Supreme Court of Canada
Colpron v. The Canadian National Ry. Co., [1934]
S.C.R. 189
Date: 1934-01-26.
Ovide Colpron and
Another (Plaintiffs) Appellants;
and
The Canadian
National Railway Co. (Defendant) Respondent.
1933: November 9; 1934: January 26.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont,
Cannon and Crocket JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—Injury to employee—Cause of the
accident—Liability of employer—Circumstances when he is exonerated—“Reasonable
precautions”—Articles 1053 and 1054 C.C.
Under the terms of article 1054 C.C., an
employer is exonerated from his responsibility for the damage caused to his
employee “by things he has under his care” if he can establish that the
accident has occurred in such circumstances that no reasonable precautions on
his part could
[Page 190]
have prevented it. Quebec R.L.H. & P.
Co. v. Vandry ([1920] A.C. 662) and City of Montreal v. Watt
& Scott Ltd. ([1922] 2 A.C. 555) foll.
In order to ascertain if such “reasonable precautions”
had been taken, the court must, in a case between employer and employee, ask
itself whether the facts in evidence, in themselves or in the inferences
properly arising from them, establish that the occurrences which caused the
damage complained of would not fall within the risks reasonably foreseeable by
an employer applying himself to the matter of the safety of his employees,
under a proper sense of his duty in that respect. If the facts in evidence are
such as properly to satisfy the tribunal of fact that this proposition has been
established, then the exonerating paragraph (art. 1054 C.C., par. 6) applies
and the employer has brought himself within its terms.
Per Rinfret,
Lamont, Cannon and Crocket JJ.—Upon the evidence in the record, it is impossible
to find any reasonable means which the respondent might have employed to
prevent the abnormal fact which caused the damage.
APPEAL from the judgment of the Court of
King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the
Superior Court, Martineau J. and dismissing the appellants’ action.
The facts of the case and the questions at
issue are fully stated in the judgments now reported.
Charlemange Rodier K.C. for the
appellant.
C. A. de L. Harwood K.C. for the
respondent.
The Chief
Justice.—I concur in the conclusion expressed by my brother Cannon
negativing the liability of the respondents, the Canadian National Railway Co.,
and with the substance of the reasons, as I understand them, which he has
assigned for that conclusion.
There are certain elements of the reasons which
govern the determination of the appeal to which I shall devote a few sentences
of my own.
The appellants, en reprise d’instance, are
children of Absolon Colpron who, while in the employ of the Canadian National
Railway Company, met with an accident on the 20th of June, 1927, of which he
died on the 28th of July following. The appellants’ claim was for $10,000
damages for loss of support in consequence of the death of their father under
arts. 1053, 1054 and 1056 C.C. The victim was struck by a flying plank (thrown
by mechanical action), one of the utensils or appliances in use in the work in
which the victim was engaged at the time of the accident.
[Page 191]
Art. 1054 C.C., the application of which is
involved in the consideration of the appeal,
establishes a liability, unless, in cases
where the exculpatory paragraph applies, the defendant brings himself within
its terms. There is a difference, slight in fact but clear in law, between a
rebuttable presumption of faute and a liability defeasible by proof of
inability to prevent the damage. (Quebec Ry. L.H. & P. Co. v. Vandry.
The conditions giving rise to this defeasible
liability are (Vandry’s case, p. 675), that a certain thing was
under the defendant’s care, and that
the plaintiff was hurt by it. The question of the existence of these conditions
need not detain us. The immediate and direct cause of the death of the workman
was the impact of the flying plank upon the workman’s body, which occurred in
the employer’s shop in the course of the employment of the victim. The plank,
as already mentioned, was one of the appliances or utensils used by the
employer in the workshop for the purpose of the work there being carried on;
and was thrown by mechanical action. I am satisfied that the plank was a thing
in the company’s care and under their control when it started upon its flight
which terminated with the blow from which Colpron’s death ensued; but I do not
stop to discuss the point,—it may be assumed as against the company.
We now turn to a consideration of the clause of
the article which provides for the exoneration of the defendant in certain
circumstances. That clause is textually in these words,
The responsibility attaches * * * only when
the person subject to it fails to establish that he was unable to prevent the
act (le fait) which has caused the damage.
