Supreme Court of Canada
Boily v. La Corporation de St. Henri de Taillon, (1920) 61 S.C.R. 40
Date: 1920-06-21
Joseph Boily, Amedée Fortin, Joseph Tremblay, (Plaintiffs) Appellants.
and
La Corporation De St-Henri De Taillon (Defendant) Respondent.
THREE APPEALS
1920: May 28, 31; 1920: June 21.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Municipal corporation—By-law—Special meeting—Notice—Absence of councillor—Minutes of the meeting—Closing of road between two municipalities—Consent of the county council—Articles 505, 1233 C.C.—Articles 14, 115, 116, 118, 332, 334, 340, 344, 345, 355, 359, 467, 473, 474, 475, 519 M.C.—R.S.Q. (1909), articles 2064, 2065.
The notice for a special meeting of a municipal council having been given to all the councillors by a non-registered letter sent to them by mail, instead of the notice being served on each councillor individually as required by the municipal code, the minutes of the meeting could not and did not mention that such notice had been served on one of the councillors who was absent (Art. 116 M.C.). At the trial it was proved, (which evidence was objected to by the appellants) by this councillor's own admission, that he had in fact received notice in due time.
Held, Anglin J. dissenting, that the proceedings of the council at the meeting were irregular and null. Hudon v. Roy dit Desjardins (Q.R. 19 K.B. 68) overruled.
Per Anglin J. (dissenting).—Any irregularity that there may have been in the giving of notice of the meeting was cured by article 14 M.C.
A colonization road, which passed through the municipality respondent and a neighbouring municipality, had been opened by the provincial authorities long before the existence of both municipalities. The municipality respondent changed, within its limits, the course of this road without changing the place where it connected with the neighbouring municioality, and passed a by-law closing the other road.
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Per Anglin and Mignault JJ.—It was not necessary for the municipal council to obtain, previously, the consent of the county council. (Art. 519 M.C.). Duff and Brodeur JJ. contra.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 29 K.B. 146) reversed, Anglin J. dissenting.
APPEAL from a judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, reversing a judgment of the Superior Court, District of Roberval and dismissing the appellant's action with costs.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Belcourt K.C. and Bergeron for the appellants.
Aug. Lemieux K.C. and Lapointe K.C. for the respondents.
Idtngton J.—These three appeals were heard together as they involve the same question. For the reasons assigned by my brother Brodeur (with which I agree) relative to the failure of the council of respondent to act in compliance with the statutory provision (other than alleged need of county council's consent) which should have governed it in taking steps to pass such a by-law as in question, I think this appeal should be allowed with costs throughout.
Duff J.—I concur with Brodeur J.
Anglin J. (dissenting).—I respectfully concur in the unanimous opinion of the learned Judges of the Court of King's Bench, which I understand is shared by my brother Mignault, that this case does not fall within Art. 519 of the Municipal Code.
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I likewise concur in their view that notice of the presentation of the by-law in question was sufficiently given unless the legality of the council meeting of the 27th of October has been successfully attacked. In my opinion it has not.
Any irregularity that there may have been in the giving of notice of that meeting to councillor Gilbert, who did not attend it, was, I think, cured by Art. 14 of the Municipal Code, since it is proved by Gilbert's own admission that he had in fact received notice in due time and the omission to serve it in the prescribed method and to state in the minutes of the meeting that notice had been given in conformity with the requirements of the Municipal Code therefore did not entail any substantial wrong or injustice. I accept the opinion of the learned judges of the Court of King's Bench as to the admissibility of this evidence.
With profound respect for the contrary opinion of my learned brothers Brodeur and Mignault, in which I understand my brothers Idington and Duff are disposed to concur, I also agree with the views of the majority of the learned judges of that Court that this irregularity does not fall under the last paragraph of Art. 116 of the Municipal Code. I can find no justification for construing the explicit words
if it appear that the notice of meeting has not been served on all the absent members ("s'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents,")
as if they read "if it does not appear that the notice of meeting has been served on all the absent members." and that, with respect, is what is done in maintaining this appeal. If it appears affirmatively that notice of the special meeting has not been given to every absent councillor, the council is, no doubt, obliged to adjourn at once, and, if it does not, nullity of any
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proceedings taken follows. But if this be not shewn—if, although the usual proof of notice be lacking, the council is otherwise satisfied that every absent member was in fact notified—while its proceedings may be irregular they are not declared null by Art. 116 M.C. They are, no doubt, taken at the risk of nullity if the fact should prove to be that any absent councillor had not been notified. But, if he was in fact notified and that can be established, a case is made, in my opinion, for the application of Art. 14 M.C. which ordains that
no objection founded upon form, or upon the omission of any formality, even imperative, in any act or proceeding relating to municipal matters, can be allowed to prevail in any action, suit or proceeding respecting such matter, unless substantial injustice would be done by rejecting such objection or unless the formality omitted be such that its omission, according to the provisions of this code, would render null the proceedings or other municipal acts requiring such formality.
