Supreme Court of Canada
The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt, [1923] S.C.R. 414
Date: 1923-04-03
The Governor And Company of Gentlemen Adventurers of England (Defendant) Appellant;
and
W. Vaillancourt (Plaintiff) Respondent.
1923: February 23; April 3.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—Master and servant—Assault by employee—Liability of employer—Arts. 1053, 1054 C.C.
The appellant company, known as the Hudson's Bay Company, maintained a trading post in the far northern part of the province of Quebec. The post was in charge of one Wilson as manager, with two other employees of the appellant under his control, the respondent as general helper and his mother as housekeeper, all three living together. One morning, at 6.30, Wilson came out of his room half naked and drunk, to inquire about some noise heard in the upper part of the building. The respondent, coming down, saw Wilson and, knowing his mother was near, told him to kindly go back to his room and get dressed. A few minutes later, the respondent being in the kitchen, Wilson went there and shot at him, injuring his leg so severely that it had to be amputated.
Held, Duff and Anglin JJ. dissenting, that the appellant company was liable under article 1054 C.C., as the damages were caused by Wilson "in the performance of the work for which (he) was employed."
Per Idington and Brodeur JJ.—Upon the evidence, the appellant company is also responsible under article 1053 C.C.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 34 K.B. 207) affirmed, Duff and Anglin JJ. dissenting.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Sir F. Lemieux C. J., and maintaining the respondent's action for $13,000.
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in this judgment now reported.
Lafleur K.C. and Holden K.C. for the appellant. The act of Wilson was not done in the performance of the work for which he was employed (article 1054 C.C.) ; the wrong done was merely a wicked act; the master is not responsible even if that act had been done while the servant who did the act was occupied in work for his master. The respondent's injury was not caused by any act, imprudence,
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neglect or want of skill on the part of the appellant, under article 1053 C.C.—Central Vermont Ry. Co. v. Bain ; Curley v. Latreille; Halparin v. Bulling; Sheehan v. Bank of Ottawa; Roth v. Canadian Pacific Ry. Co.; Fiol v. Lombard
Alleyn Taschereau K.C. for the respondent. The appellant company is liable under articles 1053 and 1054 C.C.
Idington J.—I agree entirely with the appreciation of Mr. Justice Guerin, presiding in the court appealed from, of the learned trial judge's opinion judgment in regard to the facts and the relevant law.
The like view of the law and facts has been taken by four out of five of those who heard the case in appeal. I concur with the majority. I cannot see anything useful to be served by repeating any of said arguments.
I may be permitted, however, to ask if a local trader had come into the appellant's shop and, in course of dealing with the agent Wilson when drunk, had been shot down by him because they disagreed as to prices, could it be held that the appellant would not be liable? I, of course, do not include in this illustration the consequences of an accepted challenge to go outside and fight it out.
I cannot distinguish such a case as I put from the mode of discipline the drunken agent in charge of the premises and all therein, including respondent, sought to apply to his subordinate.
I would dismiss this appeal with costs.
Duff J. (dissenting).—The first question we have to consider turns upon the effect of a clause of Article 1054 of the Civil Code, which is in the following words:—
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.
Masters and employers are responsible for the damage caused by their servants and workmen in the performance of the work for which they are employed.
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There does not appear to be any necessary inconsistency between the French text and the English text. They are to be read together, and (if interpretation be necessary) each as explanatory of the other. City of Montreal v. Watt & Scott Ltd. I doubt myself if exposition could make the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait dommageable must be something done in the execution of the servant's functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the class of things falling within l'exécution des fonctions, then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer. Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact, and although in cases lying near the border line decisions on analogous states of fact may be valuable as illustrations, it is not, I think, the rule itself being clear, a proper use of authority to refer to such decisions for the purpose of narrowing or enlarging the limits of the rule.
