Supreme Court of Canada
Dupré Quarries Ltd. v. Dupré, [1934] S.C.R. 528
Date: 1934-03-28.
Dupré Quarries Ltd. (Defendant) Appellant;
and
Arthur Dupré (Plaintiff) Respondent.
1934: March 5, 6; 1934: March 28.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont,
Cannon and Hughes JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Sale—Quarry—Stipulation that vendor
be hired for 10 years as superintendent of the business sold—Right of the
purchaser to dismiss vendor before the expiration of that period—Misconduct of
the vendor—Claim by the latter for salary after dismissal—Proper remedy is
claim for damages—No case for specific performance—Purchaser not bound to first
ask the courts to resiliate contract before dismissal of vendor—Whether sale
annulled with the annulment of the contract of hire—Arts. 1065, 1670 C.C.
The respondent, by a notarial deed passed
November 6, 1929, sold to the appellant, as a going concern, all the business
carried by him as a quarry operator for the sum of $55,000; and it was
stipulated in the deed that “in consideration of the present sale, the
purchaser has presently engaged the vendor as superintendent of the quarry
purchased by the purchaser from the vendor, for ten years from the first day of
October, 1929, at a salary of five hundred dollars ($500) a month, but it is
clearly understood that the vendor will give his time, energy and capacity to
the service of the said purchaser to run the said quarry.” On the 10th of
April, 1930, the appellant, not being satisfied with the services rendered by
the respondent, dismissed him and paid his salary up to the 15th of April. The
respondent then brought the present action for $250, balance of his salary for
that month, reserving his rights to claim the balance of his salary for the
balance of the ten years.
Held that, on
the facts, outside of the questions of law raised by the respondent, the record
contains evidence of grave misconduct which gave ample justification for the
dismissal of the respondent.
Held, also
that the respondent’s recourse, if he had been as a fact dismissed without
cause or valid reason, could only have been a claim for damages and he could
not ask the court for an order compelling the appellant company to keep him in
its employ. The contract of lease or hire of personal service, owing to the
personal character of the obligations which it contains, is not susceptible of
a condemnation for specific performance: the appellant cannot physically be
forced to keep the respondent in its employ, nor could the respondent be
physically constrained to remain in the appellant’s service.
Held, further,
that the appellant was not bound to take legal proceedings before the courts to
obtain the resiliation of the contract of hire before dismissing the
respondent.
On the ground raised by the respondent that
the contract of the 10th of October, 1929, was a single one and not susceptible
of partial resiliation, i.e., that if the contract of hire was rescinded the
sale also should be annulled, held that the agreement between the
parties did not
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constitute an indivisible thing, each
contract in the deed having its distinct individuality, and, therefore, the
appellant had the right to resiliate the contract of hire without affecting the
sale made in the same document.
APPEAL by special leave from the judgment of
the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the
judgment of the Superior Court, P. Demers J., and maintaining the respondent’s
claim for salary.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now
reported.
Aimé Geoffrion K.C. and Antonio Perrault K.C. for the appellant.
J. L. Penverne for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret J.—Le 10 octobre 1929, l’intimé a
passé devant notaire un contrat avec James Franceschini, de Toronto. Dans ce contrat, Franceschini avait déclaré son intention d’organiser une compagnie sous le nom de
Dupré Quarries Limited, à qui il
transférerait tous les biens et tous les droits qui en faisaient l’objet.
Effectivement, le 6 novembre 1929, la compagnie ayant été incorporée dans l’intervalle,
il fit à cette dernière le transfert qui avait été prévu. L’intimé intervint à
l’acte de cession et y donna son consentement. Pour les fins de ce litige, on
peut donc considérer Dupré Quarries Limited, l’appelante, et l’intimé comme les deux parties contractantes.