The omission to serve the notice of the special meeting in the method prescribed by Art. 340 M.C, and the omission of the entry in the minutes prescribed by the second paragraph of Art. 116 M.C, were in my opinion not informalities which, according to the provisions of the Municipal Code, rendered the proceedings of the council null. The only provision relied upon as entailing nullity is the concluding paragraph of Art. 116 M.C. The proceedings would have been null under that paragraph had it appeared that notice of the meeting had in fact not been received by the absent Gilbert. But that did not appear—could not have appeared—since the fact was otherwise. I think it is too narrow a construction of the last paragraph of Art. 116 M.C., to hold that it entails nullity merely because service of notice of the meeting on an absentee has been effected informally, where he has actually received notice in writing.
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For these reasons, I am with respect of opinion that the appeal should be dismissed.
Brodeur J.—Ces trois causes ont été réunies parce qu'elles soulèvent des questions identiques. Ce sont des actions confessoires par lesquelles les demandeurs réclament de la corporation défenderesse la reconstruction d'une clôture entre leurs fermes et les routes y adjoignant. (Articles 505 CC, 473, 474, 475 C.M.)
La défenderesse plaide que ces routes ont été fermées par règlement municipal du 5 novembre 1917, et que la corporation pouvait enlever les clôtures qu'elle y entretenait (art. 467 C.M.).
Les demandeurs ont répondu à cette défense que le règlement est nul parce qu'il n'a pas été précédé d'un avis de motion régulier (art. 359 C.M.), cet avis de motion ayant été donné à une séance spéciale illégalement tenue le 27 octobre 1917 (art. 116 C.M.).
La cour supérieure a maintenu ces actions en décidant : 1° que l'avis de motion exigé par l'article 359 du code municipal n'avait pas été donné, et 2° que le règlement ayant trait à la fermeture d'un chemin qui sert de sortie d'une municipalité à l'autre (art. 519 C.M.) ne devenait en vigueur qu'après avoir été approuvé par le conseil de comté.
La cour d'appel a renversé ce jugement et a renvoyé les actions.
Les faits qui ont donné lieu au litige sont les suivants:
Le gouvernement provincial a commencé à construire, il y a trente-cinq ans environ, un chemin de colonisation dans la région du Lac St-Jean qui relie la rivière Saguenay à la rivière Péribonka et qui passe
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à travers six cantons. Ce chemin s'appelle le Chemin Archambault. (Rapports du Commissaire de l'Agriculture et des Travaux Publics de Québec, 1887, p. 47. Rapports du Commissaire de l'Agriculture et de la Colonisation de Québec, 1890, p. 170; 1893, p. 136-160; 1894, p. 381; 1896; p. 252). A certains endroits il suit la frontière des lots d'un rang et en d'autres il conduit d'un rang à un autre. A l'entrée dans la municipalité intimée, St-Henri de Taillon, il suit le front des terres du deuxième rang. Il monte ensuite entre les lots 21 et 22, 26 et 27, 30 et 31 des rangs trois, quatre et cinq jusqu'à ce qu'il atteigne, à la frontière du sixième, rang, la municipalité voisine, St-Henri de Taillon Ouest. Les demandeurs sont propriétaires de fermes qui longent ce chemin dans le deuxième et le troisième rang. C'est la partie du chemin que la corporation intimée veut fermer.
La corporation de St-Henri de Taillon a récemment ouvert une route plus à l'est, entre les lots 14 et 15, sur les rangs deux, trois et quatre; et cette nouvelle route, qui part du chemin Archambault à la frontière du deuxième rang, près de l'église, rejoint ce même chemin en utilisant le chemin de front du cinquième rang. Je désignerai la route que l'on veut fermer sous le nom de route Boily-Fortin et la nouvelle route comme route de l'est.
En vertu de la loi (2064 S.R.P.Q.), une municipalité est tenue d'entretenir les chemins de colonisation qui traversent son territoire de la même manière qu'elle entretient les chemins qu'elle ouvre elle-même. Elle ne peut fermer ces chemins de colonisation sans le consentement du ministère (art. 2065 S.R.P.Q.).
Le conseil municipal de St-Henri de Taillon paraît avoir, le 9 juillet 1917, adopté une résolution demandant au ministère de la colonisation de fermer les
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route Boily-Fortin qui fait partie du chemin Archambault, disant qu'une nouvelle route (route de l'est) a été ouverte. Cette permission leur fut accordée le 30 août 1917.
Cette fermeture projetée a évidemment mécontenté plusieurs contribuables, car une assemblée du conseil a lieu le 15 octobre 1917; et, après avoir pris le vote des contribuables présents, il est décidé sur une proposition secondée par Adélard Gilbert que la route Boily-Fortin resterait ouverte.
Les partisans de la fermeture ne se tinrent pas pour battus, car le secrétaire-trésorier, ayant reçu des requêtes de leur part, convoqua pour le 27 octobre 1917 une séance spéciale du conseil. Au lieu de signifier régulièrement les avis, conformément aux articles 115 et 340 du code municipal, en en laissant une copie à chacun des conseillers en personne ou à leur domicile ou place d'affaires, il les déposa au bureau de poste.
