Supreme Court of Canada
Girard v. Corporation of Roberval, (1921) 62 S.C.R. 234
Date: 1921-06-20
François Girard (Plaintiff) Appellant;
and
Corporation of Roberval (Defendant) Respondent.
1921: June 6; 1921: June 20.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Appeal—Special leave to appeal—When to be granted by appellate courts— Section 41 "Supreme Court Act," as enacted by 10 & 11 Geo. V, c. 32.
Per Anglin, Brodeur and Mignault JJ.—Special leave to appeal to the Supreme Court of Canada should not be granted by the highest court of final resort in the provinces under section 41 "Supreme Court Act," as enacted by 10 & 11 Geo. V, c. 32, if neither an important principle of law, nor the construction of a public Act, nor any question of public interest is involved.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court and dismissing the plaintiff's action.
The appellant brought an action to annul a by-law passed by the respondent for the opening of a street. The street was lying entirely within the municipality, but at its limits had no issue. The Court of King's Bench, affirming the judgment of the trial court, held that the power to open the road was within the jurisdiction of the respondent ; and special leave to appeal having been granted by the appellate court, this judgment was affirmed by the Supreme Court of Canada.
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G. Barclay and A. Boily for the appellant.
Belcourt K.C. and T. Lefebvre for the respondent.
Idington J.—I think this appeal should be dismissed with costs. It appears to me hardly arguable that the power to open a road over land lying entirely within a municipality is not in every respect within the jurisdiction of its council.
And the other objection as to its description being defective seems, if possible, less so when we turn thereto and find its boundaries so clearly defined as they are. The bit of land taken would hardly warrant a prudent litigant pushing such a case so far.
Duff J.—I can discover no valid reason for differing from the conclusion reached by the Court of Appeal.
Anglin J.—I concur with Mr. Justice Mignault.
Brodeur J.—L'appelant a demandé par son action que le règlement adopté par le conseil municipal de l'intimée le 30 juillet 1919, qui décrétait l'ouverture d'une route fut déclaré nul et de nul effet. L'appelant est propriétaire de l'un des lots qui ont été expropriés pour l'ouverture de cette route. Cette route devait se continuer dans la municipalité voisine pour atteindre la gare de chemin de fer de Val Jalbert; mais le demandeur appelant allègue que la route qui est maintenant ouverte et qui traverse sa propriété s'arrête à la limite de la municipalité de Roberval et qu'elle forme un cul-de-sac.
Il est fort possible que la corporation de Roberval ait commis une erreur administrative en ouvrant cette
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nouvelle route; mais elle agissait certainement dans les limites de ses attributions et il n'appartient pas à la cour supérieure de mettre de côté par action directe l'exercice de cette discrétion.
La route dont le conseil de Roberval a ordonné l'ouverture se trouve entièrement dans les limites de son territoire. Tout chemin situé dans une municipalité locale est de par la loi chemin local et en conserve le caractère tant et aussi longtemps que le conseil de comté ne se prévaut pas des prérogatives que lui confère le code municipal (Brunet v. Hainault, Art. 445 C.M.)
Je suis d'opinion que le conseil de Roberval avait jurisdiction pour ouvrir sur son territoire la route en question. Le jugement a quo doit être confirmé avec dépens.
Je regrette de voir que cette cause ait été portée devant cette cour. L'intérêt en litige ne paraît pas justifier la permission d'appeler qui a été donnée par la cour du Banc du Roi. Jusqu'à l'an dernier, nombre de causes affectant des droits immobiliers nous venaient de la province de Québec. Ces causes, pour la plupart, étaient à propos de misérables petites lisières de terre à peu près sans valeur et n'avaient trait qu'à l'exercice de certaines servitudes peu importantes. La plupart du temps il s'agissait d'arrêt d'espèce qui ne pouvaient offrir aucun intérêt général ou public.
Le parlement a jugé à propos l'an dernier (en 1920) d'amender la juridiction de la Cour Suprême de manière à ce que l'affaire en litige soit d'au moins deux mille dollars ($2,000). Cela écartait du coup tous ces appels au sujet de droits immobiliers qui étaient d'une valeur insignifiante. Cependant le parlement déclarait en même temps que la Cour d'Appel pouvait permettre au plaideur malheureux de porter sa cause en Cour
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Suprême. Il peut arriver, en effet, que la cause soulève une question d'intérêt public, ou une question de droit importante, ou bien l'interprétation d'un statut; et alors la cause peut être portée ici sur permission spéciale.
Il me semble que dans une cause comme la présente il n'y avait pas de raison pour donner la permission demandée. Il n'y avait aucun intérêt public en jeu. L'affaire en litige était d'une valeur insignifiante. La raison donnée par la cour inférieure pour donner la permission d'appeler est qu'il s'agissait d'une action pétitoire "involving a title to land." Cette raison ne me paraît pas suffisante, car le législateur a voulu évidemment refuser le droit d'appel dans les actions pétitoires "involving a title to land," excepté dans le cas où la valeur de la propriété en litige vaudrait au moins deux mille dollars ($2,000) ou bien dans un procès où le litige soulèverait une question d'intérêt public.
Mignault J.—Dans cette cause, qui a origine subséquemment au 1er juillet 1920, date à laquelle la loi 10-11 Geo. V, ch. 32 modifiant la loi de la cour suprême est entrée en vigueur, le droit d'appel à cette cour n'existait qu'à la condition que la plus haute cour de dernier ressort dans la province de Québec— c'est-à-dire la Cour du Banc du Roi, juridiction d'appel— eût accordé une permission spéciale d'appel (art. 41).
