Supreme Court of Canada
La Cité de Québec v. Baribeau, [1934] S.C.R. 622
Date: 1934-06-06.
La Cite De Quebec
(Defendant) Appellant;
and
Alphonse Baribeau (Plaintiff)
Respondent.
1934: May 15; 1934: June 6.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Cannon,
Crocket and Hughes JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Notice of action—Municipal
corporation—Negligence—Accident—Claim for damages—Notice given after the delay
prescribed by statute—Exception clause providing valid excuse—Irresistible
force (force majeure) or analogous reasons—Knowledge of the accident by
officers or employees of the municipality—Section 635 of the Charter of the
City of Quebec, 19 Geo. V, c. 95.
The respondent’s action for bodily injuries,
sustained by him on the 28th of August, 1931, while giving a hand to the
appellant city’s employees, on their invitation, was maintained by the trial
judge, which judgment was affirmed by the appellate court. Counsel for the
appellant before this Court, in view of these unanimous judgments on question
of facts, admitted the appellant city’s liability; and the controversy was
limited to the validity of the notice of action which the respondent was bound
to give to the city prior to the institution of his action. The need of such
notice is prescribed by article 535 of the Charter of the City of Quebec, the
important part of it being as follows: “Notwithstanding any law to the
contrary, no right of action shall exist against the city for damages resulting
from bodily injury, caused by an accident * * * unless, within thirty days from
the date of such accident or damages * * * a written notice has been received
by the city, containing the particulars of the damages sustained. * * * The
default of such notice, however, shall not deprive the victims of an accident
of their right of action, if they prove that they were prevented from giving
such notice by irresistible force (force majeure), or for any other similar
(analogous) reasons deemed valid by the judge of the Court.” The appellant city
received a written notice of action, contained in a letter from the respondent’s
solicitors, dated 9th of January, 1932, four months and ten days after the date
of the accident; but the respondent alleged that he had been prevented from
giving the notice by irresistible force or by circumstances over which he had
no control amounting to irresistible force, or an analogous cause. The
principal facts, more fully stated in the judgment, are as follows: Immediately
after the accident, the respondent was conveyed to an hospital, where he
remained until the 6th of September, 1931; he was unconscious, delirious and
apparently suffering from mental trouble, so that he was removed to a clinic
hospital for mental diseases where he remained, until the 30th of September; he
left the hospital notwithstanding the adverse opinion of the attending
physicians; but he returned to the hospital on two different occasions, from
the 15th to the 20th of November and from the 14th to the 21st of December;
during the intervals, he was under the care of physicians; one doctor testified
that, before the beginning of the year 1932, the respondent
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was not able to attend properly to his
business; the respondent himself declared that he had not a complete knowledge
of what he was doing during those periods.
Held, affirming
the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 55 K.B. 255), that, under the
circumstances of this case, the respondent had not been able to give notice of
action to the appellant sooner than he did and that his case was falling within
the exception clause provided by art. 535 of the appellant’s charter. The
condition of the respondent’s mental powers constituted, if not a case of
irresistible force (force majeure) in the strict sense of the word, at least
precisely one of the analogous causes (raisons analogues) which the legislature
intended to foresee and which entitled the trial judge to hold that it was a
valid excuse for not having given notice of action within the delay provided by
Art. 535.
Held also that
the knowledge, by some officers or employees of a municipal corporation, of the
circumstances of an accident or of a claim made by the injured party does not
exempt the latter from giving notice of action in the manner and within the
delays prescribed by the civil code or by statute (Jobin
v. City of Thetford Mines, [1925] S.C.R. 686
cited); though such knowledge may have some weight in deciding whether the
details or particulars contained in a notice given within the delays are
sufficient.
APPEAL from the judgment of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court, Gelly J., and maintaining the
respondent’s action for damages resulting from an accident.
The material facts of the case and the
questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment
now reported.
