Supreme Court of Canada
Samson v. Décarie, (1921) 63 S.C.R. 11
Date: 1921-11-21
O. Samson Es-qual
(Plaintiff) Appellant;
and
Alphonse Decarie
(Defendant) Respondent.
1921: October 24, 25; 1921: November 21.
Present: Idington, Duff, Anglin
and Mignault JJ. and Bernier J. ad hoc.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Sale—Immoveable—Registration—Priority—Fraud—Title
from the same vendor—Registration of notice of verbal sale—Effect as to third
parties—Arts. 1025, 1027, 2082, 2085, 2089, 2098 C.C.
On the 15th of October, 1910, the appellant's
wife bought an immoveable property by oral contract from one D. She having died
the appellant was appointed tutor to her children, heirs to the estate. On the
29th of November, 1910, D. was legally asked to sign a deed of sale but refused
to do so. The next day D. died, leaving his wife B. as usufructuary legatee of
his estate and naming her testamentary executrix with power to sell. In
January, 1911, an action en passation de titre was brought by the
appellant against B. In February, 1911, the appellant registered a notice or bordereau
alleging the mis-en-demeure served upon D. On the 23rd of June,
1913, judgment was rendered maintaining the appellant's action, which judgment
was confirmed on appeal, both judgments being registered as soon as rendered.
On the 3rd of March, 1911, B. sold the same property to the respondent, who had
knowledge of the alleged sale to appellant's wife and of the institution of the
action en passation de titre, this deed of sale being registered some
days later. After judgment had been rendered by the appellate court in the
above action, the appellant brought the present action au petitoire against
the respondent in order to be put in possession of the immoveable property.
Held that the
mere fact of the respondent's knowledge of the anterior sale did not deprive
him of the benefit of priority of registration of his own title.
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Held, also,
that the registration by the appellant of a bordereau indicating a verbal
sale to him of the property is not equivalent to the registration of a right in
or to that property within the purview of the registration provisions of the
code.
Held, also,
that the appellant and the respondent "derive their respective titles from
the same person" within the terms of art. 2089 C.C., although the first
bought the property from the owner and the second from his universal legatee
and testamentary executrix.
Per Duff,
Mignault and Bernier JJ.—Although there is res judicata against the respondent
as to the validity of an anterior title to the appellant, that does not deprive
the respondent of the benefit of the prior registration of his own title.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R.
29 K. B. 273) affirmed.
APPEAL from the judgment of the Court of
King's Bench, appeal side, Province of Quebec,
reversing the judgment of the Superior Court sitting in review and affirming
the judgment of the trial court by which the appellant's action was dismissed.
The material facts of the case and the
questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments
now reported.
Paul St.-Germain K.C. for the appellant: The registration of the
bordereau was sufficient within the terms of article 2085 C.C. to give
knowledge to third parties of appellant's rights to the property.
The appellant and the respondent did not
"derive their respective titles from the same person" within the
terms of article 2089 C.C.
There is res judicata against the
respondent as to the validity of appellant's title.
The respondent's title is void on account of
fraud.
Aimé Geoffrion K.C. and Alphonse Décary K.C. for the
respondent:—The notice received or knowledge
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acquired of an unregistered right cannot
prejudice the rights of a subsequent purchaser whose title is duly registered
(art. 2085 C.C.).
Paul St.-Germain K.C. for the appellant
Aimé Geoffrion K.C. and Alphonse Décary K.C. for the respondent
Idington J.—I would dismiss this appeal with costs. I agree that there are
some suspicious circumstances tending to establish fraud but when the mere fact
of knowledge is eliminated therefrom by virtue of art. 2085 C.C. I cannot say
that the courts below have clearly erred in failing to find fraud, and thereby
render inoperative the provision in said article.
Duff J.—On the whole I think the charge of fraud fails and as on that
point I agree with the view taken in the courts below it is unnecessary to
discuss it. I observe only with respect to article 2085 C.C that while it
deprives notice or knowledge of an unregistered right of any effect as
prejudicing the title of the purchaser who complies with the provisions of the
law in relation to registration, it does not follow that such knowledge may not
be cogent evidence which coupled with other circumstances may afford adequate
proof of fraud on part of such purchaser disentitling him to rely upon the
rights which otherwise would be his. On the other hand it is important to be on
one's guard against applying this process of inference in such a way as
virtually to equiparate knowledge itself with fraud thereby in effect
sterilizing the enactment of the article.
