Supreme Court of Canada
Pesant v. Pesant, [1934] S.C.R. 249
Date: 1934-01-26.
Dame Yvonne Pesant
(Plaintiff). Appellant;
and
Z. Pesant and
others (Defendants). Respondents.
1933: May 15; 1934: January 26.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont,
Smith and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Promissory note—Consideration—Note given by
mother to daughter—Mother critically ill—Died soon after—Obligation “naturelle”
to make ‘provision for daughter without means—Donatio mortis causa—Don
manuel—Delivery and acceptance—Articles 755, 758, 762, 776, 777, 982, 984, 989,
1140, 2268 C.C. Bills of Exchange Act, ss. 58, 58, 186.
The appellant’s and respondents’ mother,
suffering since many years from tuberculosis and diabetes, made her will on the
11th of February,
[Page 250]
1930, by which she made legacies, by
particular title, of $10,000 and $5,000 to each of her children except the
appellant, the latter to inherit only of an equal division of the residue of
the estate: such partition to take place only “when the youngest of the
children in the first degree shall have attained the age of majority”, which
condition, according to the evidence, was postponing for a number of years the
time of the division. The appellant was a widow having four young children and
without any means; and, since the death of her husband, was provided for her
living entirely through the care of her mother. But at the time of the will the
appellant had expressed her intention to re-marry and the mother did not quite
agree with her on that point, being of opinion that the wedding had better be
postponed, at least for some time; this being the apparent reason for the
exclusion of the appellant from the will, it happened that her fiancé died, and
the mother, being informed of the fact, changed her sentiments towards the
appellant. On the 5th of December, 1930, the mother, although gravely ill and
aware of her critical condition but with a perfectly sound mind, signed a
promissory note in the usual form “for value received” and payable on demand to
the appellant or to her order for $10,000 with interest at 7 per cent; and she
delivered the note to the appellant on the same day, with a verbal agreement
that the latter would not claim payment before the expiration of four months
from the date of the note. The appellant, in her evidence accepted by the trial
judge, stated that her mother told her that the note was given to her in order
“to provide for her living (and that of her children) after she, herself, had
passed away”. The mother died on the 25th of December, 1930, and, four months
later, the appellant claimed from the estate the payment of the note which was
refused, and then took the present action. The trial judge maintained the
action on two grounds, holding that the mother had signed the promissory note
in recognition of her legal obligation to provide for her daughter and
therefore there was valid consideration; and that the note was also valid as
constituting a manual gift. The appellate court dismissed the appellant’s claim
on the ground that the transaction evidenced by the promissory note was in
truth a donation à cause de mort, and, consequently, null and void by
force of article 762 C.C.
Held that,
under the circumstances of this case, the appellant was entitled to recover
from the estate of her mother the amount of the promissory note sued upon.
Held, also,
that it is unnecessary to consider whether there was an “antecedent liability”,
within the meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act, which would
constitute a valid consideration for the document as a promissory note; or
whether the document was enforceable as a promissory note. Rinfret J.
expressing no opinion; Cannon J. contra.
Held, further,
that the document given to the appellant by her mother is sufficient evidence
of a contract to pay the sum mentioned according to the terms of it; and, upon
the whole of the evidence, this was the true character of the transaction and
there was sufficient “cause” or “consideration” within the meaning of arts. 984
and 989 C.C., to support the legal obligation assumed by the promissor in the obligation
naturelle to make a proper provision for her daughter. Rinfret J.
expressing no opinion.
[Page 251]
Per Rinfret
J.—The gift which the Civil Code (art. 758) declares invalid and void is the
“gift made so as to take effect only after death.” It follows that the gift
forbidden by the article is that gift which will become effective only in the
case of the death of the donor, which has no effect before such death, and
whereby the donee acquires no right until such death.
In fact, article 758 C.C. contains a
definition. Under the circumstances of this case, the gift in question does not
fall within that definition and was not a donatio mortis causa.
The provision in article 762 C.C., whereby
gifts made during the supposed mortal illness of the donor are presumed to be
made in contemplation of death, creates a presumption which may be rebutted by
the proof of circumstances tending to render the gifts valid. It does not mean
that a real donatio mortis causa may be validated. It means that the
donee is entitled to establish that, under the circumstances surrounding it,
the gift is not one made in contemplation of death. The consequence is,
therefore, that the presumption is completely rebutted when the gift is shewn
to have the characteristics of a gift inter vivos.
The circumstance that a gift is made payable
only after death does not necessarily imply that the gift is made in
contemplation of death. Confusion should not be made between the date of
payment of a créance and the present right of a donee which became
vested immediately upon his acceptance of the gift. C.C., arts. 755 and 777,
first and last paragraphs.
The mother’s promissory note, given as it was
for a lawful consideration, “accompanied by delivery” and accepted by the
daughter, was sufficient to meet the requirements of the second paragraph of
article 776 C.C. and to constitute a valid manual gift.
The mother’s promissory note was “moveable
property” within the meaning of that paragraph. The “moveable property” which
may become the subject of a manual gift comprises, of course, corporeal
moveables, but also titres de créance, the delivery of which is capable
of effectually operating the transfer of ownership therein (Judgment of the
Privy Council in O’Meara v. Bennett, ([1932] 1 A.C. 80) discussed
and applied). In such case, the negotiable document and the créance which
it represents are identified with one another to such an extent that the créance
itself is transferred by the sole delivery of the document from hand to
hand, which is the characteristic of the manual gift (“don manuel”).
In that respect, no distinction ought to be
made between the promissory note of a third party and the promissory note of
the donor himself.
Per Cannon
J.—There was valid consideration for the note given by the mother to the
appellant, and such note was not a gift inter vivos and mortis causa made
by gratuitous title and was enforceable. The mother intended first to fulfill towards
her daughter her “obligation naturelle” to make a proper provision for her
daughter, which obligation was binding upon the mother during her lifetime,
and, further, to discharge a duty of justice or fairness by making such
provision immediately, knowing that the partition of the estate would be
delayed at least for six years after her death.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
54 K.B. 38) reversed.
[Page 252]
APPEAL from the judgment of the Court of
King’s Bench, (a) appeal side, Province of Quebec, reversing the judgment of the Superior
Court, Duclos J. and
dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case and the
questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments
now reported.
L. E. Beaulieu K.C. and J. C. Lamothe
K.C. for the appellant.
Oscar P. Dorais K.C. for the respondents.
The judgment of Duff C.J. and Lamont and Smith
JJ. was delivered by
Duff C.J.—The claim in the action out of which this appeal arises is
based upon a document in the form of a promissory note by which Dame Emma
Martineau, whose executor is the respondent, promised to pay on demand for
value received to the appellant or order, the sum of $10,000 with interest at
the rate of seven per cent.
Dame Emma Martineau died on the 25th December,
1930, and, some months later, the document was presented for payment.
The Court of King’s Bench has held
that the appellant’s claim must fail on the ground that the transaction
evidenced by the document was in truth a donation à cause de mort and,
consequently, invalid by force of Art. 762 C.C. The grounds of the decision of
that court are very clearly stated in the following paragraphs of the formal
judgment:
Considérant que la demanderesse admet que sa
mère était consciente de la gravité de sa maladie et qu’elle savait qu’elle en
mourrait;
Considérant que, bien que le billet fût fait
payable à demande, la signataire avait exigé que le paiement n’en fut demandé
que quatre mois après sa signature, et que la demanderesse avait accepté cette
condition;
Considérant que, de fait, la demanderesse n’a
fait connaître l’existence de ce billet à ses frères et sœurs que quatre mois
après la date du
(a) Reporter’s note.—The Revue
Trimestrielle de Droit Civil (1933, p. 557) has commented adversely upon
the decision of the appellate court.
[Page 253]
5 décembre 1930; et bien qu’elle ait assisté à
l’inventaire de la succession fait par le notaire Isidore Coupai, n’a fait
aucune mention de ce billet;
Considérant qu’il résulte du témoignage de la
demanderesse elle-même, que sa mère lui a donné ce billet pour assurer sa vie,
après qu’elle serait partie elle-même, et que sa mère aurait consenti ce
billet, parce que “elle avait des regrets de ne pas lui avoir donné des biens
comme les autres”, et qu’elle aurait ajouté: “Si tu veux accepter mon billet,
je ne puis pas te donner autre chose pour le présent.”
Considérant que la défunte, Madame Pesant, ne
devait rien à sa fille à ce moment-là, si ce n’est l’obligation naturelle et
légale qu’elle pouvait avoir de lui aider dans ses besoins;
Considérant que Madame Pesant, en signant ce
billet de $10,000, n’a pas voulu
s’engager elle-même à en faire le paiement, mais a entendu le mettre à la
charge de sa succession;
Considérant que l’on reconnaît bien, dans les
circonstances qui ont accompagné et précédé la signature du billet, dans les
déclarations faites par la défunte, les traits caractéristiques d’une donation
à cause de mort; la donatrice manifestant clairement qu’elle continuait de se
préférer à la donataire, puisqu’elle n’entendait pas payer elle-même le montant
du billet, mais qu’elle préférait la donataire à ses héritiers, vu qu’elle
mettait le paiement de ce billet à leur charge;
Considérant que le 5 décembre 1930, Madame
Pesant, sachant qu’elle était atteinte d’une maladie mortelle, ne pouvait pas
faire une telle donation et qu’en conséquence le billet sur lequel la
demanderesse fonde son action, n’a aucune valeur légale, est nul et doit être
déclaré tel par cette cour;
Considérant que, par les conclusions de la
défense, il est demandé que le billet soit annulé, et déclaré nul et de nul
effet; qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions;
Considérant, de plus, qu’aux termes du
testament de ladite feu Dame Pesant, ses biens ne doivent pas être partagés
avant l’âge de majorité du plus jeune de ses enfants, et que jusque-là, c’est
l’exécuteur-testamentaire, seul, qui en a la saisine;
The trial judge had taken the view that the
document was given by Dame Martineau as a promissory note in recognition of a
legal obligation to provide for her daughter who was without means; and that,
in such circumstances, a present legal obligation arose which was enforceable
against the mother’s estate.