Ernest Lapointe K.C. and J. E. Chapleau K.C. for the appellant.
R. R. Alleyn K.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret, J.—L’intimé a été, le 28 août 1931, la victime d’un accident pour lequel il a poursuivi rappelante et lui a réclamé
des dommages-intérêts.
L’appelante a été trouvée responsable de cet accident par la Cour Supérieure et par la
Cour du Banc du Roi. Sur cette question, les juges furent unanimes. Aussi, devant cette cour, l’appelante
a-t-elle admis qu’elle ne pouvait espérer faire infirmer ces jugements
concordants; et
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son argumentation s’est-elle
limitée à la validité de l’avis donné par l’intimé avant l’institution de l’action.
La loi particulière qui s’applique à la cité de
Québec exige un avis spécial avant d’intenter certaines poursuites contre la
cité. A l’époque de l’accident, cette loi (c. 95 du statut de Québec, 19 Geo. V, 1929) se lisait comme suit:
535. Nonobstant toute
loi à ce contraire, nul droit d’action n’existe contre la cité pour
dommages-intérêts résultant de blessures corporelles infligées par suite d’un
accident, ou pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, à moins
que, dans les trente jours de tel accident ou de tels dommages et, dans le cas
d’accident et de dommages provenant d’une chute sur un trottoir ou sur la
chaussée, à moins que, dans les
quinze jours de tel accident et de tels dommages, un avis écrit n’ait été reçu
par la cité, mentionnant en détail les dommages soufferts, indiquant les nom,
prénoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et précisant l’endroit où
ils sont arrivés.
Aucune action en dommages-intérêts ou en
indemnité ne peut être intentée contre la cité, avant l’expiration de trente
jours de la date de la réception de l’avis ci-dessus.
Le défaut d’avis ci-dessus ne prive pas,
cependant, les victimes d’accidents de leur droit d’action, si elles prouvent
qu’elles ont été empêchées de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres
raisons analogues jugées valables par le juge ou le tribunal.
Il s’agit de savoir si l’intimé s’est conformé à
cet article avant d’intenter son action contre la cité de Québec.
En effet, l’avis qui est exigé ne constitue pas une
simple mesure de procédure. Il fait partie de la formation même du droit d’action
contre la cité. La législature, comme elle en avait le droit, a envisagé l’avis
comme élément additionnel du droit d’action lui-même, et elle l’a exigé “nonobstant
toute loi à ce contraire”. Dès 1907, la Cour du Banc du Roi, dans la cause de Montreal
Street Railway v. Pate-naude, pouvait affirmer:
Il est maintenant de jurisprudence que l’action
ne peut être portée que si l’avis a été donné au préalable, tel que prescrit,
et que sans cet avis le droit de réclamer en justice n’existe pas.
Cet avis est une condition préalable et essentielle
à l’existence du droit d’action. Il n’y a pas là une question de prescription.
La prescription du droit d’action contre la cité est couverte par les articles 536 et 538 de la charte, qui la fixent à six mois à compter du jour où le droit d’action
a pris naissance, “nonobstant tout article ou disposition de la loi à ce
contraire”. En vertu de l’article 535, ce n’est pas le droit d’action qui se perd par prescription, si l’avis
requis
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n’est pas donné dans les quinze ou les trente jours (suivant le cas) fixés par l’article;
c’est le droit d’action qui ne prend pas naissance, à moins que l’avis ne soit
donné, sauf dans les cas d’exception qui y sont prévus. Le droit d’action n’est
pas perdu par défaut d’agir; au contraire, il ne prend pas naissance à moins
que la victime n’agisse; il n’existe pas si l’avis n’est pas donné au
préalable, tel que prescrit.
