Supreme Court of Canada
Quebec Harbour Commissioners v. Compagnie du Parc St.
Charles, (1920) 61 S.C.R. 29
Date: 1920-06-21
The Quebec Harbour Commissioners (Defendants) Appellants;
and
La Compagnie Du Parc St. Charles (Plaintiff) Respondent.
1920: May 28, 1920: June 21.
Present:
Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Arbitration and award—Previous action—Agreement
to arbitration—Larger claim fyled—Ultra petita.
The respondent, alleging that the appellants
had encroached upon beach lot No. 586 of St. Roch Nord, took an action for $96,000.00, the value of 384,000 square feet.
Before any contestation, both parties agreed to submit to one arbitrator the
question whether such encroachment on lot No. 586 had taken place and, in the
affirmative, the amount of compensation. The respondent then fyled with the
arbitrator, under protest by the appellant, a larger claim for $162,040.50,
representing 681,162 square feet of land comprised in lot No. 586. The
arbitrator rendered his decision allowing $51,539.58, the value of 572,662
square feet.
Held that the
arbitrator's sentence was not ultra petita.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R.
29 K.B. 302) affirmed.
APPEAL from the judgment of the Court of
King's Bench, appeal side, Province of Quebec,
affirming the judgment of the trial judge, Dorion J. and maintaining the
respondent's action with costs.
The material facts of the case and the
questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments
now reported.
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Lafleur K.C. and Rivard K.C. for the
appellant.
Gelly K.C. and Dion K.C. for the
respondent.
Idington J.—The neat question raised herein is whether or not the arbitrator
exceeded the terms of the submission.
Having regard to all the surrounding facts and
circumstances, by which, if there is any ambiguity, we must be guided in the
interpretation thereof, I do not think there is any room for argument.
He was duly appointed to determine how much area
the appellant had invaded of the property belonging to respondent, and then to
find the value thereof.
It was not the action alone and the limits of
its then ambit that was intended to dominate the terms of the submission,
though that was rather inaptly referred to in the resolution leading up to the
submission, and liable, in default that, to be expanded in its operation by an
amendment.
It was doubtless the possibilities of extension
or diminution of the size of the area encroached upon that led to a more comprehensive
definition in the deed of submission. The terms of the latter must govern.
I, therefore, am of opinion that this appeal
should be dismissed with costs.
Duff J.—On the whole, I am of the opinion that the question passed upon
was one within the competence of the arbitrator.
Anglin J.—I concur with my brother, Mr. Justice Mignault.
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Brodeur J.—La Commission du Havre de Québec a fait du
creusage à l'embouchure de la rivière St-Charles afin d'améliorer et d'agrandir
le port de cette ville. La compagnie intimée a prétendu que ces travaux se
faisaient sur un lot de grève dont elle était la propriétaire en vertu d'une
concession seigneuriale faite à ses auteurs dans les premiers temps de la
domination francaise. Ce lot de grève était recouvert d'eau à haute marée.
L'intimée a alors pris une action pour réclamer $96,000
en alléguant que la Commission du Havre s'était ainsi
emparée de 384,000 pieds de son
terrain. Les parties ont décidé de soumettre à l'arbitrage la question du droit
de propriété, ainsi que la compensation qui devrait être payée pour tout le
terrain dont la Commission se serait emparée.
Alors la compagnie Le Parc St-Charles a produit
devant l'arbitre une réclamation non pas seulement pour 384,000 pieds mais pour presque le double de
cette quantité.
Par la sentence arbitrale l'appelante a été
condamnée' à payer au delà de $50,000.
Par sa présente action l'intimée demande
l'homologation de cette sentence arbitrale. La Commission du Havre s'oppose à
cette homologation et prétend que l'arbitre a procédé ultra petita, qu'il
n'avait pas le droit d'adjuger sur la valeur de près de 600,000 pieds de terrain quand l'action soumise
à l'arbitrage ne portait que sur environ 400,000 pieds.
Voilà tout le litige qui nous est soumis. Nous n'avons rien à faire avec la valeur
proprement dite de ce lot de grève.
Le montant réclamé et accordé me paraît exagéré.
Car une réclamation semblable nous avait été soumise dans la cause de Bélanger
v. The King et nous
n'avons
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pas voulu confirmer le jugement de la cour
d'Echiquier, tellement élevé nous paraissait le montant accordé. Mais dans la
présente cause nous n'avons rien à faire avec le montant de l'indemnité. Ceci a
été laissé à la seule discrétion de l'arbitre que les parties ont nommé.
Nous avons simplement à décider si l'acte
d'arbitrage réfère simplement à la quantité de terrain mentionnée dans l'action
originaire, soit environ 400,000 pieds,
ou bien s'il peut couvrir les 600,000 pieds près mentionnés dans la sentence arbitrale.
