Supreme Court of Canada
Great North Western Telegraph Co. v. Tremblay, (1920) 60 S.C.R. 597
Date: 1920-05-04
Great North Western Telegraph Co. (Defendant) Appellant;
and
Edouard Tremblay (Plaintiff) Respondent.
1920: March 11, 12; 1920: May 4.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
"Workmen's Compensation Act"—Petition for authorization to sue—Part of the action—"Judicial demand"—Interruption of prescription—Telegraph operator—R.S.Q., 1909, Arts. 7321, 7345, 7347—Arts. 2224, 2227 C.C.—Art. 117 C.P.C—Arts. 2111, 2244, 2245 C.N.
Under the Quebec "Workmen's Compensation Act," the petition for authorization to sue does not form part of the action and is not a "judicial demand" within the purview of Art. 2224 C.C.; and therefore this petition does not interrupt prescription. Idington J. dubitante and Duff J. contra.
Per Idington J.—A lineman employed by a telegraph company is entitled to claim relief under the Quebec "Workmen's Compensation Act."
Judgment of the Court of King's Bench reversed, Duff J. dissenting.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, reversing the judgment of the trial court and maintaining the respondent's, plaintiff's, action.
The respondent was a lineman engaged by a telegraph company, the appellant. When repairing its lines, he met with a serious accident resulting from an
[Page 598]
electric current coming from the line of another company, both wires being attached to the same pole. The accident occurred on the 17th of August, 1917. The petition for authorization to sue under the "Workmen's Compensation Act" was presented and granted on the 30th of July, 1918. A first action for compensation was taken by respondent on the 5th of August, 1918, and was dismissed on the 23rd of December, 1918, on the ground that the statement of claim did not disclose that such petition had been granted and that the respondent was proceeding udder the ''Workmen's Compensation Act". Article 7345 of the Revised Statutes of Quebec, 1909, enacts that any action under the Act shall be instituted before the expiration of one year after the accident. The respondent then took a second action on the 25th of February, 1919, using the same authorization to sue as granted for the issuing of the first action.
L. A. Taschereau K.C. for the appellant.
Alleyn Taschereau K.C. for the respondent.
Idington J.—This appeal presents a number of curious points for our consideration. Some of them suggest the reflection that a plaintiff having a rather difficult problem for solution in order to found his action, might, by a little care, have avoided the needless complications that have ensued.
The important question raised is whether or not a lineman, engaged by a telegraph company, as the appellant is, in repairing its lines, when meeting with a serious accident resulting from an electric current, is entitled to claim relief under the Quebec "Workmen's Compensation Act."
[Page 599]
The electric current which produced the injury was that from another line than the one belonging to appellant.
However both that wire and that of the appellant on which respondent was engaged, were attached to the same poles.
These facts need not be considered further than to illustrate the nature of the service which respondent was engaged in and the risks attendant thereon.
The statute relied upon is rather curiously worded. And to interpret its language, said facts, and possibly many others of a like nature which may exist in carrying on the business of a telegraph company, suggest that the legislature, in framing an Act designed to protect workmen engaged in employments of a rather more hazardous character than those of mere mercantile enterprises, could hardly be supposed to have intentionally left workmen so engaged as respondent was, outside such protection.
The section 7321 defines the industries covered by the Act.
7321. Accidents happening by reason of or in the course of their work, to workmen, apprentices and employees engaged in the work of building, or in factories, manufactories or workshops: or in stone, wood or coal yards: * * * or in any gas or electrical business * * or in any industrial enterprise, in which explosives are manufactured or prepared, or in which machinery is used, moved by power other than that of men or of animals, shall entitle the person injured, etc., etc.
If the fact that the basis of the telegraph business is the application and use of electric force and necessarily implies the use of the mechanical contrivances adapted for its control, and in turn the application of means such as wires and poles for conducting it, do not constitute the business an electrical business, I fail to see how it can be classified.
[Page 600]
It is quite beside the question to say that it is a commercial enterprise or business. It would be hard to conceive of anything in the way of business which in one sense is not commercial.
Nor does the innocent minded argument demonstrating how little risk is run from the very moderate current ordinarily used in the actual operation of the line to produce the mechanical results needed, seem to me a very convincing reason for holding that it cannot be designated as essentially an electrical business.
And it is none the less so because by reason of commercial and other necessities, it is being forced to keep the company of other electrical businesses, using the same poles to carry wires charged with a heavier current and possibly neither being proof against the induction we sometimes hear of.