Mr. St. Germain's contentions subdivide
themselves under two heads. 1st, he invokes article 2089 C.C. and argues that
the respondent did not derive his title from a person who is "the same
person" as
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the appellant's auteur. The provisions requiring
consideration under this head are articles 2082, 2089 and the first two
paragraphs of 2098. Textually they are as follows:—
2082.—Registration gives effect to real
rights and establishes their order of priority according to the provisions
contained in this title.
2089.—The preference which results from the
prior registration of the deed of conveyance of an immoveable obtains only
between purchasers who derive their respective titles from the same person.
2098.—All acts inter vivos conveying
the ownership of an immoveable must be registered at length, or by memorial.
In default of such registration, the title
of conveyance cannot be invoked against any third party who has purchased the
same property from the same vendor for a valuable consideration and whose title
is registered.
The farm in question was orally sold in October,
1910, to the appellant's wife by J. B. Brien dit Desrochers, who died in the
following month leaving a will by which he appointed his wife usufructuary for
life of his estate and his sole testamentary executrix with power to dispose of
the estate. In January, 1911, she sold the farm to the respondent by a notarial
deed which was registered in the following August. In February, 1911, the
appellant's wife filed in the registry a declaration setting forth the facts in
relation to the oral sale (a declaration admittedly without effect under the
registration provisions of the code) and, on some day prior to July, 1911, she
commenced an action to enforce her rights under this sale. In this action
judgment was given in her favour in June, 1913, by the Superior Court and this
judgment was confirmed in September, 1914, by the Court of King's Bench.
Mr. St. Germain argues that the respondent's
title is derived at least in part through a sale by Madame Desrochers as
devisee under her husband's will and that Madame Desrochers in her quality as
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such devisee is not within the meaning of the article
"the same person" as her husband, the contract with whom constitutes
in essence the basis of his client's title. Whether the respondent does in
truth take his title in part from Madame Desrochers as devisee or whether it
ought not rather to be held that he derives his title in its entirety from her
as executrix of her husband's will is a debatable point. I assume that Madame
Desrochers, who in the deed of conveyance professed to act as testamentary
executrix of her husband as well as in her own personal right, did convey the
interest vested in her by the devise to her as usufructuary in her capacity as
owner of the usufruct and not in her capacity as executrix.
The question then arises whether article 2085
C.C. applies where the "titles" coming into competition are on the
one hand a "title" derived directly by a sale for valuable
consideration from the owner and on the other hand a "title" derived
by such a sale from a donatee, devisee or legatee of the same owner.
Before proceeding to an examination of the
language of article 2089 C.C. and of 2098 C.C., which must be considered with
it, let us note the general effect of these provisions of the code on the
subject of registration. By the first of the articles above quoted registration
"gives effect to real rights and establishes their priority." Certain
classes of rights are, by article 2087 C.C., exempt from registration, but this
provision does not concern us here. The object of the provisions as of all
analogous systems is to facilitate the acquisition of title to land and to
enhance the security of the possessors of such titles by diminishing the causes
and occasions of uncertainty, an object too obviously important to require
comment. The common law rule that one can give a title only to
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that of which one is owner is profoundly
modified by these provisions. Speaking generally notwithstanding one has made a
sale of one's real property for valuable consideration and notwithstanding the
property has, as between the parties, passed to the purchaser yet the title of
the earlier purchaser may be displaced outright through the superior activity
of a subsequent purchaser (for valuable consideration) in registering his own.
