convention à cet effet, à remettre, si
sa créance avait été payée, la police en question. Cette transaction a été
faite par Bilodeau, qui semble
avoir été un homme d’affaires scrupuleusement honnête, et par M. Daoust avec la
meilleure foi du monde; et à première vue, l’appelante semblerait avoir droit à
la protection que la législature a assurée aux “créanciers qui contractent de bonne foi”, par le statut 4 Ed. VII, c
42. Cette législation, sanctionnée
le 2 juin 1904,
paraît avoir été provoquée par l’interprétation donnée à l’article
1301 par le comité judiciaire du
Conseil Privé, le 3 novembre 1903, dans l’affaire Trust & Loan Company of Canada v. Gauthier,
où l’on semblait dépasser les limites jusqu’alors fixées
par la jurisprudence canadienne pour décréter la nullité des obligations de la
femme pour ou avec son mari.
En 1926, Bilodeau fit faillite et, contrairement à ce qui s’est présenté dans la
cause de La Banque Canadienne Nationale v. Carette
où il était admis de part et d’autre que la police d’assurance
avait été donnée en garantie collatérale, la maison Daoust, Lalonde & Cie produisit une réclamation pour le
plein montant de sa créance, sans mentionner à l’acquit de Bilodeau, comme
paiement ou garantie, la police qu’elle détenait. Le 13
décembre 1926, la police devenait caduque, à moins du paiement de la prime
[Page 360]
dans les trente jours. C’est l’appelant qui, cette
année-là et jusqu’au décès de Bilodeau, survenu en 1929,
paya les renouvellements. L’intimée prétend que ces
paiements ont été faits à son bénéfice et avantage, et non pas pour le bénéfice
et avantage de l’appelante, qui a payé pour protéger ses droits en vertu du
transport. Avons-nous, dans le témoignage de M. Daoust, la preuve que la femme
a cautionné pour son mari? Elle ne l’a certainement pas fait par écrit.
Antérieurement à la signature du transport, Daoust ne l’a pas rencontrée; et c’est
de son propre mouvement, pour satisfaire sa conscience, que Bilodeau a transmis
à l’appelante, qui ne l’avait pas demandé, cette police d’assurance: Même en
admettant comme prouvé que le créancier était disposé, sans s’y être obligé par
une convention formelle, à remettre la police aux bénéficiaires après paiement
de la dette, pouvons-nous dire que ceci constituait une dérogation aux termes
de l’article 1301 du code civil, d’après
la jurisprudence établie? L’intimée n’a pas encouru une obligation personnelle
vis-à-vis de l’appelante. Mais a-t-elle engagé l’avenir pour qu’on puisse dire
que cette renonciation a été faite avec esprit de retour? N’oublions pas qu’il
s’agit ici d’une loi qui, en 1841, a changé le droit commun tel qu’il existait alors. L’application même
mitigée du sénatus-consulte Velléien auquel on nous réfère avait été abandonnée
en France sous Henri IV, en 1606, et
le Code Napoléon a fait disparaître complètement cette incapacité de la femme,
tout en lui donnant le droit de se faire indemniser, s’il y a lieu, soit par la
communauté, soit par son mari. La législation de 1841 aurait donc fait un pas en arrière; et cet article 1301, que nous avons conservé dans notre code,
reste unique dans la législation moderne, comme l’a démontré M. J. J. Beauchamp, dès 1896,
dans une étude très fouillée, au 2e volume de la Revue
Légale, N.S. p. 320, et
spécialement aux pages 383 et
suivantes. La législature, en 1904, semble l’avoir reconnu et avoir voulu en diminuer la rigueur en
adoptant un proviso en faveur
des créanciers de bonne foi.
Il me fait plaisir de pouvoir citer une haute
autorité, feu sir Louis Jetté, ancien juge-en-chef de la province de Québec,
qui disait: Re Hogue & Cousineau & La
Société de Construction de Montarville:
[Page 361]
Or dans la cause de Boudrias v. McLean, la Cour d’Appel
a jugé que la femme peut valablement renoncer, en faveur de son mari, non
seulement à son douaire, mais encore à l’hypothèque lui garantissant ses
reprises matrimoniales.