Au jour fixé par l'assemblée, Gilbert, celui-là même qui avait le 15 octobre secondé la proposition de laisser la route Boily-Fortin ouverte, était absent. Le procès-verbal de la séance ne mentionne pas qu'avant de procéder aux affaires, le conseil ait constaté que l'avis de convocation avait été dûment signifié à ce membre (art. 116 C.M.); on n'a pas clos l'assemblée ainsi que le requiert l'article 116 C.M. sous peine de nullité; au contraire, les autres conseillers ont procédé et ont adopté deux propositions, la première révoquant les procédures du 15 octobre, et la seconde autorisant le secrétaire à donner des avis publics convoquant les contribuables à une assemblée et déclarant qu'à cette assemblée le conseil procédera, après examen des requêtes, à la passation d'un règlement ordonnant la
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fermeture des routes Boily-Fortin. L'avis public fut donné pour le 5 novembre 1917; et ce jour-là le conseil a adopté unanimement (Gilbert étant présent) un règlement ordonnant la fermeture de ces routes.
Plus tard, le 24 novembre, le conseil adopta une autre résolution autorisant le maire à engager des hommes
pour enlever la broche des routes entre 21 et 22, rang deux, et entre 26 et 27, rangs trois et quatre; les hommes nommés pour cet ouvrage devront, avec la permission des propriétaires, fermer les routes à chaque bout avec une clôture.
Les personnes envoyées pour s'entendre avec les propriétaires voisins enlevèrent les clôtures sans leur consentement.
Comme on le voit, il y a eu de la part du conseil, beaucoup d'hésitation et de contradiction dans ses actes. En août, résolution pour fermer la route d'abord. Le 15 octobre, on décide de laisser le chemin ouvert. Le 27 octobre, on révoque la résolution du 15 octobre. Le 5 novembre, un règlement est adopté pour fermer la route; et enfin le 24 novembre, on engage des hommes pour enlever les clôtures, mais on leur recommande de ne fermer la route qu'avec le consentement des propriétaires.
La première question qui se présente est de savoir si cette assemblée du 27 octobre est légale.
Le nouveau code municipal s'est évidemment inspiré de l'idée qu'il faut être plus rigoureux qu'on ne l'a été dans le passé au sujet de ces assemblées spéciales et des avis qu'il faut donner. Nous n'avons qu'à lire à ce sujet le rapport des codificateurs en date du 20 novembre 1912 (p. VIII) sur les sessions du conseil.
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Ainsi, dans l'ancien code, l'avis qu'il fallait donner aux conseillers pour une session spéciale n'était pas nécessairement par écrit (arts. 126 et 215 ancien code municipal) mais l'article 115 C.M. exige impérieusement que cet avis spécial doit être maintenant par écrit. Le législateur a voulu évidemment écarter la jurisprudence de la cour d'appel dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins, où on avait décidé que si une session du conseil est ajournée faute de quorum à un jour subséquent, l'avis requis sous l'article 139 de l'ancien code, alors en force, pouvait être donné verbalement. Aujourd'hui, au contraire, dans un cas semblable, l'article 118 du nouveau code exige que ce soit par écrit.
Un règlement pouvait être adopté sans donner d'avis de motion; maintenant l'article 359 du code municipal exige un avis de motion.
Comment l'avis pour les assemblées spéciales doit-il être donné aux conseillers?
Cet avis spécial doit être donné par écrit, comme je l'ai déjà dit (art. 115 C.M.). L'article 332 C.M. nous indique ce que cet avis doit contenir. Des copies dûment attestées doivent en être faites pour en remettre une à la personne à être notifiée (art. 332 C.M.). L'article 340 C.M. nous dit que la signification d'un tel avis spécial se fait en laissant une copie de l'avis à celui à qui il est adressé en personne, soit à son domicile, soit à sa place d'affaires. L'article 344 C.M. nous indique les heures auxquelles un avis spécial peut être signifié; et l'article 345 C.M. nous déclare que si les portes du domicile ou de la place d'affaires sont fermées alors la copie de l'avis doit être affichée sur l'une de ces portes.
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Quand la personne a fait la signification, elle doit en donner un certificat signé et attesté soit sous son serment d'office ou sous serment spécial, donner son nom, sa résidence, la description de la manière dont l'avis a été signifié et le jour, le lieu et l'heure de la signification (art. 355 C.M.). Ce certificat doit accompagner l'original de l'avis et être déposé dans les archives de la corporation (art. 334 C.M.).
Dans le cas actuel, nous trouvons dans les archives de la corporation le certificat suivant:
Je, soussigné, J. L. Larouche, certifie sous serment d'office que j'ai signifié l'avis spécial par écrit aux conseillers sus-nommés en laissant une copie à chacun d'eux au bureau de poste entre et heure de 1' -midi le 22ème jour du mois d'octobre 1917.
(Signé) J. L. Larouche.