The question of substance upon which we have to
pass is whether the findings of fact expressed in the passages quoted from the
judgment of the Court of King’s Bench which had the effect of reversing the
findings of the trial judge can be sustained by reference to the evidence.
I have come to the conclusion that it is not
necessary to consider whether in this case there was an “antecedent liability,”
within the meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act, which could
constitute a valid consideration for this document as a promissory note. By
force of the
[Page 254]
Bills of Exchange Act, s. 58, Dame Martineau is presumed to have been a party for value to
the document which bears her signature, and the learned trial judge has found
that there was an “antecedent liability” which consisted in the obligation to
make in favor of the appellant an alimentary allowance which she had been
paying her. It is, no doubt, an arguable question whether, upon the testimony
of the appellant, the presumption that the promissory note was given for value,
in the sense of the Bills of Exchange Act, has been rebutted, and that,
therefore, the document is not and never was enforceable as a promissory note.
As I say, I do not consider it necessary to express any opinion upon this
point.
Assuming the document to be not so enforceable,
this circumstance would be by no means incompatible with the admissibility of
the document as evidence of an intention to enter into a contract to pay money
for a sufficient “cause” or “considération,” within the meaning
of articles 984 and 989 C.C., or, indeed, with the intention to execute and
deliver a valid and enforceable promissory note. If the transaction had not the
character which has been ascribed to it by the Court of King’s Bench; that is
to say, if it was not a donation à cause de mort but, in intention, as
well as in form, a contract to pay, presently binding as an obligation inter
vivos, with a postponement of the date of payment, then I have no
difficulty in holding that, in the circumstances, there was a sufficient “cause”
or “considération.” (5 Planiol & Ripert 335; Legris v. Baulne. Hutchison v. Royal Institution
of Learning, 2
Pothier, p. 85, No. 173; 24
Demolombe No. 351, 352, pp. 334-5).
I come then to the critical question. Was the
transaction in intent, as well as in form, the execution and delivery of a
presently obligatory promissory note with an understanding that the date of
payment was to be deferred?
Let me say at once that, in my view, the
document is the solid fact upon which the answer to that question rests. The
trial judge found that Dame Martineau was, on the occasion of the execution of
the document, although gravely ill and aware of her critical condition, in such
a state that “son intelligence était restée intacte.” She had been
[Page 255]
accustomed to transacting business. It has not
been seriously suggested that she did not understand the significance of
signing a promissory note.
I have been unable to convince myself that the
evidence of the appellant reveals anything which seriously militates against
the natural and logical inferences to be drawn from the fact that she executed
and delivered this document. Any doubts which may exist as to the legal
enforceability of the document as a promissory note do not weaken the inference
that she intended to execute a valid and binding document of that character.
The circumstances mentioned in the judgment of
the Court of King’s Bench are, no doubt, weighty circumstances, but, weighing,
as best I can, the considerations which affected the judgment of the Court of
King’s Bench, I am forced to the conclusion that the finding of the learned
trial judge that Dame Martineau intended to enter into a presently binding
contract, by way of promissory note, and that she executed and delivered the
document in question to her daughter, with that intention, could not properly
be set aside; although, as I have already observed, I express no opinion upon
the point with which the learned trial judge would appear to have dealt, viz.,
whether or not the consideration for the promissory note as executed and
delivered was, in whole or in part, an “antecedent liability” within the
meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act.
In a word, my view is that the document is
sufficient evidence of a contract to pay the sum mentioned according to the
terms of it; and, having considered the whole of the evidence, that this was
the true character of the transaction, and that there was a sufficient “cause”
or “considération” withhin the meaning of articles 984 and 989 C.C.,
to support the legal obligation assumed by the promissor, in the obligation naturelle
to make a proper provision for her daughter.
It follows that the appeal should succeed and
the judgment of the learned trial judge restored with costs of all parties
throughout to be paid out of the estate.
Rinfret, J.—Madame Zéphirin Pesant est morte le 25 décembre 1930. Elle
souffrait depuis au moins deux ans de tuberculose et de diabète. Ces maladies
se sont aggravées
[Page 256]
graduellement; et il n’y a pas de doute que ce sont
elles qui ont causé sa mort.
Le 5 décembre 1930, elle signa un billet
promissoire en la forme ordinaire causé “pour valeur reçue” et payable à
demande au bureau de la Banque de Commerce, rue Masson, à Montréal, à Yvonne
Pesant, ou ordre, pour la somme de $10,000, avec intérêt de 7 p. 100 l’an après
échéance. Puis elle remit ce billet à Yvonne Pesant, qui est la demanderesse et
l’appelante en la présente cause.
Yvonne Pesant est la fille de Madame Zéphirin
Pesant. Au moment où ce billet fut souscrit à son ordre et lui fut remis, elle
était veuve avec quatre enfants en bas âge, et sans aucuns moyens. Depuis la
mort de son mari, c’était sa mère qui la faisait vivre.
Or, Madame Zéphirin Pesant, qui avait fait son
testament le 11 février 1930, bien qu’elle léguât des sommes de $10,000 et de
$5,000, à titre de legs particuliers et hors part à la plupart de ses enfants,
n’avait fait aucun legs particulier de ce genre à l’appelante. Cette dernière
était simplement appelée au partage du résidu des biens de la succession, en
commun avec ses frères et sœurs; et ce partage ne devait avoir lieu que
“lorsque le plus jeune (des) enfants au premier degré aura atteint son âge de
majorité”. D’après la preuve, cette condition retardait l’époque du partage de
quelques années. Dans l’intervalle, les exécuteurs testamentaires avaient le
pouvoir de différer la distribution aux légataires universels des fruits et
revenus des biens de la succession, et même de les imputer en déduction de
certaines créances chirographaires et hypothécaires. D’ailleurs, les legs
particuliers étaient relativement considérables; et après qu’ils eussent été
satisfaits, malgré que la succession fût assez importante, il est douteux que
les revenus échéant aux légataires universels, qui étaient nombreux, aient
représenté pour chacun d’eux une somme appréciable.
Il semble y avoir eu une raison pour que Madame
Pesant ne traitât pas sa fille Yvonne sur le même pied que la plupart de ses
autres enfants dans son testament. Sa fille devait se remarier, et Madame
Pesant n’était pas tout à fait d’accord avec elle sur ce point. Elle pensait
qu’elle devait au moins retarder son mariage pour quelque temps. A tout
événement, l’appelante était fiancée; mais son fiancé mourut; et, depuis le
moment où sa mère en fut informée,
[Page 257]
un changement s’opéra dans ses sentiments, à
l’égard de sa fille. Elle se prit à regretter de ne pas lui avoir donné des
biens comme aux autres; et c’est alors qu’elle décida de lui donner $10,000—ce
qui était, comme on l’a vu, le montant du legs fait à plusieurs des autres
enfants—"pour assurer (sa vie et celle de ses enfants) après qu’elle
serait partie elle-même”. Ce sont là les raisons pour lesquelles elle signa le
billet de $10,000 et le remit à l’appelante.
Cette version est celle de l’appelante; mais nous
n’en avons pas d’autre. Le juge du procès l’a acceptée et en a fait une des
bases de son jugement. L’appelante a ajouté dans son témoignage d’autres
déclarations qui peuvent influer dans un sens ou dans l’autre sur la décision
de cette cause et que, pour cette raison, il est utile de mentionner. Elle ignorait
les termes du testament de sa mère; sa mère savait qu’elle mourrait de la
maladie dont elle souffrait alors; sa mère lui
a demandé de ne pas réclamer le billet avant
l’expiration de quatre mois de la signature du billet, chose que (l’appelante)
a faite.
Il convient de noter que le billet porte la
signature comme témoin de Marie Coderre, qui était la garde-malade de Madame
Pesant à l’époque où le billet fut souscrit par elle.
Quatre mois après le décès de sa mère, l’appelante
réclama de la succession le paiement du billet. Jusque-là, elle n’en avait
parlé à personne. Le paiement lui ayant été refusé, elle intenta la présente
action. Les autres légataires universels déclarèrent s’en rapporter à justice,
et l’exécuteur testamentaire seul produisit une défense où il invoque plusieurs
moyens:
Défaut de considération du billet, qui était en
réalité une donation faite pendant la maladie réputée mortelle de la donatrice
et, par conséquent, faite à cause de mort;
A tout événement, donation nulle parce qu’elle
n’était pas dans la forme notariée et parce qu’elle n’avait pas été
enregistrée;
Enfin subsidiairement, donation qui devrait être
annulée parce qu’elle a été la conséquence d’une suggestion indue et de la
captation de l’appelante, à une époque où Madame Pesant n’avait pas la capacité
mentale requise pour disposer librement de ses biens.