L'acte d'arbitrage, dans le préambule, parle
d'abord de l'action de $96,000, ensuite
de l'impossibilité pour les parties de s'entendre pour éviter les frais d'un
litige judiciaire; et alors elles conviennent de nommer un arbitre pour
déterminer en dernier ressort les points suivants:
(a) Quels sont les titres de la dite compagnie
aux terrains et lot de grève connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiel du cadastre de St-Roch de Québec Nord, sous
le numéro 586 dont il est question
dans la dite cause.
(b) Déterminer l'étendue et les extrêmes
limites de la dite propriété et du lot de grève n° 586 de St-Roch Nord sur le côté qui fait face à la rivière St-Charles et au
fleuve St-Laurent;
(c) Etablir si les Commissaires ont empiété
sur la propriété et le lot de grève n° 586 du cadastre de St-Roch Nord, s'ils ont de plus pris possession d'aucune
partie du dit lot par leurs travaux de draguage pratiqués dans l'estuaire de la
rivière St-Charles;
(d) S'il est établi à la satisfaction du dit
arbitre que les dits empiètements de la dite prise de possession ont eu lieu,
établir le montant de la compensation que la dite Compagnie est en droit de
réclamer et de recevoir des dits Commissaires.
Un arbitre n'a compétence que pour connaître des
contestations qui lui sont soumises par l'acte d'arbitrage. La jurisprudence
s'est en général montrée très tolérante dans l'application de la règle qui
exige la désignation de l'objet du litige; et de l'ensemble de ses décisions il
résulte que le litige peut être désigné
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d'une manière générale. On a dans le cas actuel
désigné les points litigieux, mais on n'a pas cru devoir les limiter à ceux
mentionnés dans l'action qui a provoqué
l'arbitrage, mais on a donné à l'arbitre le pouvoir de déterminer les limites
du lot de grève, l'étendue de l'empiètement commis par la Commission du Havre,
et enfin l'indemnité que la compagnie est en droit de réclamer pour cet
empiètement.
Cet acte d'arbitrage ouvrait la porte à une
réclamation plus élevée que celle qui était originairement faite. Et c'est ce
qui a été fait.
Je considère que l'arbitre a procédé dans les
limites de ses pouvoirs.
L'appel doit être renvoyé avec dépens.
Mignault J.—Les appelants se
plaignent d'un jugement de la Cour du Banc du Roi, siégeant en appel,
confirmant à l'unanimité un jugement de la cour supérieure à Québec, prononcé
par l'honorable juge Dorion, lequel jugement homologuait une sentence arbitrale
rendue contre les appelants par l'honorable M. H. C. Pelletier, juge en
retraite de la cour supérieure, nommé arbitre unique par les parties.
La compagnie intimée, en juillet, 1917, avait intenté contre les appelants une
action en recouvrement de la somme de $96,000 pour la valeur de terrains dont les appelants s'étaient emparés en
faisant des travaux de creusage dans la rivière St-Charles dans le port de
Québec. Sa déclaration, très courte, se lisait comme suit:
1. La demanderesse est
propriétaire pour l'avoir acquis de ses deniers et en vertu de bons et valables
titres du lot No 586 du cadastre
officiel de la paroisse de St-Roch Nord, dans la Cité de Québec, avec toute la
grève qui en dépend.
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2. La demanderesse est
aussi propriétaire du dit lot et de la dite grève, en ayant prescrit la
propriété légalement par sa possession et celle de ses auteurs à titre de
propriétaire pendant audelà de trente ans conformément aux articles 2242 et 2251 du Code Civil de la Province de Québec.
3. Les défendeurs
depuis plusieurs années, et spécialement depuis l'année 1912, ont fait des travaux de creusages dans la
rivière St-Charles dans le port de Québec, et spécialement en front de la
susdite propriété de la demanderesse:
4. Les défendeurs en
exécutant ces dits travaux ont empiété sur la propriété de la demanderesse,
s'en sont emparés, ont creusé sur icelle et enlevé tout le terrain constituant
une partie considérable de la dite grève, savoir, sur une superficie de 384,000 pieds carrés, convertissant ce dit
terrain à leur usage.
5. La valeur du
terrain ainsi enlevé et qu'ils ont converti à leur usage est de $96,000.00 à raison de 25
cents du pied carré.
6. Les défendeurs ont
ainsi empiété et pris possession du terrain de la demanderesse illégalement,
sans droit aucun et sans avoir procédé à aucune expropriation et malgré les
protestations réitérées de la demanderesse.
7. Les défendeurs sont
toujours restés depuis en possession du dit terrain.
