Supreme Court of Canada
Aqueduc du Lac St. Jean v. Fortin / Aqueduc du Lac St.
Jean v. Martin, [1925] S.C.R. 192
Date: 1925-02-03
La Compagnie
D'aqueduc Du Lac St-Jean (Plaintiff) Appellant;
and
Joseph Fortin (Defendant)
Respondent.
La Compagnie
D'aqueduc Du Lac St-Jean (Plaintiff) Appellant;
and
Alfred Martin (Defendant)
Respondent.
1924: December 1; 1925: February 3.
Present:
Anglin C.J.C. and Idington, Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.
Contract—Aqueduct—Payment in advance—Agreement
to furnish water to a farm in perpetuity—Sale of land—Right of buyer as the
ayant-cause of the vendor—Arts. 494, 1030, 1499 C.C.
One Guay in common with several other
landowners entered into an agreement with an aqueduct company whereby the
latter, in consideration of the payment of a lump sum by each of the
landowners, undertook to furnish water to their farms in perpetuity.
Subsequently Guay sold his farm to Fortin without any express assignment of the
right to the water of the aqueduct. The aqueduct company having demanded from
Fortin payment of the amount fixed by its tariff for the supply of water:
Held, that
this stipulation having been made by Guay for the use of his farm and having
created a right accessory thereto Fortin, as ayant cause à titre particulier
of Guay, could set up this agreement as a defence to the company's action.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R.
38 K.B. 75) affirmed.
APPEAL from the decision of the Court of
King's Bench, appeal side province of Quebec
affirming the judgment of the Superior Court and dismissing the appellant's
action.
[Page 193]
The material facts of the case are fully
stated in the judgment now reported.
Belcourt K.C. and T. L. Bergeron for the
appellant.
A. Boulianne for
the for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Mignault J.—Ces deux causes nous arrivent en vertu d'une permission spéciale d'appel que l'appelante a obtenue de la cour du Banc du Roi.
Il s'agit, dans chacune d'elles, du droit de l'appelante de se faire payer par
l'intimé, pour le service de l'aqueduc, le montant porté en son tarif
ordinaire, et cela nonobstant un contrat fixant d'avance la somme que certains
contribuables verseraient pour ce service. Ce contrat est intervenu dans les
cas qui nous occupent entre les auteurs de l'appelante et l'auteur de l'intimé,
et l'appelante prétend que l'intimé ne peut l'invoquer. Comme la question à
décider ne se présente pas de la même manière dans chaque espèce, il sera
préférable de les envisager séparément.
Première espèce. Les
faits qui ont donné lieu à ce procès peuvent se raconter assez brièvement.
En 1912, Xavier Martin et Alfred Martin, l'intimé, étaient copropriétaires par
indivis de deux terres dans le canton Caron qu'ils avaient achetées le 10 avril 1909, d'un nommé Napoléon Gagné.
Le 12 avril
1912, les nommés Alphonse Aubin et
Georges Perron se mirent en société pour le terme de 99
ans, sous la raison sociale de "Aubin & Perron", pour la construction et
l'exploitation d'un aqueduc dans les paroisses de St-Jérôme, Hébertville et
Ste-Croix du Lac à la Croix. L'acte de société déclarait que le capital de
cette société serait formé des sommes perçues des divers cultivateurs ou autres
personnes qui, pour avoir l'eau à perpétuité, donneraient une somme variant
avec la grandeur de leur terre, la base étant de $350 par lot de cent acres. Ce capital devait aussi comprendre les sommes
perçues pour loyer de robinets et le montant que les associés devaient fournir
par parts égales pour terminer la construction de l'aqueduc, si les fonds
ci-dessus mentionnés n'étaient pas suffisants.
