Supreme Court of Canada
Bernier v. Paradis, (1921) 62 S.C.R. 217
Date: 1921-06-20
Daniel Bernier (Defendant) Appellant;
and
Alfred Paradis (Plaintiff) Respondent.
1921: June 7, 8; 1921: June 20.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Crown lands—Colonization lots—Location tickets—Prohibition to sell— Sale of timber—Fraud—Order in council—Retroactive effect—Sect. 1572 R.S.Q. (1909).
On the 24th day of December, 1913, the appellant agreed to sell to the respondent the right to cut timber during 99 years on four lots then classified by the Crown for colonization purposes, for the sum of $400 payable after the appellant would have obtained letters patent. Section 1572 R.S.Q. (1909) provides that: "lots sold or otherwise granted for settlement after 1st July, 1909, shall not for five years following the date of the location ticket, be sold by the holder of the location ticket or otherwise alienated, wholly or in part." Location tickets for these lots were applied for on the date of the agreement by the appellant and relatives. On the 29th December, 1913, the Crown's Lands agent received authority to issue the location tickets but only upon the applicants making the statutory sworn statement that they were acquiring these lots in order to become bona fide settlers, that they were not lending their names to any other person and that they were not acquiring the lots for the sole purpose of cutting the timber or having it cut for sale by others. The applicants, having given the above affidavits, did clear part of the lots but did not comply with the statutory condition of permanent residence and letters patent could not be granted. On the 2nd July, 1918, an order-in-council was passed declaring these lots to be unsuitable for settlement and that they could be sold without conditions for a sum of $2.00 an acre. This price was paid by the appellant and letters patent were issued to him. The respondent then brought an action to enforce his contract.
Held, that the contract had been made with the intent of effecting a result contrary to the policy of the statute concerning colonization lands and was null and void ab initio, and that the subsequent order-in-council did not render such an agreement valid.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 30 K.B. 372) reversed.
[Page 218]
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, reversing the judgment of Roy J. at the trial, and maintaining the respondent's action.
The material facts of the case are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
L. St.-Laurent K.C. for the appellant.
A. Perreault K.C. for the respondent.
Idington J.—This appeal raises the question of the legality of the following contract between the parties hereto, who signed same:
L'an mil neuf cent treize, le vingt-quatre décembre.
Monsieur Daniel Bernier, cultivateur, de la paroisse du Cap. St. Ignace.
Lequel reconnaît par les présentes avoir vendu, avec garantie et franc et quitte, à Monsieur Alfred A. Paradis, Ingénieur Civil, de DuGueslin, présent et acceptant acquéreur, le droit de la coupe de tout le bois, pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans (99) à compter d'aujourd'hui sur les lots Nos. (16 & 17) seize et dix-sept rang B. du Canton Bourdages, avec droit de passer et vaquer et d'ériger toutes constructions sur les dits lots pour l'exploitation de cette coupe de bois.
Cette vente de coupe de bois est faite pour le prix de quatre cent piastres ($400.00) payable quand le vendeur aura obtenu les lettres patentes du Gouvernement de la province de Québec pour les dits lots. Le vendeur s'engage à faire tous les travaux nécessaires y compris résidence, etc., sous le plus court délai possible. Il s'engage aussi à faire ses obligations aux endroits que l'acquéreur lui indiquera, et ne devra pas couper un seul arbre en dehors de ces obligations sans être responsable des dommages.
En foi de quoi les partis ont signé en présence de messieurs Henri Michon et Adélard Morneau, tous deux de la paroisse du Cap St. Ignace, qui ont signé comme témoins après lecture faite.
The lands in question therein were at the date thereof Crown lands set apart with other like lands for the purposes of colonization and offered on such terms as to encourage those acquiring same to become actual settlers.
[Page 219]
A scheme far from being in harmony with the said public policy and more calculated to retard settlement and to promote speculation in timber on said lands, seems to have been conceived by the respondent and presented to the mind of the appellant, whereby each of four lots should be applied for in the respective names of appellant and others likely to co-operate in carrying out said scheme and secure to the respondent the timber on the two lots named in the said agreement.
Article 1572 of the R.S.Q. 1909, contains the relevant law governing the appellant and others in becoming locatees of the Crown in order to carry out anything like unto the said scheme.
It reads:—
Lots sold or otherwise granted for settlement after the first day of July, 1909, shall not, for five years, following the date of the location ticket, be sold by the holder of the location ticket or otherwise alienated, wholly or in part, except by gift inter vivos or by will in the direct line ascending or descending or in the collateral line, or by abintestate succession, and in that case the donee, heir, or legatee shall be subject to the same prohibition as the original grantee.
