Supreme Court of Canada
Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine,
[1934] S.C.R. 445
Date: 1934-03-28.
Canadian
Allis-Chalmers Limited (Defendant) Appellant;
and
The City of Lachine
(Plaintiff) Respondent.
1933: November 3; 1934: March 28.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont,
Cannon and Hughes JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Municipal law—Taxes—Exemption—By-law
imposing taxes passed within period of exemption—Collection roll adopted after
its expiry—Cities and Towns Act, R.S.Q. 1925, c. 102, ss. 484, 518, 520, 521,
534, 538, 540, 542, 546, 548, 572, 589—Art, 1508 C.C.
The city respondent claimed from the
respondent company municipal taxes due for the year 1927, payment of which was
disputed on ground of exemption. On the 2nd of March, 1903, a resolution was
adopted by a municipality later on annexed to the city respondent declaring the
lands of the appellant company and all their existing and future buildings and
machinery exempt from ordinary annual municipal
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and business taxes “during the twenty-five
years which commenced to run on the first of September last, 1902,” accordingly
until the first of September, 1927. On the 11th August, 1927, the city
respondent adopted a by-law which is captioned “By-law imposing a tax on the
immoveable property of the City for the year 1927”. After reciting the amount
required for the purposes of the municipality for the “current year,” the total
valuation of all taxable immoveable property of the city subject to the general
property tax, the amount of exemptions, and the balance required after taking
into account the revenues derived from other sources, the by-law imposed a
general property tax of l 36/100 of 1% on all the taxable immoveables of the
city of Lachine (une taxe est par le présent imposée et sera prélevée * * *)
according to their real value as set forth on the valuation roll in force, “in
order to provide for the general administration expenses of the city for the
current year, and for the amortization of its funded debt”. The by-law likewise
provided that as soon as possible after the coming into force thereof the
secretary-treasurer of the city shall prepare the collection roll of the
general and special taxes imposed by the city and shall give public notice of
its preparation and deposit as required by law. This by-law was published on
the 12th day of August, 1927, and came into force on the 27th of the same
month, at a time when the twenty-five year period of exemption, from September
1, 1902, had not yet expired. The collection roll under the said by-law however
was not prepared and published until the 10th day of September, 1927, and the
taxes became exigible on the 30th of September, 1927, after the expiry of the
period of exemption. The city respondent urged that it was the collection roll
which created the tax, while the appellant company alleged that it was the
by-law imposing it.
Held, reversing
the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 54 K.B. 414), that the
appellant company was entitled to claim exemption from taxes so imposed. A
municipal tax is formally created at the date the by-law imposing it is adopted
and not at the time of the entry into force of the collection roll. The by-law
of the 11th of August, 1927, imposing taxes for that year did not affect the
property of the appellant company, as it had been adopted before the expiry of
the exemption. Consequently the collection roll could not validly impose taxes
which were unauthorized by the by-law; and the act of the secretary-treasurer
in including in the collection roll the property of the appellant company as
subject to taxation was therefore illegal and ultra vires.
APPEAL from the judgment of the Court of
King’s Bench, appeal side, province of Quebec,
reversing the judgment of the Circuit Court, Montreal, Rivet J. and maintaining the city respondent’s
action for the recovery of municipal taxes.
The material facts of the case and the
questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment
now reported.
[Page 447]
W. F. Chipman K.C. and J. C. Macfarlane
K.C. for the appellant.
Chs. Laurendeau K.C. and A. S. Pelletier
K.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret, J.—La cité de Lachine a réclamé de la compagnie appelante un certain
montant de taxes municipales pour l’année 1927. La compagnie a admis qu’elle
devait une partie de ce montant, et elle l’a payée. Pour le surplus, elle a
invoqué une exemption octroyée par des résolutions en date des 16 août et 29
septembre 1900 et du 2 mars 1903.
Ces résolutions furent adoptées par une corporation
municipale dont le territoire a été depuis annexé à la cité de Lachine; et,
lors de l’annexion, la cité fut tenue de respecter cette exemption.