Le juge de première instance a écarté l’imputation
de suggestion indue et de captation. Se prononçant sur le fait
[Page 258]
de la maladie et de la capacité mentale de Madame
Pesant, il dit ce qui suit:
“La preuve de cet état est tout à fait
insuffisante. Il est vrai que Dame Martineau (Madame Pesant) était malade
depuis longtemps d’une maladie très grave, dont tôt ou tard elle devait mourir;
mais son intelligence était restée intacte.”
Cette décision est justifiée par la preuve; elle
n’est pas contredite dans le jugement de la Cour du Banc du Roi; et elle n’a
plus été discutée devant la Cour Suprême. Nous devons donc partir de ce point
que le billet a été consenti sans fraude de la part de la bénéficiaire et par
une personne qui “avait toute sa connaissance et savait ce qu’elle faisait”.
Le juge de première instance a été d’avis que, dans
les circonstances, il ne s’agissait pas d’une donation entre vifs, ni d’une
donation à cause de mort ou, en d’autres termes, d’une libéralité.
La mère devait une pension alimentaire à sa
fille sans moyens; et, en reconnaissant cette obligation légale, elle signa le
billet en question; il y avait donc valeur et considération.
De plus, l’on pouvait
considérer ce billet comme un don manuel,
parce que le titre y représente la chose et a une valeur propre réalisable par
le détenteur régulier.
Il a, en conséquence, maintenu l’action.
La Cour du Banc du Roi, au contraire, annula le
billet comme constituant une donation faite pendant la maladie réputée mortelle
de la donatrice et, par conséquent, nulle comme réputée à cause de mort.
C’est de ce jugement qu’il y a appel; et les
questions que nous avons à considérer sont donc de savoir
1° si, dans les circonstances, nous sommes en
présence d’une donation à cause de mort;
2° si, au contraire, il s’agit d’une donation entre
vifs qui n’aurait pas été faite dans la forme exigée par le code civil;
3° s’il s’agit de l’acquittement volontaire d’une
obligation naturelle que la succession de Madame Pesant est tenue de
reconnaître.
Il y a certainement beaucoup à dire en faveur de la
décision rendue par la Cour Supérieure qu’il s’agit ici d’un acte, pour
employer les expressions de Aubry et Rau (vol. 4, p. 322) “rentrant par le fond
comme par la forme dans la classe des actes à titre onéreux”, surtout si on
l’envisage, à la lumière de la doctrine des commentateurs contemporains du Code
Napoléon et de bon nombre d’arrêts de la Cour de Cassation. Cette décision peut
aussi se réclamer
[Page 259]
de plusieurs jugements prononcés dans la province
de Québec et par des juges de la plus haute autorité. Sans vouloir diminuer
l’importance des autres cas auxquels je pourrais référer, il suffit de citer
sur ce point les opinions exprimées dans les causes de Drouin v. Provencher, de Stephen v. Perrault, Cour
de Revision, et de In
re Ross, Hutchison v. Royal Institution for the Advancement of Learning. La difficulté est de fixer la ligne de
démarcation entre l’obligation naturelle et le simple devoir moral, ou devoir
de conscience. Pour y parvenir, la doctrine nous offre les théories les plus
diverses. Comme on l’a fait remarquer: chaque auteur a son système. La Cour de
Cassation la considère comme une question de fait qu’elle laisse à la décision
souveraine du juge du fond, suivant les circonstances de chaque espèce
déterminée. Dalloz, Recueil Périodique, 1903, 2.13.
Madame Pesant avait l’obligation légale de pourvoir
aux besoins de sa fille et des enfants de cette dernière dans la mesure de ses
moyens de fortune. Cependant cette obligation légale cessait évidemment avec sa
mort; et c’est ce qu’a fait remarquer la Cour du Banc du Roi. Mais Madame
Pesant savait que sa fille était sans ressources, qu’elle ne lui avait pas
laissé dans son testament le montant qu’elle léguait à la plupart de ses autres
enfants, que le partage de la succession, à supposer que le résidu serait
appréciable après l’acquittement des legs particuliers, serait retardé pendant
quelques années et qu’elle risquait donc de rester sans moyens de subsistance.
Il est naturel qu’elle ait regardé comme impérieux le devoir “d’assurer
l’avenir” de sa fille et des enfants de cette dernière. En vue des legs qu’elle
faisait aux autres enfants, le montant de $10,000 qu’elle a fixé était tout
indiqué, et il n’est pas exagéré en proportion de la fortune qu’elle possédait.
Certains auteurs contemporains voient là comme un prolongement de l’obligation civile de fournir des aliments; et
il n’est pas surprenant que, dans toutes les circonstances que nous connaissons
maintenant, Madame Pesant ait considéré son acte comme un devoir de conscience
ou une obligation morale auquel elle n’était pas libre de se soustraire. Le
seul fait que la somme remise ou stipulée prévoit les besoins alimentaires
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futurs, ou, suivant l’expression contenue en la
preuve, pourvoit à “assurer (la) vie” de la bénéficiaire pour l’avenir, n’est
pas suffisant en soi pour qu’on la traite comme une pure libéralité. On en
trouve un exemple dans Dalloz (Rép. Prat. vo. Donations entre vifs, p. 519, n°
9). Un beau-frère avait consenti une constitution de rente viagère au profit de
la sœur utérine de sa femme, qui était dans l’indigence. Il n’y avait donc
aucune obligation civile. L’acte était sous seing privé. La Cour de Douai
décida que cet acte ne constituait pas une donation parce qu’il avait pour
cause une obligation morale et, en conséquence, qu’il était valable. Sur
pourvoi, la Cour de Cassation refusa d’intervenir en jugeant qu’en interprétant
l’acte de cette façon, d’après les faits, “l’arrêt attaqué a pu le déclarer
valable sans violer aucune loi” (20 Journal du Palais, p. 830).
On ne peut donc écarter a priori la décision
du juge de première instance qui a jugé que, d’après les faits, dans cette
cause-ci, il ne s’agissait pas d’une donation. Le code civil (art, 1140)
reconnaît le lien créé par les obligations naturelles. Mais il ne définit pas
ce genre d’obligations. Il n’est pas toujours facile de les distinguer du
“simple désir de satisfaire à un sentiment d’équité, de conscience, de
délicatesse ou d’honneur”. La question est pleine de difficultés. Comme je ne
crois pas nécessaire de la trancher pour décider la présente cause, je préfère
ne pas me prononcer sur ce point. J’ai cru devoir m’en expliquer pour indiquer
qu’en appuyant mes conclusions sur des motifs différents, je n’entends pas
laisser croire que je désapprouve le point de vue auquel se placent mes
collègues.
A mon avis, la Cour Supérieure a eu raison de juger
que l’on pouvait du moins considérer la délivrance du billet promissoire de
Madame Pesant comme un don manuel; et je confirmerais son jugement pour cette
raison.
Même si on l’envisage comme une pure libéralité, je
ne puis me rendre au raisonnement de la Cour du Banc du Roi qu’il y a eu, dans
ce cas, donation à cause de mort.
Historiquement, la donation à cause de mort était
celle qui ne devenait définitive que par la mort du donateur avant celle du
donataire. Elle était, de sa nature, révocable au gré du donateur. Elle
disposait des biens à venir, ou d’un bien présent dont le donataire n’acquérait
la propriété
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qu’à compter de la mort du donateur (10 Aubry et
Rau, 5e éd., p. 439; 4 Mignault, p. 2). Quand Pothier (8 Bugnet, 3e éd., p.
350) parle d’un
donateur, qui se voit toucher à sa fin, (et
qui) préfère le donataire non pas à soi, mais à ses héritiers ou à tout autre,
il entend expliquer par là “la raison des
dispositions” qui annulent les donations “faites par personnes gisant au lit
malades de la maladie dont elles décèdent”, mais il ne prétend pas donner les
caractéristiques de la donation à cause de mort. Les raisons de Pothier ont
d’ailleurs singulièrement perdu de leur force depuis que la réserve et la
légitime en faveur des héritiers sont disparues du droit de Québec. Les codificateurs
eux-mêmes font allusion à cette transformation dans les remarques introductives
de leur rapport sur les “donations entre vifs et testamentaires” (5e Rapp.,
Liv. 3e; seconde partie). L’article qu’ils ont proposé et qui est devenu loi se
lit comme suit:
758. Toute donation faite pour n’avoir effet
qu’à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un
contrat de mariage, est nulle.
En somme, cet article contient une définition. La
donation qui est déclarée nulle est celle “qui est faite pour “n’avoir effet
qu’à cause de mort”. Et si l’on analyse cette définition en regard de la
notion historique de la donatio mortis causa, l’on doit reconnaître que
la donation qui est prohibée par l’article est précisément celle dont l’effet
est subordonné à la mort du donateur, qui jusqu’à cette mort n’a aucun effet,
et en vertu de laquelle le donataire n’acquiert pas de droit avant cette mort.
Le rapprochement avec le testament, qui est fait dans l’article, rend encore
plus claire la pensée du législateur.