The location tickets for each of the lots in question herein were duly applied for on the date of above agreement and the Crown Land's agent received authority on the 29th Dec, 1913, to issue location tickets to each of the respective applicants, but only upon his swearing to an affidavit in the form which the regulation required containing ten paragraphs intended to secure the execution of the public policy I have above adverted to.
Those bearing directly on the question raised herein, are as follows:—
4th. Je veux acquérir ce lot en mon nom, pour le défricher et le cultiver pour mon bénifice personnel.
7th.—Je ne suis le prête-nom d'aucune personne pour faire l'acquisition de ce lot.
8th. Je ne fais pas l'acquisition de ce lot dans le seul but d'y exploiter le bois ou de le faire exploiter par d'autres, mais dans le but d'en faire un établissement agricole sérieux.
[Page 220]
The respondent, notwithstanding the rather formidable obstacles in his way by reason of the article 1572 above quoted, and the said paragraphs in the oath taken by the respective applicant for each of said lots, named in the above quoted agreement, saw fit to bring this action after the patents had issued for the said lots.
The learned trial judge properly dismissed said action on the grounds of the illegality of the contract.
The Court of King's Bench, by a majority, the Chief Justice and Mr. Justice Carroll dissenting, reversed said judgment of dismissal.
Hence this appeal.
I have no hesitation in holding that the contract was null and void by reason of its violation of the article 1572 above set forth, and the impropriety of the affidavits upon which the title of respondent rests to acquire the cut of timber for ninety-nine years from the date of the agreement.
It seems to me idle to pretend that a sale of the most valuable part of the whole property to be acquired was not a sale of part of those lots.
And a sale that bound the patentee to refrain, for ninety odd years, from clearing and cultivation of the greater part of the land in question, seems directly in conflict with the public policy of promoting reclamation of the land pursuant to which, and that alone, the patent was to issue.
The pretension that discovery was made before the five years prescribed for doing settlement duties had expired that the land in fact should have been otherwise classified does not and cannot touch the question of the original illegality of the contract from the time it was executed or validate it.
[Page 221]
The case of Howard v. Stewart, is partly relied upon by some of the judges comprising the majority of the court below. The argument therein, it is said, is applicable herein in great part.
For my part in that case, I may be permitted to refer to the following paragraph:
I am unable to see how we can find such alleged policy of the law unless by express legislation, or clear implication thereof, cutting out the usual operative effect which the law gives to the contracts between parties.
Clearly that is against any use of that case to support the judgment appealed from.
And as to the affidavit in use at that time I said as follows :—
In argument stress has been laid upon this affidavit. All it amounts to is that the applicant has an honest purpose at the time of making the application as specified in the affidavit. There is no pledging or promising in reference to the future disposition of the lot or the improvements. If it had been shewn that this locatee, Thibault, had conceived the purpose of selling to the Austin Lumber Company when he made his affidavit, the transaction, of course, would be fraudulent. Nothing of the kind appears in this transaction. I, therefore, fail to see any argument that can be founded upon this affidavit when we have in view the actual facts of this case. The affidavit itself is in harmony with the general expressions relative to sales used in the foregoing statutes.
I evidently had there the same conception as I have now as to the one in use at the time when the contract in question herein was made, and adopt here my language there as expressive of what I then and still think of such a project as respondent had in view in promoting such a bargain as he relies upon.
The law upon which that case was decided was changed by the Legislature just after the party there concerned had got his location ticket, and made, as result of experience, radically more restrictive as to what a locatee could do or could not do.
[Page 222]
This question of trying to defeat the public policy in regard to Crown Lands' sales, has come up in other provinces. See the case of Brownlee v. Mcintosh. And incidentally I had to consider it and cases thereon in another case heard before us this term.
I think the honest observance of such policy once legislatively declared should be rigorously enforced by the courts and all attempts such as in question herein of defeating it by circuitous methods defeated.
This appeal, should, therefore, be allowed with costs here and in the Court of King's Bench and the judgment of the learned trial judge restored.