8. La demanderesse a
requis les défendeurs de payer la dite somme de $96,000.00,
mais les défendeurs ont toujours refusé de payer.
Pourquoi la demanderesse demande jugement
contre les défendeurs pour la dite somme de quatre-vingt-seize
mille piastres ($96,000.00) avec
intérêt et dépens.
Avant toute contestation de cette action, les
parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage. A cet effet
les appelants ont adopté la résolution suivante le 10 août, 1917:
Resolved: That the action
taken by La Compagnie Le Parc
St-Charles Limitée, against the Quebec Harbour
Commissioners, claiming from them the sum of $96,000.00 for alleged
encroachment upon, and taking possession of that part of their property No. 586
of the official cadaster of St-Roch Nord, under No. 2354 of the Superior Court of Quebec, be submitted to one
arbitrator, whose decision shall be final and binding upon both parties, as a
final judgment of the Superior Court, without the right of appeal therefrom,
said arbitrator to enquire into, and give a decision on the following points :
(a) The titles of the company plaintiff to
the land and beach lot No. 586 of St-Roch Nord in question in this case.
(b) To determine the extent and extreme
limits of said property and beach lot No. 586 of St-Roch Nord
on the side of said lot, facing the River St. Charles
and the River St. Lawrence.
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(c) Have the Commissioners encroached upon
said property and beach lot No. 586 of St-Roch Nord, and have they taken possession of any part thereof by dredging
operations performed in the estuary of the River St. Charles.
(d) In the affirmative, what is the value
of the property so taken, and what compensation is the company plaintiff
entitled to receive therefrom.
(e) That the cost of said arbitration be
borne equally by both parties.
Resolved: That Honourable H. C. Pelletier, retired judge of the Superior
Court, be appointed as arbitrator in this case.
Le 14 août,
l'intimée accepta cette proposition d'arbitrage et nomma comme son arbitre M.
Antoine Gobeil, avocat de Québec, mais subséquemment les parties décidèrent de
s'en rapporter à la décision de l'honorable M. H. C. Pelletier comme seul
arbitre.
La convention d'arbitrage fut passée, le 6 septembre, devant Mtre J. A. Charlebois,
notaire de Québec, et elle précisait la question à décider dans les termes
suivants:
(a) Quels sont les titres de la dite compagnie
aux terrains et lot de grève connu et désigné aux plan et livre de renvoi
officiel du cadastre de St-Roch de Québec Nord, sous le numéro 586 dont il est question dans la dite cause?
(b) Déterminer l'étendue et les extrêmes
limites de la dite propriété et du lot de grève No. 586
de St-Roch Nord sur le côté qui fait face à la rivière
St-Charles et au fleuve St-Laurent.
(c) Établir si les Commissaires ont empiété
sur la propriété et le lot de grève no. 586 du cadastre de St-Roch Nord, s'ils ont de plus pris possession d'aucune
partie du dit lot par leurs travaux de draguage pratiqués dans l'estuaire de la
rivière St-Charles.
(c) S'il est établi à la satisfaction du dit
arbitre que les dies empiétements
et la dite prise de possession ont eu lieu, établir le montant de la
compensation que la dite compagnie est en droit de réclamer et de recevoir des
dits Commissaires.
Cette convention stipulait que les appelants ne
seraient tenus de payer le montant accordé par l'arbitre que lorsqu'ils
l'auraient reçu du gouvernement fédéral, mais qu'en attendant ils payeraient
les intérêts au
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taux de six pour cent par an sur cette somme. Il
faut aussi ajouter que la convention déclarait que les parties avaient décidé
de soumettre toutes les questions soulevées dans l'action au jugement d'un
arbitre unique et amiable compositeur.
Pendant la procédure de l'arbitrage, l'intimée, se
basant sur des mesures des terrains empiétés faites par M. Giroux, arpenteur,
produisit une réclamation pour 681,162.1 pieds carrés, estimés à 25 cents du pied, formant une somme de $162,040.50.
Les appelants s'objectèrent à cette réclamation pour la
raison qu'elle changerait la nature de la première demande de l'intimée qui
était de $96,000.00 au lieu de $162,-040.50.
Le 19 janvier,
1918, l'arbitre rendit sa décision
devant le notaire Charlebois déclarant que les appelants s'étaient emparés de 572,662 pieds carrés de terrain appartenant à
l'intimée qu'il a évalués à 9 cents
du pied, formant un montant total de $51,539.58.
L'intimée demande maintenant l'homologation de
cette sentence arbitrale et réclame des appelants la somme de $3,092.37 pour un an d'intérêts sur $51,539.58, le gouvernement fédéral n'ayant pas
encore fourni aux appelants les deniers requis pour payer cette dernière somme.
