Supreme Court of Canada
Dominion Glass Co. v. Despins, (1922) 63 SCR 544
Date: 1922-03-29
Dominion Glass Company (Defendant) Appellant;
and
Joseph B. Despins (Plaintiff). Respondent.
1922: February 28; 1922: March 29.
Present: Idington, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. and Cassels J. ad hoc.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence — Accident — Damages — Fault — Presumption of fault — Industrial establishment—Employment of persons under 16 years— Liability of employers—Arts. 1053, 1054, 1055 C.C.—"Industrial Establishments Act," R.S.Q. (1909) Arts. 3835, 3835d.
The respondents' son, aged fourteen years and with no education, was employed at the appellant company's factory. With the probable intention of going out without being seen, he climbed over a barricade placed to prevent the use as a means of egress of a doorway, left open for the purpose of ventilation, and fell to the bottom of a smoke flue where his body was found two days later.
Held, Idington and Brodeur JJ. dissenting, that, upon the evidence, the appellant cannot be held liable for the accident, which was due to the sole fault of the respondent's son.
Per Anglin, Mignault and Cassels JJ.—The facts in this case do not constitute any presumption of fault against the appellant company under article 1054 C.C. Quebec Railway, L.H. and P. Co. v. Vandry ([1920] A.C. 662) discussed.
Article 3835 R.S.Q. (1909), as amended by 9 Geo. V., c. 50, provides that the owner of an industrial establishment shall not employ boys or girls under sixteen years of age unless they can read and write fluently; and article 5835d provides that the employers who do not comply with these enactments cannot, in case of accident, allege fault of the injured employee.
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Held, Idington and Brodeur JJ. dissenting, that, notwithstanding the fact that the appellant company had employed respondent's son in contravention of the statute, it cannot be held liable as no fault on its part had been proven; the meaning of the statutory provisions being that the employer, when himself guilty of fault, cannot invoke the fault of the injured employee as a contributing cause of the accident.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 32 KB. 30) reversed, Idington and Brodeur JJ. dissenting.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Court of Review, and maintaining the respondent's action which had been dismissed by the trial judge.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
John Hackett K.C. and E. F. Newcombe for the appellant. The appellant company cannot be held liable, as no fault or negligence on its part had been proven; this is a finding of fact by the trial judge.
The "Industrial Establishments Act" does not apply, as the respondent's son was not an employee of the appellant at the time of his death, as he had voluntarily broken his contract.
The sanction of article 3835 of the Act is found in article 3835 (b), which provides that, in case of accident, the employer cannot plead contributory negligence on the part of the victim; but the fault of the employee can be invoked.
John Hackett K.C. and E. F. Newcombe for the appellant.
Guérin for the respondent.
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Idington J. (dissenting).—I think this appeal should be dismissed with costs.
Anglin J.—I am, with great respect, of the opinion that the judgment of the learned trial judge dismissing this action was right and should be restored.
Four grounds of liability are urged on behalf of the plaintiff:
(1) Actual fault on the part of the defendant, entailing liability under Art. 1053 C.C., as found by the Court of King's Bench;
(2) Presumed fault of the defendant, based on its having had the care of the thing which caused the death of the plaintiff's son, as found by the Court of Review;
(3) Fault under Art. 1055 C.C. because the slabs covering the flue were in bad condition;
(4) Breach by the defendant of the "Industrial Establishments Act" (Art. 3835 R.S.Q., 1909) in employing a boy under sixteen years of age who did not read and write fluently and easily, and also of the requirements of Art. 3831, which prescribes that all such establishments shall be built and kept in such a manner as to secure the safety of all employed in them.
The evidence makes it reasonably clear that the plaintiff's son was killed as the result of climbing over a barricade placed to prevent the use as a means of egress of a doorway, left open for the purpose of ventilation, and then jumping on a smoke flue a few feet below and to one side, which apparently gave way under the impact allowing him to fall nine feet to the bottom of the flue and incidentally to break his leg, which probably rendered futile any effort on his part to escape. His partly calcined body was found two days later in the broken flue.
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The adequacy of the barricade to prevent any person mistaking the doorway in question as intended for use as an exit or accidentally falling through it admits of no doubt. There is not a vestige of evidence that the defendants had any reason to anticipate that anybody—even a lad running away from his work—would use the doorway as the unfortunate Despins did, or would jump down on top of the smoke flue, as he almost certainly must have done. The doorway in question opened on a court yard, the bottom of which was some eight feet below its sill, and from which there does not appear to have been any access to the street, unless by some very indirect route. I am unable to find actionable fault on the part of the defendants in regard to the condition of either the doorway or of the smoke flue. Both were made use of for a purpose and in a manner which it cannot be said the defendants should reasonably have anticipated. There is in my opinion no evidence to warrant either a finding of fault under Art. 1053 C.C. or a breach of Art. 3831 (R.S.Q. 1909) of the "Industrial Establishments Act." I also agree with the learned judges who have held Art. 1055 C.C. inapplicable to the circumstances of this case.