Duff J.—The question raised by this appeal is not I think strictly the question which was so much discussed on the argument, namely whether the agreement was an agreement transferring a droit réel in the lands to which it related. The agreement is, in my judgment, inoperative for a much more fundamental reason. The statutes of the Province relating to the disposal of the public lands provides for the acquisition of land suitable for settlement by persons intending in good faith to become settlers upon very advantageous terms. Under these provisions the consideration received by the public who are the owners of the lands in reality arises from the fact that the applicant for them is a person who does so intend and who presumably will carry out such intention by becoming a permanent resident upon them and making his livelihood by the cultivation of them. Such expectations no doubt frequently are not realized, but the form of the affidavit required from the applicant abundantly manifests the policy of the Legislature and the Government
[Page 223]
of Quebec and makes it abundantly clear that under that policy only bona fide intending settlers are to be given the benefit of the enactments touching this subject. The agreement which is in question in this litigation was, beyond all question, a part of a scheme by which lands which were not really suited for settlement were to be acquired—through the instrumentality of applications by applicants lending their names for the purpose of the scheme—with the object of enabling the respondent and the appellant to get possession of the timber on terms less onerous than those which would have been imposed had they attempted to buy the timber as such from the Government. The scheme necessarily involved the making of a statement by each of the applicants—a sworn statement—that he was acquiring the lot for which he applied in order to become a bona fide settler and further that he was not lending his name to any other person for the purpose of acquiring the lot. It is undisputed that the respondent understood all that would be involved in carrying out this scheme. It is impossible to contend, it seems to me, that an agreement so conceived having such intended consequences can be enforced by legal proceedings.
The appeal should be allowed and the judgment of the trial judge restored.
Anglin J.—The contract sued upon was made with the intent and for the purpose on the part of the parties to it of effecting a result contrary to the policy of the law. It was on this ground null and void ab initio. The property dealt with was to be obtained from the Crown under location tickets on applications
[Page 224]
purporting to be those of four bona fide intending settlers. The applicants did not in fact intend to become such settlers. The real purpose of the scheme to which they became parties at the instance of the respondent was to obtain for him and the appellant the timber upon the lots to be applied for. The applications were supported by affidavits containing misrepresentations of fact and intention. Each applicant was required to swear that he wished to acquire the lot applied for for the purpose of clearing and cultivating it for his own personal benefit; that he had not lent his name to any other person for the purpose of acquiring such lot; and that he was acquiring it in order to bona fide settle thereon and not for the sole purpose of cutting the timber thereon or having it cut for sale by others. These statements must have been false to the knowledge of the affiants as well as to that of the plaintiff by whom the making of such affidavits was induced. That the lands were subsequently found by the department to be unsuitable for settlement or cultivation cannot render valid an agreement which was void for illegality and fraud upon the Crown when it was made. While the defendant appellant, who sets up the defence of invalidity is certainly entitled to no sympathy, the courts may not lend their aid to a plaintiff seeking to enforce such a contract as that sued upon. I would, with respect, allow the appeal with costs here and in the Court of King's Bench and would restore the judgment of the learned trial judge.
Brodeur J.—Paradis était en 1913 ingénieur pour la construction du chemin de fer du Transcontinental dans le comté de Montmagny. Il a trouvé que certains lots de terre de la Couronne qui étaient à proximité
[Page 225]
d'un des stations du chemin de fer dans le canton de Bourdages pouvaient être avantageusement exploités comme terrains à bois. Et alors il s'en est ouvert à Bernier, cultivateur d'une des vieilles paroisses du comté, pour l'inciter à prendre ces lots comme colon. Bernier savait probablement qu'il ne pourrait pas remplir les conditions que les lois imposent à ceux qui veulent obtenir des lots de colonisation, mais Paradis lui représenta que ses relations avec certaines personnes influentes dans le département des terres et en dehors lui permettraient de passer outre. Bernier crut à ces représentations et il fit faire par ses parents et son associé les affidavits nécessaires pour obtenir des billets de location de ces lots. Auparavant cependant Paradis lui fit signer un acte par lequel il lui vendait
le droit de la coupe de tout le bois pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter d'aujourd'hui sur les lots 16 et 17, canton Bourdages
pour quatre cents dollars ($400) qui seraient payables quand Bernier aurait eu ses lettres patentes.
Bernier, ayant obtenu ses billets de location, a commencé à faire couper du bois en quantité suffisante pour rencontrer les exigences de la loi des terres, mais son exploitation était plutôt commerciale que colonisatrice. Il n'a pas, par exemple, rempli les conditions de résidence que son billet de location et la loi lui imposaient. Il ne pouvait donc pas obtenir ses lettres patentes. Cependant il a représenté que les lots étaient impropres à la culture; et il a pu induire le département à les classifier comme terrains forestiers, et moyennant une redevance additionnelle il a obtenu des lettres patentes.