En plus, l’exemption fut originairement accordée à
d’autres personnes que l’appelante; mais il est admis que cette dernière est
leur ayant droit et qu’elle peut réclamer le bénéfice de l’exemption. Il est
donc inutile de tenir compte des différences de personnes ou de municipalités
au début de l’exemption. Pour les faits de la discussion, l’on peut envisager
la situation comme si la cité de Lachine avait elle-même consenti l’exemption à
la compagnie Allis-Chalmers. Nous adopterons cette ligne de conduite au cours
du jugement pour plus de clarté et de simplicité. Il n’y a là-dessus qu’un
point qu’il suffit de mentionner, c’est que l’exemption de taxes fut accordée
en vertu du code municipal et que la cité de Lachine est régie par la Loi
des cités et villes (1925, S.R.Q., c. 102); mais les parties sont d’accord
pour admettre que cela n’affecte pas le litige.
Les données essentielles de la cause sont les
suivantes:
Le 16 août 1900, une première résolution
exempte par les présentes du paiement des
taxes municipales annuelles ordinaires, ainsi que du paiement des taxes
d’affaires, pour une période de vingt-cinq ans, les terrains (en question),
ainsi que les usines et machineries qui y seront construites le ou avant le
premier jour de septembre 190.2 (moyennant certaines conditions dont nous
n’avons pas à nous occuper, parce qu’il est admis qu’elles ont été remplies).
Cette exemption ne devra avoir effet qu’à dater du jour que ces manufactures ou
usines seront en opération dans les conditions ci-dessus mentionnées.
Le 29 septembre 1900, une deuxième résolution
annule et remplace la précédente. Il n’est pas nécessaire d’en citer
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le texte, dont la partie se référant à la question
sous discussion est identique à celle de la résolution antérieure. Entre la
raison d être de cette nouvelle résolution et le présent litige il n’y a aucune
relation.
Le 2 mars 1903, rapport est fait à la municipalité
que, le 1er septembre 1902, les conditions exigées pour l’octroi de l’exemption
avaient été remplies par la compagnie, et il est, en conséquence, résolu que le
terrain et les usines ou manufactures et leurs dépendances (décrites dans la
résolution et qui font l’objet du litige)
soient et sont déclarés par les présentes
exempts des taxes municipales annuelles ordinaires et des taxes d’affaires
pendant les vingt-cinq ans à commencer à courir le 1er septembre dernier 1902.
Il en résulte que les propriétés en question furent
déclarées “exemptes du paiement des taxes”, suivant le texte des deux premières
résolutions, ou “exemptes des taxes”, suivant le texte de la dernière
résolution. Nous signalons cette divergence dans la phraséologie uniquement
parce qu’il en a été fait état lors de l’audition, mais nous ne pensons pas
qu’elle ait d’importance, étant donné le texte de l’article 943 du code
municipal en vigueur lors de l’octroi de l’exemption. La version française de
cet article emploie l’expression: “exempter des taxes municipales”, tandis que
la version anglaise se sert des mots “exempt from the payment
of municipal taxes”, ce qui semble indiquer que, dans
l’esprit du législateur, les deux expressions sont équivalentes.
Ce qui est important, c’est que les propriétés
doivent avoir le bénéfice de l’exemption “pendant lès vingt-cinq ans qui ont
commencé à courir le 1er septembre 1902”; et, par conséquent, jusqu’au 1er septembre
1927.
