Supreme Court of Canada
Groulx v. Bricault, (1921) 63 S.C.R. 32
Date: 1921-11-21
Joseph Groulx (Intervenant) Appellant;
and
O. Bricault Dit
Lamarche and Others (Plaintiffs) Respondents;
and
The Canadian
Northern Montreal Land Co. Ltd. (Defendant).
1921: October 25; 1921: November 21.
Present: Idington, Duff, Anglin and Mignault
JJ. and Bernier J. ad hoc.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Substitution—"Publication et insinuation"—Registration—Third party— Prescription—Arts. 939, 941, 2108, 2206 C.C.—Ordonnance de Moulins (1566), arts. 57, 58.
Norwithstanding the terms of the Ordonnance
de Moulins (1566),— article 57 of which provides for the "publication et insinuation"
of a donation or a will creating a substitution within six months from the date
of the deed of donation or of the testator's death, the registration of a
substitution after the above delay in accordance with article 941 C.C. is valid
as against a person acquiring title subsequently to such registration. Bulmer
v. Dufresne (Cassels Digest 2nd ed. 873) followed.
As good faith is required for the ten years
prescription under the Civil Code, that prescription cannot be invoked against
a substitution duly registered, such registration being sufficient to constitute
any third party, who might subsequently purchase from the institute, a holder
in bad faith. Meloche v. Simpson (29 Can. S.C.R. 375) followed.
The substitution created by the donation in
this case provides for a substitution of two degrees of consanguinity.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R.
31 K.B. 287) affirmed.
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APPEAL from the judgment of the Court of
King's Bench, appeal side, Province of Quebec,
affirming the judgment of the Superior Court sitting in Review, which had
reversed the judgment of the trial court, and dismissing the appellant's
intervention.
On the 25th of October, 1819, Jacques Rochon and
his wife made a donation inter vivos to their son, Pierre Rochon, of two
land properties. The deed contained the following
substitution:
A condition en outre que
les dites terres et dépendances d'icelle ainsi que le bois susdit seront et
demeureront substitués, comme les dits donateurs les substituent par les
presentes: 1. Au profit des
enfants et descendants du dit donataire, soit d'un premier mariage, soit d'un
second, ou d'autres mariages subséquents, et ce, par égale portion sans
préférence des enfants du premier mariage à ceux d'autres mariages subséquents,
et au profit de leurs descendants dans tous les degrés. Et si le dit donataire
vient à mourir sans enfants, ou si ses enfants, qui auraient recueilli la dite
substitution au premier degré, venaient à mourir sans enfants et qu'il n'y eût
aucun autre descendant du dit donataire, la dite substitution aura lieu au
profit de Marie-Louise Rochon, fille des dits donateurs, soeur du dit
donataire, etc., ou si elle était décédée, au profit de ses enfants ou
descendants dans tous les degrés, et si le dit donataire et sa dite soeur
venaient à mourir sans aucun enfant ni descendant, la dite substitution aurait
lieu au profit des parents les plus proches des dits donateurs, et habiles à
leur succeder suivant la loi.
Jacques Rochon died on the 5th of December,
1819, and his wife, on the 1st of November, 1846. The deed of donation was
never "insinué" nor "publié;" but it had been registered on
the 6th of July, 1880. The donatee, Pierre Rochon, died on the 20th of
September, 1891, leaving six children. One of his daughters, Flavie Rochon, sold
her rights to a brother, Denis Rochon; the latter, with his other brothers and
sisters, sold the property to Félix Rochon, who then transferred his rights to
the appellant; and the appellant sold the property to the defendant. The
respondents
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are the children and grand-children of Dame
Flavie Rochon; they claim that the substitution was providing for a
substitution of two degrees; that their mother was only "grevée" and
not "appelée" and that she had not the right to sell her part of the
estate; and the respondents, claiming the rights of "appelés" to the
substitution, brought the present action in order to interrupt the prescription
of thirty years against their rights. The appellant intervened in the action
and contested the action in the place of the defendant, towards whom the
appellant was guarantor. The trial court held in favour of the appellant that
the substitution was one of one degree; but the Court of Review reversed this
judgment, holding that it was one of two degrees. In the Court of King's Bench,
the appellant raised a new question: that the substitution was void, because it
has not been "publiée et insinuée" within six months from the date of
the death of the donators, as required by the Ordonnance de Moulins. And before
the Supreme Court of Canada, the appellant, by consent, raised another plea,
claiming the benefit of the prescription of ten years provided by the Civil
Code.