Or, la délivrance à l’appelante du billet
promissoire de Madame Pesant n’a aucun des caractères que nous venons de
mentionner. Madame Pesant a entendu donner $10,000 immédiatement et
irrévocablement. Elle s’est dessaisie actuellement, en ce sens que sa promesse
de payer l’a rendue débitrice de l’appelante. Par là, son acte rencontrait
toutes les exigences du dernier paragraphe de l’article 777 C.C., et
l’acceptation de l’appelante rendait l’acte irrévocable (art. 755 C.C.). L’acte
a pris effet immédiatement et son efficacité n’a été en aucune façon
subordonnée à la mort de la donatrice.
[Page 262]
Et il ne s’agit pas d’un chèque “donné sur une
banque où le donateur n’avait pas de fonds”, comme dans le cas supposé par M.
le juge Carroll dans la cause de Legris v. Beaulne & Chené ou comme le chèque dont il est question
dans Rochon v. Rochon.
Madame Pesant valait à peu près $150,000, d’après la déclaration faite au
gouvernement après sa mort. La créance qu’elle constituait contre elle-même était
donc absolument sérieuse et solide.
Sans doute, la donation fut faite pendant la
maladie réputée mortelle de la donatrice, et l’article 762 C.C. édicte qu’en
pareil cas “les donations conçues entre vifs sont nulles comme réputées à cause
de mort”. Mais l’article ajoute: “si aucunes circonstances n’aident à les
valider”. Cet article n’établit donc qu’une présomption qui peut être repoussée
par une preuve contraire (art. 1239 C.C.; Valade v. Lalonde. Le législateur n’a pas introduit dans le
code le texte rigide de la Coutume de Paris, ni la doctrine rigoureuse de
Pothier, de Ricard, ou de Bourjon. Les mots: “si aucunes circonstances n’aident
à les valider” n’étaient pas dans l’article de la Coutume. Ils ne signifient
pas évidemment que les circonstances peuvent valider une donation réellement
faite à cause de mort. Celle-ci est toujours nulle, excepté dans un testament
ou dans un contrat de mariage, en vertu de l’art. 758 C.C. Ces mots veulent
dire: si les circonstances ne réfutent pas la présomption qui résulte de ce que
la donation a été faite pendant la maladie réputée mortelle. Ou, en d’autres
termes: si les circonstances ne démontrent pas qu’il n’y a pas eu donation à
cause de mort. Et la présomption est complètement réfutée lorsqu’il est établi
que la donation, comme en l’espèce, a les caractéristiques de la donation entre
vifs.
Une circonstance qui a paru avoir quelque poids
auprès de la Cour du Banc du Roi, bien qu’elle n’ait eu apparemment aucune
influence sur le jugement de la Cour Supérieure, est celle-ci:
A sa face, la créance ou le billet était payable à
demande, Mais Mme Pesant a exprimé le désir que sa fille ne lui en réclame pas
le paiement avant l’expiration de quatre mois
[Page 263]
de sa signature. Nous reconnaissons qu’il y a là un
élément qui pourrait peut-être, dans certains cas, aider à déterminer s’il
s’agit d’une donation à cause de mort. Il ne saurait jamais être décisif dans
tous les cas; et il ne l’est pas ici. Il faut tenir compte de l’état d’esprit
de la donatrice. “Nous ne considérons pas tant à ce sujet, disait Ricard
(Donations, t. 1er, p. 22, n° 89), si (le malade) était actuellement proche de
la mort, que s’il avait la pensée d’y être.” Madame Pesant était malade depuis
deux ans. Elle savait qu’elle mourrait de la tuberculose qui la minait—"tôt
ou tard”, suivant l’expression du juge de première instance. Mais rien, dans la
preuve, ne démontre qu’elle s’attendait à mourir bientôt ou, pour employer le
mot de Pothier, que sa “maladie eut un trait prochain à la mort”. L’on se
rappelle que cet auteur donne précisément comme exemple d’un cas où le malade
s’illusionne, celui de la “pulmonie”. Il n’est pas possible d’affirmer ici que
Mme Pesant ne conservait pas l’espoir de vivre bien au delà des quatre mois de
grâce qu’elle a demandés à sa fille, surtout lorsque le juge du procès n’a pas
accepté cette suggestion de la défense.
En plus, il faut se garder de confondre le terme
d’échéance de la créance avec le droit du bénéficiaire qui a pris naissance dès
son acceptation (art. 755 et 777 C.C., 1er et dernier parags.). En l’espèce, la
donation s’est réalisée au moyen de la remise du billet souscrit par la
donatrice à la donataire, qui l’a acceptée. Elle était dès lors complète et
définitive. Son effet fut immédiat. L’acte de Madame Pesant ne peut pas être
caractérisé comme une “donation pour n’avoir effet qu’à cause de mort”, suivant
les termes de la prohibition de l’article 758 C.C. Et, comme nous le verrons,
ce raisonnement s’applique a fortiori au don manuel.
Si donc la donation dont il s’agit n’est pas une
donation à cause de mort, mais une donation entre vifs, la question qui reste à
décider ne s’adresse plus qu’à la forme de la donation.
Il ne nous fait guère de doute qu’en France, à
l’heure actuelle, une donation ainsi faite sous la forme d’un billet à ordre
régulièrement rédigé et souscrit serait traitée comme donation déguisée et
reconnue valable (D.P. 78.1.481). L’on peut dire qu’il y est de jurisprudence
constante que les donations faites sous forme de contrats à titre onéreux
[Page 264]
par des personnes capables, sans fraude et sans
préjudice du droit des tiers, sont valables nonobstant l’inaccomplissement des
formalités prescrites pour les donations entre vifs. (Voir Dalloz—Code civil
annoté—sous-art. 931—nos 172, 186, 239, 240, 243, 302, etc.) On
trouve également des traces de cette théorie dans la jurisprudence de la
province de Québec (Cardinal v. Landes; Leblanc v. Porlier. Mais je mentionne la question simplement
pour indiquer qu’elle ne nous a pas échappé, car comme elle n’a pas été
discutée devant nous par les avocats des parties, il n’y a pas lieu d’en parler
davantage dans cette cause-ci. Et d’ailleurs, cela n’est pas nécessaire à la
solution que nous cherchons, puisque, ainsi que je l’ai déjà dit, je suis
d’avis que l’acte de Mme Pesant est valable à titre de don manuel.
Nous avons ici un billet promissoire ayant une
cause intéressée ou une considération juridiquement suffisante, dont la
donation, “accompagnée de délivrance”, a été faite par Madame Pesant et
acceptée par l’appelante. C’est là tout ce qu’il faut pour rencontrer les
exigences du deuxième paragraphe de l’article 776 du code civil. Il y a eu
donation: nous n’avons pas à revenir sur la discussion de ce point. Il y a eu
délivrance: c’est là un fait établi. Il y a eu acceptation: cela ne fait pas de
doute. La seule hésitation peut porter sur la question de savoir si le billet
promissoire entre dans la catégorie des “choses mobilières” qui peuvent faire
l’objet d’une donation en la forme autorisée par ce paragraphe. Par définition
traditionnelle, il s’agit ici d’un objet dont la “délivrance” peut s’opérer par
transmission de la main à la main. De là, l’appellation de “don manuel”. Mais
la loi parle de donation. Il faut donc, de la part du donateur, l’intention de
se dépouiller à titre gratuit, actuellement et irrévocablement, de la propriété
de la chose et, de la part du donataire, il faut l’intention d’accepter dans le
même esprit. Il est suffisant que les deux intentions se manifestent “par
convention verbale”; ce qui est essentiel, c’est que la tradition qui s’opère
soit faite de telle façon qu’elle ait pour effet, par elle-même et sans plus,
de transférer la propriété de la chose d’une façon complète et définitive.
Ainsi comprises, les “choses mobilières” qui peuvent faire l’objet d’un don
manuel sont celles dont la.
[Page 265]
“délivrance” est susceptible de transmettre
effectivement la propriété. Ce sont tout d’abord les choses corporelles,
parce que leur “possession vaut titre” (art. 2268 C.C.); mais ce sont également,
et entre autres choses, les titres de créance dont la remise est effectuée de
manière à conférer à celui qui les reçoit le droit de propriété dans le titre
et dans la créance qu’il représente. Dans ce cas, “la créance fait corps avec
le titre et sa nature incorporelle, ainsi matérialisée, cesse de créer un
obstacle à une livraison de main à main” (Fuzier-Herman, vo. Don Manuel, n° 101). Alors, comme le font remarquer
Baudry-Lacantinerie et Colin (vol. 10, p. 539, n° 1188), “la possession de l’effet implique
vraiment “la qualité de bénéficiaire”. (Voir 32 Laurent, nos 568 et 569.)
Et nous ne comprenons pas autrement le passage,
auquel il a été si souvent référé, du jugement de Lord Buckmaster, parlant au
nom du Conseil privé, dans la cause de O’Meara v.
Bennett. Il ne faut pas perdre de vue la question que
discutait Lord Buckmaster. (“A case is an authority
only for what it actually decides”, disait Lord Halsbury dans Quinn v. Leathern.) Dans O’Meara v.
Bennett, Mrs. Thomas voulait,
semble-t-il, donner à Mrs. O’Meara des actions
d’une compagnie industrielle. Mrs.
Thomas détenait les certificats de ces actions. Dans le
but de mettre son projet à exécution, elle fit ce qui suit (je laisse parler
Lord Buckmaster lui-même):
In order to carry out this intention, Mrs.