I am emphasizing this because in cases arising under these paragraphs, as in other cases under Article 1054 C.C., counsel are accustomed to fortify their arguments by copious references to decisions of the French courts, many of which appear to be of little value either as illustrations of the application of the text or otherwise. In France the doctrine has been widely accepted and has more than once been affirmed by the highest tribunal that the employer is responsible for acts done by his employee à l'occasion of his service. It cannot be insisted upon too strongly that an act done by an employee à l'occasion of his service may or may not be one for which the employer is responsible under Article 1054 C.C., depending in every case upon the answer to the question: "Was the act done in the execution of the employee's service or in the performance of the work for which he was employed?" An illustration of cases requiring an affirmative answer is one decided in 1847, Dalloz 4. 423, in which a builder's workman, smoking while at work, set fire to a building. Precisely the same
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case, that is to say the same in all its essential elements, was decided in the opposite sense in Williams v. Jones But in Williams v. Jones Blackburn J., dissented on the ground that in the circumstances the act of smoking by the employee while engaged in the duties of his employment, the circumstances being such that by smoking when so engaged the property where he was working was exposed to the risk of fire, constituted negligence in the performance of his duties. Blackburn J.'s difference with his colleagues "was as to the proper inference as from the facts" and his is the view which in a similar ease would probably now be accepted. Jefferson v. Derbyshire. On the other hand, if the act of the servant causing the injury complained of is an act having no relation to the duties of his employment as, for example, where two servants momentarily discontinue their work to engage in some sort of a frolic, then, although it might not improperly be said that the injurious act is something done à l'occasion of their employment, it would appear to be an abuse of language to describe it as done dans l'exécution des jonctions or in the performance of the work for which they were employed.
Such cases are no doubt near the line, and the nearer the line one gets the greater the room of course for difference of opinion as to the application of the words of the text. But in substance the solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of the facts in their relation to the rule. There seems to be an increasing tendency in France (see Planiol, Revue Critique de Legislation, vol. 38, pp. 298, 301) to refer the paragraph under discussion as well as the opening paragraph of Article 1384 C.N. to a doctrine of social responsibility, according to which the risk of injury arising from the prosecution of an enterprise, whether through the negligence of servants or caused by things employed in the enterprise, should fall upon the entrepreneur or proprietor because he enjoys the profits arising from it. I do not think considerations derived from this mode of reasoning can legitimately be applied in controlling the interpretation or the application of the text now under consideration.
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With great respect for those from whom I have the misfortune to differ in opinion as to the result of this appeal, I cannot persuade myself that the circumstances in this case bring it anywhere near the boundary line which limits the application of the text. It is quite true that where a general authority is confided to a manager to be exercised in a rather remote region with which communication is somewhat infrequent, and resources are placed at his disposal such as those of which Wilson had command, considerable latitude may be permissible in the interpretation of the authority vested in him. But making full allowance for this, I can find no fact pointing to the existence of an authority vested in Wilson to exercise discipline over his subordinates by the administration of corporal punishment. There is no trace of such authority, either absolute or conditional. Treating, therefore, Wilson's expressions while engaged in beating the respondent, as serious evidence of the existence of a belief that he was invested with authority to do what he was doing in the name of the company and in the company's interest, the existence of such a belief is wholly irrelevant in the absence of some fact to show that it was founded on some action of the company naturally calculated to give rise to it.
But in truth the evidence makes it abundantly clear, as it seems to me, that Wilson's act was the act of a man crazed by drink, prompted merely by drunken frenzy—an act which, I repeat, with the greatest possible respect, cannot in my judgment be brought within the rule of the text under the most liberal interpretation possible.
Mr. Lafleur did not dispute that a case might conceivably be made out under Article 1053 C.C. if it could be shewn that the appellant company in selecting Wilson or in supervising his activities had failed to exercise due care with regard to the safety of the subordinates placed under his control. It is not necessary, in the view I take of this case, to attempt to indicate what ought to be regarded as a test of due care in this connection. It is sufficient to say that in order to establish a case under this head it would be necessary to produce some fact either actually known to the company or which the company ought to have known at least suggesting that by the employment of Wilson
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the personal safety of his fellow employees, subject to his orders, might be exposed to some extraordinary risk. I think the evidence does not disclose any such fact.
The appeal, in my opinion, should be allowed and the action dismissed.
Anglin J. (dissenting).—It is quite unnecessary to repeat the facts of this case already detailed in the very carefully prepared judgment of the learned Chief Justice of the Superior Court , the judgments delivered in the Court of King's Bench , and the opinions prepared by other members of this court.
With very great respect for the learned judges who hold the contrary view, I am of the opinion that this appeal should be allowed and the action dismissed.
It is sought to hold the defendant company responsible either under Article 1054 C.C. or under Article 1053 C.C.
In so far as the claim rests on the relationship of master and servant existing between the defendant company and Wilson, who shot the plaintiff, the liability imposed by the last paragraph of Article 1054 C.C. is, I think, as exclusive as it is, within the limits which it prescribes, absolute. Massé et Verge sur Zachariae, par. 628; 20 Laurent, no. 583; 31 Dem. 611-2; Sourdat, Resp. 4 éd.t.12, no. 888). That liability arises from fault of the servant causing damage quite independently of any fault on the part of the master. In dealing with this aspect of the case we must therefore put aside as irrelevant and immaterial alleged lack of care in the choice of the servant or in the exercise of control or supervision of his activities. Those considerations have to do only with fault of the master and, while they might import liability under Article 1053 C.C., they are entirely foreign to the case so far as it rests on Article 1054 C.C. The only qualification or condition which the law attaches to the vicarious responsibility of the master is that the damages for which it is sought to hold him liable shall have been caused by the servant "in the performance of the work for which he is employed." But the fulfilment of that condition is de rigueur, this vicarious responsibility being de droit étroit. (Dem. no.