[Page 226]
Il est bien évident pour moi qu'il n'était pas un colon de bonne foi et que dès le commencement Paradis et lui avaient l'intention de se prévaloir des lois de colonisation pour mettre illégalement la main sur des terres dont ils enlèveraient tout le bois, Bernier recevant quatre cents dollars ($400) pour sa part dans cette opération et Paradis recevant tout les profits qui seraient faits par la coupe et la vente du bois.
Paradis demande maintenant l'exécution du contrat qu'il a fait avec Bernier; et ce dernier plaide, entr'autres choses, que ce contrat est absolument nul.
La Législature de Québec, voulant mettre fin à des spéculations déplorables qui se faisaient autour des terres de colonisation par de prétendus colons qui n'étaient que des commerçants de bois déguisés, a, en 1909, cru bon d'amender sa loi en déclarant que les colons ne pourraient pas pendant cinq ans à compter du billet de location vendre les lots qu'ils avaient obtenus du département, excepté avec l'autorisation du ministre quand ce dernier serait convaincu qu'il est dans l'intérêt de la colonisation que ce transport soit fait. Et la loi ajoutait:
Tout transport fait en contravention avec le présent article est radicalement nul entre les parties.
La cour supérieure a décidé que le contrat intervenu entre Paradis et Bernier était nul. La cour d'appel, à une majorité de trois contre deux, a décidé que le contrat pouvait valoir, vu qu'il s'agissait de la vente de droits postérieurs à l'octroi des lettres patentes.
Il est bon de remarquer à ce sujet que le contrat en question déclare formellement que le droit de la coupe du bois est vendu à compter du jour du contrat, c'est-à-dire depuis 1913. Il est vrai que le paiement ne devait s'en faire que lorsque les lettres
[Page 227]
patentes seraient émises; mais il est incontestable que Paradis, si toutefois le contrat était valable, avait des droits sur le bois qu'il y avait sur cette propriété. Il résulte donc que Bernier aurait vendu et transporté des droits qu'il avait dans les lots en question.
La vente de ces droits était illégale en vertu de la loi de 1909 parce qu'il était expressément défendu au colon de disposer par vente de ses droits, excepté sur l'autorisation du ministre des terres. Sans discuter la moralité de la transaction intervenue entre le demandeur et le défendeur, sans rechercher si cette transaction était faite dans le but de frauder la loi des terres, je considère qu'un contrat par lequel Bernier entreprenait de disposer du droit de coupe sur les lots de terre qu'il avait sur billet de location, ou qu'il devait avoir sous peu sur billet de location, était un contrat qui, comme la loi le déclare, était radicalement nul et qui, par conséquent, ne peut être mis à exécution par les tribunaux.
Si un tel contrat pouvait avoir force de loi, ce serait simplement mettre à néant l'intention évidente du législateur de ne donner ces lots de colonisation qu'à des colons de bonne foi. On pourrait, en effet, comme on a fait dans le cas actuel, couper un peu de bois, ne pas résider sur les lots, et ce dans l'expectative de pouvoir faire un profit considérable avec le bois qui s'y trouverait. L'intention bien évidente de la législature était que ces terres de la couronne que l'on donnait pour rien ou à peu près rien ne seraient données qu'à des colons de bonne foi, et non pas à des personnes qui paraîtraient faire quelques opérations de colonisation mais qui en réalité n'auraient en vue que de faire le commerce de bois.
[Page 228]
Monsieur Antonio Perrault a, avec beaucoup d'habileté, plaidé que cette vente de 1913 était valable parce qu'il y avait eu en 1918 un ordre en conseil par lequel ces lots avaient été virtuellement classifiés comme terrains forestiers. Il a prétendu que cet ordre en conseil avait un effet rétroactif qui pouvait rendre valide le contrat fait en 1913 par Paradis et Bernier.
Je ne puis partager cette opinion. Rien dans la loi ne démontre que Tordre en conseil pouvait avoir un effet rétroactif. Nous avons à considérer le contrat de 1913 à la date à laquelle il a été fait. Or, à cette époque, on vendait un terrain de colonisation ou une partie d'un terrain de colonisation. La loi défendait des ventes de cette nature; et ce contrat, par conséquent, se trouvait nul ab initio, et rien ne pouvait être fait pour le faire revivre.
Pour ces raisons, le jugement de la cour d'appel doit être renversé et le jugement de la cour supérieure rétabli, le tout avec dépens de cette cour.