L’article 535 ajoute que le droit d’action n’existe pas “à moins qu’un avis écrit n’ait
été reçu par la cité”. Cet avis doit contenir certains détails et fournir
certaines précisions sur l’accident. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter en l’espèce,
car ici la cité ne se plaint pas de la suffisance de l’avis. Mais ce sur quoi
il faut insister, c’est que la cité a droit de recevoir “un avis écrit”; et cet avis doit lui être communiqué
régulièrement, de la même façon que tout autre avis officiel est communiqué à
la corporation. Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple formalité sans
importance, dont le réclamant peut être dispensé ou que l’on peut remplacer par
une autre formalité quelconque que le tribunal jugerait suffisante pour en
tenir lieu.
Cette exigence de la loi, par exemple, ne peut être
mise de côté sous prétexte d’absence de préjudice. Le texte de l’article 535 ne permet pas d’y introduire ce correctif (Carmichael
v. City of Edmonton. En particulier, la connaissance de l’accident que certains employés ou
certains officiers de la corporation ont pu acquérir individuellement ne peut
remplacer l’avis exigé par la charte (Cité de Montréal v. Bradley. L’absence de préjudice ou la connaissance des
faits par les employés ou les officiers de la cité ne peut être d’un certain
poids que dans la question de savoir si un avis qui a été reçu dans les délais
contient les détails ou les indications suffisantes.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre le passage
souvent cité du jugement de cette cour dans la cause de Jobin v. City of Thetford Mines:
With the view of the Court of King’s Bench
that the notice given by the plaintiff was a sufficient compliance with
the statute as to the damages claimed for injuries to the mill and such things
as may reasonably be considered as incidental or appurtenant thereto, we are in
accord. The legislature did not intend that there should be a detailed account
of the items of the damage. The purpose of the notice was to give the
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municipal corporation such knowledge of the
claim in respect of which it was given as would enable it to make the necessary
inquiries to ascertain, within a reasonable time after the claim arose, the
basis of it and the material facts and circumstances affecting (the corporation’s
liability. The notice, therefore, was properly treated as sufficient to support
a claim for liability for damages caused by the flooding to the mill property
itself and to its appurtenances.
Dans cette cause, la loi exigeait de la victime un avis “containing
the particulars of his claim”. Un avis avait été donné; et
il s’agissait seulement de savoir s’il contenait des indications suffisantes
pour satisfaire les exigences du statut. Mais ce passage du jugement de M. le
juge-en-chef Anglin, parlant au nom
de la cour, n’a jamais eu l’intention de suggérer que si les officiers de la
corporation municipale acquéraient la connaissance d’un accident ou d’une
réclamation, par eux-mêmes et en dehors de tout avis tel que requis par la loi,
les tribunaux seraient autorisés à traiter la connaissance ainsi acquise comme
dispensant la victime de donner l’avis en la façon et dans les délais
prescrits.
Nous avons cru nécessaire de faire les observations
qui précèdent—et qui découlent,
suivant nous, de l’interprétation stricte du texte de l’article 535—à cause de certains arguments qui nous ont
été adressés par l’intimé.
Après avoir ainsi précisé la situation, il nous
reste maintenant à faire à l’espèce qui nous est soumise l’application de l’article
535 tel que nous venons de l’interpréter.
L’accident a eu lieu le 28 août 1931. La cité en a
reçu un avis écrit par une lettre des procureurs de l’intimé en date du 9 janvier 1932. L’appelante ne se plaint pas de la suffisance des détails ou des
informations contenus dans cette lettre; mais elle soumet que cet avis est
tardif. En effet, il a été adressé exactement quatre mois et douze jours après
l’accident. Il est donc indiscutable que l’avis n’a pas été reçu dans les
délais prescrits; et le résultat doit être que le droit d’action de l’intimé
contre la cité n’existe pas, à moins qu’il ne tombe dans l’exception prévue au
troisième paragraphe de l’article.
