Supreme Court of Canada
Académie de Musique de Québec et al. v. Payment,
[1936] S.C.R. 323
Date: 1936-05-27
L’Académie De Musique
De Québec and
Others (Defendants) Appellants;
and
Jules Payment
(Plaintiff) Respondent;
and
J. Arthur Bernier and
others (Defendants);
and
Bernard Piché (mis-en-cause).
1936: May 5, 6; 1936: May 27.
Present: Rinfret, Cannon, Crocket, Kerwin
and Hudson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Competition for scholarship—Encouragement of
music—Special jury—Examination of competitors—Verdict—Subsequent discovery of
errors and partiality—Right of official body to revise verdict—Whether jury is
functus officio—An Act for the Encouragement of Music, R.S.Q., 1925, c. 139—Art.
50 C.C.P.
The Academy of Music, in virtue of “An Act
for the Encouragement of Music” (R.S.Q., 1928, c. 139), was receiving a yearly
grant of $5,000, so that a scholarship called “Prix d’Europe” could be awarded,
upon the verdict of a special jury of five members appointed by the Academy, to
the competitor who would obtain the highest number of marks. In the year 1932,
a competition was held; and, after the examination had been completed and all
the judges had handed over to the secretary of the jury the ballots on which
each of them had inscribed the respective number of marks allowed to each
candidate, on each subject, and the number of marks for each candidate had been
added up and arranged, it was found that the mis-en-cause Piché ranked first
with 81.9 marks and the respondent, Payment, with 81.1 marks. Thereupon, one of
the examiners, Morin, expressed
the opinion that respondent’s marks should be increased so that the
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scholarship be awarded to him because in his
opinion he deserved it; and another examiner, Bernier, in order to obtain such
result, got back his ballot from the secretary and granted five marks more to
respondent. The latter was accordingly declared the winner of the scholarship.
A few days after the examination, another competitor, one Bélanger, wrote to
the vice-president of the Academy that he had not been awarded for his musical
dictation the marks he thought he was entitled to. The officers of the Academy
ascertained the fact that an obvious error had occurred in Bélanger’s case and
thought that it would be expedient that the whole examination should be
reviewed. The president of the Academy then called a meeting of the members of
the jury and of the officials of the Academy, which took place on July 21,
1932. At that meeting, mistakes and errors in the allocation of marks to the
respondent and Piché were admitted by the members of the jury, a rectification
was made accordingly, and, as a result, the mis-en-cause Piché, having obtained
84.8 marks, while the respondent had only 76.9, was awarded the scholarship.
The respondent, under art. 50 C.C.P., then took an action against the Academy
of Music and the members of the jury for a declaration that he had won the
scholarship and, claimed all the advantages deriving therefrom, and, also, for
$5,000 damages. The trial judge dismissed the action, holding that the
respondent had not won the scholarship, that the Academy of Music rightly
refused to award it to him and that the Academy of Music could not be held
liable for fraud committed by some of the examiners, and mistake by the others.
The Court of King’s Bench reversed this judgment, holding that the examiners
were arbitrators, that they had become functi officio the moment they
had signed their first report; that court annulled the decision of the jury rendered
on July 21, 1932, and condemned the appellant to pay $1,000 damages to the
respondent.
Held, reversing
the judgment appealed from (Q.R. 59 K.B. 121) Cannon J. dissenting, that under
the circumstances of this case, the respondent was not entitled to claim the
scholarship and that the appellant was right in refusing to award it to him.
Even admitting that the decision reached at the meeting of July 21, 1932,
(which, according to the facts, cannot be considered as a second verdict, but
as a rectification of the first verdict), was illegal and null, this Court had
still the right and the duty to decide, what the court appealed from has failed
to do, whether the first verdict was valid and legal, as such verdict had been
contested by the appellant in its plea. It was not only the right, but also the
duty, of the appellant, as mandatory of the legislature in the distribution of
public moneys, to investigate the proceedings of the jury and, after having
found evident errors and illegalities, which were admitted by the members of
the jury at the meeting of July 21, 1932, and have been held as proven by the
trial judge, to award the scholarship to the competitor who had obtained “the
highest number of marks” according to the statute.
Per Cannon J.
(dissenting).—The only regular competition for the scholarship of 1932 and the
only official examination of the competitors had taken place on June 16 and 17,
1932. The respondent is entitled to claim the benefit of the unanimous decision
of the jury rendered on June 17 and of the official document, bearing the seal
of the Academy, which stated that he was the winner of the scholarship. The
jury, after having rendered its verdict, had no more powers to act as such (functus
officio). The proceedings subsequent to the first verdict as well as the
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second verdict were illegal, as the statute
incorporating the Academy does not provide for any appeal from the decision of
the jury to the executive committee of the Academy or to the members of the
jury individually or collectively. If the officials of the Academy were of the
opinion that there had been fraud, partiality or errors in the conduct of the
competition, they should have proceeded by way of action under art. 50 C.C.P.
to annul the verdict of the jury.
APPEAL from the judgment of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec,
reversing the judgment of the Superior Court, Demers Philippe J., and maintaining the respondent’s
action.
The material facts of the case and the
questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments
now reported.
Ls. St-Laurent K.C. and Arthur Vallée K.C.
for the appellant.
J. M. Guérard K.C. for the respondent.
The judgment of Rinfret, Crocket. Kerwin and Hudson JJ.
was delivered by
Rinfret J.:—L’Académie de Musique de Québec a été fondée
en 1867 et constituée en
corporation en 1870 par un Acte de
la législature de Québec.
Le 24 mars
1911, le parlement de Québec a
adopté une loi pour favoriser le développement de l’art musical, en vertu de
laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a été autorisé à accorder à l’Académie
une subvention annuelle ne dépassant pas $5,000.
Par cette loi, le paiement de cette subvention est
déclaré sujet à l’accomplissement de certaines conditions stipulées dans le
statut, en outre de toutes autres conditions qu’il plairait au
lieutenant-gouverneur en conseil d’imposer.
Le statut pourvoit à ce que l’Académie, chaque
année, ouvre un concours spécial pour le chant, le piano, l’orgue, le violon ou
le violoncelle; à ce que les concurrents soient jugés par un jury spécial nommé
par l’Académie de Musique de Québec et qui doit être composé de cinq membres,
dont deux doivent être choisis en dehors des membres de l’Académie. Ne peuvent
prendre part au concours que les porteurs de diplômes de lauréat de l’Académie
de Musique
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de Québec qui sont sujets britanniques, âgés de pas
plus de vingt-cinq ans et qui résident dans la province de Québec depuis trois
ans au moins. L’Académie doit cependant, aux conditions qu’elle juge équitables,
admettre à concourir pour le diplôme de lauréat les élèves des autres
institutions musicales de la province.
Les boursiers doivent, pour bénéficier des
avantages que leur confère cette loi, suivre le programme d’études déterminé
par l’Académie de Musique de Québec.
Et voici comment la loi définit de quelle façon
doit être choisi le gagnant de la bourse:
(c) Celui des concurrents qui obtient
le plus grand nombre de points a le droit d’aller, aux frais de l’Académie de
Musique de Québec, passer deux ans en Europe pour y compléter ses études
musicales.
Cela veut dire évidemment que le jury nommé par l’Académie
pour juger le concours spécial ouvert chaque année doit attribuer un certain
nombre de points à chaque concurrent, que celui des concurrents qui obtient le
plus grand nombre de ces points se trouve être le gagnant de la bourse et qu’il
acquiert, par le fait même, le droit d’aller en Europe, pendant deux ans,
compléter ses études musicales aux frais de l’Académie.
Pour l’année 1932, l’Académie ouvrit le concours spécial et en fixa la date aux 16 et 17 juin de cette année. Le jury spécial fut composé de MM. J.-A. Bernier,
président, Léo-Pol Morin, Raoul
Paquet, Camille Couture et Henri Miro. L’Académie, ainsi qu’il lui appartenait
et conformément à la coutume, indiqua les matières sur lesquelles le concours
devait avoir lieu et fixa sur chaque matière le maximum des points qui
pouvaient être accordés par le jury comme suit:
1. Solfège ……………………………………………………………….. 15
2. Dictée musicale ……………………………………………………… 15
3. Harmonie orale ………………………………………………………. 5
4. Harmonie écrite ……………………………………………………… 10
5. Histoire de la musique ………………………………………………. 5
6. Répertoire …………………………………………………………….. 25
7. Pièce imposée ………………………………………………………... 25
Total des points ……………………………………………..……….. 100
Le concours comportait donc des épreuves écrites et
des épreuves orales, ou d’exécution. A cette fin, l’Académie chargea l’abbé
Alphonse Tardif d’écrire une basse chiffrée de huit mesures et un chant donné,
également de huit
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mesures, qui devaient faire l’objet du concours d’harmonie
écrite “en rapport avec le programme indiqué dans la circulaire du prix d’Europe”.