Thomas communicated through her husband with the company, informing them of her
desire that the shares should be regarded as held by her in trust for the
appellant, but that the dividends should be forwarded to her as usual, and in
accordance with their directions the certificates were sent to the company with
an indorsed transfer on the back in these words: “For value received I hereby
sell, assign and transfer unto Mary M. Thomas in trust for Gertrude Mary
O’Meara shares of the capital stock represented by the within certificate, and
do hereby irrevocably constitute and appoint attorney to transfer the said
stock on the books of the within-named Company with full powers of substitution
in the premises”; and this was duly signed by Mrs. Thomas and also by her
husband. The original certificates were cancelled and in their place two new
certificates were issued, dated January 15, 1913. The one as to the ordinary
shares was in this form: “This certifies that Mrs. Mary M. Thomas, in trust for
Mrs. Gertrude M. O’Meara, is the registered holder of 33 common shares”; and
the one for the preference shares was in similar terms. These certificates
again contained transfers in blank upon their back, but neither of these
transfers was ever executed. The certificates
[Page 266]
were handed to Mrs. O’Meara some time
afterwards and have remained in her custody ever since, but the dividends were
received by Mrs. Thomas during her life. The question is whether in these
circumstances a valid gift of the shares was made in favour of the appellant.
Lord Buckmaster se demande
donc si une pareille “délivrance” constitue un don valable des actions de la
compagnie et il arrive à la conclusion que le procédé adopté par Mrs. Thomas ne
vaut ni comme constitution de trust en vertu de l’article 981a du code civil,
ni comme don manuel en vertu de l’article 776 C.C. La question du trust ne nous intéresse pas en ce moment, mais il
importe de suivre son raisonnement en ce qui concerne celle du don manuel. Il
cite le deuxième paragraphe de l’art. 776 C.C. Puis il dit:
Apart from the question as to the effect of
the trust, the gift in this case can only be established if it were made by
delivery. Now the share certificates were not
negotiable documents.
En effet, les formules de transfert au dos des
certificats d’actions n’avaient pas été remplies ni signées par Mrs. Thomas; et
Mrs. O’Meara détenait seulement des certificats non endossés. Lord Buckmaster
fait donc remarquer qu’une simple remise de ce genre n’a pas eu pour effet de
transférer la propriété des parts: “In fact, in this case, there was no transfer of ownership.” Et c’est là la ratio decidendi de son jugement dont il a clairement posé le principe dans une phrase
antérieure:
Gifts of moveable property accompanied by
delivery in art. 776 C.C. must, in their Lordship’s opinion, be read as
relating solely to gifts of such moveable property as is capable of passing
by delivery, for delivery has no value, apart from being evidence, unless
it can effect a change of ownership, etc.
Et ce jugement laisse bien voir que si les
certificats d’actions eussent été endossés par Mrs. Thomas “so as to effect a change of ownership”, la
situation eût été différente. Le sens de la décision est qu’il ne faut pas
mettre sur le même pied un titre négociable et un titre qui ne l’est pas.
(Voir, au bas de la page 84, la
remarque sur l’opinion dissidente de M. le juge Cross, en Cour du Banc du Roi.)
Sans doute, Lord Buckmaster approuve la distinction faite par M. le juge
Pelletier entre l’expression “choses mobilières” et le mot “biens”; mais on
voit par son jugement comment il l’interprète et de quelle façon il l’applique.
La livraison d’un titre au porteur transfère la
propriété. Il en est de même d’un titre à ordre qui a été régulièrement
endossé. Mais la simple remise de certificats d’actions, sans la signature des
formules de transfert, ne peut être
[Page 267]
considérée comme une délivrance des actions. C’est
ce que dit Lord Buckmaster et c’est exactement ce qu’avait dit, dans la même
cause, M. le juge Lamothe, en Cour Supérieure. (Voir Corby
Distillery Company v. Dame O’Meara and The Royal Trust.)
En l’espèce, la “délivrance” du billet de Madame
Pesant à l’appelante a eu pour effet d’en transférer la propriété à cette
dernière. Madame Pesant a donc fait un don manuel valable.
Cette solution ne se heurte en rien à la doctrine
ou à la jurisprudence, en France ou dans la province de Québec. Le don manuel
de billets au porteur était valable dans l’ancien droit (Bressolles, p. 58). Le don manuel des effets au porteur ou des
effets endossés en blanc est parfaitement reconnu à l’heure actuelle en France.
Le principe est que la tradition en soit effectuée de manière à conférer la
propriété. Il ne fut pas écarté par le Conseil Privé dans la cause de Richer v. Voyer
où il s’agissait d’un certificat de dépôt d’une somme
d’argent remis par la donatrice au donataire, certificat négociable par
endossement. Mais la preuve de la donation elle-même fut trouvée équivoque et
il fut jugé qu’elle indiquait plutôt un mandat. Le principe a été appliqué dans
Darling v. Blakely (C.
de Rév.) où cependant le billet du donateur avait été
remis au donataire “with an
expression of his wish that the note should not be
presented for payment until after his death, and the donee complied”), dans Brûlé v. Brûlé,
dans Chêné v. Chêné confirmé en appel sous le nom de Legris v.
Beaulne & Chêné;
dans Cardinal v. Landes;
dans Harvey v. Harvey. Le principe a été admis encore dans Brochu
v. Brochu; dans Rochon v. Rochon
et dans Malartre v. Décary,
quoique, dans ces trois dernières causes, le don ait été
mis de côté pour d’autres considérations. Dans la cause de O’Meara v. Bennett, la majorité des juges de la Cour du Banc du
Roi s’est prononcée favorablement à ce principe, et l’opinion personnelle
différente de M. le juge Pelletier (à laquelle, soit dit en passant,
[Page 268]
le rapporteur a fait fortune) se termine quand même
par cette conclusion: “La question reste donc ouverte.” Ce qui a fait décider
la cause contre Mrs. O’Meara, en Cour du Banc du Roi, fut le défaut de
l’acceptation du don, l’absence de possession publique et la réserve de
l’usufruit (voir le bas de la page 348 et le haut de la page 349)—toutes
questions qui ne se posent pas dans la présente cause.
Par ailleurs, nous ne voyons pas qu’il y ait de
distinction à faire, sous ce rapport, entre le don du billet d’un tiers et le
don du billet du donateur. Du point de vue d’où se placent la doctrine et la
jurisprudence, il n’y a pas de différence juridique entre les deux opérations.
Dans le premier cas, le titre de créance (le billet du tiers) est déjà en
circulation; dans le second cas, le donateur crée d’abord le titre, puis le met
en circulation. On admet que le don manuel d’un chèque est valable. Le billet
promissoire du donateur est sur le même plan légal. Dans la plupart des causes
que nous avons citées, l’effet de commerce émanait du donateur lui-même, et
l’on n’a pas songé à écarter le don pour cette raison.
Il ne reste plus qu’à ajouter que si, comme je le
pense, il s’agit ici d’un véritable don manuel, à plus forte raison, comme nous
l’avons déjà souligné, doit-on écarter l’imputation de donation à cause de
mort, car, dit Troplong (Donations, vol. II, p. 423, n° 1053):
La tradition qui fait le don manuel est
absolue, irrévocable, pleine et entière; au lieu que la tradition de la
donation à cause de mort est précaire et révocable.
A quoi l’on peut ajouter, pour terminer, la
remarque de Bressolles (p. 167):
Par la façon dont il se réalise et les effets
qu’il produit (le don manuel) forme la plus énergique des libéralités au point
de vue du dépouillement du donateur.
Je ferais donc droit à l’appel et je maintiendrais
l’action contre l’exécuteur testamentaire, ès-qualité, pour le plein montant de
la réclamation, et subsidiairement contre tous les légataires universels en
cause conjointement; mais, dans les circonstances, les frais du procès dans
toutes les cours devraient être supportés par la succession et par l’exécuteur
testamentaire ès-qualité.
[Page 269]
Cannon, j.—A Montréal, le 5 décembre 1930, Dame Emma Martineau, veuve de Zéphirin
Pesant, a consenti et signé un billet promissoire à demande, pour valeur reçue,
par lequel elle promettait payer au bureau de la Banque Canadienne du Commerce,
rue Masson, à Montréal, à la demanderesse, sa fille, ou à son ordre, la somme
de $10,000 avec intérêt au taux de 7 p. 100 Fan après échéance. Ce billet fut
livré le même jour à la demanderesse. Le 25 décembre 1930,
la signataire de ce billet mourut après avoir fait un
testament, en date du 11 février 1930, ainsi que deux codicilles, instituant
Zéphirin Pesant son exécuteur testamentaire et les autres défendeurs, ses
enfants, légataires résiduaires universels avec la demanderesse. La succession
ayant refusé de payer le billet, la demanderesse a poursuivi l’exécuteur
testamentaire et les légataires universels, tant personnellement qu’ès-qualité.
Les héritiers s’en sont rapportés à justice, et
l’exécuteur testamentaire a contesté, prétendant que le billet en question
n’est pas dû, ne représentant aucune considération valable ou légale, a été
donné pendant la maladie réputée mortelle de la signataire, constituant une
donation à cause de mort, avait été obtenu sous de faux prétextes; que
d’ailleurs cette donation, n’étant pas dans la forme notariée et n’ayant pas
été acceptée dans la même forme et n’ayant pas été enregistrée, n’a aucune
valeur, d’autant plus qu’elle n’était faite que pour n’avoir effet qu’à cause
de mort; qu’en outre, lors de la signature du billet, Dame Emma Martineau était
physiquement et intellectuellement incapable de consentir valablement à une
donation semblable et ne pouvait résister aux suggestions indues, à la
captation et aux fausses représentations de la demanderesse; qu’à tout
événement, si elle consentit ce billet à demande, ce ne fut que sur la
représentation et entente que ce montant de $10,000 serait à prendre sur le total de sa succession lors du partage général,
et qu’en conséquence l’action est prématurée.