(1)
(2)
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617). In determining whether there is liability under Article 1054 C.C., I agree with Mr. Justice Tellier:—
Il faut répondre oui, si ces dommages ont été causés, dans l'exécution des fonctions auxquelles le dit Wilson était employé; dans le cas contraire, il faut répondre non.
But I cannot assent to the view of that learned judge, shared by the other members of the Court of King's Bench (except Mr. Justice Howard) and by the learned Chief Justice of the Superior Court, that the damage for which the plaintiff claims was caused by Wilson "dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé." I had occasion to consider carefully the scope and import of that much-discussed phrase (S. 92.1.569, n. 1 & 2) in Curley v. Latreille, and I have had no reason to change the views there expressed.
I fully agree that the duties of Wilson at Weymontachingue included the upkeep and management of the residence and the control of the plaintiff as a servant, as well as the conduct of the defendant company's business. His authority over the plaintiff would probably have warranted reprimand and possibly dismissal for insubordination or insolence.
There can be no doubt also that although the particular act which causes damage may be unauthorized or even a distinctly forbidden or criminal act, if it be done in the performance of the work for which the servant is employed it will render the master liable for resultant injury. But when he took his gun and went to the kitchen and shot the plaintiff, Wilson was not performing any work or discharging any function within the scope of his employment as post-manager. He was not doing anything appertaining to the work for which he was employed. Under no circumstances could a sane man believe that his duty or his authority would extend to the doing of such a purely wanton act. And it is by the view which a reasonable man should take that what is included in the work or functions for which a servant is employed and the scope of the authority which his duties carry must be determined, and not by any crazy notion that may enter the servant's mind if mentally deranged or crazed with drink.
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The reasonable inference from the circumstances in evidence in my opinion is that Wilson was actuated by resentment for what, in his drunken frenzy, he imagined to be an insult at the hands of the plaintiff. Temporarily insane though he was, the belief that he conceived that when he shot the plaintiff he was engaged in discharging his duty to the company or in exercising any authority given him for the management of the household or the control of the servants, if material, is, in my opinion, not warranted. Wholly disconnected with any work for which he was employed by the defendant company, not committed by him "comme tel en sa qualité de préposé," Wilson's act was not merely un abus de son autorité, it was something wholly en dehors de ses fonctions. Fiol v Lombard; Central Vermont Ry. Co. v. Bain; Antoine v. Goudal; Mignault, Droit Civil, p. 337; 31 Dem. no. 617; 20 Laurent no. 582; 11 Toullier no. 282.
As to liability under Article 1053 C.C., the evidence does not satisfy me that a case of actionable fault on the part of Youngman (whom I regard as the alter ego of the defendant company) either in the selection or in the supervision of Wilson as post manager has been shown, or that causative connection between any such alleged fault and the shooting of the plaintiff was sufficiently direct to entail liability of the company. Youngman seems to have taken reasonable care in the selection of Wilson and I am not satisfied that a case of negligence in his supervision has been made out. The fact that although the plaintiff and his mother, who now denounce Wilson's conduct and habits so vigorously, lived for two years and a half with him at the company's post, yet made no complaint to Youngman or to the company about him, I regard as most significant. But though Youngman should be found to have been somewhat remiss in his supervision, I am not satisfied that it can be said that an attempt by Wilson to commit murder was a consequence which he should have anticipated might ensue as the result of leaving the latter in control of the post. In lege causa proxima, non remota, spectatur.
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Brodeur J.—Je ne pourrais mieux faire que de concourir dans l'opinion si admirable de l'honorable juge-en-chef Lemieux. Il a exprimé dans une forme impeccable les faits qui ont donné lieu à la réclamation du demandeur Vaillaincourt et les principes de droit qu'il a invoqués à l'appui de son jugement sont absolument inattaquables. Ils sont en tout conformes à ce que nous enseignent la doctrine et la jurisprudence françaises.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel.
La question qui se présente est de savoir si la compagnie défenderesse est responsable des blessures infligées par son préposé Wilson au demandeur Vaillancourt.