Ce jugement, de l’aveu de l’Hon. Juge Meredith, qui faisait alors partie du tribunal,
a surtout été basé sur un article remarquable publié dans le 3e volume de la
Revue de Législation, p. 133 et
suivantes, par feu M. Louis René Lacoste, et sur les autorités qui y sont
citées.
La doctrine consacrée par ce jugement est que
la loi du Bas-Canada, telle que modifiée par l’ordonnance d’enregistrement de 1841, défend, il est vrai, à la femme le
cautionnement des dettes, des engagements contractés par son mari; elle lui
défend de s’obliger pour lui, de se rendre responsable de ses obligations,
autrement que comme commune en biens; mais elle ne lui défend rien de plus. Par
suite, les actes qui n’exigent, qui ne contiennent, de la part de la femme
mariée, aucune responsabilité, aucune obligation, elle peut les
faire.
Ainsi elle peut payer pour son mari,
car ce n’est pas là s’obliger pour lui, puisqu’elle ne contracte aucune
obligation en ce cas.
De même une femme mariée peut renoncer à son
hypothèque légale sur les biens de son mari en faveur d’un créancier de ce
dernier; en faisant cette renonciation, elle ne s’oblige point-, elle aliène.
C’est pourquoi les empereurs Philippe disent
dans un rescrit adressé à une femme au sujet du sénatus-consulte Velléien qui
défendait aux femmes de s’obliger pour autrui: “Il est constant en
jurisprudence que, même durant le mariage, les droits d’hypothèque et de gage
peuvent être remis au mari.”
6 Pandectes de
Pothier, p. 251.
Et nous trouvons la raison de cette
distinction entre l’obligation de la femme et sa renonciation à son hypothèque
dans les Pandectes:
“C’est parce qu’une femme se détermine plus
aisément à s’obliger pour autrui qu’à donner; quia facilius se obligat
mulier, quam alicui donat.”
Cette doctrine a été consacrée de nouveau en 1871, par la Cour d’Appel, dans la cause de Lagorgendière
v. Thibodeau, mentionnée au 1er vol. de la Revue Critique, p. 478.
* *
*
Mais après avoir établi la validité de cette
renonciation, quant aux droits hypothécaires, il nous reste à en déterminer l’étendue
et la portée.
C’est un principe admis par tous les auteurs
que les renonciations, suivant l’expression de Merlin, doivent être
resserrées dans leurs termes précis et qu’on ne doit jamais les étendre d’un
cas à l’autre.
Répertoire, vo. Renonciations, §3.
Il est également certain que la renonciation
que l’on appelle en droit in favorem n’est pas un abandon ou plutôt un
anéantissement complet des droits hypothécaires de la femme, mais constitue
simplement un acte d’abstention par lequel la femme promet de ne pas se
prévaloir des avantages qu’elle pourrait avoir sur le prêteur.
4 Proudhon. Usufruit
n° 2339.
Cette renonciation, à laquelle quelques
auteurs attribuent, quant à celui qui l’obtient, les effets de la subrogation,
ne prive néanmoins la femme renonçante, de ses droits hypothécaires qu’à l’encontre
de celui qui l’a obtenue.
[Page 362]
Remarquons que ce jugement, unanimement confirmé en
appel, le 3 février 1880, par sir A. A.
Dorion, C.J., Monk, Ramsay, Tessier
et Cross, JJ., est de beaucoup antérieur à la modification de 1904.
Dans l’espèce, il est prouvé que rappelante, après
avoir accordé du délai et expédié de nouvelles marchandises à Bilodeau et après
avoir payé les primes, en aurait demandé en vain le remboursement à Bilodeau.
Est-ce que cette inutile demande de remboursement doit l’obliger à payer à l’intimée
la moitié de ce qu’elle a reçu de la mise-en-cause, au décès de Bilodeau?