I am of the opinion that the telegraph business falls within the very language of the statute above quoted.
Passing to the legal curiosities which respondent's stumbling efforts to claim the benefit of the Act have developed, I do not think that the production of an abortive declaration which failed to disclose or allege the existence of the essential factors of the claim being within the Act, can be said to have been any proper exercise of the permission that was given, not to proceed to produce an abortive but a real and valid assertion of claims within the scope of the permission given.
The resultant judgment given, on that abortive declaration, can neither be set up as an exercise of the permission given, nor as a res judicata to answer the declaration herein upon which the court below has given relief by the judgment appealed from.
[Page 601]
The other point raised that the action is prescribed might have been fairly arguable before the jurisprudence of Quebec had established that the application for permission having been heard in presence of all those concerned, and the order made therefor, suspends the operation of the prescription relied upon, but in face of such a jurisprudence so well established, does not seem to me now arguable.
Since writing the foregoing I have read the opinions of my brothers Brodeur and Mignault holding that the Quebec jurisprudence relative to prescription has not been definitely settled and in deference thereto I, somewhat hesitatingly, assent to their view relative to a point in which local opinion should govern.
Duff J. (dissenting).—The appeal in my judgment fails on all points and should be dismissed with costs.
Anglin J.—I have had the advantage of reading the opinions to be delivered by my brothers Brodeur and Mignault. I entirely concur in their conclusion and in the reasons on which they base it.
The terms of Art. 7347 R.S.Q. make it clear that the petition for authorization to sue, which it prescribes, is not a part of the action which, under Art. 7345, is "subject to a prescription of one year." The petition is a proceeding which the plaintiff is obliged to take "before having recourse to the provisions of this Act"—a preliminary step requisite to qualify him or give him a status to bring the action. On the other hand if it had been an integral part of the first action, as held by Mr. Justice Gibsone, it must have fallen with it and the plaintiff would lack the authorization necessary to maintain the present action.
[Page 602]
In the absence of special provision in the statute, any question of interruption of the prescription which it imposes must be determined by reference to the articles of the Civil Code dealing with that subject. In answer to the plea of prescription the respondent relies upon Arts. 2224 and 2227 C.C., which he successfully invoked in the Court of King's Bench. The Quebec Civil Code has not reproduced Art.2245 of the Code Napoleon.
As to Art. 2224 C.C., my brother Brodeur has fully stated the reasons why the petition for authority to sue cannot be regarded as "a judicial demand" within its purview. An additional ground for that view is afforded by the express enumeration in its second paragraph of "seizures, set-off, interventions and oppositions." The plaintiff's first action having been dismissed cannot serve as an interruption of prescription. Art. 2226 C.C.
As to the payments made by the appellants to the respondent, those prior to the month of May would rather seem to have been compassionate in their character and the subsequent payments were merely of wages earned by the respondent after his re-engagement by the appellants. The burden is on the respondent to establish an interruption of prescription. In order that payments made by the appellants may avail him for that purpose he must adduce evidence of circumstances warranting an inference that they implied recognition by the appellants of a legal obligation, either under the "Workmen's Compensation Act" or at common law, to compensate him for his injuries. Unless that inference can properly be drawn payments made to the respondent cannot be successfully invoked by him. Hall v. Devany. There are no circumstances in evidence, in my opinion,
[Page 603]
which would justify the conclusion that in making the payments in question the appellants acknowledged any legal obligation to compensate the respondent. On the contrary from the first they appear to have challenged his legal right to claim compensation from them and from that position they never varied.
Brodeur J.—Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour de Banc du Roi qui a renversé la décision de la cour supérieure.
La présente action a été instituée par l'intimé contre l'appelante sous la loi des accidents du travail (arts. 7321 et suivants des S.R.P.Q.).
L'accident pour lequel l'intimé réclame une indemnité avait eu lieu le 17 août 1917.
Le 30 juillet 1918 l'intimé avait présenté une requête au juge suivant les dispositions de l'art. 7347 S.R.P.Q. pour obtenir l'autorisation de poursuivre l'appelante. Le dossier ne nous fait pas voir si le juge qui avait eu à considérer cette requête avait tenté de concilier les parties et éviter un procès ainsi que la loi l'autorisait; mais il n'y a pas de doute que le juge a dû s'autoriser des dispositions de cet article 7347 pour amener les parties à faire un compromis, que ses efforts n'ont pas été couronnés de succès; et alors il a simplement accordé la requête autorisant la poursuite.