Je suis d'opinion que la compagnie a engagé sa responsabilité
1. par la faute et l'imprudence qu'elle a commises en mettant ce nommé Wilson en charge du poste de Weymontachingue (art. 1053 C.C.)
2. par le fait que ce dommage aurait été causé par son mandataire dans l'exercice de ses fonctions (art. 1054 C.C. et art. 1731 C.C.)
D'abord la compagnie est-elle en faute et a-t-elle engagé sa responsabilité sous les dispositions de l'article 1053 C.C.?
Sur ce point il n'est pas nécessaire que je discute la preuve. Il s'agit, après tout, d'une question de fait. Et comme les cours inférieures ont toutes deux déclaré que la faute de la compagnie était prouvée, je ne crois pas qu'il soit utile d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a été si bien dit par l'honorable juge-en-chef Lemieux en Cour Supérieure. Il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, et il est évident qu'il n'a pas été favorablement impressionné par les témoignages de la défense sur ce point.
Je suis également d'opinion que la compagnie a engagé sa responsabilité parce que le dommage dont se plaint Vaillancourt a été causé par Wilson, le préposé de la défenderesse, dans l'exercice de ses fonctions.
Quelles étaient les fonctions de Wilson?
La compagnie de la Baie d'Hudson avait originairement des pouvoirs bien étendus dans les régions du nord pour y faire le commerce des pelleteries. Elle y exercait des fonctions
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judiciaires et administratives et même législatives (Encyclopedia Britannica, vo. Hudson's Bay Company). Elle jouissait naturellement d'un très grand prestige auprès des tribus indiennes de ces régions. Lorsqu'en 1869, elle a abandonné une partie de ses privilèges au gouvernement du Canada, elle a cependant stipulé la conservation de ses postes. Elle possède dans les régions du nord de Québec un de ces postes, appélé Weymontachingue, qui était sous la gérance du nommé Wilson qui en avait le suprême commandement et qui avait sous son contrôle le demandeur Vaillancourt comme homme de peine, et sa mère, comme cuisinière.
Ce contrôle qu'il avait sur Vaillancourt et sa mère était de tous les instants. Il vivait sous le même toit qu'eux, dans une maison appartenant à la compagnie. Un matin. Vaillancourt, après avoir soigné les animaux du poste, était allé à sa chambre, qui était à l'étage supérieur du poste, pour s'habiller plus chaudement et aller travailler ensuite dans la forêt quand il s'entendit interpeller par Wilson. Il descendit alors et constata que Wilson était en boisson et presque complètement nu. Mû par des notions élémentaires de vertu et de décence, Vaillancourt lui mit tranquillement la main sur l'épaule et lui conseilla d'aller s'habiller. Wilson, croyant évidemment que ces conseils de son subalterne constituaient un mépris de son autorité et de son prestige, prend un fusil qui se trouvait à sa portée et tire sur Vaillancourt à bout portant et le blesse gravement à la jambe. De peine et de misère, Vaillancourt a pu se traîner dehors sur son autre jambe et aller se coucher sur l'herbe. Sa mère et les sauvages qui étaient dans le voisinage se sont portés à son secours. Cela n'a pas empêché Wilson de le frapper à coups de canne et de dire alors:
Les officiers de la Baie d'Hudson ont le droit de tuer, et puis ils sont protégés.
Voilà comment Wilson voulait affirmer son prestige et celui de la compagnie en présence des pauvres sauvages et de ceux qui l'entouraient.
Ces paroles de Wilson démontrent bien qu'en tentant de tuer Vaillancourt il faisait un acte qu'il croyait nécessaire pour la paix et la tranquillité de ces régions. C'était évidemment pour lui un acte d'autorité devenu désirable
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pour le prestige de la compagnie qu'il représentait. Il s'est évidemment mépris sur le caractère de ses fonctions en ayant recours à la force brutale pour réprimer tout abus qui aurait pu se produire. S'il y avait quelque doute au sujet de l'importance qu'il attachait à ses fonctions et sur la manière dont elles devaient être remplies, on pourrait référer à cet incident dévoilé par la preuve où un commerçant aurait tenté un jour d'acheter des pelleteries de la tribu sauvage qu'il y avait là et de faire concurrence par là même à la compagnie de la baie d'Hudson. Wilson le chassa de là en essayant de décharger son fusil sur lui. Dans une autre occasion, il aurait fait feu sur un jeune sauvage. Ces circonstances démontrent évidemment que Wilson se croyait obligé dans l'intérêt de la compagnie qu'il représentait d'user d'armes à feu pour affirmer son autorité.