Mignault J.—Le 24 décembre, 1913, l'appelant a vendu à l'intimé
le droit de la coupe de tout le bois pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter d'aujourd'hui sur les lots 16 et 17, rang B, canton Bourdages, avec droit de passer et vaquer et d'ériger toutes constructions sur les dits lots pour l'exploitation de cette coupe de bois.
Cette vente de coupe de bois est faite pour le prix de $400.00 payable quand le vendeur aura obtenu les lettres patentes du gouvernement de la province de Québec pour les dit lots. Le vendeur s'engage à faire tous les travaux nécessaires, y compris la résidence, etc., sous le plus court délai possible. Il s'engage aussi à faire ses obligations aux endroits que l'acquéreur lui indiquera, et ne devra pas couper un seul arbre en dehors de ces obligations sans être responsable des dommages.
L'appelant prétend que cette vente est nulle, et plusieurs textes ont été invoqués à l'appui de cette prétention. Avant d'entrer dans l'examen de la
[Page 229]
question de validité, il convient de dire sous quelles circonstances la vente a été faite. Il faut bien convenir que ces circonstances paraissent assez étranges, pour ne pas me servir d'une expression plus forte.
L'intimé était ingénieur en chef du chemin de fer Transcontinental. L'appelant était cultivateur de la paroisse du Cap St-Ignace. L'intimé lui proposa de se rendre acquéreur de certains terrains du gouvernement en vue de lui en vendre la coupe du bois. Il se chargea de faire tous les arrangements nécessaires avec le gouvernement et, de fait, le 10 décembre 1913, il recommanda à l'honorable M. Joseph-Ed. Caron, ministre de l'agriculture et de la voirie, que les lots 15, 16, 17 et 18 fussent concédés "à de bons colons" savoir M. Adélard Morneau, M. Daniel Bernier (l'appelant), M. Joseph Bernier (fils mineur de l'appelant) et M. Philéas Bernier (frère de l'appelant),
qui offriront le plus de garantie au gouvernement pour bien remplir les obligations requises.
M. Caron envoya la lettre de l'intimé à son collègue l'honorable M. Jules Allard, ministre des terres et forêts, et le sous-ministre de ce dernier autorisa l'agent à Montmagny à faire cette vente.
Avant ces démarches, l'inspecteur du département, M. Frs Pouliot, avait certifié, le 1er décembre, 1913, au ministre des terres et forêts que ces quatre lots, d'après sa connaisaance personnelle, contenaient chacun d'eux 50% de terre à culture.
Lors de la vente de la coupe du bois, le 24 décembre, 1913, il n'y avait même pas de billets de location pour ces lots. Ces billets de location ont été octroyés le 29 décembre, 1913, et contiennent les conditions ordinaires de la concession des lots de colonisation. Dans l'affidavit requis pour la concession, chaque
[Page 230]
concessionnaire jura qu'il ne faisait pas l'acquisition dans le seul but d'y exploiter le bois ou de le faire exploiter par d'autres, mais dans le but d'en faire un établissement agricole sérieux. Il déclara de plus qu'après avoir visité le lot il le jugeait propre à faire un établissement agricole.
Les conditions que le billet de location impose aux colons paraissent avoir été remplies, sauf la résidence qui n'avait été que de huit mois par année. Mais précisément pour le défaut de résidence continue sur les lots, les officiers du département décidèrent que les lettres patentes de ces lots ne pourraient être accordées aux concessionnaires.
C'est alors qu'on fit intervenir des influences auprès du gouvernement pour obtenir que des lettres patentes fussent octroyées sans les conditions de la concession des lots de colonisation, et que les lots fussent vendus aux concessionnaires à $2.00 l'acre. Nous voyons au dossier plusieurs lettres écrites au ministre par le député du comté recommandant la concession. Il y a également au dossier une lettre adressée par le sous-ministre à un autre député qui paraît s'être intéressé à l'affaire. Dans son témoignage, l'intimé déclare aussi être allé au département pour demander l'émission des lettres patentes.
Pour surmonter la difficulté résultant du défaut de résidence suffisante, on imagina de faire vendre aux concessionnaires ces lots pour le prix que j'ai mentionné comme étant dans leur ensemble impropres à faire un établissement agricole. Ces démarches réussirent, et, le 2 juillet 1918, le gouvernement adopta un arrête-en-conseil, constatant
qu'il appert que ce lot, est, dans son ensemble, impropre à faire un établissement agricole;
qu'il convient de convertir cette vente en une vente sans les conditions ordinaires du billet de location.