In the City of Montreal v. Watt and
Scott, Ltd., the Judicial Committee, speaking
through Lord Dunedin, placed upon this clause an authoritative interpretation.
The passage in which that interpretation occurs, so far as now pertinent, is in
these words.
If, therefore, the storm in question could
be described as a cas fortuit * * * there would, in their Lordships’ view, have
been a case where the exculpatory paragraph would have applied.
Article 1054 C.C. is of wide scope and applies
to many classes of cases. In what I am about to say, it must be understood that
I am considering the application of this defeasance paragraph in a case of the
kind which we have
[Page 192]
now before us, in which a claim is made against
an employer under art. 1054 C.C. on the ground that something in his care has
been the cause of injury to one of his employees.
It is not open to dispute that the language of
the Judicial Committee just quoted embraces and, indeed, actually contemplates
a case in which “the damage complained of” has occurred in such circumstances
that no reasonable precautions on the part of the employer could have prevented
it. Nor do I think there is any room for controversy as to what “reasonable
precautions” means as applied to an issue raised by such a claim. I think one
must put oneself in the position of an employer assumed to be both prudent and
competent and to have applied his mind seriously to the risks of harm to which
his employees might be exposed in the course of their employment. Then, I
think, one must ask oneself whether the facts in evidence, in themselves or in
the inferences properly arising from them, establish that the occurrences which
caused the damage complained of would not fall within the risks reasonably
foreseeable by such an employer so applying himself to the matter of the safety
of his employees, under a proper sense of his duty in that respect. If the
facts in evidence are such as properly to satisfy the tribunal of fact that
this proposition has been established, then I think the exonerating paragraph
applies and the defendant has brought himself within its terms.
In the present case there is some doubt,
unfortunately, as to the precise effect of the findings of the lamented Mr.
Justice Martineau who tried the case in the Superior Court. I shall assume that
there is no finding in the courts below against the appellants—a manner of
looking at the case which I think is most favourable to them. Assuming there
are no findings, one must consider the facts oneself for the purpose of
eliciting an answer to the interrogatories already indicated; and one must
approach the examination of the facts much as a competent jury would do.
I have given the case the most anxious
consideration and have come to the conclusion that the respondents have
neglected no precaution, and have disregarded no risk, which one could find to
have been reasonably appropriate or reasonably foreseeable.
[Page 193]
The appeal should be dismissed with costs.
The judgment of Rinfret, Lamont, Cannon and
Crocket JJ. was delivered by
Cannon, J.—L’action a été prise en recouvrement de dommages soufferts par
Albert et Marguerite Colpron, enfants de feu Absolon Colpron, victime d’un accident
du travail le 20 juin 1927, alors qu’il était à l’emploi de l’intimée. Depuis
l’institution de l’action, savoir le
31 mars 1930, Albert Colpron est devenu majeur et, à la demande du procureur de
l’intimée, a repris ou continué l’instance qui avait été commencée par son
tuteur pour l’exercice de ses droits. Le procureur des appelants avait comparu
pour lui, le 17 octobre 1932, dans les délais d’appel à cette cour. Nous
pouvons, nonobstant les objections de l’intimée, considérer que Albert Colpron
est régulièrement devant nous comme partie appelante aux lieu et place du
tuteur dont les fonctions ont cessé et lui permettre, en conséquence, d’y faire
valoir les droits ci-devant exercés par son tuteur.