Or, voici maintenant ce qui a donné lieu aux
difficultés entre la cité et la compagnie:
Le 11 août 1927, la cité a adopté un règlement (n°
443) imposant une taxe sur la propriété immobilière de la cité pour l’année
1927. Ce règlement a pour but de pourvoir aux “dépenses prévues au budget pour
l’année fiscale courante encourues ou à encourir”. Il mentionne le chiffre des
dépenses ainsi prévues, de même que le chiffre des recettes pour l’année
fiscale courante provenant des taxes spéciales prélevées sous l’autorité de
différents règlements ou provenant de toutes autres sources “à l’exception de
la taxe foncière générale”. Il procède ensuite à déclarer que “l’éva-
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luation de tous les biens immeubles imposables de
la cité sujets à la taxe foncière générale est de $17,402,222.40”. Il ajoute
que pour couvrir la balance des dépenses prévues pour l’année courante il
faudra prélever $236,670.27; puis il statue et ordonne:
Article 1. Une taxe de un et trente-six
centièmes de un pour cent est par le présent imposée et sera prélevée sur tous
les immeubles imposables de la cité de Lachine suivant leur valeur réelle,
telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur dans la cité pour pourvoir
pour autant, aux dépenses générales d’administration de la cité pour l’année
courante et à l’amortissement de sa dette fondée;
* * *
Article 4. Aussitôt après la mise en vigueur
de ce règlement, le secrétaire-trésorier de la cité préparera un rôle de
perception des taxes générales et spéciales imposées par la cité, et donnera
l’avis public de sa préparation et de son dépôt tel que requis par la loi.
Il est admis que, après publication, ce règlement
est entré en vigueur le 27 août 1927.
Le rôle général de perception fut complété et
déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la cité, et avis en fut donné le 10
septembre 1927.
Conformément à la loi, les personnes tenues au
paiement de la somme mentionnée dans ce rôle étaient requises d’en payer le
montant au bureau du secrétaire-trésorier dans les vingt jours qui suivaient la
publication de cet avis (Loi des cités et villes, art. 540).
Le règlement imposant la taxe est donc venu en
vigueur le 27 août, avant l’expiration de la période fixée pour l’exemption de
taxes. Mais le rôle de perception n’a été publié que le 10 septembre et la taxe
n’est devenue exigible que le 30 septembre 1927, soit, dans chaque cas, après
l’expiration de la période d’exemption. D’où les prétentions respectives des
parties.
La cité prétend que c’est le rôle de perception qui
établit la taxe. Par suite, il en résulte, d’après elle, que la compagnie doit
cette taxe qui serait postérieure à la date d’expiration de l’exemption.
La compagnie prétend, au contraire, que la taxe est
créée, non pas par le rôle de perception, mais par le règlement qui impose la
taxe et qui sert de base à ce rôle. D’où elle conclut que la taxe est
antérieure à la date d’expiration de l’exemption et qu’elle ne la doit pas.
Dès l’abord, il faut distinguer, semble-t-il, entre
l’obligation personnelle qui résulte de l’imposition de la taxe, et le
caractère hypothécaire qui lui est attribué par la loi.
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Les taxes municipales imposées sur un terrain
peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l’occupant, ou autre
possesseur du terrain, que du propriétaire, lors même que tel locataire,
occupant, possesseur ou acquéreur n’est, pas inscrit sur le rôle d’évaluation (Loi
des cités et villes, art. 534). Aussi, le paiement d’une taxe municipale peut-il être recouvré par voie
de poursuite ordinaire devant les tribunaux compétents (Loi des cités et
villes, art. 546; code de
procédure, art. 48 et suiv.; Galt
v. Robert.
Mais les taxes municipales et leurs intérêts
constituent, en outre, une créance privilégiée exempte de la formalité de
l’enregistrement (art. 518), c’est-à-dire
que dès que l’obligation personnelle devient exigible, elle est revêtue par la
loi du caractère d’un droit réel; et, en outre des méthodes spéciales de
recouvrement prévues par les lois municipales (saisie et vente des meubles en
vertu des articles 542 et
suivants; ou vente des immeubles en vertu des articles 548 et suivants), il n’y a pas de doute que
la municipalité peut se pourvoir par le moyen de l’action hypothécaire.