Le 5 août 1918, une première action avait été instituée, mais le demandeur ayant omis d'alléguer dans sa déclaration que la compagnie défenderesse était assujettie à la loi des accidents du travail, cette action a été renvoyée le 23 décembre 1918 sur le motif que le demandeur n'avait pas allégué les faits et les conditions qui pouvaient donner au demandeur le droit de poursuivre sous la loi des accidents du travail.
[Page 604]
La cour, au lieu de renvoyer l'action, aurait pu, ce me semble, permettre d'amender la déclaration et d'y alléguer que la compagnie défenderesse était bien assujettie à la loi des accidents du travail, et éviter par là même les frais d'une nouvelle poursuite et surtout exposer la nouvelle action à être renvoyée sur le principe que le droit d'action était prescrit. En effet, la loi prescrit que les actions en recouvrement des indemnités se prescrivent par un an (art. 7345, S.R.P. Q.) et comme l'accident avait eu lieu en août 1917, il pouvait être trop tard en décembre 1918 pour instituer une nouvelle action.
A tout événement, une nouvelle action, qui est la présente, a été prise le 25 février 1919, et la compagnie défenderesse, parmi ses moyens de défense, a allégué qu'il y avait prescription.
La défenderesse a également plaidé: 1° que les compagnies de télégraphe ne sont pas assujetties à la loi des accidents du travail; 2° qu'il y avait eu chose jugée; 3° que le demandeur aurait dû se faire autoriser à prendre la présente poursuite.
Vu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé sur la question de prescription, il n'est pas nécessaire pour moi d'examiner ces derniers moyens de défense.
Le demandeur prétend que la prescription a été interrompue par la requête en autorisation et en conciliation qu'il avait présentée au juge sous l'art. 7347 des Statuts Refondus de 1909.
Voici ce que dit cet article:
Avant d'avoir recours aux dispositions du présent paragraphe, l'ouvrier doit y être autorisé par un juge de la Cour Supérieure, sur requête signifiée au patron. Le juge, sans enquête ni affidavit, doit accorder cette requête, mais peut auparavant employer tels moyens qu'il croit utiles pour amener une entente entre les parties. Si elles s'accordent, il peut rendre jugement conformément à cette entente, sur la requête même, et ce jugement a le même effet qu'un jugement final de la cour de juridiction compétente.
[Page 605]
L'article du code civil qui se rapporte à cette question d'interruption de prescription est l'article 2224, qui est dans les termes suivants :
Une demande en justice suffisamment libellée signifiée à celui qui veut empêcher de prescrire ou produite et signifiée conformément au Code de Procédure civile, lorsque la signification personnelle n'est pas requise forme une interruption civile.
La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition comportent la demande.
L'interpellation extra-judiciaire même par notaire ou huissier et accompagnée de titres et même signée de la partie interpellée n'opère pas l'interruption s'il n'y a eu reconnaissance du droit.
Cet article 2224 du code civil est la reproduction des articles 2211 et 2244 du code Napoléon.
Il y a cependant dans le code Napoléon un autre article sur cette matière d'interruption de prescription mais qui n'est pas reproduit dans le code de Québec, c'est l'article 2245 qui déclare que la citation en conciliation interrompt la prescription.
Les procédures en conciliation du droit civil français n'ont jamais fait partie de l'ancien droit canadien. Elles n'ont été édictées en France qu'au 19ème siècle; il n'en était pas question dans l'ordonnance de 1667 qui a été en force dans la province de Québec jusqu'à la codification de nos lois de procédure en 1867.
Quand les lois civiles ont été codifiées en 1866, il n'y a pas été question de la citation en conciliation comme pouvant interrompre la prescription pour la bonne raison qu'elle était inconnue dans nos lois de Québec.
En 1909 la législature de Québec a jugé à propos de légiférer sur les accidents du travail et elle s'est évidemment inspirée de la loi qui avait été adoptée en France en 1898 sur la même matière. Nous retrouvons dans la loi de Québec à peu près les mêmes dispositions que celles que nous lisons dans la loi française de 1898,
[Page 606]
mêmes établissements industriels, même base de salaire et d'indemnité, même prescription et même requête en autorisation et citation en conciliation. Mais on a omis au sujet de la citation en conciliation de déclarer qu'elle serait interruptive de prescription. Ce n'était pas nécessaire de le déclarer dans la loi française pour la bonne raison qu'il y avait déjà dans le code civil, à l'article 2245, une disposition à cet effet.