Avant la passation de la loi de 1920, le droit d'appel existait de plano si l'affaire en litige impliquait, entre autres choses, le titre à un bien fonds ou quelque intérêt dans ce bien fonds. Grâce cependant à l'esprit processif des plaideurs, on avait très souvent porté devant cette cour des appels où il s'agissait bien de titres à des biens fonds ou de quelque intérêt dans
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ces biens fonds, mais où la valeur du droit en litige était insignifiante, de telle sorte que les frais du procès étaient devenus l'objet principal du débat entre les parties et le droit immobilier en dispute l'accessoire.
Pour prévenir ce fâcheux résultat, la loi de 1920 exige, pour que le droit d'appel existe de plano, que la valeur de l'affaire en litige portée en appel (the value of the matter in controversy in the appeal) dépasse $2,000 (art. 39). Cette disposition s'applique à toutes les provinces du Dominion.
Cependant, comme il peut très bien arriver qu'une question d'une très grande importance se présente dans une cause où la valeur de l'affaire en litige portée en appel ne dépasse pas $2,000.00, la loi de 1920 rend l'appel à la cour suprême possible si l'appelant a obtenu de la plus haute cour de dernier ressort de la province où les procédures judiciaires ont été instituées originairement une permission d'appel. Et si cette permission a été refusée, la cour suprême peut l'accorder dans les cas énumérés par l'article 41 de la loi de 1920.
Dans l'espèce la cour du Banc du Roi, juridiction d'appel, a accordé, l'honorable juge Flynn différant, la permission spéciale d'appel pour le motif suivant:—
Whereas the action is a petitory action involving the title to real estate and special leave to appeal from such final judgment of this court should be granted.
Je suis d'opinion, très respectueusement, que cette permission spéciale d'appel n'aurait pas dû être accordée. Le motif qu'il s'agit d'un titre d'immeuble est manifestement insuffisant, car, même dans ce cas la loi de 1920 exige (sauf le cas d'une permission spéciale) que le droit immobilier en question dans l'appel vaille plus de $2,000.00. Et si un tel motif était suffisant, on obtiendrait, par voie de permission spéciale d'appel, ce que le législateur a cru bon de ne plus accorder de plein droit.
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D'après la jurisprudence bien établie de cette cour, lorsque le droit d'appel dépend d'une permission spéciale laissée à la discrétion d'un juge ou d'un tribunal, cette discrétion d'accorder ou de refuser l'appel doit s'exercer judiciairement, c'est-à-dire pour des raisons suffisantes pour convaincre le juge ou le tribunal que cette permission devrait être accordée ou refusée.
Dans la cause de Lake Erie and Detroit River Ry. Co. v. Marsh, l'honorable juge Nesbitt, parlant au nom de cette cour, sans toutefois prétendre faire une énumération exclusive, a indiqué quelques cas où la permission d'appeler à la cour suprême pouvait bien être accordée. Il disait:
Where the case involves matter of public interest, or some important question of law, or the construction of Imperial or domestic statutes, or a conflict of Provincial or Dominion authority, or questions of law applicable to the whole Dominion, leave may well be granted.
Dans une autre cause, In re The Ontario Sugar Company (McKinnon's case) , l'honorable juge Anglin a refusé la permission de porter un appel de la cour d'appel d'Ontario disant:—
The proposed appeal raises no question of public importance. Dominion Council of Royal Templars of Temperance v. Hargrove. The affirmance or reversal by this Court of the judgment of the Ontario Court of Appeal would not settle any important question of law or dispose of any matter of public interest. White Packing Co. v. Pringle. These usual grounds for seeking leave to appeal are therefore absent.
Pour des motifs analogues, j'ai moi-même refusé la permission d'appeler dans la cause de Riley v. Curtis's and Harvey (of Canada) Limited, and Apedaile, où l'on poursuivait en recouvrement de la somme de $50,000.00, mais où il n'était question que de l'interprétation d'un contrat privé.
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De tout cela il résulte que quand il s'agit d'accorder la permission spéciale d'appeler à cette cour, on doit se demander si la question en litige est assez importante, malgré l'insuffisance du montant réclamé ou de l'objet du procès, pour que la cause soit portée devant la plus haute cour du pays. Il pourrait notamment en être ainsi s'il s'agissait de mettre un terme à un conflit de jurisprudence.
Je crois donc—et comme il est question d'une loi nouvelle, il me semble que je dois exprimer mon opinion avec une entière franchise, mais avec beaucoup de respect—que dans le cas actuel on n'aurait pas dû accorder la permission spéciale d'appel qui a permis à l'appelant de porter sa cause devant cette cour, après avoir déjà parcouru deux degrés de la hiérarchie judiciaire sans avoir obtenu une seule opinion en sa faveur.
Au mérite, je renverrais l'appel comme mal fondé. Il s'agit d'un petit bout de chemin entièrement situé dans la municipalité de l'intimée et on attaque le règlement qui a ordonné l'ouverture de ce chemin. L'opportunité d'ordonner cette ouverture est une question qui doit être laissée à la discrétion du conseil municipal, qui ne me paraît pas avoir abusé de cette discrétion. Et le conseil municipal avait manifestement juridiction dans l'espèce.
L'appel doit être renvoyé avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant : Armand Boily.
Solicitor for the respondent: Thomas Lefebvre.