[Page 231]
Et il fut ordonné que les lettres patentes fussent octroyées sans conditions, pourvu que le propriétaire payât un prix additionnel équivalant à $2.00 l'acre.
Ce prix fut payé par l'appelant qui reçut alors ses lettres patentes.
Cependant lorsqu'il se trouva muni de ces lettres patentes, l'appelant refusa d'accepter le prix de $400 que l'intimé lui offrait. Il paraît que le prix du bois avait très considérablement augmenté, et l'appelant ne voyait plus l'affaire du même oeil qu'en décembre 1913.
C'est alors que la justice fut saisie du différend.
J'ai raconté les faits ci-dessus sans en faire le moindre commentaire. De fait, ils peuvent très bien se passer de commentaires. Il m'est absolument impossible de croire que M. Pouliot s'est trompé en 1913 quand il certifiait, d'après les connaissances personnelles qu'il avait de ce territoire, qu'il y avait bien 50% de terre à culture sur chacun des lots. L'appelant, du reste, déclara dans son affidavit pour l'obtention du billet de location qu'après avoir visité son lot il le jugeait propre à faire un établissement agricole. Et que dire du serment qu'il fit, le 29 décembre, 1913, qu'il ne faisait pas l'acquisition du lot dans le seul but d'y exploiter le bois ou de le faire exploiter par d'autres, quand cinq jours auparavant il avait vendu à l'intimé la coupe de bois pour 99 ans? D'ailleurs, le certificat assermenté, en date du 13 septembre 1917, de M. Létourneau, qui visita le lot à la demande de l'appelant, affirme que le terrain avait été bien préparé pour une culture profitable et qu'il y avait alors 15⅓ acres en foin. C'est après cela qu'on vient déclarer les lots impropres, dans leur ensemble, à faire un établissement agricole.
Maintenant il s'agit de savoir si l'intimé peut réclamer la coupe de bois ou si cette vente est nulle.
[Page 232]
On a invoqué ici divers moyens de nullité de la vente du droit de coupe. On dit qu'on a vendu la chose d'autrui, bien plus, une chose hors du commerce puisqu'elle appartenait alors au gouvernement. On réclame aussi l'application de l'article 1572 S.R.Q., qui défend aux colons de vendre ou autrement aliéner avant l'émission des lettres patentes les lots qu'ils tiennent sous billet de location.
D'après mon opinion, il n'est pas nécessaire de discuter ces moyens de nullité, car il y a une objection autrement grave contre l'action de l'intimé. Dès le commencement, celui-ci paraît avoir eu l'intention de se faire donner un droit de coupe de bois sur des terres destinées à la colonisation, et cela au mépris des lois qui protègent à la fois les colons contre les spéculateurs qui veulent s'emparer du bois, et le gouvernement qui, dans l'intérêt public, concède à des conditions très favorables des terres appartenant à la couronne dans le but de les faire ouvrir à la colonisation. Je ne puis croire que sans les instances de l'intimé l'appelant aurait jamais songé à demander cette concession. Et quand on lui oppose le défaut de résidence, l'intimé et d'autres personnages interviennent pour lui faire vendre ces lots sans les conditions très sages apposées aux octrois pour fins de colonisation. Tout cela visiblement a été fait pour permettre à l'intimé de profiter de la coupe de bois, car, d'après le contrat, l'appelant et ses héritiers n'y auraient aucun droit, et cela pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Le gouvernement malheureusement paraît avoir facilité la fraude contre la loi en adoptant l'arrêté-en-conseil du 2 juillet 1918, mais il est possible qu'il ait ignoré l'achat fait par l'intimé qu'on a probablement eu la prudence de ne point lui dénoncer. Dans tous les cas, il y a eu fraude, et celui qui en profite,
[Page 233]
si la vente du 24 décembre 1913 est maintenue, c'est l'intimé et non l'appelant. Cependant l'appelant s'est prêté à cette combinaison frauduleuse, et il a ainsi obtenu une concession de terres publiques à laquelle il n'avait aucun droit.
Je ne puis consentir à maintenir l'action de l'intimé, mais en même temps l'appelant ne devrait pas avoir de frais contre ce dernier, car il a participé à la fraude, et maintenant il est le seul à en profiter, la vente du droit de coupe étant annulée. Il peut se considérer heureux si le gouvernement ne révoque pas la concession qu'il a été induit à lui faire.
L'appel doit être accordé et le jugement de la cour supérieure rétabli, sans frais devant cette cour et la cour du banc du roi.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellant: Réal Laverque.
Solicitors for the respondent: Perrault & Perrault.