Le contrat comprend d’abord la vente “as a going concern” de l’entreprise de l’intimé dans l’exploitation d’une carrière au
Sault-au-Récollet, y compris les bâtisses, constructions, machines et outils,
meubles, chevaux et camions y attachés, pour la somme de $55,000. Il comprend ensuite l’engagement de l’intimé
comme surintendent de la carrière achetée de lui pour une période de dix
années, à compter du 1er octobre 1929, à un salaire de $500
par mois, et un autre engagement pour son fils, Emilien Dupré. Nous n’avons pas à, nous occuper de
ce dernier, dont les droits ne sont pas en discussion.
Le 10 avril
1930, l’intimé a été congédié par
l’appelante, qui lui a alors payé son salaire jusqu’à la date du 15 avril.
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Il a nié à l’appelante le droit de le destituer;
et, demandant acte du fait qu’il se tenait à la disposition de l’appelante et
qu’il était toujours prêt à lui donner tout son temps, de même que sous réserve
de son droit de lui réclamer son salaire au fur et à mesure qu’il deviendra dû,
ainsi que de toute réclamation en dommages-intérêts, il a intenté cette action
pour recouvrer la somme de $250 représentant
la balance de son salaire pour le mois d’avril.
L’appelante a plaidé qu’elle avait congédié l’intimé
pour cause, à savoir parce que celui-ci ne remplissait pas les conditions de
son engagement. La Cour Supérieure lui a donné raison; mais la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi (avec le
dissentiment de monsieur le Juge-en-chef Tellier) a infirmé ce jugement et a maintenu l’action de l’intimé.
L’appelante a obtenu de la Cour du Banc du Roi la
permission spéciale de se pourvoir en appel devant la Cour Suprême du Canada.
Une première question se soulève, relative à la
situation juridique des parties. L’engagement de l’intimé comme surintendant de
la carrière constitue un louage de service. Comme cet engagement était pour un
temps défini, l’intimé prétend que l’appelante n’avait pas le droit de le
congédier, même pour cause, et qu’elle devait nécessairement s’adresser aux
tribunaux pour obtenir la résiliation du contrat. Il ajoute, en plus, qu’il s’agit
d’un contrat complexe, où l’engagement de l’intimé faisait partie de la
considération de la vente, et que la résiliation, si elle pouvait être
prononcée, devait embrasser le contrat tout entier, et non pas seulement la
partie de ce contrat qui concernait de louage de service.
Quelles que soient, dans les notes des juges de la
Cour du Banc du Roi, les expressions d’opinion sur les moyens ainsi plaides par
l’intimé, il paraît certain que la cour a refusé de les accepter; et Tunique
motif du jugement en appel est
que les faits reprochés à (Dupré), eu égard à
la nature et à l’imp or tance du
contrait du 10 octobre 1929, n’étaient pas assez graves pour motiver
contre lui la résolution immédiate de ce contrat.
En effet, les droits et obligations résultant du
bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats
(Art. 1670 C.C.). Comme dans tout contrat synallagmatique, le
louage de service comporte des obligations
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réciproques, dont la sanction se trouve dans l’article
1065 du code civil. Dans ce genre
de contrats, toute contravention rend le débiteur passible de dommages intérêts
dans tous les cas. Le créancier peut aussi, dans les cas qui le permettent,
demander l’exécution de l’obligation même, ou l’autorisation de la faire
exécuter aux dépens du débiteur. Le créancier peut toujours demander la
résolution du contrat d’où naît l’obligation.