Aimé Geoffrion K.C. and W. A. Handfield
K.C. for the appellant.
Chs. Champoux for the respondent.
Idington J.—I think this appeal should be dismissed with costs for the
reasons assigned in the court below.
And the doctrine laid down in the case of Meloche
v. Simpson,
answers the plea of prescription suggested by the late Mr. Justice Pelletier and
allowed here by consent.
[Page 35]
Duff J.—This appeal must be dismissed. The determination of the point in
dispute is governed by two decisions of this court, Meloche v. Simpson, and Bulmer
v. Dufresne
the effect of which appears from the judgment of Taschereau J. (who dissented).
Anglin J.—For the reasons assigned in the Court of Review and the Court of
King's Bench I have no doubt that the donation in question in this action
provided for a substitution of two degrees.
The Court of King's Bench having allowed the
appellant to raise the contention that this substitution became null because it
was not recorded (insinuée) as prescribed by the Ordonnance de
Moulins (Art. 57) within six months from the date of the deed which created it,
although no such plea is included in his defence, he cannot be denied that
right here. We are therefore again confronted with the question raised, but not
decided, in Leroux v. Mcintosh,
whether, although not recorded as required by that ordonnance, a substitution
subsequently registered under article 941 C.C. is or is not good as against a person
whose interest was acquired after it had been so registered.
It appears to have been authoritatively
determined in Bulmer v. Dufresne, by the Court of Queen's
Bench and by this court, to quote 'the head-note of that report,
that even before the registry laws in Lower Canada, the want of publication et insinuation of a will creating a
substitution within six months after the death of the testator did not
invalidate the substitution.
[Page 36]
The note of this decision in our digests
(Cassels, 2 ed., p. 873; Coutlee, p. 1380) would appear to be incomplete.
Although diligent search has been made by the court reporters for the original
opinions delivered in this court they have not been found. The only report of
them available is that of the dissenting opinion delivered by Taschereau J.
(1), which he concludes by saying: "I am, however, alone on this
point," i.e., in holding that the nullity arising from default of
publication and recording within the prescribed six months was absolute. The
reputation of the Dorion series is so well established that the authenticity of
the head-note above quoted should, I think, be accepted. We may add to this
that in Roy v. Pineau, Chief Justice Dorion says at p. 155:—
La majorité de la Cour Suprême a aussi tenu
dans la cause de Bulmer v. Dufresne
qu'une substitution, quoiqu'enregistrée après les délais de l'ordonnance, était
valable. Ceux des juges qui composaient cette majorité n'ont pas encore publié
leur décision, mais ils n'ont pu confirmer le jugement de cette cour, qu'en
maintenant que la substitution, quoique non enrégistrée dans les six mois du
décès de l'auteur de la substitution, n'était pas nulle à l'égard de ceux qui
n'avaient contracté qu'après l'enrégistrement du testament, puisqu'ils ont jugé
que les appelants Bulmer et autres n'avaient pas pu acheter du grevé ce que, à
raison de l'enrégistrement de la substitution, ils savaient ou devaient savoir
que le grevé n'avait pas le droit de vendre.
On the authority therefore of the decision of
this court in Bulmer v. Dufresne the title created
by the substitution in question here must prevail over rights which depend upon
instruments executed after its registration in July, 1880.
The judgment of Chief Justice Dorion in Bulmer
v. Dufresne, confirmed by the majority of this
court, was based on Art. 941 C.C. In that case the will of the testatrix, who
died in 1834, was published and
[Page 37]
recorded in the Court of Queen's Bench nine
months after her death. Art. 941 C.C., which is not indicated as new law (Cod.
Rep. vol. 5, pp. 192-3) and was intended as an embodiment of the effect of the
statute, 18 Vic., c. 101, was treated as an application of the law in regard to
judicial publication and recording existing prior to that statute to the
registration system which it substituted for such publication and recording.