Sans doute l’intimé fait remarquer que la cité n’a
pas expressément invoqué ce moyen. Elle s’est contentée, dans sa plaidoirie
écrite, d’admettre qu’elle avait reçu l’avis et d’ajouter: “lequel parle par
lui-même”. Mais si, comme nous l’avons dit, l’avis est un élément de la
formation du
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droit d’action, c’est au
poursuivant qu’il incombe d’invoquer dans son action la réception de cet avis
par la cité. Il doit nécessairement l’alléguer et la prouver. S’il est dispensé
de l’envoi de l’avis, c’est également à lui qu’il importe d’alléguer et de
prouver la force majeure, ou l’existence d’autres raisons analogues qui le font
tomber dans l’exception.
Dans le cas actuel, en tenant compte des
plaidoiries écrites, il nous paraît probable que l’appelante aurait pu faire
valoir, même pour la première fois devant cette cour, le moyen de droit
résultant de l’absence de l’avis spécifié; mais il appert des notes des juges
de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc du Roi que cette question a été, en
réalité, celle qui a fait l’objet principal de la discussion devant eux. Nous
sommes d’avis que rappelante avait évidemment le droit d’en faire la base de
son appel devant notre cour.
La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du
Banc du Roi ont décidé que, en l’espèce, le défaut d’avis dans les délais
requis ne privait pas l’intimé de son droit d’action, parce qu’il avait prouvé
qu’il avait été empêché de donner cet avis pour une raison qu’elles ont jugée
valable.
Il faut reconnaître que le troisième paragraphe de
l’article 535 laisse au juge de
première instance une certaine discrétion dans laquelle le tribunal d’appel, en
règle ordinaire, évitera d’intervenir. Mais, comme le fait observer M. le juge
Rivard en exprimant sa dissidence du jugement de la Cour du Banc du Roi dans
cette cause-ci, le premier juge doit exercer cette discrétion “par des motifs
juridiques et dans le respect du texte de la loi”.
Ici, la loi exige, pour dispenser de lavis, que la
victime prouve force majeure ou une autre raison analogue jugée valable par le
tribunal. Il en résulte qu’il appartient tout d’abord au juge de première
instance de constater les éléments de fait constitutifs de la force majeure ou
de l’excuse analogue. Cependant, pour employer l’expression de M. Bonnecase, dans son Supplément au Traité de Droit
Civil de Baudry-Lacantinerie (Supplément, t. 3ème, p. 525):
Cela ne signifie pas que les juges du fond
doivent ou puissent se laisser aller au gré de leurs inspirations; ils ne se
prononceront sainement que s’ils apprécient les éléments de fait en fonction d’une
notion préconçue du cas fortuit et de la force majeure.
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Pour répartir les fonctions respectives du fait et
du droit dans une question comme celle-ci, nous croyons donc pouvoir nous
inspirer des principes suivis par la Cour de Cassation, en France, tels que
nous les trouvons exposés dans Demogue, Traité des Obligations (tome 6, p. 646, n° 602):
Il appartient souverainement au juge du fait
de constater les circonstances de la force majeure, mais il est réservé à la
Cour de Cassation de reconnaître si elles présentent le caractère de la force
majeure.
Appliquer à l’article 535 le principe ainsi posé veut tout d’abord dire que les tribunaux
envisagent comme une question de droit la question de savoir si les faits
reconnus comme établis par la preuve ont le caractère de la force majeure ou d’une
“raison analogue”.
Mais, en plus, il s’agit de tenir compte d’un fait
justificatif dont la portée est générale; et il faut donc que le fait de force
majeure ou raison analogue soit régulièrement constaté. Or, malheureusement,
dans la cause actuelle, le juge de première instance a commis une erreur dans
le texte de la loi qu’il a appliqué aux faits qu’il avait à apprécier. La loi
se lit:
si elles prouvent qu’elles ont été empêchées
de donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons analogues jugées
valables.
L’honorable juge a transcrit le texte de la façon
suivante:
s’ils prouvent qu’ils ont été empêchés de
donner cet avis par force majeure ou pour d’autres raisons jugées valables.
et il a procédé à examiner les faits à la lumière
du texte ainsi transcrit.