On a donc pu décider que l’acheteur d’un immeuble
était, par rapport à son vendeur, le véritable débiteur de la taxe municipale
inscrite sur un rôle de perception, dont avis de dépôt était publié après la
vente, quoique le règlement imposant la taxe fut venu en vigueur avant la
vente. Cette solution fut adoptée dans un grand nombre d’arrêts, dont on nous a
cité quelques-uns: Lunn v. Windsor Hotel; Thibault v. Robinson; Les Ecclésiastiques du Séminaire de
Saint-Sulpice de Montréal v. Masson; Surprenant v. Brault.
Ces décisions proviennent de l’application de
l’article 1508 C.C., qui définit
l’obligation de garantie du vendeur à raison de l’immeuble qui a fait l’objet
de la vente. Il y a été jugé que la taxe ne constituait un “droit existant” ou
une charge affectant l’immeuble qu’à dater du moment où le montant de la taxe
était devenu certain et déterminé. Ce montant n’est définitivement fixé que par
le rôle de perception et il n’est exigible que “dans les vingt jours qui
suivent la publication” de l’avis de dépôt de ce rôle. Le
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privilège n’affecte donc l’immeuble que du moment
où devient définitif le montant de la taxe qu’il garantit. Jusque-là, et, par
conséquent, lors de la vente, il n’existait sur l’immeuble aucune charge
l’affectant et dont le vendeur était obligé de garantir l’acheteur.
Mais cette solution, qui peut s’imposer entre
vendeur et acheteur par application d’un article du code civil, ne saurait être
adoptée dans la discussion des rapports entre une corporation municipale et son
contribuable dans une cause de la nature de celle qui nous est soumise.
D’autre part, envisager l’octroi de l’exemption de
taxes comme un contrat inviolable entre les parties, ainsi que l’a fait le
tribunal de première instance, est évidemment une proposition dont les
prémisses ne peuvent être discutées et que la Cour du Banc du Roi n’a pas un
instant mis en doute. Mais cela ne nous rapproche pas de la solution qu’il faut
chercher; car il reste toujours à définir la portée et l’intention de ce
contrat.
Il se peut que l’intention des parties
contractantes, en stipulant une exemption de taxes pour une période fixe
d’années, soit que la personne exemptée ne sera pas appelée à contribuer aux
dépenses de la corporation municipale qui seront faites pendant toute la durée de cette période d’années. Si le contrat est
interprété de cette façon, la présente réclamation de la cité est contraire à
l’esprit du contrat, puisque le montant de taxes pour lequel elle poursuit
couvre des dépenses encourues pendant la période de l’exemption.
La cité répond que, par ailleurs, si l’on se
reporte à la première année de la période fixée, c’est-à-dire l’année 1902, la
compagnie n’aurait pu être appelée à payer une taxe répartie après le 1er
septembre 1902, quoique cette taxe eût été prélevée pour pourvoir aux dépenses
encourues depuis le 1er janvier 1902 et, par conséquent, à des dépenses faites
antérieurement à la date de départ de l’exemption.
Mais ce raisonnement nous paraît tourner dans un
cercle vicieux. En effet, il tient pour indiscutable, au commencement de
l’exemption, un point qui est exactement semblable à celui qui est contesté à
la fin de l’exemption. La question de savoir si la compagnie eût pu être
appelée à payer une taxe répartie après le 1er septembre 1902 pour des dépenses
antérieures à cette date dépend exactement
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de la même décision que celle de savoir si elle
peut être appelée à payer une taxe répartie après le 1er septembre 1927 pour
des dépenses encourues pendant la période d’exemption. Dans un cas comme dans
l’autre, il faut décider si la taxe prend naissance lors de l’entrée en vigueur
du règlement qui l’impose, ou simplement lors de l’avis de dépôt du rôle de
perception. En plus, si le contrat réel est que la compagnie exemptée ne doit
en aucune façon contribuer aux dépenses qui sont faites par la municipalité
pendant toute la durée de l’exemption, le raisonnement doit être le même pour
le début et pour la fin de l’exemption. De prime abord, comme l’exemption
commence seulement le 1er septembre 1902, on ne voit pas pourquoi l’année 1902
toute entière serait comptée comme la première année de la période de
vingt-cinq ans qui a été stipulée (voir: La Communauté des Saints Noms de
Jésus et Marie v. The Corporation of the village of Waterloo). En vertu de la loi, l’année financière de
la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année (Loi des cités et villes, art. 484). Ici, l’exemption ne concorde
pas avec l’année fiscale, et les difficultés qui en résultent sont exactement
les mêmes au commencement comme à l’expiration des vingt-cinq années convenues.