Indeed the perusal of the statute (18 Vic., c 101) makes it reasonably clear
that its purpose in substituting registration for the former judicial
publication was that it should be subject to similar limitations and should
entail consequences identical with those attached to the superseded procedure.
The concluding words of sec. 2 are as follows:—
The delays for registration shall be the
same as those established by law for the transcription and the publication in
court, and no legal provision having reference to substitutions not specially
repealed, shall be affected by this Act, the sole object of which is to
substitute the formality of registration in the Registry Offices for
transcription and publication in the courts of Acts containing substitutions.
Although it has been determined by authority by
which we are bound, Symes v. Cuvillier, that
the Ordonnance des Donations of 1731 (Art. 58 of the Ordonnance de
Moulins deals with donations) as a new law was not in force in Canada
because never registered by the Superior Council (p. 157)—(it follows that the Ordonnance
des Substitutions of 1747 was in like plight and it is that ordonnance and
Pothier's Commentaries upon it that the Codifiers assign as the sources of Art.
941 C.C.—Commissioners' Report, Vol. 5, p. 386,) two Royal Declarations, one of
the 17th of November, 1690, and the other of 18th January, 1720 (likewise not
registered in Canada) would seem to have been treated in France as merely
declaratory
[Page 38]
of the interpretation which had been put upon
Art. 57 of the Ordonnance de Moulins and as such, though unregistered,
may be regarded as declaratory of the effect given to that article of the Ordonnance
in Canada. The nullity of substitutions not published and recorded within
the six months prescribed by the Ordonnance de Moulins had before 1747
been held in France in a long series of arrêts to be not absolute but
relative merely, i.e., to obtain, where publication and recording had taken
place after the expiry of the prescribed six months, only in favour of persons
who had acquired interests prior thereto. Chief Justice Dorion in Roy. v. Pineau, discusses this question at length and we have the authority of
that great jurist for the statement that it was the law of Canada long prior to
the statute of 18 Victoria that a substitution published and recorded after the
period prescribed by the Ordonnance de Moulins was effective from the
date of such publication and recording as against persons acquiring title
subsequently thereto. In the comparatively recent judgment of Martineau J. in Taillefer
v. Langevin,
Bulmer v. Dufresne,
is cited as well established authority.
Two titles are preferred in support of the claim
of the intervenant—one a deed from Flavien Rochon of 1865, and the other a deed
from Felix Rochon of 1889. The latter cannot prevail against the substitution
registered in 1880. The former, as pointed out in the judgments delivered in
the Court of King's Bench, purports merely to transfer "tous les droits
et prétentions" of the grantor under the donation containing the
substitution. Those rights were ex facie subject to the rights of the
substitutes.
[Page 39]
Registration of the substitution in 1880 being
inconsistent with the intervenant having been a purchaser in good faith in
1889, when he took the conveyance from Felix Rochon, (Meloche v. Simpson,) the
claim of prescriptive title under Art. 2206 C.C., which he was allowed to
prefer by consent, cannot prevail.
Mignault J.—Les intimés, appelés en vertu d'une
substitution non encore ouverte créée en 1819, ont poursuivi la Compagnie Canadian Northern Montreal Land Company
Limited, pour faire interrompre la prescription contre leurs droits éventuels,
et l'appelant, qui avait vendu les immeubles substitués au nommé Darling, lequel les avait revendus à cette
compagnie, est intervenu dans l'instance pour défendre, en sa qualité de
garant, les droits qu'il avait concédés. Il a perdu sa cause dans la cour de
révision et la cour d'appel et il en appelle à cette cour. Sur le mérite de ses
prétentions je puis dire que les raisons données par les honorables juges de la
cour d'appel sont si satisfaisantes que je puis me dispenser de motiver
longuement mon opinion que l'appel est mal fondé et doit être renvoyé.