En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’appelante
a congédié l’intimé et qu’elle a donc répudié son obligation de le garder à son
service. Si elle l’a fait sans cause légale, il y a contravention de sa part,
et elle doit à l’intimé des dommages-intérêts. Mais le contrat de louage de
service, à cause du caractère personnel des obligations qu’il comporte, ne se
prête pas à une condamnation à l’exécution spécifique. Il n’entre pas “dans les
cas qui le permettent” et où “le créancier peut aussi demander l’exécution de l’obligation
même.” L’appelante ne pouvait être physiquement contrainte à garder l’intimé à
son service; pas plus que l’intimé ne pouvait être physiquement contraint à
rester au service de l’appelante. 11 y a là une question de volonté et de liberté humaines contre lesquelles
l’exécution directe est impuissante (16 Laurent, 3e éd. p. 258, n°
198; voir aussi les observations
des juges de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Pitre v. L’Association
Athlétique d’Amateurs Nationale). Le recours de l’intimé, s’il a été congédié
sans droit, consistait donc dans une réclamation pour les dommages-intérêts qui
en résultaient. Il ne pouvait demander à la cour de contraindre l’appelante à
le garder à son service. C’était là une sanction impossible (Guillouard, 2 Contrat de Louage-n° 727;
4 Pothier, Ed. Bugnet, n° 174).
La prétention de l’intimé que l’appelante ne
pouvait, par sa seule volonté, résilier le contrat d’engagement, mais qu’elle
devait en demander la résolution à la cour, peut donc présenter un intérêt
académique, mais elle n’a aucun côté pratique. L’appelante a démis l’intimé de
ces fonctions et elle a mis fin au louage de ses services. Si elle l’a fait
sans raison valable, l’unique sanction efficace de sa contravention est la
condamnation aux dommages-intérêts.
[Page 532]
Si elle l’a fait pour cause suffisante, et c’est-à-dire:
avec justification légale, la cour n’a qu’à se prononcer là-dessus dès que l’affaire
vient devant elle. C’est la solution logique et raisonnable. C’est celle qui
est adoptée par Laurent (vol. 25, n°
517):
517. Nous avons
supposé jusqu’ici que le patron congédiait le commis sans qu’il y eût aucune
faute à reprocher à celui-ci. Si l’employé ne remplit pas ses devoirs, il y a
une cause légale de révocation; c’est le cas de la condition résolutoire tacite
de l’article 1184. Mais pour que
la révocation soit légale, il faut qu’elle soit prononcée par le juge. Dans l’opinion
générale, consacrée par la jurisprudence, on n’exige pas une action judiciaire;
mais si l’on admet que l’employé, congédié sans motif légitime, a droit à une
indemnité, la question sera en définitive soumise au tribunal appelé à décider
s’il y a lieu d’accorder une indemnité. (Rouen, 9 février 1859, Dalloz, 1860.2.52.)
Cette doctrine conduit au même résultat que celle
de MM. Planiol & Rupert (Traité
Pratique de Droit Civil—vol. 11—p. 90):
L’application stricte du droit commun
conduirait à décider que le contrat subsiste jusqu’au jugement de résolution,
et que, par conséquent, le travail doit continuer et le salaire doit être payé
pendant l’instance. Cette situation serait pleine d’inconvénients; le contrat
de travail supposant des rapports personnels entre les parties dans son
exécution, ces rapports pourraient être fort pénibles, et entraîner même
quelque trouble dans l’établissement où l’employé travaille. La pratique a donc
imaginé un palliatif. En fait, l’employé coupable est immédiatement mis à pied,
sans décision judiciaire. Le patron à qui des dommages-intérêts seraient
réclamés pour avoir ainsi rompu le contrat de sa propre autorité a un moyen de
défense qui le couvre; il objecte que l’autre partie a commis une faute qui
rendait indispensable une rupture immédiate. Le tribunal peut être saisi pour
vérifier le bien fondé de cette allégation, et s’il l’estime exacte, il ne met
aucune indemnité à la charge du patron pour •une rupture qu’il reconnaît
justifiée. (Civ. 26 févr. 1896, S.97.1.187; Civ. 15
juin 1914, D.1918.1.32.—Cf. Demogue, Rev. trimestrielle, 1919, p. 129.V. aussi notre Traité, VI, n° 428). La même solution doit être donnée au
profit d’un employé qui aurait lieu de se plaindre gravement de son patron.