Il est très sûr que la compagnie a droit au bénéfice intégral de ces vingt-cinq
années d’exemption. Il est également certain qu’en principe la taxe foncière
ordinaire n’est imposée qu’une fois par année et est prélevée, non pas
exactement le 1er jour ou le dernier jour, mais au cours de l’année fiscale; et
cette taxe est indivisible. Elle ne peut être calculée ni être payée jour par
jour. Ainsi, du moins, l’a décidé la Cour du Banc du Roi de Québec, en 1884 (Hogan
v. Cité de Montréal), et
cette décision ne paraît pas avoir jamais été depuis mise en question.
Dans cette cause-ci, nous n’avons même pas la
ressource de nous en rapporter à la façon dont les parties ont exécuté leur
contrat; car, par une curieuse coïncidence, aucune taxe n’a été imposée ou
prélevée dans la municipalité en 1902; en sorte que l’occasion ne s’est pas
présentée alors pour l’une et l’autre des parties de prendre position. Mais il
en résulte au moins que l’on ne peut pas dire que la compagnie a, comme
question de fait, été libérée de
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vingt-cinq taxes annuelles ou que sa prétention
actuelle équivaut à demander d’être libérée d’une vingt-sixième taxe.
Toutes ces questions présentent, dans la pratique,
des difficultés sérieuses, que nous mentionnons parce qu’elles ont été débattues
devant nous et qu’elles font l’objet de la discussion dans les jugements qui
nous sont soumis. Mais nous ne croyons pas nécessaire de les trancher pour la
décision de la présente cause qui nous paraît dépendre du texte du règlement
numéro 443 qui a imposé la taxe. En vertu de ce texte, “une taxe * * * est par
le présent imposée et sera prélevée sur tous les biens imposables de la cité”.
Il ne s’agit pas ici d’un règlement d’emprunt
pourvoyant une fois pour toutes à l’imposition d’une taxe annuelle qui devra
être prélevée d’année en année jusqu’à l’amortissement de l’emprunt. Il ne
s’agit pas, non plus, de l’imposition d’une taxe spéciale pour améliorations
locales et dont le paiement est réparti en versements périodiques annuels.
Il s’agit de la taxe foncière que le conseil
pouvait imposer et prélever pour l’année 1927 suivant le rôle d’évaluation
alors en vigueur en vertu de l’article 521 de la Loi des cités et villes. Sans
doute, on peut prétendre que la taxe n’est pas rendue définitive—et peut-être
n’est-elle pas complète—au moment où le règlement qui la décrète vient en
vigueur et avant l’avis de dépôt du rôle de perception. Jusque-là on peut la
décrire comme une taxe en marche, et l’on peut dire que l’imposition comprend à
la fois l’adoption du règlement et la confection du rôle de perception qui a
pour effet de fixer la dette individuelle de chaque contribuable. Il est de
jurisprudence que cette taxe ne devient pas une créance privilégiée grevant
l’immeuble qu’elle affecte tant que le rôle de perception n’a pas été déposé.
Avant cela, “la taxe n’est pas spécialement imposée sur les immeubles des
contribuables”; bien plus, elle n’est pas exigible, et il est certain que ces
derniers ne doivent rien à la corporation municipale.