M. Emile Larochelle fut désigné pour écrire un solfège de seize mesures avec
accompagnement, une dictée musicale de douze mesures et cinq questions d’histoire
sur la musique. C’est ainsi que les conditions du concours furent fixées et qu’elles
furent acceptées par le jury et par les concurrents qui se présentèrent au
nombre de neuf.
De ces concurrents, il suffit de retenir trois
noms: MM. Bernard Piché, Edwin Bélanger
et Jules Payment (le
demandeur-intimé). Au concours, d’après la preuve faite au procès, les membres
du jury procédèrent de la façon suivante: les examens écrits furent confiés à un seul d’entre eux, M. Léo-Pol Morin, qui corrigea les copies et attribua les
points. Le nombre de points ainsi accordés par lui fut ensuite communiqué aux
autres membres du jury, qui s’en rapportèrent à lui sans faire d’examen
individuel pour leur propre compte et inscrivirent sur le bulletin qui avait
été remis à chacun d’eux à cet effet les chiffres octroyés par M. Morin pour l’examen écrit.
Après avoir rempli leurs bulletins, les membres du
jury les remirent au secrétaire du concours; puis, dans le but de constater
quel était celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de
points, le secrétaire procéda à établir, pour chaque matière, le pourcentage
des points attribués à chaque candidat par chaque membre du jury, le total de
la résultante sur chaque matière devant fixer le chiffre obtenu par chaque
concurrent.
Lorsque ce calcul fut terminé, il fut constaté que
Bernard Piché avait obtenu 81.9 et
Jules Payment, l’intimé, 81.1. Sur quoi, M. Morin dit:
M. Piché a 81-9 points; M. Payment en a 81.1. Le nombre des points de M. Payment doit être augmenté afin d’avoir la
bourse, car il la mérite à tous les points de vue,
ou encore:
Malgré les points que vous nous soumettez, que
les juges ont déclarés d’après leurs bulletins, je persiste à vouloir nommer M.
Payment boursier du prix d’Europe.
D’après le témoignage de M. J.-A. Bernier, M. Morin avait une théorie
qu’il fallait développer le musicien avant le
technicien * * * et donner le prix
à M. Payment, sans égard aux
points qui pouvaient marquer une majorité à M. Piché.
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Alors, de sa propre admission, M. Bernier s’adressa
au secrétaire et lui demanda:
De combien faudrait-il que j’augmenterais mon
bulletin afin que M. Payment arrive
en premier lieu?
Le secrétaire lui fit remarquer que, comme le
calcul des points se faisait par pourcentage, il faudrait à M. Bernier
augmenter de cinq points les chiffres déjà marqués sur son bulletin afin que,
le pourcentage étant établi, le nombre des points de M. Payment fut augmenté d’une unité. Et c’est ce
que fit immédiatement M. Bernier.
Au procès, la Cour lui posa la question:
Q. Vous avez augmenté les points de manière à
donner la majorité à M. Payment?
R. Oui. Moi, je ne m’occupais que de ma copie.
Là, on a proclamé que c’était M. Payment qui avait le prix. Ce n’est pas tant le nombre de points comme
les aptitudes qui l’emportent
Pour expliquer ce procédé, on prétendit que les
membres du jury étaient maîtres du concours tant que le résultat n’aurait pas
été proclamé; le secrétaire exprima l’avis qu’il était encore temps pour faire le
changement; les membres du jury acquiescèrent à cette remarque; et le rapport
du jury fut, en conséquence, préparé attribuant à M. Payment
le nombre de points ainsi modifié et qui lui donnait la
majorité.
Le rapport fut transmis le soir même à l’Académie
de Musique, qui tenait sa réunion annuelle et qui, sur la foi du rapport,
proclama Payment vainqueur du
concours.
Mais voilà que, quelques jours après, le secrétaire
de l’Académie fit tenir à chaque concurrent le détail des points qui lui
avaient été accordés et que M. Edwin Bélanger constata que, pour la dictée musicale, le jury lui avait
accordé 0, alors qu’il avait bien
conscience d’avoir remis une copie presque parfaite. Il fit part de sa surprise
à son professeur, qui était en même temps vice-président de l’Académie de
Musique. Ce dernier pensa qu’il ne pouvait y avoir d’inconvénient à vérifier s’il
n’y avait pas erreur. Il en parla au président de l’Académie. On se procura la
copie de Bélanger et l’on fut, en effet, d’avis que cette copie était tellement
satisfaisante que l’attribution du chiffe 0 devenait inexplicable. La curiosité des membres de l’Académie étant
ainsi éveillée, ils poussèrent plus loin leurs investigations et arrivèrent à
la conclusion que les bulletins remis par les membres du jury contenaient de
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telles erreurs qu’il y avait lieu d’obtenir des
explications. Ils prièrent donc d’abord le président du jury d’en réunir les
membres pour permettre aux officiers de l’Académie d’éclairicir la situation.
Le président du jury refusa, sur quoi le président de l’Académie les convoqua d’office;
et la réunion des membres du jury et des officiers de l’Académie eut lieu le 21 juillet 1932.
Dans l’intervalle, le secrétaire de l’Académie
avait prévenu M. Payment de ne
faire aucun préparatif pour son départ pour l’Europe “vu certaines difficultés
survenues au sujet du prix”.
A la réunion du 21 juillet, à laquelle assistaient quatre officiers de l’Académie, les
erreurs découvertes dans l’attribution des points aux concurrents furent
soumises aux membres du jury, qui étaient tous présents. Il y fut clairement
spécifié que cette réunion était convoquée dans le but de faire une
vérification des points qui avaient été accordés par les juges
afin de pouvoir fournir au gouvernement tous
les renseignements qu’il pourrait exiger d’eux (les officiers de l’Académie) en
leur qualité de fidéicommis.
L’Académie ne prétendait pas provoquer chez les
membres du jury un changement d’appréciation sur les mérites de chaque
concurrent; elle désirait seulement, comme il est dit dans le mémoire
confidentiel qui leur fut communiqué et comme il a été répété à maintes
reprises au cours de l’enquête dans la cause, savoir d’eux s’il n’y avait pas
vraiment des erreurs dans le résultat “d’après les chiffres mêmes des juges”,
lors du concours. Le procès-verbal de l’assemblée du 21
juillet en fait foi. Le président y expliqua qu’il s’agissait
d’une rectification d’erreurs et omissions
commises par le jury lors des examens du 17 juin dernier.
Et, en effet, séance tenante, les erreurs signalées
par les officiers de l’Académie furent constatées par les membres du jury.
Elles furent inscrites au procès-verbal de l’assemblée. Les corrections qu’elles
comportaient furent faites; et, comme conséquence, il fut établi que le
véritable résultat du concours, basé sur les seuls chiffres exacts, était que
M. Bernard Piché, et non pas M. Jules Payment, avait obtenu le plus grand nombre de points.
Que l’on remarque que cette admission fut faite par
les cinq membres du jury.
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Malgré cela, et après que, vérification étant faite
et le bulletin de chaque candidat étant corrigé, le résultat démontrait que M.
Bernard Piché avait obtenu 84.8 sur
100, alors que M. Jules Payment n’avait obtenu que 76.9 sur 100 points, Ton voit que M. Morin s’adressa alors aux quatre autres membres du jury et insista pour un
remaniement des points en faveur de M. Payment, afin que la bourse lui fût accordée. On eut beau attirer son attention
sur les prescriptions de la loi que c’est “celui des concurrents qui obtient le
plus grand nombre de points” qui a le droit d’aller en Europe aux frais de l’Académie
de Musique de Québec; après lecture de cet article de la loi, M. Morin persista quand même pour accorder la bourse
à M. Payment; mais les quatre
autres juges se prononcèrent en faveur de M. Piché, qui avait obtenu le plus
grand nombre de points. Puis le document fut signé par les membres du jury, y
compris M. Morin, qui se trouva par
là certifier le véritable nombre de points alloués à chacun des neuf candidats,
mais qui crut devoir ajouter à sa signature la note suivante:
Leo-Pol Morin dissident, parce qu’il maintient son jugement du 17 juin 1932 en faveur de Jules Payment.
Il va sans dire que, comme résultat de cette
rectification, M. Payment fut
averti du changement survenu et qu’il ne pouvait compter sur la bourse du prix
d’Europe pour cette année-là; et le secrétaire fut chargé de faire rapport, en
conséquence, à l’Honorable Secrétaire Provincial, dont cette question dépend
dans l’administration du gouvernement de la province de Québec.
C’est dans ces conditions que l’intimé intenta
devant la Cour Supérieure une action dirigée contre l’Académie de Musique de
Québec et contre chacun des membres du jury, mettant en cause, en plus, Bernard
Piché, son heureux concurrent, et l’Honorable L.-A. Taschereau, Premier
Ministre de la province de Québec, en sa qualité de Trésorier de la province,
et l’Honorable Athanase David, en sa qualité de Secrétaire de la province. Il
produisit cependant plus tard un désistement de la mise en cause de MM.
Taschereau et David.