Le principe
qu’il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de
faire résilier l’engagement de l’employé par les tribunaux avant de le
congédier
a d’ailleurs, depuis longtemps été introduit dans
la jurisprudence de la province de Québec. Dès 1881, dans la cause de MacDougall v. MacDougall, la Cour du Banc de la Reine (Sir A. A. Dorion J.-en-C, Ramsay, Tessier, Cross & Baby JJ.)
en faisait l’application au cas où un propriétaire d’usines avait renvoyé de
son service, avant l’expiration de son terme d’engagement, le gérant de ces
usines qui s’était
[Page 533]
engagé, sans le
consentement du propriétaire, dans une industrie rivale de la sienne et de
nature à nuire au commerce de cette dernière. Le rapport de cet arrêt pouvait
citer plusieurs décisions antérieurement rendues dans le même sens, et faisait
la distinction nécessaire avec le jugement dans la cause de Reid v. Smith,
que l’intimé a cité à l’appui de sa prétention.
En plus, nous sommes d’accord avec le juge-en-chef
de la province de Québec pour dire que
du moment que l’appelante avait le droit de
mettre fin à l’engagement, si le demandeur manquait à ses obligations, elle n’était
pas tenue, pour repousser la présente action, de demander la résolution du
contrat. Il lui suffisait de démontrer que les causes du renvoi étaient
valables.
Il reste naturellement aux tribunaux à apprécier
souverainement si les motifs allégués suffisent à entraîner la résolution du
contrat.
C’est ce que nous verrons, dans le présent cas,
après avoir examiné l’autre point soulevé par l’intimé, et qui est: Qu’il s’agit,
en l’espèce, d’un contrat complexe non susceptible de résiliation partielle. En
d’autres termes, l’intimé dit que le contrat du 10 octobre 1929 était avant
tout une vente dont le louage de services était en partie la considération, et
que l’un ne pouvait être mis de côté sans l’autre: le louage ne pouvait être
rescindé sans que la vente le fût aussi. S’il doit y avoir résiliation, il faut
que ce soit de la convention toute entière (Latreille v. Gouin).
Il arrive dans les contrats complexes, “s’il est
impossible de diviser l’opération” (Planiol & Ripert, Droit civil, tome 10, n° 35), que les juges sont
obligés d’apprécier la coloration prédominante du contrat et de lui attribuer
le caractère de l’opération principale. Mais la convention de l’appelante et de
l’intimé ne s’analyse pas de cette façon. Elle ne forme pas un ensemble
indivisible. Chaque contrat a, dans l’acte même, son sens distinct et son
individualité propre.
Il y a eu entre les parties un contrat de vente
dont la cause et l’objet étaient la carrière et ses accessoires pour un prix de
$55,000. Il y a eu, en outre, un
contrat de louage dont la cause et l’objet étaient les services de l’intimé
pendant une période de dix ans, moyennant un salaire de $500 par mois. Naturellement l’intimé a fait
grand état de ce que la convention s’exprime ainsi:
[Page 534]
And in consideration of the present sale,
the purchaser has presently engaged the vendor as superintendent of the quarry
purchased by the purchaser from the vendor, etc.
Cette phrase n’a pas la portée que l’intimé
veut lui attribuer. Elle ne signifie pas que, comme partie du prix de vente, l’appelante
sera tenue, pendant dix ans, de garder l’intimé à son service, au salaire
stipulé, et que l’intimé demeurera irrévocablement son employé pendant la
période de temps convenue. Ce que cette clause veut dire, c’est que, en
considération de la vente, l’appelante est tenue de consentir à l’intimé un
contrat d’engagement suivant les conditions fixées. Ce contrat d’engagement a
été consenti par l’appelante, ainsi que le dit fort bien le juge de première
instance (Philippe Demers J.): “Ce
contrat d’engagement constituait un avantage que le demandeur a réellement
obtenu.”