C'est ce que les cours inférieures ont trouvé comme question de fait. Devons-nous rejeter cette décision? Je ne le crois pas.
Nous n'avons qu'à consulter la doctrine et la jurisprudence françaises pour nous convaincre qu'au point de vue légal la conduite de Wilson a engagé la responsabilité de la compagnie.
Voici, par exemple, ce que disent Massé et Verge sur Zachariae qui sont cités dans la Bibiothèque du Code Civil de DeLorimier sous l'article 1054 C.C.:—
En principe (disent-ils) la responsabilité des maîtres et des commettants à l'égard du dommage causé par les domestiques ou préposés n'est pas limitée au cas où les actes dommageables rentraient dans les termes du mandat ou de la fonction: pour que le maître ou le commettant soient responsables, il suffit que les actes dommageables du domestique ou du préposé se rattachent à l'objet de leur mandat et qu'ils aient lieu à l'occasion de son exécution * * * La responsabilité des maîtres et commettants est tellement étendue qu'elle s'applique même aux délits et aux crimes commis par les domestiques ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions, délits ou crimes pour lesquels ils n'auraient pu recevoir aucun mandat.
Cette responsabilité est évidemment bien étendue, mais elle vient de cette considération que les maîtres ou les commettants ont à se reprocher d'avoir donné leur confiance à des hommes méchants, maladroits ou imprudents.
Pothier nous enseigne (Obligations, no. 121) que les maîtres sont responsables des délits de leurs serviteurs
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même dans le cas où il n'aurait pas été en leur pouvoir d'empêcher le délit * * * ce qui a été établi pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques.
Voilà où nos codificateurs se sont inspirés pour écrire l'article 1054 C.C.
Les termes de l'article 1054 C.C. sont généraux et la responsabilité du maître qu'ils édictent ne souffre d'exception que dans le cas où le fait reproché ne se rattache pas au contrat de louage de services. Le préposé qui accomplit mal les instructions de son maître ou qui accompagne l'accomplissement de son mandat d'agissements inutiles ou étrangers donne lieu à la responsabilité civile de son maître. La loi veut que le maître subisse la conséquence du choix et de l'emploi d'un préposé incapable et coupable.
Les expressions que nous retrouvons dans l'article 1054 "dans les fonctions auxquelles ils sont employés" ne signifient pas que les faits à raison desquels les maîtres et commetants peuvent être déclarés civilement responsables doivent constituer l'exercice même des fonctions des domestiques ou des préposés. La condition exigée par la loi se rencontre lorsque les faits dommageables ont été accomplis soit dans l'exercice de ces fonctions, soit même à l'occasion de cet exercice et alors même que le dommage résulte d'un abus des dites fonctions. Beaudry Lacantinerie, vol. 4 Obligations, no. 2914; Dalloz, 1908.1.351; Demolombe, vol. 31, no. 641; Laurent, vol. 20, no. 506; Revue Trimestrielle, 1917, p. 134; Revue Trimestrielle, 1906, p. 673.
Si c'est au cours de son travail, dans l'établissement même du patron que l'acte dommageable est commis par le préposé, peu importe qu'il y ait non pas exercice normal mais abusif des fonctions.
Dans le cas où un ouvrier interrompt son travail et joue avec un de ses compagnons en se servant, d'une canne-fusil lui appartenant et blesse ce compagnon, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a vu là un cas d'application de l'article 1384 du Code Napoléon correspondant à notre article 1054 C.C. (Dalloz 1919.1.8.)
Cette solution est absolument analogue à celle donnée sous la loi des accidents du travail par la chambre civile où l'on a considéré comme survenu à l'occasion du travail
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tout accident arrivé au temps et au lieu du travail. Sirey, 1912.1.323; Sirey, 1912.1.335; Sirey, 1913.1.313.
L'appelante a cité à l'appui de ses prétentions une cause de Fiol c. Lombard jugée en 1875 et rapportée dans le Journal du Palais, p. 210.
Je ne crois pas que cette décision puisse s'appliquer aux faits de la présente cause. Le tribunal, dans cette cause de Fiol, a trouvé comme question de fait que le fait dommageable ne s'était pas produit dans les fonctions auxquelles leurs domestiques étaient employés. L'accident serait survenu à la suite de dissentiments entre eux. Il n'y avait pas, comme dans la présente cause, le fait que le préposé a cru nécessaire d'avoir recours à la force brutale pour accomplir les fonctions qui lui avaient été confiées.
D'ailleurs cette décision de Fiol a été rendue en 1875 et elle a été virtuellement ignorée dans les décisions plus récentes que j'ai citées plus haut.