Deux questions surtout ont été discutées devant
cette cour:
1. La substitution que
l'appelant attaque n'ayant pas été insinuée dans les délais prescrits par
l'ordonnance de Moulins, mais ayant été enregistrée, au bureau d'enregistrement
d'Hochelaga et Jacques Cartier, le 6 juillet 1880, ainsi que
l'appelant l'admet dans sod
intervention, cette substitution est-elle valide?
[Page 40]
2. L'appelant ayant amendé
son intervention devant cette cour, du consentement des intimés, aux fins de
réclamer la prescription de dix ans avec titre et bonne foi, ce nouveau moyen
est-il bien fondé?
Première question. Les
intimés se basent sur l'article 941 C.C. et la décision de cette cour dans la cause de Bulmer v. Dufresne, pour soutenir que la substitution enregistrée
en 1880, avant que l'appelant eût
acquis les droits qu'il invoque par son intervention (d'après certaines
indications au dossier, le titre de l'appelant remonterait à 1889; ce titre n'est pas produit), lui est
opposable nonobstant le défaut d'insinuation dans les six mois.
En effet, l'article 941 C.C. dit que l'enregistrement des actes portant substitution remplace
leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en justice,
formalités qui sont abolies. Et après avoir fixé un délai de six mois pour
l'enregistrement, lequel, quand il se fait clans ce délai, opère avec
rétroactivité au temps de la donation ou à celui du décès, cet article ajoute
que si l'enregistrement a lieu postérieurement, il n'a d'effet qu'à compter de
sa date.
Dans la cause de Bulmer v. Dufresne, il
s'agissait d'une substitution créée par testament. La testatrice est décédée le
30 juillet, 1834, et l'insinuation eut lieu le 15 avril 1835, plus de six mois après son décès. On ne manqua pas d'invoquer contre
cette substitution le délai fatal de l'ordonnance de Moulins, mais la cour
d'appel (1) jugea, en 1878, que même avant l'ordonnance
d'enregistrement (1841) et
l'abolition de l'insinuation (1855), le défaut de publication et d'insinuation dans les six mois ne rendait
pas la substitution non avenue.
[Page 41]
Ce jugement fut confirmé par cette cour, feu
l'honorable juge H. E. Taschereau différant. La décision de cette cour n'a pas
été rapportée dans les rapports de la cour suprême. Il n'y en a qu'une note
dans le digeste de feu M. Cassels, 2ème édition, p. 873,
et cette note ne mentionne pas le point qui nous occupe.
Cependant on trouve, à la suite du rapport de la décision de la cour d'appel,
l'opinion que feu l'honorable juge H. E. Taschereau avait exprimée en cette
cour, et, en concluant à la nullité de la substitution pour le défaut
d'insinuation dans les six mois, le savant juge ajoutait qu'il était seul de
cet avis. Il n'a pas été possible de retrouver dans les archives de cette cour
l'opinion des autres juges, mais il est hors de doute que le jugement de la
cour d'appel a été confirmé par cette cour, et l'opinion de l'honorable juge
Taschereau démontre qu'il a été confirmé sur le point précis qui nous concerne.
Je crois donc que nous pouvons regarder la cause de Bulmer v. Dufresne comme une autorité en faveur des intimés.
Et quand même nous n'aurions pas cet arrêt,
l'article 941 C.C. fournirait un
argument aux intimés. En France on avait mitigé la rigueur des dispositions de
l'ordonnance de Moulins par les déclarations royales de 1690 et de 1712 et par l'ordonnance des substitutions de 1747, le système de cette dernière ordonnance (titre 2,
art. 28 et 29) étant identique à celui de l'article 941 C.C. Il est vrai que les déclarations de 1690 et 1712, ainsi que l'ordonnance de 1747, n'ont pas été enregistrées au greffe du conseil supérieur de Québec,
mais on ne peut se cacher que les codificateurs s'en sont inspirés en rédigeant
l'article 941 C.C. En cela ils ne
croyaient pas innover,
[Page 42]
puisqu'ils n'indiquent pas cet article comme étant
de droit nouveau. Et à maints endroits de ce titre des donations entre vifs et
testamentaires ils se basent sur l'ordonnance des donations et sur l'ordonnance
des substitutions qui n'ont pas été enregistrées. Si on ne peut aller jusqu'à croire
que les codificateurs partagaient l'opinion alors assez courante que
l'enregistrement des ordonnances royales par le conseil supérieur de Québec
n'était pas une condition essentielle de leur entrée en vigueur en la Nouvelle
France—et autrefois bien d'esprits
et des meilleurs étaient de cet avis—du moins on peut dire qu'ils regardaient les ordonnances des donations
et des substitutions comme étant très souvent déclaratoires du droit et de la
jurisprudence existants. Je dois ajouter que cette question de la nécessité de
l'enregistrement des ordonnances royales a été, je ne dis pas discutée, mais
tranchée dans l'affirmative par le conseil privé, en 1880,
dans la cause de Symes v. Cuvillier, où il était précisément question de
l'ordonnance des donations, et se trouve maintenant définitivement réglée.