Aussi quand les tribunaux en France ont été appelés à examiner la portée de la requête en autorisation ou en conciliation de la loi des accidents du travail, ils ont décidé qu'elle interrompait la prescription. Sirey, 1907-1-183-416. Sachet, vol. 2, n. 1299.
Il s'agissait pour eux, en France, de décider si la convocation en conciliation devait être considérée comme l'avertissement à comparaître devant le juge de paix, aux termes d'une loi de 1855, et qui n'était pas interruptive de prescription, ou bien comme une citation en conciliation qui, aux termes de l'article 2245 du code Napoléon, interrompt la prescription. Les tribunaux, comme je viens de le dire, ont conclu que c'était une procédure en conciliation.
Je suis d'opinion que notre article 7347 est une procédure en conciliation. Or, comme nous n'avons pas dans le code civil une disposition déclarant que cette procédure interrompt la prescription comme en France, ces décisions ou ces opinions des tribunaux et des auteurs français ne sauraient être invoquées.
Est-ce que l'on ne pourrait pas dire cependant que la requête en question constitue la demande en justice dont parle l'article 2224 du code civil? Qu'est-ce qu'une demande en justice? C'est, nous dit Pigeau, l'exercice d'une action, c'est-à-dire du droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou la réparation du tort qui nous est fait.
[Page 607]
Mais avant de former une demande il faut d'abord considérer ce qui doit être fait pour parvenir à l'exercice de l'action. Parmi les conditions préalables à l'institution de l'action sont les requêtes en autorisation de justice que les femmes et certaines autres personnes sont obligées d'obtenir. Garsonnet, dans son Précis de Procédure civile, éd. 1885, pp. 391-392, dit:
Le but de la procédure est d'obtenir un jugement et le moyen de l'obtenir, c'est de le demander; mais la demande en justice, par où débutent toutes les instances, peut elle-même être précédée de certaines formalités……2° Certaines demandes ne peuvent être introduites sans autorisation de justice; telles sont.…les demandes de séparation de biens……les demandes en séparation de corps……4° les demandes introductives d'instances et susceptibles de transaction subissent au bureau de paix ou de conciliation, avant d'arriver devant les tribunaux de première instance, un essai, tentative ou préliminaire de conciliation, institué par le législateur dans une vue de concorde et de philanthropie, d'intérêt public et d'utilité privée……
Ce dernier cas est bien celui dont parle notre article 7347 de la loi des accidents du travail. Avant d'aller devant la cour, la victime de l'accident est tenue de se présenter devant le juge en chambre pour avoir l'autorisation de poursuivre et pour donner en même temps l'occasion de faire faire un accord entre les parties. Naturellement si cette procédure en conciliation ne réussit pas, alors le demandeur devra instituer sa demande au moyen d'un bref d'assignation (art. 117 C.P.C.). C'est la demande judiciaire elle-même dûment signifiée qui interrompt la prescription, suivant l'article 2224 du code civil. Une demande d'assistance judiciaire pour engager une instance n'interrompt pas la prescription. Laurent, vol. 32, nos 87 et 92; Huc, vol. 14, n° 385; Baudry-Lacantinerie, vol. 25, n° 479; Dupuis v. Canadian Pacific Railway Co..
[Page 608]
Dans la présente cause il n'y a donc pas eu d'interruption de prescription par la simple présentation de la requête parce que celle-ci ne constituait pas la demande en justice, mais était simplement une formalité qui devait précéder la poursuite elle-même. Et l'action qui avait été instituée d'abord par le demandeur a été renvoyée parce qu'elle n'était pas suffisamment libellée (art. 2224 C.C.).
La jurisprudence dans Québec sur cette question a varié. D'abord dans une cause de Ruffinen v. Quebec and St. Maurice Industrial Co. il avait été décidé que la requête n'interrompait pas la prescription. Plus tard, la cour supérieure dans la cause de Francœur v. Cairnie, la cour de revision dans les causes de Fontaine v. Cabana, et de Squizzato v. Brennan ont décidé le contraire. Cette dernière décision a été rendue il y a environ deux ans. Je vois qu'on s'y est basé principalement sur l'opinion de Sachet, vol. 2, n° 1299. Mais cet auteur s'appuyait sur l'article 2245 du code Napoléon qui n'est pas reproduit dans notre code civil de Québec. Cette opinion de Sachet ne saurait donc être invoquée pour disposer de la question dans notre droit.