En réponse, la demanderesse a allégué que le billet
a été consenti par sa mère pour bonne et valable considération; que cette
dernière, depuis plusieurs années, lui payait une pension alimentaire pour
l’aider comme veuve chargée de quatre enfants; il est vrai que la demanderesse
a été instituée une des légataires universels résiduaires de la succèssion
[Page 270]
de sa mère, mais que le partage ne doit se faire
que dans environ six ans, savoir à la majorité du plus jeune des enfants; que
sa mère, quelque temps avant la date du billet, après la mort du fiancé de la
demanderesse, constata que cette dernière n’avait rien et serait dans le
besoin, si sa mère ne pourvoyait pas à lui payer un montant raisonnable pour sa
subsistance et celle de ses enfants, surtout durant l’intervalle qui devait
s’écouler avant le partage des biens de ladite succession. Ce billet a été
consenti volontairement, en parfaite connaissance de cause, pour acquitter une
obligation morale et naturelle envers la demanderesse de la part de sa mère qui
savait parfaitement qu’elle s’engageait à payer la somme de $10,000,
puisqu’elle a demandé à sa fille de ne pas réclamer le billet avant
l’expiration de quatre mois de la signature du billet.
Le juge de première instance a décidé que:
1° dans les circonstances, il ne s’agit ni d’une
donation entre vifs, ni d’une donation à cause de mort;
2° la mère devait une pension alimentaire à sa
fille sans moyens, et en reconnaissant cette obligation légale, elle signa le
billet en question; il y avait donc valable considération;
3° l’on peut considérer ce billet comme un don
manuel parce que le titre y représente la chose et offre une valeur propre
réalisable par le détenteur régulier;
4° il est vrai que Dame Martineau était malade
depuis longtemps, d’une maladie très grave dont, tôt ou tard, elle devait
mourir; mais son intelligence était restée intacte.
La Cour du Banc du Roi a unanimement cassé ce
jugement pour les considérations suivantes:
Considérant que la preuve révèle que le 5
décembre 1930, lors de la signature du billet qui fait la base de Faction,
Madame Zéphirin Pesant était gravement malade depuis plusieurs mois, qu’elle
gardait le lit depuis longtemps, que la maladie dont elle était atteinte était
considérée comme mortelle, et que, de fait, elle est décédée le 25 décembre
1930;
Considérant que la demanderesse admet que sa
mère était consciente de la gravité de sa maladie et qu’elle savait qu’elle en
mourrait;
Considérant que, bien que le billet fût fait
payable à demande, la signataire avait exigé que le paiement n’en fut demandé
que quatre mois après sa signature, et que la demanderesse avait accepté cette
condition;
Considérant que, de fait, la demanderesse n’a
fait connaître l’existence de ce billet à ses frères et sœurs que quatre mois
après la date du 5 décembre 1930; et bien qu’elle ait assisté à l’inventaire de
la succession fait par le notaire Isidore Coupai, elle n’a fait aucune mention
de ce billet;
[Page 271]
Considérant qu’il résulte du témoignage de la
demanderesse elle-même, que sa mère lui a donné ce billet pour assurer sa
vie, après qu’elle serait partie elle-même, et que sa mère aurait consenti
ce billet, parce que “elle avait des regrets de ne pas lui avoir donné des
biens comme les autres”, et qu’elle aurait ajouté: “Si tu veux accepter mon
billet, je ne puis pas te donner autre chose pour le présent.”
Considérant que la défunte, Madame Pesant, ne
devait rien à sa fille à ce moment-là, si ce n’est l’obligation naturelle et
légale qu’elle pouvait avoir de lui aider dans ses besoins;
Considérant que Madame Pesant, en signant ce
billet de $10,000, n’a pas voulu s’engager elle-même à en faire le paiement,
mais a entendu le mettre à la charge de sa succession;
Considérant que l’on reconnaît bien, dans les
circonstances qui ont accompagné et précédé la signature du billet, dans les
déclarations faites par la défunte, les traits caractéristiques d’une donation
à cause de mort; la donatrice manifestant clairement qu’elle continuait de se
préférer à la donataire, puisqu’elle n’entendait pas payer elle-même le montant
du billet, mais qu’elle préférait la donataire à ses héritiers, vu qu’elle
mettait le paiement de ce billet à leur charge;
Considérant que le 5 décembre 1930, Madame
Pesant, sachant qu’elle était atteinte d’une maladie mortelle, ne pouvait pas
faire une telle donation, et qu’en conséquence, le billet sur lequel la
demanderesse fonde son action, n’a aucune valeur légale, est nul et doit être
déclaré tel par cette Cour;
Considérant que, par les conclusions de la
défense, il est demandé que le billet soit annulé, et déclaré nul et de nul
effet; qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions;
Considérant, de plus, qu’aux termes du
testament de ladite feu Dame Pesant, ses biens ne doivent pas être partagés
avant l’âge de majorité du plus jeune de ses enfants, et que jusque-là, c’est
l’exécuteur-testamentaire, seul, qui en a la saisine;
Considérant qu’en regard des termes de ce
testament, les actions qu’un créancier peut avoir contre la succession, ne
peuvent être instituées que contre l’exécuteur-testamentaire, ès-qualité, en
mettant en cause les autres légataires;
Considérant que les conclusions de l’action
telles que formulées contre les défendeurs conjointement et tant
personnellement qu’ès-qualité, ne sauraient être accueillies;
Sur la question de la capacité mentale de la
défunte, les deux cours sont d’accord pour repousser les prétentions des
intimés. La Cour du Banc du Roi considère qu’en signant ce billet Madame Pesant
savait parfaitement ce qu’elle faisait, puisqu’elle n’aurait pas voulu
s’engager elle-même à en faire le paiement, mais aurait entendu le mettre à la
charge de sa succession et aurait manifesté clairement cette volonté. Il n’y a
pas lieu pour nous d’intervenir, et nous devons considérer ce moyen de défense
comme non établi.
Il n’y a aucune preuve de captation; et la seule
question qui reste à résoudre est celle-ci:
Sommes-nous en présence d’une donation, de sa
nature, essentiellement gratuite, ou la défunte a-t-elle lié ses héritiers
[Page 272]
par une obligation civile ordinaire constatée par billet promissoire qui en fait preuve?
Jusqu’à sa mort, Madame Pesant pouvait s’endetter
et, en ce faisant, elle est censée avoir stipulé pour elle-même et ses
héritiers ou représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé ou
ne résulte de la nature du contrat (art. 1030 C.C.). Sa promesse de payer est-elle une dette recouvrable en vertu de
la loi du Québec, où cette promesse a été faite, devait être remplie, et, au
besoin, poursuivie. Voir: Hutchison v. Royal Institute
for the Advancement of Learning.
D’après l’article 982 C.C.,
il est de l’essence d’une obligation qu’il y
ait une cause d’où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et qu’elle
ait un objet.
Et cette cause, nous dit l’article 984 C.C., doit être licite. Nous avons vu plus
haut qu’il nous faut considérer que les parties au contrat intervenu étaient
capables et que leur consentement a été donné légalement.
Quelle est la cause ou considération, ce qui, dans
l’esprit de la défunte, contre-balançait le fardeau qu’elle assumait? Est-ce
une pure libéralité? Est-ce le désir de s’acquitter d’un devoir?
En vertu des articles 186 et 58 de la Loi des
Lettres de change, toute partie dont la signature apparaît sur le billet
est prima facie censée devenue partie contre valeur. Les intimés ont
voulu prouver que l’émission en était entachée d’illégalité. La fraude, la
captation et l’incapacité étant écartées, les intimés ont-ils prouvé que la
cause était illégale ou illicite en vertu de notre code civil? C’est le
problème à résoudre.
Dans la cause de Larraway v. Horsey, les honorables juges Jetté, Ouimet et
Pagnuelo,. siégeant en revision,
ont décidé sous l’ancien article 2285 C.C.:
In the case of cheques and other negotiable
instruments the presumption of law is that they are given for value received,
though it be not so expressed in the instrument, and the burden of rebutting
such presumption is on the party who denies that value was given. The evidence
adduced to rebut the presumption of value must be clear and convincing: mere
improbability of the existence of a debt is not sufficient.
Les savants juges citent à l’appui de leur décision le Septième Rapport des
Codificateurs, comme suit:
To these authorities let us add that of the
codifiers of our civil code, who, following the English rule, intended clearly,
from their report, that
[Page 273]
value should be implied in every negotiable
instrument, acceptance and endorsement, although the words “value received” were
not inserted in it. Here is what they say in their 7th report on Commercial
law; speaking of art. 7 of their draft on bills of exchange (art.
2285 C.C.), they say: “The only question which can arise under the article,
when no value is expressed, is whether the onus of proving value should
rest upon the holder of the bill or upon the party from whom payement is demanded.
The prevailing opinion is that as a general rule, the value will be presumed,
subject of course, to be disproved by the party having an interest in doing so.
This is the rule of the English law, which is derived as a consequence from the
other rule, that value need not be expressed.’”