Le texte cité par le savant juge était celui de l’article
692 de la charte de Québec tel qu’il
existait avant 1929 et, en
particulier, en vertu de la loi 6 Geo. V, c. 43, s. 8. Ce texte, qui est également celui de l’article
536 de la charte de la cité de
Montréal et qui paraît semblable à celui de plusieurs autres chartes de
corporations de cités ou même de la loi générale des cités et villes dans la
province de Québec, avait jusque-là été interprété comme donnant au juge une
discrétion assez large pour apprécier la valeur des raisons qui pouvaient excuser
une victime de donner un avis dans le genre de celui qui est exigé par l’article
535. Ce texte avait donné lieu,
entre autres, à deux décisions de la Cour du Banc du Roi dans les causes de La
cité de Montréal v. Sigouin,
et Cité de Québec v. Cleary.
Mais par la loi 19 Geo. V, c. 95, en vigueur lors
de l’accident subi
[Page 629]
par l’intimé, le texte a été modifié, pour la cité
de Québec, en introduisant, après les mots “d’autres raisons”, le mot “analogues”.
La conséquence en est, ainsi que le faisait remarquer M. le juge Rivard, dans
la cause de Cité de Montréal v. Sigouin (p. 398), que, sous l’ancien texte:
Il n’appert pas que les autres raisons dont
parle (la loi) doivent nécessairement s’assimiler à la force majeure pour
produire le même effet: il suffit qu’elles soient jugées valables.
En vertu du nouveau texte de la charte de Québec,
au contraire, il ne saurait y avoir de doute: il faut une force majeure ou une
raison analogue. Analogie veut dire similitude; et il faut donc décider que l’amendement
à la loi qui régit la cité de Québec, en insérant le mot “analogues”, a apporté
à l’article, au moins tel qu’il avait été interprété par la jurisprudence, une
importante modification.
Par conséquent, le jugement qui nous est soumis ne
saurait bénéficier de la règle que nous suivons habituellement lorsque nous
nous trouvons en présence de jugements concordants sur les faits. Ici, la Cour
Supérieure a apprécié les éléments de fait en fonction d’une notion inexacte de
la loi; et la majorité de la Cour du Banc du Roi, nonobstant la divergence
importante du texte de la charte actuelle de la cité de Québec, a jugé la cause
en traitant comme décisifs (“decisive authorities on the pivotal points of this case”) ses arrêts de Sigouin et de Clear y, qui avaient été rendus sur des textes différents. Nous avons donc ici
la situation examinée par le Conseil Privé dans la cause de Robins v. National
Trust Co. et, de nouveau, dans la cause de Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills où Viscount Dunedin dit, à la
page 273:
In a case tried by a judge alone he fulfils
the functions of both judge and jury. If, therefore, it can be shown that in
the view he has taken there is something which, if addressed to a jury, would
be a misdirection, there is no finding of pure fact in the judgment, and the
rule, as explained above, does not apply.
Il nous a donc fallu passer
en revue les faits de la cause pour voir si, dans les
circonstances, ils répondent à la qualification de force majeure ou de forces
analogues (6 Demo-gue, Obligations, n° 543). Il est prouvé que, immédiatement après l’accident, l’intimé a été
transporté à l’Hôtel-Dieu de Québec. Il y est resté jusqu’au 6 septembre. Il
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affirme, et il semble certain, qu’il n’a pas eu
connaissance de son transport ou de son séjour à l’Hôtel-Dieu. “Il présentait
des troubles mentaux * * * Il avait
de la fièvre; il délirait”; et, à
cause de cela, on l’a envoyé à la clinique Roy-Rousseau, où l’on traite les
maladies mentales. Il y est resté du 6 au 30 septembre. Il en est
sorti à cette dernière date, malgré l’avis des médecins. Il y est revenu faire
deux autres séjours, l’un du 15 au
20 novembre et l’autre du 14 au 21 décembre 1931. Mais dans
les intervalles il est resté sous les soins des médecins et, à “de nombreuses
reprises”, il a dû venir les consulter à la clinique.