The employment of the plaintiff's boy may have been—probably upon the evidence in the record must be assumed to have been—in contravention of Art. 3835 of the "Industrial Establishments Act." Moreover, there may be very good reason for grave disapproval of the conduct of the defendant's foreman in regard to imposing extra work on the boy. But I cannot find that either one or the other of these matters was a determining cause of the accident which befell him. The only reasonable inference from the evidence seems to me to be that the sole determining
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cause of that accident was the boy's own rash act; and, while that may not be attributed to him by the defendant as a fault (Art. 3835 (d)), it excluded the existence of fault on the part of the defendant being a contributing cause.
It seems quite clear also, although no point is made of it, that keeping the boy at work during the night was a direct contravention of Art. 3835 (a). But this again was not a determining cause of the accident.
There is nothing to shew that the appellant's factory fell within any classification made by the Lieutenant Governor in Council under Art. 3833.
Where a master employs young boys and girls in any dangerous work he must no doubt take reasonable precautions to safeguard them against increased risk due to their inexperience and incapacity to protect themselves. He must keep a watchful eye on mischievous boys and guard them against such dangers as he does, or should anticipate they may incur. Robinson v. W. H. Smith illustrates the principle. But a factory is not a kindergarten and injury sustained from causes not arising out of the employment and from conditions which a prudent master would not anticipate as at all likely to occasion it even to a youthful employee does not import fault.
The fact that the plaintiff himself was a party to the illegal employment of his son and incurred a statutory penalty for that offence (Art. 3850 R.S.Q. (1909)) probably presents a serious obstacle to his maintaining this action so far as it rests on a breach of the "Industrial Establishments Act."
Finally, there is no ground for a presumption of fault under Art. 1054 C.C. The damage was not
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caused by anything which the defendant had under its care. The sole proximate or determining cause, as already stated, was the act of the unfortunate boy himself. On this aspect of the case I agree with the views expressed by Mr. Justice Martin.
The appeal should be allowed. The defendants are entitled to their costs in the Court of Review, the Court of King's Bench, and this court, if they think it proper to exact them. There is not a little in the circumstances which leads me to express the hope that they will not do so.
Brodeur J. (dissenting).—La question dans cette cause est de savoir si la compagnie Dominion Glass doit être tenue responsable de la mort d'Armand Despins, le fils du demandeur.
Armand Despins était un jeune garçon de quatorze ans et quelques mois qui travaillait de nuit dans les usines de cette compagnie. Le 18 juin 1919, son contremaître, après lui avoir reproché vivement son manque d'assiduité au travail et après lui avoir dit qu'il le congédierait s'il ne s'amendait pas, lui donnait cependant à faire une besogne plus considérable que d'ordinaire, vu l'absence d'un ouvrier. Il faisait très chaud dans les usines ce soir-là. Après avoir travaillé une couple d'heures, Despins a dit à un de ses jeunes compagnons de travail qu'il était fatigué et qu'il laissait le service. Il se fit donner son paletot par ce compagnon. Afin de se dérober à la vue du contremaître, il ne passa pas par la porte ordinaire, mais monta sur une passerelle qui aboutissait à une ouverture donnant sur une cour intérieure. Cette ouverture était de plusieurs pieds plus élevée que le sol de la cour; il lui a fallu sauter et il est allé retomber sur un
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conduit d'air chaud qui, quoique recouvert de quelques briques, a du céder sous la pression de son poids, car deux jours après on retrouvait son cadavre dans ce conduit.
La cour supérieure a renvoyé l'action en disant qu'il n'y avait pas faute de la part de la défenderesse. La cour de révision a accordé cinq cents piastres de dommages. Deux des juges de cette dernière cour ont été d'opinion qu'il y avait eu par la défenderesse violation de la loi concernant l'emploi des garçons illettrés dans sa manufacture et qu'il y avait présomption de faute sous l'article 1054 du code civil. Le juge Demers était d'opinion qu'il avait responsabilité sous l'article 1053 C.C.
La cour d'appel a confirmé le jugement de la cour de révision, mais n'a pas acquiescé à la proposition que l'article 1054 C.C. et que la cause de Quebec Ry. H. L. & P. Co. v. Vandry, invoquée par la majorité des juges de la cour de revision, pouvaient s'appliquer. Deux des juges de la cour d'appel, les honorables MM. Martin et Flynn étaient dissidents.
Il y a eu, comme on le voit, beaucoup de divergence d'opinion dans les tribunaux inférieurs; et malgré qu'il ne s'agisse que d'un arrêt d'espèce et que d'une condamnation de $500, il y a dans cette divergence d'opinion suffisamment pour justifier la défenderesse de se pourvoir devant cette cour.