On the other hand it must be noted that the
system of registration set up by these provisions of the code is, broadly, a
system of registration of instruments rather than a system of registration of
titles. Speaking without reference to some possible exceptions at present
immaterial, registration does not in itself afford protection erga omnes. As
usual in a system of registration of instruments as contrasted with a system of
registration of titles, registration is available only in favour of the
recipient of a given title through transfer or devolution as against another
claiming to have acquired the same title, that is to say, claiming to have
acquired a title from the same ultimate source. Registration may protect A. who
has acquired the title of B. either directly or mediately as against C., who
claims also to have acquired the title of B., and would have been able to make
good his claim but for the obstacle created by the competition of A; but
registration would not assist a purchaser relying upon a transfer from a
grantee under a patent from the Dominion Government as against another deriving
his title by grant from the Crown in right of the province where the property
was prior to its transfer in point of law the property of the province. This
appears to be the characteristic of the system which articles 2089 C.C. and
2098 C.C. are intended to
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mark, the first speaking from the point of view
of the advantages attached to prior registration and the second envisaging the
situation with special reference to the penalty incurred in consequence of
default in registration. Referring to the language of article 2089 C.C. the
words "purchasers who derive their respective titles from the same
person" seem on the fair construction of them to apply to and to include
purchasers who claim to have acquired the same title. The language of article
2098 C.C. ought to be read with that of 2089 C.C. and construed by the light of
it. The narrow construction contended for by Mr. St. Germain would greatly
restrict the operation of these provisions and impair their efficacy in
furtherance of the object designed to be secured by them.
Under the second head Mr. St. Germain contends
that the question in controversy was determined by earlier litigation. Mr. St.
Germain is on solid ground when he argues that where a title to real estate is
in controversy res judicata is not necessarily limited in its effect to
the immediate parties to the action. It has often been said that the real basis
of the res judicata doctrine is to be found in the considerations
indicated in the brocard, interest rei publicae ut sit finis litium. From
this point of view the rule would entirely fail of its purpose if it were
possible to evade it by successive transfers of the property in dispute. But
here again we are under the dominion of this system of registration. I find
nothing in these articles implying such an exception as Mr. St. Germain must
establish in order to make good his argument. There is nothing here to indicate
that a registered title is subject to a claim based upon some unregistered
transaction merely because that claim has been put
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in suit prior to the date of the instrument or
contract upon which the registered title rests. It is perhaps unfortunate that
the articles contain no provision for the registration of lis pendens. But
that lis pendens should override rights which otherwise would follow
from registration—lis pendens necessarily unregistered because there is
no provision for such registration—would constitute a most serious defect which
one is not sorry to find is not disclosed on a scrutiny of these provisions.
Anglin J.—This appeal in my opinion fails. The deposit and recording in the
registry office of a protest formulating the claim of the plaintiff to the
property in question was not registration of the right in or to that property
which the court subsequently held that her oral contract gave her.
The plaintiff and the defendant were purchasers
who derived their respective titles from the same person (auteur). The
contract of the former was with the testator, Desrochers; her title was the
judgment of the court declared to be equivalent to a deed from his executrix.
The contract and title of the latter were with and from the executrix es-qual.
The defendant is entitled to the benefit of priority of registration
established by art. 2089 C.C.
The plaintiff's judgment against Desrochers'
executrix, recovered after the conveyance to the defendant, was nothing more
than an enforcement of the rights conferred by Desrochers' unregistered oral
contract with the plaintiff. Those rights, declared by Art. 1025 C.C. are, by
Art. 1027 C.C., expressly made subject to the special provisions of the code
for the registration of titles and claims to property. The
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plaintiff's judgment gave her no higher right
than the contract which it purported to enforce. The prior registration of the
defendant's deed therefore prevails against it.
While there is not a little in the evidence to
suggest fraud, it is not so clearly shown as to warrant our making the finding
for the plaintiff on that issue which she failed to obtain in the Superior
Court, the Court of Review, and the Court of King's Bench. Notice or knowledge
of a prior unregistered right, however direct and distinct, does not suffice to
render subject to it the registered title of a subsequent purchaser for value.
Mignault J.—Cette cause présente un conflit entre deux parties qui réclament le même immeubie
en vertu de deux titres translatifs de propriété, et le jugement dont
l'appelant se plaint a résolu ce conflit en faveur de l'intimé qui a la
priorité d'enregistrement.
Le 15 octobre
1910, l'épouse de l'appelant,
maintenant décédée et que l'appelant représente comme tuteur de ses enfants
héritiers de leur mère, a acheté cet immeuble du nommé Jean–Baptiste Brien dit Desrochers par une vente
verbale. Celui-ci mourut peu après, laissant un testament par lequel il donnait
l'usufruit de ses biens à sa femme, Dame Marguerite Bricault, qu'il nommait son
exécutrice testamentaire avec des pouvoirs d'aliénation très étendus
Mise en demeure de signer un acte de vente en
faveur de Mde. Samson, Marguerite
Bricault s'y refusa, et une action fut intentée contre elle pour l'y
contraindre. Marguerite Bricault contesta cette action, prétendant qu'il n'y
avait eu que des pourparlers et non pas une vente conclue, mais la Cour Supérieure
donna raison à l'appelant et à son épouse
[Page 20]
par jugement rendu le 23 juin, 1913, et Marguerite
Bricault ayant porté la cause en appel, ce jugement fut confirmé par la Cour du
Banc du Roi le 30 septembre, 1914. Chacun de ces jugements fut enregistré peu
après sa reddition.