Après la formation de leur société, Aubin & Perron cherchèrent à se procurer le capital
requis en obtenant des
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cultivateurs une contribution en argent en
considération du service de l'aqueduc projeté. A ces fins, le 26 mai 1912, ils signèrent avec quarante-cinq cultivateurs de St-Jérôme,
d'Hébertville et de Ste-Croix un contrat devant notaire contenant les
conventions suivantes, pour ne citer que celles qui importent à la décision de
la cause. Aubin et Perron s'engagèrent à construire un aqueduc jusqu'à la
limite des propriétés des parties de seconde part (les cultivateurs), à leur
fournir l'eau à perpétuité et à entretenir l'aqueduc en bon état de réparations
moyennant le paiement de $250 pour
un demi-lot, de $300 pour trois
quarts de lot, de $350 pour un lot
de 100 à 135
acres, de $400 pour un lot et demi et deux lots avec une seule bâtisse, et de $500 pour deux lots bâtis et plus. Les
cultivateurs s'engagèrent à verser cette somme et, à l'expiration de vingt-cinq
années, à payer annuellement deux pour cent sur le montant de leur
contribution. Il y avait défense pour les cultivateurs de dépenser l'eau
inutilement ou de permettre de prendre l'eau à ceux qui n'y avaient pas droit.
Parmi les parties de seconde part, Xavier Martin entreprit de payer la somme de
$350, qu'il a effectivement
versée, et de payer les deux pour cent après les vingt-cinq ans. Aubin et
Perron déclarèrent hypothéquer l'aqueduc jusqu'à concurrence de $20,000 en faveur des parties de seconde part
pour leur garantir le bon fonctionnement de l'aqueduc. Il n'est pas nécessaire,
pour les fins de cette cause, de se prononcer sur la valeur de cette hypothèque
portant sur un aqueduc projeté, qui, au demeurant, n'est pas décrit au désir de
la loi.
Les sommes ainsi promises par les parties de
seconde part se montent à $15,850, et nous verrons dans la cause de La Compagnie d'Aqueduc du Lac
St-Jean v. Fortin qu'il y a eu d'autres contributaires.
Le 4 août
1916, Alfred Martin, l'intimé,
achetait de Xavier Martin la part de ce dernier dans les deux terres qu'ils
avaient acquises de Napoléon Gagné. Dans l'acte de vente il était déclaré que
le vendeur transportait à l'acquéreur toutes ses parts dans la compagnie
d'aqueduc Aubin & Perron.
Le 17 mars
1917, Georges Perron vendait à
Euclide Perron tous ses droits dans la société Aubin &
Perron.
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Le 15 septembre
1917, la société Aubin & Perron vendait à l'appelante tous ses
biens meubles et immeubles, et notamment l'aqueduc en question et ses
accessoires, comprenant
ses privilèges, droits et permis, pouvoirs
hydrauliques, installations, concessions, systèmes d'aqueduc, servitudes
actives, revenus, exploitations, choses et contrats dépendant de l'aqueduc
appartenant à la dite venderesse dans le canton Caron, comté du Lac St-Jean, en
rapport avec le dit aqueduc.
Le 14 mai
1923, l'appelant a intenté cette
action contre l'intimé lui réclamant la somme de $358.45
pour service de l'aqueduc depuis le 31 août 1916. L'intimé en défense a invoqué le contrat signé par Xavier Martin, son
copropriétaire.
Dans sa déposition, l'intimé déclare qu'il
exploitait les deux terres en société avec Xavier Martin, qu'il avait fourni
l'argent pour la part d'aqueduc acquise par ce dernier, qu'il était absent de
la maison quand on a fait signer Xavier Martin, sans cela il aurait signé
lui-même, et que la signature de celui-ci devait compter pour les deux.
Etant donné que l'appelante a acquis avec l'aqueduc
les
choses et contrats dépendant de l'aqueduc * * * en rapport avec le dit aqueduc,
ce qui mettait l'appelante à la place d'Aubin & Perron quant à ces contrats, et que
Xavier Martin a transporté à l'intimé toutes ses parts dans la compagnie
d'aqueduc Aubin & Perron, nous
sommes d'avis que l'appelante a succédé aux obligations assumées par Aubin & Perron à l'égard de Xavier Martin, et que
l'intimé a acquis les droits de ce dernier et peut exiger de l'appelante le
service d'eau conformément aux stipulations du contrat du 26 mai 1912. Il y a de part et d'autre un lien contractuel, et il n'est pas
nécessaire de se demander quelle est la nature du droit que le contrat a créé.