Je crois, pour ma part, qu'il y a responsabilité sous l'article 1053 du code civil et en vertu de la loi concernant l'emploi des garçons illettrés dans les établissements industriels. Je concours dans l'opinion exprimée si succinctement et si clairement par l'honorable juge Demers, quand il dit:
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Un maître, surtout lorsqu'il emploie de jeunes enfants, doit écarter tout danger dans ou près de son établissement. Il doit s'attendre que ces enfants parcoureront tous les alentours; s'ils ne le faisaient pas, ce ne seraient pas des enfants. Ce malheureux accident aurait pu et dû être prévenu.
Un patron doit prendre toutes les précautions voulues pour éviter les accidents qui peuvent survenir aux ouvriers qu'il emploie. La jurisprudence va même jusqu'à édicter sa responsabilité même dans les cas où des accidents seraient la suite de l'imprudence de l'ouvrier lui-même (Dalloz, 1881-2-79; 1884-2-89;1879-2-204).
Cette obligation du patron est encore plus étendue quand l'ouvrier est un enfant qui, ignorant le danger, n'a ni la prudence ni l'expérience nécessaires pour se protéger. Dalloz, 1879-2-47; 1886-2-153; 1887 -2-208; 1890-2-239).
Dans le cas actuel, il incombait à la défenderesse, la Dominion Glass Company, de fermer cette ouverture de façon à ce que les jeunes garçons qu'elle employait ne pussent pas y passer. Si comme elle le prétend, cette porte ne devait servir que pour ventiler son établissement, elle aurait pu alors mettre un grillage dans la partie supérieure. De plus, le conduit d'air chaud n'était pas recouvert de matériaux suffisamment solides pour ces ouvriers—et il devait y en avoir—qui avaient à aller dans cette cour de l'usine pouvaient être appelés d'un moment à l'autre à franchir ce conduit; et alors elle aurait dû s'assurer que la couverture fût assez solide pour cela. Il paraît évident, au contraire, par la preuve que certaines parties de cette couverture avaient perdu de leur force par la chaleur si intense et les gaz qui passaient dans ce conduit.
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Mais la défenderesse invoque la faute de l'enfant qui n'avait aucunement le droit _ d'aller dans cette cour où se trouvait ce conduit. Le statut cependant l'empêche d'invoquer cette négligence de la victime. La loi, à l'article 3835 des statuts refondus (1909), dit
qu'il est prohibé à tout patron d'un établissement industriel * * d'employer un garçon ou une fille de moins de seize ans révolus, à moins qu'ils ne sachent lire et écrire.
Ces enfants doivent être porteurs de certificats visés par l'inspecteur des établissements industriels et les communiquer au patron qui doit en conserver copie (art. 3835b et 3835e S.R.Q.) et l'article 3835 (d) décrète que si le patron emploie un garçon qui n'est pas porteur de ce certificat,
il ne peut dans le cas d'accident se prévaloir de la faute de la victime.
Voilà qui est bien clair.
Armand Despins n'avait pas encore quinze ans quand l'accident est arrivé. Il ne pouvait être employé par la Dominion Glass sans avoir un certificat qu'il savait lire et écrire. Ce certificat n'a jamais été émis, et la défenderesse n'en avait pas de copie en sa possession. Alors elle ne peut donc pas invoquer la négligence de ce jeune garçon.
Mais on dit que le demandeur, qui était le père de l'enfant était tenu, en vertu de la loi, de faire viser ce certificat par l'inspecteur (art. 3835b). C'est vrai que la loi déclare qu'il est tenu à cela "autant que possible;" mais cette obligation du père ne l'expose qu'à une pénalité; et elle ne saurait être invoquée pour diminuer la responsabilité du patron qui est énoncée aussi formellement que possible.
Pour ces raisons, l'appel doit être renvoyé avec dépens.
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Mignault J.—Voulant déserter son poste à l'usine de l'appelante et tromper la surveillance du contremaître, le fils de l'intimé, âgé de moins de seize ans, s'est rendu, le soir du 18 juin 1919, dans une annexe de l'usine où il y avait une porte au deuxième étage donnant sur une sorte de cour. Cette porte était solidement barricadée jusqu'à une hauteur d'environ quatre pieds. Rendu là, le fils de l'intimé—personne ne l'a vu, mais ce sont des conjectures que les circonstances autorisent—aurait réussi à passer en dessus ou en dessous de la barricade et, dans le but de descendre dans la cour, aurait sauté sur un conduit ou tuyau en briques qui se trouvait à trois pieds en bas de la porte et un peu à côté, et qui servait de ventilateur à la chambre des fournaises. Ce conduit n'étant pas de force à soutenir le poids de l'enfant—ce n'était pas sa destination non plus—celui-ci tomba dans le conduit et fut trouvé là mort deux jours plus tard. C'est de cet accident que l'intimé tient l'appelante responsable.