Jusqu'à ce qu'il eût obtenu jugement dans Taction en passation de titre, l'appelant
n'avait pas de titre qui pût être enregistré, la vente étant verbale, mais, en
février 1911, avant la date du
titre de l'intimé, sa femme fit enregistrer un avis, sous forme de bordereau,
de sa prétention d'avoir acheté l'immeuble par vente verbale.
Le 3 mars,
1911, pendant que l'action en
passation de titre suivait la marche assez lente que les délais de la procédure
et l'encombrement des affaires judiciaires lui imposaient, l'intimé acheta
cette propriété de Marguerite Bricault ès qualité d'exécutrice testamentaire de
son mari, et son contrat de vente fut enregistré au mois d'août de la même
année. Lors de cette acquisition, l'intimé savait que l'épouse de l'appelant
avait poursuivi Marguerite Bricault en passation de titre, mais comme il a
priorité d'enregistrement, il prétend que cette connaissance n'affecte pas la
validité de son achat. L'appelant, qui a maintenant un titre judiciaire, conteste
cette prétention. La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont donné raison
à l'intimé contre l'appelant, qui avait eu gain de cause devant la Cour de
Revision à l'unanimité des juges, et dans la Cour du Banc du Roi, l'honorable
juge Pelletier aurait été d'avis de confirmer le jugement de la Cour de
Revision. Cette différence d'opinion parmi les juges qui ont été saisis de
cette cause fait bien voir qu'elle n'est pas d'une solution facile.
[Page 21]
On ne saurait douter de la priorité d'enregistrement
de l'intimé, et si la question d'enregistrement prime toutes les autres
questions que soulève l'appelant, celui-ci ne peut réussir dans son appel à
cette cour; car l'enregistrement du bordereau énonçant la prétention de Mme Samson d'avoir acquis l'immeuble par vente
verbale ne peut compter comme l'enregistrement du droit de propriété qui lui a
été finalement reconnu par les tribunaux, et aucune disposition du code
n'autorisait l'enregistrement d'un tel avis. Du reste, ce n'est qu'un avis, et
précisément l'intimé invoque l'article 2085 C.C. qui rend un tel avis inefficace contre celui qui a la priorité
d'enregistrement. Cet article, qui vient des statuts refondus du Bas-Canada,
chapitre 37, art. 5, et de l'ordonnance de l'enregistrement de 1841, 4 Vic., ch. 30, art. 1er, se lit comme
suit:
L'avis reçu ou la connaissance acquise d'un
droit non-enregistré appartenant à un tiers et sujet à la formalité de
l'enregistrement ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis depuis
pour valeur, en vertu d'un titre dûment enregistré, sauf les cas où l'acte
procède d'un failli.
Les conditions requises ici sont l'acquisition pour
valeur, l'enregistrement du titre, et le défaut d'enregistrement du droit du
tiers Quand ces conditions se rencontrent, malgré l'avis reçu ou la
connaissance du droit du tiers, le titre enregistré le premier, sans égard à sa
date, l'emporte sur le droit non enregistré ou qui n'a été enregistré que plus
tard. Et bien que le titre postérieur en date, quand il s'agit de ventes
successives consenties par la même personne, procède d'un non-propriétaire et
ne confère aucun droit d'après les principes du droit civil, néanmoins, dans
l'intérêt des tiers et pour leur protection, si ce titre postérieur en date a
été enregistré le premier, il prévaudra contre la première vente qui n'a pas
été enregistrée ou qui
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ne l'a été que plus tard. Comme le faisait observer
Sir Alexandre Lacoste, juge-en-chef, dans la cause de Barsalou v. The
Royal Institution for the Advancement of
Learning, notre système d'enregistrement a profondément
modifié notre droit. Il convient de tenir compte de cette remarque dans l'étude
de la cause qui nous est soumise.