The wording of art. 2285 C.C. does not,
however, convey properly this intention, and was interpreted differently; the
report, however, correctly gave the English law, which is summed up by Kent,
Comm. vol. 3, p. 77, in these words: “It is usual to insert the words value
received in a bill or note, but they are unnecessary, and value is
implied in every negotiable bill, note, acceptance or endorsement; the
burden of proof rests upon the other party, to rebut the presumptions of
validity and value, which the law raises for the protection and support of
negotiable paper.”
L’article 58 de l’Acte des Lettres de change est au même effet. Les intimés,
d’ailleurs, l’ont compris de la sorte en assumant le fardeau de la preuve de
leur plaidoyer.
Pouvons-nous dire qu’ils ont repoussé d’une manière
claire et convaincante la présomption militant en faveur de l’appelante? S’il
s’agit d’un billet commercial, et non primitivement d’une obligation civile
ordinaire, devons-nous appliquer les règles du droit anglais ou celles de notre
code civil dans la matière, en tenant compte de l’article 2340 C.C. qui se lit comme suit:
Dans tout matière relative aux lettres de
change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code ou dans
les lois fédérales, on doit avoir recours aux lois d’Angleterre qui étaient en
force le trente mai mil huit cent quarante-neuf.
Cette question a été discutée par la Cour de
Revision, composée des honorables juges Loranger, Davidson et Tellier, dans la cause de Guy v. Paré et
al. L’honorable juge Davidson, dans un jugement
très élaboré, se sépara de ses collègues et refusa d’accepter les
“Considérants” suivants, que nous trouvons à la page 454
du rapport:
Considérant que les obligations civiles qui
résultent du contrat intervenu sous forme de billet promissoire sont régies par
le droit civil en force dans la province de Québec; que c’est une erreur de
dire que notre code civil ne contient aucune disposition sur la matière qui
fait l’objet du litige; qu’il n’y a pas lieu à l’application de la règle posée
par l’article 2340 du code civil,
ainsi que l’a jugé la cour en première instance;
Considérant que l’article 2340 du code civil tire sa source de la 12e
Victoria, c. 22, et du c. 64, section 30 des Statuts Refondus du Bas-
[Page 274]
Canada, qui ne concernent que la forme, la
négociabilité et la preuve des lettres de change et des billets promissoires;
que la base de notre droit, en ce qui concerne ces effets de commerce, est,
ainsi que le déclarent les codificateurs dans leur septième rapport, l’ancien
droit français, dont les dispositions n’ont pas été changées quant au fond et à
la substance du contrat, par nos lois statutaires ni par le code civil;
Considérant que le billet promissoire est un
contrat dont les effets civils sont soumis aux principes et aux règles
générales énoncés dans le titre des obligations, et n’est pas, comme le
soutiennent les défenderesses, régi par des lois d’exception quant à sa
substance;
Cette décision qui se rapportait à une cause régie
par les dispositions du code civil qui ont été ensuite abrogées par la Loi
des Lettres de Change (1890) a été suivie par les honorables juges
Lafontaine, Weir et Panneton dans Stephen v. Perrault, confirmant en revision l’honorable juge
Coderre. Dans cette cause, l’honorable juge (maintenant l’ex-juge-en-chef)
Lafontaine disait ceci, décidant qu’une dette morale peut être la considération
d’un billet à ordre:
L’affirmative, dans l’opinion des membres de
ce tribunal, semble certaine, d’après les autorités qui sont concluantes.
“La cause, en effet, nous dit Bigot-Préamenu,
Exposé des motifs, n° 27, résumant la doctrine de Domat qui a été adoptée par
les codificateurs, est dans l’intérêt réciproque des parties, ou * * *.” On
sait que cet intérêt n’a pas besoin d’être pécuniaire ou matériellement
appréciable, et que, suivant des auteurs, et de Larombière, vol. 1, n° 11,
entre autres, on peut trouver la cause des conventions “dans l’intention de
faire quelques sacrifices à sa tranquillité, à sa considération, à la paix
de sa conscience”.
C’est aussi le langage d’Aubry et Rau, vol. 4,
p. 322: “On doit, disent ces auteurs si recommandables, même reconnaître que le
simple désir de satisfaire à un sentiment d’équité, de conscience, de
délicatesse, ou d’honneur, constitue dans les cas prévus au par. 297 une cause
suffisante d’engagement rentrant, par le fond comme par la forme, dans la
classe des actes à titre onéreux.”
* * *
A plusieurs reprises, les tribunaux de cette
province ont fait l’application de cette doctrine. Ainsi dans la cause de Kérouac
v. Maltais, M. le
juge Casault, en prononçant le jugement de la Cour de Révision, après avoir
déclaré que la remise faite à un failli par ses créanciers, dans un concordat,
est complète comme dans toute autre remise, et ne laisse subsister aucune
obligation naturelle, fait cependant ses réserves quant au point qui nous
occupe, et admet avec les auteurs que la promesse de paiement faite en
obéissance à un simple sentiment d’équité, de conscience, de délicatesse ou d’honneur,
est valide comme ayant une cause suffisante.
Telle est la délicatesse du droit français qui
est le nôtre.
* * *
Il ne fait pas de doute, que, bien que la loi
des lettres de change et billets soit une loi fédérale tirée en grande partie
de la loi anglaise, c’est
[Page 275]
tout de même notre droit français qui s’applique en la matière, en vertu d’une
disposition expresse de cette loi, la clause 53 qui dit que toute cause suffisante pour donner validité à un simple
contrat est une cause suffisante d’une lettre de change. Aussi les autorités du
droit anglais qui nous ont été citées sur ce point n’ont pas d’application.
Et Falconbridge (1929), Banking and Bills of Exchange, commentant la section 10 de
la Loi des Lettres de change, qui se lit comme suit:
The rules of the common law of England,
including the law merchant, save in so far as they are inconsistent with the
express provisions of this Act, shall apply to bills of exchange, promissory
notes and cheques.
continuait
Thus it appears that notwithstanding the
provisions of the Bills of Exchange Act which purports to make the common law
of England applicable to bills, notes and cheques, in cases not expressly
provided for by the Act itself, effect is given to this provision in Canada
only within the limits of what may be called the law of bills and notes in a
strict sense, including of course the form, issue, negotiations and discharge
of bills or notes, but not including all the consequences of, or all the rights
or liabilities resulting from, the contracts entered into by parties to bills
or notes. Beyond these limits there is a large field of law in which the rights
and liabilities of parties to a bill or note transaction are governed by the;
law of a particular province in accordance with the ordinary rules of conflict
of laws.
Il se réfère à la cause de Guy v. Paré,
citée plus haut, et à celle de Cook v. Dodds
Il ne faut pas oublier d’ailleurs qu’en tête du
livre IV du code civil, contenant les lois commerciales, l’une des dispositions
générales du code civil, l’article 2278, dit que les principales règles applicables aux affaires commerciales
qui ne sont pas contenues dans le présent livre, sont énoncées dans les livres
qui précèdent et nommément dans les titres du troisième livre, entre autres,
celui Des Obligations.
Dans Rawlings v. Galibert,
cette cour semble avoir appliqué sans hésitation les
règles du code civil pour fixer l’étendue de l’engagement pris par le
signataire d’un billet; et, de nouveau, dans la récente cause citée plus haut
de Hutchison v. Royal Institute for the Advancement of Learning.
Le juge de première instance a considéré qu’au
moment de la signature du billet la mère devait et payait des aliments à sa
fille. Avait-elle aussi le sentiment d’une obligation naturelle de subvenir à
ses besoins et à ceux de ses petits-enfants, après que cette obligation légale
cesserait?
[Page 276]
La demanderesse l’a affirmé sans être contredite,
et son témoignage a été accepté par le premier juge. D’ailleurs, la
jurisprudence et la doctrine reconnaissent l’existence de cette obligation
naturelle entre personnes liées par l’obligation alimentaire dans la mesure
où la prestation fournie excède par sa nature ou par son importance ce que le
droit civil permet d’exiger. 7 Planiol & Ripert, p. 295.
Il faut, en outre, tenir compte de l’intention
de celui qui agit sous l’impulsion de sa conscience; car, en fait, la question
de savoir s’il y a obligation naturelle ne se pose qu’après l’exécution
volontaire ou la reconnaissance volontaire par le débiteur; c’est parce qu’il a
la pensée d’obéir à un devoir que l’acte juridique qu’il accomplit est rattaché
à une idée d’obligation et non de libéralité. La croyance au devoir moral dans
la pensée de celui qui agit est donc aussi importante à considérer que sa réalité
même. Idem, p. 290.
On pourrait donc dire, pour exprimer le
système de la jurisprudence moderne, restée fidèle aux idées du XVIIIe siècle,
que l’obligation naturelle comprend tout ce qui n’est ni une obligation
civile munie d’action, ni une pure libéralité; toutes les fois que ce qui
est promis ou donné en dehors de toute obligation civile ne peut pas être
considéré comme une donation inspirée par une pure idée de bienfaisance ou de
gratification, la jurisprudence admet une obligation naturelle.
