Supreme Court of Canada
Liebling v. The King, [1932] S.C.R. 101
Date: 1932-01-13.
Sam Liebling Appellant;
and
His Majesty The
King Respondent.
1932: January 5, 13.
Present:—Rinfret J. in chambers.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Criminal law—Leave to appeal—Section 1025 Cr. С.—Application
should indicate judgments alleged to be in conflict—Rule 54 of this
court—Conviction of an insolvent for not having kept books—Whether conflicting
decisions were “in a like case” and from an “other court of appeal”—Section
417c Cr. С—Section 193 Bankruptcy Act.
When application is made under section 1025 Cr. С. for leave to
appeal in a criminal case, it is not sufficient to allege that the decision
which is intended to be appealed from “conflicts with decisions of different
courts of equal jurisdiction”; but the application, in order to comply with
rule 54 of this court, should indicate specifically the judgments of other
courts of appeal alleged to be in conflict with the decision to be appealed
from.
The appellant was an insolvent trader and had
been convicted under section 417c Cr. С. for not having kept proper books of
account. Application for leave to appeal under s. 1025 Cr.
С. was made on the ground
that, inasmuch as section 417c Cr. С. was alleged to have been virtually
abrogated by section 193 of the Bankruptcy
Act subsequently enacted, the decision of the appellate court in
affirming the conviction failed to apply the principle of law that a subsequent
statutory enactment has the effect of abrogating an anterior enactment which is inconsistent
with it; and, at the hearing, counsel for the applicant cited three judgments
which were alleged to be in conflict with the above decision.
Held that the application for leave to appeal should be dismissed as the
judgments cited were not rendered “in a like case” and by an “other court of appeal”
within the provisions of section 1025 Cr. С.; besides, they were not in conflict
with the decision intended to be appealed from: the appellate court had clearly
admitted the principle of law above cited; but it had held that section 193 of
the Bankruptcy Act was not
inconsistent with the provisions of section 417c Cr.
С.
Semble that a single judge, although sitting on appeal from a conviction by
a magistrate, is not a “court of appeal” within the meaning of section 1025 Cr. С.
APPLICATION for special leave to appeal from
the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec,
upholding a conviction of the appellant under section 417c Cr. С.
S. J. Smilovictz, with Alleyn Taschereau
K. C. for the applicant.
V. Bienvenu contra.
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Rinfret, J.—Les conditions exigées par l’article 1025 du code criminel pour qu’un juge de cette
cour puisse permettre l’appel sont que
le jugement dont il est interjeté appel (soit)
en apposition à celui d’une autre cour d’appel dans une cause de même nature.
La requête que l’on m’a présentée se contente d’alléguer
ce qui suit:
Whereas the decision of the said Court of
Appeal conflicts with the definition of the Criminal Code and that of the Bankruptcy Act, which two acts are in
contradiction, and also with the decisions of different courts of equal
jurisdiction:
Je doute que cette allégation soit rédigée conformément à la règle 54 des Règles de cette cour. Dire simplement
que la décision dont on entend interjeter appel “conflicts
with the decisions of different courts of equal jurisdiction” ne me paraît guère se
conformer à la règle qui veut que “the notice of motion shall set out fully the grounds upon which it is based”; et je croirais qu’un avis de motion, pour se prévaloir de cet article,
devrait nécessairement indiquer quels sont les jugements des autres cours d’appel
avec lesquels la décision dont on se plaint est en opposition. Cependant le
savant procureur de la Couronne ne s’est pas objecté à ce que la requête me fût
présentée dans la forme où elle était; et je me bornerai donc à indiquer qu’à
mon avis cette requête n’était pas rédigée conformément aux règles de la cour.
A l’audition, de la part de l’appelant, l’on m’a
indiqué trois jugements où l’on prétendait trouver le conflit exigé par l’article
1025 pour qu’un appel pût être
permis. Ce sont les causes de Regina v. Rose, The King v.
Stone et Rex v. Staneley.
