Supreme Court of Canada
Canadian Car and Foundry Co. v. Bird, [1922] S.C.R.
257
Date: 1922-06-17
Canadian Car and
Foundry Company (Defendant) Appellant;
and
J. Philip Bird
(Plaintiff) Respondent.
1922: June 12; 1922: June 17.
Present: Idington, Duff, Angiin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Appeal—Jurisdiction—Action en reddition de compte—Judgment ordering
account—Final Judgment—"Supreme Court Act"—R.S.C. (1906) c. 139, s.
2, s.s. e.
In an action en
reddition de compte, the judgment directing an
account is not a "final judgment" within the provision of sub-section
(e) of section 2 of the "Supreme Court Act" as it stood prior to the
amendment of 1920 (10 & 11 Geo. v. c. 32).
MOTION to quash an appeal from the judgment
of the Court of King's Bench, appeal side, affirming the judgment of the
Superior Court and condemning the appellant to an accounting upon an action en reddition de compte.
Gregor Barclay for the motion.
Elder contra.
Idington J.—I am of the opinion that the motion to quash should be granted
with costs.
[Page 258]
Duff J.—The appeal should be quashed with costs. The judgment appealed
from is a judgment directing an account. It was not a judgment whereby the
action was "finally determined and concluded." Therefore it is not a
final judgment within the relevant statutory provision (sec. 2 of the
"Supreme Court Act") as it stood prior to the amendment of 1920.
Anglin J.—This case is, in my opinion, not distinguishable in principle
from Crown Life Insurance Co. v. Skinner;
Dunn v. Eaton and Stephenson
v. Gold Metal Furniture Manufacturing Co.;
Leroux v. Juillet also seems to be in
point.
Until the accounting, directed by the judgment
from which it is sought to appeal, takes place and judgment upon it is
pronounced there will not be a
judgment * * * * * * whereby the action * *
* is finally determined and concluded,
(3 & 4 Geo. V, c. 51, s. 1). Whatever may be
its character under the law of the Province of Quebec. the
judgment directing the accounting is for the purpose of appeal to this court
not final but interlocutory because of the statutory definition of "final
judgment" in the Supreme Court Act, as it stood when this action was
begun. The accounting when it takes place will be a further step in the
prosecution of this action, of which the purpose is to determine the
defendant's liability (if any) to the plaintiff and the amount thereof and to
obtain a judgment of the court for its payment.
In my opinion the motion to quash the appeal
should be granted with costs.
[Page 259]
Brodeur J.—Lors de l'argument sur
la motion pour casser l'appel, je croyais que nous avions juridiction et que
cette motion devait être renvoyée. Mais après avoir pris connaissance du
dossier et des jugements, j'en suis arrivé à la conclusion que nous n'avions
pas juridiction. Le jugement a quo n'est pas un jugement final où la matière en litige excède la somme de $2,000.
L'action est en reddition de compte. Le demandeur
allègue qu'il a fait un contrat avec la défenderesse par lequel cette dernière
devait lui payer certains percentages sur les profits découlant de ventes de munitions qu'elle faisait au
gouvernement russe, que la défenderesse refuse de lui fournir un état de ces
profits et il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui rendre
compte des recettes et dépenses qu'elle a faites dans l'exécution de ces
contrats, à ce que des comptes soient faits représentant les intérêts
respectifs du demandeur et de la défenderesse dans les profits qui ont été réalisés
sur ces contrats, à ce que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur
le percentage stipulé dans le
contrat et à ce qu'à défaut de rendre compte la défenderesse soit condamnée à
payer $1,000,000.00 pour tenir
lieu du reliquat.
La défenderesse a plaidé qu'elle n'était pas tenue
de rendre compte, vu que ces contrats n'étaient pas encore terminés et réglés;
que certains percentages stipulés
au contrat devaient être déduits des profits bruts et que, ces percentages déduits, il ne resterait aucun
profit de réalisé et que le demandeur se trouvait en conséquence sans intérêt
pour réclamer une reddition de compte.
[Page 260]
La Cour Supérieure a décidé qu'il y avait lieu de
rendre le compte qui était demandé et que la défenderesse devait payer les percentages stipulés au contrat, mais elle a
ajouté que les charges dont parlait la défenderesse devraient être déduites des
profits bruts et elle a réduit la pénalité à
$350,000.00 si la défenderesse ne
rendait pas de compte.
La Cour du Banc du Roi a modifié ce jugement de la
Cour Supérieure et a simplement déclaré que la défenderesse devait rendre
compte et payer les percentages stipulés
au contrat.
