Supreme Court of Canada
Trudel v. Lemoine, [1925] S.C.R. 698
Date: 1925-06-18
In Re Societe De La Caisse Deretraite De La Banque Nationale in Liquidation Appellant;
Eugene Trudel (Liquidator)
and
St. Georges Lemoine and Others (Pensioners) Respondents
1925: June 2; 1925: June 18.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Society—Pension fund—Members—Abolition of employment—Merger of banks
Under the provisions of the Pension Fund Societies Act, (R.S.C. 1906, c. 123), the employees of La Banque Nationale established a pension fund society including nearly all of them so long as they would remain in the employ of the bank. Article 16 of its by-laws enacted that an employee, obliged to discontinue his services to the bank by reason of abolition of his position (pour cause de suppression d'emploi) after 25 years of service to the bank and of participation in the society, should be entitled to claim the amount of the pension provided in the by-laws. But it was also provided by article 44 that, in the event of La Banque Nationale ceasing to exist, the society would be liquidated and the proceeds distributed to the members in accordance with the by-laws; and that those having no vested rights at that time would receive only their contributions with interest at four per cent. La Banque Nationale was merged with La Banque d'Hochelaga on the 30th April, 1924, in accordance with the provisions of the Bank Act.
Held that the merger of La Banque Nationale with the other bank, although it necessarily terminated the employment of the members of the society as employees of that bank, did not effect an abolition of positions (suppression d'emploi) within the meaning of article 16 of the by-laws of the pension fund society; but that the rights of the members were governed by the terms of article 44.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, at Quebec.
The present case arose out of the liquidation of a pension fund society known under the name of La Société de la Caisse de Retraite de la Banque Nationale, Quebec. That society had for its object the creation and the administration of a pension fund, the revenues of which were intended to insure a life annuity for the employees of La Banque Nationale obliged to discontinue their services to the bank because of old age or disability. Its liquidation
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became necessary as a result of the merging of La Banque Nationale with La Banque d'Hochelaga.
Mr. Eug. Trudel, the appellant herein, was appointed liquidator for the winding up of the assets of the society and their distribution amongst the associate members according to their respective rights under the by-laws of the society.
After realization of the assets the liquidator prepared a distribution sheet, which was contested in the present proceedings at the instance of ten members-annuitants or pensioners of the pension fund society, the respondents St. Georges Lemoine and others.
The latter claimed that the distribution sheet disregarded their rights, that they had been wronged to the benefit and profit of the other members, and they therefore demanded its annulment.
The Superior Court found against the respondents, the distribution sheet was maintained as prepared, but the costs of the contestation were adjudged against the estate.
On appeal to the Court of King's Bench, the judgment of the trial court was reversed, the distribution sheet was annulled and a new distribution sheet was ordered to be prepared.
The liquidator appealed to this court claiming that the trial court judgment should be restored together with the first distribution sheet.
On the other hand the respondents, St. Georges Lemoine and others, lodged a cross-appeal against that part of the judgment of the Court of King's Bench which found a third class of pensioners or annuitants composed of members who, after 25 years of service to the bank and of contribution to the fund, became obliged to discontinue their services to the bank by reason of abolition of their positions (suppression d'emploi) resulting from the merger of the bank.
On appeal to the Supreme Court of Canada, the appeal was dismissed, but the cross-appeal was allowed and the judgment of the Court of King's Bench was varied.
The judgment of the court, as delivered by Rinfret J., after dealing with other questions raised on the appeal, reads as follows as to the matter mentioned in the head-note.
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Rinfret J.—Nous sommes donc d'accord avec la Cour du Banc du Roi dans l'interprétation qu'elle a donnée aux mots "droits acquis" dans l'article 44 des règlements. Mais nous différons d'opinion dans l'application qu'elle a faite de cette interprétation: car nous croyons que la disparition de la banque ne peut être considérée comme la "suppression d'emploi" envisagée par l'article 16 des règlements.
Il s'agit là d'une suppression individuelle et non d'une suppression générale. L'article 16 donne ce que l'on peut considérer comme une définition de l'expression. Cette définition implique la continuation des affaires de la banque et de la société, alors que le sociétaire cesse d'être employé. Les mots qui se trouvent dans la définition, "toute autre cause du même genre" n'ont pas même besoin de l'application de la règle ejusdem generis, puisque le texte le dit lui-même; et la fermeture de toute la banque n'est certainement pas "du même genre" que la fermeture d'un bureau.