Ne pouvons-nous pas dire que l’appelante a reçu de
bonne foi, non seulement présumée ici mais prouvée, la cession et le paiement
de la police d’assurance dont elle s’est départie lors du paiement avec une
égale bonne foi? Dans cette espèce, qui est peut-être la plus favorable de
toutes celles qui se sont présentées devant les tribunaux, l’équité et la bonne
conscience ne semblent-elles pas militer en faveur de l’appelante, qui a reçu,
non de l’intimée, mais de la mise-en-cause, le paiement partiel de ce qui lui
était dû, et ce, en vertu du titre que l’assuré lui avait adressé spontanément
avec le consentement et la renonciation de sa femme?
La femme n’a pas signé un cautionnement, que l’article
1929 du code définit
l’acte par lequel une
personne s’engage à remplir l’obligation d’une autre pour le cas où celle-ci ne
la remplirait pas;
mais la preuve démontre-t-elle une garantie ou un
engagement de payer à même son patrimoine la dette de son mari? Les droits
éventuels qu’elle aurait pu exercer en cas de prédécès de son mari dans l’année
suivant le renouvellement du 13 décembre
1925, seraient certainement
devenus caducs par l’omission de payer la prime. L’assuré en faillite, en
décembre 1926, ne pouvait la payer
et ne l’a pas fait. La police a été maintenue en vigueur grâce aux déboursés
faits par rappelante. Peut-on prétendre un seul instant que cette dernière
aurait payé ces primes si l’intimée n’avait pas signé ce qu’elle appelle sa
renonciation à ses droits? Peutelle aujourd’hui avec équité demander à une cour
de justice d’annuler ce document, en disant qu’elle l’a signé par erreur, ou qu’il
ne veut pas dire ce que son texte comporte? Peut-elle dire que les parties se
sont entendues pour simuler leur
[Page 363]
contrat? Et, après avoir obtenu, sous ce prétendu
faux prétexte, le concours de rappelante pour payer les primes et maintenir la
police en vigueur, peut-elle s’approprier aujourd’hui le produit de la police?
Ni le sénatus-consulte Velléien, ni l’article 1301 C.C. n’ont été passés pour encourager la fraude par la femme mariée.
Lebel v. Bradin:
La femme qui agissait de mauvaise foi ne
pouvait pas prendre avantage du sénatus-consulte, Il ne protégeait pas la
fraude. “Il peut être invoqué”, dit un rescrit de Septime Sévère, “par celles qui
ont été trompées, et non par celles qui ont trompé. Si la faiblesse des femmes
est susceptible d’indulgence, leur astuce n’en mérite pas.”
Comme le disait en 1903 l’Honorable Juge Archambault, plus tard juge-en-chef de la province de
Québec, dans son discours devant le Conseil Législatif, en discutant un
amendement proposé à l’article 1301 et reproduit au long dans cette cause de Lebel v. Bradin.
D’ailleurs il n’y a pas lieu à changer la loi
pour empêcher la femme d’invoquer le bénéfice de l’article 1301; car, aujourd’hui, comme à Rome, en vertu
du réscrit de Septime Sévère, la loi
est faite pour protéger la femme contre ceux qui veulent abuser de sa bonne
foi, de son bon cœur ou de sa faiblesse, et non pour protéger la femme qui veut
frauder les autres.
Avec respect, j’aurais été enclin à dire que l’exception
au droit commun et à la loi des assurances de Québec que comporte l’article 1301 du Code civil ne devrait pas être appliqué
aux circonstances de l’espèce. Mais la majorité de mes collègues, comme le juge
de première instance et la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi, ont
trouvé que Daoust, par sa version de l’affaire, a établi, en fait, à leur
satisfaction, que la femme ne s’est pas dépouillée de ses droits, mais s’est
suffisamment obligée pour et avec son mari pour dire qu’elle a engagé son
patrimoine à venir de façon à nécessiter l’application de la sanction de l’article
1301. L’interprétation exacte de
cet article est trop importante et j’ai trop de respect pour la jurisprudence
de cette cour et pour ceux qui l’ont établie dans les causes citées au
commencement de ces notes pour enregistrer un dissentiment formel, mais je
reste avec un doute sérieux qu’il y ait lieu, dans l’occurrence, d’appliquer
cette doctrine.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Beaulieu,
Gouin, Mercier & Tellier.
Solicitors for the respondent: Bédard & Flynn.