Mais il est non moins certain que le conseil ne
peut imposer et prélever annuellement la taxe foncière autrement que par un
règlement municipal. Cette taxe ne peut exister que suivant les données du
règlement qui l’impose. Elle doit être le fait du conseil et non pas celui du
secrétairetrésorier. Le rôle de perception est surtout un mécanisme
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de recouvrement nécessairement basé sur le
règlement. Il est avant tout une opération mathématique. Il constitue le calcul
fait par le secrétaire-trésorier du montant proportionnel dû par chaque
contribuable des taxes “alors imposées” (art. 538) et qui ont été décrétées par
le conseil. Le secrétaire-trésorier n’a aucun pouvoir, sauf celui de faire ce
calcul. Il ne peut résulter de son rôle aucune imposition qui ne trouverait
déjà sa source et son autorisation dans le règlement du conseil. Il est évident
que s’il répartissait la taxe sur un immeuble qui ne serait pas déjà visé par
le règlement d’imposition, l’inscription de l’immeuble sur le rôle de
perception serait radicalement nulle et aucune charge valide n’en pourrait
résulter. Il s’ensuit qu’il faut donc avoir recours au règlement pour savoir
quels sont les immeubles qui ont été imposés.
Or, le règlement qui nous est soumis en fait une
imposition immédiate (“une taxe * * * est par le présent imposée”). Il ajoute:
“et sera prélevée”. C’est la partie qui concerne le secrétaire-trésorier et qui
devra être mise à exécution au moyen du rôle de perception. Et l’imposition
immédiate qui résulte du règlement est faite
sur tous les immeubles imposables de la cité
de Lachine suivant leur valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation en
vigueur.
Cela veut dire: sur les immeubles imposables au
moment de la confection du rôle d’évaluation; ou, à tout événement, au moment
de l’adoption du règlement d’imposition.
Il n’y a pas dans la Loi des cités et villes de
définition des “immeubles imposables”. On n’y trouve qu’une énumération des
biens déclarés non imposables en vertu de la loi (art. 520). Il ne faut pas
oublier, d’ailleurs, que le droit d’octroyer des exemptions de taxes n’est plus
autorisé par la loi générale. La seule exception est que le conseil peut, par
une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes
pauvres de la municipalité (art. 572).
Or, forcément, un immeuble exempt de taxes n’est
pas un immeuble imposable pendant la durée de l’exemption. Cet immeuble ne peut
entrer en ligne de compte dans l’évaluation municipale, ni par conséquent
figurer sur le rôle d’évaluation pour former la valeur totale des propriétés
sujettes à cotisation. Toute autre interprétation serait injuste pour les
municipalités rurales dans la fixation de
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leur contribution au conseil de comté. En outre,
aux créanciers de la municipalité elle indiquerait de façon erronée la valeur
de leur gage; et, surtout, elle représenterait faussement aux prêteurs le
montant réel de leur garantie.
Lorsqu’il s’agit d’un emprunt projeté, la loi
modifie le pouvoir d’emprunt suivant la valeur réelle de la propriété
immobilière imposable (comme, par exemple, dans l’article 589). Il est évident
qu’il s’agit là de la propriété immobilière imposable à la date du règlement
d’emprunt, quoique la taxe nécessaire au paiement des intérêts et à la
formation du fonds d’amortissement soit répartie sur un grand nombre d’années à
venir. Et il est certain que, même dans ce cas, l’évaluation qui limite le
pouvoir d’emprunt est l’évaluation alors en vigueur; et, dès lors, les biens
imposables qui servent de base à cette évaluation sont les biens imposables à
la date du règlement. Ils ne comprennent donc pas les immeubles exempts de taxe
à cette date-là.
Les immeubles de la compagnie dont il s’agit dans
cette cause-ci étaient certainement exempts de taxes à la date de l’adoption du
règlement d’imposition. Ils n’entraient donc pas, à ce moment-là, dans la
catégorie des immeubles imposables et ils ne sont pas compris parmi les
immeubles sur lesquels la taxe a été imposée et sur lesquels le conseil a
ordonné qu’elle serait prélevée.