Dès le premier examen on a constaté une commotion
cérébrale, “une espèce d’ébranlement extrêmement violent transmis au cerveau,
aux méninges et qui entraînait des maux de tête, du délire, de la fièvre, des
nausées, des vomissements, des vertiges”. Il était, au dire des médecins qui l’ont
traité, dans une “condition alarmante”. D’après la preuve qui nous est soumise,
il faut conclure que le trouble mental, les maux de tête, les étourdissements,
les vertiges, ont continué pendant assez longtemps après que Baribeau eût
laissé la clinique Roy-Rousseau pour la première fois, le 30 septembre, puisque le docteur Albert
Brousseau nous dit que l’intimé “a été obligé de nous consulter presque chaque
semaine dans l’année 1932”. Ce
médecin ne pense pas que, avant le commencement de l’année 1932, Baribeau “était capable de mener ses
affaires d’une manière convenable”. Il affirme qu’il “ne réalisait pas sa
situation”. Et l’intimé lui-même, lorsqu’on lui demande s’il ressentait des
troubles pendant qu’il était chez lui, répond: “J’avais pas d’idée; je savais
qu’est-ce que je faisais, mais j’avais pas d’idée de rien.”
Voilà donc les faits auxquels il faut nous demander
si nous pouvons appliquer la qualification de force majeure ou de “raisons
analogues”.
Par définition traditionnelle, la force majeure
désigne un événement qui n’a pu être prévu et auquel il est impossible de
résister (Art. 17, par. 24 C.C.). L’événement imprévu doit être
irrésistible, au-dessus des forces de l’homme, d’un caractère insurmontable
(Baudry-Lacantinerie, Droit civil, Supplément de Bonnecase,
vol. 3, p. 487, n° 251). La force majeure correspond à la notion d’impossibilité absolue
(Ibidem, p. 505, n° 258). Il s’agit d’un “fait irrésistible qui
[Page 631]
ne laisse aucune possibilité d’exécution” (Demogue,
Obligations, vol. 6, n° 537). On peut dire que la doctrine et la
jurisprudence s’accordent sur les caractéristiques de la force majeure que nous
venons d’énumérer: on la définit comme une “force absolument irrésistible” et
qui rend l’exécution de l’obligation “radicalement impossible”. Nous avons eu l’occasion
encore récemment d’examiner cette question et d’en faire l’application dans la
cause de Rivet v. Corporation du Village de St-Joseph.
On voit par là toute la difficulté de la tâche qui est
imposée au réclamant qui veut se prévaloir de l’exception contenue dans l’article
535 de la charte de Québec.
Mais, par cela même, nous sommes amenés à conclure
que le législateur, en y ajoutant les mots: “ou pour d’autres raisons analogues
jugées valables par le juge ou le tribunal” a, sans aucun doute, entendu
atténuer la rigueur de la loi, qui lui aurait paru autrement excessive. S’il
eût voulu s’en tenir à une condition d’exonération qui résulterait
exclusivement de la force majeure—ce
qui veut dire, comme nous l’avons vu, fait insurmontable ou d’une impossibilité
absolue—le législateur n’avait pas
besoin d’ajouter d’autres mots. Tout cela était contenu dans l’expression: “force
majeure”. Décider que les “autres raisons analogues” doivent avoir précisément
le caractère de la force majeure, ce serait interpréter comme une simple
redondance une phrase où il faut, au contraire, suivant les règles généralement
reçues, tâcher de donner un sens à tous les mots, dont on ne doit pas supposer
qu’ils ont été employés au hasard, mais, au contraire, qu’ils ont été insérés à
dessein dans la loi.