La cour supérieure a renvoyé l'action de l'intimé, mais celui-ci obtint une condamnation de $500.00 à la cour de revision où la majorité des juges, trouvant' qu'il n'y avait pas de faute de la part de l'appelante, ont cependant condamné cette dernière en vertu de la règle de responsabilité légale consacrée par la décision du conseil privé dans Quebec Railway L. H. & P. Co. v. Vandry. Sur appel à la Cour du Banc du Roi, ce dernier tribunal a confirmé le jugement de la cour de revision, retranchant toutefois le "considérant" où il est question de la responsabilité légale du fait d'une chose, l'opinion étant que la défenderesse avait été coupable de faute. Deux des juges, les honorables juges Martin et Flynn, firent enregistrer leur dissidence.
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Je suis absolument de l'avis.de tous les juges de la Cour du Banc du Roi que le moyen fondé sur la décision du conseil privé dans Quebec Railway L. H. & P. Co. v. Vandry était mal fondé dans les circonstances de l'espèce. On me permettra d'ajouter, avec toute déférence possible, qu'il y a peu de décisions dont on ait plus abusé. Le conseil privé, dans cette cause, a interprété l'article 1054 du code civil, écartant le système traditionnel de la faute, et, dans le cas de dommages causés par une chose, rendant la personne qui avait la garde de cette chose responsable des dommages en vertu de la loi seule et abstraction faite de toute faute, à moins que cette personne n'eût démontré qu'elle n'avait pu empêcher le fait producteur du dommage. Cette décision nous lie, mais je me garderais bien de l'étendre, car elle innove visiblement dans un domaine où la doctrine de la nécessité de la faute, comme base de la responsabilité civile, paraissait solidement assise. Et dans le cas qui nous occupe, on ne peut dire que le dommage ait été causé par la porte. C'est malgré cette porte et sa barricade que l'enfant est parvenu à sortir de l'usine. Le fait générateur du dommage n'est donc pas la chose de l'appelante, c'est l'acte de l'enfant lui-même, et, pour réussir, l'intimé devait prouver une faute, à la charge du patron, qui a causé l'accident.
Je suis d'avis que l'intimé a failli dans cette preuve. L'appelante avait pris toutes les mesures que la prudence pouvait suggérer pour empêcher qu'on ne se fît mal en passant près de la porte, dont la fonction n'était pas de servir de sortie mais de donner de l'air à l'usine. La porte avait été solidement barricadée, et ce n'est pas l'insuffisance de la barricade qui a
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causé la mort de l'enfant de l'intimé, ce malheur est arrivé parce que l'enfant a sauté sur le conduit d'air chaud, lequel n'était pas destiné à cet usage. On prétend que l'appelante aurait dû mettre un écriteau à la porte pour défendre de sortir par là. Si la barricade n'a pas retenu l'enfant, l'écriteau ne l'aurait pas fait davantage, et on n'a pas prouvé que quelqu'un avant cet enfant avait essayé de passer par cette porte. D'après mon opinion, il n'y a aucune faute qu'on puisse reprocher à l'appelante.
L'intimé invoque la loi concernant les établissements industriels, art. 3829 et suiv. S.R.Q. (1909), qui, telle qu'amendée par la loi 9 Geo. V., ch. 50 (1919), défend d'employer des enfants de moins de seize ans dans ces établissements, à moins qu'ils ne sachent couramment lire et écrire, et, en cas d'accident, déclare que le patron ne peut se prévaloir de la faute de la victime (art. 3835d).
Cela ne veut pas dire qu'on peut condamner le patron qui a été sans faute, mais seulement que le patron fautif ne peut alléguer, comme justification partielle, la faute de l'enfant. Ici, s'il n'y a eu aucune faute du patron, il n'y a pas de base à la responsabilité civile et il importe peu que la victime ait ou n'ait pas été imprudente. On prétend que l'emploi d'un enfant en dessous de seize ans, qui ne sait ni lire ni écrire, est contraire à la loi. En supposant qu'il en soit ainsi et que le père de l'enfant, qui a profité de l'engagement de son fils, puisse reprocher cette illégalité au patron, ce n'est pas l'engagement de l'enfant qui a causé l'accident. Le patron a pu encourir l'amende infligée par cette loi, mais on ne saurait, à raison de l'emploi d'un enfant en contravention à la loi, rendre le patron, qui a été sans faute, responsable d'un accident dont l'enfant a été victime.
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Je maintiendrais l'appel avec frais de toutes les cours et je renverrais Faction.
Cassels J.—I concur with Mr. Justice Anglin.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Foster, Mann, Place, MacKinnon, Hackett and Mulvena.
Solicitors for the respondent: Trudeau & Guérin.