Le demandeur invoque aussi comme interruption de prescription le fait que la compagnie appelante aurait, pendant que le demandeur était incapable de travailler, payé son salaire. Il est possible que dans certains cas ces paiements de salaire pourraient constituer une reconnaissance de l'obligation, mais on devrait d'ordinaire les considérer comme de simples actes de charité. Dans les circonstances de la présente cause, je n'hésite
[Page 609]
pas à dire que ces paiements ne constituent pas une reconnaissance suffisante pour interrompre la prescription.
J'en suis donc venu à la conclusion que le jugement a quo devrait être renversé avec dépens de cette cour et de la cour d'appel. Je rétablirais le dispositif du jugement de la cour supérieure, mais je ne pourrais approuver les considérants de ce jugement où il est déclaré que la requête en autorisation et en conciliation peut interrompre la prescription et forme une partie intégrante de l'action originaire.
Mignault J.—Je partage entièrement l'avis de mon collègue, M. le juge Brodeur, que l'action de l'intimé était prescrite longtemps avant son institution. Je suis également d'opinion, pour les raisons données par mon honorable collègue, que la requête pour autorisation de poursuivre n'a pas interrompu la prescription de l'action intentée plusieurs mois après que cette autorisation eût été accordée. L'intimé avait intenté une première action contre l'appelante sans alléguer l'autorisation de poursuivre qu'il avait obtenue et qui devait apparaître au dossier, et sans aussi alléguer que l'appelante était sujette à la loi des accidents du travail. Cette première action a été renvoyée par M. le juge Belleau dix-sept mois après l'accident, pour la raison que les allégations du demandeur étaient insuffisantes pour lui donner droit à une indemnité contre son patron en vertu des dispositions de la loi concernant les accidents du travail. A la date de ce jugement le droit d'action du demandeur était déjà prescrit, et, par le jugement de renvoi, le demandeur perdait le bénéfice de sa première action comme interruption de la prescription. Il me semble respectueusement que dans ces circonstances l'honorable
[Page 610]
juge, puisqu'il était d'avis qu'il y avait insuffisance d'allégations, aurait dû, avant de renvoyer l'action, donner au demandeur l'opportunité d'amender sa déclaration, et, si le demandeur avait décidé de risquer son action sans amendement, constater son offre au jugement. Si le demandeur avait appelé du jugement de l'honorable juge Belleau, j'aurais été d'avis—car l'article 54 de la loi de la cour suprême nous le permet—d'ordonner tout amendement nécessaire pour rendre justice au demandeur. Et le code de procédure civile devrait donner le même pouvoir à la cour d'appel, afin d'éviter le renvoi inutile d'une cause à la cour de première instance. Malheureusement nous ne pouvons rien faire pour venir au secours du demandeur, car la seule action qui soit devant nous est une action qui était prescrite quand elle a été instituée.
Je suis également d'avis que les paiements que la défenderesse a faits au demandeur ne sont pas une reconnaissance de la dette et partant interruptifs de prescription. La seule preuve de ces paiments se trouve dans la déposition du demandeur qui dit que pendant le temps qu'il était à l'hôpital la défenderesse lui a payé tout son salaire et à partir du mois de décembre la moitié de ce salaire. Au mois de mai le demandeur est entré de nouveau à l'emploi de la défenderesse et en a reçu des gages plus élevés que ceux qu'il recevait lors de l'accident. Il est évident que les paiements faits au demandeur jusqu'au mois de mai lui ont été versés par motif d'humanité, car la défenderesse a toujours prétendu qu'elle n'était pas sujette à la loi des accidents du travail, et il ne pouvait être dans sa pensée de reconnaître une obligation qu'elle contestait absolument. D'ailleurs les montants payés au demandeur excèderaient de beaucoup ce que la loi des accidents du travail lui donnait. Depuis le
[Page 611]
mois de mai le demandeur a été payé pour son travail, voilà tout. Il me paraît clair, dans ces circonstances, que la prescription n'a pas été interrompue par ces paiements.
Je suis, non sans regret, d'opinion que l'appel doit être maintenu et que le dispositif du jugement de la cour supérieure doit être rétabli, avec dépens contre le demandeur devant cette cour et devant la cour d'appel.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Taschereau, Roy, Cannon, Parent & Casgrain.
Solicitors for the respondent: Taschereau & Mayrand.