Les conclusions de l’action étaient qu’il fut
déclaré que l’intimé avait gagné le prix d’Europe pour l’année 1932, comportant une bourse lui donnant le
droit d’aller, pendant
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deux ans, y parfaire ses études musicales; à ce qu’ordre
fut donné à
l’Académie de Musique de Québec de donner
suite immédiatement à la proclamation (de l’intimé) comme boursier du prix d’Europe;
à ce que la revision, faite au sujet du verdict rendu le 17 juin 1932, soit annulée et à ce que le verdict soit maintenu; à ce que les
résolutions, procès-verbaux, règlements et autres écrits et documents se
rapportant à ce concours et qui ont été faits dans le but d’enlever ledit prix
d’Europe au demandeur soient annulés et résiliés à toutes fins futures que de
droit; à ce qu’à défaut par l’Académie de Musique de Québec de se conformer au
jugement (à être rendu) dans la présente cause dans un délai de quinze jours,
le demandeur soit autorisé à parfaire ses études musicales, pendant deux ans,
en Europe, aux frais et dépens de l’Académie de Musique de Québec; à ce que la
défenderesse, l’Académie de Musique de Québec, soit condamnée à payer au
demandeur la somme de $5,000 à
titre de dommages; le tout avec intérêt et dépens contre l’Académie de Musique
de Québec, la défenderesse, pour les raisons mentionnées plus haut, et contre
les autres parties, au cas de contestation de leur part seulement.
Bien naturellement, par son plaidoyer, l’Académie
de Musique, à laquelle se joignirent MM. Couture et Miro, nia que Payment fût le gagnant de la bourse du prix d’Europe
pour l’année 1932; elle affirma
que la proclamation qui l’avait déclaré premier avait été faite par erreur et
sur la foi de documents dont l’inexactitude fut ensuite établie et reconnue,
ajoutant que ce que Payment appelait
la “revision” du 21 juillet 1932 n’avait été, en fait, qu’une rectification
provoquée après que l’erreur dans la proclamation eût été découverte, dans le
but d’empêcher une injustice criante et pour pourvoir au redressement de justes
griefs. Le véritable résultat de l’examen n’y avait pas été changé, mais, au
contraire, il y avait été confirmé, après le redressement d’inexactitudes
flagrantes. Comme conséquence, le demandeur était mal fondé, en fait et en
droit, à demander d’être rétabli dans les prétendus droits qu’il n’avait pas et
qu’il n’avait jamais eus.
La cause procéda devant l’honorable Juge Philippe
Demers, qui, devant les faits prouvés et, en particulier, les omissions et les
erreurs admises, prononça un jugement où il fait observer que
par l’article 2 du chapitre 139 S.R.P.Q.
(Loi pour favoriser le développement de l’art musical) le législateur veut que
celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d’aller,
aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe, pour y
compléter ses études musicales; * * * que l’intention du législateur, c’est que ce prix soit accordé à celui
qui le mérite, d’après l’examen; que c’est ainsi que le demandeur l’interprète
quand il demande à la Cour, par ses conclusions, de déclarer qu’il avait gagné
le prix; * * * qu’il est 19875—6½
[Page 332]
clairement établi que le meilleur examen était
celui de Piché; que c’est par favoritisme qu’un examinateur a accordé au
demandeur les points qui lui manquaient pour être le premier; que le demandeur
n’avait pas gagné le prix d’Europe et que la défenderesse a eu raison de le lui
refuser, * * * que la défenderesse
ne saurait être tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du
jury et de l’erreur des autres:
Et, pour ces motifs, l’honorable juge de première
instance débouta le demandeur de son action.
Le résultat devant la Cour du Banc du Roi, où la cause fut portée par Payment, fut assez peu satisfaisant. Le jugement de cette cour constate que l’action est bien autorisée par l’article 50 du Code de Procédure Civile; mais il perd complètement de vue le véritable but
et la vraie base de cette action qui est, d’une part, de faire déclarer que Payment a été le vainqueur du prix d’Europe de 1932 et qu’il a droit comme tel de réclamer de
l’Académie de Musique la somme de $3,000 pour lui permettre d’aller compléter ses études musicales en Europe
pendant deux ans; ou, à défaut par l’Académie de lui payer cette somme, d’être
autorisé à y aller aux frais de l’Académie; et, d’autre part, l’allégation de la défense que Payment n’a pas été le véritable gagnant du
concours mais qu’il a été proclamé par erreur, sur la foi d’un rapport dont l’inexactitude
fut subséquemment reconnue et établie. Le jugement se contente de déclarer que
l’assemblée du 21 juillet 1932 était irrégulière parce que le jury était
alors functus officio et qu’il
n’avait plus le pouvoir de reviser son rapport; et il annule cette prétendue
revision comme illégale et ultra vires. Le
jugement ajoute que comme
there is nothing before this Court to show
that the respondent, the Academy of Music of Quebec, will refuse to act upon the first verdict, now
that the second verdict has been set aside,
en conséquence,
reserving to the plaintiff all the rights
accruing to him in virtue of the first verdict of the jury and the terms of the
statute,
il casse “the second
verdict”, rendu le 21 juillet 1932; il accorde
au demandeur la somme de $1,000 à
titre de dommages
for the loss of pupils, the loss of his position
with a radio company, for damages to his reputation, and for the loss of two
years, at a very important time in the appellant’s life, in completing his
musical studies; mais oubliant que ces dommages ont été le résultat des actes
illégaux des membres du jury, et non le fait de l’Academie,
[Page 333]
il condamne cette dernière à les payer et il met
tous les frais de Taction et de l’appel
conjointement et solidairement contre l’Académie de Musique et contre Couture
et Miro, qui ont contesté. Au surplus, il laisse les parties dans l’état où
elles étaient avant que l’action ne fût intentée.
Ce jugement a pour effet de ne rien décider sur le
point principal de l’action de Payment; et, surtout, il ne tient aucun compte du fait que l’Académie de Musique
avait obtenu devant la Cour Supérieure un jugement par lequel elle était
relevée, à cause du favoritisme et de la fraude de certains membres du jury et
de l’erreur des autres, de l’obligation de payer à Payment
la somme de $3,000 et de l’envoyer en Europe pour deux ans à ses frais.
Sur ce dernier point, l’un des juges, après avoir
exprimé l’avis que
there is, in my opinion, abundant evidence
that Mr. Piché was, by the conduct of the jury, deprived of the award to which
he was entitled;
que “Mr. Bernier arbitrarily increased his
figures”; que “there can be little doubt but that Mr.
Piché was unjustly treated”, semble
être amené à se rallier à la majorité de la Cour parce que le droit de
contester la validité du verdict n’aurait appartenu qu’à M. Piché, le concurrent
qui était véritablement arrivé le premier au concours:
Had Mr. Piché attacked this award, I am
inclined to believe that he might have been successful in having it declared
that the procedure was illegal.
Mais il se range à l’avis exprimé au nom de la majorité de la Cour par M. le juge
Barclay
that the jury was, from the moment they
made their first award, functus officio, that they had no power to
revise their decision, and that, in consequence, the appeal should be allowed.
Quant aux raisons données par
la majorité sur la même question, elles se lisent comme
suit, après avoir fait allusion aux Considérants du juge de première instance:
Favoritism or fraud on the part of any of
the jury does not confer upon the jury a power which no longer existed after it
had rendered its verdict. As to whether or not these considerants are founded
in fact, I do not need discuss, being of the opinion that under no
circumstances could the jury revise its verdict. It may be for some other court
to decide at the proper time and place as to whether the facts revealed show
favoritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the
scholarship.
C’est comme conséquence de ce raisonnement que l’appel
fut maintenu et que le jugement qui nous est maintenant soumis fut prononcé
dans le sens plus haut indiqué.
[Page 334]
Nous avouons ne pas comprendre l’importance que l’on
a donnée à la question de savoir si les membres du jury pouvaient être
considérés ou non comme des arbitres et si, comme tels, ils avaient le pouvoir
de reviser, le 21 juillet, le
rapport qu’ils avaient fait le 17 juin.
Sur ce point, il y aurait certainement lieu, comme l’ont suggéré les procureurs
des appelants devant la Cour Suprême, d’examiner la portée du jugement du
Conseil Privé dans la cause de Lacoste v. Cedar
Rapids Manufacturing Company.
Dans cette affaire, comme on le sait, le Conseil
Privé, en étant arrivé à la conclusion que la sentence arbitrale procédait d’un
point de vue erroné de la loi, ordonna que la cause fut renvoyée devant les
mêmes arbitres pour qu’ils prononcent une nouvelle sentence en tenant compte de
la loi telle qu’elle était définie dans le jugement du Comité Judiciaire.
Mais admettons, pour les besoins de l’argument, que
le rapport du 21 juillet fût un
nouveau verdict, que le jury fût functus officio et n’eût pas le pouvoir de le rendre.