Pour toutes ces raisons, l'appel doit être renvoyé avec dépens.
Mignault J.—Dans cette cause très difficile on a invoqué à la fois l'article 1053 et l'article 1054 du code civil pour rendre l'appelante responsable de l'acte de son préposé Wilson, qui en état d'ivresse, a blessé l'intimé d'un coup de fusil nécessitant l'amputation de sa jambe.
La portée de l'article 1053 C.C. est très générale. La faute la plus légère engage la responsabilité de toute personne capable de discerner le bien du mal, mais à une condition essentielle cependant, c'est que cette faute ait causé le dommage dont on se plaint. Si cette relation directe entre la faute et le dommage manque, l'article 1053 C.C. est sans application possible. Cet article me paraît donc hors de cause ici car la faute qui a occasionné le dommage n'est pas la faute de l'appelante, mais celle de son préposé Wilson.
Sauf en ce qui concerne le dommage causé par une chose dont répond celui qui a cette chose sous sa garde, l'article 1054 C.C. s'occupe des cas où on est responsable de la faute d'autrui, comme le sont les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés. Comme l'énonciation d'une règle générale, et abstraction
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faite de quelques lois particulières qui peuvent étendre cette responsabilité, je suis d'avis que l'article 1054 C.C. pose les seuls cas où l'on soit civilement responsable de la faute d'autrui. C'est donc le seul article qui puisse s'appliquer dans l'espèce.
Dans Curley v. Latreille, après avoir rapporté certaines solutions de la jurisprudence française et fait observer que la responsabilité de la faute d'autrui est de droit strict, je me suis exprimé comme suit sur la portée de l'article 1054 C.C., avec le plein concours de mon honorable collègue, M. le juge Anglin:—
Etant donné que l'interprétation stricte s'impose en cette matière, je ne puis me convaincre que le texte de notre article nous autorise à accueillir toutes les solutions que je viens d'indiquer. Ainsi, dans la province de Quebec le maître et le commettant sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l'exécution des jonctions auxquelles ces derniers sont employés, ou, pour citer la version anglaise de l'article 1054 C.C. "in the performance of the work for which they are employed" Ceci me paraît clairement exclure la responsabilité du maître pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier à l'occasion seulement de ses fonctions, si on ne peut dire que ce fait s'est produit dans l'exécution de ses fonctions. Il peut souvent être difficile de déterminer si le fait dommageable est accompli dans l'exercice des fonctions ou seulement à leur occasion, mais, s'il appert réellement que ce fait n'a pas été accompli dans l'exécution des fonctions du domestique ou ouvrier, nous nous trouvons en dehors de notre texte. L'abus des fonctions, si le fait incriminé s'est produit dans l'exécution de ces fonctions, entre au contraire dans ce texte et entraîne la responsabilité du maître.
Je suis encore du même avis, et il ne me semble pas inutile de le dire encore à raison de certaines solutions de la jurisprudence française qu'on a invoquées pour donner à l'article 1054 C.C., quant à la responsabilité des maîtres et commettants, une interprétation extensive qu'il ne comporte pas dans mon opinion. Il faut bien reconnaître que la jurisprudence française a pris depuis quelques années une orientation qui l'écarte de plus en plus de la doctrine traditionnelle. Elle admet de nouvelles théories en matière de responsabilité civile, comme l'abus du droit, l'enrichissement sans cause et la responsabilité des irresponsables, enfants en bas âge et insensés (Planiol t.2, no. 878). On peut même dire qu'elle tend à faire abstraction de la faute et à la remplacer par la conception du risque. Mais n'oublions pas que nous avons un code dont le texte doit nous servir de règle, et que si les opinions des auteurs et
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les décisions de la jurisprudence française ne peuvent se concilier avec ce texte, c'est le texte et non pas ces opinions et ces décisions que nous devons suivre. Je ne serais certainement pas partisan d'une interprétation de notre code qui en ferait prévaloir la lettre sur l'esprit, mais quand le texte est clair et sans équivoque on n'a pas besoin de chercher ailleurs.