Il est bien évident que la signification de l'avis spécial n'a pas été faite suivant les dispositions de la loi, qui exigent de celui qui la fait de se transporter au domicile ou à la place d'affaires du conseiller, à moins qu'il ne lui remette cet avis ailleurs à lui-même en personne (arts. 340, 344 C.M.).
Pouvait-on faire la preuve testimoniale du fait que tout de même l'avis avait été délivré au conseiller Gilbert qui était absent à l'assemblée du 27 octobre?
Je dis que non. Il y a eu objection à cette preuve et cette objection aurait dû être maintenue. Le code municipal exigeant que ces certificats de signification d'avis soient par écrit, les tribunaux ne sauraient accepter d'autre preuve que celle résultant de l'écrit lui-même. L'article 1233 du code civil nous indique les cas où la preuve testimoniale peut être admise. Le fait qui nous occupe ne peut pas être considéré comme l'un de ces cas; et l'article 1233 C.C. ajoute:
Dans tous les autres cas, la preuve doit se faire au moyen d'écrits ou par le serment de la partie adverse.
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Que devait faire le conseil à sa séance du 27 octobre? L'article 116 C.M. nous l'indique:
Le conseil municipal, avant de procéder aux affaires à cette session doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par les dispositions du présent code aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture. S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l'instant sous peine de nullité de toute procédure adoptée.
Dans la cause actuelle, le conseiller Gilbert était absent. Alors le conseil aurait dû, avant de procéder, insérer dans son procès-verbal si l'avis de convocation lui avait été signifié. Il ne l'a pas fait. Et ce pour une bonne raison, c'est que le certificat de signification qui était déposé aux archives de la corporation ne démontrait pas que l'avis lui eût été remis. Ce certificat établissait bien que l'avis avait été déposé au bureau de poste; mais rien n'établissait qu'il lui était parvenu. Alors la session aurait dû être close; et ne l'ayant pas été, les procédures qui y ont été faites sont frappées de nullité. Par conséquent, la convocation des intéressés qui a été décidée à cette assemblée est nulle, ainsi que l'avis de motion qui a été donné qu'un règlement serait adopté pour la fermeture du chemin en question à la prochaine séance du conseil. Mais il est évident que ces délais ne faisaient pas l'affaire des partisans de la fermeture; ils ont insisté pour procéder, croyant leurs chances meilleures maintenant qu'en attendant un peu plus tard.
On a invoqué l'article 14 du code municipal, qui dit que l'omission de formalités même impératives ne saurait constituer une objection sérieuse, à moins qu'une injustice réelle ne dût en résulter. Mais l'article 14 C.M. ajoute:
à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l'omission rend nuls, d'après les dispositions du présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.
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Or l'article 116 C.M. déclare formellement que
s'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure adoptée.
La défenderesse ne peut donc pas invoquer au soutien de ses irrégularités l'article 16 du code municipal. L'avis de motion de l'adoption d'un règlement qui a été donné à cette séance-là n'est donc pas légal; et alors elle s'est trouvée, à la séance du 5 novembre, à adopter un règlement pour la fermeture du chemin sans un avis préalable. L'article 359 C.M. déclare que tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d'un avis de motion donné séance tenante et il ne peut être adopté qu'à une séance subséquente. L'avis de motion en question a donc été donné à une séance qui n'a pas été régulièrement tenue et il rend, par conséquent, nulle l'adoption du règlement fait à la séance subséquente.
La défenderesse a invoqué un jugement qui a été rendu par la cour d'appel dans une cause de Hudon v. Roy dit Desjardins, où l'on trouve le jugé suivant:
When a regular session of a municipal council is adjourned, for want of a quorum, to a subsequent day, the notice of the adjournment to the absent councillors, required under art. 139 M.C., may be given verbally, and, although service of such notice must be established at the resumed session, a mention in the minutes that this was done is not essential to the validity of the proceedings. Hence, a resolution passed at such a resumed session, although the minutes contain no reference to the notice given after adjournment to the absent councillors, if no substantial injustice is shown to result therefrom, will not, in view of art. 16 M.C., be declared null and void.
Cette cause a été jugée en 1909 par une majorité de quatre juges contre un. Le juge Cimon, qui a été dissident, était bien au courant de nos lois municipales, vu qu'il était juge dans un district rural et qu'il y avait exercé sa profession toute sa vie. Ce
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jugement de la cour d'appel renversait celui de la cour de revision qui était composée du juge Langelier, alors juge-en-chef suppléant, Sir Louis Jetté, qui est devenu plus tard juge-en-chef de la cour d'appel, et du juge Carroll, qui est aujourd'hui juge de la cour d'appel.
Comme on le voit, les opinions étaient sérieusement partagées dans cette cause de Hudon v. Roy dit Desjardins. De plus, cette cause n'a pas été jugée sur la validité d'une assemblée convoquée par avis spécial, mais sur la validité d'une assemblée ajournée, c'est-à-dire sous l'article 139 du code municipal qui était rédigé dans des termes différents de notre article 116 du code municipal actuel.