A l'audition, M. Belcourt, conseil de l'appelante,
a prétendu que Xavier Martin aurait dû payer une plus forte somme que $350, les deux terres dont il était
copropriétaire ayant une superficie supérieure à de 100
à 135 acres.
Ce moyen, soulevé pour la première fois à
l'audition, ne peut être accueilli, et il ne peut être accordé à l'appelante,
sur l'action telle que prise, un supplément d'indemnité. L'appelante demande
que l'intimé soit condamné à lui payer le service d'eau d'après un tarif
qu'elle a adopté; et l'intimé lui oppose le contrat du 26
mai 1912. Ce
serait
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changer la nature de l'action que l'appelante a intentée que de lui
permettre maintenant de faire valoir l'insuffisance de la contribution
primitive de Xavier Martin. S'il y a eu erreur quant au montant de cette
contribution, l'appelante n'est peut-être pas sans recours, nous ne nous
prononçons pas sur ce point, mais elle devra exercer ce recours, s'il y a lieu,
par une autre action.
L'appelant a aussi prétendu qu'il s'agit dans
l'espèce d'un droit d'usage et partant incessible aux termes de l'art. 494 C.C. Nous croyons cette prétention
absolument inadmissible.
L'appel est visiblement mal fondé et doit être
rejeté avec dépens.
Deuxième espèce. Le cas
de Joseph Fortin n'est pas d'une solution aussi facile.
En 1912, Joseph Guay était propriétaire de la terre au sujet de laquelle
l'appelante réclame $449.20 de
Fortin pour service de l'aqueduc depuis le 31 août 1914, conformément au
tarif qu'elle a adopté pour ses abonnés. Le 25 août 1912, Joseph Guay et
une vingtaine d'autres cultivateurs ont signé avec Aubin & Perron un contrat devant notaire par
lequel, en considération du paiement de $175 par Joseph Guay, et d'autres sommes plus ou moins fortes par les autres
signataires, le total étant de $3,790, Aubin & Perron se sont
engagés à leur fournir et livrer l'eau à perpétuité. L'eau doit être conduite
jusqu'aux propriétés des cultivateurs au moyen d'un maître tuyau et les
raccordements jusqu'à ce tuyau sont aux frais des cultivateurs. Le contrat ne
contient pas la clause de deux pour cent, au bout de vingt-cinq ans, comme dans
le contrat analysé dans la cause d'Alfred Martin. L'acte, du reste, est moins
complet que celui produit dans l'autre cause. On n'y trouve pas l'échelle des
prix que les intéressés devaient payer, lesquels, dans le cas de Xavier Martin
et consorts, étaient calculés d'après l'étendue de leurs terres. Il appert
suffisamment cependant que la part contributive de chaque intéressé était
réglée par la grandeur de son terrain. Cela devient évident quand on consulte
la clause de l'acte de société d'Aubin & Perron où il est dit que la contribution des cultivateurs variera avec
la grandeur de leurs terres. Et c'est du reste ce que reconnaît expressément,
dans sa déposition,
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Alphonse Aubin, gérant de l'appelante et membre de
la société Aubin & Perron. Il
était lui-même partie à l'acte du 25 août 1912, et il dit que
la différence des prix dans cet acte était basée sur la grandeur des terres.
Le 28 août
1914, Joseph Guay vendit à Joseph
Fortin, l'intimé, la terre au sujet de laquelle il avait fait le contrat du 25 août 1912, avec tous les animaux, voitures et instruments d'agriculture se
trouvant sur la terre vendue, sauf certaines réserves qui sont sans intérêt
dans cette cause. Par le même acte, Guay a vendu d'autres immeubles au père de
l'intimé, le nommé Mars Fortin, et il y a une stipulation d'usufruit en faveur
de Mars Fortin de la terre vendue à l'intimé. Il appert cependant, à la défense
de l'intimé, que c'est lui qui se sert de l'eau et c'est de lui que l'appelante
en réclame le paiement. La stipulation d'usufruit ne paraît donc pas affecter
les droits des parties au procès.