Les mêmes auteurs nous disent, à la page 294, que
ce n’est que dans les cas où le devoir d’assistance prend une rigueur et une
précision particulières, qu’il se traduit en obligations naturelles. C’est ce
qui se rencontre notamment dans les rapports de parenté où l’obligation
naturelle apparaît le plus souvent dans le prolongement de l’obligation civile;
et ils concluent en disant:
Le moyen le plus décisif de reconnaître
l’existence de l’obligation naturelle est de rechercher si l’individu s’est
senti, au regard de sa propre conscience, ou devait se sentir, au regard d’une
conscience normale, déterminé à agir comme il l’a fait par le sentiment d’un
devoir, et non pas entièrement libre à son gré d’agir ou de ne pas agir.
En appliquant ce critère aux circonstances de la
présente cause, je crois que la mère a senti cette nécessité d’agir et a voulu
remplir ce qu’elle considérait une obligation de conscience envers sa fille et
ses petits-enfants. Elle ne pouvait lui payer le montant immédiatement. Si ce
paiement avait été fait, les héritiers ne pourraient certainement pas en exiger
le remboursement; car, d’après l’article 1140 du code civil:
La répétition n’est pas admise à l’égard des
obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’exécution d’une obligation naturelle peut
faire l’objet, non seulement d’un accomplissement régulier par le paiement,
mais aussi d’une promesse valable et efficace. La promesse de payer
engage civilement le débiteur, de telle sorte qu’à l’engagement dénué de
contrainte qui existait jusqu’alors elle substitue un engagement qui présente
tous les caractères
[Page 277]
de l’obligation civile. C’est ce qu’exprime la
jurisprudence en disant que les obligations naturelles peuvent servir de cause
valable à des obligations civiles. 7 Planiol & Ripert, page 301.
En dehors de toute obligation naturelle, on ne peut
nier l’efficacité et la validité d’une promesse que fait une personne à une
autre. L’existence de l’obligation naturelle caractérise la nature de la
prestation promise. C’est à un paiement, et non à une libéralité que s’engage
le promettant. La promesse peut donc être faite sous une forme quelconque,
généralement par un acte sous seing privé. Planiol & Ripert, vol. 7, page
303.
La Cour du Banc du Roi a basé son jugement sur
l’article 762 du code civil:
Les donations conçues entre vifs sont nulles
comme réputées à cause de mort, lorsqu’elles sont faites pendant la maladie
réputée mortelle du donateur suivie ou non de son décès, si aucunes
circonstances n’aident à les valider.
Et l’article 755 C.C. définit la donation entre
vifs:
La donation entre vifs est un acte par lequel
le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur
du donataire dont l’acceptation est requise et rend le contrat parfait.
Dans l’espèce, l’élément essentiel de la donation,
savoir la gratuité, n’a pas été prouvé. Gratuité suppose l’absence d’obligation
d’agir et l’idée que le donateur ne recevra rien en retour. Or,
un acte de disposition ne constitue pas une
donation quand il a pour objet d’acquitter une dette, soit civile, soit
naturelle.
Aux actes contenant reconnaissance d’une
obligation naturelle, il faut assimiler les actes ayant pour objet
l’accomplissement d’une obligation morale. C’est ainsi, par exemple, que
la constitution de rente viagère consentie par un beau-frère, au profit de la
sœur utérine de sa femme, qui était clans l’indigence, ayant pour cause une
obligation fondée sur les lois morales de la délicatesse et de l’honneur, ne
constitue pas une donation entre vifs; aussi a-t-elle pu être déclarée valable,
quoique faite par acte sous seing privé (Douai, 6 mai 1825, et sur pourvoi,
Req. 22, août 1826, R, 1311). Dalloz, Répertoire, Vo. Donations entre vifs, p.
519, nos 8 et 9.
La Cour du Banc du Roi, dans la cause de Legris v.
Beaulne, a
établi les principes suivants:
1. L’obligation naturelle et la simple
obligation morale suffisent pour faire de la donation un contrat à titre
onéreux;
2. Les engagements ainsi contractés en vue de
satisfaire à une obligation naturelle ou morale sont valables sans
l’accomplissement des formes spéciales que la loi exige pour les donations;
3. Le père qui promet de payer le prix d’un
terrain que son fils désire acheter, et aussi de payer le coût de la
construction de la maison que ce
[Page 278]
même fils désire y construire, contracte un
engagement suffisant pour engendrer une obligation civile, et le contrat qui se
forme à ce sujet est un contrat à titre onéreux;
* *
*
5. L’acte d’un père
qui, deux jours avant sa mort, donne à son fils, deux chèques qui sont
présentés à la banque et que cette dernière refuse de payer, faute de fonds, ne
constitue pas un don manuel.
Et l’honorable juge Carroll
disait:
Une telle reconnaissance constituerait,
suivant nous, non pas une donation entre vifs, qu’il faudrait soumettre aux
formes solennelles et aux autres conditions que la loi a exigées pour cette
espèce d’acte, mais seulement une obligation civile ordinaire, qui devrait
être, de tous points, régie par le droit comme des obligations. Il ne s’agit
pas ici d’une gratuité, d’un don, mais d’un contrat à titre onéreux.
Dans la cause de Drouin v. Provencher,
le savant juge-en-chef Casault disait:
L’obligation naturelle et la simple obligation
morale suffisent pour faire de la donation un contrat onéreux et lui ôter le
caractère de gratuité qui en fait une libéralité et un don, soumis pour sa
validité, aux formes spéciales que la loi exige pour les donations.
Du moment que les circonstances de la cause
écartent l’idée de donation gratuite, le jugement de la Cour du Banc du Roi
manque de base. Je crois que Madame Pesant a voulu remplir vis-à-vis de sa
fille:
1° son obligation
alimentaire, qui la liait légalement de son vivant;
2° un devoir de justice en
pourvoyant à ses besoins avant le partage de sa succession, qu’elle avait
retardé par son testament jusqu’à la majorité du plus jeune de ses enfante, ce
qui d’après la preuve, constitue un délai de six ans.
Pour remplir ce devoir de justice, liée à son
obligation légale alimentaire, elle s’est engagée, sous la forme d’un billet
promissoire qui, à sa face même, la liait de son vivant. Cette obligation passe
à ses héritiers.
Le fait allégué par la demanderesse que sa mère lui
aurait demandé de ne pas exiger paiement avant quatre mois ne change pas la
nature de l’obligation. Même si l’appelante a consenti à ne pas exercer son
droit de se faire payer de ce billet promissoire avant quatre mois de sa
signature, ceci n’a pas changé le caractère de l’obligation contractée par le
billet payable à demande.
C’est ce que cette cour a décidé re Lacaille v.
Corporation de Lacaille; et, tout récemment, dans la cause de West-cott v. Luther,
mon collègue, l’honorable juge Lamont,
[Page 279]
s’exprimait comme suit, au nom de la cour, au sujet de la prétention que le billet
promissoire signé par le défunt, payable à un an de date, était vicié et annulé
par une promesse,—révélée par le
bénéficiaire du billet,—que ce
dernier ne devait être présenté qu’après la mort du promettant:
It will be observed that nowhere did the
deceased suggest that the note was not to be a present obligation in favour of
the respondent. All he does is to request the respondent not to enforce his
rights until after he himself has passed away. The acceptance by the respondent
of these requirements amounts, as the Court of Appeal held, to no more than a
collateral engagement on his part not to enforce his rights until the request
had been complied with. That does not make the document any the less an
unconditional promise in writing by the deceased to pay at a fixed time a
certain sum of money to the respondent. There is no embiguity in the note
itself. Its terms import a present and unqualified obligation and there is
nothing in the evidence to justify the conclusion that the delivery of the note
by the deceased was made conditional upon the fulfilment of his requests.
Les circonstances de cette cause ressemblent
beaucoup à notre espèce, sauf que, ici, il ne s’agit pas d’une promesse de
présenter le billet après la mort de la défunte, mais simplement d’attendre
quatre mois après la signature du billet.
Les intimés nous disent que Madame Pesant savait,
lors de la signature du billet qu’elle mourrait avant l’expiration de ce délai.
C’est une affirmation gratuite. Lors de la signature du billet, la défunte
était mieux de la crise dont elle avait souffert au mois de novembre et pouvait
parfaitement avoir l’espoir, comme bien des tuberculeux, de prolonger sa vie
indéfiniment. En tout cas, il est sûr que rien au dossier ne prouve que la
défunte a stipulé que le billet ne serait payé qu’après sa mort, et ce
contrairement aux faits révélés dans la cause de Rochon v. Rochon,
où le bénéficiaire du chèque avait admis qu’il ne devait
le présenter pour paiement qu’après la mort du défunt. En cette affaire, aucune
condition ne subordonnait le droit de l’appelante à la mort du de cujus et,
en conséquence, l’on ne peut pas dire que Madame Pesant a préféré l’appelante à
ses héritiers mais non pas à elle-même, car elle s’est engagée personnellement
et aurait pu, si elle avait vécu, être tenue de payer.
Pour ces raisons, je crois que l’appel devrait être
maintenu avec dépens et le défendeur ès-qualité condamné à payer suivant les
conclusions de l’action. Les frais de la
[Page 280]
Cour Supérieure et de la Cour du Banc du Roi
devront être payés par la succession. Il n’y aura pas de frais contre les
autres défendeurs qui s’en sont rapportés à justice et qui auraient pu
simplement être mis en cause pour voir dire et déclarer que l’exécuteur
testamentaire doit payer cette dette conformément à l’article 919 du code civil.
Appeal allowed, cost of all parties
out of the estate.
Solicitors for the appellant: Lamothe & Charbonneau.
Solicitors for the respondents: Dorais & Dorais.