Mais la convention n’écartait pas les règles du
louage de service pour l’engagement de l’intimé. Dès qu’il a été consenti (si l’on
veut: en considération de la vente), il s’est trouvé subordonné à la loi qui
régit le louage de services et à toutes les conditions résolutoires que cette
loi impose, sauf, bien entendu, celles auxquelles la convention aurait
expressément dérogé. Or, la convention que nous étudions ne déroge à aucune des
conditions ordinaires, ni à aucune des règles du louage de service, telles qu’elles
sont exprimées dans le code, en vertu duquel
les droits et obligations résultant du bail de
service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. (Art. 1670 C.C.).
Sans que cela fût nécessaire, parce que, en somme,
c’est une condition implicite de tout louage de service, le contrat entre les
parties a cependant expressément stipulé:
But it is clearly understood that the
vendor will give all his time, energy and capacity to the service of the said
purchaser to run the said quarry, etc.
Et, plus loin, après avoir pourvu à
l’engagement du fils de l’intimé, le contrat revient sur le sujet d’une façon
encore plus énergique:
Moreover, it is clearly understood between
the vendor and the purchaser, and this is essential to the present
agreement, that the vendor, as well as his son, Emilien Dupré, will not take any interest whatever in any other quarry
during the time of their services to the purchaser, but they will both give all
their time and energy to promote the interests of the purchaser or his
representatives.
Nous n’hésitons pas à dire que,
dans les circonstances, si l’intimé négligeait ses devoirs
et manquait de remplir
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les obligations que lui imposaient à la fois le
texte de sa convention et la loi générale des contrats de louage de service, sa
contravention entraînait les sanctions prévues à l’article 1065 du code civil: l’appelante avait le droit
de résiliation, et ce droit pouvait être limité au contrat d’engagement, sans
affecter la vente effectuée simultanément (Bélanger v. Bélanger)
C’est, d’ailleurs, la conclusion à laquelle en est
également arrivée la Cour du Banc du Roi; et elle a infirmé le jugement de la
Cour Supérieure pour l’unique raison que, dans son appréciation,
les faits reprochés à l’appelant * * * n’étaient pas assez graves pour motiver * * * la résolution immédiate du contrat.
Elle ajoute, il est vrai, “eu égard à la nature et
à l’importance de ce contrat.” Et il ressort des notes des juges qui ont formé
la majorité que les causes de renvoi alléguées et prouvées eussent été
suffisantes pour justifier le congé d’un employé ordinaire, mais qu’elles ne l’étaient
pas dans le cas de l’intimé.
Nous ne croyons pas cependant que la majorité de la
Cour du Banc du Roi ait voulu, par là, établir la proposition juridique que les
causes de résiliation d’un contrat de louage de service sont différentes dans
le cas d’un employé ordinaire et dans le cas d’un surintendant. Nous comprenons
plutôt qu’il s’agit seulement d’une appréciation de la preuve, et que le “Considérant”
de la cour veut simplement dire que, dans un contrat de la nature et de l’importance
de celui qui est sous considération, les tribunaux se montreront plus
difficiles et plus hésitants pour justifier les causes de renvoi.
Cependant l’on ne saurait dire que, dans l’occurrence,
l’appelante a agi à la légère ou que les faits d’inconduite qui ont donné lieu
au renvoi n’étaient pas de la plus sérieuse gravité. Nous ne nous attacherons
pas à chaque reproche séparé que la preuve a mis en évidence plus particulière.
Nous croyons qu’il faut envisager plutôt l’ensemble de la conduite de l’intimé
depuis son entrée en service jusqu’au moment de sa démission.
Il avait une position de responsabilité; et nous
pensons que, loin d’atténuer la gravité des faits qu’on lui a reprochés, sa
situation leur donnait, au contraire, plus de relief et de conséquence.