Dans l'acte de vente de Guay à Fortin il n'y a pas,
comme dans l'autre cause, cession expresse des droits résultant du contrat
entre les cultivateurs et la société Aubin & Perron. Alphonse Aubin admet dans sa déposition que si Joseph Guay
était demeuré propriétaire de sa terre, il ne lui aurait rien réclamé pour le
service d'eau. Il dit que la compagnie reste engagée envers Joseph Guay, mais
sa prétention est que Joseph Fortin ne peut réclamer le bénéfice de cette
stipulation faite par son auteur, Joseph Guay.
Nous avons décidé dans l'autre cause que
l'appelante a succédé aux obligations assumées par Aubin & Perron à l'égard des cultivateurs. Il
reste à déterminer si le bénéfice de la stipulation faite par Joseph Guay peut
être réclamé par son ayant cause à titre particulier, l'intimé, à qui ce
bénéfice n'a pas été expressément cédé.
Il est clair que Joseph Guay a fait cette
stipulation comme propriétaire de sa terre et au profit de celle-ci, puisque
cette terre et les bâtiments y érigés devaient bénéficier de l'approvisionnement
d'eau dont on ne pouvait se servir ailleurs. La stipulation que l'eau serait
fournie à perpétuité le démontre, car un engagement perpétuel ne peut se
concevoir qu'à l'égard de ce qui dure toujours. Du moment que Joseph Guay vend
cette terre, il cesse d'avoir intérêt à l'approvisionnement d'eau, et partant
ne peut plus le réclamer pour lui-même. Ce n'est donc pas un droit
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exclusivement personnel, ou attaché à sa personne,
que Joseph Guay a acquis de la société Aubin & Perron. D'autre part, l'acheteur de cette terre, l'intimé, a la même
prise d'eau ainsi que les mêmes chantepleures qu'avait Joseph Guay; il n'a fait
que continuer la jouissance de ce dernier.
Voilà donc une stipulation concernant
l'approvisionnement d'eau à une terre et aux bâtiments y érigés faite par un
propriétaire pour l'utilité de son fonds. Il vend ce fonds. L'acquéreur
peut-il, sans une cession expresse, réclamer le bénéfice de cette stipulation?
Il le pourrait sans aucun doute s'il y avait
servitude réelle. Mais, au sujet du contrat même dont il s'agit ici, la cour
d'appel a décidé qu'il n'y avait pas eu création d'une servitude réelle: La
Compagnie d'Aqueduc du Lac St-Jean v. Tremblay.
Les raisons qu'invoque le juge Rivard en rendant le
jugement de la cour d'appel sont assurément bien graves, mais il importe peu
que le droit au service de l'aqueduc au profit de la terre de Joseph Guay ait
ou n'ait pas été acquis à titre de servitude, s'il est constant que le bénéfice
de la stipulation passe à tout acquéreur de cette terre même sans une cession
expresse.
On peut envisager le droit au service de l'aqueduc
comme un droit accessoire qu'on ne saurait séparer de la terre qui en jouit, ou
comme ayant été l'objet d'une stipulation faite par le propriétaire de cette
terre et dont profiterait, comme son ayant cause, tout acquéreur subséquent de
la terre.
Au premier point de vue, il suffirait de citer
l'article 1499 C.C. aux termes
duquel
l'obligation de délivrer la chose comprend ses
accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Et si on envisage en elle-même une stipulation de
ce genre, il semble qu'on peut lui appliquer l'article 1030
C.C. qui dit:
On est censé avoir stipulé pour soi et pour
ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé,
ou ne résulte de la nature du contrat.
La seule différence à noter entre cet article et
l'article 1122 du code Napoléon,
c'est que notre code emploie les mots "représentants légaux", tandis
que le code Napoléon se sert de l'expression assurément plus française,
"ayants cause".