Les faits de la cause peuvent être relatés brièvement. Wilson, depuis 1916, était gérant du poste de traite de l'appelante à Weymonttachingue et l'intimé y était employé comme homme de peine. Le matin du 11 octobre 1920, vers 6 h. 15, l'intimé qui occupait une chambre au deuxième étage, descendit pour soigner le cheval et les volailles, et remonta ensuite à sa chambre. Wilson était au premier étage et, entendant du bruit en haut, il demanda qui était là. L'intimé répondit que c'était lui et ensuite descendit l'escalier. En passant devant la chambre de Wilson, il rencontra celui-ci vêtu seulement d'une chemise et visiblement sous l'influence de la boisson. Wilson lui dit: "Je suis saoul encore ce matin." L'intimé lui posa la main sur l'épaule en lui disant: "M. Wilson, si vous êtes saoul, entrez dans votre chambre et mettez vos vêtements; il n'est pas convenable de sortir comme vous êtes." L'intimé se rendit alors à la cuisine et chaussait ses bottes de travail, lorsque Wilson est arrivé avec une carabine et a tiré presqu'à bout portant sur l'intimé qu'il atteignit à la jambe. L'intimé s'enfuit au dehors où Wilson le rejoignit et le frappa plusieurs fois avec une canne, lui disant que les officiers de la compagnie de la Baie d'Hudson avaient le droit de tuer et qu'ils étaient protégés. Comme résultat de cet assaut, l'intimé eut la jambe cassée et on dut plus tard la lui amputer. Il tient l'appelante civilement responsable du délit de Wilson.
Wilson, je l'ai dit, était gérant du poste et était chargé d'y faire pour l'appelante la traite des pelleteries avec les chasseurs et trappeurs qui étaient surtout des sauvages. Il y tenait également un magasin général où les sauvages et les chasseurs achetaient les provisions et autres marchandises dont ils avaient besoin. Le personnel du poste se composait de l'intimé, homme de peine, et de sa mère,
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servante, nommés par Wilson mais payés par rappelante, tous les deux soumis à l'autorité de Wilson.
Il s'agit de déterminer dans ces circonstances si Wilson était dans l'exécution de ses fonctions quand il a blessé l'intimé. Il est évident que Wilson ne conduisait pas alors le commerce que lui avait confié l'appelante, et de ce chef le délit commis par lui était entièrement en dehors de ses fonctions comme gérant de ce commerce. Mais en rapport avec cette gérance il avait, je l'ai dit, autorité sur l'intimé et sa mère, également employés de l'appelante, qui étaient tenus d'obéir à ses ordres légitimes. Et la question est de savoir s'il exerçait cette autorité, tout en l'exerçant mal, lorsqu'il a blessé l'intimé. L'honorable juge Tellier, en cour d'appel, pose la question de responsabilité uniquement sous l'article 1054 C.C., et il dit, parlant de Wilson:—
S'il traitait bien les clients au comptoir, et le demandeur à sa résidence, il remplissait convenablement ses fonctions; s'il les maltraitait, il manquait à ses devoirs, il abusait de son autorité. Dans un cas comme dans l'autre, il était dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne me paraît pas douteux que le maître ne peut se soustraire à sa responsabilité pour les actes de son préposé sous prétexte que le préposé s'est rendu coupable d'un crime pour lequel aucun mandat ne lui avait été donné, s'il est constaté que ce crime a été commis dans l'exercice des fonctions du préposé. Il s'agit ici, en effet, de la responsabilité découlant des délits comme des quasi-délits des préposés. Cela ne souffre aucun doute en doctrine et en jurisprudence. Comp. Pothier, Obligations no. 121, et la note sous Paris, 15 mai 1851, Dalloz, 1852.2.241.
Mais il est également certain que le maître n'est pas responsable du délit ou crime dont son préposé s'est rendu coupable en dehors de ses fonctions. Il y un assez grand nombre de décisions dans ce sens. Voy. Cassation, 5 juin 1861; Dalloz, 1861.1.439; Cassation, 3 mars 1884; Sirey, 1885.1.21; Paris, 19 mai 1874; Dalloz, 1874.2.214; Douai, 14 février 1894; Sirey, 1894.1.161; Douai, 24 février 1902 et 12 janvier 1903; Sirey, 1904.2.298.
Dans ces espèces, on ne trouve pas la particularité que présente la cause qui nous est soumise, c'est-à-dire la subordination entre la victime et le préposé qui a commis le
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délit, le maître commun ayant placé cette victime sous les ordres de ce préposé. Le poste confié à Wilson se trouvait dans un endroit désert, et Wilson avait le contrôle du personnel du poste un peu comme le capitaine d'un navire a le contrôle de l'équipage. Or il ne manque pas d'arrêts où on a condamné l'armateur à raison de mauvais traitements infligés aux matelots par les officiers du navire dans l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi on a rendu le propriétaire d'un navire responsable du délit de coups et blessures commis sur la personne d'un matelot par le maître d'équipage dans l'exercice de ses fonctions (Sirey, 1864.2.99); ou d'un crime dont le capitaine s'était rendu coupable au préjudice d'un des hommes de l'équipage (Fuzier-Herman, vo. Armateur, no. 109) ou encore des suites des punitions illégales et des mauvais traitements infligés ou des blessures occasionnées à un mousse ou à tout autre homme de l'équipage par un officier du bord dans l'exercice de ses fonctions, (idem, ib. no. 110.)