L’offense dont l’appelant a été trouvé coupable est
* * * que depuis cinq
ans ou environ en la cité de Québec, dans le district de Québec, un nommé Sam Liebling, faisant affaires à Québec sous la raison
sociale “La Maison Lucille”, comme commerçant, ayant un passif de
plus de mille douars, étant incapable de payer intégralement ce qu’il doit à
ses créanciers, n’a point tenu de livres de compte qui, dans le cours ordinaire
du commerce ou du négoce qu’il a exercé, étaient nécessaires pour faire
connaître ou expliquer ses opérations, contre les dispositions de l’article 417c
du code criminel.
Le conflit, d’après ce que l’on prétend, existerait
dans le fait que le paragraphe с de l’article 417 du code
criminel
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constituerait une législation en matière de
faillite et qu’il aurait été implicitement abrogé par l’adoption de l’article 193 de la loi de faillite, qui, suivant le
savant procureur de l’appelant, a pour but et pour effet de pourvoir à un cas
semblable à celui qui était jusque-là couvert par le sous-paragraphe С de l’article 417. La Cour du Banc du Roi de la province de Québec, en confirmant la
conviction de Liebling, aurait donc
refusé de reconnaître le principe bien établi qu’une loi spéciale postérieure
abroge la disposition incompatible qui se trouve dans une loi générale
antérieure; Maxime qui nous vient du vieux droit romain: “Leges posteriores priores contrarias abrogant” (2
Inst. p. 685).
L’appelant ne saurait obtenir la permission d’appeler
à raison des jugements qu’il m’a cités.
Et d’abord, ces jugements n’ont pas été rendus dans
une cause semblable, ni par une autre cour d’appel, au sens de l’article 1025 du code criminel.
Dans Regina v. Rose, il s’agissait d’un habeas corpus pour obtenir l’élargissement d’un
prisonnier qui avait été trouvé coupable de “personation”,
en vertu des dispositions de The Consolidated Municipal
Act—1892 d’Ontario. La
requête a été présentée, non pas à une autre cour d’appel, mais à Boyd С. Sa décision
fut:
Where a clause in a statute prohibits a particular
act and imposes a penalty for doing it, and a subsequent clause in the same statute imposes a different
penalty for the same offence, which cannot be reconciled either as cumulative
or alternative punishment, the former clause is repealed by the latter.
Nous n’avons donc ici ni une “cause de même
nature”, ni le jugement “d’une autre cour d’appel". En plus, comme
nous le verrons plus loin, le jugement n’est pas en opposition avec celui de la
Cour du Banc du Roi dont on se plaint.
Dans The King v. Stone, il s’agissait encore d’une requête pour habeas corpus présentée
à M. le juge Trenholme,
to review the decision of Extradition
Commissioner Choquet, who decided that the prisoner, Isaac Stone, alias
Schwartz, be surrendered on application by the United States Government on the
charge of having committed an offence against the bankruptcy law of the United
States, section 26b, United States Bankruptcy Act.
Si le juge Trenholme, en l’espèce, pouvait être considéré comme étant “une autre cour d’appel”
conformément aux
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exigences de l’article 1025,
il ne s’agissait pas, à tout événement, d’une cause
semblable; et le procureur de l’appelant a admis qu’il ne me citait cette cause
que pour signaler que le juge avait assimilé l’article 417
du code criminel à une législation en matière de faillite.
Enfin, dans Rex v. Staneły, il s’agissait, là encore, seulement d’une requête à un juge (Boyle J.) pour faire
annuler une conviction par un magistrat en vertu de The Government Liquor Control Act, 1924, de l’Alberta.
Ici encore, je doute fort que, par le seul fait que
le juge Boyle siégeait en appel de la
conviction prononcée par un magistrat, il pourrait être considéré comme étant
une cour d’appel teille que l’envisage l’article 1025 C.Cr. Mais je n’ai pas besoin de m’arrêter à la discussion de ce point,
puisqu’il ne s’agit pas d’une cause semblable, et surtout parce que cette
décision n’est pas en conflit avec cesile dont l’appelant veut interjeter appel.