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Il est clair cependant que les auteurs du code ne
voulaient pas innover. Ils citent l'article 1122 C.N. et le copient textuellement, sauf la substitution de
"représentants légaux" à "ayants cause" et de
"contrat" à "convention". Dans leur rapport, ils disent
qu'il n'y a, dans les quatre articles de la section V, que des changements d'expressions. D'autre part, les mots
"représentants légaux" sont d'un sens équivoque. Ils sont évidemment
d'origine anglaise, et on les trouve surtout au titre Des obligations (voy.
les arts. 1028, 1030, 1085, 1113, 1122, 1123, 1127,
1128, 1129 et 1130 C.C.) qu'on peut croire avoir été rédigé d'abord en anglais, car c'est
sous le texte anglais du rapport des rédacteurs du code que se trouvent les
renvois aux autorités. Quelle portée peut avoir une telle expression quand elle
est accompagnée du mot "héritiers"? Dans un sens, on peut se demander
s'il y a d'autres "représentants légaux" que les héritiers, et
"héritier" se dit de l'héritier légal comme de l'héritier
testamentaire (art.597 C.C.). Dans
le droit anglais, ce mot est également un peu équivoque et s'interprète de
diverses façons (Stroud, Judicial Dictionary, vo. "Legal representatives"). Dans le droit civil, on serait bien en peine de le définir, à moins de
dire qu'il a le sens de "successeurs" ou "ayants cause". Il
paraît évident qu'on peut l'interpréter d'une manière très générale ou d'une
manière très restreinte, selon le contexte de l'article où il se trouve, comme
du reste dans le cas des mots "successeurs" et "ayants
cause". C'est ainsi que dans l'article 1028 C.C. il se confond avec
"héritiers", car il est clair que nul ne peut engager un tiers sans
son consentement. Dans l'article 1030 C.C., comme on peut toujours stipuler pour autrui, il faut ou bien
entendre les "représentants légaux" largement, comme signifiant les
ayants cause de toute catégorie, ou bien les confondre avec les héritiers et
rendre ainsi l'expression surérogatoire ou inutile. Nous croyons qu'il serait
téméraire de donner à l'article 1030 C.C. un autre sens que celui qu'on prête à l'article 1122 du code français. Pothier, comme nous le
verrons, était d'avis qu'un ayant cause à titre singulier représente son
auteur.
Cette interprétation de l'article 1030 C.C. est d'ailleurs conforme à la
tradition. Pothier, le guide ordinaire des
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rédacteurs du code civil, surtout au titre Des
Obligations, s'exprime clairement à ce sujet, Obligations, nos 67 et 68:
67. Ce que nous
stipulons par rapport à une chose qui nous appartient, nous le pouvons
valablement stipuler, non-seulement pour nous et nos héritiers, mais pour tous
nos successeurs à titre singulier à cette chose, lesquels sont compris sous le
terme d'ayants cause, usité dans les contrats; ce n'est point en ce cas
stipuler pour un autre. * * * Par
exemple, je puis valablement convenir "que vous ne ferez jamais valoir
contre moi, ni contre mes héritiers ou ayants cause, les droits de la
substitution qui pourrait être un jour ouverte à votre profit par rapport à un
tel héritage"; et cette convention a effet, même par rapport à ceux qui
acquerraient par la suite de moi cet héritage à titre singulier * * *
68. Dans cette
convention et les autres semblables, que nous faisons par rapport aux choses
qui nous appartiennent, non-seulement nous pouvons stipuler valablement pour
nos ayants cause, mais nous sommes censés l'avoir fait, quoique cela ne soit
point exprimé; soit que la convention soit concue in rem, comme
lorsqu'il est dit par une transaction passée entre nous, "que vous vous engagez à ne jamais
faire valoir les prétentions que vous pourriez avoir par rapport à un tel
héritage," sans dire contre qui; soit que la convention soit conçue in personam, comme lorsqu'il est dit
"que vous vous engagez à ne jamais faire valoir contre moi vos
prétentions par rapport à un tel héritage."
En l'un et l'autre cas je suis censé avoir
stipulé pour tous mes successeurs, même à titre de donation. Pactum conventum cum venditore, si in rem constituatur, secundum Proculi sententiam,
et emptori prodest.… Secundum autem
Sabini sententiam, etiamsi in personam conceptum est, et in emptorem valet, qui hoc esse existimat, etsi per donationem successio facta sit; L. 17, 5, ff. de Pact. La raison est qu'en stipulant pour moi, je
suis censé stipuler pour tous ceux qui me représentent: or, non-seulement mes
héritiers, mais tous ceux qui me succèderont médiatement ou immédiatement, et à
quelque titre que ce soit, à l'héritage qui a fait l'objet de la convention, me
représentent par rapport à cet héritage (Les italiques sont de l'auteur).