D'ailleurs, ce qui exclut définitivement l'interprétation que nous repoussons, c'est que les règlements contiennent un article spécial qui prévoit la suppression générale comme conséquence de la dissolution de la banque et de la liquidation de la société: c'est l'article 44. Il en résulte que l'article 16, en parlant de suppression d'emploi, a voulu pourvoir à un cas différent. En plus, les règlements supposent que cette suppression d'emploi existe au moment de la dissolution et non par suite de la dissolution.
Nous éliminerons donc de la classe des sociétaires ayant des "droits acquis" au sens de l'article 44 des règlements, ceux qui, bien qu'ayant vingt-cinq ans de service et de participation à la société, n'avaient pas encore atteint l'âge de soixante ans; car nous ne pouvons interpréter la disparition de la banque comme constituant la "suppression d'emploi" spéciale et particulière prévue à l'article 16. Il s'ensuit que nous sommes d'avis que les seuls sociétaires qui avaient alors (i.e. au moment de la dissolution) des droits acquis à faire liquider leur pension sont les employés ayant atteint soixante ans d'âge et ayant accompli vingt-cinq années de service à la banque et de participation dans la société, ainsi que les employés ayant dix ans au moins de participation à la société et qui avaient été obligés
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de discontinuer leur service pour cause d'infirmité mentale ou corporelle.
Seuls ceux qui, au moment de la dissolution, étaient dans Tune ou l'autre de ces deux catégories doivent être appelés à recevoir, avec les pensionnaires qui jouissaient déjà de leur indemnité de retraite, un dividende représentant une pension.
Tous les autres sociétaires ne peuvent retirer que leurs versements avec un intérêt de 4 pour cent.
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Pour ces raisons, l'appel doit être rejeté et le contre-appel des intimés doit être accordé; de même que, comme conséquence, l'intervention doit être renvoyée. Le bordereau de dividende devra être fait suivant les conclusions du jugement de la Cour du Banc du Roi, sauf les modifications mentionnées ci-dessus. L'ordre sera:
1. Les frais de distribution et ceux faits dans l'intérêt commun;
2. Les créanciers de la société, comprenant les ex-sociétaires chacun pour la part des ses contributions, sans intérêt, dans le cas où ils n'ont pas encore été remboursés;
3. (a) Les pensionnaires ou leurs ayants droit, (b) les sociétaires ayant des droits acquis, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas encore exercé le droit à leur pension mais qui, au moment de la dissolution de la banque, avaient atteint soixante ans d'âge et accompli vingt-cinq ans de service à la banque et de participation à la société, ou qui, lors de la dissolution de la banque, avaient été obligés de discontinuer leurs services pour cause d'infirmité mentale ou corporelle et qui avaient au moins dix ans de participation à la société. Ces sociétaires ont droit à la liquidation de leur pension dont le montant annuel devra d'abord être calculé suivant l'article 17 des règlements. Le montant annuel des pensionnaires a déjà été liquidé. Le capital des pensions sera estimé conformément aux articles 1915 et 1917 du code civil, (c) Tous les autres sociétaires. Ils ont droit à un montant correspondant aux versements qu'ils ont faits à la caisse de retraite avec un intérêt de 4 p. 100.
Du moment que le montant appartenant à chacun de ces pensionnaires ou sociétaires aura été établi, ils devront être traités tous au même rang et ils seront colloques au bordereau de dividende pour le total de leur dû, si les
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deniers à distribuer sont suffisants; ou au marc la livre, s'ils sont insuffisants.
Nous ne parlons pas d'un surplus à distribuer, puisque les parties nous ont déclaré qu'il était certain qu'il y aurait insuffisance de deniers.
Quant aux frais, le jugement de la Cour du Banc du Roi les a attribués contre le liquidateur ès-qualité. Nous croyons que la contestation devant les tribunaux a été poursuivie dans l'intérêt commun. La préparation du bordereau présentait des difficultés sérieuses qui n'ont pu être élucidées que grâce à la coopération de tous les intéressés; et nous sommes d'avis que les frais de toutes les parties devant cette cour doivent être supportés par la masse des fonds de la liquidation,
Appeal dismissed and cross-appeal allowed.
Lafleur K.C. and St. Laurent K.C. for the appellant.
Perron K.C. and Galipault K.C. for the respondents.
Geoffrion K.C. for the intervenants.