Si Wilson maltraitait le personnel du poste qui était soumis à ses ordres, il est indiscutable qu'il abusait de l'autorité que l'appelante lui avait confiée à l'égard de ce personnel, et cet abus donnerait lieu à la responsabilité décrétée par l'article 1054 C.C. Jusqu'ici il n'y a pas de difficulté car l'abus de la fonction, bien que ce soit un abus du mandat que le préposé tient de son commettant, engage cependant la responsibilité de ce dernier.
Il est assez difficile d'expliquer l'assaut brutal et meurtrier commis par Wilson sur la personne de l'intimé, à moins d'y avoir un abus d'autorité. La preuve constate que jusqu'au jour de l'assaut les rapports entre Wilson et l'intimé étaient excellents et qu'il n'y a jamais eu de querelle entre eux. Wilson ne pouvait donc avoir un motif de vengeance particulière à satisfaire contre l'intimé. Cependant ce matin-là Wilson était ivre et l'intimé, son homme de peine, s'était permis de lui faire la remarque que j'ai rapportée plus haut. Wilson voulait-il le punir du manque de respect que comportait cette remarque et surtout du fait qu'il lui avait mis la main sur l'épaule pour le faire rentrer dans sa chambre et s'habiller? En l'absence de tout autre explication,
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possible, on peut bien le croire. Mais il est évident que dans ce cas il y a eu abus de l'autorité qu'avait Wilson sur l'intimé, car alors qu'il pouvait réprimer l'injure ou le manque de respect par des rémontrances ou autres moyens raisonnables, il ne pouvait se porter à des voies de fait sur la personne de son serviteur. L'assaut qu'il a commis était donc un flagrant abus de son autorité.
Si je croyais qu'il n'y avait eu dans l'espèce qu'une querelle ou une vengeance particulière à raison de dissentiments antérieurs entre ces deux hommes, j'hésiterais beaucoup à dire que Wilson agissait dans l'exercice de ses fonctions comme chef du personnel du poste de traite quand il a assailli l'intimé. Mais cet élément, ou cette explication de la conduite de Wilson, manque absolument. Il ne reste que l'explication que Wilson a voulu punir un manque de respect de son serviteur à son égard, et alors il exerçait, mais il exerçait abusivement, l'autorité qu'il tenait de l'appelante sur son serviteur. L'état d'esprit de Wilson, surtout ivre comme il était, peut n'être pas un indice bien sûr pour déterminer s'il exerçait ses fonctions de maître de l'intimé, mais l'ivresse ne peut certainement excuser les mauvais traitements qu'un maître inflige à son serviteur, et dans toutes les circonstances de la cause, même en ne tenant pas compte de ce que Wilson, dans son état d'ivresse, a pu s'imaginer, l'acte lui-même, tout déraisonnable et criminel qu'il était, à défaut d'autre explication possible, était un acte d'autorité, et les paroles de Wilson que l'intimé rapporte le démontrent.
Après une longue et sérieuse étude de la cause, je suis donc d'avis que Wilson a abusé de son autorité sur l'intimé et partant que l'article 1054 C.C., s'applique. Je crois que cette conclusion est conforme à la justice, et j'aurais beaucoup regretté d'avoir à dire, dans les circonstances que l'intimé n'a d'autre remède qu'un recours illusoire contre un gérant insolvable. Il a fidèlement servi l'appelante et son préposé Wilson, et la brutalité de ce dernier, dans l'exercice de l'autorité que l'appelante lui avait confiée, a rendu l'intimé infirme pour la vie. D'ailleurs l'appelante n'a pas été sans avertissements quant au caractère dangereux de Wilson, comme le démontra le témoignage du
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nommé Potts. Elle devait choisir ses gérants avec soin et les surveiller efficacement, et c'est à raison de ce devoir du maître que l'article 1054 C.C. le rend responsable du dommage causé par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions, sans qu'il puisse se disculper en prétendant qu'il ne pouvait empêcher le fait qui a causé le dommage. Cette responsabilité, dit Pothier (Obligations No. 121), a été établie
pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques.
Le résultat de ce procès ne peut donc manquer de produire de bons effets.
Je renverrais rappel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Meredith, Holden, Hague, Shaughnessy & Reward.
Solicitor for the respondent: Alleyn Taschereau.