Le père des appelants, le 20 juin 1927, travaillait
comme journalier à l’emploi de l’intimée au transbordement de pièces de fer
d’un hangar, dans le port de Montréal, à des wagons de l’intimée longeant ledit
hangar. Ces pièces de fer en forme de poutres pesaient trois tonnes chacune et
avaient une longueur variant de quarante à cinquante pieds et une largeur de
sept à huit pouces. Les instruments dont Colpron et ses compagnons devaient se
servir pour cette opération, sous la direction générale d’un contremaître du
nom de Renault, étaient un bloc de bois que l’on plaçait au bout de la poutre
d’acier et sur lequel on appuyait un madrier de bois de douze pieds de long
pour servir de levier pour soulever la poutre de façon à l’entourer d’une
chaîne dont on se servait pour le transbordement. Au bout de cette poutre se
trouvait une cavité où l’on introduisait le madrier sur lequel deux des
compagnons de Colpron pesaient pour soulever la pièce d’acier suffisamment pour
permettre à Colpron d’introduire en dessous la chaîne en question. En cette
occasion l’on procéda comme d’habitude. Les témoins Paris et Harvey, après que Colpron eût ceinturé la pièce
d’acier avec la chaîne, la laissèrent retomber sur la chaîne au-dessus du bout
du madrier sans retirer ce dernier. A ce moment, un bout de la poutre en acier
reposait
[Page 194]
sur une autre poutre en métal et l’autre partie sur
la chaîne. Harvey et Paris laissèrent le madrier pour aller s’occuper du “chain block” à une distance de vingt à
vingt-quatre pieds pour continuer l’opération. Dans cet intervalle, alors
qu’aucun des ouvriers ne touchait soit au levier, soit au bloc, soit à la
chaîne, soit à la poutre, cette dernière fit un mouvement, et obéissant à la
loi de la pesanteur, frappa le bout du madrier, le lança dans l’espace, infligeant à Colpron un coup dont il mourut à l’hôpital
cinq semaines plus tard.
L’action, qui est en recouvrement de $5,000 pour
chacun des demandeurs, était basée à la fois sur les articles 1053 et 1054 du
code civil. Le juge de première
instance a renvoyé l’action pour les considérants suivants:
Considérant que les ouvriers occupés audit
travail n’ont pu donner qu’une seule explication de l’accident; c’est que la
chaîne avait été mise autour de la poutre d’une manière un peu lâche, que
quelques mailles étaient les unes sur les autres, qu’elles auraient glissé sous
le poids de la poutre qui elle-même aurait oscillé suffisamment pour donner un
contrecoup au madrier;
Considérant que la faute déterminante de
l’accident serait alors la négligence du défunt lui-même;
Considérant, cependant, que si cette explication
n’est pas acceptée, la cause déterminante de l’accident serait inconnue;
Considérant que le fait pour Les deux ouvriers
en question d’avoir laissé le bout du madrier sous la poutre alors qu’elle
reposait solidement sur un autre, ne constituait pas un acte de négligence, ce
madrier ne présentant pas alors et ne pouvant présenter aucun danger
quelconque;
Considérant dès lors que la défenderesse ne
saurait être responsable dudit accident en vertu de l’article 1053;
Considérant que les demandeurs ne peuvent non
plus invoquer l’article 1054, ledit accident n’étant pas le fait autonome de
la chose, mais le fait de ceux qui
venaient de manœuvrer lesdits madrier, poutre et chaîne;
La Cour du Banc du Roi a confirmé cette décision
avec les dissentiments du juge-en-chef de la province de Québec et de M. le
juge Rivard, qui, tous deux, auraient condamné l’intimée pour négligence dans
la conduite de cette opération.
Avec respect, je crois que nous sommes en présence du fait dommageable d’une chose dont l’intimée
avait la garde. Suivant les termes de l’article 1054 C.C., tel qu’interprété par le Conseil Privé dans Quebec Ry. L. H. & P. Co. v. Vandry, Lord Sumner nous dit qu’il suffit au
demandeur de prouver: premièrement qu’une chose était sous la garde
[Page 195]
du défendeur; et, deuxièmement que cette chose lui a causé préjudice, pour imposer à
la défense le poids de la preuve qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.
Le Conseil Privé dans Cité de Montréal v. Watt
Scott Ltd., a complété cette décision en ajoutant qu’il suffisait de prouver que la défenderesse
n’avait pu empêcher le dommage “par
des moyens raisonnables”.
Nous croyons que toutes les choses inanimées sont
susceptibles d’échapper au contrôle et à la garde matérielle de l’homme, même celles qui sont “inertes”. Ces dernières, en effet, demeurent soumises aux
lois physiques, à l’action des forces naturelles (pesanteur, vent, etc.). Sous l’empire de ces forces, elles peuvent échapper à l’action de leur gardien; elles ne lui obéissent plus; il y a “fait
de la chose” et non “fait de l’homme”.