Mettre de côté ce prétendu second verdict n’avait
pas pour effet de régler le litige. Cette conclusion, dans l’action instituée
par Payment, n’était qu’un moyen
subsidiaire pour arriver au véritable but de Payment: se faire déclarer vainqueur du concours du 17 juin et faire reconnaître son droit aux $3,000 du prix d’Europe. C’est en cela que consistait le procès et pour cela
qu’il avait été intenté.
Le jugement de la Cour du Banc du Roi, non seulement
ne tranche pas cette question, qui est le vrai fond de la cause, mais il oublie
que la Cour Supérieure l’a jugée en faveur de l’Académie de Musique et que si,
par ailleurs, les deux parties ont le droit d’avoir une décision sur ce point
(Code civil, art. 11), l’Académie
a, pour sa part, un droit acquis au jugement qui a maintenu sa défense et qui
a, par là, décidé qu’elle ne devait pas à Payment les $3,000 qu’il
réclamait. La Cour du Banc du Roi devait se prononcer là-dessus. Elle ne le
faisait pas en écartant tout simplement la séance du 21
juillet. Elle laissait par là subsister le verdict du 17 juin. Elle va jusqu’à dire que,
now that the second verdict has been set
aside * * * there is nothing to show that * * * the Academy of Music of Quebec
will refuse to act upon the first verdict.
[Page 335]
En tout respect, c’est précisément le contraire qui
est exact. La plaidoirie écrite de l’Académie est là, dans le dossier, qui
allègue que
la proclamation (du nom de Payment, le 17 juin) a été faite par erreur, et sur la foi de documents dont l’inexactitude
a ensuite été établie et reconnue,
qu’elle refuse de donner effet au verdict “dans le
but d’empêcher une injustice criante” et des “inexactitudes flagrantes”; que
le demandeur ne saurait être “rétabli” dans
des droits qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais eus.
C’est ainsi que la contestation a été liée. Bien
plus, la Cour Supérieure a donné raison à l’Académie et a rejeté l’action de Payment qui demandait la mise à exécution du
verdict et, comme conséquence, le versement des $3,000.
Dire que le jury n’avait plus le pouvoir de
rectifier son verdict, ce n’est pas régler la question. C’est écarter un des
obstacles. Mais il reste que le verdict lui-même est attaqué, que sa validité
et sa légalité sont en jeu. La Cour Supérieure a le pouvoir et le droit d’en
constater la nullité. Nous ne savons devant quelle autre cour l’Académie
pourrait aller pour faire décider
at the proper time and place whether the
facts revealed show favouritism and fraud or a proper appreciation of the
objects of the scholarship.
Toute cette question était régulièrement soulevée devant la Cour Supérieure. C’était là le
lieu et le temps pour la discuter et pour la décider. Comme c’est encore,
devant la Cour du Banc du Roi, et devant nous, le lieu et le temps pour la
trancher—même si la séance du
jury, le 21 juillet, était à cet
égard inefficace.
Mais, comme conséquence des faits que nous avons
exposés au commencement de ce jugement, nous ne considérons pas que les membres
du jury, réunis le 21 juillet, ont
prononcé un second verdict. Ils se sont alors contentés de constater des
erreurs et des omissions dans le premier verdict. Ils les ont reconnues et
admises; ils les ont consignées dans un procès-verbal. Ils n’ont pas rendu une
nouvelle sentence; ils se sont bornés, après avoir rectifié les erreurs et les
omissions dont le premier verdict était entaché, de faire rapport que ce
premier verdict était inexact et que le véritable verdict qui aurait dû être
rendu le 17 juin, d’après les
points alors alloués, aurait dû être un verdict en faveur de Bernard Piché, et
non pas un
[Page 336]
verdict en faveur de Payment, le demandeur-intimé. Il en résulte qu’il
n’y a pas eu, ce jour-là, de verdict qui avait à être mis de côté et même qui
pouvait être mis de côté. Il n’y a eu qu’un procès-verbal et un rapport
constatant les erreurs du premier verdict. Qu’on l’envisage de quelque côté que
ce soit, on ne peut éviter que ce document constitue une admission de la part
des membres du jury que le rapport fait le 17 juin 1932 était inexact et
que la proclamation de Payment comme
vainqueur du concours avait été faite par erreur, sur la foi d’un rapport
erroné, alors que, suivant les termes de la loi, “celui des concurrents qui
avait obtenu le plus grand nombre de points” aurait dû être le gagnant. Celui
qui avait réellement obtenu le plus grand nombre de points à la suite du
concours, c’était M. Bernard Piché.
En somme, il nous est vraiment indifférent que la
réunion du 21 juillet ait eu lieu
ou non, qu’elle soit mise de côté ou qu’elle ne le soit pas. Ce qui importe, c’est
que les erreurs et les illégalités du concours, découvertes après coup par les
officiers de l’Académie, aient toutes été établies dans la cause, que le juge
de première instance les ait déclarées prouvées et qu’il les ait qualifiées de
favoritisme et de fraude. Le demandeur se retranche derrière une question de
plaidoirie et soumet devant cette Cour que le favoritisme et la fraude n’étaient
pas allégués. Le plaidoyer, comme nous l’avons vu, a invoqué l’erreur du
verdict et de la proclamation résultant d’une “injustice criante” et d’“inexactitudes
flagrantes”. Tous les faits sur lesquels le juge de la Cour Supérieure s’est
basé ont été soumis à l’enquête sans objection de la partie adverse. Entre une “injustice
criante” et le favoritisme il n’y a qu’une nuance. Entre des “inexactitudes
flagrantes” et la fraude la distance n’est pas longue à parcourir. Et qu’est-ce
que le favoritisme, si ce n’est une des nombreuses formes que revêt la fraude?
D’ailleurs, l’erreur dans laquelle l’Académie a été induite est clairement
invoquée, et la cause de cette erreur, c’est la fraude et le favoritisme de
quelques-uns des membres du jury. Le résultat très clair de cette erreur, c’est
que ce n’est pas M. Payment qui,
conformément à la loi, a obtenu “le
plus grand nombre de points" lors du concours. Et il s’ensuit que,
indépendamment de toute autre considération, M. Payment
n’a pas prouvé sa cause, et que, conséquemment, son action
ne pouvait être maintenue.
[Page 337]
Dans les circonstances, pourquoi refuserait-on à l’Académie
de Musique le droit de méconnaître le rapport d’un jury qui a été reconnu
erroné et inexact? Elle avait été constituée, par un acte du parlement de
Québec, le fidéi-commissaire des fonds publics octroyés par lui pour le
développement de l’art musical et chargée de voir à ce que le prix d’Europe fût
accordé à “celui des concurrents qui obtenait le plus grand nombre de points”
lors du concours spécial qu’elle avait reçu mission d’organiser. C’était donc,
non seulement son droit, mais son devoir, dès qu’elle était informée de la
possibilité d’une erreur, de procéder à faire toutes les investigations
nécessaires pour se rendre compte de l’exactitude de son information et de l’existence
de cette erreur. Quel moyen plus juste et plus efficace pouvait-elle employer à
cette fin que celui auquel elle a eu recours de convoquer les membres du jury,
de leur soumettre la nature de ses informations et d’obtenir d’eux les
explications requises pour constater si, oui ou non, ces erreurs et ces
inexactitudes existaient, avec le résultat, dans le cas actuel, que les membres
du jury eux-mêmes ont admis que le rapport du 17 juin 1932 était
inexact et qu’il n’était pas conforme à la loi en vertu de laquelle, seule, M. Payment pouvait réclamer la bourse d’Europe?
Nous ne voulons pas entrer dans les détails de la
preuve qui, à notre point de vue, justifiait pleinement la conclusion à
laquelle en est arrivé l’honorable Juge Demers. Nous nous contentons de faire
remarquer que la loi exige un jury composé de cinq membres; que l’esprit de
cette loi est évidemment que chaque membre du jury doit se prononcer sur le
mérite de chaque examen; que les membres du jury n’ont pas le droit de s’en
rapporter, comme il a été fait ici, à la seule décision d’un d’entre eux sur la
valeur des examens écrits; et que, de ce seul chef, l’on serait en droit de
conclure qu’un concours conduit de cette façon n’était pas conforme à l’intention
du parlement.
Mais nous ajouterons que tous les faits révélés
relativement à la manière dont quelques-uns des membres du jury ont fini par
octroyer à Payment un nombre de
points suffisant pour lui permettre d’arriver premier et, en particulier, cette
façon d’augmenter les points de Payment après que les bulletins de chaque membre du jury avaient été remis au
secrétaire et par conséquent, après que chacun
[Page 338]
d’eux pouvait être considéré comme ayant arrêté le
nombre de points qu’il octroyait, nous paraît suffisamment répréhensible pour que l’on ne soit pas surpris
que le juge de première instance l’ait qualifiée de favoritisme. Il ne s’agit
pas ici, en effet, d’un doute sur ce qui s’est passé, car nous avons l’admission
du membre du jury lui-même. Il n’a pas ajouté après coup à son bulletin un
certain nombre de points supplémentaires parce qu’il croyait consciencieusement
que le concurrent les méritait; mais, de son propre aveu, parce qu’il voulait
lui donner les points qu’il lui fallait pour arriver premier. Sur la
déclaration qu’il a faite en cour, on serait justifiable de présumer qu’il
était prêt à lui donner n’importe quel nombre de points dans le but d’arriver à
ce résultat.