Cette dernière partie de la condamnation, si elle
était prise littéralement, pourrait être considérée comme une condamnation à
une somme quelconque. Mais j'y vois plutôt une condamnation de rendre compte
suivant les termes du contrat qui stipule un certain percentage
sur les profits.
La Cour du Banc du Roi n'a donc virtuellement
prononcé de condamnation que sur l'obligation de rendre compte. Elle a décidé
que la défenderesse qui voulait se soustraire à cette obligation devait s'y
soumettre.
L'objet de l'action en reddition de compte est de
forcer toute personne qui a géré les affaires d'une autre personne à rendre un
compte devant la justice des recettes et des dépenses et de remettre ses pièces
justificatives et de condamner celui qui du rendant ou de l'oyant compte sera
le reliquataire. D'ordinaire ces comptes se rendent hors les tribunaux; mais si
le débiteur ne remplit pas son obligation, alors il peut être assigné en
justice. S'il n'y a pas de
contestation quant à l'obligation, une ordonnance est rendue obligeant le
rendant compte de déposer
[Page 261]
ses comptes et ses pièces justificatives dans un
certain délai; et s'il fait défaut de rendre son compte dans le délai fixé, alors on peut, comme dit Pothier, Procédure
civile, ch. 2,
obtenir sentence portant que faute par lui de
le rendre il sera contraint de payer une certaine somme par provision.
Le jugement, dont on fait appel en la présente
cause, est simplement un jugement ordonnant la reddition de compte.
Ce judgment est-il un jugement définitif?
Aux termes de la section 37 de
l'"Acte de la Cour Suprême," il n'y a appel que des jugements
définitifs, et on entend par jugements définitifs ceux à la suite desquels "I'action * * * est définitivement jugée
et décidée." (Sec. 2, s.s.
(e) ch. 139 S.R.C.).
Sous cette législation de nombreuses décisions ont
été rendues, surtout dans des causes venant d'autres provinces que celle de
Québec; et il a été jugé qu'un jugement qui détermine des matières en litige
entre les parties mais qui ne donne pas le montant de la condamnation que le
demandeur doit recouvrer n'est pas un jugement définitif qui peut être porté
devant la Cour Suprême.
Voir: Clarke v' Goodall; Crown Life Assurance Co.
v. Skinner; Windsor & Essex v. Nelles.
A la suite de ces jugements qui avaient pour effet
d'empêcher l'appel dans un grand nombre de cas où la véritable question en
litige était déterminée, le parlement a cru devoir en 1913
abroger l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi
de la Cour Suprême et le remplacer par le paragraphs suivant:
[Page 262]
Sauf ce qui concerne des appels de la province
de Québec ''jugement
définitif" signifie tout jugement * * * qui détermine en totalité ou en partie un droit essentiel de l'une
quelconque des parues en litige * * * et quant aux appels de la province de Québec, "jugement
définitif" signifie comme
ci-devant tout jugement. * * * où
l'action, la poursuite * * * est
déterminée et conclue.
Je comprends que la raison pour laquelle le
législateur n'a pas jugé à propos d'étendre l'appel aux causes de Québec, c'est
que dans cette province l'interlocutoire ne lie pas le juge et que lors du
jugement final ces interlocutoires peuvent être modifiés et renversés.
Le jugement qui a été rendu en la présente cause
n'est certainement pas un jugement définitif au sens de l'Acte de la Cour
Suprême".
Nous avons déjà eu devant nous une action en
reddition de compte dans la cause de Généreux v. Bruneau, où nous avons décidé que nous n'avions pas juridiction. Il est vrai que
dans cette cause de Généreux v. Bruneau, le montant pour lequel le défendeur aurait pu être reliquataire aurait été bien minime et
n'aurait pas atteint $2,000; mais je considère que le motif du jugement devait
certainement porter aussi sur le fait qu'un jugement ordonnant une reddition de compte n'est pas un jugement définitif et par
conséquent n'est pas appelable.
Je puis aussi citer la cause de Leroux v. Juillet où sur un jugement ordonnant la nomination d'un arpenteur dans une
action en bornage nous avons décidé qu'il n'y avait pas d'appel.
Je dois ajouter que les amendements faits en 1920 à "l'acte de la Cour Suprême"
ont fait disparaître cette difference entre les appels venant de Québec et
[Page 263]
ceux venant des autres provinces, et que si la
présente action avait été instituée après juin 1920, elle aurait pu être portée en appel ici sur le jugement a quo.
Pour ces raisons, la motion doit être accordée avec
dépens.
Mignault J.—For the reason that the judgment appealed
from is not a final judgment within the meaning of section 2 subparagraph (e)
of the "Supreme Court Act" as it stood before the 1920 amendment, I
am of opinion that the appeal should be quashed with costs of the motion to
quash.
Motion granted with costs.