C'est ainsi qu'après avoir rendu la vente un
contrat purement consensuel, sans que la délivrance soit nécessaire comme
autrefois (art. 1025 C.C.), le
code subordonne cette règle, quand il s'agit de la vente immobilière et des
droits des tiers, aux lois de l'enregistrement (art. 1027
C.C.). Mais pour que la priorité d'enregistrement fasse
préférer la seconde vente à la première, il faut que les deux ventes aient été
faites par le même auteur (art. 2089 C.C.) (la version anglaise dit "the
same person"), ou pour me
servir de l'expression de l'article 2098 C.C. par le même vendeur.
L'appelant dit: "J'ai acheté de Jean-Baptiste
Brien dit Desrochers, l'intimé a acheté de Marguerite Bricault, son exécutrice
testamentaire. Il est vrai que j'ai poursuivi cette dernière en passation de
titre, mais je ne pouvais faire autrement, Brien dit Desrochers étant mort, et
son exécutrice testamentaire étant la seule personne qui pût me donner un
titre. Les deux ventes ont donc été faites par deux personnes
différentes."
S'il en était ainsi, les articles 2085, 2089 et 2098 C.C. ne s'appliqueraient pas à l'espèce, et la priorité d'enregistrement
serait indifférente, la question à résoudre étant de savoir lequel des deux
vendeurs avait le droit de vendre l'immeuble.
[Page 23]
L'argument que formule ici l'appelant se rattache à
une autre de ses prétentions que son avocat a soutenue avec beaucoup de talent,
savoir qu'il y aurait chose jugée entre l'appelant et l'intimé quant au droit
de propriété du premier.
Parlons d'abord de cette question de chose jugée.
L'intimé est le successeur à titre particulier de Dame Marguerite Bricault. Or
le successeur à titre particulier est lié par le jugement rendu contre son
auteur avant la naissance de ses droits, ou l'accomplissement des formalités
qui les ont rendus opposables aux tiers. Si la transmission des droits du
successeur à titre particulier se fait pendant l'instance, il est pareillement
lié par le jugement qui en détermine l'existence ou la nature puisque ce
jugement rétroagit au jour de la demande. J'emprunte à Huc, tome 8, No 314, l'exposition de cette doctrine qui rencontre tous les suffrages sur le
premier point, et qui, sur le second, est celle de la majorité des auteurs,
(Demolombe, Contrats, tome 7, nos 552 et suivants,
étant, autant que je puis le constater, le seul dissident):
314. Quant aux
successeurs à titre particulier, ils auront été représentés par leur auteur
dans les jugements rendus avec celui-ci antérieurement à la naissance de leurs
droits ou plus exactement avant que leurs droits soient devenus opposables aux
tiers par l'accomplissement, le cas échéant, des formalités requises à cet
effet (Comp. art. 939; L. 23 mars 1855, art. 1, art. 1690).
Si la transmission a eu lieu avant la demande,
le jugement qui s'en est suivi ne sera pas opposable au successeur. Il en est
des décisions judiciaires comme des conventions qui ne sauraient avoir effet à
l'égard des tiers en possession de droits réels, que si elles sont antérieures
à l'époque où ces droits sont devenus opposables à ceux qui n'ont pas concouru
à leur établissement. C'est ce qui est admis sans difficulté pour les droits de
propriété, d'usufruit et autres démembrements de ce genre. Mais il y a
controverse pour l'hypothèque, et on a soutenu que le résultat d'un procès postérieur à la constitution de ce
droit réel, qui est en réalité un démembrement du jus abutendi, nuira au
créancier hypothécaire qui n'a pas été partie au procès. La raison de décider
paraît cependant être la même. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
[Page 24]
Enfin, la transmission peut se placer entre la
demande et le jugement. Il semble que cette hypothèse doive rentrer dans la
première, puisque le jugement ayant un effet seulement déclaratif remonte en
réalité au jour de la demande. Par conséquent, il suffit que le titre
d'acquisition de l'ayant cause à titre particulier soit postérieur à
l'introduction de l'instance liée avec son auteur, ou que ce titre n'ait
produit d'effet à l'égard du tiers qu'après l'introduction de l'instance, pour
que la chose jugée entre l'auteur et le tiers puisse être opposée à l'ayant
cause, acquéreur, donataire, créancier hypothécaire ou privilégié, usufruitier
ou possesseur d'une servitude.