Nous ne croyons pas devoir insister sur la théorie
préconisée par M. Morin, ainsi qu’elle
a été rapportée au commencement de ce jugement; et il est suffisant, suivant le
langage du Palais, de la laisser parler par elle-même.
En outre de ces différentes considérations, il n’a
pas encore été mentionné que l’une des erreurs constatées lors de la réunion du
21 juillet, c’est que M. Morin, qui a corrigé les examens écrits, avait
ensuite dicté aux autres membres du jury les points qu’il avait accordés à
chaque concurrent. Ces points avaient été inscrits par lui sur chaque copie d’examen.
Sur la matière de l’harmonie écrite, il y avait, comme on s’en souvient, deux
parties: la basse chiffrée et le chant donné. Piché avait remis sa copie sur
deux feuilles: une pour le chant donné et l’autre pour la basse chiffrée. Sur
la première feuille, quatre points avaient été inscrits, et cinq points sur la
seconde feuille. D’après la preuve, lorsque le résultat fut dicté aux autres
examinateurs, ou bien, par méprise, Morin n’aurait dicté qu’un des chiffres, ou bien les autres n’en auraient
compris qu’un. Toujours est-il que sur les bulletins il y eut erreur dans le chiffre
qui aurait dû réellement être inscrit pour Piché. Il est évident que, d’après
la façon de procéder, Piché aurait dû avoir le même nombre de points pour cet
examen de l’harmonie écrite sur chacun des bulletins, puisque la note accordée
provenait du seul M. Morin; et
cependant, par suite d’un malentendu, au lieu de 9 que Piché aurait dû avoir, comme trois des membres du jury n’écrivirent
que le chiffre 4, la moyenne ou le
pourcentage lui donna.
[Page 339]
seulement 5.9. Il y avait là une omission de 3.1 qui, à elle seule, était, suffisante pour
changer le résultat du concours et pour donner encore “le plus grand nombre de
points” à Piché, nonobstant l’addition que M. Bernier crut devoir faire aux
points de Payment après que son
bulletin avait été remis au secrétaire. C’est, entre autres, à cette
constatation que le juge de première instance a fait allusion lorsque, dans son
jugement, il dit que la proclamation du 17 juin a été le résultat de l’erreur des membres du jury.
Dans les circonstances, va-t-on prétendre que Payment, malgré les erreurs constatées et
vérifiées et malgré qu’il n’avait pas réellement obtenu le plus grand nombre de
points, devait quand même recevoir les fonds de la province de Québec des mains
de l’Académie de Musique et partir pour l’Europe aux frais de cette dernière?
Il ne nous paraît pas discutable que l’Académie avait à la fois le devoir et le
droit de s’opposer à cette conséquence et que Piché n’était pas le seul à
pouvoir porter plainte à ce sujet.
Comme nous l’avons déjà dit, nous n’avons pas
besoin de nous demander, au cas où la réunion du 21 juillet eût réellement eu cet objet, si les membres du jury, ce
jour-là, ont procédé à rendre un second verdict et s’ils avaient encore le
pouvoir de le faire. Il nous suffit de savoir qu’en l’occurrence ils ont
constaté et reconnu leur erreur. On ne saurait admettre que, l’erreur une fois
constatée, la situation fût sans remède et que, comme l’ont prétendu les
procureurs de l’intimé, la décision rendue le 17 juin était finale et sans appel.
Supposons le cas où, dans un concours de ce genre,
régi par des conditions statutaires semblables à celles de la loi dont il s’agit
ici, le fiduciaire, investi du devoir d’attribuer un prix payé sur les fonds
publics, découvrirait, après la proclamation d’un candidat comme gagnant de ce
concours que ce candidat s’est rendu coupable de plagiat. Il serait
inadmissible que le fiduciaire fût lié irrévocablement par le verdict et par la
proclamation et qu’il fût quand même obligé de verser l’argent au plagiaire.
Rapprochons-nous davantage du concours qui nous
occupe. Prenons le cas d’Edwin Bélanger, tel qu’il a été révélé dans cette
cause-ci. Nous avons commencé à en parler au début de ce jugement. Bélanger,
recevant le détail des points qui lui avaient été attribués, s’aperçoit
[Page 340]
qu’il a obtenu 0 pour la dictée musicale qui, d’après les règlements du concours,
comportait un maximum de 15 points.
Il attire l’attention des officiers de l’Académie sur ce qui lui paraît être
une erreur évidente. Les officiers de l’Académie prennent connaissance de sa
copie et trouvent, comme lui, que le chiffre qui lui a été octroyé est
injustifiable. Les bulletins des cinq membres du jury lui ont accordé 0, toujours en vertu de cette méthode qui avait
confié la correction des examens écrits au seul M. Morin et qui leur avait fait transcrire sur chacun de leurs bulletins le
chiffre accordé par M. Morin. Le 21 juillet, lorsque les officiers de l’Académie
saisissent de la question les membres du jury tous sont d’accord pour admettre
qu’il y a là une inexactitude flagrante, et voici comment le procès-verbal
consigne l’explication de cette erreur:
M. Morin, qui avait corrigé ces devoirs, déclare qu’il est convaincu qu’il a
écrit sur la copie de Bélanger, par erreur, le chiffre 0
qu’il voulait mettre sur une autre copie, laquelle ne
valait rien. M. Bernier donne la même explication.
Cette explication est inqualifiable et la
coïncidence qui voudrait que M. Morin et M. Bernier aient tous deux commis une substitution aussi exceptionnelle
est véritablement incroyable. On frémit à la pensée que des jeunes gens qui se
soumettent à un examen ou à un concours puissent être exposés à un accident de
ce genre. En cette circonstance tous les membres du jury convinrent que M.
Bélanger avait droit à 13 points
pour cette matière. Mais la question sur laquelle nous voulons surtout
insister, en donnant cet exemple tiré du concours lui-même, est la suivante: s’il
était arrivé que, par suite de cette rectification, Bélanger fût devenu le
candidat qui avait obtenu le plus grand nombre de points, y a-t-il lieu de
douter pour un seul instant que le devoir de l’Académie de Musique eût été de
lui accorder le prix et qu’elle eût été empêchée de le faire sous prétexte que
le verdict erroné du 17 juin était
final et que ni l’Académie, ni aucun pouvoir constitué, n’eût eu le droit d’y
porter remède.
La Cour du Banc du Roi elle-même déclare dans son
jugement, que l’intimé est venu défendre devant cette Cour, que “the action is within
the scope of article 50 of the Code of Civil Procedure.” Si
l’action était compétente pour faire mettre de côté ce que l’on a appelé le
second verdict et si la Cour Supérieure, en vertu des pouvoirs qui
[Page 341]
lui sont conférés par cet article du code, avait
juridiction pour le déclarer nul, il est évident qu’elle avait ce même pouvoir
et cette même juridiction pour se prononcer souverainement sur la validité et
la légalité du premier verdict.
L’Académie de Musique aurait eu le droit, si c’était
nécessaire, d’intenter une action pour faire annuler ce premier verdict. Elle
avait même le devoir d’intenter cette action comme fidéicommissaire du
parlement et à raison de la mission qu’elle avait reçue d’octroyer des fonds
publics suivant des conditons définies par la loi. Ce qu’elle pouvait faire
valoir par voie d’action, elle pouvait tout aussi bien le faire valoir par voie
de défense à l’encontre de l’action prise par Payment pour se faire octroyer ces fonds, malgré qu’il n’y avait pas droit.
C’est ce que l’Académie de Musique de Québec a
fait. Le juge de première instance lui a donné raison; et nous sommes d’avis
que ce jugement était parfaitement bien fondé.
Il a été suggéré que, malgré le jugement qui
déclare erroné le verdict du 17 juin
1932 comme n’étant ni conforme aux
faits, ni conforme à la loi en vertu de laquelle le concours a été tenu, cette
Cour pourrait quand même confirmer la condamnation aux dommages prononcée par
la Cour du Banc du Roi contre l’Académie de Musique, à raison du tort que toute
cette affaire a causé à l’intimé.
Nous admettons, en effet, que le sort de l’intimé
est regrettable. Il a été la victime innocente d’une erreur grave et qui était
certainement de nature à lui infliger injustement des dommages considérables.
Mais ce n’est pas l’Académie de Musique qui a été
la cause de ce dommage. L’Académie de Musique a agi sur la foi du rapport des
membres du jury. Elle a agi de bonne foi et dans l’ignorance des erreurs et des
omissions qui affectaient ce rapport.