[Page 536]
Tout d’abord, l’enquête a dévoilé que l’intimé
était adonné à l’usage habituel des boissons enivrantes. C’est une chose que Franceschini et l’appelante ignoraient lorsqu’ils
ont consenti à le prendre à leur emploi, et qui n’est donc couverte, de leur
part, par aucun acquiescement.
A raison de ses excès de boisson, non-seulement,
comme le fait remarquer le juge de première instance, l’intimé, dans trois
circonstances, au moins, s’est mis dans l’impossibilité d’exécuter ses
obligations et a été pendant plusieurs jours incapable de vaquer à ses
occupations, mais il s’est présenté à la carrière, il s’est rendu dans les
bureaux de la compagnie, assez fréquemment après avoir fait un trop grand usage
de boisson, et, dans certains cas, dans un état d’ébriété avancée et qui, au
témoignage des employés qui ont alors eu à s’adresser à lui, le rendait tout à
fait incapable de remplir ses devoirs, sans tenir compte de l’exemple néfaste
que cela était de nature à créer autour de lui, non plus que—comme l’on est en droit de le supposer—de l’impression défavorable que cette conduite
devait produire sur les clients et les autres personnes qui avaient affaire à
la compagnie.
En plus, il appert que, dans ses relations avec la
clientèle, l’intimé avait l’autorisation de se servir de la signature de la
compagnie. Or, au cours de ses excès de boisson, il a signé plusieurs chèques
personnels sans se rendre compte de ce qu’il faisait, et que le gérant de l’appelante
a dû s’employer à intercepter, à la demande de l’épouse de l’intimé. Dans un
cas particulier, le 24 mars 1930, l’intimé a écrit lui-même une lettre à un
bureau d’avocats, qui lui réclamait le paiement d’un chèque de ce genre, et a
donné pour excuse que celui qui avait obtenu le chèque de lui
came to my house and while I was in an intoxicated
condition, I signed a blank cheque in his favour, which has been returned
N.S.F. in view of the fact that, when I realized my mistake, I immediately
stopped payment of the cheque.
Le gérant de la compagnie était personellement au
fait de ces incidents et les avait portés à la connaissance des officiers de la
compagnie; et l’on peut concevoir les craintes de ces derniers en songeant aux
risques auxquelles ils étaient exposés par une personne qui était autorisée à
se servir de la signature de la compagnie et qui se conduisait de pareille
façon.
[Page 537]
La compagnie fut patiente. L’intimé fut averti,
tant verbalement que par écrit, qu’en persistant dans ces actes répréhensibles,
il s’exposait à perdre sa position; et sa destitution lui est arrivée lorsque
la compagnie eût atteint la limite de la tolérance.
Le juge de première instance a donc été d’avis que
le renvoi du demandeur était justifiable. Sa décision est à l’effet que, dans
les circonstances, la compagnie avait réussi à démontrer que l’intimé n’était
pas apte à remplir la position qu’il occupait, ni qualifié pour exercer les
pouvoirs qu’elle lui conférait.
Comme l’honorable juge-en-chef de la province de
Québec, dissident en Cour du Banc du Roi, nous croyons que le juge de première
instance a eu raison, et nous partageons son opinion. Mais, surtout, il nous
paraît difficile d’arriver à la conclusion que son jugement, sur ce point,
devait être infirmé. Il nous semble que c’est là un des cas où le juge du
procès avait un avantage considérable sur les juges d’appel pour envisager la
situation établie devant lui et dont la solution dépendait éminemment de son
appréciation des faits. Même si l’impression qui nous est restée de la preuve
eût été différente, nous eussions beaucoup hésité à substituer notre point de
vue sur cette question de fait à celui du juge de première instance.
Nous sommes d’avis que l’appel doit être maintenu
et que le jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli avec dépens en Cour
du Banc du Roi et en Cour Suprême.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellant: Antonio Perrault.
Solicitors for the respondent: Penverne & Duckett.