S'il y a chose jugée contre l'intimé, ce serait sur
le fait que le 15 octobre, 1910, Jean-Baptiste Brien dit Desrochers a
vendu à Madame Samson l'immeuble
que l'intimé a subséquemment acheté de son exécutrice testamentaire, car c'est
là tout ce qu'on a jugé dans l'action en passation de titre. C'est comme si
l'appelant apportait un acte notarié de vente consenti ce jour-là par Brien dit
Desrochers. D'après les règles du droit civil, indépendamment des lois
d'enregistrement, l'appelant dans cette hypothèse devrait avoir gain de cause.
Mais précisément il y a les lois de
l'enregistrement et nous avons vu qu'elles ont profondément modifié les
principes du droit civil. L'article 2085 C.C. suppose que le tiers a un droit réel certain, antérieur à celui
qui a été enregistré, mais ce droit, ou plutôt l'écrit qui le constate, n'a pas
été enregistré, et il aurait dû l'être.
Si l'effet de la chose jugée dans l'espèce est que
l'intimé ne peut contester maintenant que Mme. Samson ait acheté cet immeuble de Jean Baptiste Brien dit Desrochers le 15 octobre 1910, cela équivaut à dire qu'elle avait un titre antérieur à celui de
l'intimé, tout comme si elle produisait un acte de vente devant notaire passé
le 15 octobre 1910. Cependant ce titre n'a pas été enregistré
avant celui de l'intimé et ce dernier, malgré la connaissance qu'il en a eu et
la présomption de chose jugée qui l'empêche de le contester, peut se prévaloir
de son défaut d'enregistrement.
[Page 25]
Pour cette raison, la doctrine de la chose jugée ne
fournit pas une réponse à l'objection fondée sur Particle
2085 C.C.
Mais l'appelant soutient qu'il ne s'agit pas ici de
deux ventes consenties par le même auteur ou le même vendeur. Il dit avec une
certaine plausibilité que la vente du 15 octobre 1910 a distrait
cet immeuble de la succession de Jean-Baptiste Brien dit Desrochers, qu'il ne
tombe pas sous l'empire de son testament et, partant, que l'exécutrice
testamentaire n'a pas reçu mandat de le vendre.
A mon sens, c'est la principale difficulté en cette
cause. Pourtant cette difficulté deviendra moindre si on peut dire, comme le
prétend l'intimé, que Jean-Baptiste Brien dit Desrochers, l'auteur de Mme. Samson, et son exécutrice testamentaire,
l'auteur de l'intimé, sont la même personne juridiquement parlant. Car alors
nous aurons la situation même qu'envisage l'article 2098
C.C., un deuxième contrat de vente qui est consenti par un
non-propriétaire, mais qui, à raison de sa priorité d'enregistrement, l'emporte
sur le premier contrat.
Du reste, prenons l'hypothèse la plus favorable à
l'appelant, une vente par Jean-Baptiste Brien dit Desrochers de l'immeuble en
question, vente qui a distrait cet immeuble de sa succession et qui a révoqué, pro tanto, le mandat donné à son exécutrice
testamentaire de vendre ses biens. Il est à remarquer que l'article 897 C.C. quant à la révocation tacite d'un legs
par l'aliénation de la chose léguée, ne s'applique normalement qu'au legs à
titre particulier, mais supposons qu'il y ait eu ici révocation, bien qu'il
soit plus exact et entièrement suffisant de dire que cet immeuble a été
distrait de la succession. Dans ce cas l'appelant peut-il prétendre que le
titre de l'intimé est nul?
[Page 26]
Malheureusement je suis forcé de conclure que les
lois de l'enregistrement lui barrent encore le chemin, car je suppose qu'il a
maintenant un titre provenant du testateur. Mais ce titre n'a été enregistré
qu'après l'enregistrement du contrat de l'intimé. D'autre part, le testament de
Jean-Baptiste Brien dit Desrochers avait été dûment enregistré lors de la vente
faite à l'intimé, avec, nous a dit le savant avocat de l'appelant, la
déclaration requise par l'article 2098 C.C., contenant la désignation de l'immeuble en question. Dans ces
circonstances l'appelant, avec sa vente non-enregistrée provenant du testateur, peut-il attaquer le titre du
tiers qui a traité avec l'exécutrice testamentaire sur la foi de
l'enregistrement du testament et de la déclaration de transmission désignant
cet immeuble? Je réponds négativement à cette question, car autrement la
protection des tiers par l'enregistrement serait entièrement illusoire. On ne
devrait certainement pas donner plus d'effet au titre obtenu par l'appelant que
si Jean-Baptiste Brien dit Desrochers avait, après ce titre, accordé sans droit
un titre à l'intimé, et alors la priorité d'enregistrement réglerait le
conflit.