Les membres du jury n’étaient pas ses mandataires,
ou ses agents, dans le sens qu’ils pouvaient engager sa responsabilité pour les
actes qu’ils ont commis. C’est encore ce que décide avec raison le jugement de
première instance en disant que “la défenderesse ne saurait être tenue
responsable” des agissements et de l’erreur des membres du jury. Les membres du
jury constituaient un corps indépendant
[Page 342]
nommé en vertu de la loi. C’est à eux, ou à tout le moins à quelques-uns d’entre eux,
que l’intimé aurait dû s’attaquer pour la compensation de ses griefs. Il n’a
pas jugé à propos, dans les conclusions de son action, de réclamer des dommages
d’autres personnes que de l’Académie de Musique de Québec. Nous ne pourrions
donc lui accorder au delà de ce qu’il a demandé.
Pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis que l’appel
doit être maintenu. Dans les conditions que nous avons exposées, le verdict tel
que rendu et proclamé le 17 juin 1932 était absolument nul; et les tribunaux,
constatant cette nullité, doivent refuser d’y donner effet. Il s’ensuit que le
jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli avec dépens, tant devant cette
Cour que devant la Cour du Banc du Roi.
Cannon J. (dissenting):—Le renvoi de l’action par la
Cour Supérieure est basé sur les Considérants suivants:
Considérant que par l’article 2 du chapitre 139 S.R.P.Q., le législateur veut que celui des concurrents qui obtient le
plus grand nombre de points ait le droit d’aller, aux frais de l’Académie de
Musique de Québec, passer deux ans en Europe, pour y compléter ses études
musicales;
Considérant que l’intention du législateur, c’est
que le prix soit accordé à celui qui le mérite, d’après l’examen; que c’est
ainsi que le demandeur l’interprète quand il demande à la Cour, par ses
conclusions, de déclarer qu’il avait gagné le prix;
Considérant qu’il est clairement établi que le
meilleur examen était celui de Piché; que c’est par favoritisme qu’un
examinateur a accordé au demandeur les points qui lui manquaient pour être le
premier; que le demandeur n’a pas gagné le prix d’Europe et que la défenderesse
a eu raison de le lui refuser;
Considérant que la défenderesse ne saurait
être tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du jury et de l’erreur
des autres;
La Cour du Banc du Roi, à l’unanimité, a refusé d’accepter
ces conclusions et a cassé et annulé le second verdict qu’un jury spécial, qui
avait épuisé ses pouvoirs le 17 juin
1932, aurait rendu le 21 juillet 1932, et condamné l’Académie de Musique à payer à l’intimé $1,000 de dommages, réservant à ce dernier tous
ses droits en vertu du premier verdict des examinateurs aux termes du statut. C’est
ce dernier jugement, accepté par l’intimé, que les appelants nous demandent de
mettre de côté.
Nous ne devons pas perdre de vue qu’il s’agit d’un
litige entre Payment et l’Académie
de Musique, et non pas entre Payment et Piché qui, d’après le juge de première instance, aurait dû être
proclamé gagnant du prix d’Europe. La
[Page 343]
Cour du Banc du Roi a-t-elle eu raison, vu la
contestation liée et la preuve faite, de conclure à la responsabilité en dommages de l’Académie de Musique envers Payment?
Il est admis de part et d’autre que ce dernier
était en tous points qualifié pour être candidat au concours annuel organisé en
vertu du statut par l’Académie de Musique de Québec. Après avoir passé l’examen
au lieu, au temps et de la manière voulus par l’Académie, cette dernière, dans
sa séance solennelle, étant la seule assemblée générale de l’année 1932, le proclama urbi et orbi gagnant
de ce prix d’Europe lui assurant, aux frais de l’Académie, un séjour de deux,
et possiblement de trois ans, sur le Vieux Continent pour parfaire des études
musicales. L’Académie de Musique lui adressa, en outre, le document suivant,
authentiqué par l’apposition de son sceau officiel (art. 1207 C.C.):
M. Jules Payment,
9 rue Hébert, Québec.
Académie de Musique de
Québec.
Concours “Prix d’Europe”,
1932.
Classe Violon.
Concours de 19..............à ............. Rang obtenu au Concours: “1er”.
1. Solfège ...................................................... (15)
…................ 12.6
2. Dictée musicale ......................................... (15)
.................... 13.0
3. Harmonie orale .......................................... (5)
.................... 5.0
4. Harmonie écrite ......................................... (10)
.................... 6.0
5. Histoire de la musique ............................... (5)
.................... 4.5
6. Répertoire .................................................. (25) .................... 20.8
7. Pièce imposée ........................................... (25)
.................... 20.2

Total des points ................................ (100) ................... 82.1
J. Art.
Bernier,
C. Couture,
H. Miro, R.
LeBel.
Leopold Morin,
Raoul Paquet,
Membres du Jury.
qui confirmait le résultat officiel, suivant le
procès-verbal aussi authentiqué de la même manière:
Prix d’Europe
1932.
Procès-verbal du concours du Prix d’Europe,
tenu à Montréal, le 16 juin 1932. Le jury est composé, pour l’Académie, de
MM. J. A. Bernier, Camille Couture et Raoul Paquet, et de MM. Henri Miro et Léopold Morin, comme
membres étrangers à l’Académie. Il se réunit à 8.15
p.m. le 16 juin
1932, à l’Ecole Polytechnique,
sous la présidence de M. J. A. Bernier.
Le 16 juin, de deux heures à cinq heures p.m., les candidats subissent l’examen
écrit: l’harmonie, l’histoire de la musique et la dictée musicale.
[Page 344]
Le 17 juin, à 9 heurs a.m., les candidats subissent l’examen
pratique, oral et le solfège. Les candidats inscrits sont:
1. Bernard Piché, cl. Orgue.
2. Muriel Walsh, cl. Piano.
3. L.-Aug. Guillemette, cl. Orgue.
4. Fleurette
Trottier, cl. Piano.
5. Margaret Helen Wims,
cl. Piano.
6. Jules Payment, cl. Violon.
7. Jeanne Servêtre, cl. Piano.
8. Edwin Bélanger,
cl. Violon.
9. Willie Girard,
cl. Orgue.
Le concours est à huis clos. Le président et
le trésorier de l’Académie sont admis dans la salle du concours sur permission
spéciale. Les candidats ont tous rempli les formalités de la loi.
Le jury, après délibération, attribue lux
concurrents les points indiqués à la pièce “A” ci-annexée, et en conséquence
accorde unanimement le prix de $3,000 à Jules Payment, violoniste.
Les membres du jury, après avoir pris
connaissance du présent procès-verbal, l’ont signé devant le secrétaire de l’Académie,
qui a signé avec eux, ce dix-septième jour de juin 1932,
à Montréal.
7 hrs. p.m.
Le secrétaire du jury, E. LeBel.
Président, J.-Arthur Bernier.
Membres du jury, Camille Couture, Henri Miro,
LéoPol Morin, Raoul Paquet.
(Signé) J.-Art.
Bernier,
Camille Couturé,
Henri Miro,
LéoPol Morin,
Raoul Paquet,
Membres du jury.
Edouard LeBel,
Secrétaire.
(A)
ACADÉMIE DE MUSIQUE DE QUÉBEC
Prix d’Europe 1932
Concours de 1932, à
Montréal, le 17 juin 1932
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1. Solfège …………………(15)
2. Dictée musicale ……….(15)
3. Harmonie orale
…………(5)
4. Harmonie écrite ……….(10)
5. Hist, musique …………...(5)
6. Répertoire
……………..(25)
7. Pièce imposée
………...(25)
(100) Total des points.
|
11.0
13.6
4.0
5.9
2.0
23.2
22.2
|
6.6
1.4
2.0
2.0
2.0
12.2
12.0
|
12.4
13.9
3.8
1.0
1.0
21.2
19.8
|
11.2
0.4
3.0
3.0
2.0
16.6
15.2
|
10.4
0.4
4.0
7.0
2.5
15.8
14.8
|
12.6
13.0
5.0
6.0
4.5
20.8
20.2
|
13.8
8.0
4.0
4.0
1.5
19.0
17.8
|
14.6
0.4
5.0
4.0
3.5
17.4
16.2
|
7.0
0.6
3.0
4.0
4.0
18.0
17.8
|
|
81.9
|
38.2
|
73.1
|
51.4
|
54.9
|
82.1
|
68.1
|
60.1
|
54.4
|
Subséquemment, le nouveau
bureau de direction, avec le concours
actif de M. J.-Arthur Paquet, trésorier de l’Académie,
alla en arrière de ce document officiel, hors la
[Page 345]
présence des membres du jury et des intéressés, par
une enquête secrète, en scrutant les bulletins de vote des membres du jury et même les copies des candidats.
Il est inutile pour moi d’entrer dans les détails des événements subséquents,
qui sont fournis complètement dans les notes très élaborées de mon collègue, l’honorable
juge Rinfret.