Au n° 69, Pothier donne un exemple qui se rapproche un peu de l'espèce qui nous
occupe. Il suppose une convention faite avec le seigneur de n'exiger qu'une pistole lorsqu'un fief tomberait en rachat.
Cette convention, dit-il, profiterait à un acquéreur à titre singulier.
Cette doctrine est suivie dans le droit moderne.
Ainsi Aubry et Rau (5e édition), tome 2, p. 97, par. 176, disent:
Le successeur particulier jouit de tous les
droits et actions que son auteur avait acquis dans l'intérêt direct de la chose
corporelle ou incorporelle, à laquelle il a succédé, c'est-à-dire des droits et
actions qui se sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui
en sont devenus des accessoires.
On peut, du reste, consulter les autorités
suivantes: Dalloz, Répertoire Pratique, Verbo Contrats et Conventions en
général, nos 238 et
suiv.; Baudry-Lacantinerie & Barde,
Obligations, tome 1er, nos
223, 224, 225 et 226; Demolombe,
[Page 201]
Contrats, tome 1er, nos 278 et
suiv.; Paris, 8 juin 1889, Dalloz, 1899,
2.477, et surtout la note.
Ceux qui s'intéressent à cette question bien
difficile de la transmissibilité aux ayants cause à titre singulier du bénéfice
des stipulations faites par leur auteur, aimeront sans doute à lire un article
que publie la Revue Trimestrielle de Droit Civil de 1924, p. 481. Cet article a pour auteur M. Jean Lepargneur et porte le titre: De
l'effet à l'égard de l'ayant cause particulier des contrats générateurs
d'obligations relatifs au bien transmis. A la page 504,
l'auteur donne la même solution à une espèce qui est
presque identique à celle dont il s'agit en cette cause.
Nous adoptons cette interprétation traditionnelle
de l'article 1030 C.C. Nous
n'ignorons pas que quelques commentateurs modernes restreignent beaucoup le
champ d'application de l'article 1122 C.N. s'ils ne le rendent pas à peu près inutile. Nous préférons nous en
tenir à la doctrine de Pothier, l'inspirateur de cet article. Il n'y a rien, du
reste, dans le contrat dont il s'agit ici qui s'oppose à la transmissibilité du
droit au service de l'aqueduc; ce droit, par sa nature, est transmissible à tout acquéreur de la terre et
aurait pu être considéré comme une servitude réelle s'il y avait eu désignation
d'un fonds dominant et d'un fonds servant (Baudry-Lacantinerie et Chauveau,
Biens, n° 1075, et la note). Nous
croyons donc que l'intimé peut invoquer le bénéfice de la stipulation faite par
son auteur Joseph Guay à l'encontre de l'action de l'appelante lui demandant le
paiement du montant exigible en vertu de son tarif pour l'approvisionnement
d'eau.
L'approvisionnement d'eau a été payé d'avance par
Joseph Guay. C'est tout comme si le propriétaire d'un immeuble payait d'avance
la totalité d'un impôt qui aux termes du règlement qui l'impose est payable par
versements d'année en année pendant un terme convenu. Il en serait de même
d'une exemption de taxes accordée à une usine. Il est clair qu'un acquéreur
subséquent de l'immeuble ou de l'usine (continuant à être exploitée comme usine)
bénéficierait de ce paiement ou de cette exemption.
C'est tout ce qu'il est nécessaire de décider en
cette cause. L'action de l'appelante demande paiement en vertu d'un tarif
établi pour les abonnés de son aqueduc, et l'intimé
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invoque en défense le contrat intervenu entre son
auteur et les auteurs de l'appelante. Cette dernière n'a pas attaqué le contrat
pour la raison qu'il comporterait un engagement perpétuel. Nous n'avons donc
pas besoin de nous prononcer sur la possibilité de faire un tel contrat; tout
ce que nous décidons, c'est que, vu les stipulations de ce contrat, l'action de
l'appelante ne peut être maintenue.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeals dismissed with costs.
Solicitor for the appelant: T. L. Bergeron.
Solicitor for the respondents: A. Boulianne.