Les appelants prétendent:—
1° Qu'ils n'avaient pas le
pouvoir de soumettre à l'arbitrage la question soulevée par la première action
de l'intimée.
2° Que l'arbitre avait
adjugé ultra petita en accordant une compensation à l'intimée pour 572,662 pieds de terrain, alors que, par
l'action soumise à l'arbitrage, elle ne demandait à être indemnisée que pour un
empiètement de 384,000 pieds.
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A la discussion devant
cette cour les avocats des appelants n'ont pas insisté sur le premier moyen, et
il ne sera question que du second, c'est-à-dire l'assertion que la sentence
arbitrale est ultra petita.
Malgré la savante argumentation de MM. Lafleur et
Rivard pour les appelants, je ne puis me convaincre que leur grief contre la
sentence arbitrale soit bien fondé.
J'admettrais immédiatement que la sentence serait
absolument nulle si le savant arbitre avait adjugé sur quelque chose qui ne lui
était pas soumis par la convention d'arbitrage, et on ne pourrait donner effet
à sa sentence jusqu'à concurrence de l'empiètement sur lequel il était chargé
de se prononcer. Tel n'est pas le cas cependant.
La prétention des appelants est que l'action qui a
donné lieu à l'arbitrage se plaignait d'un empiètement de 384,000 pieds seulement, et quels que soient
les termes de la convention d'arbitrage, ils doivent être restreints à ce qui
était en question dans cette action, et ils invoquent à cet effet leur
résolution que j'ai citée plus haut.
Il est clair que l'action de l'intimée aurait pu
être amendée jusqu'à jugement final, mais les appelants nient la possibilité
d'un amendement après la convention d'arbitrage, disant qu'une seule des
parties ne peut, sans l'assentiment de l'autre, changer l'acte de compromis. Il
est bien évident que l'acte de compromis ne peut être modifié que de
consentement mutuel, mais, dans mon opinion, il n'y a eu, dans l'espèce, aucune
modification.
Et d'abord, j'interprète l'action de l'intimée, qui
a été réglée par la convention d'arbitrage, comme se plaignant d'un empiètement
sur le lot cadastral n°
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586 et comme demandant à raison de cet empiètement, une indemnité de $96,000.00. Il est vrai que la déclaration dit
que l'empiétement comprend une superficie de 384,000 pieds carrés, et que c'est en évaluant ce terrain à 25 cts du pied qu'elle en arrive à déterminer
le chiffre de $96,000.00. Cependant
la superficie mentionnée n'est pas indiquée comme étant un terrain distinct,
c'est une partie non limitativement déterminée du lot n° 586, et la mention de la superficie de 384,000 pieds ne peut avoir un plus grand
effet, dans l'espèce, que celui de la description du terrain dont les appelants
se sont emparés. Etant donné que l'intimée se plaint d'un empiètement sur un
lot déterminé par son numéro cadastral et demande à en être indemnisée, si,
pendant le procès, on constatait que l'empiétement dépassait 384,000 pieds, je crois—mais en cela je ne fais qu'exprimer mon opinion personnelle—que le tribunal aurait pu, même sans
amendement, indemniser l'intimée pour tout l'empiètement, à la condition de ne
point dépasser le chiffre de $96,000.00. En d'autres termes la partie essentielle de l'action c'est l'allégation
de l'empiétement au préjudice du lot 586 et la demande de l'indemnité de $96,000.00, et s'il y a description inexacte de la partie de ce lot comprise dans
l'empiétement, j'appliquerais la règle falsa
demonstratio non nocet. Au
demeurant, nul doute que le tribunal, dans un tel état de choses, aurait pu, ex
abundanti cauiela, permettre d'amender la déclaration pour la faire
coïncider avec les faits prouvés, mais dans mon opinion l'amendement n'aurait
pas été indispensable dans l'espèce si l'indemnité totale accordée ne dépassait
pas $96,000.00.
[Page 39]
Mais le motif sur lequel la cour se base pour
renvoyer l'appel, c'est que, dans l'acte de compromis, les parties ont
expressément soumis à l'arbitrage la décision de l'indemnité à être accordée à
l'intimée pour l'empiètement quel qu'il fût que les appelants avaient commis au
préjudice du lot n° 586, et qu'en
vertu des termes mêmes de cet acte de compromis l'étendue de l'empiètement
n'était pas restreint aux 384,000 pieds
carrés mentionnés dans l'action qui a été réglée par la convention d'arbitrage.
En tant que besoin en était, on peut considérer la déclaration dans cette
action comme ayant été amendée par l'acte de compromis.
L'appel doit donc être renvoyé avec dépens.
Appeal
dismissed with costs.
Solicitor for the appellants: Adjutor Rivard.
Solicitors for the respondent: Getty & Dion.