Ainsi l'avis spécial n'avait pas besoin d'être par écrit, mais pouvait être donné verbalement. Le certificat de signification de cet avis pouvait se faire alors verbalement devant le conseil et l'article 139 de l'ancien code n'exigeait pas que la session fût close à l'instant
s'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents
sous peine de nullité; mais on disait simplement que le défaut de signification rend nulle toute procédure adoptée à cette séance du conseil. Notre article 116 du code actuel est couché dans des termes plus précis et plus formels et, par conséquent, je crois que l'on peut difficilement invoquer cette décision de Hudon v. Roy dit Desjardins. D'après la nouvelle rédaction des articles sur la matière, les formalités doivent être accomplies d'une manière plus certaine; l'avis ne doit pas être simplement verbal mais doit être par écrit. Tout cela, il me semble, démontre que le jugement dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins ne peut pas être invoqué dans la cause actuelle.
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On a invoqué également la cause de Mathieu v. Corporation de St François, jugée en 1918 et où il aurait été décidé qu'une résolution d'un conseil municipal enjoignant au secrétaire-trésorier de donner avis public qu'à la session générale subséquente du conseil un règlement sera adopté pour une fin indiquée, équivaut à l'avis de motion préalable requis par l'article 359 du code municipal.
Il s'agissait dans cette cause d'un règlement qui avait été adopté non pas précisément sous l'autorité du code municipal mais sous l'Acte des Bonnes Routes, 3 Geo. V, c. 21. On avait adopté un règlement et on avait donné un avis de ce règlement à une assemblée préalable; mais la cour a décidé qu'un règlement n'était pas nécessaire et que l'on pouvait procéder simplement par résolution; et le regretté juge-en-chef, Sir Horace Archambault, après avoir exprimé l'opinion que j'ai citée plus haut dans le jugé, dit:
D'ailleurs, la loi des bons chemins n'oblige pas le conseil de procéder par règlement. Il l'autorise à procéder par résolution, et il n'est pas nécessaire qu'une résolution soit précédée d'un avis de motion. Si le document dont il s'agit n'est pas valide comme règlement, il l'est certainement comme résolution.
Comme on le voit, il n'y a pas de décision formelle sur le point que l'avis qui aurait été donné à l'assemblée du 27 octobre pouvait valoir comme avis publie exigé par l'article 359 du code municipal.
Maintenant pouvait-on fermer les routes Boily-Fortin?
Ces routes forment partie d'un chemin de colonisation connu sous le nom de chemin Archambault qui a été construit il y a plusieurs années par le gouvernement provincial, avant la fondation de la municipalité
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défenderesse et des municipalités environnantes. Quand des municipalités sont établies et qu'il y a des chemins de colonisation, ces chemins tombent sous la juridiction et le contrôle de la municipalité et sont considérés comme des chemins locaux et non pas comme des chemins de comté. Un chemin local peut être sous le contrôle d'une municipalité, mais quand il s'agit de le fermer, il faut voir si ce chemin sert de sortie à une autre municipalité. Dans ce cas-là, quoique le chemin soit un chemin local, il ne peut pas être fermé à moins que ce ne soit avec le consentement du conseil de comté. (Art. 519 C.M.).
Les parties du chemin Archambault qui se trouvaient dans la municipalité de St-Henri de Taillon sont bien tombées sous le contrôle de cette municipalité, mais pouvait-elle en fermer une partie sans le consentement du conseil de comté? S'il s'agissait de chemins ordinaires, d'une route qui aurait été établie par une municipalité et qui ne toucherait pas directement à la municipalité voisine, je comprendrais que le conseil local pourrait fermer cette route sans référer au conseil de comté. Mais quand il s'agit d'un chemin de colonisation qui a été ouvert pour toute une région, ce chemin ne peut pas être détourné sans le consentement du conseil de comté.
Nous avons la preuve dans le cas actuel que ce chemin pouvait être utilisé par les contribuables de la municipalité voisine, St-Henri de Taillon Ouest, pour aller à un quai qui a été construit par le gouvernement fédéral sur le Lac St-Jean, à un endroit appelé Rivière-à-la-Pipe. 60-61 V. c. 2, 1897, p. 33. Et voici que par la fermeture de cette route, ces contribuables vont être obligés de s'allonger pour atteindre le quai qui a été construit pour l'accommodation de
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tous les colons de la région. Le conseil de comté aurait dû, dans les circonstances, être saisi de la question pour savoir si on devait donner suite à cette fermeture ou non.
Je crois donc que la corporation intimée a eu tort de fermer ce chemin et d'enlever cette clôture avant d'avoir obtenu cette autorisation du conseil de comté.
Pour ces raisons, je suis d'avis que l'appel doit être maintenu avec dépens de cette cour et de la cour d'appel et que les jugements de la cour supérieure doivent être rétablis.