Dans l’espèce, nous pouvons conclure que nous
sommes en présence d’un fait dommageable causé par une chose qui a échappé à la
garde de l’intimée, qui l’a laissée inerte dans une position telle qu’obéissant
aux lois de la pesanteur, elle est tombée sur le madrier, blessant mortellement
Colpron. Dès que la victime ou ses représentants ont établi que la chose a
échappé au contrôle de son gardien, il ne reste à ce dernier qu’une ressource:
démontrer la cause étrangère; faute de la victime, cas fortuit ou force
majeure. Dans l’espèce, il n’est pas nié que l’intimée avait le contrôle et la
direction des choses qui ont causé le dommage. Ce pouvoir juridique lui
permettait et ne permettait qu’à elle seule d’exercer, ou de faire exercer par
autrui, la garde matérielle de la chose.
Le juge de première instance n’a pas trouvé
catégoriquement que l’accident avait été causé par la victime ellemême. Il nous
dit:
C’est lui-même qui avait passé la chaîne
autour de la poutre, et quand il eut
fini il donna ordre aux deux hommes de
la descendre, ce qu’ils firent, laissant probablement le bout du madrier en
dessous de la poutre. Ils n’étaient pas encore rendus à l’endroit où était
suspendue la seconde chaîne que le
madrier, brusquement déplacé par un mouvement
quelconque de la poutre, vint frapper le père des demandeurs.
Qu’est-ce qui a pu occasionner ce mouvement de la poutre solidement placée sur une
autre et qui y est restée? Une seule
explication a été donnée; c’est que la chaîne avait été mise autour de la poutre d’une manière un peu lâche,
que quelques mailles étaient les unes
sur les autres,
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qu’elles auraient glissé sous le poids de la poutre, qui elle-même aurait
oscillé suffisamment pour donner un contre-coup
au madrier.
De ce qui suit, il me paraît que si la faute déterminante de l’accident n’a pas été commise
par le défunt lui-même, il faut dire qu’elle est au moins inconnue, mais dans
un cas comme dans l’autre, la défenderesse ne serait pas responsable.
Nous croyons, avec déférence, que le juge de
première instance a fait erreur en imposant aux appelants le poids de la
preuve. Au contraire, c’est à l’intimée d’établir que la poutre avait échappé à
son contrôle par la faute de la victime ou qu’elle n’avait pu “par des moyens
raisonnables, empêcher” cette perte de contrôle. Mais peut-on lui reprocher de
ne pas avoir pris les moyens de prévenir l’accident, s’il lui était impossible
de prévoir qu’un pareil concours de circonstances pourrait amener le mouvement
de cette poutre ou de la chaîne?
Après avoir procédé de la même façon, sans accident, depuis plusieurs années,
il était invraisemblable qu’une poutre de trois tonnes, placée au-dessus d’une
autre poutre reposant sur elle avec cette chaîne, tomberait sur ce madrier de
façon à le projeter dans l’espace. Nous croyons être en présence d’un pur
accident; et, comme l’a indiqué le
juge de première instance, l’on ne saurait dire que, par des moyens
raisonnables, l’intimée aurait pu éviter cet accident. Dans l’espèce, il
ressort de l’ensemble de la preuve que rien ne pouvait faire prévoir cette perte de contrôle de la chose; et, en conséquence, il serait impossible
d’indiquer par quel moyen raisonnable l’intimée aurait pu empêcher le fait
anormal qui a causé le dommage.
Il est bon de remarquer qu’il n’appartient pas à la Cour de suppléer d’elle-même
comme susceptibles d’être adoptés des moyens qui n’ont été suggérés ni d’un
côté, ni de l’autre, au cours de l’enquête et sur lesquels les parties n’ont eu
aucune opportunité de s’expliquer. Toute conclusion qu’on pourrait en déduire
ne s’appuierait sur aucune preuve. Dans une question de cette nature, la Cour
n’est pas en état d’ajouter d’office ses propres vues à celles qui ont été
fournies par les intéressés.
Il nous faut donc renvoyer l’appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellants: Rodier & Rodier.
Solicitors for the respondents: Beckett & Harwood.