Reste un seul point. Jean-Baptiste Brien dit
Desrochers et Marguerite Bricault, son exécutrice testamentaire, sont-ils la
même personne juridiquement parlant? L'exécuteur testamentaire est le
mandataire du testateur de qui il tient tous ses pouvoirs. Or les actes
accomplis par le mandataire sont les actes du mandant, car qui facit per
alium facit per se. La loi
a permis au testateur de conférer un mandat qui commencerait à l'époque même où
finit le mandat ordinaire, le décès du mandant. Mais ce mandat, règle générale,
produit les mêmes effets que le mandat inter vivos, et les actes du mardataire étant ceux du
[Page 27]
mandant, la vente faite par l'exécutrice
testamentaire en vertu de ce mandat de vendre est, juridiquement parlant, une
vente faite par le testateur. Il y a donc identité juridique de personnes dans
l'espèce.
Il y a bien la question de fraude. Je dois avouer
que la bonne foi de l'intimé me paraît suspecte, mais je ne puis aller jusqu'à
dire qu'il y a eu de sa part collusion frauduleuse avec Marguerite Bricault
qui, elle, a commis une fraude bien évidente à l'égard de l'appelant. Aucun des
juges, à l'exception de l'honorable Juge Pelletier, n'est arrivé à la
conclusion qu'il y avait eu collusion frauduleuse, même la Cour de Révision qui
a maintenu l'action de l'appelant. Si la Cour Supérieure avait décidé qu'il y
avait eu fraude, je ne me serais pas cru autorisé, avec la preuve au dossier, à
infirmer son jugement, mais le savant juge qui a vu tous les témoins a rejeté
les allégations de fraude de l'appelant. Dans ces circonstances, je ne crois
pas que cette cour, la quatrième à être saisie du procès, doive accueillir
maintenant cette accusation de fraude.
À tous égards, je suis forcé d'en venir à la
conclusion que l'appel est mal fondé. Cependant l'appelant est réellement à
plaindre car, avec toute diligence possible, après son imprudence initiale de
traiter verbalement d'une vente immobilière, il lui a été impossible d'obtenir
la protection de l'enregistrement. Cela démontre qu'il y a une lacune dans la
loi de la Province de Québec. Dans les autres provinces, lorsqu'on intente un
procès relativement à un immeuble, on peut obtenir sommairement d'un juge
l'autorisation de faire enregistrer ce qu'on appelle un lis pendens, et alors les tiers traitent avec
le propriétaire à leurs risques et périls. Rien de tel n'existe en la province
de Québec, et cette lacune devrait attirer l'attention du législateur.
[Page 28]
Dans cette cause je ne puis faire autrement que de
suivre la loi telle qu'elle existe et il en résulte que l'appel doit être
renvoyé avec dépens.
Bernier J.—Deux appels nous sont
soumis; l'un sur une action
pétitoire de l'appelant contre l'intimé, et l'autre sur une action en radiation
d'hypothèque de l'intimé contre l'appelant.
La Cour Supérieure a rendu jugement, dans les deux
causes, en faveur de l'intimé; mais la Cour de Révision a renversé ce jugement
et sur appel la Cour du Banc du Roi a maintenu le jugement de la Cour
Supérieure.
Les principales questions à décider sont les
suivantes :
1. Le document enregistré
le 23 février 1911 par l'appelant ou son auteur, et
comportant une déclaration qu'il aurait acheté par vente verbale, le 13 octobre 1910, certains biens de feu J.-B. Brien dit Desrochers, comporte-t-il
l'enregistrement d'un droit réel suffisant pour protéger ses droits, aux désirs
de la loi?