Cependant, quant au point qui nous occupe, l'opinion assez générale dans la
province de Québec paraît avoir été celle que la cour d'appel a exprimé dans la
cause de Bulmer v. Dufresne.
Cette décision de la cour d'appel ayant été
confirmée par la cour suprême, je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de
renouveler le débat et je me base sur cet arrêt pour décider que la
substitution en question en cette cause est opposable à l'appelant.
Deuxième question. L'appelant
réclame la prescription de dix ans, prétendant avoir un titre translatif de
propriété et la bonne foi. Il a promis de
[Page 43]
produire ce titre, mais ne l'a pas fait. En
supposant cependant que ce titre serait translatif de propriété, il est évident
que l'appelant ne peut pas invoquer la bonne foi si lors de son acquisition il
connaissait ou était censé connaître la substitution. Or cette substitution
ayant été enregistrée en 1880 avant
son acquisition, cet enregistrement, ainsi qu'il a été décidé par cette cour
dans la cause de Meloche v. Simpson, empêche tout acquéreur subséquent d'invoquer
la prescription de dix ans, car il lui manque la condition essentielle pour
cette prescription de la bonne foi.
L'appelant prétend que cette doctrine rend à peu près
impossible la prescription de dix ans, car si le droit invoqué n'a pas été
enregistré il n'est pas opposable aux acquéreurs qui ont priorité
d'enregistrement, et s'il l'a été avant leur acquisition, ils ne peuvent
prétendre avoir acquis de bonne foi. J'ai fait remarquer, dans la cause de Samson v. Décarie que nous décidons en même temps que cette cause,
que les lois de l'enregistrement ont profondément modifié les principes du
droit civil, et la présente cause nous en fournit un nouvel exemple. D'ailleurs
la décision rendue dans Meloche v. Simpson nous lie, et la question se trouve ainsi
résolue définitivement.
Pour ces raisons je suis d'avis de renvoyer l'appel
avec dépens.
Bernier J.—Il s'agit de l'appel
d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant le jugement de la Cour de
Révision; ce dernier jugement avait infirmé celui de la Cour Supérieure. Le
jugement de la Cour Supérieure avait maintenu l'intervention et renvoyé
l'action.
[Page 46]
La déclaration du roi du 18
janvier 1712, contient les dispositions suivantes:
(2) Que les dites
publications et enregistrement soient faits dans les six mois à compter du jour
des actes si les substitutions sont faites par des dispositions entre vifs; et
du jour du décès du testateur, si elles sont faites par des dispositions à
cause de mort.
Que les substitutions qui n'auront pas été
publiées ni enregistrées dans le dit terme de six mois, ne pourront être
opposées aux créanciers, ni aux tiers-acquéreurs; et que celles qui n'auront
été publiées et enregistrées après les six mois, ne pourront leur être opposées
que du jour des dites publication et enregistrement.
La loi 18 Victoria, chapitre 101, n'a
rien changé à cet égard. Il y est dit:
Les délais de l'enregistrement de ces actes
resteront les mêmes que ceux établis par la loi de la transcription et
publication devant les Cours, et nulle disposition légale relative aux
substitutions non spécialement abrogée ne sera affectée par cet acte, dont le
seul objet est de substituer la formalité de l'enregistrement dans les bureaux
d'hypothèques à la transcription et publication devant les cours des actes
portant substitution.