La loi exempte de l’obligation de donner l’avis
celui qui prouve qu’il en a été empêché par d’autres raisons analogues, qu’elle
permet au juge ou au tribunal de trouver valables. Analogie, nous l’avons déjà
dit, correspond à similitude; mais à raison même du texte adopté par le
législateur, il faut évidemment se garder de confondre similitude avec identité.
Il s’ensuit que les raisons que le juge ou le tribunal peut trouver
valables, tout en étant analogues à la force majeure, ne doivent pas
nécessairement avoir le caractère insurmontable de cet obstacle. Autrement le
législateur
[Page 632]
aurait parlé pour ne rien dire; et la deuxième
partie de l’exception n’ajouterait rien à la première. Cette deuxième partie,
suivant nous, permet au juge de ne pas exiger la preuve de l’impossibilité
stricte et de ne pas s’en tenir à ce que Demogue appelle “la notion rigide de force
majeure” (Ibidem, p. 658). Comme
il le dit encore (p. 665):
S’il faut tenir la main à ce que le débiteur
ne se libère pas trop facilement, il ne faut pas exagérer cette idée par une
sorte de discipline de fer.
La démence constitue un cas de force majeure (voir 24 Demolombe, p. 550; Comp. Cass. 18 janv. 1870, Compagnie d assurance ancienne mutuelle, Dev. 1870-1-97). Il a été jugé par la Cour de Revision de Montréal, en 1893, que, en principe, le dérangement des facultés
mentales constituait un cas de force majeure qui produirait l’irresponsabilité
civile et écarte l’application de l’article 1053 C.C.
Les faits de la présente cause permettent, suivant
nous, de décider que l’intimé tombait dans l’exception prévue par l’article 535. La preuve médicale établit un cas de
trouble mental caractérisé. Pendant la période qui a suivi immédiatement l’accident,
l’intimé était dans un état mental qui rendait absolument impossible l’exécution
de l’obligation de donner l’avis. Sa situation rentrait alors indiscutablement
sous la désignation de la force majeure. Il a donc prouvé que, pour une
certaine période, il a été empêché de donner l’avis dans des conditions qui
satisfont les exigences même du premier cas d’exception.
Pendant combien de temps ces conditions ont-elles
continué? L’appelante nous demande de décider que cette situation avait cessé
du jour où l’intimé a laissé la clinique Roy-Rousseau. Nous ne ferions là qu’une
supposition que d’ailleurs la preuve ne nous permet pas de faire. Il est acquis
au dossier que l’intimé a quitté la clinique malgré les médecins. Il est
constant que les “troubles mentaux”, les maux de tête, les étourdissements et
les vertiges ont persisté jusqu’à une époque qui va bien au delà de celle où la
lettre-avis a été envoyée par les procureurs de l’intimé. Ce dernier, comme
nous l’avons vu, affirme que jusqu’au commencement de l’année 1932, il n’avait “pas d’idée de rien”; et le
docteur Brousseau nous assure qu’il “était incapable de mener ses affaires d’une
manière convenable * * * qu’il ne
réalisait pas sa situation.” Si l’on relie ensemble ces différentes
constatations, on en arrive à ceci: que, à raison
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de son état mental, l’intimé n’était pas en état de
voir à ses affaires; et voir à ses affaires, cela inclut évidemment voir à
initier et à conduire sa réclamation contre la cité de Québec. Il nous paraît
donc que, dans les circonstances actuelles, le dérangement des facultés
mentales de l’intimé constituait, même après septembre, sinon un cas de force
majeure dans le strict sens du mot, au moins précisément l’un de ces cas
analogues qu’a voulu prévoir le législateur et qu’il a autorisé le tribunal à
juger comme une excuse valable.
Nous n’ignorons pas que, dans la cause de Lesage
v. La cité de Montréal, il a été jugé que:
The facts, though plaintiff was, while in
the hospital, in a more or less delirious condition and, later on, could not
leave his house after the accident, do not constitute a valid reason for not
giving the required notice, as he was visited by his wife and other relations
and, while at home, he was in constant communication with his family and
relations.