Mignault J.—Ces trois causes soulèvent les mêmes questions et ont été plaidées ensemble. Il y avait une quatrième cause, William Tremblay v. La Corporation de St-Henri de Taillon, où on avait également appelé du jugement de la Cour du Banc du Roi siégeant en appel. Cette dernière cause différait des trois autres en ce que le demandeur (appelant devant nous) demandait l'annulation du règlement et des autres procédures de la corporation défenderesse (intimée devant nous) invoquées par cette dernière dans sa défense aux trois actions, celles de Joseph Boily, Amédée Fortin et Joseph Tremblay. Une question quant au droit d'appel ayant été soulevée dans cette quatrième cause, cette cour a ordonné comme suit:
March 8. Motion to quash stands reserved until after hearing in the other three cases against the above corporation, Boily, Fortin and J. Tremblay. No further expense to be incurred meanwhile in this case.
L'audition a donc eu lieu dans les trois causes seulement.
Les actions des trois demandeurs appelants se plaignaient de l'enlèvement d'une clôture séparant leurs propriétés d'une route ouverte à la circulation du public, l'entretien de cette clôture étant pour moitié à la charge de la défenderesse intimée; et
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alléguant que leurs propriétés jouissaient d'une servitude consistant dans l'obligation de clôturer créée par la loi contre l'intimée, les appelants concluaient à ce qu'il fût enjoint à l'intimée de faire, entretenir et maintenir une clôture suffisante pour séparer leurs terrains de la dite route sur la moitié de son parcours à l'endroit où se trouvait la clôture enlevée.
L'intimée contesta ces actions alléguant que, par un règlement adopté le 5 novembre, 1917, la route que les appelants déclaraient ouverte au public avait été dûment fermée; que ce règlement avait été précédé des avis requis par la loi et avait été dûment promulgué et était en vigueur; que ce règlement avait été fait conformément à la loi et que l'intimée avait autorité pour fermer cette route; que la clôture appartenait à l'intimée et avait été enlevée dans les délais voulus par la loi.
La réponse des appelants allégua que le règlement du 5 novembre 1917 était radicalement nul, parce qu'il n'avait pas été précédé de l'avis de motion requis par la loi; que les avis publics étaient également nuls, parce qu'ils avaient été donnés sans autorisation régulière, la résolution ordonnant la publication de ces avis ayant été passée, le 27 octobre 1917, à une séance spéciale du conseil irrégulièrement convoquée et tenue de façon à entraîner la nullité de toutes procédures qui y ont été adoptées; que le 15 octobre, 1917, le conseil de l'intimée avait décidé que les dites routes resteraient ouvertes, et que c'était pour tromper les appelants et d'autres intéressés qu'une séance spéciale fut convoquée le 27 octobre, laquelle fut tenue irrégulièrement et illégalement comme susdit, et les avis intentionnellement donnés de façon à ce que ceux qui étaient favorables au maintien des dites routes n'en eussent pas connaissance.
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Il est visible, par l'analyse que je viens de faire de la procédure, que le principal moyen soulevé devant cette cour et les cours de première instance et d'appel, savoir que les routes en question communiquaient d'une municipalité à l'autre et ne pouvaient être fermées par le conseil de l'intimée sans l'approbation du conseil de comté, n'a pas été mentionné dans la réponse des demandeurs. Il est possible que la quatrième action (William Tremblay v. La Corporation de St-Henri de Taillon), soulevait cette question, point sur lequel je ne me prononce pas, mais je cherche en vain une allégation de ce moyen de nullité dans la réponse des appelants. Cependant, comme cette question a été discutée devant nous et devant les autres cours, je vais en traiter tout comme si elle avait été régulièrement soulevée. J'ajoute que si je croyais ce grief fondé, j'ordonnerais tout amendement nécessaire pour lui donner effet.
Premier grief. Le règlement en question ferme une route qui sert de communication d'une municipalité à une autre et, par conséquent, il ne pouvait entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par le conseil de comté, ce qui n'a pas été fait dans l'espèce.
Il s'agit de l'article 519 de code municipal, deuxième alinéa, ajouté en 1872 à l'ancien code municipal par la loi 36 Vict., ch. 21, sect. 21, qui dit:
Néanmoins, tout règlement ou procès-verbal fait pour fermer un chemin qui sert de sortie, descente ou montée à une municipalité locale voisine, ou pour détourner ce chemin à l'endroit de telle sortie, descente ou montée, n'a de vigueur qu'après avoir été approuvé par une résolution de la corporation de comté, adoptée par la majorité des membres qui composent son conseil.
J'interprète cet article comme s'appliquant, non pas à un chemin par lequel on peut parvenir à un autre chemin qui sert de sortie, descente ou montée à une municipalité locale voisine, mais comme empêchant,
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sans l'approbation du conseil de comté, la fermeture du chemin même qui sert de sortie, descente ou montée à une municipalité locale voisine, ou le détournement du chemin à l'endroit de telle sortie, descente ou montée. Je me sers du langage même de l'article 519 C.M., langage assez défectueux au point de vue grammatical, mais la pensée du législateur est rendue très claire par le texte anglais de l'article, qui parle d'un règlement ou procès-verbal décrétant
the closing of a road leading into or from any neighbouring local municipality, or for diverting such road at a point where it leads into or from such municipality.