Cette loi fut refondue et inscrite, en termes à peu
près identiques, dans les Statuts Refondus du Bas Canada de 1861. Notre Code Civil, aux arts. 939, 941, et 2108, pose les règles qui les établissent.
Ces articles ne sont pas entre crochets dans le
code et par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme étant du droit
nouveau. On doit donc en conclure qu'avant le code, la loi ne frappait pas de
nullité les substitutions qui n'étaient pas insinuées ou enregistrées, mais
qu'elle permettait leur insinuation ou leur enregistrement, sauf cependant le
droit des tiers qui pourraient avoir enregistré des droits dans l'intervalle.
Le savant procureur de l'appelant objecte que les
déclarations de 1690 et de 1712, de même que l'ordonnance des
substitutions de 1747, n'ont pas
été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec; que, vu ce
[Page 47]
défaut d'enregistrement, ces déclarations et
ordonnances n'ont pas la force de loi dans notre province; partant, c'est
l'ordonnance de Moulins qu'il faut suivre jusqu'en 1855;
et il ajoute que les Lords du Conseil Privé ont exprimé
l'opinion que le défaut d'enregistrement des ordonnances françaises avait
empêché leur mise en force dans le Bas Canada (Symes v. Cuvillier).
Sans vouloir entrer dans la discussion sur la
question d'enregistrement des ordonnances françaises subséquentes à l'édit de
création du Conseil Souverain, je dois dire cependant que les déclarations du
roi de France sus-citées ont toujours, dans mon opinion, été la loi qui a
gouverné la matière; nos codificateurs l'ont ainsi compris.
L'ordonnance de Moulins (1566)
devait s'appliquer aux termes de l'art. 58, non seulement au royaume de France, mais aussi
dans les colonies françaises. Les déclarations subséquentes du roi, modifiant
cette ordonnance, s'appliquaient dans la même étendue.
Exprimant mon opinion personnelle du reste, je dois
dire que je ne crois pas que ces ordonnances, d'intérêt général, devaient être
enregistrées au Conseil Souverain pour avoir force et effet dans notre pays.
Si la substitution dont il est question en cette
cause n'a jamais été insinuée, elle a cependant été enregistrée le 6 juillet 1880, et cet enregistrement doit produire son effet à compter de sa date. Or
quels sont les tiers dont les droits auraient été enregistrés avant cette date?
L'intervenant a vendu la propriété des terrains
substitués à la défenderesse, le 16 décembre 1912; son acte de
vente est produit; cependant, l'intervenant n'a
[Page 48]
pas produit son acte d'achat. Aucun des actes
antérieurs à cette mutation de propriété n'a été produit. Il est vrai qu'il a
produit des actes de déclaration et de ratification passés devant notaires,
entre lui et Dame Flavie Rochon le 22 juin 1911; ces
déclarations énumèrent certains contrats passés entre les appelés à la
substitution en 1865, en 1880, en 1889, en 1868, en 1881 et en 1889. On ignore le contenu de ces actes; dans la liste qui en est donnée, on
voit seulement que les appelés cèdent tout simplement les droits et prétentions
qu'ils pouvaient avoir dans les immeubles substitués; or, la transmission de
ces droits, ne pouvait comporter l'aliénation du droit de propriété aux
immeubles, puisque la substitution n'était pas encore ouverte, et que les
appelés étaient chargés eux-mêmes de rendre ces biens.
Du reste ces déclarations faites devant notaires
n'ont aucune force probante.
3. La prescription
décennale avec titre et bonne foi, invoquée par l'appelant en cette cause, ne
saurait être également maintenue. L'acte entre vifs contenant la substitution a
été enregistré en 1880, et partant
l'appelant ne peut invoquer sa bonne foi. Quant à son titre, il ne lui a
conféré, comme je viens de le dire, que les droits et les prétentions que ses
vendeurs ont pu lui accorder, et les titres qu'il pourrait invoquer ne sont
même pas produits au dossier.
Je suis d'opinion de renvoyer l'appel et de
maintenir le jugement avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Handfield
& Handfield.
Solicitor for the respondents: Charles Champoux.