Cette décision suppose évidemment que, même si la
victime ne peut donner l’avis elle-même, elle ne satisfait pas, quand même, aux
exigences de l’article, s’il n’est pas établi que l’avis n’aurait pas pu être
donné par un autre. C’est d’ailleurs ce qui paraît avoir été décidé dans la
cause de Pétel v. La cité de Montréal; et c’est une question que s’est posée la Cour de Revision de Montréal
dans la cause de Fee v. Cité
de Montréal. Cette question est discutée par M. Demogue (Ibid. p. 650, n° 605).
Nous ne voudrions pas poser de principes trop
absolus sur ce point. Dans le cas actuel, l’intimé n’avait pas de représentant.
Personne de ceux à qui pouvait incomber, à la rigueur, le devoir, même moral,
de s’occuper de ses intérêts n’était au courant des détails de l’accident et ne
pouvait donner les indications essentielles pour envoyer l’avis prescrit par la
loi. C’est un cas où il ne pouvait se faire remplacer convenablement; et même s’il
s’agissait d’une obligation qu’un tiers pouvait exécuter pour lui, son état de
maladie ne lui permettait pas de fournir à ce tiers les informations
nécessaires, ni de lui donner les instructions requises pour que cette
obligation fût exécutée (Demogue, ibidem, p. 618). En l’espèce, l’obligation n’était susceptible d’exécution que par lui
seul; et, à cause de son état mental, il était incapable de l’exécuter ou de la
faire exécuter.
[Page 634]
Nous aurions pu nous demander si, pendant la
période de temps qui s’est écoulée jusqu’à ce que l’avis fût donné, l’état de l’intimé
a présenté des intervalles de lucidité. Mais la preuve a démontré un caractère
général de dérangement des facultés mentales. Si l’appelante voulait prétendre
que, pendant ce temps, il y aurait eu des intervalles lucides où l’intimé
aurait pu agir, c’était à elle à l’établir. Elle n’a signalé qu’un incident qui
aurait pu nous diriger dans cette voie. C’est celui qui résulterait d’une
phrase de la preuve où l’intimé raconte qu’il est allé “une fois avec un de ses
beaux-frères, en machine, pour voir M. Turcotte des assurances. C’est la seule
personne que j’aie été voir.” Cet incident aurait pu, sans doute, être l’objet
d’une investigation plus poussée. Tel qu’il est relaté, il ne permet
certainement pas d’arriver à rien de concluant sur le point qui nous occupe.
Il resterait une question soulevée par l’intimé, et
qui est celle-ci:
Il semble bien démontré que, pendant les trente
jours qui ont suivi l’accident, l’intimé a été empêché par force majeure de
donner l’avis requis; et la question qui se pose est de savoir si, une fois le
délai passé, l’obligation de donner l’avis subsistait, ou si, au contraire, l’empêchement
pendant la période des trente jours ne dispense pas définitivement de l’obligation
d’avis.
Nous réservons notre décision sur ce point pour un
cas où elle sera nécessaire au jugement de la cause. Dans le cas actuel, l’intimé
a prouvé à notre satisfaction qu’il avait été empêché de donner l’avis plus tôt
qu’il ne l’a fait par une raison de la nature de celles qui sont prévues par l’article
535, et que nous jugeons valable.
Etant arrivés à la conclusion que nous venons de
dire, nous avons cru devoir en exposer les raisons aussi complètement que
possible, car la cité de Québec a un droit absolu aux avantages que le
législateur a jugé à propos de lui conférer dans l’article 535 de sa charte, et il n’appartient pas aux
tribunaux d’interpréter ou d’appliquer cet article de façon à rendre ces
avantages illusoires.
L’appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed
with costs.
Solicitors for the appellant: Chapleau & Thériault.
Solicitors for the respondent: Morand, Alleyn & Grenier.