Ce que la loi défend, à moins que l'approbation du conseil de comté n'ait été obtenue, c'est de priver les intéressés d'accès à une municipalité locale voisine par les chemins ou routes qui y conduisent, et cela me paraît démontré par les mots
ou pour détourner ce chemin à l'endroit de telle sortie, descente ou montée,
de sorte que nous devons examiner si, dans l'espèce, les appelants sont privés de cet accès. Si le chemin qu'ils devront parcourir pour atteindre une municipalité locale voisine est rendu plus long, sans qu'ils soient privés de cet accès, l'article ne s'applique pas.
Les appelants se plaignent de la fermeture d'un chemin ou route conduisant à la municipalité locale voisine, savoir à Honfleur ou Péribonka. Or il suffit de lire le témoignage de l'appelant Boily (et les parties ont admis que les autres appelants diraient la même chose) pour se convaincre que les appelants, par la fermeture de deux bouts de route longeant leurs terrains, ne sont pas privés d'accès à cette municipalité, bien que le chemin qu'ils ont à parcourir soit plus long. J'en cite un court passage:
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Q. Si vous voulez aller aujourd'hui à Honfleur, vous avez un chemin pour y aller?—R. Il y a un chemin.
Q. Plus long?—R. Plus long.
Q. Vous avez un chemin pour aller à la municipalité voisine, la fermeture de cette route-là ne vous a pas empêché d'avoir un chemin existant dans votre municipalité?—R. Cette route-là était construite quand je me suis bâti le long de la route.
Q. Cela vous fait plus long?—R. Oui, monsieur.
Q. Vous avez encore un chemin complet pour aller à Péribonka et l'autre bord? R. Oui, monsieur.
Q. Seulement que cela vous rallonge?—R. Cela nous rallonge.
Je suis donc d'opinion que ce premier grief est mal fondé. Je puis ajouter que l'intimée, avant de fermer ces bouts de route, avait obtenu l'autorisation du Département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries de Québec, autorisation qui était nécessaire car des deniers publics avaient été dépensés à la construction du chemin.
Deuxième grief. Il s'agit de l'assemblée du conseil de l'intimée, le 27 octobre, 1917, à laquelle on a ordonné qu'avis public fût donné du règlement adopté par le conseil le 5 novembre. L'honorable juge de première instance est arrivé à la conclusion qu'aucun avis de motion de ce règlement au désir de l'article 359 C.M. n'avait été donné; il ne discute pas autrement la question de la légalité de cette assemblée. Or la cour d'appel était d'opinion que l'avis public ordonné à cette réunion pouvait valoir comme avis de motion, suivant en cela sa décision antérieure dans la cause de Mathieu v. Corporation de la paroisse de St-François. En cela, si la session du 27 octobre a été régulièrement convoquée et tenue, je partage l'opinion de la cour d'appel.
Cependant voici la principale difficulté quant à l'avis de motion qu'on prétend avoir été donné. L'un des conseillers, le nommé Adélard Gilbert, n'assistait
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pas à la réunion du 27 octobre, qui était une session spéciale du conseil convoquée par le maire. Les avis aux conseillers de cette session avaient été donnés par le secrétaire-trésorier par des lettres non recommandées, et il y a de lui au dossier un certificat, daté du 23 octobre, de l'envoi de l'avis par ces lettres. L'honorable juge Pelletier dit que ce certificat était sur la table du conseil à son assemblée du 27 octobre. Je n'ai pu vérifier cette affirmation au dossier; j'y trouve, au contraire, dans la déposition de secrétaire-trésorier, Larouche, l'admission que ce certificat n'a pas été produit au conseil au début de la séance, et il n'est pas mentionné au procès-verbal.
La cour d'appel s'est basée sur sa décision dans la cause de Hudon v. Roy dit Desjardins, pour écarter l'objection. On y avait jugé, sous l'empire de l'ancien code municipal, que lorsqu'une session régulière d'un conseil municipal avait été ajournée à une date subséquente, faute de quorum, l'avis pouvait être donné verbalement aux conseillers absents, et que bien que la signification d'un tel avis doive être prouvée à la session ajournée, la mention de cette formalité dans le procès-verbal n'est pas requise à peine de nullité des procédures. Dans cette cause-là, la cour d'appel infirma le jugement de la cour de revision, et le principal argument qui l'a déterminée était basé sur l'article 16 de l'ancien code, maintenant l'article 14 du nouveau.
Dans la présente cause, la cour d'appel était unanime, mais l'honorable juge Martin aurait été d'opinion que l'assemblée du 27 octobre était illégale, s'il ne se fût cru lié par Hudon v. Roy dit Desjardins. Il ne croyait pas non plus devoir mettre de côté une jurisprudence établie depuis dix ans.