La première question qui se pose est la suivante:
Les membres du jury, lorsqu’ils rendirent leur
verdict sur les différents bulletins de vote, ont-ils, oui ou non, réglé
définitivement le mérite des différents candidats qui avaient subi l’examen,
tant oral qu’écrit; et, surtout, M. Bernier, président du jury et l’un des
trois représentants de l’Académie, a-t-il agi à la connaissance, avec le
consentement et comme le représentant des autres examinateurs, lorsqu’il a
ajouté cinq points, sur la suggestion de M. J.-Arthur Paquet, à ceux qu’il
avait d’abord inscrits sur son bulletin, c’est-à-dire pour “Répertoire” 22 au lieu de 20, et “Pièce imposée” 20 au
lieu de 17? M. Paquet, comme
témoin des défendeurs, dans son examen en chef, explique l’incident comme suit:
M. Bernier est venu me trouver et m’a dit: “Monsieur
Paquet, combien faudrait-il que j’augmente mon bulletin pour que je donne une
majorité à Payment?”
Je lui ai dit: “Il lui faudrait absolument une
unité; il faudrait que votre bulletin soit augmenté de cinq points afin que la
moyenne divisée par cinq donne une unité.” Si tous les juges avaient augmenté d’un
point, très bien, mais il y avait seulement un qui augmentait; il fallait qu’il
augmentât de cinq points afin d’avoir une moyenne d’un point.
Q. Afin que le chiffre 5 divisé par le nombre 5
rapporte une unité de plus?
R. Oui, c’est cela. M. Bernier m’a dit: “Je
veux bien le faire, je veux être en bons termes avec la famille Gagnon, je
consens à changer mon bulletin.” Alors, j’ai dit à M. Bernier: “Tu as le
droit de le faire, le jugement final n’est pas rendu, vous êtes à discuter sur
la valeur des candidats, etc.; pour moi, je crois que tu as droit de le faire, mais regardes-y à deux
fois.”
C’est alors que le bulletin que vous verrez
ici et sur lequel était mentionné 78.5 points est devenu 83.5 points.
Le président du jury, M. J.-Arthur Bernier, en
réponse aux questions posées par la Cour, lors de son examen en chef, explique
la situation comme suit:
Maintenant, lors du concours du prix d’Europe,
le dix-sept (17) juin, nous
arrivons en majorité pour M. Piché. M. Couture, M. Raoul Paquet * * *
Par la Cour:
Q. Le dix-sept (17)?
R. Oui, lors du concours même. Là je reviens
au concours du mois de juin. Alors, nous arrivions quatre pour M. Piché et un,
M. Morin,
[Page 346]
pour M. Payment. Il y avait très peu de différence, du moins pour ce qui me regarde. Je
crois que c’était 81.9 à 81.1.
Q. Gomment se fait-il que vous étiez pour
Piché et qu’il n’a pas été proclamé? Vous étiez quatre pour Piché et vous ne l’avez
pas proclamé?
R. Parce que, avant de faire la proclamation,
il y a eu la discussion qui existe toujours avant de proclamer l’élu. M. Morin a d’abord commencé par dire: “Enfin, pour
moi, c’est M. Payment.” Alors, M. Morin qui, à mon sens,-—j’exprime mon opinion,—est
une autorité en matière musicale, a émis cette théorie qu’il fallait développer
le musicien avant le technicien. J’ai resté quelque peu surpris. Mais tout de
même, comme je me suis toujours efforcé, surtout en matière musicale, de ne pas
montrer un esprit fermé aux convictions, surtout quand je sais que c’est un
homme éminemment supérieur à moi qui me donne des conseils et quand je sais que
sa parole est infiniment plus expérimentée que la mienne, je me soumets. Alors,
la discussion a continué toujours. * ** *
Q. Vous étiez tous des juges égaux en
pouvoirs?
R. Non. Je ne crois pas. * * *
Q. Vous n’aviez pas la même responsabilité?
R. Oui, mais on n’avait pas les mêmes talents,
du moins pour ce qui me regarde. Sans fausse humilité, j’aime mieux me mettre
le dernier des membres du jury. C’est pour cela qu’ayant foi en la parole de M.
Morin * * * Quelque
temps après aussi, M. Raoul Paquet, qui parle très sagement et sensément,
disait: “A mon sens, M. Piché a fait ce qu’il a pu. Il est arrivé, je crois, au
bout, au maximum de ses capacités, et quand bien même il irait passer un ou deux ans là-bas, je ne crois pas qu’il
serait beaucoup plus fort en revenant. Tandis que M. Payment
est un jeune, il n’a que 22 ans, il a le temps de parfaire * * *”
Q. Qu’est-ce que cela avait à faire avec la
question des points de chacun? Il s’agissait de savoir qui avait passé le
concours, vous n’aviez pas d’affaire à décider qui devait être envoyé en
Europe, vous aviez à décider qui avait
gagné le concours, c’était le nombre de points qui importait.
R. Les notes n’étaient pas terminées, il
restait bien des petites choses à régler. Et alors, M. Raoul Paquet a dit ce
que je viens de vous dire. La discussion a continué surtout entre M. Morin et M. Couture. Enfin, on a laissé parler
beaucoup M. Morin. Comme président du
jury, j’ai dit: “Messieurs, je fais parler M. Morin parce que je le considère comme expert en la matière.” C’était mon
opinion. Et alors nous avons continué à discuter. Enfin nous sommes venus d’accord
que nous pouvions, étant donné la théorie que M. Morin
avait développée surtout, qu’il fallait développer
le musicien avant le technicien et nous avons donné le prix à M. Payment, sans égard aux points qui
pouvaient marquer une majorité à M. Piché. Parce que
ce n’était pas les points comme l’opinion que nous gardions de M. Payment, surtout, après le désaccord de M. Morin. Alors, pour ma part, j’avais, je suppose, 81.1—pour que mes points donnent une majorité
il s’agissait d’augmenter chaque copie.
Q. Alors, vous les
avez augmentées?
R. Nous avons augmenté.
Par Me Arthur Vallée,
C.R., procureur des défendeurs:
Q. “Nous avons augmenté”
ou “j’ai augmenté”?
R. J’ai augmenté.
Q. Vous êtes le seul à
avoir augmenté?
R. Nous arrivions d’accord
d’abord.
Par la Cour:
Q. Vous avez augmenté
les points de manière à donner la majorité à M. Payment?
[Page 347]
R. Oui. Moi, je ne m’occupais que de ma copie.
Là, on a proclamé que c’était M. Payment qui avait le prix. Ce n’est pas tant le nombre de points comme les
aptitudes qui l’emporte.
Me Arthur Vallée, C.R.: Je m’oppose à cette
preuve, ceci étant une question d’opinion.
R. (Continuant) M. Payment
a été proclamé vainqueur là et le soir, à l’assemblée
générale, on a annoncé la chose. Moi, remarquez bien que je n’étais absolument
ni pour l’un, ni pour l’autre. C’est-à-dire je ne penchais pas plus pour l’un
que pour l’autre. Je ne pouvais pas faire cela, j’aurais eu une conscience
absolument indigne en faisant une telle chose, parce que la responsabilité du
prix d’Europe m’a toujours effrayé.
Pendant que nous étions en assemblée générale
on a proclamé le vainqueur. On a demandé de faire entrer les journalistes, ils
sont entrés. On leur a demandé—pour
moi, on leur a demandé—s’ils
voulaient bien annoncer le résultat du concours. Et un de mes confrères a
demandé même, pour faire plaisir à la famille: Est-ce que l’on ne pourrait pas
le faire annoncer à la radio? Tout le monde a dit: Oui.
Par Me Jean-Marie Guérard, C.R., procureur du
demandeur:
Q. Maintenant, monsieur Bernier, M. J. A.
Paquet a déclaré hier sur serment que vous lui aviez dit: “Je veux être bien
avec la famille Gagnon, la famille de M. Henri Gagnon. et je vais donner le
prix à Payment”?
R. Ah! jamais de la vie. Ah! jamais de la vie.
Ah! lala, c’est renversant. Nous
étions là tous dans l’assemblée, il aurait fallu que je parte de ma place pour
aller trouver M. Paquet. Je le nie positivement, cela.
Il me faut conclure, en présence de ces
témoignages, que le résultat proclamé n’était pas entaché d’erreur, tel que
plaidé par l’Académie; c’était bien l’opinion solide et, après discussion,
unanime du jury, telle que rapportée au procès-verbal, qui fut communiqué à l’Académie
de Musique de Québec et proclamée en séance solennelle. Jusque-là il ne saurait
être question d’erreur. Le procès-verbal était conforme aux bulletins de vote
des examinateurs; et l’Académie n’a pas, par erreur, proclamé Payment comme ayant, d’après le jury, obtenu le
plus grand nombre de points tant sur l’examen écrit que sur l’examen pratique
et oral.
Le chapitre 139 des Statuts Refondus de 1925 dit qu’une subvention annuelle de $5,000 est sujette aux conditions suivantes:
1. Ouverture chaque
année par l’Académie d’un concours spécial pour le chant, le piano, l’orgue, le
violon ou le violoncelle;
2. Les concurrents
sont jugés par un jury spécial nommé par l’Académie de Musique. Ce jury doit
être composé de cinq membres dont deux doivent être pris en dehors des membres
de l’Académie; et
3. Celui des
concurrents qui obtient le plus grand nombre de points a le droit, aux frais de
l’Académie de Musique de Québec, d’aller passer deux ans en Europe pour y compléter ses études musicales.