Je ne crois pas. Ce document est unilatéral; il
n'est pas le bordereau d'un titre ou d'un contrat écrit et consenti entre deux
parties; il énonce un droit d'acheteur seulement; Ce n'est pas là l'inscription
ou le bordereau dont parle le code quand il s'agit d'enregistrer un acte de
vente.
2. L'intimé ayant acheté
les mêmes terrains de l'exécutrice testamentaire de feu Desrochers, savoir Dame
Marguerite Bricault, le 3 mars 1911, et ayant fait enregistrer cet acte le 4 avril 1911, l'appelant ne pût faire enregistrer le jugement dans l'action en
passation de titre, qu'il avait prise contre cette dernière, que le 15 juillet 1913.
[Page 29]
Dans ce cas, ce jugement, ayant effet rétroactif
jusqu'à la date de la prise de l'action en passation de titre, savoir à la fin de l'année 1910, ou au commencement de 1911, conférait-il à l'appelant des droits de
propriété sur les biens à lui vendus?
Non, car l'enregistrement de l'acte d'achat de
l'intimé ayant été fait avant l'enregistrement du jugement obtenu par
l'appelant, privait ce dernier du bénifice de son achat verbal et du jugement
qui lui en a accordé le titre. (Art. 1027, 2085, 2089,
2098 C.C.).
L'enrégistrement des droits réels est d'ordre
public; on ne peut, partant, interpréter les articles du code qui y ont
rapport, dans un sens différent de celui qu'ils indiquent très clairement. Vouloir
faire des distinctions, alors que le code n'en fait pas; invoquer la
rétroactivité d'un jugement pour faire primer l'enregistrement d'un jugement
sur l'enregistrement antérieur d'un contrat, serait ouvrir la porte à
l'arbitraire.
A l'égard des tiers par conséquent, la vente des
biens immeubles n'est parfaite que par l'enregistrement du titre de vente;
cette formalité est essentielle, quoiqu'en principe une vente soit parfaite par
le seul consentement des parties contractantes.
Les lois d'enregistrement sont une exception à bien
des principes de droit civil, puisqu'une même personne peut vendre
successivement à deux acheteurs un même immeuble, et conférer au second, s'il
fait enregistrer son titre avant le premier, un droit valable de propriété.
3. Les deux actes d'achat
qui sont en présence dans la présente cause, proviennent-ils du même auteur,
dans le sens légal?
[Page 30]
L'auteur de l'intimé était l'exécutrice
testamentaire de l'auteur de l'appelant; de plus, par le testament, elle avait
le pouvoir de vendre les biens de la succession.
Elle était également héritière en usufruit de ces
mêmes biens.
Je suis d'opinion qu'elle avait, en ces diverses
qualités d'héritière, de mandataire et d'exécutrice la saisine légale et
requise pour continuer la personnalité juridique du testateur.
Elle représentait le testateur; elle n'avait pas
plus de droits que lui peut-être, de vendre les biens en question; mais elle
était dans la même condition que lui, c'est-à-dire, que serait une personne qui
vend un bien à deux acheteurs successifs et dont le second fait enregistrer son
titre d'achat avant le premier.
4. L'appelant invoque la
fraude dont se serait rendu coupable l'exécutrice testamentaire et l'intimé,
pour le priver de ses droits.
Les témoignages ne sont pas absolument convaincants
pour en venir à décider ce point en faveur de l'appelant.
L'intimé avait certainement connaissance des droits
que prétendait, avec raison, avoir l'appelant ; il a su également que ce dernier avait intenté son action en passation
de titre, lorsqu'il a fait enregistrer son acte d'achat.
Mais telle connaissance n'est pas suffisante pour
établir fraude de sa part. Cette connaissance, dit l'article 2085 C.C., ne peut préjudicier aux droits de
celui qui a acquis pour valeur, en vertu d'un titre dûment enregistré.
En supposant même qu'il fût de mauvaise foi— ce qui n'est pas absolument prouvé—il n'y a pas de preuve suffisante pour dire
qu'il y a eu fraude concertée entre lui et son auteur, pour priver l'appelant
de ses droits.
[Page 31]
Aucune preuve n'a été faite non plus, que l'acte
d'achat de l'intimé, était un acte simulé.
Je suis d'opinion de renvoyer l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: St.
Germain, Guérin & Raymond.
Solicitors for the respondent : Décary & Décary.