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C'est cette dernière raison seule qui me fait hésiter en cette cause. Il est vrai que le nouveau code a amendé l'ancien en exigeant, dans l'article 115 C.M., que l'avis soit donné par écrit, mais sans la décision de Hudon v. Roy dit Desjardins, on aurait pu considérer l'avis requis par les anciens articles 126 et 127 C.M. comme devant être donnés par écrit, car l'article 127 C.M. parlait de sa signification. Mais l'effet de l'amendement est de rendre la loi encore plus rigoureuse, et nul doute maintenant que, malgré Hudon v. Roy dit Desjardins, l'avis d'une session spéciale du conseil doit être donné par écrit. Si l'affirmation du secrétaire-trésorier qu'il n'a pas produit au conseil au début de la séance son procès-verbal de signification est exacte, et elle n'est ni contredite ni expliquée, la légalité de la session ne peut se défendre même en vertu de Hudon v. Roy dit Desjardins, car on y a admis la nécessité de prouver cette signification à l'assemblée du conseil.
Je partage entièrement l'avis du juge Martin quand il dit:
It appears to me that the three paragraphs of Article 116 M.C. must be read together and together form one article. Notice of a special meeting must be in writing (M.C. 115) and served by leaving a copy of the notice with the person to whom it is addressed in person or at his domicile or place of business (M.C. 340), and it was the duty of the council before proceeding to the business of the special meeting, to set forth in the minutes of the sitting that notice of meeting had been given to any member not present, in conformity with the requirements of the Municipal Code, and the concluding paragraph of Article 116 to the effect that, if it appears that notice of meeting has not been served on all the absent members, the sitting must be immediately closed under penalty of the nullity of all its proceedings, in my opinion refers to the preceding paragraph indicating the manner in which the evidence of the regularity and sufficiency of the notice is to be set down and established.
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A moins de prendre sur nous de mettre la loi entièrement de côté, nous devons donner effet à la disposition impérative de l'article 116 C.M., lequel comporte nullité, que
s'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
La cour d'appel dit que cette disposition ne s'applique pas à moins qu'il n'apparaisse que les membres absents n'ont pas reçu signification de l'avis. Ainsi si rien n'appert du tout il résulterait que le conseil peut continuer sa séance. Pour ma part, je n'interprète pas ainsi l'article 116 C.M.; et je crois qu'il faut lire le troisième alinéa de cet article avec le deuxième, car ils ne forment réellement qu'une seule disposition. Le deuxième alinéa exige la mention dans le procès-verbal que l'avis de convocation a été signifié aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance, et s'il appert (évidemment par cette mention au procès-verbal) que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l'instant. N'estil pas évident que le législateur exige la preuvé que l'avis de convocation a été signifié aux conseillers absents? Et afin que ma pensée ne reste pas douteuse, je dirai que dans mon opinion le conseil doit constater, avant de procéder, si l'avis a été signifié aux conseillers absents, et si la signification de cet avis n'appert pas, il doit immédiatement clore la session.
Il est vrai que Gilbert dit qu'il a bien reçu l'avis plus de deux jours avant la session. Mais on s'est objecté à cette preuve, et d'ailleurs le conseil n'avait rien devant lui pour démontrer que l'avis avait été
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reçu par Gilbert, et il aurait dû suspendre sa séance tant que cette preuve n'aurait pas été faite, et la clôre en l'absence de preuve suffisante que l'avis avait été signifié au conseiller absent.
Si donc on regarda comme un avis de motion la résolution adoptée le 27 octobre, cet avis n'a pas été donné "séance tenante," c'est-à-dire pendant une séance légalement tenue du conseil, au désir de l'article 359 C.M., qui est de droit nouveau.
Convient-il maintenant de mettre de côté une jurisprudence établie depuis plus de dix ans conformément à la décision de la cour d'appel dans Hudon v. Roy dit Desjardins?. J'ai dit qu'on ne peut même se réfugier derrière cette décision dans l'espèce, car il appert, par la déposition du secrétaire-trésorier, qu'il n'a pas mis devant le conseil le certificat produit par lui et qui d'ailleurs n'aurait pas prouvé que Gilbert avait reçu l'avis envoyé par la poste. Mais le nouveau code écarte ce précédent qui se contentait d'un avis verbal, et, dans ces circonstances, et vu qu'il s'agit d'interpréter un nouveau code municipal entré en vigueur depuis peu, je crois qu'il vaut mieux que nous exprimions notre opinion sur le mérite de la question. Mon opinion donc est qu'on doit se conformer aux exigences des articles 115 et 116 C.M., et, par conséquent, je suis d'avis que la session du 27 octobre a été irrégulièrement convoquée et tenue.
Ceci amène l'application de l'article 359 C.M., et il faut tenir que l'avis de motion du règlement du 5 novembre, exigé à peine de nullité par l'article 359 C.M., n'a pas été donné, et le règlement lui-même est nul.
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L'appel dans les trois causes devrait être maintenu avec les frais d'un seul appel dans cette cour et dans la cour d'appel et le jugement de la cour supérieure rétabli. J'accorderais cependant aux appelants tous leurs déboursés dans les trois causes.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellants: Bergeron & Brassard.
Solicitors for the respondent: Lapointe, Langlois & Sylvestre.