Nous n’avons pas à nous demander si, en fait, ces
immeubles figuraient sur le rôle d’évaluation de la cité alors en vigueur. Il
est évident qu’en pareil cas le fait seul de leur inscription sur le rôle ne
les rendait pas imposables à rencontre des résolutions d’exemption et du
contrat entre les parties. C’est une circonstance où le contribuable n’est pas
privé de ses droits par suite du fait qu’il ne s’est pas pourvu dans les délais
de contestation du rôle d’évaluation, et où il peut toujours faire valoir ses
prétentions en réponse à une réclamation de la taxe (Hogan v. Cité de
Montréal; Shannon
Realties Limited v. Ville de Saint-Michel).
La conséquence, c’est que le règlement d’imposition
n’a pas frappé les immeubles de la compagnie; et il s’ensuit que le rôle de
perception n’a pu valablement les affecter d’une taxe qui n’avait pas été
imposée sur ces immeubles par le règlement du conseil. Tout acte du
secrétaire-trésorier dans son rôle de perception allant à l’encontre ou au
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delà du règlement d’imposition est fatalement
illégal et ultra vires.
A ce point de vue, il importe peu que l’on traite
le règlement comme imposant immédiatement la taxe ou comme ayant seulement
autorisé à la prélever. Le texte du règlement, interprété suivant sa teneur, ne
désigne que les biens immeubles imposables sujets à la taxe foncière générale
et cette désignation, à cette date, ne frappe pas les immeubles de l’appelante.
Une procédure qui n’atteignait pas ces immeubles au début, lors de l’adoption
du règlement, n’a pu valablement les atteindre à la fin par l’acte du
secrétaire-trésorier. Elle n’a pu, pour ainsi dire, les ramasser en route.
N’ayant pas été inclus parmi les immeubles frappés
par le règlement, ils ne pouvaient faire partie des immeubles sur qui la taxe
serait répartie; et le secrétaire-trésorier n’avait ni le droit, ni le pouvoir
de les inscrire dans sa répartition.
La cause actuelle, nous l’avons vu, est une
poursuite par voie d’action ordinaire en recouvrement de la taxe. Ce n’est pas
une procédure pour faire déterminer la portée ou la durée de l’exemption. Pour
que la poursuite soit maintenue, il faut que la taxe soit due. Elle ne peut
être due que si elle a été imposée ou si elle l’a été valablement. Il ne suffit
pas de dire que la compagnie était seulement exemptée de payer et, qu’en l’espèce,
le montant n’étant devenu exigible qu’après l’expiration de l’exemption, la
compagnie n’en est plus libérée. Si les immeubles ne sont pas sujets à
cotisation en vertu du règlement, ils n’auraient pas dû figurer sur le rôle de
perception et cela est décisif car, dès lors, il n’y a rien d’exigible.
D’ailleurs, nous ne voyons pas bien comment
l’exemption de taxes pourrait fonctionner si elle consistait simplement à
libérer du paiement. Cela impliquerait que, pour le reste, la propriété
exemptée devrait figurer au rôle d’évaluation, dans les règlements d’imposition
et dans les rôles de perception, comme toute autre propriété. L’exemption
entrerait en jeu seulement au moment du paiement dont la personne exemptée
serait dispensée. Il est évident qu’il n’en peut être ainsi. La taxe foncière
est imposée pour rapporter une somme totale précise basée sur l’évaluation en
vigueur. Et pour qu’elle rapporte cette somme, il faut
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qu’elle soit répartie en entier dans le rôle de
perception pour, ensuite, être perçue en entier de tous ceux qui sont tenus de
la payer. Imposer et répartir une partie de cette somme sur une personne
exemptée, qui ne serait pas tenue de la payer, laisserait un écart entre le
montant requis, imposé, réparti et le montant qui serait exigible et
percevable. Le but du règlement d’imposition ne serait pas atteint. En
l’espèce, d’après la réclamation, l’écart serait de $9,320.42,
à part les intérêts—ce qui n’est pas négligeable.
Pour ces raisons, nous sommes d’avis de faire droit
à l’appel et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens devant
la Cour du Banc du Roi et devant cette Cour.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Brown,
Montgomery & McMichael.
Solicitor for the respondent: A. S. Pelletier.