Pour l’année 1932, l’unique concours du Prix d’Europe annuel prévu par la loi fut organisé
à une réunion de l’Académie, tenue le 8 juin 1932. Les deux juges
étrangers
[Page 348]
à l’Académie, M. Léo-Pol Morin
et M. Henri Miro, furent nommés juges du prix d’Europe et
M. J.-Arthur Bernier, comme membre de l’Académie, devant agir avec deux
collègues de Montréal. Le seul examen officiel est donc celui tenu les 16 et 17 juin 1932. Le demandeur s’en
tient au document officiel portant le sceau de l’Académie, qu’il a reçu après
la proclamation du 17 juin et
prétend que les procédures subséquentes qui ont eu pour effet de changer le
résultat du concours en substituant comme lauréat du prix d’Europe M. Piché
sont illégales et nulles et que le jury, après avoir rendu sa décision en toute
liberté, était complètement dépourvu de toute autorité, functus officio et n’avait plus aucun
pouvoir pour reviser ou changer sa décision. Son jugement était acquis au
demandeur et ne pouvait être mis de côté que par l’effet des seules voies
admises par la loi. Le statut ne pourvoit à aucun appel au comité exécutif de l’Académie
ou aux membres du jury individuellement ou collectivement. Les pouvoirs du
tribunal étaient épuisés et l’Académie, par l’entremise de ses officiers ou par
une réunion spéciale du jury, ne pouvait siéger en appel de cette décision. En
d’autres termes, l’Académie ne pouvait pas se substituer à la Cour Supérieure
pour exercer elle-même le droit de réforme et de surveillance, et le contrôle
confiés à ce tribunal par l’article 50 du Code de Procédure Civile. Si les officiers de l’Académie croyaient
avoir découvert des circonstances qui justifiaient l’intervention de la Cour
pour réformer le verdict de son jury, elle aurait pu prendre l’action voulue et
mettre en cause le demandeur et les juges accusés d’erreur ou de partialité.
Mais elle ne pouvait juger elle-même le litige et encore moins forcer, comme
elle l’a fait, les membres du jury à siéger de nouveau en appel de certaines de
leurs décisions. Sur ce point, sans aller aussi loin que la Cour du Banc du Roi
et sans assimiler les fonctions d’un jury d’examinateurs à celles d’arbitrés,
je partage cependant l’opinion de la Cour du Banc du Roi que les procédures
subséquentes à la décision des jurés dans les circonstances ci-dessus relatées
et à la proclamation solennelle du prix d’Europe sont illégales et ne sauraient
entacher de nullité le certificat décerné par l’Académie au demandeur quant au nombre de points obtenus lors du seul
concours régulier permis par la loi. Toute la preuve qui a été faite pour
[Page 349]
prouver les procédés plus ou moins recommandables
des membres du jury choisi par l’Académie
ne saurait en aucune façon affecter le demandeur Payment.
Pour s’excuser de lui avoir causé des dommages évidents, l’Académie
ne peut faire valoir—ce qu’elle a
réussi, sans même l’avoir allégué, à faire qualifier par le juge de première
instance de fraude, de favoritisme et ne saurait ainsi invoquer la prétendue
turpitude de ses propres agents. S’il y a eu des fautes d’omission ou de
commission, elle, et non Payment, doit
en porter la responsabilité; elle doit réparer le dommage causé par ses
tergiversations subséquentes à un candidat parfaitement qualifié et qui s’est
en tout conformé aux exigences de la loi.
Cette pratique d’admettre l’examen, par des
enquêtes subséquentes, des griefs plus ou moins fondés de candidats
désappointés par les résultats d’un concours, ne saurait être encouragée et n’est
d’ailleurs pas prévue par la loi. Rien dans le statut n’autorise l’Académie de
Musique à mettre en doute et à discuter après coup le verdict rendu par le jury
de son choix ou à accorder comme des espèces de prix de consolation. C’est à
elle d’organiser d’avance le concours convenablement et de confier l’examen à
des personnes qui, une fois choisies, doivent être présumées dignes de
confiance et capables de rendre justice à ceux qui se présentent comme
candidats.
Piché, le principal intéressé, n’a jamais porté
plainte, ni à l’Académie, ni au tribunal. Bien que mis en cause par le
demandeur, il n’a pas contesté ses conclusions demandant à ce que le verdict du
jury, rendu le 17 juin 1932, fût respecté. D’après moi, les officiers
du nouveau bureau de direction élu à cette dernière date ont fait preuve d’un
zèle intempestif qui a peut-être eu pour résultat de déprécier le mérite de
ceux que l’Académie avait chargés de conduire l’examen de 1932 mais ne saurait avoir pour résultat de
faire perdre au demandeur le bénéfice du prix d’Europe que l’Académie elle-même
lui avait décerné, encore une fois sans aucune erreur de la part du jury.
Le dossier démontre que les points accordés à Payment l’ont été en toute liberté, après une
discussion de tous les membres du jury, en présence de J.-Arthur Paquet, qui a
fait au président la suggestion d’ajouter cinq points sur son bulletin pour
donner effet à la décision unanime du jury
[Page 350]
que Payment, de tous les
candidats, était celui qui devait aller en Europe pour réaliser le but du
chapitre 139 des Statuts Refondus
de la province de Québec qui est une loi “pour favoriser le développement de Tart musical”. La base d’appréciation proposé par
l’examinateur Léo-Pol Morin peut être
discutable; mais après discussion elle a rallié les suffrages unanimes du jury
chargé par la loi d’accorder le plus grand nombre de points à l’un des
candidats au concours.
Les dommages soufferts ont été causés non par la
proclamation du jury mais par l’action des officiers de l’Académie,
subséquemment au 17 juin 1932. M. Frédéric Pelletier, président, M.
Orner Létourneau, vice-président, M. Edouard LeBel, secrétaire, et M. J.-Arthur
Paquet, trésorier, lors de la réunion à Montréal, mardi 28 juin 1932, n’avaient pas le droit, ni le pouvoir, de décider de faire une
vérification complète des devoirs des candidats et des points qui leur avaient
été accordés par les juges sous prétexte de pouvoir fournir au gouvernement
tous les renseignements qu’il pourrait exiger d’eux en leur qualité de
fidéicommis (sic). Il n’y a pas de preuve au dossier que le gouvernement ait
demandé ces renseignements. Les officiers n’avaient ni juridiction, ni pouvoir,
de faire les constatations insérées au mémoire confidentiel P12 au sujet des
candidats Piché, Pelletier et Bélanger et de faire une nouvelle répartition des
points entre ces derniers. Enfin, comme je l’ai déjà dit, ces officiers n’avaient
pas le droit de convoquer les membres du jury qui avaient été nommés pour une
fin spéciale, qui avaient rempli leur rôle au meilleur de leurs connaissances
et jugement et dont la décision avait été acceptée et proclamée en faveur du
demandeur; et surtout l’Académie ne pouvait exercer la pression qu’elle a
évidemment mise en œuvre lors de la réunion du 21 juillet pour dépouiller Payment du prix d’Europe. L’Académie de Musique a donc dépassé ses pouvoirs et
doit être tenue responsable du dommage causé à Payment par son fait, que ce soit le résultat d’imprudence, de négligence ou d’inhabilité
(Art. 1053 C.C.).
Le montant accordé par la Cour du Banc du Roi me
paraît raisonnable. Il est bon de remarquer que le plaidoyer des défendeurs, l’Académie
de Musique, Couture et Miro, ne contient aucune allégation de fraude ou de
favoritisme et
[Page 351]
que le juge de première instance est allé au delà de
la contestation liée lorsqu’il semble accuser de favoritisme soit le président
Bernier, soit le juge Léo-Pol Morin, quand
ce dernier surtout n’avait pas eu l’occasion d’être entendu, vu son absence en
Europe; et ce malgré la demande des procureurs du demandeur au cours de l’enquête.
De plus, le verdict de chaque membre du jury doit
être constaté sur le bulletin remis et signé par chacun d’eux entre les mains
du secrétaire de l’Académie. Ces documents, une fois de jugement rendu et entré
au procès-verbal, ne peuvent être changés par une preuve verbale à moins d’être
attaqués devant un tribunal compétent par l’un des candidats sur allégation de
fraude. Mais l’Académie elle-même ne saurait être admise, au détriment du
candidat heureux, à prouver le contraire du certificat écrit délivré au
demandeur. Après la proclamation, ce dernier avait le droit de considérer ce
certificat comme un droit acquis à tous les avantages qui pouvaient en découler
en vertu du statut.
Je renverrais l’appel avec dépens.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Vallée, Vien,
Beaudry & Fortier.
Solicitors for the respondent: Guérard & Pelland.