En effet, il n’est pas exact de dire que, dans la
présente cause, la Cour du Banc du Roi de la province de Québec s’est prononcée
à l’encontre du principe bien connu qu’une législation spéciale postérieure a
pour effet d’abroger une législation antérieure sur le même sujet et avec
laquelle elle est incompatible. Au contraire, chacun des juges qui a écrit des
notes tient ce principe pour acquis et s’applique à démontrer qu’il n’y a pas
lieu de le suivre en l’espèce, parce que l’article 193 de la loi de faillite n’est pas, à son avis, incompatible avec l’article
417c du code criminel.
Voici, en effet, ce que dit M. le juge Tellier:
Comme on le voit, ledit article.
193 et ledit article 417 ne sont pas faits pour le même cas.
Ils peuvent donc exister simultanément, l’un et l’autre; et l’accusé a tort de
prétendre que ledit article 193, parce
qu’il est de date plus récente que ledit article 417, a implicitement abrogé ce
dernier.
Voici maintenant ce que dit M. le juge Rivard:
Il est vrai que l’un et l’autre article font
une contravention du défaut de tenir des livres de compte; mais ila s’arrête la similitude entre les deux
dispositions. Ce n’est pas pour si peu que, de deux lois inscrites dans les
statuts et conservés dans leur refonte, on peut dire que l’une d’elles se
trouve implicitement rappelée. Entre 193 de la Loi de faillite et 417 du code ‘criminei, il n’y
a rien d’incompatible, rien qui répugne. Ce sont deux contraventions
distinctes.
Et voici cе que dit M. le juge Galipeault:
Il s’agit donc, encore une fois, de deux
recours distincts qui ne s’excluent pas. Il serait donc oiseux de discuter, si
la Loi de Faillite étant
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postérieure au code criminel, et si étant une loi spéciale, alors que le code criminel est
une loi générale, si la peine prévue par l’Acte
de Faillite est moins lourde que celle portée au code criminel, il y
avait Heu de poursuivre en vertu de la Loi
de Faillite.
Bien loin de répudier le principe, comme on le
voit, chacun de ces honorables juges s’en inspire, mais fait remarquer qu’il ne
s’agit pas d’un cas où le principe s’applique et que, par conséquent, il ne
peut servir de base au jugement.
Bien entendu, l’appelant
n’a pas été capable de me citer un jugement d’une autre cour d’appel qui
décidait que l’article 193 de la Loi de faillite était
incompatible avec l’article 417c du code criminel, et que, par conséquent, le
premier devait prévaloir. Une décision dans ce sens eût fait tomber la requête
actuelle strictement dans les conditions prévues par l’article 1025 du
code criminel.
L’appelant n’avait même pas besoin de se trouver
dans une situation aussi claire. Il n’était pas nécessaire que l’arrêt ‘d’une autre cour d’appel fût dans
une cause identique, pourvu qu’il eût soulevé une question de droit analogue tranchée dans un sens différent. (The King v. Boak; Barré v. The King).
Mais ici non seulement il n’y a pas conflit entre les
décisions; l’on est, au contraire, en
présence de cours qui, partant du même principe général qu’elles admettent
toutes, font la distinction entre des cas où l’application
du même principe entraîne des résultats différents.
La Cour du Banc du Roi de la province de Québec a
admis sans discussion le principe invoqué par l’appelant;
mais elle déclare dans son jugement que ce principe ne s’applique pas à la
présente cause. En décidant ainsi, le jugement qu’elle a rendu n’est
certainement pas en opposition à ceux des autres cours que l’on m’a cités, et il se conforme
exactement à la règle telle qu’elle est
exprimée dans Beale’s Cardinal Rules of Legal
Interpretation, 3rd ed., p. 525:
Every affirmative statute is a repeal by
implication of a precedent affirmative statute, so far as it is inconsistent or
repugnant thereto and no further.
J’arrive donc à la conclusion que la requête pour
permission d’appeler doit être rejetée
avec dépens.
Application dismissed
with costs.